‹ Éléments du droit international (volume 4)Chapitre 47 sur 101 · DIOITS DB LA GUERRE ENTRE ENNEMIS · texte numérisé non relu

DIOITS DB LA GUERRE ENTRE ENNEMIS

pavillon neutre ne perd ni son caractère national ni ses droits. Quoiqull ait été saisi comme prise de guerre, il peut à la fin être rendu à son propriétaire originaire. En de telles circonstances la reprise de ce vaisseau ne peut en transférer la propriété à celui qui Fa faite. La question de neutralité reste entière, et doit être déterminée avant (]u'une pareille transmutation de propriété n'ait eu lieu. Tel était le langage de tous les publicistes , et tel était Tusage général de toutes les nations civilisées. Il s'ensuivait que le vaisseau en question n'était pas sujet à confiscation par le fait seul qu'il avait été capturé par l'ennemi. Avant qu'une telle sentence pût être prononcée, le tribunal français devait faire ce qu'aurait fait le tribunal ennemi : il devait déterminer la question de neutralité, et cette question l'ayant été en faveur du réclamant, la restitution suivrait naturellement K

Cependant à cette règle générale a été faite une exception importante, fondée sur le principe ci -dessus relaté du code des prises, dans le cas oh le vaisseau ou la cargaison reprise était en pratique sujette à être confisquée par l'ennemi. Dans ce cas il est indifférent que la propriété soit justement susceptible d'être ainsi confisquée d'après le droit des gens, puisque cela ne peut faire aucune différence dans la nature méritoire du service rendu au premier propriétaire par le bâtiment qui a fait la reprise. Car le prétexte sur lequel le droit de recousse est refusé par la règle générale, est que les cours de prises du pays du bâtiment preneur respecteront exactement les obligations de cette loi; présomption que dans les guerres d'États civilisés, ainsi qu'elles sont faites ordinairement, chaque nation belligérante doit entretenir dans ses relations avec les nations neutres. Mais si en point de fait ces obligations ne sont pas exactement observées par les tribunaux , et

' Décision relative à la prise du navire Stalira, 0 thermidor an VUI, p. 2-4.

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qu'en conséquence la propriété neutre soit injustement soumise à la confiscation à leur profit, un bénéfice évident est acquis au propriétaire véritable , lorsqu'on délivre sa propriété de ce péril, délivrance qui doit être rémunérée par le payement du droit de recousse. Ce fut d'après ce principe que la cour d'amirauté de la Grande-Bretagne et des États-Unis, pendant la guerre qui se termina par le traité de paix d'Amiens, arrêta que le payement du droit de recousse était dû sur la propriété neutre reprise sur des croisières françaises. Durant la révolution en France, de grandes irrégularités et beaucoup de confusion étaient nées dans le code des prises anciennement adopté , et s'étaient glissées dans les tribunaux de ce pays, au moyen de quoi la propriété neutre fut assujettie à condamnation sur des bases injustes et inconnues du droit des gens. La reprise de la propriété neutre que ces irrégularités et cette confusion auraient exposée à la confiscation, fut alors considérée par les cours de prises anglaise et américaine comme un service méritoire, et fut par conséquent recompensée par le payement du droit de recousse \ Ces abus furent corrigés sous le gouvernement consulaire , et tant que les décisions du conseil des prises furent dirigées par le savant et vertueux magistrat Portalis, il n'y eut aucun motif particulier de plainte de la part des nations neutres relativement à l'administration pratique du code des prises, jusqu'à la promulgation du décret de Berlin en 4806. Cette mesure occasionna l'exception à la règle qui remettait le droit de recousse en usage dans les cours anglaises d'amirauté. Ces cours arrêtèrent de nouveau que le droit de recousse serait payé pour la reprise de la propriété neutre que ce décret assujettissait à la condamnation \

* RoBnrsoN^s Admiralty Reporta, vol. II, p. 299. The War Onskan. Vol. IV. p. 166. The Eleonora Catharina. Vol. V, p. 54. The Carlolta. Vol. IV, p. <04. The Huntress. — Cranch's Reports, vol. I, p. <. — - Talbot V. Seemann, Dallas* Reporte, vol. IV, p. 34, S. G.

* Robinson's Admiralty Reporte, voL Vï, p. 4<0. The Samson. — Edward^s AdmiraUy Reports, vol. I, p. 234. The Acteon.

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