‹ Éléments du droit international (volume 4)Chapitre 48 sur 101 · S6 DROITS DB LA GUERIE ENTRE ENIIBIUS · texte numérisé non relu

S6 DROITS DB LA GUERIE ENTRE ENIIBIUS

n est vrai qu'en pratique ce décret était resté sans eflfet à Pégard de la propriété américaine, jusqu'à la condamnation de la cargaison de l'Horizon par le conseil des prises, en octobre 4807; et alors on peut peut-être penser, à la rigueur, que la cour d'amirauté anglaise n'aurait pas dû décréter le droit de recousse , dans le cas du Sarnsotij surtout quand la convention de 4800 entre les États-Unis et la France était encore en vigueur, convention dont les termes étaient entièrement contradictoires aux mesures du décret de Berlin. Mais comme la cargaison de (Horizon fut condamnée conformément au rescrit impérial du 48 septembre 4807, ayant été prise avant la capture du Samson, soit que ce rescrit fût considéré. comme une interprétation d'un point douteux dans le décret originaire, ou comme une déclaration d'une mesure antérieure et positive, il n'y a pas de doute que le Samson eût été condamné en vertu de ce décret. Par oonséquent an service évident fut rendu au propriétaire neutre au moyen de la reprise, et le droit de recousse était dû sur le principe de l'exception à la règle générale. Et le même principe pourrait avec équité être successivement appliqué aux procédures de prise de tontes les puissances belligérantes pendant la dernière guerre européenne, qui fut caractérisée par les plus flagrantes violations de l'ancien droit des gens. Ces violations dans bien des cas faisaient de la délivrance de la propriété neutre d'entre les mains de leurs croiseurs et de leurs cours de prises un immense service donnant droit à une rémunération, dans le genre d'un droit de recousse, à celui qui avait (Bit la reprise de cette propriété.

^«prise y Enfin la reprise peut être faite sur un ennemi.

«u<r^* Le jus postUminii était une fiction du droit romain , par laquelle les personnes ou les choses prises par l'ennemi devaient être remises dans leur premier état quand elles revenaient sous le pouvoir de la nation à laquelle elles

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appartenaient antérieurement. On l'appliquait aux personnes libres ou esclaves revenant postUminu, ainsi qu'à la propriété immobilière et à certains objets mobiliers, tels que les vaisseaux de guerre ou les navires particuliers, excepté les bateaux de pèche et de plaisir. Ces choses donc, lorsqu'elles étaient reprises, étaient restituées au propriétaire originaire , comme si elles n'avaient jamais été hors de son centrale et de sa possession \ Grotius atteste, et son autorité est appuyée du ConsiUato del mare, que par l'ancien droit maritime de l'Europe , si la chose cap* turée était emmenée infra prœsidia de l'ennemi, le j%a postUminii était considéré comme perdu, et le premier propriétaire n'avait pas droit à restitution. Grotius expose aussi que, d'après la loi plus récente établie chez les nations européennes, une possession de vingt- quatre heures était jugée suffisante pour dépouiller le propriétaire originaire de sa propriété même, si la chose capturée n'avait pas été conduite infra prœiidiaK Et Loccenius considère la règle des vingt- quatre heures de possession comme la loi générale de la chrétienté au temps où il écrivait*. De même aussi Bynkershoek établit que la loi maritime générale décide que si un navire ou des biens sont conduits infra prœsidia de l'ennemi, ou de son allié, ou d'un neutre, le propriétaire originaire est entièrement dépouillé dp soa titre \

^ Inst,, lib. I, tit. XII. — Dic, 1. XLIX, tit. xv. «Navis longis atque onerariis postïiminium est , non piscatiis sut voluptatis causa. » [DiG. LXIX.)

* Cui consequeDs esse videtur, ut in mari naves, et res aliœ captœ censeantur tum demum, oum in navalia aut portus, aut ad eum locum, ubi tota classis se (enet, perducta sunt; nam tune desperari incipit recuperatio : sed recentiori jure gentium inter Europœos populos introductum videmus, ut talia capta censeantur ubi per horas viginti quatuor in potestate hostium fuerint (Grotius, de Jure belli ac pacis, lib. IIÏ, cap. VI, § 3.) — Consolato del mare, cap. cclxxxvii, § <. — Wbbaton*s Beporls, vol. V, appendix, p. 56. — Atala, de Jure belli ac pacis, cap. v. — Wheaton, Histoire du droit des gens, p. 46.

' Loccenius, de Jure marit., lib. If, cap. iv, § 4.

* Btnkebshobe, Quœstiotwm juris pnblid lib, I, cap. v.

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