DROITS DE LA GUERRE ENTRE ENNEMIS
Règle «le Sir W. Scott, en donnant le jusement de la haute cour ainiahie d'amirauté anclaise dans le cas du Santa-Cruz, et autres
ou de *^ '
'tpffé^ vaisseaux portugais repris, en 4796 et 4797, sur l'enrepriïèsde ^^^^ commun par une croisière anglaise, montre que "Ses^Snâf c'était une question fort curieuse que de chercher à connaître la vraie règle sur ce sujet, a Quand je dis la vraie règle, je veux dire seulement la règle à laquelle doivent adhérer les nations qui observent de justes principes; car du moment où vous admettez , comme il faut l'admettre, que la pratique des nations est variée, vous admettez qu'il n'y a pas de règles opérant avec la propre force et l'autorité d'une loi générale. Il serait bon qu'il y eût quelque règle; que ce soit la règle de la possession immédiate, ou la règle de la possession de la nuit et des vingt -quatre heures; ou bien la règle d'emmener infra prœsidia, ou la règle de demander sentence réelle de condamnation. L'une ou l'autre de ces règles suffirait à la pratique générale, quoi(]u'en théorie l'une paraîtrait peut -être plus juste que l'autre : mais le fait est qu'il n'existe pas de pareille règle de pratique. Â la vérité, les nations s'accordent pour reconnaître comme principes une possession ferme et assurée; mais ces règles d'évidence à l'égard de cette possession sont si peu d'accord, et conduisent à des conclusions si opposées, que la pure unité de principes n'établit pas de règle uniforme pour organiser la pratique générale. Mais l'opinion publique de tous les États de l'Europe fût-elle plus distinctement d'accord sur un principe quelconque propre à établir la règle du droit des gens sur ce sujet, il ne s'ensuit en aucune manière qu'une nation doive se reposer sur l'obligation de l'observer. Cette obligation ne pourrait s'élever que d'une réciprocité de pratique chez les autres peuples. Car de la circonstance même de la prééminence d'une règle différente chez les autres peuples, il deviendrait non-seulement légal, mais même nécessaire pour cette nation de suivre une conduite différente. Par exemple, s'il y avait une règle qui
D10IT8 DK LA GUERRE ENTRE ElflCEMIS. ^9
prévalût chez les autres nations, par laquelle la possession immédiate et le simple acte de la capture dépouillassent de la propriété le propriétaire originaire, il serait absurde à la Grande-Bretagne d'agir envers ces nations sur un principe plus large, et de poser comme règle générale qu'emmener la capture th/ra prœsidia (quoique probablement la vraie règle) serait dans tous les cas de reprise jugée nécessaire pour dépouiller le propriétaire originaire de son droit. Adhérer à une telle règle serait une lourde injustice envers les sujets anglais; et une règle de laquelle il doive résulter une lourde injustice dans la pratique ne peut jamais être la vraie règle de droit entre des nations indépendantes. Peut-on supposer, en effet, qu'il soit du devoir d'un pays de se faire martyr d'une convenence spéculative, quand même cela serait établi par une démonstration plus claire que de telles questions ne l'admettent généralement? Lors donc qu'il y a d*un côté convenance abstraite et de l'autre justice réelle pratique , la règle de la justice évidente doit être regardée comme la vraie règle du droit des gens entre États indépendants.
« Si l'on me demande , d'après la diversité connue de la pratique à ce sujet, quelle est la règle qu'il convient à un État d'appliquer à la propriété de ses alliés qui a été reprise , je répondrai que le procédé libéral et rationnel serait d'appliquer en premier lieu la règle du pays auquel appartient la propriété reprise. J'admets que la pratique des nations n'est pas ainsi; mais je pense qu'une pareille règle serait à la fois libérale et juste. Pour le propriétaire du bâtiment repris, elle offre son consentement contenu dans la sagesse législative de son pays; pour celui qui fait la reprise , cette règle ne peut pas être considérée comme préjudiciable, lorsque la règle du pays du propriétaire dont le bâtiment a été reprià porterait condamnation, tandis que la règle de celui qui a fait la reprise , et qui prévaut parmi ses concitoyens, porterait restitution de la
30 DIOITS DE LA GUBIRR ENTRE BNIIEIIIS.
captare. Cette règle offre ud avantage évident; et même dans le cas de restitution immédiate, d'après les règles du vaisseau repris, le pays qui fait la reprise pourrait compter en toute sûreté recevoir une justice réciproque à son tour.
« On peut dire : Qu'arrivera -t- il si cette confiance est déçue? On doit alors chercher réparation dans les représailles; ce qui dans les contestations d'États indépendants n'est pas considéré comme une rétorsion de fait, mais comme une juste et équitable mesure de vengeance civile. Ce sera leur dernière sécurité, et c'est une sécurité suffisante pour garantir la confiance qu'on doit avoir. Car les transactions des États ne peuvent être balancées par une minutieuse arithmétique ; il faut que dans tous les cas il y ait quelque chose de hasardé sur une présomption de justice et de générosité.
« On peut encore demander ce qu'il y a à faire s'il n'y a pas de règle établie dans le pays du navire repris. Je réponds d'abord que ceci est à peine supposable; il peut ne pas y avoir d'ordonnance, ni d'actes de prise s'appliquant immédiatement à la reprise; mais il y a une loi d'habitude, une loi d'usage, un principe arrêté et reconnu sur ce point dans toutes les contrées commerciales civilisées : c'est la pratique commune de tous les États de l'Europe, à chaque guerre, de lancer des proclamations et des édits au sujet des prises. Jusqu'à ce que les édits paraissent , les cours d'amirauté ont une loi et un usage d'après lesquels ils procèdent, selon l'usage et l'ancienne pratique, aussi régulièrement qu'elles le font par la suite, en se conformant aux r^les expresses de leurs actes de prises. Ensuite s'il existe un pays où aucune règle ne règne, le pays qui a fait la reprise doit nécessairement appliquer sa propre règle, et se reposer sur la présomption que cette règle sera adoptée, et mise en œuvre dans la pratique future de ses alliés.
DROITS DE la' 6UB1RB BlITRB KHNIMIS. 31
« On dit encore qu'on pays en appliquant à d'autres pays leurs règles respectives, aura une pratique discordante et irrégulière : cela peut être ; mais ce sera une discordance procédant de la plus exacte uniformité de principe , ce sera idem per diverses On demande aussi : Adopterez -vous les règles de Tunis et d'Alger? Si vous prenez pour vos alliés le peuple de Tunis et d'Alger, assurément vous les adopterez. Vous devez agir envers eux d'après les mêmes règles de justice relative que vous emploierez vous-même dans votre conduite envers les autres nations. Sur toutes ces objections il est à remarquer qu'une règle peut porter l'empreinte d'une contradiction apparente, et renfermer cependant beaucoup de convenance et d'à -propos relatifs. Un règlement peut être très -peu convenable si l'on voulait l'établir, et être cependant extrêmement convenable , et même la seule règle propre à être observée envers les autres parties qui l'ont originairement établies pour elles-mêmes.
«Autant vaudrait m'expliquer sur la simple question de convenance, mais il est bien plus important d'examiner quelle est la règle actuelle du droit maritime de l'Angleterre sur ce point. Voici clairement en quoi il consiste. La loi maritime de l'Angleterre ayant adopté une règle plus large de restitution ou de sauvetage par rapport aux propriétés reprises de ses sujets, donne le bénéfice de cette règle à ses alliés, jusqu'à ce qu'ils paraissent agir envers la propriété anglaise d'après un principe moins libéral, el en pareil cas elle adopte leur règle, et les traite selon la mesure de leur justice. Je regarde ceci comme étant la véritable situation de la loi de l'Angleterre sur ce point Cest ainsi qu'elle fdt clairement reconnue dans le cas da San-Jago. Ce cas ne fut pas, comme on l'a fait entendre, décidé dans des circonstances spéciales, ni sur de nouveaux principes , mais sur des principes d'usage établi et d'autorités en fait de jurisprudence de ce pays. Dans la
3i Dibtté Ab là ùunÈÈ enthb Bimtldé.
discassioD de ce cas on prêta beaucoup (Inattention à ane opinion trouvée dans les collections manuscrites d'un légiste très-distingué (sir E. Simpson), qui rapporte la pratique et la règle suprême comme on la comprenait dans som temps. Cette règle c'est que l'Angleterre restitue, sur payement de droit de recousse, à ses alliés leur propriété, mais que si l'on peut donner des exemples de propriété anglaise reprise par ces mêmes alliés et condamnée comme prise, la cour d'amirauté aura à décider leurs cas d*apfès leur propre règle \ anJric^ine ^^ ^^^ américaine procède d'après le même principe i/règl^de cl® réciprocité, quant à la re^itution de vaisseacBt, ou de qwlfrà'u biens appartenant à des natidns étrangères amies et Repris '** de "" sur l'ennemi par les vaisséaÀx dô guerre américains. Pst Ï/SSÎSÏ Wbte du coigrès du 8'inkrt 1800, th:*im (XIV); ff 3,' lepritesor il est arpôté que les vaisseaux ou les £iieils des peirsonnés
an ennemi. ^ *
résidant continuellement' sur* le territoire et soùs fo'ph^ tection d'un gouvernement étranger quelconque, ami de^ États-Unis, qu! seront repris 'par les vaisseaux américains, seront restitués au propriétafrié. Celui-ci payera pour droit de recousse telle proportion de la valeur de la propriété que l'usage de ces gouvémen^énts étrangers exigera des vaisseaux ou des biens des États-Unis, en pareille circonstance de reprise. Lorsqu^il n*y aura pas de semblable loi ou d'usage reconnus , on accordera le même droit de recousse que celui déterminé dans le cas de reprise de la propriété de personnes résidant sur le territoire, et sous la protection des États-Unis. Pourvu que ces vaisseaux ou ces biens ne soient rendus au premier propriétaire dans aucun cas où la même propriété aura été condamnée de bonne prise par l'autorité compétente avant la reprise, ni dans aucun cas oh, d'après la loi et l'usage de ce gouvernement étranger, les vaisseaux ou les biens des
> Sir W. Scott, Robinson's Âémralty Reports, vol. I, p. 58 — 63.
aux
OBOITS DE LA GUIRIB BIITIX BNIIBWS. 33
Étais -Unis ne seraient pas restitués en pareilles circons-t tances.
n devient important de déterminer quel est le principe Loi» de fondamental de la loi relative aux reprises , adoptée par , P*^* les différentes nations maritimes. Ce principe, on doit le >n>r**««chercher soit dans le code des prises et les décisions judiciaires de chaque pays, soit dans les traités par Ies« quels ils sont liés les uns aux autres.
La loi anglaise actuelle de recousse militaire fut établie ^oi «oghiM. par les statuts de iB"" Geo. III, ch. 160, et le 16^ Geo. lU, ch. 78, qui établissent que tous vaisseaux ou leurs cargaisons appartenant à des sujets anglais, et capturés par Fennemi comme prise, seront rendus aux premiers pro-^ priétaires sur le payement, pour droit de recousse, d* la huitième partie de leur valeur, s'ils sont repris par les bâtiments de Sa Majesté, et de la sixième partie de leur valeur, s'ils sont repris par un corsaire ou autre navire ou bâtiment sous la protection de Sa Majesté. Et si cette même propriété a été reprise par Fopération simultanée des vaisseaux de Sa Majesté et des corsaires, alors la cour compétente ordonnera le payement de tel droit de recousse qui sera jugé convenable et raisonnable. Mais si le vaisseau ainsi repris parait avoir été converti par Fennemi en vaisseau de guerre, alors ce même vaisseau ne sera pas rendu aux premiers propriétaires, et il sera condamné de bonne prise au bénéfice de ceux qui Font capturé.
L'acte du congrès du 3 mars 1800, ch. 168 (XIV); Loi §§ 351 et 352, arrête qu'en cas de reprise de vaisseaux ou de biens appartenant à des personnes résidant dans le territoire des États-Unis, ou sous la protection de ces États, si les vaisseaux n'ont pas été condamnés comme prise par l'autorité compétente, avant la reprise, ils seront restitués sur le payement d'un droit de recousse de la huitième partie de leur valeur, s'ils sont repris par un vaisr seau de l'État. Si le navire repris parait avoir été converti
34 D101T8 DB LA GUBRBB BNTBB BMKBMIS.
en vaisseau de guerre avant ou après la capture, et avant la reprise, le droit de recousse est alors de la moitié de la valeur du navire. Si le vaisseau repris appartenait auparavant au gouvernement des État -Unis , et qu'il soit non armé, le droit de recousse est d*un sixième, s'il est repris par un vaisseau privé, et d'un douzième, s'il est repris par un vaisseau de l'État. S'il est armé, le droit devient alors de la moitié de la valeur, si la reprise est faite par un vaisseau privé, et du quart, si elle est faite par un vaisseau public. A l'égard des vaisseaux publics armés^ la cargaison paye le même taux de recousse que le vaisseau d'après les expressions mêmes de l'acte; mais quant aux vaisseaux privés, le droit de recousse (probablement par suite d'une omission involontaire dans l'acte) est le même sur la cargaison, que le vaisseau soit armé ou non \ On s'apercevra qu'il y a une différence évidente sur ce point entre la loi anglaise et la loi américaine. L*acte du pariement continue le jus postliminu pour toujours entre les propriétaires originaires et ceux qui ont repris le bâtiment, même s'il y a eu une sentence antérieure de condamnation, à moins que le vaisseau repris ne paraisse avoir été converti par l'ennemi en vaisseau de guerre, tandis que l'acte du congrès continue le jus postUmmii Jus^ qu'à ce que la propriété soit ravie par une sentence de condamnation dans une cour compétente, et pas pour plus longtemps que l'époque de cette condamnation. C'était aussi la loi maritime de l'Angleterre jusqu'au moment où les statuts intervinrent, et quant aux si^ets anglais remirent en vigueur le jus postliminu du propriétaire originaire. La! D'après la loi française la plus récente sur le sujet des
reprises, si un vaisseau français est repris sur l'ennemi, après être resté plus de vingt -quatre heures entre ses mains, il est de bonne prise pour le bâtiment qui l'a repris. Mais s'il est repris avant que les vingt-quatre heures ne > €iiAifGB's Reporté, vol. IX, p. 144. L'AdeUne.
DROITS DE LA GUBMB BNTIB BlIlfBMIS» 35
se soient écoulées, il est rendu au propriétaire avec la cargaison, sur le payement d'un tiers de la valeur pour droit de recousse, en cas de reprise par un corsaire, et d'un trentième, en cas de reprise par un vaisseau de l'État. Mais en cas de reprise par un vaisseau de l'État après vingt- quatre heures de possession, le vaisseau et la cargaison sont restitués sur le payement d'un dixième.
Quoique la lettre des ordonnances antérieures à la révolution condamnât de bonne prise la propriété Iran» çaise reprise après un laps de temps de plus de vingtquatre heures en la possession de l'ennemi, qu'elle ait été reprise par un vaisseau de guerre privé ou public, il semble cependant que la pratique constante en France ait été de restituer cette propriété quand elle avait été reprise par les vaisseaux du roi ^ La réserve contenue dans l'ordonnance du 15 juin 4779, au moyen de laquelle la propriété reprise après vingt -quatre heures de possession par l'ennemi, était condamnée au profit de la couronnai qui se réservait d'accorder à ceux qui avaient fait la reprise telle récompense qu'elle jugerait à propos, rendit le droit de recousse discrétionnaire dans tous les cas, puisqu'il était réglé par le roi en conseil selon les circonstances. *.
La France applique sa propre règle à la reprise de la propriété de ses alliés Ainsi 'le conseil des prises décida, le 9 février 1804, relativement à deux vaisseaux espagnols repris par un corsaire français après que les vingt-quatre heures de possession étaient écoulées, que ces vaisseaux seraient condamnés de bonne prise pour le bâtiment re« preneur. Si la reprise avait été faite par un vaisseau de l'État, soit avant soit après les vingt- quatre heures de possession par l'ennemi^ la propriété aurait été restituée au
' Valin, Comment, sur Vordon, de la mar., liv. III, tit. ix, art. 3. — Traité des prises, chap. vi, § 4, n» 8, § 88.— Pothibb, Traité de la propriété, n^ 97. — ÉinfcMGON, des Assurances, 1. 1, p. 497.
* ÉMÉRiGON, des Assurancêê, 1. 1, p. 497.
36 DR&ÏTS Dif Xi GUnMS EimtE BiniMlB.
propriétaire originaire d'après Tusage eflaplôyé vis «à -vis des sujets français, et à caoisè des relations intimes etistani entre les deux puissances \
S La loi française restitae aussi, sur payement d'un droit de recoiisse, môme après vingt- quatre heures de posses^ sion par Tennemi, dans le cas où Penneori abandonne la prise, ou bien dans le cas où cette prise revient an propriétaire originaire en conséquenœ des périls de mer, sans une reprise militaire. Aussi l'ordonnance sur .la' marine de Louis XIV, de 1681 , liv. UI, tit ix, art. 9, arrête: «Si le vaisseau, sans être repris, est abandonné par l'eifnêmi , ou si en conséquence des tempêtes ou auU« accident, il tombe en la possession de nos sujets avant qu'il ait été conduit dans aucun port ennemi, il sera renda aU propriétaire qui peut le réclamer pendant un 'an et un jour, quoiqu'il ait été plus de vingt-qttatre heures en la possession de l'ennemi.» Pothier est d'avis que l'on doit comprendre les mots ci-dessus avant qt/it ait été conduit dans aucun port ennemi, non comme restreignant le droit de restitution au cas particulier mentionné, d'un vaisseau abandonné par l'ennemi avant d'être conduit dans un port. Ce cas n'est rapporté que comme exemple de ce qui arrive ordinairement, «parce que c'est le cas ordinaire auquel un vaisseau échappe à l'ennemi qui l'a pris, ne pouvant guère lui échapper lorsqu'lT a été conduit dans ses ports '. » Mais Yalin soutient que les termes de l'ordonnance doivent être littéralement interprétés, et que le propriétaire originaire est complètement dépouillé de son droit quand le vaisseau est conduit dans un port de l'ennemi. Il est aussi d'avis que cette espèce de sauvetage ressemble au cas d'un naufrage, et que ceux' qui font la reprise ont droit à un tiers de la valeur de la propriété
' PoTHiEH, Traité de la propriété, n« 400. — ËMkRiooii, 1. 1, p. 499. — A^UNi, Droit maritime de l^ Europe, pt. U, chap. iv, § 4 4.
' PoTBiEfi, Traité de la propriété, n^ 99.
sauvée \ Àzanî prétend que la règle de sauvetage dans oe oas n'est, pas fixée par Tordonnance, mais est laissée à discrétion, pour être proportionnée à la nature et à l'étendue du service rendu, lequel ne peut jamais égaler la reprise de la propriété des mains de l'ennemi par une force militaire, ou le recouvrement de biens perdus dans un naufrage'. Émérigon est également d'un avis contraire à eelw de Yalin sur ce point \
e aâcH[>ta d'abord la loi de la France quant aux Loi reprises, ayant emprunté, son code des prises de ce pays, depuis l'ayénement de la maison de Bovirbon au trône d'Espagne. Dans le cas du San^ago (rapporté dans celui du..SMta-Oti2 déjà cité)^ la loi espagnole fut appliquée d'après le principe de réciprocité, comme étant la règle anglaise de reprise de propriété espagnole. Mais l'ordonnance subséquente des prises espagnole, du 20 juin 4801, art. 38, modifia • l'ancienne loi quant à la propriété des nations amies. Elle arrêta que quand le vaisseau repris ne serait pas cliargé pour le compte de l'ennemi, il serait restitué sur le payement d'un huitième pour droit de recousse, s'il est repris par des vaisseaux de l'État, et d'un sixième, s'il est repris par des corsaires, pourvu que la nation à laquelle appartient ce vaisseau ait adopté ou consente à adopter une conduite semblable envers l'Espagne. L'ancienne règle est réservée pour les reprises de propriétés espagnoles, lesquelles sont restituées sans droit de recousse, si elles sont reprises par un vaisseau de la marine royale avant ou après vingt -quatre heures de possession, et sur payement de moitié de leur valeur, si elles sont reprises dans cet intervalle par un corsaire. Si la reprise a lieu après ce temps, la propriété est condamnée
^ Vaun, Comment, êur fordonn, de la mar,, in loco.
* ÀzuNi, Droit maritime, pt. II, chap. iv, § 8, 9.
' ÊMÉaiooifi de» Aêêurante», t I, p. 604 — 505. Il cite à Tappui de son opinion le Coruolato del man, chap. gclxxxvu, et Tabga, cap. XL VI, n^ 40.
38 DIOITS DB LA GOBRAB ENTRE BKIIBMIS.
au profit de ceux qui l'ont reprise. La loi espagnole a les méaies dispositions que la loi française dans les cas de propriétés capturées puis abandonnées, ou retournant en la possession des premiers propriétaires par sauvetage civil. Loi Le Portugal adopta la loi de reprise française et espa-
gnole dans ses ordonnances de 1704 et 4796. Mais en mai 4797, après la prise du Santa -Cniz et avant le jugement de la haute cour d'amirauté d'Angleterre sur ce cas, le Portugal révoqua sa première règle, qui, au moyen des vingt- quatre heures de possession par l'ennemi, dépouillait le premier propriétaire de sa propriété, et permit la restitution après ce temps, sur le payement d'un droit de reçousse d'un huitième, si la capture avait été faite par un vaisseau de l'État, et d'un cinquième, si c'était par un corsaire. Dans le cas du Santa^Cruz et les cas semblables, sir W. Scott distingua entre les captures faites avant, et celles faites après l'ordonnance de mai 1797, condamnant les premières quand la propriété avait été vingt -quatre heures en la possession de l'ennemi, et restituant les autres sur le payement du droit de reçousse établi par l'ordonnance portugaise.
Loi iioiian- L'aucienue loi hollandaise réglait la restitution sur le
(Uifte.
payement aun droit de reçousse de différents taux, selon la durée du temps que la propriété était restée en la possession de l'ennemi \ Loi danoise. L'auciennc loi du Danemark condamnait après vingtquatre heures de possession par l'ennemi, et restituait quand la propriété était restée un temps moindre entre les mains de l'ennemi, sur le payement de mcatié de la valeur pour droit de reçousse. Mais l'ordonnance du 38 mars 1810 rendit la propriété danoise ou alliée du Danemark , sans avoir égard au temps qu'elle eût pu resler en la possession de l'ennemi, sur le payement du tiers de la valeur.
' Bynkersuokk, QuwsUonum jurés publid Ub. l, cap. v.
MMTS DE LA GUntB BNTIX UllIiaiS. 39
Par rordonnance suédoise de 1 788 , il est arrêté que le Loi
suifiloiiie.
taux du droit de recousse sera sur la propriété suédoise de la moite de la valeur, sans avoir égard à l'espace de temps qu'elle a été en la possession de l'ennemi.
Les cours des prises anglaises ont déterminé ce qui ceMi constitue la ^^convertion en vaisseau de guerre, i^ dans des «ucoBTer
SiOR Mi
cas conformes à la clause de l'acte du parlement, et qui vaisseaa peuvent servir à l'interprétation de la loi américaine, les ^•JJjJJ^ mesures étant les mêmes dans les deux pays. Ainsi il a été établi que quand un vaisseau, armé dans l'origine pour la traite des esclaves, aurait, après avoir été capturé, reçu à son bord un nombre additionnel d'hommes, mais sans commission de guerre ni armement nouveau , cela ne constituait pas \me conversion en vaisseau de guerre d'après l'acte \ Biais la commission de guerre est décisive s'il y a des canons à bord \ Et quand après la capture le vaisseau a été disposé pour corsaire, cela est concluant contre lui, bien qu'à l'époque de sa reprise il navigue comme vaisseau marchand. Car quand le premier caractère d'un vaisseau capturé a été effacé par sa conversion en vaisseau de guerre , la jurisprudence n'a pas besoin de chercher plus loin, mais elle considère le titre du premier propriétaire comme éteint pour toujours ^ Quand un vaisseau parait avoir été engagé dans le service militaire de l'ennemi sous la direction de son ministre de la marine, c'est une preuve suffisante de la conversion du navire en vaisseau de guerre *. Il en est de même quand le vaisseau est armé, et employé au service public militaire de Tennemi par ceux qui ont pouvoir nécessaire pour l'employer ainsi, bien que le vaisseau ne soit pas régulièrement commissionné \ Mais le simple emploi dans le service militaire de
' Robinson's Admiralty Bepartê, vol. VI, p. 320. The Horatio.
* DoDsoN's Admiralty Beportê, vol. I, p. 405. The Ceylan. ' Edward*s AdndraUy Riportê, 485. The Actif.
* RoBiNSOif's AdmiraUy Reports, vol. III, p. 65.
^ DoDSON^s AdmiraUy Beporît, voL I, p. 405. The Ceylan.
miiiida le vaifiseeu sembleaYoîrde. peavoir de Penpbyer iMDsii et ^ue rien daos-la procéduoeiie prouve 'le^eontraira^ il .y aura pour la. cottr poteemplkiii^qiiè ceit» •'personne ealr^dûmeotautofiaéevi^ lQ'«(»niÉiaB4saik d^ua 8 luurîre
pw^'étra présiimé iovfsiî de. cftle^tttoriBatioii'coniiiie chef â'^(Q€t escadre''. • >:m. .-.; <rï.'-."= -r -n- -.n - •> ^ -./^mIm;. R«priMp»r ^Ui Bb'y « .pae id'objeetieii i^^au «payement <idfi]ii drèil«>idô MisM^?^. IWO^Wusse ou de reprise faite, par un vaiaseaitt d<»i coonri»* aîoniV^ U est du devoir de todl oitoyen d'assister ises) cén^ litoyons dans la guerne, 'et de> reprendre 'leur >préfNié(é lles^4Viains de TennemL Auottne commissioD n'est Kôcestaire fimt donner à une personne qui a lagi de la sorte nn litre à la réoooipense qu'accorde la, loi >pour œt aole méritoire de devoir '\ Et si un vaisseau «onvoy«ur reprend un .des navires du convoi capturé auparavant par l-ennemi, ceux qui ont fait la reprise ont droit au payement de la recousse^ Mais retirer un vaisseau engagé dans «nié même entreprise commune ne donne . aucun droit à ce payement \
Pour qu'on bâtiment soit admis au bénéfice do droit de recousse dans une reprise, il faut qu'il y ait eu capture eSective ou supposée telle; car le droit de recousse militaire n'est accordé dans aucun cas où la propriété n'a pas été véritablement délivrée des mains de l'ennemi \ Mais il n'est pas nécessaire que l'ennemi ait une possession réelle; il suffit que la propriété soit complétonent entre les mains de l'ennemie
' DoDSON*s AdmiraUy Heperis, vol. I, p. 397. The Georgiana. ' RoBiNSON*6 AdmiraUy Reporté, voL III, p. S84. The Helen.
• /6id., vol. VI, p. 346. The Wlghl.
* Edward*s Admiralty Reports, vol. IV, p. 66. La Belle.
^ Uobikson's Admiralty Reports, vol. IV, p. 447« The Frauklin.
^ Ibid., vol. Ifl, p. 305. The Edward and Mary.— Edwa1id*s' Admiralty Reports, voL it p. 416. Th6 Peosaaiento Félix, • i '
'iDi'iuciG«uu"BimLi«iaatittii 41
*iiSi otpffliitMrt^Hn vaissean' en déirefse egleapftoné en 'se mMbpÉ dàn^ nn^pori ennemi^ 0l"{Mr ce moyèii 8è trottve sauiréfije^efli ' (nmpleneDt; là^uii eâS")Aè SMvetagecivil'^ BDD' mîiilaitfè ^ Mais ^{KMr oonslitQér une vepriâe^, fl ^.e0i BéJDoiaitf que 'ceus ^ te'ftmt aient une posaéBsieA^DtelédeHeici efleotifvei H sofltqm teptise soit véritablentMmt délivrée d'entre les mains de Fennemi qui Favail eapturéë k QfiaMl^Ki bèlimènl euMBii est capturé et r^rls par l^èiineBî^iipiiia.«ep4nFè de noureau Imr Fennemi, crat qui eat fêii > la pratBÎère capture aftat t>a» droit à restiUiUoft^M pajraalimi drèit dereooosse^ anaisoeia qui ont fait la deirnière^ capture jocrissent de tons les droite de prise, ear tti première reprise a entièrement déponilté de leur droil ceux qid afiîenl (ait ta première capture originaire '. Quand ceux qui ont les premiers fait une capture ont abandonné leur prise, et xfoe œtte prise est ensuite capturée de noè^ veau par d'autres, ceux-ci seids ont droit à la propriété'*. Mais si l'abandon a été involontaire et produit par la crainlë d'une force supérieure, surtout si cette crainte vient des derniers qui font la capture, les droits des premiers ve* naissent complètement K Et quand l'ennemi a capturé 'un vaisseau qu'il a ensuite abandonné, et qui est repris de nouveau, cela ne doit pas être considéré comme un cas d'abandon, car le propriétaire originaire n'a jamais en roMfiiiia ddmquendi, et alors il doit être restitué sur le payement du droit de recousse; mais comme à la riguettt' ce n'Mt pas une reprise, dans le sens de Pacte, le taux du
* Robinson's Admralty Reports, vol. IV, p. 447. The Fraoklio.
* Ibid,, vol. ni, p. 306. The Edward and Mary.
* Ibid,, vol. IV, p. 247, note a. •— Whbaton's Reporté, vol. I, , p. 425. The Astrea. — Vaun, Commet, êur l'ordon» delamar., t II, p. 267—269. — IVoi7^ des priées, chap. VI, sect. I. — Pothiem, Traité de la propriété, n^ 99.
* Bbwa«d*s Admitalty If^ip&rts, vol. 1, p. 79. The lord N«lson. — DoD$orf'8 Admiralty Reports, vol. I, p. 404. The Djiligeotia.
^ VfBEkTOiCsJlUpotêsii^fOi^ttipim. TheMait^' " ^ .
42 DIOITS Dl LA GUBftftK ENTEB fiMnoaS.
droit est discrétionnaire '. Mais si l'abandon par l'ennemi a été produit par la terreur d'une force ennemie, c'est une reprise dans les termes de Taote '. Quand la prise est abandonnée par ceux qui l'ont faite, et qu'elle est ensuite conduite au port par un sauveteur neutre, on a soutenu que la cour d'amirauté neutre avait le pouvoir d'ordonner le payement du droit de sauvetage, mais ne pouvait pas rendre la propriété aux propriétaires originaires belligérants. Car par la capture les preneurs ont acquis un droit de propriété qu'aucune nation neutre ne saurait justement combattre ou détruire, et par conséquent le produit (déduction faite du droit de sauvetage) appartient à ceux qui ont fait la capture originaire; et les nations neutres ne doivent pas s'occuper de la validité d'une capture entre les belligérants*. Mais si les preneurs font don du vaisseau capturé à un équipage neutre, cet équipage a droit à rémunération comme sauveteur, et après déduction faite du droit de sauvetage, le produit restant sera donné au propriétaire originaire \ Une règle générale qui parait souffrir peu d'exceptions, c'est que les droits de capture sont complètement ravis par une reprise par l'ennemi, par la fuite du vaisseau capturé, ou par son abandon volontaire de la part de ceux qui l'avaient pris^
Et le même principe semble applicable à une reprise hostile; mais si cette reprise est faite par l'équipage neutre d*on vaisseau neutre, il est douteux jusqu'à quel point un pareil acte illégal, qui comprend la peine de la confiscation, pourrait être soutenu dans les cours de prises du pays de celui qui a fait la capture, pour lui ravir son droit originaire en cas d'une reprise subséquente.
1 Robinson's Admiralty Reporté, vol. IV, p. 246. Tho John and Jane.
* Ibid,, vol. VI, p. 273. The Gage.
* Dallas' Reports, vol. lïl, p. 488. The Mary Ford.
* GRANcn^s Reports, vol. VDI, p. «27. The Adventurc.
* Ibid., vol. IV, p. 293. — Hudson v. Gurstier, vol. VI, p. tHi.S. C. — Dodson's Admiralty Reports, vol. I, p. 492. The Charlotte Caroline.
DBOITS DB LA GlIKARE BNTIB SNlinUS. 43
Qaant à ceux qui reprennent un vaisseau, bien que leur droit au payement du sauvetage soit éteint par une reprise subséquente de la part de Fennemii et une sentence régulière de condamnation dépouillant les propriétaires originaires de leur propriété, néanmoins si le vaisreau était rendu au moyen de cette nouvelle capture, et reprenait son voyage en conséquence soit d'un acquittement judiciaire, soit d'une relaxation par le souverain pouvoir, ceux qui auraient fait la première reprise seraient réintégrés dans leur droit de recousse \ Ceux qui fom une reprise et ceux qui font un sauvetage ont un intérêt légal dans la propriété, qui ne peut leur être enlevé par d'autres sujets sans un jugement d'une cour compétente; et il n'appartient pas aux vaisseaux de l'État, aux officiers ou à d'autres personnes, sans le prétexte d'agir en vertu d'une autorité supérieure, de les déposséder sans cause *•
Dans tous les cas de sauvetage où le taux n'est pas déterminé par une loi positive , il est laissé à la discrétion de la cour, tant pour les reprises que pour les autres cas'. Quant en vertu d'une reprise les parties se sont acquis un droit à une recousse militaire d'après l'acte de prise, la cour peut aussi leur accorder en sus un droit de sauvetage civil, si elles ont ensuite rendu des services extraordinaires en arrachant le vaisseau en détresse aux périls de la mer\
La validité des captures maritimes doit être déterminée . .$.i3*
'^ Validité des
par une cour du gouvernement de celui qui a fait la cap- ^aKumM
ture, siégeant soit dans son pays même, soit dans le pays ^^^{^t^
de son allié. Cette règle de juridiction s'applique, soit que ^j^de^ la propriété capturée ait été conduite dans le port de celui ^^'^^^
' DoDSON*s AdmiraUy Reports^ vol. I, p. 492. La Charlotte Caroline,
* Ibid., vol. I, p. 4U. The Blendenhale.
' Crangh*s Reports, vol. 1, p. 4. Talbot v. Seemann. — Robinsom's Admirctity Reports, vol. III, p. 308. — Btnkebshoek, Quœstionum juris ptiblici lib. î, cap. v.
* DoDSoii*s Admiratiy Reparts, vol. I, p. 347. Tho Louisa.
44 tfÉ6M i>t lÀ GUÉEAB BRtRri' simtns.
iS"m tare ^ a i^t la captorei soit qa^eRe ait été oondaite dans le |!^Wt d'un allié oa dans on pértneitre.
comimu. A regard du premier cas il ne peut y avoir* de doute.
■fTro'^il ^^^ '^ second cas, quand la' {propriété est conduite dans
p^ji>£. ^^ P^rt d'un allié, rien n'èmfiléche le gouvernement de^ce *** p«ys, quoîqu^il ne puisse hri-méme condamner /de piermettre rexefcicë de cet acte final d'hostilité: la èondamnièltion de la propriété de l'uil des i)elligérant^ au pnofii dé- l'autre. H ''existé uti UtéMt oommun entre les doux gouveiHements, et tous dMbL'Sont ptiésumés «uMiser ibtttes mesures donbant un résultai à leurs armes*, et^cén- Sidérer les ports de éfaacun d'euk cciÉdinvs -servanlivmiuek* léfaient k cet èSbt. Uii pareil Jugeiiiebt ^orfSt' donc à Mgaord diéri ^pfoihfétès 'prfies dans lé iBours des opétatiOD» d'une
Propriéur jjjaëtré cotithkine.'^ Hais c^oand la pnofMéVé est ^ <u>ndaiie <^"^^j>ort dahs un port neutre, il peut paraîtra en principe plus douteux que la validité d^uiïe capture puisse être décidée tàèmo par une cour de prise étabUe dans le pays de celui (jfiii a capturé cette propriété. Le raisonnement de sir W. Scott dans le cas du Henrik and Ifwria est certainement tirés -propre à prouver l'irrégularité de cette pratique. Il régarde que la cour d'amirauté anglaise a été trop loin dans sa propre pratique, en condamiiant les vaisseaux capturés se trouvant dans les ports neutre^, pour la rappeler à la pureté convenable du principe originaire. En donnant le jugement de la cour des appela sur le même cas, sir W. Grant soutint aussi que la Grande-Bretagne était estimée d'après sa vieille pratique, et que les marchands neutres étaient suffisamment garantis en achetant en vertu d*une pareille sentence de condamnation, par les arrêts constants des tribunaux anglais. La mémo règle a été adoptée par la cour suprême des États-Unis comme étant justifiable sur les principes de convenance aussi bien pour les belligérants que pour les neutres. £t quoiqu'on fait la prise fftt sous la juridiction neutre , on devait cq[>endant