‹ Éléments du droit international (volume 4)Chapitre 50 sur 101 · LA Gcnti s!im.nmii · texte numérisé non relu

LA Gcnti s!im.nmii

irr.

k iliiisidécer eonme sooa . le Qootrèle de celnî qpi a ^ la caplore et dom h possessieD esl regardée comme ceQ^ dei seD eoaveraîn ^

dette jiiridîcifton des ooors natîoiiales du bàtimeni {ire^ fHJiKiii, nearpoor décider de h vaUdîlé des ceplnres faites en goerrfi ^j^^ sens raaiorité de son goiiveiaiemûD(| exdot raoiorilé judU fj^fST cieîie< de . tool amlre pays, à deux exceptions près senje^ '*^' meai: 4* Xhund la capture est Xaite dans les limites tcfR* lîMîales: dfm Étal neutre. S'*. Qoand elle est faite pao djy vaîsseimx de gnenre armés 4aiis le territoire , neutre \ ..;.

•Dans ose deuj^ cas ks tcibuaaiix jodîciain^ de rÉI«| neutre eol poavoîr juridique de déterminer la validité 4^ capUuM ainai &ales> et de maintenir sa neutralité| en rest^ tnani k •propriété de ses su^ts ou de ceux d'autres Étalg amk aux propriétaires originaires. rCes exceptions k k juridiction exctusîTe des cours nationales de celui qui a fait k capture ont été étendues » par les règlements cirik de quelques pays , k k restitution de la propriété de leurs propres sujets dans tous les cas où cette même propriété a été capturée illégalement, et amenée ensuite dans leurs ports. Us attribuent ainsi au tribunal neutre la juridiction de k question de prise ou de non -prise, toutes les fois que . la propriété capturée est amenée dans le territoire neutre. L'ordonnance sur la marine de Louis XIY, de 1684, contient un semblable règlement. Yalin en justifie l'équitéi en se fondant sur ce qu^il est établi par voie de compensation pour le privilège d'asile accordé au bâtiment pro* neur et à ses prises dans le port neutre. U n'est pas douteux qu'une pareille condition puisse être expressément annexée par l'État neutre au privilège d'amener dans

* RoBnfsoN*s AémkraUy Beparls, vol. IV, p. 43; vol. VI, p. 43S, DOte (a). — BTNKEasHOBK, Quœstionum juris publici lib, l, cap. v. Traduction de DuPoircBAti, p. 38, DOte. — Kent*s Cwnmenlaries on American law, vol. 1, p. 403. 5® éd. — Whbaton, Histoire du droit des gens, p. 324.

' Whbatoi«*s Reports, toi. ÎV, p. S98. The Estrella. Vol. VIT, p. 2S3. The SaaUsftima Triuidad. .j.

(6 DKOITS Dl LA GUllRB BlfTEK BNimU.

ports les prises des belligérants, ce qu'il peut accorder ou refuser à son gré, pourvu qu'il le £asse d'une manière impartiale, à toutes les puissances belligérantes; mais cette condition n'est pas impliquée dans une simple permission générale d'entrer dans les ports neutres. Le bâtiment preneur qui profite pour lui-même d'une telle permission, ne perd pas par là la possession miUtaire de la propriété capturée, ce qui donne aux cours des prises de son pays juridiction exclusive peur déterminer la loyauté de la capture. Cette juridiction peut être exercée pendant que la propriété capturée est dans le port neutre, ou bien la prise peut être conduite de là infra prœùdia du pays de celui qui a fait la capture, et où siège le tribunal. Dans l'un ou l'autre de ces cas la réclamation de tout propriétaire neutre, même sujet de TËtat dans le port duquel le vaisseau ou les biens peuvent avoir été conduits, doit en général être soutenue devant les cours de prises du pays belligérant, qui seul a droit de juridiction sur la question de prise ou de non -prise ^ § 15. Cette juridiction ne peut être exercée par une autorité

Condam-

"*trib ^\^ dtféguée dans le pays neutre, telle qu'un tribunal consulaégMnfen ^^® Siégeant dans le port neutre, et agissant conformépaya Beacrt. ^^^^^^ ^^^ iustructions de l'État de celui qui a fait la capture. Une pareille autorité judiciaire en matière de prise de guerre ne peut être concédée par l'État neutre aux agents d'une puissance belligérante dans les limites de son territoire, là même où le gouvernement neutre lui-même n'a pas le droit d'exercer une pareille juridiction, excepté dans le cas où sa propre juridiction et sa souveraineté neutres ont été violées par la capture. La sentence de condamnation prononcée par le consul d'un État belligérant dans un port neutre est donc considérée comme in-

* Valin, Commentaire sur V ordonnance de la marine, liv. III, lit ix. Des prises, art. 45, t. II, p. Î74. — Lamprbdi, Trattato del commerdo de' popoli neutrali in tempo di guerra, p. 218.

DIOITS DE Là GUraU BNTRI BlfNBilS. 47

suffisante pour transférer la propriété de vaisseaux ou de biens capturés comme prise de guerre et conduits dans ce port pour y être jugés \

La juridiction du tribunal de la nation qui capture est § i(^ concluante sur la question de propriété sur la chose cap- bmc^dugontnrée. Sa sentence met fin à toute controverse relative à la ^J", 7*Pi*" validité de la capture entre le réclamant et celui qui a (ait Tel'^trs'dc cette capture et ceux qui réclament après eux; elle ter- mênu^î^ mine toute question judiciaire sur la matière. Mais là où "pourViuf cesse la responsabilité de ceux qui ont fait la capture, tribaoaux. commence celle de l'État. Il est responsable envers les autres États des actes des bâtiments preneurs commîisionnés par lui, du moment où ces actes sont confirmés par sentence définitive des tribunaux qu'il a chargés de déterminer la validité des captures de guerre.

Grotîus expose qu'une sentence judiciaire inique (m re stmtnet minime diAia) au préjudice d'un étranger, donne à sa trihoiua nation le droit d'obtenir réparation par représailles: «En re^^^'j^g efiet l'autorité du juge,» dit- il, «n'a pas la même force par rapport aux étrangers que par rapport aux sujets de l'État. Toute la difiiérence qu'il y a entre les sujets et les étrangers par rapport à ces sortes de sentences injustes, c'est que les siiyets ne peuvent pas légitimement en empêcher l'exécution par des voies de fait, ou maintenir leur droit par la force contre l'effet d'une telle sentence, à cause de la dép^oidance où ils sont de l'autorité dont elle émane: au lieu que les étrangers ont droit de contraindre ceux du pays à les satisfaire; d (c'est du droit de repré« sailles que traite l'auteur) «droit néanmoins dont ils ne doivent faire usage que quand il n'y a plus moyen d'obtenir ce qui leur est dû par les voies ordinaires de la justice *. »

^ Robinson's Admiraîty Reports, vol. I, p. 435. The Flad Oyen.

' Quod fieri intelligitur non tantum si in sontem eut decitorem judicium intra tempus idoneum obtineri nequeat, verum etiam si inre

(8 raons di la oubibb butbi Bmaons;

De même aussi Bynkershoek, en traitant le même sujet, place un jugement injuste sur le même pied que la violence ouverte, en autorisant des représailles de la part de rËtat dont les sujets ont été ainsi offensés par les tribanaux d'un autre État. Et Vattel, en énumérant les différents modes par lesquels la justice peut être refusée au point d'autoriser des représailles, mentionne a un jugement manifestement injuste et partial. » Et quoiqu'il déclare, ce qu'on ne saurait nier, que les jugements des tribunaux ordinaires ne doivent pas être requis sur des questions frivoles ou des points douteux, néanmoins il est évidemment fort loin de leur attribuer ce caractère de sainteté qui empêcherait absolument les étrangers de chercher réparation auprès d'eux \

Ces principes sont sanctionnés par l'autorité de nombreux traités entre les différentes puissances de l'Europe, réglant le sujet des représailles, et déclarant qu'elles ue seront accordées qu'en cas de déni de justice. Une sentence injuste doit certainement être considérée comme un déni de justice , à moins que le simple privilège d'être entendu avant condamnation ne soit tout ce que renferme l'idée de justice.

DisUnciioB Même en supposant que des jugements injustes des ^ciwu^ tribunaux civils ne forment pas matière à représailles, il 'dè'^^Ms." y ^ évidemment une énorme distinction à cet égard entre les tribunaux ordinaires de l'État, procédant d'après les lois civiles comme étant la règle de .leurs décisions , et les tribunaux de prises établis par son autorité pour admi-

minime dubia (nam in dubia re prsesumptio est pro bis qui ad judida

fmbllce electi sunl) , plane contra jus judicatum sit. Nam auctoritas udicantis non idem in exteros quod in subditos valet.... Hoc interest, quod subditi executionem etiam injustœ sententiœ vi impedire , aut contra eam jus suum vi exsequi licite non possunt, ob imperii in ipsos efficaciam exteri autem jus habeot cogendi, sed quo uti non liceat quamdiu per judlcium suum possint obtinere. (Grotius, de Jure belU ac pacis, Iib. IH, cap. ii, § 5, n^' 4.)

> Btnkershoek, QuœsUonum juris publia lib. I, cap. xxrv. — Vattel, Droit des gens, liv. II, chap. vui, § 350.

Mùtn Di LA Guiui mm Hamas. 49

nistre le droH des gens aux étrangers comme aux sujets. Les tribunaux civfls ordinaires acquièrent la juridiction sui* la personne ou la propriété d'un étranger par son consente^ ment eajfrè^j s^ intente volontairement une poursuite, ou in^Hdte, ffii transporte par le fait sa personne ou sa propriété sur le territoire. Mais quand les cours des prisés etércent leur juridiction sur des vaisseaux capturés ek mer, la piropriété des étrangers est amenée dé force dans te territoire de TÉtat qui a constitué ces tribunaux. SvivttEkVié 'dririt natturel, les tribunaux du pays de celui qvâ a fait la étfpturè ne sont pas plus les juges directs exc^sift' dtoft ts^pfurM de guerre faites en pleine mer sousH& pMlMtnééAré que ne le sont les tribunaux dû pays neutMfl L'égalité des nations semblerait , en principe , défendiR l'ffiMfcR^ d'uiie Jbi^lcBdlion àlînsi acquise pài^' fbrce^ et^*'|iar vfdelfeb; élf âdndkiistréb pà^ de^'itribunaux'qui lie peuï%Ul étire itniiiartitos! entre les parties en causé , parce qpfBà sont éfiéës par le souverain de Fune pour juger l'autrél Telle eM cependant la constitution actuelle des tribunâut investis par le droit positif international de la juridiction exclusive des prises capturées en guerre. Hais Pimperféc^ tion du droit des gens volontaire, dans son état présent, ne peut opposer une barrière efficace aux réclamations d'un gouvernement neutre cherchant indemnité pour ses sujeiè qtn ont été injustement privés de leur propriété, sous l'administration erronée de ce droit. L'institution de ces tribunaux loin d'exempter ou de vouloir exempter le souverain de la naticm belligérante de la responsabilité des actes de ses croiseurs, est destinée à déterminer et à fixer cette responsabilité. Ces croiseurs ne sont responsables qu'en* vers le souverain qui les commissionne. Tant que les saisies sont régulièrement faites sur les bases apparentés da juste soupçon , et qu'elles sont suivies d'un prompt juge^ ment dans le mode usuel, et jusqu'à ce que les actes de ceux qui ont fait la capture* soient confirmés par le sou- IL 4

50 DROITS Dl LA GUIUB ENTRI EimU».

verain dans les sentences des tribunaux chargés par lui de prononcer en matière de prises , TÉtat neutre n'a aucun motif de plainte j et ce qu'il souffre est Tinévitable résultat du droit de capture du belligérant Mais dès que la décision du tribunal en dernier ressort a été proncmcée (en la supposant non garantie par les feits de la cause ei par le droit des gens appliquée à ces feits), et que justice a été définitivement refusée, la capture et la oondanmation deviennent les actes de l'État, actes dont le souverain est responsable vis-à-vis du gouvernement du réclamant. Bien n'est plus irrégulier que de soutenir que le souverain est responsable envers les États étrangers des actes de ses tribunaux, si ce n^est de soutenir qu'il est responsable de ses propres actes qui, dans les relations des États, sont constamment pris pour base de plainte, de représailles et même de guerre. On ne peut imputer aux actes des tribunaux de prises plus de sainteté, même par les plus extravagantes théories du caractère concluant de leurs sentences, qu'on ne peut en attribuer ëquitablement aux actea du souverain lui-même. Hais ces actes cependant, qui n'obligent que ses sujets, ne peuvent, s'ils ne sont pas conformes au droit public du monde, être considérés comme obligeant les sujets d'autres États. Un tort à eux iéit forme également un juste sujet de plainte de la part de leur gouvernement, soit qu'il vienne directement du souverain lui-même, ou qu'il soit causé par l'opération de ses tribunaux. Les tribunaux d'un État ne sont qu'une partie, et une partie subordonnée, du gouvernement de l'État. Mais le droit de représailles contre les actes injurieux du gouvernement entier, de l'autorité suprême, existe incontestablement en faveur des États étrangers dont les sujets ont souffert de ces actes. Ce droit doit encore exister bien plus clairement quand ces actes procèdent de personnes, d'autorités ou de tribunaux responsables envers leur souverain, mais non responsables envers un gouver-

1NU>IT8 D^ LA GUBBRB BNTMB EHlflBU. 54

nement étranger autrement qu'en vertu de son action sur leur souverain.

Ces principes si raisonnables en eux-mêmes ont aussi Fappui de Fautorité des publicistes et des exemples de l'histoire.

«Le droit exclusif de l'État auquel appartient celui qui a fait une capture de prononcer sur cette capture , » dit Snlherforth , « est fondé sur un autre droit , c'est-à-dire •on droit d'inspection sur la conduite des bâtiments preneurs, parce qu'ils sont membres de l'État et parce que l'État est responsable de leurs actes , pendant la guerre, envers les autres États, puisque ce que font ces bâtiments pendant la guerre est fait en vertu de la commission gtoérale ou spéciale qu'il leur a donnée. Ceux qui font des captures sont donc obligés, à cause de la juridiction qu'a l'État sur leur personne, d'amener dans leurs ports les vaisseaux ou les biens qu'ils ont saisis en mer, et ils ne peuvent acquérir de propriété sur ces prises jusqu'à ce que l'État ait déterminé si elles ont été capturées loyale* ment ou non. Le droit qu'a leur État de déterminer cette matière est un droit tellement exclusif, qu'aucun État ne peut réclamer pour juger leur conduite, jusqu'à ce qu'elle ait été complètement examinée par leur propre État. C'est parce qu'aucun autre État n'a de juridiction sur leur personne, et aussi parce qu'aucun autre État n'est res^ponsable de ce qu'ils font. Mais l'État à qui appartiennent ceux qui font des captures, en examinant ainsi la conduite de ses membres et en décidant si les vaisseaux et les biens qu'ils ont saisis l'ont été loyalement ou non, décide une question entre ses membres et les étrangers qui réclament la propriété, et cette controverse ne s'élève pas dans les limites de son territoire, mais sur -l'immensité de l'Océan. Donc, le droit qu'il exerce n'est pas une juridiction civile; et le droit civil particulier à son territoire n'est pas la loi au moyen de laquelle il doit procéder. Ni le

)S2 DftOlTS DB LA 6USRBE ENTRB BKlIBaiS.

liea où s'est élevée la controverse, ni les parties de cette controverse ne sont soumis à celte loi. La seule loi qui paisse régler cette controverse est le droit naturel appliqué aux corps collectifs des sociétés civiles, c'est-à-dire le droit des gens, à moins qu'il n'y ait eu quelques traités particuliers entre les deux États auxquels appartiennent ceux qui ont fait la capture et ceux qui la réclament, les obligeant mutuellement à se départir de ces droits que leur aurait donnés le droit des gens. Quand il existe de pareils traités, ils sont dans tout ce qu'ils contiennent une loi pour les deux États, et pour tous leurs membres les ODS envers les autres. L'État donc à qui appartiennent ceux qui font une capture, en déterminant ce qui peut ou ce qui ne peut pas être pris légalement, doit juger par ces traités particuliers et par le droit des gens réunis. Ce droit de l'État auquel appartiennent ceux qui ont fait une capture de juger exclusivement n'est pas une juridiction complète. Ceux qui ont fait une capture étant membres de cet État, sont obligés de se soumettre à sa sentence, quoiqu'il puisse se faire que cette sentence soit erronée parce qu'il a sur leur personne une juridiction complète; mais les autres parties à la controverse étant membres d'un autre État, ne sont forcées de se soumettre à la sentence du premier qu'autant que cette sentence concorde avec le droit des gens ou les traités particuliers; parce qu'il n'a pas de juridiction sur eux relativement à leur personne ou aux choses qui font l'objet de la controverse. Si donc justice ne leur est pas rendue, ils peuvent s'adresser à leur propre État pour obtenir un remède que leur État, en conséquence du droit des gens, leur accorde au moyen d'une guerre solennelle ou de représailles. Avant de déterminer quand commence leur droit de s'adresser à leur propre gouvernement, nous devons chercher où fim't le droit exclusif de l'autre État de juger la controverse. Comme ce droit exclusif n'est autre que le droit de l'État auquel appar-

DBOITS SB LA GUBllB BNTRB BNIIBIUS. 53

tiennent ceux qui ont fait la capture d'examiner la conduite de ses membres avant de devenir responsable de ce qu'ils ont fait, un pareil droit exclusif ne peut finir quand leur conduite a été examinée à fond. L'équité naturelle ne peut permettre que l'État soit responsable de leurs actes jusqu'à ce que ces actes aieut été examinés par tous les moyens dont l'État dispose pour cet effet. Donc, puisque les pays maritimes ont coutume d'établir non -seulement des cours inférieures maritimes pour juger les capturas qui sont ou ne sont pas de prise loyale, mais encore des cours supérieures d'appel auxquelles les parties peuvent en référer si elles se croient lésées par les cours inférieures, les sujets d'un État neutre n'ont aucun droit de s'adresser à leur État pour obtenir un remède contre la sentence erronée d'une cour inférieure, jusqu'à ce qu^ en aient appelé à la cour supérieure, où à plusieurs cours supérieures, s'il y a plus d'une cour de cette espèce, et jusqu'à ce que la sentence ait été confirmée par toutes ces cours. Car ces cours sont autant de moyens établis par l'Etat auquel appartiennent ceux qui ont fait la capture, pour examiner leur conduite; et jusqu'à ce que leur conduite ait été examinée par tous ces moyens, le droit exclusif de l'État de juger continue. Après que la sentence de la cour inférieure a été ainsi confirmée, les réclamants étrangers peuvent s'adresser à leur gouvernement pour obtenir remède s'ils se croient lésés. Mais le droit des gens ne leur accordera de remède qu'autant qu'ils auront été réellement lésés. Quand la chose est poussée à ce point, les deux États deviennent parties dans la controverse. Et puisque le droit naturel, qu'il s'applique aux individus ou aux sociétés civiles, a horreur de l'emploi de la force, jusqu'à ce que la force devienne nécessaire, le gouvernement suprême de l'État neutre, avant d'en venir à une guerre solennelle ou à des représailles, doit s'adresser au gouvernement suprême de l'autre État, et pour se con-

54 DB0IT8 DE LA GUBIBB ENTRB BNICBSIS.

vaincre qu'il a été bien informé, et en même temps pour aviser aux moyens de déterminer la controverse par une méthode moins extrême '.

Dans le rapport célèbre fait au gouvernement britannique en 4753 sur le cas des représailles antoirisées par le roi de Prusse à cause des captures faîtes par les croiseurs anglais de la propriété de ses sujets, on revendique la juridiction exclusive de l'Angleterre sur les captures Saites par ses croiseurs commissîonnés, et l'on expose que cLe droit des gens fondé sur la justice, l'équité, la convenance et la raison, ne permet de représailles que dans le cas d'injures violentes dirigées ou appuyées par l'État, et lorsque justice est absolument refusée, m re minime chi- 6ta, par tous les tribunaux et ensuite par le prince. 9 Ce qui faisait voir clairement que dans l'opinion des personnes éminentes qui avaient rédigé cet écrit, si justice était refusée dans un cas évident par tous les tribunaux, et ensuite par le prince, cela fournit un fondement légal aux représailles contre la nation dont les croiseurs commissîonnés et les tribunaux ont commis l'injure. U est évident que c'était aussi l'opinion de Valtel en [citant cet écrit, pour appuyer sa propre doctrine, que les sentences des tribunaux ne doivent pas être prises pour bases des plaintes de l'État contre les sujets duquel elles sont prononcées , a excepté le cas de déni de justice , d'injustice palpable et évidente, de violation manifeste des règles et des formes, etc.*. »

Dans le cas ci -dessus relaté, le roi de Prusse (alors neutre) avait essayé d'établir dans ses terres une coountssion pour examiner de nouveau les sentences prononcées contre ses sujets par lés cours des prises anglaises, condolte qui est regardée par les auteurs du rapport au gouvernement britannique, comme une innovation «qui ne fut

' RuTHEaFORTifs Instit., vol. II, b. H, chap. ix, § 49. * Vattbl, Droit des gène, liv. H, ch«p. vn, § Si.

DIOITS Dl LA GUERRE ENTRE EURBIIS. 55

jamais tentée auparavant dans aùcon pays du monde. Les causes de prise ou non- prise doivent être déterminées par les cours d'amirauté appartenant à la puissance dont les sujets ont fait la capture.» Mais le rapport commence par déclarer que « tout prince étranger ami a le droit de demander que justice soit rendue à ses sujets devant ces cours, d'après le droit des gens ou les traités particuliers, quand il en existe. Si, in re minime dubia, ces cours procèdent sur des fondements directement opposés au droit des gens ou aux traités subsistants, l'État neutre a le droit de se plaindre de pareilles sentences. »

Le roi de Prusse se plaignit de la sentence des tribunaux britanniques, et fit des représailles, en arrêtant l'inlérét de l'emprunt dû aux sujets anglais et assuré par hypothèque sur les revenus de la Silésie, jusqu'à ce qu'il eût obtenu du gouvernement britannique indemnité pour les vaisseaux prussiens injustement capturés et condamnés. La procédure des tribunaux anglais, quoique affirmée par le gouvernement anglais être la seule manière légitime de déterminer la validité des captures faites en guerre, ne devait pas être considérée comme empêchant la Prusse de demander des réparations au gouvernement lui-même \

C'est ainsi que par le traité de 479(, entre les États- Unis et la Grande-Bretagne, une commission mixte fut chargée de décider sur les réclamations faites par les citoyens américains au sujet de la capture de leur propriété par les croiseurs anglais, pendant la guerre existant avec la France, d'après la justice, l'équité et le droit des gens. Dans le cours des délibérations de ce conseil, des objections furent faites de la part du gouvernement anglais contre les commissaires chargés d'entendre et de décider les cas où la sentence de condamnation avait été confirmée par la cour des lords d'appel, dans les causes de prises, sous prétexte que foi pleine et entière devait être

' Wheaton, Histoire du droit des gms, t. I, p. S60.

56 DIOITS Dl LA GUBBRB ENTll XRIIBHIS.

donnée à la sentence définitive de cette cour, en tant que, d'après le droit des gens général, on devait présumer que la justice avait été administrée par cette cour , tribunal suprême compétent en matière de prises. Hais cette objection fut rejetée par le conseil, d'après les fondements et les principes déjà expliqués, et dans plusieurs cas il accorda une indemnité pleine et satisfaisante alors qu'il y avait eu sentence définitive de condamnation.

On pourrait citer beaucoup d'autres exemples d'arrangement entre les États par lesquels des commissions mixtes ont été chargées d'entendre, et de décider sur les plaintes des sujets de puissances neutres à propos de captures de guerre, non dans le but de revoir les sentences des cours compétentes de prises entre ceux qui capturent et ceux qui sont capturés, mais dans le but d'accorder une juste indemnité d'État à État, dans les cas où une compensation satisfaisante n'a pas été reçue dans le cours ordinaire de la justice. Quoique la théorie du droit public considère les tribunaux de prises établis par le pays belligérant, et siégeant dans ce pays, exactement comme s'ils étaient établis par le pays neutre et siégeassent dans le pays neutre, et comme s'ils jugeaient toujours conformément au droit international commun à chacun d'eux, on sait fort bien cependant qu'en pratique ces tribunaux prennent pour guides les ordonnances sur les prises et les instructions émanées du souverain belligérant, sans s'inquiéter si elles s'accordent avec la règle suprême. Si donc les sentences définitives de ces tribunaux devaient été regardées comme absolument concluantes, au point d'écarter toute enquête sur leur mérite, la conséquence évidente serait d'investir TEtat belligérant du pouvoir législatif sur les droits des neutres , et d'empêcher ces derniers de montrer que les ordonnances et les instructions d'après lesquelles les sentences ont été prononcées sont contraires à cette loi par )3quelle les étrangers seuls sont liés.

DK0IT8 DB LA GUEIBB BNTBB BNKBMIS. 57

Ces principes ont reçu une confirmation récente dans la négociation entre les gouvernements américains et danois relative aux captures de vaisseaux et de cargaisons américains faites par les croiseurs du Danemark pendant la dernière guerre entre cette puissance et la Grande-Bretagne. Dans le cours de cette négociation les ministres danois objectèrent que la validité de ces captures avait été définitivement décidée devant la cour des prises compétente du pays belligérant, et ne pouvait être de nouveau remise en question. De la part du gouvernement américain il fut admis que la juridiction des tribunaux de la nation qui capture était exclusive et complète sur la question de prise ou de non-prise, au point de transférer la propriété des choses condamnées du propriétaire originaire à ceux qui ont fait la capture ou à ceux qui réclament après eux; que la sentence définitive de ces tribunaux est concluante quant au changement de propriété qu'elle opère, qu'elle ne peut être accessoirement remise en question devant une autre cour judiciaire, et qu'elle a pour efiet de dore pour toujours toute controverse particulière entre ceux qui ont fait la capture et ceux qui ont été capturés. La demande que faisaient les États-Unis au gouvernement danois n'avait pas pour objet la révision judiciaire et l'annulation des sentences prononcées par les tribunaux de Danemark, mais l'indemnité à laquelle avaient droit les citoyens américains en conséquence du déni de justice commis par les tribunaux en dernier ressort, et de la responsabilité ainsi encourue par le gouvernement danois pour les actes de ses croiseurs et de ses tribunaux. Le gouvernement danois était naturellement libre d'adopter telles mesures qu'il croirait à propos, pour tirer satisfaction de l'injustice de ces sentences. Une des plus naturelles serait un nouvel examen et une discussion des cas dont on se plaignait, examen qui serait dirigé par un tribunal impartial sous la sanction des deux gouvernements, non

58 J>KOIT8 DB LA GCBUUE BlITRB EHlOnUS.

pas dans le but de changer la question de titre à la propriété spéoîfiée , déjà irrévocablement condamnée , ni de faire revivre la controverse entre les individus qoi avaient fait la capture et ceux qui la réclamaient , mais dans le but de déterminer, de gouvernement à gouvernement^ s'il avait été fait quelque injustice par les tribunaux d'une puissance aux citoyens de Fautre, et de décider qudle in* demnité devrait être accordée à ces derniers.

La justesse de cette distinction ^fut reconnue par les ministres danois, et il fut conclu un trmté par lequel une indemnité satisfaisante fut accordée aux rédamanta américains \ § 17. Nous avons vu que la ferme possession, ou la sentence

jJl^i^llj^^ d'une cour compétente, suffit pour confirmer le titre de •êû^AvTrtr^^ qui a fait la capture aux biens personnels ion mobii«*^em. ^^^^ P^s ^Q guerre. On appliqua une règle différente aux postiSuMi. propriétés réelles ou immeubles. Le propriétaire originaire de cette espèce de propriété a droit à ce qu'on appelle le bénéfice de postUmmU^ et le titre acquis pendant la guerre doit être confirmé par un traité de paix avant d'être considéré comme complètement valide. Cette règle ne peut s'appliquer souvent au cas d'une simple propriété privée, qui, selon l'usage général des nations modernes, est exempte de confiscation. Elle ne devient importante en pratique que dans les questions résultant d'aliénations de biens immeubles appartenant au gouvernement, faites par l'État b^igérant adverse pendant son occupation militaire du pays. Un pareil titre doit être expressément confirmé par le traité de paix ou par l'opération de la cession du territoire faite par l'ennemi dans un pareil traité. Jusqu'à cette confirmation, ce titre reste susceptible d'être enlevé par le jus posttimmU. Celui qui achète une portion du domaine national la prend au risque d'être évincé par le souverain

> BfABTEifS, Nouveau Recueil, t. VIII, p. 3S0.

DKOITS DB LA GUERRE ENTRE ElfHBinS. 59

originaire propriétaire, quand il rentre en possession de ses domaines '.

Grotius a consacré tout un chapitre de son grand ou* $ is.

'^ ^ Bonne foi

vrage à prouver, par le témoignage universel de tous les ^J^JJJ^jJ' sièdes et de tous les peuples, que la bonne foi doit être observée envers Pennemi. Et même Bynkershoek, qui sou* tient que toute autre espèce de fraude peut être employée envers lui, prohibe la perfidie, en se fondant sur ce que son caractère d'ennemi cesse au moyen du traité, dans tonte rétendue des termes de ce traité. «Je permets toute espèce de ruse,» dit- il, «la perfidie seule exceptée, non parce que contre l'ennemi il y ait qu^ue chose d'illégal, mais parce que quand nous lui avons donné notre foi, dans tout ce qui se rapporte à la promesse donnée , il cesse dPêtre ennemi. Certes sans cette modification les horreurs de la guerre s'ét^idraient indéfiniment et auraient une interminable durée. L'usage des nations civilisées a donc introduit un certain commerdum belU, au moyen du* quel ia violence de la guerre peut être tempérée relativement à son sujet et à son but, et l'on peut conserver une espèce de rapport pacifique qui conduise d'abord à un arrangement de difi^érends, et ensuite à la paix'.n»

n y a différentes manières de tempéra l'extrême rigueur 1 1^des droits de la guerre , au gré des parties belligérantes «rmisuce. respectives. Parmi elles est la suspension d'hostilités au moyen de trêve ou d'armistice. Cette trêve peut être générale ou spéciale. Si elle est générale dans son appli-

> Grotius, de Jure belli ac pacte, lib. 111, cap. vi, § 4 ; cap, ix, § 43.

— Vattel, Droit des gens, liv. III, chap. xm, § 497—200, 210, 242.

— KLt)BER, Droit des gens moderne de l'Europe, § 266 — 268. — Martens, Précis, etc., liv. VIIÏ, chap. iv, § 282, a. — Quand le cas ée conquête est compliqué de celui de révolution civile et de changement de gouvernement intérieur reconnu par la nation clle-mômc et par les puissances étrangères, il faut recourir à une modification de la règle dans son application pratique. Vide ante pt. I, chap. ii, § 4*, p. 38.

• BrNKRRSHOEK, Quœstionum juris publiai lib. I, cap. i. — Ro- BiNSON*s Admirally Reports, vol. D, p. 439. The DaiQe.

60 DIOITS DE LA GUBERI BNTRB BRUIMIS.

cation à toutes les hostilités^ en tous lieux, et doive durer longtemps ou pendant une période indéterminée, elle a quant à ses efifetsirimportance d'une paix temporaire, si ce n'est qu'elle laisse indécise la controverse qui a fait naître la guerre. Telles étaient les trêves anciennement conclues entre les puissances chrétiennes et les Turcs. Tel fut aussi l'armistice conclu en 4609 entre l'Espagne al ses provinces révoltées des Pays-Bas. Une trêve partielle se limite à certaines places, comme la suspension d'hostilités qui peut avoir lieu entre deux armées en présence, ou entre une forteresse assiégée et l'armée assiégeante ^ . PowiiT Le pouvoir de conclure un armistice universel ou bus* m mistfce. peusiou d'hostilités , n'est pas nécessairement impliqué dans l'autorité ordinaire officielle du général ou de l'amiral commandant en chef les forces militaires ou navales de l'État. La conclusion d'une pareille trêve générale exige ou l'autorisation spéciale antérieure du pouvoir suprême de l'État, ou une ratification subséquente par ce pouvoir*. Une trêve partielle ou suspension limitée d'hostilités peut être conclue entre les officiers respectiEs de terre ou de mer des États belligérants, sans aucune autorisation spéciale à cet effet, quand dans la nature et l'étendue de leurs commandements cette autorisation est nécessairement impliquée comme essentielle à l'accomplissement de leurs devoirs officiels', p^ide ^^ suspension d'hostilités lie les parties contractantes opëntiôn. ®^ toutes cclles qui agissent immédiatement sous leur direction du moment où elle est conclue. Mais il faut qu'elle soit dûment promulguée pour avoir force d'obligation légale relativement aux autres sujets des États belligérants ; de sorte que si avant cette notification ils ont

1 Vattel, Droit des gens^ liv. III, ebap. xvi, § 236, 236.

' Grotius, de Jure belli ac pacis, lib. III, cap. xxii, § 8. Note de Barbeyrac. — Vattbl, Droit des gens, liv. III, chap. xvi, § S33 — 238.

> Vide anle pt. m, chap. n, § 3 et 4, p. 228—229.

Page 1