‹ Éléments du droit international (volume 4)Chapitre 51 sur 101 · D10IT8 DB LA GUERRE ENTRE ENHEMIS · texte numérisé non relu

D10IT8 DB LA GUERRE ENTRE ENHEMIS

commis quelque acte d'hostilité, ils ne sont ]5as responsables , à moins qu'on ne puisse imputer leur ignorance à leur faute ou à leur négligence. Mais comme le pouvoir suprême de l'État est obligé de remplir ses propres engagements , ou ceux contractés avec son autorisation expresse ou tacite, le gouvernement de celui qui fait une capture est obligé, dans le cas d'une suspension d'hostilités maritimes, de restituer toutes les prises faites en contravention à l'armistice. Pour prévenir les disputes et les difficultés s'élevant de pareilles questions , il est d'usage de stipuler dans la convention de l'armistice comme dans les traités de paix une période future dans laquelle les hostilités doivent cesser en rapport, nécessaire avec la situation et la distance des lieux \

Outre les maximes générales applicables à l'interpré- fis. tation de tous les traités internationaux , il y a quelques P^J'i"^'règles particulières applicables aux conventions de sus- ^je^^yê!* pension d'hostilités. La première de ces règles particulières, comme l'expose Vattel, c'est que chaque partie peut faire dans son territoire ou dans les limites prescrites par l'armistice tout ce C[u'elle pourrait faire en temps de paix. Ainsi chacune des parties belligérantes peut lever des troupes, les mettre en marche, réunir des provisions et autres munitions de guerre, recevoir des renforts de ses alliés ou réparer les fortifications d'une place non absolument assiégée.

La seconde règle c'est qu'aucune des parties ne peut profiter de la trêve pour exécuter sans péril pour ellemême ce que la continuation des hostilités l'aurait empêchée de faire. Un pareil acte serait une violation frauduleuse de l'armistice. Par exemple, dans le cas d'une trêve entre le commandant d'une ville fortifiée et l'armée assiégeante , aucune des parties n'est libre de continuer les

> Gbotius, de Jure belli ac pacte, lib. III, cap. xxi, § 6. — Yattel, Droit des gens, liv. III, chap. xvi, § 239.

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ouvrages cDnstniits soil pour l'attaque soit par la défenseï ni d'ériger dans ce but de nouvelles fortifications. La garnison ne peut pas non plus profiter de la trôve pour introduire des provisions ou des secours dans la place, par les passages ou autres moyens que Tannée assiégeante aurait pu rompre ou empêcher si les hostilités n'avaient été interrompues par Tarmistice.

La troisième règle établie par Vattel est plutôt on corollaire des règles précédentes qu'un principe distind capable d'une application séparée. Comme la trêve ne fait que suspendre les hostilités sans terminer la guerre, toutes les choses doivent rester dans leur précédent état dans les lieux dont la possession était spécialement contestée à l'époque de la conclusion de Farmistice \

Il est évident que les parties contractantes peuvent par convention expresse déroger à certains égards et à tous égards à ces conditions générales.

Re ri^'des ^ l'cxpiration de la période stipulée dans la trêve , les iN^'p/ration hostilités rocommencent naturellement sans nouvelle déde la trêve, ^^i^p^^fon de guerre, liais si la trêve a été conclue pour un temps indéterminé ou pour une très -longue période, la bonne fol et Thumanité concourent pour exiger qu'un avis préalable soit donné à l'ennemi de l'intention de terminer une trêve qu'il peut justement regarder comme équivalente à un traité de paix. Tel fut le devoir imprimé par le collège des Féciaux aux Romains à ^'expiration de la longue trêve qu'ils avaient faite avec le peuple de Veies. Ce peuple avait recommencé les hostilités avant l'expiration du temps limité dans la trêve. Cependant les Romains jugèrent nécessaire de lui envoyer des hérauts, et de demander satisfaction avant de reprendre la guerre \

» Vattbl, Droit des gens, liv. III, chap. x?i, § 245— îôl.

* TiTE-LïVE, HiêL, lib. IV, cap. xxx. Pour les lois de la guerre observées par les Romaios, voyez Wiieaton, Histoire du droit des gens, t. I, p. 47.

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Les capitulations pour la reddition des troupes et des for- s 24. teresses, et des provinces particulières d'un pays, tombent ^^ji!)^' ''^ naturellement dans les pouvoirs généraux confiés aux oom- ^^^^H** mandants de tare et de mer. Les stipulations entre le ^^'^«•*«"gouverneur d'une place assiégée et le général ou Tamiral commandant les forces assiégeantes, si elles se rattachent nécessairement à la reddition, n'ont pas besoin de la sanction subséquente de leurs souverains respectifs. Telles sont les stipulations ordinaires pour la sûreté de la religion et les privilèges des habitants; la condition que la garnison ne portera pas les armes contre les vainqueurs pendant un tempâ limité, et autres dauses semblables, se rattachant particulièrement à la transaction. Mais si le commandant d'une ville fortifiée s'aventure à stipuler la cession perpétuelle de cette place, ou à entrer dans d'autres engagements complètement en dehors de son autorité implicite, sa promesse se réduit à une simple sponsion \

La célèbre convention faite par les consuls romains avec les Samnites aux Fourches dandines était de cette nature. La conduite du sénat romain en désavouant ce traité ignominieux, est approuvée par Grotius et Vattel, qui soutiennent que les Samnites n'avaient pas droit à être placés, in statu quo, parce qu'ils devaient savoir que les consuls romains n'avaient aucune autorisation de faire une pareille convention. Cette considération paraît suffisante pour justifier la conduite des Romains, agissant dans cette circonstance d'après leur politique uniformément implacable, livrant aux Samnites les auteurs du traité, et persévérant dans la guerre jusqu'à ce que ce formidable ennemi fttt définitivement subjugué \

La convention conclue à Gloster-Seven, pendant la

> Vide ante, pt. III, chap. 11, § 4, p. 229.

* Voyez le Compte rendu de cette transaction remarquable par Tite-Uve.

6i Diaitt::9i.i'A' «onaB siiTiB.ciiraHk

guerre de sept ans, entre te duc de GumberlandY-'Oooimandant les forces anglaises eaïUaBovre, et» le ananéekal de fikhelieUy commandant rarmée française v' poor.iune suspension d'armes dans le nord de FAUemagney est un des plus remarquables traités de cette < espèce que fouiv lusse rhistoire moderne. U ne parait' pas .résulter des dis^ eussions qui eurent lieu entre les deux gouvememenftajà cetle occasion, 'qu'il y ait eu aucun désaooord eotve eux qpant aux vrais prioMcipes de guerre internationale a^piî^ cables à ces transaotioms. La conduite i . sinon le iMigage des deux parties, implique l'admission mutuelle quelle convention était de nature i exiger ratification i oomMe excédant les pouvoirs . ordinaires . dee commandants woSth taires relatib k de simples.. capitulati<Kis militaires» Lm même remarque s'applique à- la convention signée- 'à EL^ Ârîcb, en 4 800, pour f évacuation -de . l'Egypte par l'armée française , . quoique la .position des deux gouvememenUi pour la convention de Gloster-^even fût l'inverse de celle d'El-Arich. Dans le premier exemple le gouvernement britannique refusait de . permettre l'exécution du * traité., en se fondaut sur le, défaut de pouvoirs de • Sidney - Smith , et après la bataille d'HéliopoUs^ il. insistait sur. son accomplissement par les Français,- alors que les circonstances avaient .changé et rendu son eocéention, désormais incompatible avec leur politique et leor intérêt. La bonne foi peut avoir caractérisé la omduite du gouvernement britannique dans ce cas, ainsi que le soutinrent vigoureusement, les ministres, dans les discussions <.parie*< mentaires que fit naître le.traité^ mais il n'y a néanmoins aucune évidence de perfidie de la part du général Eléber. Sa. conduite peut plutèt être comparée à celle du dnCidA Gumberland à Closter-Seven (et certes elle ne doit pas souffrir de la comparaison], en concluant une convention adaptée aux circonstances ' existantes , qu'il était de son intérêt de mettre à effet quapd elle fot signée, et ensuite

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en refusant de la maintenir quand ces circonstances étaient matérieUement changées. Dans ces conventions le temps est important, on peut même dire qu^il est l'essence même do contrat. S'il arrive quelque chose qui rende impraticable son exécution immédfate , le traité devient nul , ou da moins est susceptible d'être changé par de nouvelles négociations \

Les pass«)ort8, les sauf-conduits, et les licences, sont $29u des documents accordés, pendant la guerre, pour protéger Mof. les personnes et les propriétés contre Faction générale des ^' "«^c» hostilités. La compétence de Tautorité pour les accorder dépend des principes généraux déjà cités. Cette autorité souveraine peut reposer sur les commandants de terre ou de mer, ou sur certains officiers civils, soit expressément soit d'une manière implicite, résultant inévitablement de la nature et de l'étendue de leur crédit général. De pareils documents doivent être interprétés d'après les mêmes règles de franchise et de bonne foi que les autres actes du souverain pouvoir \

Ainsi une licence accordée par l'État bellisérant à ses . S%.

*^ *-' Licence poi

sujets OU aux sujets de son ennemi , pour poursuivre un '^^'^^J'J^' commerce interdit par la guerre, a l'effet de dispenser des i^nn^»^lois de la guerre, dans toute l'extension qui peut ressortir de la claire interprétation de ses termes. La partie belligérante adverse peut justement considérer de tels documents de protection comme étant per se un motif de capture et de confiscation, mais les tribunaux maritimes de l'État sous l'autorité duquel ils sont accordés, sont forcés de les considérer comme des relâchements légaux à l'état de guerre ordinaire. Une licence est un acte procédant de l'autorité souveraine de l'État, qui seul est com-

' Flassan, Histoire de la diplomatie française, t. VI, p. 97—407. — Annual Hegister, voL I, p. 209-213, Î28— i34; noI.XLII, p. (Î09). p. 2Î3, 233. — State Pap&rs, vol. XLHl, p. (28—34).

* GiOTius, de Jure belli ac pacis, lib. IH, cap. xxi, § U. — Vattel, Droit des gens, liv. III, chap. xvn, § 265—277.

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pètent pour déeider sur ' ^ooteB les ^nsidératîoDs do oéeessité oommeroiale et politique par leaqueUes une pareille exception aux conséqueDoea ordinaires de ia guerre doit être oentrAIée. Les Hoenoes, étant de hauts aetes de souveraineté, sont nécessairement BHictijurii, et ne* doivent pas être poussées plus loin que ^intention de l'avlorilé qui les accorde n'est supposée les étendre. Non pas qatelies doivent être interprétées aveo une exactitude pédaiilesqae, <m qtie la plus petite déviation soit regardée eomme viciant leur plein effet L'excès dans la quantité des narcdiandises permises ne doit pas être considéré comme nuisible jusqu'à un certain poin^ mais une différence dans la qualité ou la substance de ces marchandises peut-être plus significative, parce que la liberté prise d'importer une espèce de marchandise sous la licence d'en importer une autre, peut mener aux plus dangereuses conséquences. Les limitations de temps, de personnes et de Uènx sont aussi importantes. Le grand principe dans 'ces cas est que les sujets ne doivent pas commercer avec l'ennenii, ni les sujets de l'ennemi avec l'État beUigérant, sans une permission spéciale du gouvernement Et un mpertant <^t à& contrôle que le gouvernement exerce sur un tel commerce , cfest qu'il peut juger de la convenance des personnes et aussi jsous quelles restrictions de temps et de lieux une pareille exemption des lois ordhwires de la guerris peut s'étendre. Tels sont les principes gtoéraux exposés par sir Wi Scott pour Pinterprétetfon de ces documents. Mais Gretius émet ia règle générale que les ^auflAndniU, qui sont des espèces -de licences, doivent être Iranchement mterprélés r Uuca quam sln'cto mierpretatio admittenda ^t. Et pendant la demièi^ guerre les licences furent définitivement interprétées avec une grande fran*diise dans les cours des prises anglaises \

> Chittt's Laiv of nations, chap. vu. — Km t's Commentaries on American law, vol. I, p. 463, note S, 6« éd.

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11 fut demandé en quelcnies eiroonsiances , dans eeft (27.

. , Autorité

eours, jusqu'à quel pornl ces documents pouvaient proié« P^ur ger oonire ]a capture anglaise, à cause de la nature et de iic«*nceii. l'étendue de rautorité des personnes par qui ils étaient délivrés. Le cas le plus important sur ce sujet est celui 4a Hape, vaisseau américain chargé de blé et de farine, oapturé pendant sa traversée des États*Unis aux pofts de 1» Péninsule occupée par les troupes anglaises, et protégé par un acte accordé par le consul britannique à Boston, acotmpagné de la copie certifiée d'une lettre de Famiral 4e ia station d'Halifax. En prononçant sou |ugement sur œ cas, sir W. Scott remarque que l'acte de protection, pour avoir de l'effet, doit venir de ceux qui sont revêtus d'une autorité compétente pour accorder une pareille protection, mais que les papiers en question venaient de personnes non revêtues d'une semblable autorité. Exempter la propriété des ennemis de l'effet des hostilités est un acte trèsgnand d'autorité souveraine. Si cette autorité est quelquefois déléguée h des personnes dans une position subordonnée, il faut qu'elle soit exercée ou. par ceux qui ont une commission spéciale à euXi accordée pour les affaires particulières, et qui dans le langage légal sont appelés mandataires, ou par les personnes investies d'un tel pouvoir en vertu d'une situation dont ce pouvoir peut être considéré comme un accessoire. U était parfaitement clair qu'au- •nn consul dans aucun pays , et particulièrement dans le pbys de l'ennemi, n'est investi d'un pareil pouvoir en vertu de sa position. Ei m non prmpomUiux:, et alors les actes qui a'y rapportent ne sont pas obligatoires. Et dans aucune station l'amiral ne possède pas non plus cette autorité. U a, il est vrai, un pouvoir -relatif aux vaisseaux sous son oommandement immédiate II peut les empêcher de commettre des actes d'hostilité^^ <9ais il ne peut aller au delà. U ne peut accorder do sauvegarde de cette espèce en

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dehors des limites de sa station. Donc la protection qui avait été mise en avant ne résultait d^aucun pouvoir .se rattachant à la situation des personnes qui Tavaient ecoordée, et l'on ne prétendait pas qu-aueun pouvoir. ^de ceite espèce leur fût spécialement confié pour oettercirconstànoe particulière. Si les documents sur lesquels slap* pvfainnt les réclamants devaient être considérés .oomoie lés^ simples actes de* ces personnes, ' ils étaient > «Ions <iota* lemeni invalides. Mais la question ^étaitide .savoiv:>8i}Je gmivernement' avait fait quelques démarcheS'pour.itiatffier esHBi actes, et -pour les coni^ertir ainsi en âcies' vaUdeft.de l^^t;' car -'des persosnes^ sans- avoir de -pleins^ pouvoirs peuvent Mt*e ce qu'en droit 'on-^ipelle afaonti^nes^-^mh^im M)g^dî(>lomatique,' des traités <n<&^92^ifatf/ auxquetotuae fatiftcation subséquente peut donner validité : mttkabUaii^ nUÈndaio vtquiparaturi.la savant magistral oommengftpar niontrer <^e le gouvernement britannique avait xoonfinmé les 'actes de ses officiers par l'aprôté dtt'Oonseil di^ 28' octobre 4843, - et par conséquent décréta: la irestitutien de la propriétés Dons le cas du Aeioarct^ 'devanit^ la efaam* btie^ des lords t^appel, lO' pnocipe de ce jugement^fut.eon^ tatmlê eu- substance; mais -dans celui 4a' CkarkSf*^. Auice^ cas semblables, oui des certificats* et passeports, de ttnéme ebpèee -signés par Pamiral Sawyer, et aussi partie ministre espagnol aux États-Unis, < avaient été employés «pour des voyages de^là aux Indes oooîdentales espagnoles^lc^ lords d^appel soutinrent ^que ces documents n'étant pas '.compris éhns les termes de rarrétécenfinaatif du «conseil^ 'n'entratr DÉiienl pas protection. Dans les cas de .pBSsep<H^i acoor* dés^'per le -ministre ^anglais auj^ États^lkus^ permettant aux Maisoeaux américains ■ de faire voile >avec> -des provisions d04à à- rile Saint -Bartliélem;f., maiis non > confirmés par m 'Orrélé ' dû* conseil ^^JesT'^ tords prononoèrent «eondam«^ nation dans tous les cas non -expressément renfermés dans le» tcirmes, de ParTAi^ au Kîonisi^ qui avait confirmé

oildnrtr dk la Gorasit butab Bimm». 69

Certaines descriptions de itcenees accordées par le mn nfetre^- ■ ■•■ • ■ » .

'Le>' contrat fait ponr la rançon de la propriété de Ten- i(|,*^ôn niemi prise en mer, est généralement mis à effet au moyen ^taptaféef d'un sauf-conduit accordé par ceux qui ont fait la capture, et permettant au vaisseau capturé et à la cargaison d'aller dans un port désigné dans un temps limité. Â moins qu'il ne* sott défendu par la loi du pays de celui qui a fait la capture, ce < document fournit une protection légale et eoéiplète C(»tre les croiseurs de la m^e nation, ou ses alliés,' pendant la période et dons les Hautes géographiques prescrites par ses termes. Cette protection résulte de Tau* torisation générale de capturer déléguée par l'Étaft l>eUi* gérant à ses croiseurs commissionoés, et qui renferme les pouvoirs de rançonner la propriété capturée quand ils le jugent avantageux. Si par les périls de la mer le vaisseau rançonné est perdu avant son arrivée, Tobligation de payer la somme stipulée pour sa rançon n'est pas par. là éteinte. Le bâtiment preneur- garantit le vaisseau capturé d^èlré interrompu, dans sa course ' ou- r repris par d'mitres croiseurs àe sa nation^ du as» alliés, : mais il ne l'assure pai^ contre les pertes par les dangers des mers. Uévfut quand il est expressétneol convenu que la perte dur'vaisseau causée par ces périls' <léchargera< son. propriétaûre du payement de la rançon, cette clause jest^xestreinte au cas d^ne perte totale en pleine mer, ^ et toe s'étend pas au naufrage ou à l'échouage, ce qui pourrait encourager le mafltre du navire à tenter frauduleusement de jeter- son vaisseau à la côte pour en sauver laiTmeîUeure partie de la cargaison, et éviter le payecnent de la rançon. Quand ic vaisseau rançonné a excédé le temps ou dévié de la bourse prescrite par l'acte de rançon j et qu'il est repris, leS' débiteurs de la rançon sont déchargés de leur oblige-

» Dodson's Admiralty Reports, vol. î, p. 226.. The Hope. — Ibid,^ appendix (D): — SfKWlmt's Viéé^Admifàny iiep(frik,f. 3S7.' •

70 oMmr Dsi^ Gmonm BnrftB «imttMi

tioD, qui est confondue dans la prise. Le montant de' la mnçon est déduit du produit net du vaisseau capturé, et payé à ceux qui en ont fait la première capture, tandis que le reste est payé è eeuxqui onV tait la seconde* eap-« ture. Ainsiy si celui qui a fait la capture, après avoir rançonné un vaisseau appartenant à l'ennemi, est lui-même piist par l'ennemi avec l'acte de. rançon dont il «aft por*teur; cet acte de rançon' devient une part de la diapttki^e faite par Tennemi, et les personnes de la nation ennemie qui étaient débitrices de la rançon, sont par là dégagées de leur obligation. La mort de l'otage pris pour sûreté de l'accomplissement fidèle du contrat de la part du bâtiment capturé, ne décharge pas du contrat. Car celui qui a fait la capture ne compte sur l'otage que comme sûreté accessoire, et en le perdant, il ne perd pas non plus sa sûreté originaire, à moins qu'il n'y ait convention expresse à cet effet '.

Sir W. Scott étaUit, dans le cas du ^oop^ que quant aux rançons qui sont des contrats résultant ex jure beUi, et tolérés comme tels, l'ennemi n'avait pas la permission de poursuivre en personne devant les tribunaux de justice anglais le payement de la rançon , même avant que les sujets anglais ne fussent empêchés, par les statuts de Geoi^es lU, 3^, chap. 25, de rançonner la propriété de l'ennemi; mais le payement devenait obligatoire, par l'action portée par l'otage prisonnier devant les tribunaux de son pays, pour recouvrer sa liberté. Mais l'effet d'un pareil contrat, comme celui de tout autre qui peut être loyalement dressé entre les belligérants, est de suspendre le caractère d'ennemi à l'égard des parties contractantes dans Tacte de rançon, et par conséquent l'objection tcch-

' PoTHiKR, Traité de la propriété, n^ 134—437. — Vaun, Commentaire sur l'ordonnance de la marine, liv. llî, lit. ix; Des prises» art. lî). — Traités des prises, chap. ii, n** 4 — 3.

DIOITS PB.UL GUSIUU EliipUB, |»UIRIU^.

BÎqiie du maivque de persona stancU in judicio ne peut, %a principe I «mpédier celui qui fait la capture, d'ioteoter directement une action d'après Tacte de rançon. Et ceci paraît âtre la pratique des cours maritimes du continent européen '.

Il I

> Robinsom's Admirally HeporU, vol. 1, p. 201. The Hoop. — Voyez to'JttgetaieDt dé Mcà Maoâfiêld dans !« casda Ricord Vi Bettenham. {(o^aOT^'s Beports, p. 1734. — Pothier, Traité de la propriété, H I3v, 437.

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