DROITS DE LA GURRRE A L'ÉGARD DES ÉTATS NEUTRES
j I. , Je dois fair^ jobserver qa'il n'existe pas un mot^ gtéà neolraiHtf ^^ '^^ ^^^ réponde préciâémeni aux expressions naUreet neutralité. Les mots n^u^robs, neutraiitas^» donl iqaekpiei ai^jifrs modernes se; sont servis;, sobI 'des>.barb8ri9nles que Ton ne rencontre, dans aucun auleur* classique. i^Les légistes et les historiens de Aome ae -servent éeat molB ofi^àj medii, pacati, sodi, qui sont très^insufBsantsiè ex*^ primer ce que nous entendons par fiati^r^f^ eitib afont auçiin substantif* que ce soit pour rendre- neutraUtéi^ La cai|3e de oe défaut de ternie est évidente. D^près -les règles: de guerre suivies par les natâoos même -les» * plus civilisées de l'antiquité, l'on n'admettait pas qu'une nation eût le droit de jouir de la paix pendant que des nations voisines se feraient, la .guerre. Le peuple qui' n^était pas un allié, était un ennemi; et comme Fon ne» connaissait pas de rapport intermédiaire à ces extrêmes, ii s'ensuivît qu'il n'existait pas de mot peur exprimer oe rapport. Les légistes modernes qui. écrivirent en latin, durent, par conséquent, inventer des mots qui exprimassent les rapports internationaux inconnus aux nations païennes de l'antiquité, et qui avaient dû leur origine à des lois plus douces qui tendaient à renverser les usages invétérés des époques obscures qui précédèrent la renaissance des lettres. Grotins appelle les neutres meddj hommes du milieu \' • Byn^
^ CiauTiL's, de Jure belli ac pacis, lib. 111, chap. ix.
MMNTS Bl LA «BIBftE A l'éAâUI BK ÉTATS XimiS.
kershoek, en trailant le snjei de la nealnlhé^ dii : «Am hosies appelle qui neotramm paitium sonl, nec ex fœdere hîs îllisTe qoicqnam debenl; si qoid debeani^ foederali
sont, non simpliciter amid \ «
U y a deux espèces de.aeiitralîlé reconnues par la loi p^j^^^ internationale, fl y a d'abord la neutralité naturelle ou ***?**.^^ parfaite, et ensuite la neutralité imparfaite, déterminée ou conventionnelle.
I* La neutralité naturelle ou parfaite est celle que tout §s. EtaL souYerain a le droit ^ muépendamilient d'un pacte pm^mv, poatif , rd'abserrer 'pour ce qui regarde les guerres où d'ankesi États peuvent être eogagés. ^ ' Xie-'ëroit^^que possède tout État indépendant de demeurer en paiK tandis que d'autres États f»nt la guerre, est un. attribut moontestable de la sou^^eraînelé. U est évidemroeot imposrible^ cependant, que les nations neutres soietit complètement insensibles là Pestistenoe de la guerre entre ces États avec lesquels elles continuent à maintenir Aei rappcHis laoûoutumés d'amitié et de commence. Les' droits de I Bieulralité eotraéaenl des devoirs oontespoiiidants. Parmi ces itlevoirs est -celui 'dPinqpMtiaKté entt^ii le» paires belUgéffantes. ^ Le neutre* -est ramîtcOInn^n des deiil partie!^; et* qe tpeutt pas pec^ conséquent < favoriser nne partie au détrimentde l'autre '.'ftynkershoelQ dit ir qu'il est du de^ vatr.des neutres de faire en sorte de ne pHd intervenir dans la guerre, et de foire' égale et exacte justiée aux deux parties.) Bello^ se^ non inteffp4mmi$, t > c'est^îMlIre, « pour ce * qui «a. rapport à la guerre, qu'ito «e - {iréfèfent paé tihè
ucuttBpitr
alliés,. (BïifKÇR^oEK, Quœ8f^Qr^Ufi(^jurispuWe^Mbfl^Q9P*iv» DealatU' belti'inter non Kiostes.) Nous verroDS plus loio que cette déAnilion n*e«t applicable qu'à r^espèce de' ileufraNté qui'ti>e«l paémOdifkâe pè^ contrat spécial.
' Bynkershoek, Quœstionum juris publieilib, I, cap. ix. — Vattrl, DroU des gens, Jiv;; Ifl, olMip. vn< § 403—440.