S DROITS DE LA GUBKRK
aux guerres dans lesquelles d'autres États peuvent être engagés. Les conséquences de la dernière espèce de neutralité ne naissent qu'en cas d'hostilités* £lie n'existe pas en temps de paix, pendant lequel TÉtat est libre de con<traoter tous les engagements éventuels qu'il juge convenables à ses relations politiques avec d'autres États.- D'un autre cAté, un État perpétuellement neutre, en acceptant eeite condition de son existence politique, est obligé d'éviter en temps de paix tout engagement qui l'empêcherait d'observer ses devoirs de neutralité en temps de guerre. Gomme État indépendant il peut légalement exercer, dans ses rapports avec d'autres États, tous les attributs de souveraineté extérieure. 11 peut faire des traités d'amitié et même d'alliance avec d'autres États, pourvu qu'il ne se crée pas par là des obligations qui, quoique parfaitement loyales en temps de paix, l'empêcheraient de remplir ses devoirs de neutralité en temps de guerre. En vertu de cette distinction , les traités d'alliance offensive applicables à un cas spécifié de guerre entre deux ou plusieurs puissances, ou garantissant leurs possessions, sont naturellement interdits à l'État perpétuellement neutre. Mais cette interdiction ne s'étend pas aux alliances défensives formées avec d'autres États neutres, pour le maintien de la fieuu*alité des' parties contractantes contre tout pouvoir qui pourrait menacer de violation cette neutralité ^
La question reste donc de savoir si cette restriction du pouvoir souverain de l'État perpétuellement neutre, est limitée aux alliances politiques et aux garanties, ou si elle s'étend aux traités de commerce et de navigation avec les autres États. 11 devient encore nécessaire ici de distinguer entre les deux cas de neutralité naturelle et parfaite, ou qualifiée et conventionnelle. Dans le cas de neutralité ordinaire,' l'État neutre est libre de régler ses relations
> AasifDT, Eêsai sur la neutralité de la Belgique, p. 87 — 95.
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oommerdales avec d'autres États d'après le point de vue de ses intérêts nationaux, pourvu que cette liberté ne soil pas exercée de manière à affecter cette impartialité que le neutre est obligé d'observer envers les puissances belligérantes respectives. Yattel établit que l'impartialité qu'une nation neutre est obligée d'observer se rapporte seulement à la guerre. «Dans tout ce qui ne regarde pas la guerre une nation neutre et impartiale ne refusera point à l'un des partis, à raison de sa querelle présente , ce qu'elle accorde à l'autre. Ceci ne lui Ate point la liberté dans ses négociations, dans ses liaisons d'amitié, et dans son commerce , de se diriger sur le plus grand bien de l'État. Quand cette raison l'engage à des préférences, pour des choses dont chacun dispose librement, elle ne fait qu'user de son droit. 11 n'y a point là de partialité. Mais si eUe refusait quelqu'une de ces choses -là à l'un des partis, uniquement parce qu'il fait la guerre à l'autre, et pour favoriser celuici, elle ne garderait plus une exacte neutralité'.»
Ces principes généraux doivent être modifiés dans leur application à un État perpétueUement neutre. La liberté de régler ses relations commerciales avec d'autres États étrangers d'après le point de vue de ses intérêts nationaux, liberté qui est un attribut essentiel de l'indépendance nationale, n'autorise pas l'État perpétuellement neutre à contracter des obligations en temps de paix incompatibles avec ses devoirs particuliers en temps de guerre.
La neutralité peut aussi être modifiée par des engage- § & ^^ ments antécédents au moyen desquels le neutre est lié à ^^ l'une des parties en guerre. Ainsi le neutre peut être obligé inSJÎ^'^ec, par traité antérieur à la guerre de fournir à l'une des par- p^Xi^b^i ties belligérantes un secours limité d'argent, de troupes, de ■»'"•• vaisseaux ou de munitions de guerre, ou d'ouvrir ses ports aux vaisseaux de guerre de son allié avec leurs prises.
* Vattkl, Droit des getu, liv. III, chap. vn, § 404.