‹ Éléments du droit international (volume 4)Chapitre 64 sur 101 · H DROITS OB LA GUERRE · texte numérisé non relu

H DROITS OB LA GUERRE

en plusieurs circonstances introduit par des traités spéciaux le principe que les vaisseaux ennemis feraient les marchandises ennemies, et les vaisseaux amis les mardiandises amies : principe beaucoup moins embarrassant pour le commerce, et égal pour toutes les parties en gain comme en perte, mais c'était tout à la fois Teffet de traités particuliers contrôlant en certains cas le principe général du droit des gens, et alors agissant seulement entre les nations qui avaient aussi consenti à le contrôler. L'Angleterre s'était généralement décidée à suivre le principe rigoureux, n'ayant en aucune circonstance consenti à la modification qui consiste à laisser la propriété des biens suivre celle du vaisseau, excepté dans un seul de ses traités avec la France. Les États-Unis avaient adopté cette modification dans leurs traités avec la France, avec les Provinces-Unies des Pays-Bas, et avec la Prusse. Ainsi pour ces puissances, les vaisseaux américains mettaient à couvert les marchandises de leurs ennemis, et les États-Unis perdaient leurs biens quand ils étaient trouvés sur les vaisseaux des ennemis de ces puissances. Avec la Grande-Bretagne, l'Espagne, le Portugal et l'Autriche, les États-Unis n'avaient donc aucun traité, et par conséquent rien qui s'opposât à oe qu'ils agissent d'après le droit général des nations, que les marchandises ennemies sont de prise légale, quoique trouvées dans les vaisseaux d'une nation amie. On ne voyait pas que la France pût en soufirir en rien, car quoiqu'elle perdit ses marchandises quand elles étaient trouvées sur les vaisseaux américains, par l'Angleteire, l'Espagne, le Portugal ou l'Autriche , elle gagnait néanmoins les marchandises américaines quand elle les trouvait dans les vaisseaux de l'Angleterre, de l'Espagne, du Portugal, de l'Autriche, des provinces des Pays-Bas ou de la Finisse. Et comme les Américains avaient plus de marchandises en circulation sur les vaisseaux de ces six nations que n'en avait la France sur les vaisseaux de l'Amérique, la France y gagnait et

A l'égard DBS ÉTATS MIUTRES. 415

les États-Unis y perdaient par le principe du traité entre les deux pays. En réalité les États-Unis étaient les perdants dans tous les sens do ce principe, car quand il était mis en œuvre en leur faveur, c'était pour sauver les biens de leurs amis Y et quand il était mis en œuvre contre eux, c'était pour leur enlever leurs propres marchandises; et ils continueraient à perdre tant que ce principe ne serait établi que partiellement. Quand ils l'auraient établi avec toutes les nations , ils seraient dans une condition égale, sans gain ni sans perte, mais ils seraient moins exposés aux redierches vexatoires. Les États-Unis s'efforçaient d'arriver à ce résultat, mais, comme cela dépendait de la volonté des autres nations, ils ne pouvaient l'obtenir que quand les autres seraient prêtes à y concourir \

Par le traité de 4794, entre les États-Unis et la Grande- Bretagne, art. 47, il fut stipulé que les vaisseaux capturés comme soupçonnés d'avoir à bord des marchandises de l'ennemi, ou de la contrebande de guerre, seraient conduits dans le port le plus proche pour y être mis en jugement, et que la partie de la cargaison consistant en propriété de l'ennemi ou en contrebande à l'usage de l'ennemi serait condamnée de bonne prise, et que le vaisseau serait libre de continuer son voyage avec le reste de sa cargaison. Dans le traité de 1778, entre la France et les États-Unis, la règle vaisseaux libres j marchandises libres, avait été stipulée ; et nous avons déjà vu que la France s'était plainte que ses biens étaient arrachés des vaisseaux américains , sans résistance de la part des État-Unis , accusés d'avoir par leur traité avec la Grande-Bretagne abandonné leurs engagements antécédents avec la France, en reconnaissant les principes de la neutralité armée.

^ Lettre de M. Jcfferson à M. Gcnet, 2V juillet 4793. VVaite's State papers, vol. I, p. 434. — Voyez aussi Lettre du président Jeffersou à M. R. R. Livingston, ministre américain à Paris, 9 sept. 1804. Jrpfebson's Memoirs, vol. If, p. 489.

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A ces plaintes il fat répondu par le gouvernement américain que quand le traité de 4778 fut conclu, la neutralité armée n'avait pas été formée , et par conséquent Fétat de choses sur lequel opérait ce traité était réglé par le droit des gens préexistant, indépendamment des principes de la neutralité armée. Par ce droH les vaisseaux libres ne faisaient pas les marcbairdises libres, ni les'^ais.seaux ennemis les biens ennemis. La stipulation donc dons le traité de 4778 formait une exception à la règle générale, qui restait obligatoire dans tous les cas où eHe n'avait pas été changée par le traité. Si le traité de 4794, entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, n'avait pas été- conclu, ou s'il eût entièrement omis toute stipulation sur ce sujet, le droit du belligérant aurait encore existé. Le traité ne concédait pas un droit nouveau, mais adoucissait seulement l'exercice pratique d'un droit déjà reconnu existant. Lé désir d'établir universellement le principe que les vaisseaux neutres font les biens neutres n'était senti par aucune nation plus vivement que par les États-Unis. C'était le point qu'ils avaient en vue et qu'ils poursuivraient par tous les moyens que leur dicterait leur jugement Mais le désir d^établir un principe différait essentiellement de la supposition qu'il était déjà établi. Quelque désireuse que fût l'Amérique d'employer tous les moyens convenables tendant à obtenir la concession de ce principe par une ou par toutes les puissances maritimes de l'Europe , elle n'avait jamais conçu l'idée d'obtenir ce consentement par la force. Les États-Unis ne s'armeraient que pour défendre leurs propres droits : ni leur politique, ni leurs intérêts ne leur permettait de prendre les armes pour forcer l'abandon des droits des autres ^

' Lettre des envoyés américains à Paris, BIM. Marshall, Pinknev et Geary, à M. de Taileyrand, 47 janv. 4798. Waite's State vaperi, VoL IV, p. 38-47.

A l'égard des états- nboteks. 4 47

>Le principe de vaisseatix libres, biens Ubres, avait été Discussion

, entre

siipulé par Je traité de 4 785, art. 42, entre les Ëtats-Uois le gouver

* * ' ' nement

et la Prusse, sans la maxime corrélative de vaisseaux en- *«<^"c«Jn

' et le gouvei

nemiSj marchandises ennemies. Par Tart. 4 2 de ce traité, il pîJJiJeo. fut'.établi que a si l'une des parties contractantes s'engagieaîi en guerre avec une autre puissance, les libres rapports, et le commerce des s^jets ou citoyens de la partie restant neutre, avec les puissances belligérantes, ne seraient pas interrompus. Au contraire, dans ce cas comme en pleine paix , les vaisseaux de la partie neutre pourraient naviguer d'un port à Pautre et sur les côtes des parties belligérantes, les vaisseaux libres faisant les marchandises libres, d'autant plus que toutes les choses se trouvant à bord d'un vaisseau appartenant à la partie neutre seraient jugées libres, fussent-elles à un ennemi de l'autre partie. La même liberté s'étendrait aux personnes à bord d'un vaisseau libre, quoiqu'elles fussent ennemies de l'autre partie^ à moins que ce ne fût des soldats au service réel de cet ennemi.))

Le traité ci -dessus était arrivé à sou terme en 4796, une négociation fut commencée par les gouvernements américain et prussien pour le renouveler. Dans les instructions données par le premier de ces gouvernements à son plénipotentiaire, M. J. Q. Adams, il fut arrêté que le principe de vaisseaux libres, marchandises libres, reconnu dans l'art. 43, était le principe que les États-Unis avaient adopté dans tous leurs traités (excepté celui conclu avec la Grande-Bretagne), et qu'ils désiraient sincèrement voir devenir universel; mais ils avaient reconnu par expérience que les traités conclus pour cet objet étaient de peu d'utilité ou sans utilité, parce que le principe n'était pas universellement admis chez les nations maritimes. 11 n'avait pas été observé à l'égard des États-Unis quand il devait opérer à leur bénéfice, et n'était requis que quand il était prouvé préjudiciable à leurs intérêts. Le plénipotentiaire

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amériGain était donc chargé de proposer au cabinet prussîra Fabandon de cet article dans le nouveau traité qu'il était autorisé à négocier \

11 fut de plus établi, dans l'instruction additionnelle explicative donnée par le gouvernement américain à son plénipotentiaire, que les plus vifs désirs que les États-Unis voulussent exprimer dans la première instruction, seraient de voir devenir universel le prindpe vaisseaux libres, mm*dkamdises libres. Ce principe les intéressait partioulièremait, parce que leurs relations maritimes étaient bien piutét mercantiles que guerrières; et Ton s'apercevait bien vite que l'abandon de ce principe résultait des mesures des puissances belligérantes, pendant la guerre alors existante, dans laquelle les États-Unis s'étaient aperçus que ni les obligations du prétendu droit des gens moderne, ni les stipulations solennelles des traités, n'«a assuraient l'observation : on en avait fait au contraire le jouet des événements* En de pareilles circonstances il paraissait désirable au président d'éviter le renouvellement d'une obligation <pii proluMement serait mise en vigueur quand les intérêts des États-Unis en demanderaient la dissolution, et méprisée quand il devrait résulter pour eux quelque avantage de son observation, il était possible que dans les négociations actuellement pendantes pour la paix, le principe de vaisseaux libres, marchandises libres, fût adopté par toutes les grandes puissances maritimes, auquel cas les États-Unis seraient des premiers parmi les autres puissances à y accéder et à le reconnaître comme règle universelle. Le résultat de ces négociations serait probablement oonnu du plénipotentiaire américain avant le renouvellement du traité prussien, et il était chargé de conformer ses stipulations sur ce point au résultat de ces négociations. Mais si les négociations pour la paix étaient rompues et que la

* M. le secrétaire Pickering à M. John Quincy Adains, ministre des États-Unis à Berlin, 45 juillet 4797.

A L^ÊGABU DES ÉTATS NtOTRES. 4 49

guerre continuât, et plus particulièrement si les États-Unis étaient forcés d'y prendre» part, il serait alors extrêmement impolitique de confiner les exercices de leurs vaisseaux de guerre dans de plus étroites limites que ne le prescrit le droit des gens. Si, par exemple, la Francci par ses attaques meurtrières au commerce américain , commençait à entamer la guerre, les malheureuses conséquences de toute autre limite deviendraient évidentes. Tout son commerce serait abrité par le pavillon neutre, tandis que le commerce américain serait en proie aux ravages de ses nombreux croiseurs *.

En accusant réception de ces instructions , le plénipotentiaire américain discutait la nécessité du changement proposé à la stipulation contenue dans Tart. 4SI du traité de 4785. 11 exposait que le principe de permettre aux vaisseaux libres de protéger la propriété ennemie , avait toujours été favorisé des puissances maritimes qui n'avaient pas une grande marine, quoique dans toutes les guerres les stipulations sur ce point eussent été plus ou moins violées. Dans la guerre actuelle elles avaient encore été moins respectées que d'ordinaire , parce que la Grande- Bretagne avait entrevu sur mer une puissance plus indépendante, et avait été moins disposée que jamais à accorder le principe ; et parce que la France avait renié la plupart des idées reçues et établies sur le droit des gens, et s'était considérée comme libérée de toutes les obligations envers les autres États qui mettaient obstacle à son but présent ou aux intérêts du moment. Cependant, même pendant cette guerre, plusieurs décrets de la Convention française, rendus au moment où la force des engagements nationaux solennels était sentie , avaient reconnu la promesse contenue dans le traité de 4 778 , entre les États- Unis et la France , et parfois cette promesse avait été

^ M. le secrétaire Pickcring à M. John Quiiicv Adatns, rainistrc des Étals-Unis a Berlin, 17 juillet 4797.

MO D|lOIT9,9K U GUWW

fidèlement observée. La France était encore attaohée aux principes de la neutralité armée, et encore plus attachée à ridée de forcer la Grande-Bretagne à les reconnaître. A la vérité chaque État maritime était intéressé au maintien de maximes libérales dans le$ affaires maritimes contre la politique dominante de FÂngleterre. Toute ciropasUmce donc, où ces^ principes qui favorisaient les droits de neutralité seraient abandonnés i par. les piéssances. neulros, serait regrettable, comme fournissant un argument ou au moins un exemple à l'appui des doctrioes^ anglaises, il y avait certainement , quand deux États maritime» étaieot en guerre, un grand inconvénient pour une nation neutre à être liée par un principe à Tune des parties et à loutre par le principe contraire. En pareil cas il ne fallait jamais s'attendre à 'ce qu'un engagement favorable aux droits de neutralité fût scrupuleusement observé par l'un ou Pautpo des États en guerre. 11 paraissait au ministre américaia que la stipulation dût être faite éventuelle, et que les parties contractantes consentissent que dans tousiea caa où l'une d'elles serait en guerre et l'autre neutre, le pavillon neutre mit à couvert la propriété ennemie , poitrvu que ten^ nemi de la puissance en guerre admit k même principe, et le mit en pratique dans ses cours d'amirauté, mais que dans le cas contraire, la règle rigoureuse du droit des gens ordinaire fût observée \

Dans une communication subséquente du plénipotentiaire américain à son gouvernement, il expose qu'il serait guidé par ses instructions sur cette matière, quoiqu'il fût cependant d'avis que le changement proposé au traité précédent serait inopportun. La Suède et la Prusse étaient toutes deux fortement attachées au principe de faire pro« téger la cargaison par le vaisseau. Elles avaient plus d'une fois soutenu qu'ainsi est la règle même d'après le droit

' M. J. Q. Adams à M. le secrétaire Pickering, 31 oct 4797, 47 mai

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des gens. Un écrivam danois de quelque réputation, dans un traité sur le commerce des nations neutres en temps de guerre , avait émis comme une règle , et soutenu formellement, que par le droit naturel les vaisseaux libres font les marchandises libres \ Lampredi , auteur florentin moderne, avait sur le même point discuté la question à fond, et il soutenait qu'il y avait dans ce cas, d'après le drok d^s^^gensf^-trochoc de deux droits également valides: celui du'>l>elligérant de détenir, et le droit égaPdu neutre de refuser' d'èlre détenu. Ceci réduisait le point à une simple queslion de force, dans laquelle le belligérant étant armé avait naturellement l'avantage *. Il avouait que le raisonnement de Lampredi était dans son opinion d'un grand poids, et que cet écrivain paraissait avoir établi la question sous son vrai jour. En ces circonstances, il voulait proposer un article conditionnel , qui mtt le principe sur un pied' de réciprocité , et convint que , à l'égard du vaisseau et de la cargaison, ce principe dépendrait de celui que prendraient pour guide les cours d'amirauté de l'ennemi. Ceci montrerait à la fois le penchant des Américains, et leur attachement à la règle libérale, sans les rendre victimes de leur adhésion à cette règle, si elle était violée par leurs adversaires. Agissant d'après les instructions de son gouvernement, il ne consentirait pas au renouvellement de Tarticle dans la forme qu'il avait dans le premier traité \

Le négociateur américain, suivant la lettre de ses instructions, proposa d'abord aux plénipotentiaires prussiens de substituer à cet article la règle ordinaire du droit des gens qui soumet à la saisie la propriété ennemie à bord des vaisseaux neutres. Cette proposition était fondée sur ce que le principe qui communique à la cargaison le ca-

1 Ht^BNER, de la Saisie des bâtiments neutres.

' Lampredi , del Commerdo dei popoH neutrali in tempo di guerra.

' M. J. Q. Adams à M. le secrétaire PiclLeriDg, 26 mai 4798.

42S DIOITS DE LA GUBMUt

ractère du vaisseau, tout en étant conforme aux intérêts des États-Unis, de la Prusse et de toutes les puissances gardant la neutralité dans les guerres maritimes, s'il pouvait être universellement reconnu et respecté des puissances belligérantes, ce principe, disons-nous, était, on le savait, le plus souvent méconnu par les puissances engagées dans les guerres maritimes, ou s'il était reconnu, n'était pas du moins respecté. Les États-Unis, pendant la présente guerre, avaient fait Texpérience que mémo le traité le pkis formel ne leur assurait pas l'avantage de ce principe; mais ne faisait au contraire qu'accumuler les pertes de leurs citoyens, en les encourageant à charger leurs vaisseaux de marchandises déclarées libres, et qu'ils avaient cependant vues prises et confisquées, comme si aucun engagement ne leur avait promis sécurité complète. Au moment alors présent aucune des puissances en guerre n'admettait la liberté de la propriété de l'ennemi à bord des vaisseaux neutres. Si dans le cours des événements l'une ou l'autre des parties contractantes se trouvait enveloppée dans la guerre avec l'une ou l'autre de ces puissances, elle serait forcée de voir son ennemi posséder les avantages d'un libre transport pour ses marchandises, sans posséder elle-même cet avantage , ou de violer ses engagements, en traitant la partie neutre comme elle serait elle-même traitée par l'ennemi \

Les plénipotentiaires prussiens, dans leur réponse à ces arguments, exposèrent qu'on ne pouvait nier que l'ancien principe de la liberté de navigation n'eût été peu respecté dans les deux dernières guerres, et spécialement dans celle qui durait encore ; mais qu'il n'en était pas moins vrai qu'il avait jusqu'ici servi de base au commerce de toutes les nations neutres; qu'il avait été et était encore maintenu en conséquence. S'il devait être subitement abandonné et

' M. J. Q. Adams à MM. Finkenslein, Alvenslehen et HiiugwiU, H juillet 4798.

A l'égaid des états nbctres. 123

bouleversé au milieu de la présente guerre, il en résulterait les conséquences suivantes :

1^ Une inévitable confusion dans toutes les spéculations commerciales des nations neutres, et le rejet de toutes les réclamations poursuivies par elles devant les cours d'amirauté de France et d'Angleterre, pour captures illégales.

2® Une collision avec les puissances du Nord, qui dans le roçment même soutenaient l'ancien principe par des convois armés.

3^ Il n'y aurait rien à gagner à établir dans le moment présent le principe que la propriété neutre à bord des vais-' seaux ennemis serait libre de capture. Les puissances belligérantes ne seraient pas plus disposées à admettre ce principe que l'autre, et ce serait une raison de plus pour autoriser leurs tribunaux à condamner les prises faites en oontraventîon de l'ancienne règle.

4^ En suf^sant même que les grandes puissances maritimes de l'Europe consentissent à reconnaître le principe proposé comme substitution par les États-Unis, il ne ferait qu'accroître les embarras existants se rattachant aux procédés judiciaires à l'égard des captures de mer, puisqu'au lieu de déterminer le caractère national de la cargaison par celui du navire, il deviendrait nécessaire de fournir des preuves séparées applicables à chacun.

Toutes ces difficultés combinées poussaient le ministre prussien à insister sur l'insertion de l'article 12 du traité de 4785 dans le nouveau traité, modifié par la stipulation additionnelle suivante :

« L'expérience ayant malheureusement prouvé, dans le cours de la présente guerre, que les anciens principes de la libre navigation neutre n'ont pas été suffisamment respectés par les puissances belligérantes , les deux parties contractantes proposent , après la restauration de la paix générale , de consentir soit séparément entre elles , soit

4S4 ' meiT6 de la: «nuMB:

coDJointemenI avec les autres poissaiices également àœ intéressées, à négocier avec les grandes paissanoes mari- Urnes de TEurope un arrangement qui «serve à établir par des règles fixes et permanentes la liberté et la- sAreiéide la navigation neutre dans les guerres à venir ^ »

Le négociateur américain^ dans sa répense à cette communication , exposa que le^ changement à Tancien traité proposé par son gouvernement était fondé sur la supposition que, par le droit desgeos ordinaire , la propriété de Pennemi à bord des vaisseaux' neutres était sujette à capture, tandis que la propriété neutre à bord des vaisseaux de Fennemi était libre. Que cette règle ne pouvait être changée que par le consentement de toutes les puissances maritimes^ ou par traités spéciaux, dont les stiputations ne pouvaient s'étendra^ qa'aux parties contractantes. Que le principe opposé, dont rétablissement t était» un -des principaux objets de la neutralité. armée pendent Ja. guerre de l'indépendance américaine, n'avait pas été universellement reconnu miéme à cette époque, et n'avait. été. observé pendant la guerre d'alors par aucune • des puissances «qui accédèrent à ce système. Que la Prusse elle-même, tout en restant partie dans la guerre contre la France, /n'avait pas admis ce principe, et qu'à ce moment Tancien principe du droit des gens subsistait dans toute sa force entre toutes les puissances ^ ex^^epté dans les cas od la règle contraire avait été stipulée par un traité positif.

En proposant donc de reconnaître la liberté de la propriété neutre à bord des vaisseaux ennemis,' et de reconnaître comme sujette à capture la propriété de l'ennemi à bord des vaisseaux neutres, on n'avait pas d'autre intention que de confirmer par le traité ces principes qui déjà existaient indépendamment de tout traité. On ne voulait

> MM. Finkcnslein , Alvensleben et Haugwitz à M. J. Q, Âdaiiis, sa sept. 4798.

A l'ÊOARD DBS ÉTATS IflOTRBS. 425

pas faire', mais seulement éviter , un changement dans Tordre aotael des dioses.

Loin de vouloir dicter à cet égard une loi aux puissances belligérantes, on n'avait pas supposé qu'un accord entre la Prusse et les États-Unis pût en aucune manière servir de régie aux autres puissances non parties dans le traité relatiVemeivt'' ffox ^caplures^ maritimes ; et comme PefTel' d'une '^pareille convention même entre les parties conlnMHinilès ne sermi pias* réiroadtif ^ miais- qu'il ne ferait <qus)fp<MirvtMr'p0ur=PaTenir',t^n. avait ^encone :moins<sup« posé que les justes- réclamations ^ des puissances neutres sur «deseaptures illégales j en Angleterre ou en France, passent' en' être affectées en aucune manière.

Bt' l'on n'avait pas ' craint qu'une semblable convention produisit aucune collision ave<^ les puissances du Nord, puisqu'elles ne pouvaient être liées par un traité auquel elles ii'étaient pas parties. Cette contradiction supposée inléresseroit encore moins la Russie, parce que loin d'avoir maintenu ce principe que le pavillon neutre met à couvert k' propriété de l'ennemi, elle s'était engagée, par sa conrentioii ayec la Grande-Bretagne du 25 mars 1793, à employer contre lui tous ^es efforts pendant la guerre d'alors.'

La Suède et le Danemark, par leur convention du %7 mars 4794, s'engagèrent réciproquement l'un envers l'autre, et envers toute rEmx)pe, à ne réclamer que dans les cas auxquels il serait expressément pourvu par traité, aucmi avantage non fondé sur le droit des gens «reconnu et respecté au moment présent par toutes les puissances et par tous les souverains de l'Europe. » On ne concevait pas qu'il fût possible de comprendre dans cette renonciation le principe que la cargaison doit suivre le sort du vaisseau sous le pavillon duquel elle est transportée; et on devait ajouter que l'expérience avait constamment démontré l'insuffisance de convois armés pour protéger ce

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principe Y puisqu'on les voyait r^julièremeni suivre sans résistance les navires marchands confiés à leur ^arde dans les ports de la puissance belligérante, pour y être jugés d'après les principes établis par leurs tribunaux, principes entièrement contraires à celui par lequel le vaisseau neutralise la cargaison.

Selon Tusage adopté par les tribunaux de tous les États maritimes, les preuves relatives au caractère national de la cargaison doivent être distinctes de celles relatives au vaisseau. Même dans les traités qui adoptent le principe que le pavillon met à couvert la propriété, il est d'usage de stipuler pour les papiers applicables à la cargaison pour montrer qu'elle n'est pas de contrebande. La charte-partie et l'acte de chargement avaient été invoqués par les ministres prussiens comme étant requis par les tribunaux de la Prusse, et ils proposaient de les désigner comme documents essentiels dans le nouveau traité. Il semblerait donc que l'adoption du principe en question n'exigerait pas un simple papier additionnel, et par conséquent n'augmenterait pas la difficulté de suivre les réclamations contre ceux qui font la capture. Tout au plus pourrait-il être regardé seulement comme un simple inconvénient, en comparaison des pertes occasionnées par la reconnaissance d'un principe déjà abandonné par presque toutes les puissances maritimes, et qui n'avait été soutenu avec efficacité par aucune d'elles; d'un principe qui opérerait d'une manière préjudiciable à l'une ou à l'autre des parties contractantes qui s'engagerait dans la guerre, tandis que son ennemi ne le respecterait pas, et que la partie qui resterait neutre n'offrirait à ses sujets la promesse d'un libre commerce que pour le voir intercepté et détruit.

Mais comme les vues du gouvernement prussien paraissaient à quelques égards différer de celles du gouvernement américain relativement aux vrais principes du droit des gens, et que les ministres prussiens croyaient voir

A L^tGARD D£S ÉTATS NEUTRES. 1^7

plusieurs iuconvéoients résulter de la substitution du principe opposé à celui contenu dans le premier traité, le ministre américain proposa comme parti à prendre d'omettre entièrement les stipulations du 42*" article dans le nouveau traité. L'effet de cette omission serait de laisser la question dans sa situation actuelle , sans engager ni Pune ni l'autre des parties contractantes dans une stipulation spéciale à ce relative. Et comme l'établissement d'un système permanent et stable, avec l'espoir de le voir maintenu ci respecté dans les guerres futures, était un objet important au commerce en général, et spécialement à celui des parties contractantes, il voulait bien consentir à une stipulalion éventuelle semblable à ceUe proposée par les ministres prussiens, mais qui, sans impliquer de part et d'autre Tadmission d'un principe contesté , en remettrait i'admisaion jusqu'après la paix générale, soit par un accord ultérieur entre les parties contractantes, soit de concert avec les autres puissances intéressées à la question. Les États- Unis seraient toujours disposés à adopter les principes les plus libéraux qui pourraient être désirés en faveur do la liberté du commerce neutre en temps de guerre, toutes les fois qu'ils auraient raisonnablement lieu de s'attendre à les voir adoptés et reconnus de manière à pouvoir assurer leur exécution pratique \

Les ministres prussiens répliquèrent à cette contre-proposition en admettant que la règle par laquelle la propriété neutre trouvée à bord des vaisseaux ennemis était libre de capture, avait été anciennement suivie par la plus grande partie des puissances européennes, et était établie dans plusieurs traités des XIV*^ et XV*^ siècles; mais ils soutenaient qu'elle avait été abandonnée par les nations maritimes et commerciales depuis qu'on avait reconnu l'évidence des inconvénients qui en résultaient. Dans les

^ M. J. 0- Adams a MM. Finkcnstein , Alvenslcben et Haugwitz,

î9 oct. nos.

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