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deux traités conclus dès 1646 par les Provinces -Unies avec la France et avec FAngleterre , les règles de vaisseaux libres, biens libres, et de vaisseaux ennemis, biens ennemis, avaient été stipulées; et ces principes une fois émis avaient été rappelés dans presque tous les traités conclus depuis entre les différentes nations commerciales de TEurope. La convention de 1793, entre la Russie et l'Angleterre , qu'avait invoquée le négociateur américain, était exclusivement dirigée contre la France, et formait simplement une exception à la règle. Et si pendant le commencement de la guerre de la révolution les puissances alliées avaient jugé nécessaire de dévier du principe reconnu, cette déviation momentanée ne pouvait être attribuée qu'à des circonstances particulières^ et il n'en était pas moins certain que la Prusse n'avait jamais suivi de système autre que le même système permanent relatif au commerce et à la navigation neutres. Ce système était fondé sur la maxime énoncée dans le 12^ article de son premier traité avec les États-Unis, qui s'accordait mieux avec la convenance générale des nations commerciales, en simplifiant les preuves de nationalité et en exemptant la navigation neutre de recherches vexatoires et d'interruption.
Les ministres prussiens déclarèrent aussi leur conviction que pendant la guerre d'alors, quand le commerce et la navigation des nations neutres avaient été soumis à tant de mesures arbitraires , le principe proposé par le négociateur américain ne serait pas plus respecté que la première règle ; plusieurs exemples récents ayant démontré que même des vaisseaux neutres exclusivement chargés de propriétés neutres avaient été soumis à la capture et à la confiscation , sous les prétextes les plus frivoles. Mais il serait inutile de prolonger la discussion, puisque les deux parties à la négociation consentaient qu'au lieu de hasarder une nouvelle stipulation d'effet éventuel et in-
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certain , il valait, mieux la. vlaisser en suspens jusqu'à r^que d'uoe paix générale ^ et alors de doiçreher les moyens d'assurer la liberté du commerce neutre sur une base solide pour les guerres futures. Les ministres prussiens donc proposaient de supprimer provisoirement le 1â^ article du premier traité, et d'y substituer la stipulation suivante:
«L'expérience ayant démontré que le principe adopté dans le l^"" article du traité de 4785, d'après lequel les vaisseaux libres font les biens libres, n'a pas été suffisamment respecté pendant les deux dernières guerres, et spécialement dans celle qui subsiste encore; et les dispositions contradictoires des deux puissances belligérantes ne permettant pas que la question en controverse soit décidée d'une manière satisfaisante pour le moment présent, les. deux hautes parties contractantes proposent, après le re« tour d'une .paix générale, de consentir, soit séparément entre elles, soit conjointement avec les autres puissances à ce également intéressées, à prendre avec les grandes puissances maritimes de l'Europe des arrangements et des principes permanents de nature à servir à consolider la liberté du commerce et de la navigation neutres dans les guerres à venir \ t>
Dans sa réponse à cette note, le négociateur américain déclara qu'il n'hésiterait pas à souscrire à la stipulation proposée par les ministres prussiens, si les mots suivants pouvaient être omis: a Et les dispositions contradictoires des principales puissances belligérantes ne permettant pas que la question en controverse soit décidée d'une manière satisfaisante pour le moment présent» Il était possible que les puissances belligérantes trouvassent dans ces expressions une espèce de sanction à leurs dispositionsi ce qui ne s'accorderait pas avec les intentions des parties
I MM. Pinkenstein, Alvensleben et Haugwitz à M. J. Q. Adams, 29 oct. 4198.
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contractantes; et en outre le négociateur américain désirerait omettre entièrement une allusion à un point dont les deux gouvernements souhaitaient de différer la considération plutôt que de l'annoncer formellement comme une question contestée.
Afin de justifier l'opinion de son gouvernement au sujet du principe en question, il croyait de son devoir de faire remarquer que cette opinion n'était pas fondée sur les traités des XIV*^ et XY*" siècles. 11 considérait le principe du droit des gens comme absolument distinct des engagements stipulés par des traités particuliers. Ces traités ne pouvaient établir un principe fixe sur ce point, parce que de pareilles stipulations ne liaient que les parties par qui elles avaient été faites, et les personnes sur lesquelles elles opéraient; et aussi parce que dans les XYU® et XVni* siècles, aussi bien que dans le XIV* et le XV*, les différents traités avaient adopté différentes règles pour chaque cas particulier, selon l'utilité et le consentement des parties contractantes.
Rejetant donc tous engagements positifs stipulés dans les traités, il était permis de douter qu'un seul exemple pût être trouvé , antérieurement à la guerre américaine, d'une puissance maritime belligérante ayant adopté le principe que la propriété de Fennemi est protégée par le pavillop neutre. Car, sans parler de l'Angleterre, dont le système à cet égard est connu, la France, par l'ordonnance de 1774, renouvelant les dispositions de celle de 4681, déclara la propriété de l'ennemi à bord des vaisseaux neutres sujette à saisie et à confiscation. Elle exceptait de cette règle les navires du Danemark et des Provinces- Unies, conformément aux traités alors existants entre ces puissances et la France. Cette ordonnance continua à avoir son effet dans les tribunaux français, jusqu'à l'époque de l'ordonnance du 26 juillet 1778. Par le premier article de cette dernière ordonnance, la liberté de la propriété de
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rennemi à bord des vaisseaux neutres est concédée aux neutres comme une faveur, mais non comme un principe de droit des gens, puisqu^on se réserve le pouvoir de la supprimer à Fexpiration de six mois, si une stipulation réciproque n'est pas accordée par Tennemi. L'Espagne, par Pordonnance du l*' juillet 1779, et du 13 mars 1780, ordonne de la même manière la saisie et la confiscation de la propriété de Tennemi trouvée sur les vaisseaux neutres.
On devait seulement ajouter qu'un célèbre publiciste, sujet prussien , qui, dans la première partie du XVIII^ siècle, écrivit un ouvrage fort estimé sur le droit des gens, Yattel, dit expressément (liv. 3, sect. 115) que a quand des effets appartenant à un ennemi sont trouvés à bord d'un vaisseau neutre, on peut les saisir d'après les lois de la guerre.» Il ne cite pas d'exemple où le principe opposé ait été pratiqué ou invoqué.
Cependant, quand le système de la neutralité armée fut annoncé, les États-Unis, quoique puissance belligérante, s'empressèrent d'en adopter les principes, et pendant la période qui succéda à cette époque pendant laquelle ils étaient en guerre , ils s'y conformèrent scrupuleusement. Mais à la première occasion, où, comme puissance neutre, ifs auraient pu jouir des avantages attachés à ce système, ils s'en virent eux-mêmes privés, non -seulement par les puissances qui n'avaient jamais accédé à ces principes, mais même encore par les fondateurs du système. Les intentions des puissances combinées étaient, il est vrai, exclusivement dirigées contre la France; mais l'effet de leurs mesures ne s'en étendait pas moins à tous les neutres, et spécialement aux États-Unis. Quelques particulières qu'eussent été les circonstances de la guerre, les droits de neutralité n'en pouvaient être affectés. Les États- Unis avaient regretté l'abandon de principes favorables
aux droits de neutralité, mais ils s'étaient aperçus de