‹ Éléments du droit international (volume 4)Chapitre 72 sur 101 · DROITS DB LA GUBRKB · texte numérisé non relu

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sition qui affecte les vaisseaux trowés assez près des porls bloqués pour montrer jasqu'à l'évidence qu'ils s'efforçaient dty entrer, en se fondant sur une présomption légale, à l'exception seulement d'une nécessité extrême et bien prouvée. Encore plus raisonnable est l'application de la peine quand Tintention résulte expressément des papiers trouvés à bord. Le 3^ article du même édit assujettit aussi à la confiscation les vaisseaux et leurs cafgaisons qui sortiraient des ports susdits, sans avoir été forcés d'y entrer par la violence du temps, quoiqu'ils soient capturés loin de là, à moins qu'après avoir quitté le port ennemi, ils n'aient accompli leur voyage à un port de leur pays, ou à quelque autre port neutre ou libre, auquel cas ils seraient aussi exempts de condamnation. Mais si, en sortant desdits ports de Flandre, ils étaient poursuivis par des vaisseaux de guerre hollandais et chassés dans un autre port, tel qu'un port de leur pays ou celui de leur destination, et qu'ils fussent rencontrés en pleine mer, sortant cftin pareil port, ils seraient dans ce cas capturés et condamnés. Bynkershoek considère cette disposition comme distinguant le cas d'un vaisseau ayant violé le blocus, et ensuite terminé son voyage en se rendant volontairement au port de sa destination, du cas d'un vaisseau chassé et forcé de chercher un refuge. Le droit moderne et la pratique sont conformes à ces principes ^

 l'égard de la violation de blocus par l'entrée dans le port avec une cargaison, l'époque du chargement est trèsimportante. Car quoiqu'il serait rigoureux de refuser à un neutre la liberté de se retirer avec une cargaison déjà chargée , et par ce fait déjà devenue propriété neutre, cependant , après le blocus commencé , on ne peut permettre à un neutre d'intervenir en quoi que ce soit pour

' Bynkershoek, Quœstionum juris publici lib. 1, cap. xi. — Robinson's Adnuralfy Reports, vol. IF, p. 428. The Welvaart van Pillaw. Vol. Ilf, p. 447. The JufTrow Maria SchrOder.

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aider PexporUition de la propriété de Tennemi \ Un vaisseau neutre qui part ne peut emmener qu'une cargaison achetée bona fide et délivrée avant le commencement du blocus. Mais quand un vaisseau marchand neutre transfère la cargaison à un autre vaisseau neutre dans un port bloqué, et sort du port sur lest, on a décidé quMl n'avait pas violé le blocus'. De même, quand des marchandises ayant été envoyées dans un port bloqué avant le commencement du blocus, sont, par ordre du propriétaire neutre, rembarquées comme n'ayant pu être vendues pendant le blocus, elles sont admises à restitution. Car la même règle qui permet aux neutres de retirer leurs vaisseaux d'un port bloqué, s'étend aussi avec une égale justice aux marchandises envoyées dans ce port avant le blocus et retirées bona fide par le propriétaire neutre '.

Après un blocus commencé, le neutre* n'a plus longtemps la hberté de faire aucun achat dans le port bloqué. Ainsi, quand un navire qui a été acheté d'un ennemi par un neutre dans un port bloqué , et a appareillé pour le pays neutre, a été par la violence du temps jeté dans le port d'un belligérant où il a été saisi, ce navire est exposé à condamnation d'après la règle générale. En matière de blocus, on a considéré comme une circonstance sans importance que le vaisseau ait été acheté avec le produit de la cargaison d'un autre vaisseau. Si le navire a été acheté dans un port bloqué, cela seul est un acte illégal, et il est tout à fait sans importance avec quels fonds l'achat a été effectué. Une autre distinction prise dans l'argument, c'était que le vaisseau avait terminé son voyage, et qu'alors la peine n'était plus encourue. Mais cette exception fut aussi rejetée, parce que le port dans lequel il avait

* Robinson's Admirally Reports, vol. I, p. 93. The Betsey.

' Ibid., vol. I, p. 450. The Vrouw Judith.

» Ibid., vol. IV, p. 89. The Potsdam. -- Whkaton's Reports, vol. III, p. 483. Oiivera v. Union Insurance Company.

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été poussé, n'était pas un de ceux de sa destination originaire, et il était alors impossible de considérer cet accident comme une cessation du voyage ou comme un moyen de rejet de la peine encourue \

On ne viole pas un blocus maritime en envoyant des marchandises dans le port bloqué , ou en en emportant par un canal intérieur de navigation , ou par tout autre moyen de transport par terre. Un blocus peut être de différentes espèces. Un blocus maritime effectué par des forces qui n'opèrent que par mer, ne peut avoir d'effet sur la communication intérieure du port. Le blocus légal ne peut s'étendre plus loin que ne peut s'appliquer le véritable blocus. Si la place n'est pas investie par terre, ses communications intérieures avec les autres ports ne peuvent être coupées. Si par ce moyen le blocus n'est pas complet , il fant l'attribuer à son imperfection physique^ par laquelle l'étendue de ses prétentions légales est inévitablement limitée \ Mais sont susceptibles de confiscation les marchandises qui, embarquées dans une rivière, ont été préalablement envoyées dans des allèges hors du port le long de la côte, ainsi que le vaisseau qui, muni d'une charte - partie , sort du port bloqué sur lest pour les prendre à bord. Ce cas est très -différent du précédent, parce qu'alors la communication avait eu lieu par une navigation intérieure , qui n'était en aucune manière et dans aucune de ses parties sujette au blocus ^

L'offense encourue pour une violation de blocus dure généralement pendant tout le voyage, mais jamais elle ne suit le vaisseau plus loin que le terme de son voyage de retour ^ quoique s'il est pris dans quelque temps que ce soit de ce même voyage, il est pris in deUcto. Ceci parait

' Robinson's Admirally Reports, vol. IV, noie. Fhe Juffrow Maria Schroder.

^ Edwards Admirally Reports, p. 32. The Coinet.

^ RoBiNSo.\\s Admirally Reports, vol. lU, p. i97; vol. IV, p. 65. The Slerl.

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raisonnable, parce qu'il ne s'offre aucune autre occasion aux croiseurs du belligérant de punir l'infraction de la loi. Mais quand le blocus a été levé entre le temps du voyage et celui de la capture, la peine n'est pas encourue; parce que le blocus étant terminé , la nécessité d'appliquer le châtiment pour prévenir une transgression future n'existe plus. Quand le blocus est levé, un voile est jeté sur tout ce qui a été fait, et le vaisseau n'est plus pris m delicto. Le délit peut avoir été accompli ù une époque , mais les événements subséquents l'ont effacé \

Le droit de visite et de recherche des vaisseaux neutres p^^ ^e en mer est un droit belligérant essentiel à l'exercice du richerchî!" droit de capturer la propriété de l'ennemi , contrebande de guerre, et les vaisseaux qui commettent une infraction de blocus. Quand même le droit de capturer la propriété de l'ennemi serait toujours strictement limité, et la règle de vaisseaux libres, bien libres adoptée, le droit de visite et de recherche est essentiel pour décider si les vaisseaux eux-mêmes sont neutres, et pourvus comme tels des titres nécessaires d'après le droit des gens et les traités. Car, comme le remarque Bynkershoek : « Il est permis de détenir un vaisseau neutre pour s'assurer, non point seulement par le pavillon qu'il peut prendre frauduleusement, mais par les documents du bord eux-mêmes, s'il est réellement neutre.» Il semble vraiment que la pratique des captures maritimes ne pourrait exister sans cela. Aussi les jurisconsultes s'accordent- ils généralement à reconnaître l'existence de ce droite

^ RoBiNsoNs Admirally lieports, vol. Il, p. fi8. Tlie Welvaarl van Pillaw. Vol. yi, p. 387. The Lisette. — Pour savoir juscjuà quel point le maître obli;j;c le propriétaire du vaisseau dans le cas d'infraction de blocus, voyez l»»s cas rassemblés dans Wiieaton's Reports, vol. Il, appendix, p. 30—40.

* Bynkershoek, Quœstionum juris publia lib. I, cap. xiv. — Vattel, r>roit des gens, liv. III, chap. vu, § 114. — Martens, Précis, etc., liv. MU, chap. VII, § 317, 321. — Galliam, dci Doveri dei principi tieuirali, etc., p. 458. — Lamprkdi, del Commercio dei popoli neutrah, etc., p. 185. — Klïjber, Droit des gens moderne de V Europe, ^Wè.

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Le droit international sur ce point est habilement résumé par sir W. Scott dans le cas de la Maria, où l'exercice du droit trouva de la résistance dans Tintervention d'un convoi de vaisseaux de guerre suédois. En rendant le jugement de la haute cour d'amirauté dans ce cas mémorable, le savant jurisconsulte émet les trois principes de droit suivants :

1° Que le droit de visite et de recherche à bord des vaisseaux marchands en pleine mer, quels que soient les vaisseaux , les cargaisons , les destinations , est un droit incontestable des croiseurs légalement commissionnés d'une nation belligérante. « Je dis : quels que soient les vaisseaux, les cargaisons et les destinations, parce que jusqu'à ce qu'ils aient été visités et recherchés, on ne sait pas quels sont les vaisseaux et les destinations; et c'est dans le but de s'assurer de ces points que U nécessité de ce droit de visite et de recherche existe. Ce droit est si simple en principe, qu'il ne saurait être nié par quiconque admet le droit de captui*e, parce que si l'on n'est pas libre de s'assurer, par une perquisition suffisante, s'il existe une propriété qui puisse être légalement capturée, la capture est impossible. Même ceux qui soutiennent la règle inadmissible que les vaisseaiuc libres font les marchandises libres, doivent admettre l'exercice de ce droit, au moins pour s'assurer si les vaisseaux sont libres ou non. Le droit est également clair en pratique, car la pratique est uniforme et universelle sur ce point. Les nombreux traités européens qui se rapportent à ce droit, s'y rapportent comme droit préexistant , et simplement pour en régler Tcxercice. Tous les écrivains sur le droit des gens le reconnaissent à l'unanimité , sans mêtne en excepter HUbner lui-même, le grand champion des privilèges neutres.»

2° Que Tautorité d'un souverain neutre étant interposée de force, ne peut changer les droits d'un croiseur lielligérant légalement commissionné. « Deux souverains

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peaveni indubitablement convenir, s'ils le jugent à propos, comme, dans des circonstances récentes, ils sont convenus par convention spéciale, que la présence d'un de leurs vaisseaux de guerre avec leurs vaisseaux marchands sera mutuellement une preuve suffisante qu'il n'y a rien dans ce convoi de vaisseaux marchands d'incompatible avec l'amitié et la neutralité; et s'ils consentent à accepter ce gage, aucune partie tierce n'a le droit d'y trouver à redire, pas plus que de tout autre gage qu'ils peuvent convenir mutuellement d'accepter. Mais assurément aucun souverain ne peut forcer l'acceptation d'une pareille sûreté simplement par la violence. La seule sûreté connue du droit des gens sur ce point, indépendamment de toute convention spéciale^ c'est le droit de visite personnelle et de recherche à exercer par ceux qui y ont intérêt»

3^ Que la peine pour l'opposition violente à ce droit est la confiscation do la propriété ainsi soustraite à la visite et à la recherche. Pour le prouver, je n'ai besoin que de me reporter à Yattel, un des plus corrects et non des moins indulgents des professeurs modernes de droit public. Dans le livre III, chap. vn, sect. H 4, il s'exprime ainsi : a On ne peut empêcher le transport des effets de contrebande , si l'on ne visite pas les vaisseaux neutres. On est donc en droit de les visiter. Quelques nations puissantes ont refusé en différents temps de se soumettre à cette visite. Aujourd'hui, un vaisseau neutre qui refuserait de souffrir la visite, se ferait condamner par cela seul, comme étant de bonne prise.» Yattel doit ici être considéré , non pas comme un jurisconsulte donnant simplement son opinion , mais comme un témoin qui affirme un fait, le fait que telle est la pratique existante de l'Europe moderne. Conformément à ce principe, nous trouvons dans la célèbre ordonnance française de 1681 , actuellement en vigueur , art. 12, « que tout vaisseau sera de bonne prise en cas de résistance et de combat;» et Valin, dans

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son petit commentaire , P- 84 , dit expressément que, quoique Texpression soit dans un sens conjonctif, la résistance seule est suffisante. II renvoie à Pordonnance espagnole de 4748, évidemment copiée sur la précédente, où la même chose est exprimée dans le sens disjonctif , « en cas de résistance ou de combat.» Nous avons sous les yeux des exemples récents où TEspagne parait continuer à agir d'après ce principe. La première fois que ce principe s*est offert à moi, dans les recherches que j'ai été à même de faire dans les institutions de notre pays sur les matières de cette nature , excepté ce qui se trouve dans le livre Noir de Tamirauté, c'est dans l'ordonnance de 4664, art. 42, qui établit «que quand un navire rencontré par un vaisseau de la marine royale ou autre bâtiment commissionné , combattra ou fera résistance , ledit navire et les marchandises seront condamnées de bonne prise. i> Un article semblable se présente dans la proclamation de 4672. Je suis donc autorisé à dire que c'était la règle, et la règle non contestée de l'amirauté anglaise. Je ne veux pas dire que cette règle ne puisse avoir été enfreinte en certaines circonstances par des considérations de politesse ou de politique dont il convient de tempérer l'administration de ces espèces de lois entre les mains des tribunaux qui ont le droit de les revendiquer et de les appliquer; car personne ne peut nier qu'un État ne puisse se désister de ses droits extrêmes, et que ses »- conseils suprêmes ne soient autorisés à décider dans quels cas il est bon d'agir ainsi ; l'individu qui a fait la capture, n'ayant en aucun cas aucun autre droit ni aucun autre titre que ce qu'aurait l'État lui-même dans des faits de captures identiques. Mais je me repose avec confiance sur tous les principes de raison, sur l'autorité particulière de Vattel, sur les institutions des autres grandes contrées maritimes, de même que sur celles de notre pays, quand j'ose dire que , d'après lo droit des gens , comme on le

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