‹ Éléments du droit international (volume 4)Chapitre 75 sur 101 · A L'ÉGAHD DES ÉTATS NEUTRES · texte numérisé non relu

A L'ÉGAHD DES ÉTATS NEUTRES

sar lesquels était fondée l'ordonnance furent mis en question par le gouvernement des États-Unis, comme incompatibles avec les règles établies de droit international. Il fut soutenu que les ordonnances de prise du Danemark ou de tout autre État particulier ne pouvaient faire ou changer le droit des gens, ni introduire une nouvelle règle obligatoire pour les puissances neutres. Le droit du monarque danois de faire des lois pour ses sujets et ses tribunaux était incontestable; mais avant que ses édîts pussent opérer sur les étrangers entretenant un commerce sur les mers, propriété commune de toutes les nations, il faudrait prouver qu'ils étaient conformes à la loi par laquelle tous sont liés. II était cependant inutile de supposer qu'en donnant ces instructions à ses croiseurs, le gouvernement danois ait eu l'intention de faire autre chose de plus que d'établir simplement des règles de décisions pour ses tribunaux, conformes à ce que ce gouvernement comprenait être de justes principes de droit public. Mais l'observation était importante quand on considérait que le droit des gens n'existait nulle part dans un code écrit accessible à tous et à l'autorité duquel tous en déférassent , et que la présente question regardait comme douteuse l'application d'un principe d'autorité à la confiscation de la propriété neutre , pour une offense supposée commise; non par le propriétaire mais par son agent, le maître du navire, sans la connaissance ou les ordres du propriétaire; en vertu de l'édit d'un belligérant, édit rétroactif dans ses effets , parce qu'il était ignoré de ceux qu'il devait affecter.

Le principe émis dans l'ordonnance, tel que l'interprétaient les tribunaux danois, était que le fait d'avoir navigué sous la protection d'un convoi ennemi est, per se, une cause suffisante, non -seulement de capture, mais de condamnation, dans les cours de l'autre belligérant; et cela sans s'enquérir des preuves de l'intérêt du propriétaire, ou des circonstances et des motifs d'après lesquels le

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vaisseau capturé s'était joint au convoi , ou de la KégaKté du voyage, ou de Finnocence de la conduite du vaisseau à d^autres égards. Une prétention belligérante si rigoureuse, si neuve en apparence, et* si importante dans ses con* séquences, avant de pouvoir être admise par des États neutres, doit être rigoureusement démontrée par Pauiorite des publicistes ou prouvée soutenue par Tusage des nations. Aucun des nombreux commentateurs d«i droit des gens n'en fait mention; aucune nation belligérante n'a jamais été régie par la règle cont^ue dans l'ordonnance danoise; et encore moins pourrait -on soutenir qu'attcune nation neutre y ait jamais acquiescé. La Grande-Bretagne avait, il est vrai, soutenu qu*un État neutre n'avait pas le droit de résister à Pexercice du droit de visite et de recherche du belligérant au moyen de eofwois conststant en ses propres vaisseaiêx de guerre. Mais on fenîUeterait en vain les annales des cours d'amirauté anglaise pour trouver un précédent capable d*appuyer le principe soutenu par le Danemark, que le simple fait d'avoir navigué sous un convoi belligérant est , dans tous les cas et dans toutes les circonstances, une cause concluante de condamnation.

Les vaisseaux américains en question étaient engagés dans leur commerce loyal accoutumé entre la Russie et les États-Unis; ils étaient sans armes et n'opposèrent pas de résistance aux croiseurs danois. Ds forent capturés à leur voyage de retour, après avoir passé la Baltique, et avoir été soumis à l'examen des croiseurs et des autorités du Danemark , et furent condamnés en vertu d'un édH qui était inconnu, qui par conséquent quant à eux n'existait pas à leur départ de Cronstadt, et qui, à moins qu'il ne pAt être strictement prouvé compatible avec le droit des gens préexistant, devait être considéré comme une mesure non autorisée de législation rétrospective. Faire subir à des marchands et à des navigateurs neutres les conséquences pénales d'un acte qu'ils avaient raison de croire innocent

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au moment, acte qui n'est certes pas défendu par un seul traité ou un seul publiciste, ni par Fusage général des nations, ni par la pratique d'aucune, nation t>elligérante, nooplus que par le consentement do quelque État neutre que .ce soit, ce procédé exige quelque chose de plus qu'un simple recours à l'anologie supposée d'autres principes reconnus de droit international , mais desquels on tente« rait vainement de déduire comme corollaire le principe en question.

Être trouvé en compagnie d!un convoi de l'ennemi fournit une présomption que le vaisseau capturé et la cargaison appartenaient à l'ennemi, de la même manière que les biens pris dans un vaisseau ennemi sont présumés être propriété ennemis jusqu'à preuve du contraire. Mais cette présomption n'est pas de cette classe de présomptions ap* i^Xées prœswnpUones juris et de jure, qu'on regarde comme concluante contre la partie, et que celle-ci n'est pas libre de contredire. Ce n'est qu'une présomption légère qui cédera bientèt à des preuves contraires. Une des preuves qui , dans l'opinion du négociateur américain , aurait dû être admise par le tribunal de prises, pour contre -balancer cette présomption , eût été l'évidence que le vaisseau avait été forcé de se joindre au convoi, ou qu'il s'y était joint non pour se garantir de l'examen des croiseurs danois, mais pour se protéger contre d'autres croiseurs dont la conduite notoire et les principes avérés donnaient tout lieu de croire que les captures par eux faites seraient inévitablement suivies de condamnation. Il résulte donc qae le simple fait d'avoir navigué sous un convoi anglais pouvait être considéré comme un motif de soupçon suffisant seulement pour justifier ceux qui avaient fait la capture à envoyer faire dans le vaisseau capturé une perquisition plus minutieuse,' mais ne constituait pas en luimême un motif concluant de confiscation.

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