‹ Éléments du droit international (volume 4)Chapitre 78 sur 101 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

TKAITÉ DE PAIX.

civile.

Le pouvoir de conclure la . paix, commo celui de dé- p^^5 1-^ ^^ clarerlû guerre, dépend de. la constitution civile de TÉtai. ^JL'ndfît* Ces pouvoirs sont généralement unis. Dans les monarchies consmûtion aljMSolues iJâ résident tous deux dans le souverain, et même dans les monarchies limitées ou constitutionnelles, U couronne peut étr^ investie de chacun d'eux. La constitution anglaise est. de cette dernière espèce. Mais on sait bien que dans son administration pratiqua le pouvoir réel d^ faire la guerre réside véritablement dans le parlement, sans l'approbation duquel elle ne peut être réalisée, el dont le corps a par conséquwt le pouvoir de forcer la ooujTonne à faire la paix, en supprimant les secours. nécessaires pour poursuivre les hostilités. La constitution. fédérale des États-Unis d'Amérique place le pouvoir de faire la guerre dans les deux chambres du congrès , avec Tasseeliment du président Par la forme de la constitution, 1q président a le pouvoir exclusif de faire les traités de paix, qui, lorsqu'ils sont ratifiés par l'avis et le consentement du sénat, deviennent la loi suprême de la république, et ont pour effet de révoquer la déclaration de guerre, et toutes les autres lois du congrès et celles des États respeclifs qui s'opposent à leurs stipulations. Mais le congrès peut, quand il veut, forcer le président à faire la paix, en lui refusant les moyens de continuer la guerre. En France,

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le roi d; d'après les termes exprès de la charte constitulionnelle, le pouvoir de déclarer la. guerre, de faire les traités de paix, d'alliance et de commerce, mais coawne en Angleterre, le pouvoir réel de laire la paix et la guerre réside dans les chambres , qui ont la faculté d'accorder ou de refuser les moyens de poursuivre les hostilités. i>uiit<^r de ^ pouvoir de faire les traités de paix, comme celui de t^us'de fsiire les autres traités avec les États étrangers, est ou 'dm ton peut être limité dans son étendue par la constitution nationale. Mais nous avons déjà vu qu'un pouvoir général de faire les traités de paix implique nécessairement le pouvoir de stipuler les conditions delà paix. Parmi ces conditions on peut ranger la cession du territoire public ou autre propriété, aussi bien que celle de ia propriété privée comprise dans le domaine éminent. Si donc il n'y a pas de limite expresse dans les lois fondamentales de l'État, ou résultant nécessairement de la distribution de ses pouvoirs constitutionnels sur le pouvoir de traiter à cet égard, il s'étoid nécessairement à l'aliénation de la propriété publique et privée, quand elle est jugée nécessaire à la sûreté ou à la politique de la nation '.

Le devoir de donner compensation aux individus dont la propriété privée a été ainsi sacrifiée au bien-être général, est rangé par les publicistes comme un corollaire du droit souverain d'aliéner les propriétés comprises dans le domaine éminent. Mais ce devoir doit avoir des bornes* On ne peut supposer qu'un gouvernement puisse, en conséquence du bien-être de tous ses membres, prendre sur loi le fardeau des pertes résultant de la conquête ou du démembrement violent de l'État. Lors donc que la cession de territoire est le résultat de la force et de la conquête, formant un cas d'impérieuse nécessité qu'il est au-dessus du pouvoir de TÉtat d'empêcher, elle n'impose pas au

^ > Vide anl^ , pi. III , chap. n , § 7 , p. i40.

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soQvenieinent robligatîon d'indemniser ceux qui peuvent avoir à souffrir une perte de propriété par la cession \

Les lois fondamentales de la plupart des gouvernements libres limitent le pouvoir de traiter relatif au démembrement de l'État, ou par une prohibition expresse, ou nécessairement implicite, résultant de la nature de la constitution. Ainsi, même sous la constitution de l'ancienne monarchie française, les États -Généraux du royaume déclarèrent que François I*' n'avait pas le pouvoir de démembrer le royaume comme il fut forcé de le faire dans le traité de Madrid oonchi par ce monarque; et cela non pas seulement sous le simple prétexte qu'il était prison* nier, mats parce que l'assentiment de la nation, représentée par les États- Généraux, était essentiel à la validité du traité. La cession de la province de Bourgogne fut donc annulée, comme contraire aux lois fondamentales du royaume; et les États- Provinciaux de ce duché déclarèrent, selon Mézeray, que: «n'ayant jamais été sujets d'une autre couronne que celle de France, ils mourraient dans cet engagement de fidélité; et s'ils étaient abandonnés par le roi, ils prendraient les armes et maintiendraient leur indépendance par la force, plutôt que de passer sous une domination étrangère. )d Mais quand l'ancienne constitution féodale de la France fut graduellement abolie par le non-usage des États -Généraux, et que la monarchie absolue fut solidement établie sous Richelieu et Louis XIV, le pouvoir de céder des portions du territoire public pour prix de la paix passa dans les mains du roi, sur lequel se concentraient tous les pouvoirs du gouvernement. Les différentes constitutions établies en France après la révolution de 4789, limitèrent ce pouvoir à différents degrés dans les mains de la puissance exécu-

* GaoTius, de Jure belli <ic paciSy iib. lU, cap. xx. § 7. — Vattkl, Droit des gens^ liv. I, chap. xx, § 2U; liv. !V, chap. ii, § 42. — Kewt's Comment arieft on American law^ vol. I, p. 478. 5lh ed,

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Uve. La disposition dans la constitution de 4795, par laquelle les contrées récemment conquises sur la rive gauche du Rhin furent annexées au territoire français, devint un obstacle insurmontable pour la conclusion de la paix aux conférences de LiUe. Par la charte constitutionnelle de 4830, le roi est investi du pouvoir de faire la paix, sans aucune limite à cette autorisation autre que celle impliquée dans la distribution générale des pouvoirs constitutionnels du gouvernement. Cependant on croit que, d'après la manière de voir générale des publicistes français", Tassentiment des chambres revêtu des formes d'un acte législatif est regardé comme essentiel à la validité ultérieure d*un traité cédant une portion du territoire national. L'étendue et les limites du territoire étant définies par les lois civiles, le pouvoir de traiter n'est pas considéré comme suffisant pour abroger ces lois.

En Angleterre le pouvoir de traiter , comme branche de la prérogative royale, n'a pas de limites en théorie; mais en pratique il est limité par le pouvoir général de contrôle du parlement, dont l'approbation est nécessaire pour mettre à effet un traité par lequel sont altérés les arrangements territoriaux existants de l'empire.

Dans les gouvernements confédérés l'étendue du pouvoir de traiter sous ce rapport doit dépendre de la nature de la confédération. Si l'union consiste dans un système d'États confédérés, conservant chacun sa souveraineté complète et intacte, il est évident que le conseil fédéral, même s'il est investi du pouvoir général de faire des traités de paix pour la confédération, ne peut légalement aliéner tout ou partie du territoire d'aucun membre de l'union, sans le consentement exprès de ce membre. Telle était la théorie de l'ancienne constitution germanique: le démembrement de son territoire était contraire aux lois fondamentales et aux maximes de l'Empire, et telle parait être la véritable constitution de la Confédéra-

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