TRAITÉ DE PAIX
tioD germanique actuelle. Cette théorie du droit public de rAllemagoe a souvent été forcée , en pratique , de céder à Fimpérieuse nécessité. Telle fut celle qui força la lèéiliiôn à la France des territoires appartenant aux États de' l'Empire sur la rive gauche du Rhin par le traité de Luneville en 4800. Même dans le cas d^un gouvernement suprême fédéral ou d'un État composé, comme celui des États-Unis d'Amérique, il est peut -être permis de douter jusqu'à quel point le pouvoir général de traiter reposant sur le conseil fédéral conduit à celui d'aliéner le territoire d'un membre de l'Union sans son consentement.
L'effet d'un traité de paix est de mettre fin à la guerre j 3. et d'en détruire le sujet. C'est un consentement d'aban- d'un traita
de paix.
donner toute discussion concernant les droits respectifs et les réclamations des parties, et d'enfouir dans Toubli les causes originaires de la guerre. Il défend le renouvellement de la même guerre, en recommençant les hostilités pour la cause originaire qui l'avait d^abord allumé, ou pour quoi que ce soit qui puisse être survenu dans le cours de cette guerre. Mais la stipulation générale de paix perpétuelle et d'amitié entre les parties n'implique pas qu'ils ne doivent jamais se faire la guerre pour toute antre cause. La paix se rapporte à la guerre qu'elle termine; et elle est perpétuelle en ce sens que la guerre no peut jamais être recommencée pour la même cause. Ceci cependant n'exclura pas le droit de réclamer et de résister, si les griefs qui allumèrent la guerre dans l'origine étaient répétés. Car ces griefs présenteraient une nouvelle injure, et fourniraient une nouvelle cause de guerre aussi juste que la première. S'il est question entre les parties d'un droit abstrait sur lequel le traité de paix se taise, il résulte que toutes plaintes et injures antérieures s'élevant de cette réclamation sont jetées dans l'oubli par Vamnistie, nécessairement implicite , sinon expresse. Mais la réclamation elle-même n'est pas par là résolue d'une manière ou de
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Fautre. En Pabsence de renonciation on de reconnaissance expresse, elie reste ouverte à la discussion future. £t mtUnè Parrangement spécial du point en discussion ^ s*il est spécial et limité, ne se rapporte qu'au mode particulier de soutenir la réclamation, et n'empêche pas les prétentions ultérieures de la partie sur d'autres fondements. De là l'utilité en pratique de demander une renonciation générale à toutes prétentions à la diose en controverse, renonciation qui a pour effet d'exclure pour toujours la revendication de la réclamation de quelque manière que ce soit \
Le traité de paix n'éteint pas les réclamations fondées sur des dettes contractées ou des injures faites avant la guerre, et qui ne se lient pas à ses causes, à moins qu'il n'y ait stipulation expresse à cet effet. Il n'affecte pas non plus les droits acquis antérieurement à la guerre ou les injures privées qui n'ont pas de rapports avec les causes qui ont produit la guerre. Par cette raison, les dettes contractées avant la guerre entre les sujets respectifs, bien que le recouvrement en soit suspendu pendant la guerre, revivent à la restauration de la paix, à moins qu'elles n'aient été réellement confisquées pendant la guerre dans le strict exercice de ses droits rigoureux, contrairement à la pratique moins sévère des temps modernes. 11 y a même des circonstances où les dettes contractées ou les injures commises entre les siyets respectifs des nations belligérantes pendant la guerre peuvent servir de base à une réclamation valide, comme dans le cas d'actes de rançon et de contrats faits par des prisonniers de guerre pour subsistance, ou dans le cours d'un commerce conduit en vertu d'une licence. Dans tous ces cas, la réparation peut être revendiquée ultérieurement à la paix *.
' Vattkl, Ihroit des gens, liv. IV, chap. ii, § 49 — 24.
* Kent's CommenturieM on American Imo, vol. I, p. 468. 5th éd.
TBJklTÉ DE PAIX. %îi
Le traité de paix laisse toute chose dans Tétai où elle f 4. se trouve ; à moins qu'il n'y ait stipulation expresM du ^l^^^^ contraire. L'état de possession existant est maiuticmi en ^^^SSHf tant cependant qu'il n'est pas altéré par les tennèi du ^"vlntiMi traité. S'il n'est rien dit sur les places et le pays conquis, ^ca'aMre." ils restent au vainqueur, dont le titre ne peut par la suite être remis en question. Tant que continue la guerre, le conquérant en possession n'a qu'un droit usufructuaire, et le titre latent du premier souverain continue jusqu'à ce que le traité de paix, par son opération tacite ou ses dispositions expresses, éteigne son titre pour jamais '.
La restitution du territoire conquis à son souverain ori« ginaire, par le traité 'de paix, emporte avec elle le rétablissement dans leur état primitif de toutes les personnes et de toutes les choses qui ont été temporairement sous la domination de l'ennemi. Cette règle générale s'applique sans exception à la propriété foncière, ou immeubles. Le titre acquis en guerre à cette espèce de propriété, jusqu'à ce qu'il ait reçu la confirmation d'un traité de paix, ne confère qu'un simple droit temporaire de possession. i
Le droit de propriété ne peut pas être transféré par le ^
conquérant à une partie tierce , de manière à lui donner le droit de réclamer contre le propriétaire primitif lors de la restitution du territoire au souverain originaire. Si d'un autre côté le territoire conquis est cédé au vainqueur par le traité de paix, un pareil transfert intermédiaire est par ce moyen confirmé, et le titre de l'acquéreur devient valide et complet. A l'égard de la propriété personnelle ou mobilière on applique une règle différente. Le titre de l'ennemi aux choses rangées sous cette dénomination est considéré comme complet contre le propriétaire primitif, après vingt -quatre heures de possession par rapport au
> Grotius, de Jure bdU ac pacis, lib. Fil, cap. vi, § 4 et 5. — Vattbl, Droit des yens, liv. IIF, chap. xiii, § 497 et 498. — Martkns« Précis du droit des gens, liv. IH. chap. iv, § iSî. — KLt)BBR, Droit des gens moderne de V Europe, § 254 — S59.