‹ Éléments du droit international (volume 4)Chapitre 80 sur 101 · TRAITÉ DE PAIX · texte numérisé non relu

TRAITÉ DE PAIX

butin fait sur terre. La même règle était autrefois considécée comme applicable aux captures de mer, mais Tusage phtt •> flfodeme des nations maritimes exige une sentence formelle do condamnation de prise de guerre pour exclure le droit du propriétaire originaire à restitution sur le payement d^un droit de recousse. Mais puisque le jus postlminii n'a pas strictement parlant d'effet après la paix, si le traité de paix ne contient pas de stipulation expresse .relativement à la propriété capturée, cette propriété reste dans Tétat où le traité la trouve , et est ainsi tacitement cédée au véritable possesseur. Le jus postUminii est un droit appartenant exclusivement à Tétat de guerre ; et alors un transfert à un neutre avant la paix est valide, même sans sentence judiciaire de condamnation , s'il n'y a ni recouvrement ni reprise avant la paix. L'intervention de la paix comble tout défaut de titre, et investit le neutre d'une possession légale de la même manière qu'elle assure le titre de l'ennemi lui-même qui a fait une capture \ kLrtir ^^ traité de paix lie les parties contractantes à partir ^1^1^ du moment de sa signature. Les hostilités doivent cesser Tn^r*^ entre elles de cette époque , à moins que quelque autre Je paix, époque ne soit indiquée dans le traité lui-même. Mais le ti*aité ne lie les sujets des nations belligérantes que du moment où il leur est notifié. Tous actes intermédiaires d'hostilité commis par eux avant que cette notification ne leur soit parvenue ne peuvent être punis comme actes criminels. Il est cependant du devoir de l'État de restituer la propriété saisie après la conclusion du traité; et afin d'éviter les disputes relatives aux conséquences de pareils actes, il est d'usage de fixer dans le traité même l'époque à laquelle les hostilités devront cesser dans les différents lieux. Grotius exprime l'opinion que les individus ne sont pas responsables, même civiliter, des hostilités

» Vattel, liv. ni, chap. xiv, §209,212,216. — Robinson's Adnuraliy Beports, vol. VI, p. 46. The Purissima Conception. P. 438. The Sophia.

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ainsi continuées après la conclusion de la paix, tanl qu'ils ignorent le fait, quoiqu'il soit du devoir de TÉtat de fi^re la restitution de la propriété toutes les fois qu'elle* ilt'IMS été entièrement perdue ou détruite. Mais la meilleure opinion semble être que toutes les fois qu'une capture se fait en mer après la signature d'un traité de paix, la simple ignorance du fait ne garantira pas celui qui a fait la capture de la responsabilité civile en dommages; et que s'il a agi de bonne foi, son gouvernement doit le protéger et le mettre à couvert. Quand une place ou un pays est exempt d'hostilité par les articles de paix , il est du devoir de l'État de donner en temps convenable à ses sujets connaissance du fait, et il est obligé, en justice, d'indemniser ses officiers et sujets qui agissent dans l'ignorance de ce fait. En pareil cas il est le véritable fauteur responsable envers la partie lésée , et non l'officier supérieur commandant de la flotte, à moins qu'il ne soit dans l'endroit, et ne participe réellement à la transaction. Et la cour des prises ne peut décréter de dommages, même contre le fauteur, après un long espace de temps écoulé \

Quand le traité de paix contient une stipulation expresse que les hostilités doivent cesser dans un lieu donné et à un certain temps , et qu'une capture est faite avant l'expiration de la période limitée , mais en connaissance de la paix, de la part de celui qui fait la capture , cette capture n'est pas valide: car puisqu'une connaissance de la paix, qui n'est que le résultat de l'interprétation des faits après les époques déterminées dans les différentes parties du monde, rend nulle la capture, à plus fort raison la connaissance précise de la paix doit- elle produire cet effet. Lorsque la capture d'un vaisseau anglais fut faite par un croiseur américain, avant la période fixée pour la cessation des hostilités par le traité de Gand en 1814, et en ignorance du fait (la capture il est vrai n'avait pas été conduite infra > RoBiMsoN's Admiraliy Reports, vol. i, p. 424. The Mentor.

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