‹ Éléments du droit international (volume 4)Chapitre 81 sur 101 · SI 4 TIAITÊ DE PAIX · texte numérisé non relu

SI 4 TIAITÊ DE PAIX

prcBsidia ni condamnée, et pendant qu'elle était en mer, elk fkil reprise par un vaisseau de guerre anglais après lapénode fixée pour la cessation des hostilités, mais sans connaissance de la paix), il fut arrêté judiciairement que la possession du vaisseau par le croiseur américain était une possession loyale , et que le bâtiment anglais qui l'avait reprise ne pouvait après la paix user loyalement de violence pour enlever cette possession loyale. La restauration de la paix mettait fin à toute violence à partir du temps limité ; et alors le principe général que les choses acquises pendant la guerre demeuraient, quant au titre et k la possession, dans l'état où la paix les trouvait, avait son application. ViUi possidetis est la base de tout traité de paix, à moins de stipulation expresse du contraire. La paix donne un titre définitif et parfait aux captures sans condamnation, et comme ello défend toute violence, elle enlève tout espoir de reprise, comme si le vaisseau capturé avait été conduit infra prœsidia, et condamné judiciairement '.

Lft Les choses dont la restitution est stipulée par le traité

piÉtat doivent être rendues dans l'état dans lequel elles ont été mmr prises d'abord, à moins de disposition expresse du con- .««itii^M. traire; mais ceci ne se rapporte pas aux altérations produites par l'effet naturel du temps ou des opérations de la guerre. Une forteresse ou une ville doit être rendue comme elle était quand elle fut prise, en tant qu'elle est restée dans cet état à la conclusion de la paix. Il n'y a pas d'obligation de réparer non plus que de restaurer une forteresse démantelée, ou un territoire ravagé. La paix éteint toute réclamation pour les dommages faite en guerre ou résultant des opérations de la guerre. Les choses doivent être rendues dans l'état où la paix les a trouvées ; et démanteler une fortification ou ravager un pays après

' Valin, Traités des prises, chap. iv, § 4 et 5. — Ëmébigon, Traité d assurance, chap. xii, § 49. — Merl», Répertoire de jurisprudence, L IX, tit. Prises maritimes, § 6. — Kent*s Commentaries on American lato, vol. f, p. 472. 5th éd.

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la conclusion de la paix, et avant la reddition, serait un acte de perfidie. Si le vainqueur a réparé les fortifications et rétabli la place dans Tétat où elle était avant le siège, il est forcé de la rendre dans le même état Mais s'il a construit de nouveaux ouvrages, il peut les démolir; et en général, afin d'éviter les disputes, il est bon de stipuler dans le traité précisément dans quel état les places occupées par Tennemi doivent être rendues \

La violation d'un article du traité est une violation de $ 7.

Vî«(l*tioii di

tout le traité; car tous les articles dépendent les uns des ^«i^* autres, et Tun doit être considéré comme la condition de Tautre. La violation d'un seul article rompt le traité entier, si la partie offensée veut le considérer ainsi. Ceci peut cependant être empêché au moyen d'une stipulation ex- x presse, que si un article est rompu, les autres néanmoins resteront en pleine vigueur. Si le traité est violé par l'une des parties contractantes^ soit par des procédés incompatibles avec son esprit général, soit par une infraction particulière à l'un de ses articles, il ne devient pas absolument nul, mais susceptible d'être annulé au choix de la ■ partie offensée. Si elle préfère ne pas en venir à une rupture, le traité reste valide et obligatoire; elle peut ne pas insister sur l'infraction commise ou la pardonner, ou bien demander une juste satisfaction^.

Les traités de paix doivent être interprétés d'après les ^ 8. mêmes règles que les autres traités. Les disputes relatives nhSfêHkM à leur sens ou à leur infraction alléguée peuvent s'arran- conMiit m ger par négociation amiable entre les parties contractantes, par la médiation des puissances amies ou par la soumission du différend à l'arbitrage de quelque puissance choisie par les parties. Les cinq grandes puissances de l'Europe . ont récemment assumé ces fonctions dans plusieurs cir-

' Vattkl, Droit des gens, liv. IV, chap. m, § 3<.

' Grotius, de Jure belli ac pacis, lih. Il, cap. xv, § 45; lib. III, cap. XIX, § 44. — Vattkl, iiv. IV, chap. iv, § 47, 48, 64.

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constances afin de prévenir la rupture de la paix générale par l'infraction partielle des arrangements territoriaux stipulés par les traités de Vienne, en conséquence des révolutions intérieures qui ont eu lieu dans quelques États constituées par ces traités. Tels sont les protocoles do la conférence de Londres j par lesquels une suspension d'hostilités entre la Hollande et la Belgique fut imposée , et des limites de séparation entre les deux États furent proposées, ce qui ayant été accepté par les deux nations belligérantes, devint la base d'une paix permanente. Les objections à cette espèce d'intervention, et la difficulté de la . concilier avec l'indépendance des petites puissances, tombent sous les sens. Mais il est facile de la distinguer du droit général de surveillance sur les afiaires intérieures des autres États proclamé par les puissances qui formèrent la Sainte -Alliance, dans le but de prévenir les changements dans leurs constitutions civiles qui ne procéderaient pas de la concession volontaire du souverain régnant, ou qu'on supposerait dans leurs conséquences immédiates ou futures menacer l'ordre social de l'Europe. Les délibérations de la conférence regardèrent la révolution par laquelle l'union de la Belgique et de la Hollande, établie par le congrès de Vienne, avait été rompue, comme un événement irrévocable; et confirmèrent Tindépendance, la neutralité, et l'état de possession territoriale de la Belgique d'après les conditions contenues dans le traité du 45 novembre 1834, entre les cinq puissances et ce royaume, soumises à telles modifications ultérieures qui pouvaient être le résultat des négociations directes entre la Hollande et la Belgique \

^ WiiEATON, Histoire du droit des gens, t. II, p. 235.

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