‹ Éléments du droit international (volume 4)Chapitre 91 sur 101 · V. ITALIE · texte numérisé non relu

V. ITALIE

Art. LXXXV.

Limites des Etats du roi de Sardaigne.

Les limites des États de S. M. le roi de Sardaigne, seront:

Du coté de la France, telles qu*elles existaient au 4 ^''janvier 1792, à Texception des changements portés par le traité de Paris du 30 mai 18H;

Du côté de la Confédération helvétique, telles qu'elles existaient au 1^*^ janvier 1792, à l'exception du changement opéré parla cession faite en faveur du canton de Genève, telle que cette cession se trouve spécifiée dans Tarticle LXXX du présent acte ;

Du côté des États de S. M. Tempereur d'Autriche, telles qu'elles existaient au 1*^^ janvier 1792; et la convention conclue entre LL. MM. l'impératrice Marie-Thérèse et le roi de Sardaigne, le i octobre 1751, sera maintenue, de part et d'autre, dans toutes ses stipulations.

Du côté des États de Parme et de Plaisance, la limite, pour ce qui concerne les anciens États de S. M. le roi de Sardaigne, continuera à être telle qu'elle existait au l^*" janvier 1792.

Les limites des ci-devant États de Gènes et des pays nommés fiefs impériaux , réunis aux États de S. M. le roi de Sardaigne d'après les articles suivants, seront les mômes qui, le 1*^' janvier 1792, séparaient ces pays des États de Parme et de Plaisance, et de ceux de Toscane et de Massa.

L'Ile de Capraja ayant appartenu à l'ancienne république de Gènes , est comprise dans la cession des États de Gènes à S. M, le roi de Sardaigne.

Art. LXXXVL Réunion de Gênes,

Les États qui ont composé la ci-devant république de Gènes sont réunis à perpétuité aux États de S. M. le roi de Sardaigne, pour être, comme ceux-ci, possédés par elle en toute souveraineté, propriété et hérédité, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture dans les deux branches de sa maison; savoir, la branche royale et la branche de Savoie-Garignan.

272 APPumoi'ii^

Art. LXXXVU.

Titre de duc de Gênes.

S. M. le roi de Sardaigne joindra à ses titres actuels celui de duc de Gènes.

Aet. LXXXVm.

Droits et priviUyes des Génois,

Les Génois jouiront de tous les droits et privilèges spéciiées dans Tacte intitulé: (Conditions qui doivent servir de b€ue$ à la réunion des états de Gènes à ceu» de S» M. sarde; et ledit acte, tel qu'il se trouve annexé à ce traité général, sera considéré comme partie intégrante de celui-ci, et aura la môme force et valeur que s*it était textuellement inséré dans Tarticle présent

Art. LXXXg.

Réunion des fiefs impériaux.

Les pays nommés fieCs impériauXi qui avaient été réunis à la ci-devant république Ligurienne , sont réunis définitivement aux États de S. M. le roi de Sardaigne, de la môme manière que le reste des États de Gênes ; et les habitants de ces pays jouiront des mêmes droits et privilèges que ceux des États de Gônes désignés dans Tarticle précédent

Art. XC.

Droit de fortification.

La faculté que les puissances signataires du traité de Paris du 30 mai I8H se sont réservée par farticle III dudit traité de fortifier tel point de leurs États qu*elles jugeront convenable à leur sûreté, est également réservée sans restriction à S. M. le roi de Sardaigne.

Art. XCL Cessions au canton de Genève.

S. M. le roi de Sardaigne cède au canton de Genève les districts de la Savoie désignés dans Tarticle LXXX ci*dessus, et aux conditions spécifiées dans Tacte intitulé: Cession faite par S. M, le roi de Sardaigne au canton de Genève. Cet acte sera considéré oomae partie intégrante du présent traité général , auquel il est annesé* et aura la même force et valeur que s'il était textuellemenl ii dans Farticle présent.

AFPKfDici n. 273

ÂTR. XCIl.

Neutralité du Chablais et du Faucigny.

Les provinces de Chablais et du Faucigny, et tout le territoire de Savoie au nord d*Ugine , appartenant à S. M. le roi de Sardaigne> feront partie de la neatralité de la Suisse, telle qu'elle est reconnue et garantie par les puissances.

En conséquence, toutes les fois que les puissances voisines de la Suisse se trouveront en état d'hostilité ouverte ou imminente, les troupes de S. M. le roi de Sardaigne qui pourraient se trouver dans ces provinces, se retireront, et pourront à cet effet passer par le Valais, si cela devient nécessaire; aucunes antres troupes années d'aucune autre puissance ne pourront traverser ni stationner dans les provinces et territoires susdits, sauf celles que la confédération suisse jugerait à propos d'y placer; bien entendu que cet état de choses ne gène en rien l'administration de ces pays, où les agents civils de S. M. le roi de Sardaigne pourront aussi employer la garde municipale pour le maintien de bon ordre.

Abt. XCIII.

Anciennes possessions autrichiennes.

Par suite des renonciations stipulées dans le traité de Paris du 30 mai 4 8H, les puissances signataires du présent traité reconnaissent S. M. l'empereur d'Autriche, ses héritiers et successeurs, comme souverain légitime des provinces et territoires qui avaient été cédés, soit en tout, soit en partie, par les traités de Campo-Formio de n97 , de Lunéville de 1801, de Presbourg de 4805, par la convention additionnelle de Fontainebleau de 4 807, et par le traité de Vienne de 4 809 , et dans la possession desquels provinces et territoires S. M. I. et H. Apost. est rentrée par suite de la dernière guerre, tels que l'Istrie tant autrichienne que ci-devant vénitienne , la Dalmatie , les îles ci-devant vénitiennes de l'Adriatique, les bouches du Gattaro, la ville de Venise, les lagunes, de môme que les autres provinces et districts de la terre ferme des États ci-devant vénitiens sur la rive gauche de l'Adige , les duchés de Milan et de Mantoue , les principautés de Brixen et de Trente, le comté du Tyrol, le Vorariberg, le Frioul autrichien, le Frioul ci-devant véoitîeo, le territoire de Montefalcone, le gouvernement et la ville de Trieste, la Camiole, la

874 API«BK»K»tU.

Haute-Garintbie, la Croatie à la. droite de la Save, Fiuaie et le littoral hongrois , et le district de Castua.

Abt. xav.

Pays réunis à la monarchie autrichienne.

S. M. I. et R. Apoat* réunira à sa monarobie, pour être possédés par elle ef ses successeurs en toute propriété et souveraineté ;

4^ Outre las parties de la terre-ferme des États vénitieas*doQt il a été fait mention dans l'article précédent, les autres parties desdits États , ainsi que tout autre territoire qu^ se trouve situé entre le Tésin , le Pé et la mer Adiiçiique;

%^ Les vallées de la YalteMi^v^^ Boriwç et de Chi^vemia; ..

3^ Les territoires ayant formé la ci-rdevi^^trépMl^lique deRaguse-

Art. XCV.

Frontières autrichiennes en Italie.

En conséquence des s4ip«iations arrêtées dans les artidea précédeats « les frontières des États de S. M. L et R. Apost. en Ualie seront:

4** Du cété des États de S. M. le roi deSardaigne, telles qu'elles étaient au 1®^ janvier 179); > . .

S» Du cété des États de. Parme, Plaisance et Guastalla, le cours du Pé, la ligne de démarcation suivapt le Thalweg de ce (leuve ;

3*> Du côté des États de Modène, les mêmes qu'elles. étaient au 4 «^janvier 4 792;

4» Du cété des États du Pape, le cours du Pô jusqu'à Tembouchure du Gofo ; '

5** Du côté de la Suisse, raneienne fronMére de J^a Lombacdie, et celle qui sépare les vallées de la Yd|telinQ,.d^ Bori^o çt Qmr ijepna, des cantpns des G^soii)ç^;,i^t .du T.ésin. Là où. le Th^f^fi^ du Pô constituera in^ limite, il e^t statué que le^ pb^f>gçln^I^tf.qfiç subira par la suite le cours de ce fleuve , n!fiur.fi|^l à T^vf^ij^ aucun efiie^ sur la propriété des îles qui. s'y tr()uvej^ . ^..., ,,

Art. XCVL ' . , .

Navigation du Pô.

Les principes généraux adoptés par leCengiès do Yiewoq.piHir la Dawigation des fleuves, seront appliqués à C)e)le4U'f^:. . i Des commissaires seront nommé&pacto ÉMsriDeffiiiis,'ett

plus tard dans le déhii de trois mois après la fia du Ocnogrès, pour régler tout ce qui a rapport à rexécution du présent article.

Art; XCVft.

Dispositions relatives au Mont-Napoléon de MUan,

Comme il est indispensible de conserver à TélabKssement connu sous le nom de Mont-Napoléon à Milan , les moyens de ^remplir ses obligations envers ses créanciers, il est convenu que les biens-fonds et autres immeubles de cet établissement situés dans les pays qui, ayant fait partie du ci-devant royaume d'Italie, ont passé depuis sous la domination de différents princes dltalie, de même que les capitaux appartenants audit établissement et placés dans ces différents pays, resteront affectés à la même destination.

Les redevances du Mont-Napoléon non fondées et non liquidées, telles que celles dérivant de Tarriéré de ses charges ou de tout autre accroissement du passif de cet établissement, seront réparties sur les territoires dont se composait le ci «devant royaume dltalie ; et cette répartition sera assise sur les bases réunies de la population et du revenu. Les souverains desdits pays nommeront, dans le terme de trois mois à dater de la fin du Congrès, des commissaires pour s'entendre avec les commissaires autrichiens sur ce qui a rapport à cet objet.

Cette commission se réunira à Milan.

Abt. XCXVIU.

États de Modem et de Massa et Carrara.

S. A. B. l'archiduc Pi*ançois d'Est, ses héritiers et successeurs, posséderont en toute propriété et souveraineté les duchés de Modène , de Reggio et de Mirandofe, dans la même étendue qu'ils étaient à l'époque du traité de Campo-Pormio.

S. A. R. l'archiducbesse Marie-Béatrix d*Est, ses héritiers et successeurs , posséderont en toute souveraineté et propriété le duché de Massa et la principauté de Carrara, ainsi que les fiefîB impériaux dans la Lunigiana. Ces derniçrs pourront servir à des échanges ou autres arrangements de gré à gré avec S. A. I. le graud^-dCFc de Toscane, selon. le convenance réciproque. .

Les droits^ suocession el réversion état^lis dans les bnnehes des arohkkics d'AuMioho, relativamont oux duchés de Modène, de

276 APP^fniic^ ^,

Reggio el Mirandole , ainsi que des principautés de M^ssa el Carrara , sont conservas. . ...

Ai^T. XGIX,

Parme etPlaisame.

S.M.rimpératriceMarie-Louîse possédera en toute propriété et souveraineté les duchés de Parme , de Plaisance et de Guaslalla, à Texception des districts enclavés dans les États de S. H. I. et R. Aposl. sur la rive gauche du Pd.

La réversibilité de ces pays sera déterminée de commun accord entre les cours d'Autriche, de Russie, de France, d*Espagne, d'Angleterre et de Prusse, toutefois ayant égard aux droits de réversion de la maison d'Autriche et de S. M. le roi de Sardaigne sur lesdits pays.

Art. g.

Poasessiom du grande-duo de Toscane,

S. A. I. etR. l'archiduc Ferdinand d'AutHche es< rétabli, tant pour lui que pour ses héritiers ' el ' successeurs , dans tous les droits de souveraineté et propriété sur le grand-duché de Toscane et ses dépendances, ainsi que S. K. f. les sl possédés antérieurement au traité de Liinéville.

Les stipulations de Tarticle II du ti*'aité dé Vienne du 3 octobre 1735, entre l'empereur Cliarles IV et le roi de France, auxquelles accédèrent les autres puissances, sont pleineitïent rétablies en faveur de S. A. 1. et ses descendants , ainsi que les garanties résultant de ces stipulations.

Il sera en outre réuni audit grand-duché, pour être possédés en toute propriété et souveraineté par S. A L et R. le grand-duc Ferdinand et ses héritiers et descendants:

4 « L'État des Présides ;

2" La partie de l'île d'Elbe et de ses appartenances qal était sous la suzeraineté de S. M. le roi des Deux-Sicilcs avant l'année 4 804;

3** La suzeraineté et souveraineté de la principauté de Piombino et ses dépendances.

Le prince Ludovisi Buoncompagni conservera , pour lui et ses successeurs légitimes, toutes les propriétés que sa famille possédait dans la principauté de Piombino, dans i'fle d'Elbe et ses dépendances , avant l'occupation de ces pays par les troupes fran-

Al^PkMttfciB' iK. 877

çaiâes en 4799, y comprit les mines, usines et salibes. Le prince Ludovisi conservera également le droit de pééhe , et jouira d*une exemption de droits parfaite, tabt poor Tçxportation des produits de ses mines, usines, salines et domaines, que pour Timportatlon des bois et autres objets nécessaires pour Texploltation des mines. 11 sera de plus indemnisé par S. À. I. le grand «duc de Toscane, de tous les revenus que sa famille tirait des droits régaliens avant Tannée 1804. En cas qu'il survint des difficultés dans Tévaluation de cette indemnité, les parties intéressées s*en rapporteront à la décision des cours de Vienne et de Sardaigne.

4®, Les ci-devant fieis impériaux de Yernio, Montante et Monte- Santa- Maria, enclavés dans les États toscans.

Art. cl Duché de Lucques.

La principauté de Lucques sera possédée en toute souveraineté par S. M. Tinfante Marie -Louise et ses descendants en ligne directe et masculine. Cette principauté est érigée en duché, et conservera une forme de gouvernement basée sur les principes de celle qu'elle avait reçue en 4 805.

Il sera ajouté aux revenus de la principauté de Lucques une rente de cinq cent mille francs, que S. M. Tempereur d'Autriche et S. A. L le grand-duc de Toscane s'engagent à payer régulièrement, aussi longtemps que les circonstances ne permettront pas de procurer à S. M. Tinfante Marie - Louise et à son fils et ses descendants un autre établissement.

Cette rente sera spécialement hypothéquée sur les seigneuries

en Bohême connues sous le nom de Bavaro- Palatines , qui, dans

le cas de réversion du duché de Lucques au grand -duché de Toscane, seront affranchies de cette charge , et rentreront dans le

domaine particulier de S. M. L et R. Apost.

Art. en.

Réversibilité du duché de Lucques,

Le duché de Lucques sera rétérsîble au grand-duc de Toscane, soit dans le cas qu'il devînt vacant par la mort de S. M. l'infante Marie-Loulsc , ou de son fils Don Carlos et de leurs descendants mates et directs, soit dans celui que Tinfante Marie-Louise ou ses héritiers tlirècls obtinssent un aràtfe étkbtîssement ou succédassent àctne auttià branche d^ letar dynastie.

878 XpMKÈkH^ n.

Tootefois, le cas de rétersioh édiéa^ té'gfand-âuo 00To«oane 8'en^ger à déder, dès qti^it etlti^erii enr pôssèiÉsiôn ûe là printipacifeé dt Lncqueis , an due de tfodène, fass (errftotres suivants t ' f* Les distHéts tàMaetf de^PivlMrKy;'PMrff4ailtd^ Offrga* el %^ Les dlstiicifs hieqtiois ^é GftStlgiiooe et G«llicanoi"éfiefli^réi dans lei États ûé Modètte, àinéiqité' xtitlx ^dè MMnacolano M Monte-Tgnose, contlgosàra pays de Massa. ' :

Art. CItl.

Dispositions rekUives au Scùn^Siége,,

Les Marches avec Gamerino et leurs dépendances, i^ûsi que te daché de Bénévent et la pridQipaaté de Ponte^orvo, sont rendus au Saint-Siège.

Le Saint-Siège rentrera en possession des légations de Ravenne, de Bologne et de Ferrare, à Texception de la partie du Ferrarois située sur la rWe gauche du Pô.

Sv M« L et R« Ap4>st et ses successeurs auront droit de garnison dans les places de Ferrare et Gommachio.

'Les habitants des pays qui rentrent sous la Dominalioai 4a Saint-Siège par suite des stipulations do Congrès., jouiront des effets de IWlicle XVI du traité de Paris du 30 mai 48t4. Toutes les acquisitions laites par les particuliers en vertu d*un titre re^ connu légal par les lois actuellement existantes, sont maiolennes. et les dispositions propres à garantir la dette publique et le paye^ ment des pensions seront fixées par une conxetition parUouiière entre la cour de Rome et celle de Vienne.

Art. av.

l^^abHssement du roi Ferdinand IV à Naples,

S. M. le rôi Ferdinand IV est rétabli, tant pour lui que pour ses héritiers et successeurs, sur le trône de Naples, et reconnu pat les puissances comme roi ^u royaume des Deux-Sicîles. '

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