‹ Éléments du droit international (volume 4)Chapitre 92 sur 101 · VL AFFAIRES DE PORTUGAL · texte numérisé non relu

VL AFFAIRES DE PORTUGAL

Art. CV.

ResUUiUon d'OUvenzn.

Les puissances, reconnaissant h justice des rédamalkMM formées par S. A. R. te prince régent de Portugal et do Viréiil, svr

la ville d'Olivsmia et les autres territoires cédés à l'Espagne par le traité de Badajoz de 1801, et. envisageant la restitution de ces objets comme une des mesures* propres à assurer entre les deux royaumes de la péoiasule cette bonne barmonie complète et stable dont la conservation dans toutes les parties de l'Europe a été le but constant de leurs arrangements , s'engagent formellement à employer dans les voies de conciliation leurs efforts les plus efficaces, afin que la rétrocession desdits territoires eu faveur du Portugal soit effectuée ; et les puissances reconnaissent , autant qu'il dépend de chacune d'elles , que cet arrangement doit avoir lieu au plus tôt.

Art. CYI.

Rapport entre la France et le Portugal.

Afin de lever les difficultés qui se sont opposées, de la part de S. A. R. le prince régent du royaume de Portugal et de celui du Brésil, à la ratification du traité signé le 30 mai 4 844, entre le Portugal et U France , il est arrêté que la stipulation contenue dans l'article X dudit traité, et toutes celles qui pourraient y avoir rapport, resteront sans effet, et qu'il y sera subsistitué, d'accord avec toutes les puissances, les dispositions énoncées dans l'article suivant» lesquelles seront seules considérées comme valables.

Au moyen de cette subslitotioo, toutes les autres clauses du susdit traité de Paris seront maintenues et regardées comme mutuellement obligatoires pour les deux cours.

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Art. CVII.

RestitiUion de la Guyane française.

S. A. R. le prince régent du royaupie de Portugal et dn celui du Brésil, pour manifester d*une manière incontestable sa considération particulière pour S. M. T. Chr., s'engage à restituer à sadite Majesté la Guyane française jusqu'à la rivière d'Oyapock, dont l'embouchure est située entre la quatrième et le cinquième degré de latitude septentrionale, limite que le Portugal a toujours considérée comme celle qui avait été fixée par le traité d'Utrecht.

L'époque de la remise de cette colonie à S. M. T. Chr. sera déterminée , dès que les circonstances le permettront , par une convention particulière entre les deux cours ; et l'on procédera à

S80 Armw» IL

Tamiabie, aassitât que taire se pourra, à la fixation défitiitive des limites des Guyanes portugaise et française, conlorinéaieQi au sens précis de Tarticie huitième du traité d*Ulrecht.

VIL DISPOSITIONS GÉNÉMLES.

Art. CVIII.

Navigation dei^ rivières, . ,

Les puissances dont les États sont séparés on traversés par nûè môme rivière navigable , s'engagent ft régler d*an commnn accord tout ce qui a rapport à la navigation de cette rivièrei Elles nommeront, à cet effet, des commissaires qui se réuniront au plus tard six mois après la fin du Congrès, et qui prendront pour bases de leurs travaux les principes établis dans les articles suivants.

Abt. CK. Liberté de la navigation,

La navigation dans tout le cours des rivières indiquées dans rtfrticle précédent , du point où chacune d'elles devient navigable jusqu'à son embouchure, sera entièrement hbre, et ne pourra, sous le rapport du commerce, être interdite à personne; bien entendu que Ton se conformera aux règlements relatifs à la police de cette navigation , lesquels seront conçus d'une manière uniforme pour tous , et aussi favorables que possible^Jau commerce de toutes les nations.

Art. CX.

Uniformiié de -système.

Le système qui sera établi , tant pour la perception des droits que pour le maintien de la police, sera, autant que faire se pourra, le même pour tout le cours de la rivière , et s*étendra aussi , à moins que des circonstances particulières ne s'y opposent , sur ceux de ses embranchements et confluents qui , dans leur cours navigable, séparent ou traversent différents États.

Art. CXI.

Tarif.

Les droits sur la navigation seront fixés d'une manière uniforme, invariable, et assez indépendante de la qualité différenle

JtFFBHDteS u. 881

des marchandises pour ne pas rendre nécessaire un examen détaillé de la cargaison, autrement que pour cause de fraude et de contravention. La quotité d<â ces droits, qui, en aucun cas, ne pourront excéder ceux existants actuellement, sera déterminée d*après les circonstances locales, qui ne permettent guère d'établir une règle générale à cet égard. On partira néanmoins , en dressant le tarif, du point de vue d*encourager le commerce en facilitant la navigation, et Toctroi établi sur le Rhin pourra servir d*une norme approximative.

Le tarif uae fois réglé, il ne pourra plus être augmenté que par un arrangement commun des États riverains, ni la navigation grevée d'autres droits quelconques outre ceux fixés dans le règlement.

Art. CXn.

Bureaux de perception.

Les bureaux de perception, dont on réduira autant que possible le nombre , seront fixés par le règlement, et il ne pourra s'y faire ensuite aucun changement que d'un commun accord, à moins qu*un des États riverains ne voulût diminuer le nombre de ceux qui lui appartiennent exclusivement.

Art< CXUL

Chemim <ie halage.

Chaque État riverain se chargera de Tentretien des chemins de halage qui passent par son territoire , et des travaux nécessaires pour la même étendue dans le lit de la rivière, pour ne faire éprouver aucun obstacle à la navigation.

Le règlement futur fixera la manière dont les États riverains devront concourir à ces derniers travaux, dans le cas où les deux rives appartiennent à dIOérents gouvernements.

Art- CXIV, DroUa de reldche.

On n'établira nulle part des droits d'étape, d'échelle ou de relâche forcée. Quant à ceux qui existent déjà, il ne seront conservés qu'en tant que les États riverahis , sans avoir égard à l'intérêt local de l'endroit ou du pays où ils sont établis, les trouveraient nécessaires ou utiles à la navigation et au commerce eu général.

88S Ai>PBin»GB< n.

Aut. CÎV.

Dôuanen.

Les doaaaes des États meraUis n'âoront rien de commun arec les droits de navigation. On empêchera, par: des dispositions réglementaires, que l*exenzfce des fonctions des douaniers ne mette pas d*eDtrave$ à la navigation; mais on surveillera, par une police exacte sur la rive, toute tentative des habitants de faire la contrebande à Taide des bateliers.

Art. CXVr.

HéyUfnenL

Tout ce qui est indiqué dans les articles précédents , sf r^ déterminé par un règlement .çoipmun qui renfermera égs^ement tout ce qui aurait besoin d*étre fixé ultérieurement. Le règlement une fois arrêté ne pourra être changé que du consentement de tous les États riverains, et ils auront soin de pourvoir à son exéoation d'une manière oonvenable et adaptée.aux circonstances et aux localités.

Art. CXVIL

Navigation du Rhin, du Neeker, etc., etc., eic.

Les règlements particuliers relatif à la navigation du Rhiu, du Necker, du Mein, de la Moselle, de la Meuse et de TEscaut, tels qu'ils se trouvent joints au présent acte, auront la même force et valeur que s'ils y avaient été textuellement insérés.

Art. CXVin.

Confirmation des traités et actes particuliers.

Les traités, conventions, déclarations, règlements et autres actes particuliers qui se trouvent annexés au présent acte, et nommément :

l^" Le traité entre la Russie et l'Autriche, du ^l*^ ^845;

^^^ Le traité entre la Russie et la Prusse, du ^ ^ 4 815, 3** Le traité additionnel relatif à Cracovie , entre TAutriche , la

Prusse , et la Russie , du ^^ ^ 8 ^ 5 ;

i^ Le traité entre la Prusse et la Saxe , du 1 8 mai 4 8 1 5 ; 5^ La déclaration du roi de Saxe sur les droits de la maison de Schœnbourg, du 4 8 mai 4 846;

APPBllDiCB- U. 283

6" Le traité entre la Prusse e% le Hanovre, du 29 mai 4 815;

7® La convention entre la Prusse et le grand-duc de Saxe» Weimar, du 1" Juin <8U;

8® La convention entre la Prusse et les duc et prince de Nassau , du 3 1 mai 1 8 1 5 ;

9^ L'acte sur la constitution fédérative de TAUemagne , du 8 Juin 4815;

4 0^ Le traité entre le roi des Pays-Bas et la Prusse, TAngleterre, TAutriche et la Russie, du 31 mai 1845;

4 1° La déclaration des puissances sur les affaires de la Confédération helvétique, du 20 mars, et Tacte d'accession de la diète, du 27 mai 4 845;

12** Le protocole du 29 mars 4 84 5 sur les cessions faites par le roi de Sardaigne au canton de Grenève :

4 3^ Le traité entre le roi de Sardaigne, TAutriche, l'Angleterre, la Russie , la Prusse et la France, du 20 mai 4 845;

4 4° L^acte intitulé : Conditions qui doivent servir de bases à la réunion des États de Gênes à ceuœ de S. M. sarde;

4 5** La déclaration des puissances sur Tabolition de la traite des nègres, du 8 février 4 845;

4 6® Les règlements pour la libre' navigation des rivières.

47® Les règlements sur le rang entre les agents diplomatiques, sont considérés comme parties intégrantes des arrangements du Congrès, et auront partout la même force et valeur que s'ils étaient insérés mot à mot dans le traité général.

Art. CXIX.

Toutes les puissances qui ont été réunies au Congrès , ainsi que les princes et les villes libres qui ont concouru aux arrangements consignés ou aux actes confirmés dans ce traité général, sont invités à y accéder.

Art. CXX.

La langue française ayant été exclosivement employée dans toutes les copies du présent traité, il est reconnu par les puissances qui ont concouru à cet acte, que l'emploi de cette langue ne tirera point à conséquence pour l'avenir; de sorte que chaque puissance se réserve d'adopter, dans les négociations et conventions futures , la langue dont elle s'est servie jusqu'ici dans ses relations diplomatiques , sans que le traité actuel puisse être cité comme exemple contraire aux usages établis.

S8I AfrPÉiMdr^ti.

Âi«r.T cm.

Le présent traité: sera ratifiai et^€p,rali^tionM«rûQt échaugées dans Tespace de six mois, et par la cour de Portugal dans un an, ou plus tôt si faire se peutl II âera dét)(/sé à Vienne aux archives de cour et d*Ëtat de S. M. I. et R. Apost. , un exemplaire de ce traité général, pour servir dans le cas où Tune des cours de TEurope pourrait juger convenable de consulter le texte original de cette pièce. En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs Tont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

^aît à Tiéûtte le ^ de juin de' Tah de ^râce 1815.'

( Suibent les tignàturts dam Voràire àlphabeiîque dès cours. )

Autriche.

Lé prince de Utetternidh.

Le baron de Wessënbèf^.

, .. ., , Espagne: . ,,

î France.

Le prince.de Xalfô^^md.. . . i , , Le duc de Dalberg.

, Le comte Atoûs de Noailles. .

1 Grande-^ Bretagne, '

Glanoarty. » ^ -

• ' Galhcart • - •

StewarU

Portugal.

Le comte de PalmeUa.

Antonio de Saldanba da Gama.

D. Joaquinti Lobo de SiiTeisa.

Prusse.

Le prince de Hai^dënberg.

Le baron de Bumboldt.

Russie.

Le prince de Rasoumoffski.

Le comte de Stackelberg.

■ Le comte de Nessclrode.

Suède.

Le comte Charles Axel de Lôweuhielin.

APPSNIMCB «I. 285

Vo. m.

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