CONCLUS PENDANT LA DU&ÉE OU CONGRÈS
N** 4. Traité entre l'Autriche et la Russie, signé à Vienne,
S. M. Tcmpereur de toutes les Russics, S. M. Tempereur d'Aatriche et S. M. le roi de Prusse, ayant également à cœur de s'entendre amicalement sur les mesures les plus propres à consolider le bien -> être des Polonais dans les nouveaux rapports où ils se trouvent placés par les changements amenés dans le sort du duché de Varsovie, et voulant en même temps étendre les effets de ces dispositions bienveillantes aux provinces et districts qui composaient Tancien royaume de Pologne, moyennant des arrangements libéraux autant que les circonstances Pont rendu possible, et par le développement des rapports les plus avantageux au commerce réciproque des habitante, sont convenus de rédiger deux traités séparés à conclure, Tun entre la Russie et rAutriche, et Tautre entre la première poissanoe et la Prusse, pour y comprendre aussi-bien les obligations générales communes aux trois puissances que les stipulations qui leur sont particulières. LL. MM. II. ont nommé à cet effet pour leur traité direct les plénipotentiaires suivants, etc.
Art. I. S. M. Tempereur de toutes les Russies cède à S. M. I. et R. Apost. les districts qui ont été détachés de la GalUcie orientale en vertu du traité de Vienne de 4 809 , des ceroles de Zloczow, Rrzezan, Tarnopol et Zalesczyk, et les frontières seront rétablies de ce côté , telles qu'elles avaient été avant Tépoque dudit traité.
Art. II. S. M. I. et R. Apost. possédera en toute propriété et souveraineté les salines de Wieliczka, ainsi que le territoire y appartenant.
Art. m. Le Thalweg de la Vistule séparera la Gallicie du territoire de la ville libre de Cracovie. Il servira de même de frontière entre la Gallicie et la partie du ci-devant duché de Varsovie réunie aux États de S. M. l'empereur de toutes les Russies , jusqu'aux environs de la ville de Zawichost.
S86 A»PI1UII£1 *u.
De Zawicbost jusqu'au Bug, la frontière sèche sera déteroainée parla ligne indiquée dans le traité de Vienne de 1809, aux ree* tifications près que , d*an common accord , on trouvera nécessaire d*y apporter.
La frontière, à partir du Bug, sera rétablie de ce c<)té entre les deux empires, telle qu*elle a été avant ledit traité.
Art. IV. La ville de Cracovie est déclarée libre et indépendante , ainsi que le territoire désigné dans le traité additionnel signé en commun entre les cours de Russie, d'Autriche et de Prusse.
Art. V. Le duché de Varsovie, à rexception des parties dont il a été autrement disposé en vertu des articles ci-dessus et par le traité signé le même jour entne S. M. Tempereur de toutes les Rossies et S. M. le roi de Prusse, eist réuni à Teropirede Russie, n y sera lié irrévocablement par sa constîlution , pour être possédé par S. M. l'empereur de toutes les Russies, ses héritiers et ses successeurs à perpétuité. S. M. se réserve de donner à oet État, jouissant d'une administration distincte, l'extension intérieure qu'elle jugera convenable. Elle prendra avec ses autres titres celui de czar, roi de Pologne, conformément au protocole usité et consacré pour les titres attachés à ses autres possessions.
Les Polonais, sujets respectifs des hautes parties contractantes, obtiendront une représentation et des institutions nationales réglées d'après le mode d'existence politique que chacun des gouvernements auxquels ils appartiennent jugera utile et oonvcnable de leur accorder.
Art. VL Les habitants et propriétaires des pays dont la séparation a lieu en conséquence du présent traité , s'ils voulaient se fixer dans un autre gouvernement, auront, pendant six ans, la liberté de disposer de leurs propriétés meubles ou imm^nbles, de quelque nature qu'elles soient, de les vendre, de quitter kt pays, et d'expoiier le produit de ces ventes en argent comptant ou en fonds d'autre nature, sans empêchement ni délraddoD quelconque.
Art. Vil. Il y aura une amnistie pleine ^ générale et particulière, en faveur de toud les individus, de quelque rang, sexe ou omh dition qu'ils puissent être.
Art. Vill. Par suite de l'article précédent,: personne ne pourra à l'avenir être recherché ni inquiété en aucune manière, pour
APP91CDICB U^ Sg7
cause quelconque de participation directe ou indirecte, à quelque époque que ce soit, aux événements politiques, oivUs ou militaires en Pologne. Tous les procès, poursuites ou recherches, seront regardés comme non avenus; les séquestres ou confiscations provisoires seront levés, et il ne. sera donné suite à aucun acte provenant d'une cause semblable.
Art. IX. Sont exceptés de ces dispositions générales, à Tégard des confiscations, tous les cas où les édits ou sentences prononcés en dernier ressort auraient déjà reçu leur entière exécution, et n'auraient pas été annulés par des événements subséquents.
Abt. Z. La qualité du sujet mixte, quant à la propriété, sera reconnue et maintenue.
Art. XI. Tout individu qui possède des propriétés sous plus d'une domination, est tenu, dans le courant d'une année, à dater du jour où le présent traité sera ratifié, de déclarer par écrit, par-devant le magistrat de la ville la plus prochaine, ou bien le capitaine du cercle le plus voisin, ou bien l'autorité civile la plus rapprochée dans le pays qu'il a choisi , l'élection qu'il aura faite de son domicile fixe. Cette déclaration, que le susdit magistrat ou autre autorité devra transmettre à l'autorité supérieure de la province, le rend, pour sa personne et sa famille, exclusivement sujet du souverain dans les États duquel il a fixé son domicile.
Art. XII. Quant aux mineurs et autres personnes qui se trouvent sous tutelle ou curatelle, les tuteurs ou curateurs seront tenus de faire , au terme prescrit , la déclaration nécessaire.
Art. Xm. Si un individu quelconque , propriétaire mixte , avait négligé, au bout de terme prescrit d'une année, défaire la déclaration de son domicile fixe, il sera considéré comme étant si^jet de la puissance dans les États de laquelle il avait son dernier domidie, son silence dans ce cas devant être envisagé comme une déclaration tacite.
: Art. XIY. Tout propriétaire mixte qui aura une fois déclaré son domicile, n'en conservera pas moins, pendant l'espace de huit ans, à dater du jour des ratifications du présent traité, la faculté de passer sous une autre domination , en faisant une ivouvelie déclaration de domicile, et en produisant la concession de la puissance sous le gouvernement de laquelle il veut se fixer.
AiRT» XV. Le propriétaire mixte qui a fait sa déclaration de domicile, ou qui est ceoeé lavovi faite oeoformément aux atipu-
288 i:^pÉiWlbt M.
lations de Particle Xm; h^ést pas tôrtu'tr 's6''déflÉii«;'^l9éte^^
époque qae ce soîl, des posse'âisl6n5'qpiiMtpX)IÂrii^H^^hrbf^
Étais d'un souverain dont il n^eàr pas ^'et: fl( Jotrïra, à' r%ird^
ses propriétés /de tous les droite qot'^ontàttaèbés '&' la poséiï^s-
sion: il pourra en dépenser les revenus daâ^'lé p^ bà R-ââte
élu son domicile, sans subir àtictine' détraetfdi^ ihi mom^M de
Texpôrtation. Il pourra vendre ces mêmes poSâésstottè H^m
transporter le montant, sans être soumis à âtitutie ret«m« cjfQelconque. ■' ^ ■■.■•.■.. . ■..•,■■• ! •■.'.: .n
AftT. XTI. Les prérogatives énoncée^ dans l*articlè préeèdéiit, de non-détraction, ne s'étendent toutefois qtf ârttx brerik ^qô^on tel propriétaire possédera à Tépoque de la ratification du présent traité. ' '
Art. XVn. Ces mêmes prérogatives ô*appliqtreitC cepeiidaol à toute acquisition faite, dans Tune des deux dominations, àitiire d'hérédité, de mariage et de donation, d*un bien qo!, à l'époque de la ratification du présent traité , appartenait eh deiHier l(ëtt« à un propriétaire mixte. - - '
Art. XVni. Dans le cas qtill fât dévdiu à un- individu 4^1 ne possède aujourd'hui que dans Tun des deux gouvernements; une fortune quelconque, à titre d'héritage, de legs, dé donatiovl, de mariage, dans l'autre gouvernement, il sera assimilé' ati propriétaire mixte, et sera tenu de faire, dans le terme prescrit, fa déclaration de son domicile fixe. Ce terme d'un an datera du jdur où il aura apporté la preuve légale de son acquisition. ' •
Art. XIX. Il sera libre au propriétaire mixte, oà à son fondé de pouvoir, de se rendre en tout temps de l'one de ses possessions dans l'autre ; et pour cet effet, il est de la volonté des «deux cours . que le gouverneur de la province la plus voisine délivre les passeports nécessaires, à la réquisition des parties. Ces passisports seront suffisants pour passer d'un gouvernement dans Tautre', et seront réciproquement reconnus.
Art. XX. Les propriétaires dont les possessions sont coupées par la frontière, seront traité, relativement- à ces possessions, d'après les principes les plus libéraux. ' *
Ces propriétaires mixtes, leurs domestiques et les habitants, auront le droit de passer et repasser avec leurs instruments aratoires, leurs bestiaux, leurs outils, etc., d'une partie de 1* possession ^insi coupée par la fironlière, dans l'autre, sans égMtl à
AFPSKPIÇE III. S89
la différence de souveraineté ; de transporter de même d*un endroit 9 Tautre leurs moissons, toutes les productions du sol, leurs Jt»estiaux et tous les produits de leur fabrication, sans avoir besoin de passeports, sans empêchement, sans redevance, et sans payer de droit quelconque.
Cette faveur est. restreinte toutefois aux productions naturelles ou jodustrielles dans le territoire ainsi coupé par la ligne de démarcation. De même elle ne s*étend qu*aux terres appartenant au même propriétaire dans Tespace déterminé d*un mille (de quinze au degré] de part et d*autre, et qui auraient été coupées par la ligne de frontière.
. Aat. XXI. Les siyets de Tune et de Tautre des deux puissances, nommément les conducteurs de troupeaux et pâtres, continueront à jouir des droits, immunités et privilèges dont ils jouissaient par le passé.
11 ne sera également mis aucun obstacle à la pratique journalière de la frontière entre les limitrophes [en allemand, Grànz^ Verkehr),
Abt. XXU. La juridiction du domicile sera aussi celle qui décidera entre particuliers des questions provenant du chef de ces territoires; mais c'est le forum du territoire dans lequel est située la propriété en litigei qui fera exécuter la sentence. Cette disposition sera en vigueur pendant l'espace de dix ans , au bout desquels les deux hautes cours se réservent de convenir, s'il y a lieu, d'une autre règle.
Abt. XXIII. La souveraineté des moulins, fabriques ou usines établis sur lu largeur du lit d'une rivière qui fait la frontière, sera exercée par le souverain dans le territoire duquel sera situé le village ou Tondroit d'où dépendent ces établissements.
Dans le cas où ils constitueraient une propriété particulière, on. déléguera aux coipmissaires qui seront chargés de la démarcation des frontières sur le terrain , le soin de déterminer , selon les règles réciproques de l'équité et d'après les localités, ce qui sera convenable par rapport à la souveraineté.
Il est bien entendu que l'on ne pourra point former de nouyeuux établissements de ce genre sans le consentement réciproque des gouvernements riverains.
AnT. XmV. La navigation de tous les fleuves et canaux dans toute rétendue de l'ancien royaume de Pologne (tel qu*il existait
avant Tannée; H 72) îusqu*à |eyr eppbopchfire , fapt en 4çs^^jn,7 dant ffu^ei^ reroorit^nt^^er;! libre, jle taUe.sprfjQ qm*eUe pç^^^i^tç, être Interdite à aucyn deshabila^ts d^ prpyjnc^ jy>Lj>(ia^^,qi^ S9 irouvep^ sous les gouyerQerneot^^russeiQU^uftncbi^^,. ..,.,,.
La même liberlé de pratique et de, i^ayigation,,ç^t,^éçipjroqi^^r7 mèfït concédée pour les fleuves et rivières qui, u^élapt.ppioti.p^r:, vigables aujourd'hui, pourraient étpje rendus tels, ^in^i/meL,.pour les.canaux qui poiu7;iûent M'a co^i^truHs > V^yi^pir^ , , .»,! i... , p^ mérné^ principes seront ^dopté^ eu Cav^ur dçs. ^nj^l^ fi^T, tjqn^^s, pour la fr/§qMentatipn 4e^ ,port3 pu ils pjÇjgLVjçntarri^fjar. pa^ja ijavigafiou desdits^fleuves e^ canaux. , ., .m . ". î .
Art. Xl^' Les droits de.h^lage et d>t^rage serppt c€|ini0Hçis,
sur les deux rives: les bateliers. seront néanmoins obligés. de, ,^^,
conformer aux règlements de police existants, po^r la pratiqMe ^ .
la navigation inléri^ure. . • > , \ u r- /.^ , ,/
Art. XXVI.- Pour a$j»urerdavaatagi0| encore cette tibejT^ de. na-.
vigatipn et en ^carter toute entrave poqr revenir, l^;^.4^iy[ bautc^
parties coutraqtan|les spnt convenues de n'établir qu une ^i?|(ç,
espèce de.drpit de navigation portant sur la oap^dté^ je jaiige<ig^
da vaisseau, ou sur le poids de sop, cbafgeqienl. il &;^fa jiqipii^fç^
de, part et d*autre, des commissaires, pour, régl^r.ce adroit», qqi/^cni,.
porté à un taux très-modéré, uniquement. destiné à j^ntretepii; le«.
fleuves et les canaux en question dans ^n .état payigable^ JÇ^
droit, une fois approuvé par les deux cours» ne pourra pl^s éitr^ .
changé que d'un commun accord. . ♦ .. , ..
Il en sera de même à Tégard des bureau)^ 4 déterminer :p9ur
la perception de ce méme^roit, ^.. . . | . / . , ., ^
Si Tune des deux puiss^Maces cpntraçt^^ntes cepencfaptiaisaii^,,
à ses frais, l'établissement d*un nouveau canâl^ les sujets dp ^r,JiL ,
Tentpereur de toutes les Russies ne pourront- jamais être .^i^u^.
jettis à des droit[$ de navigation plus éleyés que cepix^^e $,,M.
Teippereur d'Autriche, La réciprpcité ^ra entière à cet ég^rd*. Art. ZXVII. Les commissaires qui serpat clergés de la partie ,
réglementaire des objets arrêtés dans les articles pi-dea$ps,,3erQp^.
noQfim^ sans perte de temps. Leur, travail devra être, achevé,, .
vo et approuvé six mois au plus tard à dater de la raMi^qatipi^,f|||^.|
présent traité.
Art, XXyilT. 1^3 d^ux hautes. parties çpntrac^nt.es, poiy* .<jk^ir
ner ^his d^'activité encore aux xelatipns co^nm^ rcia/es , ^^^E^•-, ^
ménf ^ûr là i^otite dé firôdy à Odessa, et réciproquement, sont convenues (l*à6èordèr la liberté là plus illimitée eu faveur du trahisit diins toutes les parties de rancienne Pologne. Les droits à percevoir à cet égard seront ïes plus modériés possible, et tels qu*ilB existent pour les marchands du pays, ou les sujets étrangers les t)Ws favorisés.
AiiT.'yXIX: Bans là vue de faciliter de même le commerce d'importation ou d'exportation entre lesdîtes provinces qui constituaient rahclen royaume de Pologne, if a été convenu entre les deax coi/rs de nommer réciproquement des commissaires qui seront chargés d'examiner les règlements et tarifs en vigueur, de présenter des projets tendani à régler tout ce qui est relatif à ce commerce, et surtout pour prévenir toute espace d*abus ou de vexations de la part des douanes.
Art. XXX. S. M. I. et R. Apost. ayant émis les obligations de la caisse générale des dettes d'État (tlniveréal-StaaiS'Schùlden^Càtse) pour là somme correspondante à la quote-part des anciennes dettes du roi et de la république de Pologne , dont elle avait été grevée par suite de la convention du 4 5/26 Janvier ^97, et ces obligations devant rester désormais à sa charge avec tous leurs intérêts arriérés et courants, il est convenu entre les hautes parties contractantes que le gouvernement du duché de Varsovie, sous la garantie de S. M. l'empereur de toutes leà Russies , sera tenlà, de ce chef, de bonifier à la cour de Vienne, par forme d'arrangement en bloc, une somme aversionelle de quatre millions de florins de Pologne.
Art. ZXXI. Par contre, S. M. I. et R. Apost. renonce pleinement à tontes autres prétentions relatives aux emprunts et dettes, de quelque nature qu'elles soient, qui ont été ou qui auraient pu être affectées, hypothéquées ou inscrites sur les parties cédées.
Art. XXXII. La somme de quatre millions de florins de Pologne, stipulée à Tarticle XXX conmie somme aversionnelle de la part du gouvernement du duché de Varsovie, sera payée par ce gouvernement au trésor impérial autrichien, en argent comptant, et en huit termes égaux annuels de cinq cent mille florins de Pologne chacun.
Le premier de ces termes annuels écherra le 42/Si Juin de Tannée 1846, et le dernier au même jour, en 4884. Ayant cependant pris en considération l'état actuel des choses et les nou-
29S APPRHBici m.
y,eaux efforts .que les circonstances exigeront, les 'hautes t>7irties contractantes sont convenues /si la paix n*^tàit point rtit^Me à
l'époque précitée du premier terme, de reculer le premier payement, et par conséquent tous les' autres progressivement, de sorte que le payement du premier terme aura fieû six mois après la ratiûcatix)n du traité de paix définitif.
AaT. XXZIII. Quant aux nouvelles dettes qui datent dépuis ].*érection du duché de Varsovie, S. M. I. et R. Apost. se charpo d'y concourir dans la proportion d'un neuvième. '
Il est entendu que la cour de Vienne participera a Tacnf résultant de la liquidation à faire dans la proportion.
. Art. XXXIV. Immédiament après la signature du présent traité, il sera nommé une comnâission qui se rétihira à Varsovie : elle sera composée d'un nombre suffisant de commissaires et d*employés. Son objet sera :
. 4*^ De dresser une balance exacte de ce qui est dà par les gouvernements étrangers ;
2^ De régler réciproquement entre leé parties contractantes les comptes provenant de leurs prétentions respectives; , . 3^ De liquider les prétentions des sujets vis-à-vis des gouvernements; en un mot, de s'occuper de tout ce qui a rapport 'à^es questions de ce genre.
Art. XXXV. Dès que In commission mentionnée dans Tarticle précédent sera installée, elle nommera un comité charge de procéder sur-le-cliamp aux dispositions nécessaires pour la restitution de tous les cautionnomcnts, soit qu'ils consistent en argent comptant, ou en titres et documents que des sujets de Tune des parties contractantes pourraient avoir faits, et qui se trouveraient dans les États do l'autre. Il en sera do môme de tous les dép<>ts judiciaires qui pourraient avoir été transférés d'une province dans l'autre: ils seront restitués anx juridictions des gouvernements auxquels ils appartiennent.
Art. XXXVI. Tous les documents, plans, cartes ou titres quelconques qui pourraient se trouvei» dans les archives de l'une ou de l'autre des partie contractîantés, seront réciproquement ^efetitués à In puissance dont ils concernent le territoire.'
Si un document de ce genre a un effet commun , la partie qui en est en possession le conservera ; mais il en sera donné à Tau tre une copie vidimée et légalisée. •> ^ ' ^ i-
APP£i«iDiCK m. 293
•■ J ■ -lit /■■.•!,
Aat. .X0.VII^ Les actes de raJminislraUon seront séparés; ctiaquue des parties con tractantes recevra lu part qoi coiicéitie ses États.
, La /même règle s'observera pour les livres et actes hypoUiécaires. Dans le cas prévu à l'article ci-dessus, il eu sera doimé copie légalisée.
. AfjiT, ZXXVIIL II sera uomuié iuiiuédlatcnjeut une commisâion uiixl,e militaire .et civile , pour lever une carte exacte de la nouvelle frontière, en faire la descripton topographîquc, placer les poteaux et en désigner les angles de relèvement, de manière à ce que, dans aucun cas, il ne puisse naître le moindre doute, contestation ni difficulté, si, par la suite des temps; il s'agissait de rétablir une marque de bornage détruite par un accident quelconque.
Art. XXKIX. Il est convenu entre les deux hautes parties contractantes que le contrat fait pour Tachât de cinq cent mille quintaux de sel sera réciproquement obligatoire pour Tcspace do cinq années, au bout desquelles il pourra être renouvelé aux conditions dont ou conviendra alors.
Art. XL. Aussitôt après la ratilication du présent traité, les ordres nécessaires seront envoyés aux commandants des troupes et aux autorités compétentes pour révacualion des provinces qui l*etournent à S. M. L'empereur d'Autriche, et la remise de ce pays aux (commissaires qui seront désignés pour cet objet. Elle s*cffectuera de manière à pouvoir être terminée dans l'espace de six semaines, à dater du jour do l'échange des ratifications du présent traité.
Art. XLL Le présont traité sera ratifié, etc.
N* 2. Traité entre la Russie et la Prusse, signé à Vienne,
S. M. l'empereur de toutes les Rossles et S. M. le roi de Prusse, animes du désir de resserrer les liens qui ont uni leurs armes et leurs peuples dans mie guerre difficile et meurtrière , et dont l'objet sacré fut.de rendre la paix à l'Europe et la tranquillité aux
■ Par ati acte en datft du 4 Mal. i'Auirfcbe a aoo<^dû A te traité. (iVoti». BwntU de Nartkns. t. UI, p. 127. , , .,
déÇnitivemeDl ,el par ,uo traité. fi^l^^^^.M'uVi^^ <mit.ÇQAÇiBF*¥jl^ ai^angeinents relatifs au dncjb^^dÇi Vans^)1;ip,.,eJlj>|ç4^9^4^ résoltant à oe( égard é^ copcow;^ ^^^J[^é^çMp^s. t/^j^^ dpes. d'équilibre et dç répartitjua 4^ iorç^ discutés. .e^if^uleaQs aq Congrès d^ Vienpe. L'esprii,nalîof^J, l>Yf^ptagf^ di|,fqwiierpç«
fes rapports qui peuvent r^imêo^r, la jstabiii^ f}ai^s,l*|^diqUuj^llir*. Hon, Tordre dans les finances « ia prospérité j^ubil^ue ^^ în^iFiduèile dans les provinces de leur nouvelle contiguilé, tout a été consulté ; et LL. MM. I. et R. , pour achever cette^deuvre salutaire, potir détei'miner et tracer défîniCiveinent les liibiiés del^jlrsÉtkts, ppui; convenir de toutes les stipulation qtij p^yeol,.^. assurer le bonheur, ont nommé pour leurs plénipot|çntiair.ej^ etp. ..<•....
Ces articles ayant été négociés en, eonfuniui ppur 1^. traités réciproque^ éntiçe la Prusse^ la Rus^e et r4nt,riche,,.i|3.|H>PM'^^ f^réa dans toute leur forme et teneur, af)x içxceptfo^ prés nu^ tivées par la nature même deschos^s^ d^ns çfluif cof\ç^ia|7f)Q S. M. I. et R. Apost. , . / ^
AaT. I. La partie du duché de Varsovie que S. U^^evoi.i^ Presse possédera en toute ^ouveratnelé a^prop^élé,i p^rivî^et S6f successeurs, sous, le titre de. grand- duché de Pos0n,«3era. comprise d^ns la ligpe suivante;
,EiEi partant djD (a Çrontière de la,Pnisse orieintalA .au vUlapie il^ . NeubofiT, la nouvelle limite sijiivjra la frontière de la Presse, pi^qi-r . dentale, telle qu'elle a subsisté depuis 1779 jusqujà U paix, 4^.. Tflsit, jusqu'au village de Leibitscb, qui appartiendra, au ducbé de Varsovie; de là il sera tiré une ligne qui, en laissant Kpa»pa* nia, Gracowiec et Szczytno à la Prusse., passe la Yistule auprM de ce dernier endroit, de Tautre côté de la.riyière qui.,tQmbe Yi^, à-vis de Szczytno dans (a Vislule, jusqu.à rapcieone lûnil^. dy., district de la Netze auprès de Gross-Opoczko, de manière que. Sluzewo appartiendra au duché, et Przybranowa-HpU^ndc^r, yet Maciejewo à U Prusse. De Gf04f70p.9c;(lç9 op. p^er.i^ paTiChle-, • wislu, qui ^estçr^ .^ la Prussp^, au vÂHage.4e.Przyfry3l^w, ^,4^. là par les villages Piasky, ChelmcCt Witowiczky, Kobyli^kat; Woyczyn, Orchowo, jusqu'à la yil|^ de Powidz. ;, ; ^^
De Powidz ou continuera par la ville de Slupce jusqu'au point du confluent des rivières Warlha et Prosna.
A*^iàëibi tir. S»S
'ùe ce point; ùhteùïùùteraïtd courra de fa rivière trosnà jud- (}U'dti Village K^scielnâWiec;-)àQiïe lieu de la' villie (ïé Kàlisch:' ';
Là/ Wsëanf'ë cette virie (dà dôlé (fé la ilve gauche de là Prost^a) tliiterriCoiréen' denài-céitlle /mfeisoré' sûr fa distance ^u'i y à dfe Kdsdeinâwtec à'Kaftsch;t>n rentrera dans lè c'ours de la Pfdsûa, et
ïàà emMinaer«i à la ^ôfivre ëh reinobfàût par* les Villes dé Grâhà'^, Wierutoow, Bodeisla^Hec, iKc^tir tehnfher là ligne prés dU vlllagé'^olà, à là trdùfiéHi de là Silësie, v/s-à-vis de Piscbftt.
AiIt.' a à XXY. lleproduction UxiaeOe des articles (V à XXin du iraiié aigoé le même jour , „ . ■ . entre rAutneoe et la Russie.
Abt. XXll* Premier alinéa comme l'article XXIV : aa;^ deux dernierf alinéû de l'article XXIV, VatHiea sulrant a été substitué dans le traité arec la Prusse:
Lès mêmes pridcipes étabtfs en faveur des sujets des deux hautes puissances; seront appliqués à là fréquentation des ports p9t Icsdits sujets; bien entendu qu'il ne s'agit ici que des ports où ils peuvent arriver au moyen de la navigation cfek fleuves, canaux et rivièr<ra en question, ou au moyen dé celle du Hafl pout' IVntrée de celui de Kœn%sberg.
Art. XXIfl à XXV. Comme les articles XXV à XXVU dU traité efitre l'AatrHifte et la RiKsie. . '
' ÀBrr.'XXyi. Quant aux drofCs ou privilèges de quelques vilfeà' et leoFS ports, qui pourraient donner atteinte aux droits de propriété , et qui seraient par conséquent en contradictfôii àveà lés principes réciproquement adoptés, il a été convenu' qu1ls seraient examfnésrpar une commission composée de couimissaires des deux c6iir^, pour convenir des abolitions nécessaires, et pour ppocfurer ainsi au commerce la liberté et l'activité nécessaires ià sa prospérité.
Les commissaires à déléguer 'pbur dét objet seront nommés incessamment, -et leur travail devra être terminé, vu' et appi'ouvé au pins tard sfx mois après la date de la rîitiiQcatîon dîi présent traité.
Art. XXVTI. 11 sera Hbrè à ôhacune'dès deux puissrances 'd^établir chez; l'autre des consuls ou dés agents de cômméirce, à condition néanmoins qulls se feront reconnaftré d'aprèà Tes formes usitées.
Art. XXYIII. Afin d'activer autant que possible la culture dans loùtés les parties de l'ancienne Pologne, d'exciter Findustne des habitants , de consolider leur prospérité , les deux hautes parties
Caismle» âl paternellesiè cclégardiigoiit 6(MVFeiHic8 de«pennettnB à fftnenirt fi pour loojoarot entr^tooles lears ptevhices poio«> iuÛ3^ (à 4ater de I77»2)^'la ciroalation> la plusIUimitée de toOtai» * lestprodaetions el produite du sol et de J*indii9tM de ces aéuiee .' proviaeea» Les conuDÎMiiîres noomiés' pour les arranfjeeMdtsm , faire, ^nforméieeiil aux elipulalioos<'^0 l'article XXVIv seroai chefgée égalameail de cenfeoir^ 'daes> le terme indiqif é de m mbie^ d*nn tarif d*après lequel sera payé le droit d'entrée eide soi^e de '* toutes les productions, de lia Batare<du «oL, desiinaDii&^ras et de^; fabriques, des provinces menlÂennées;, ce -droit oe pi^unra pas excéder dix pour: /cent .de ,1a > valeur 4b la marduMabdise au lieu de sop expéditîeo* S'il convenait aoK deux «cours d'êlablir un droit < sur Viniportation réciproque des.grwsv.iL'Bera réglé sur létaux leonoins onéreux par les mêmes cpouaissainesi selon le&iDsli\io>« tlons qui leur* seront données. Poier otmer à ce'quedes'étrangei^ . ne^profiteot des arrangements pria en feveurdes provinces oh- 1 téeSj il est arrêté que tous les arliotes» produits de. otos dernières, : qc^.passeroDt^l'un- gouvernement, dans Tautre, 'Seroot acoeo»^ pagnes d'un certificat d'origine, sans quoi ils n'entrenoîM^pas. -* A d^sMt de celui du consul, s'il se tneuvait trop éloigné :^ oetoi du magistrat du lieu sera admis. • • - .".>•>:
.Art. X%i^' Quant au commerce de trajiisit^ il sera parfiiilenuMit î libre dans toutes les parties de Tancienne Pologne. IlseriasoanifSL atb péage le plus modéré. La même i commission indiquée ?aail. art. XXVI etXXVm détero^inera le mode d'après lequel oetieT»ileur. devra être constatée, et avisera aux moyens les plus sùtb poor évil^r toute espèce de retard dans les expéditions aux douanea» ou autres vexations, de quelque nature qu'elles puissent èlre.
Art. XXX. Les stipulations arrêtées dans les articles cl^dessos i rehitifs au commerce et à la navigation^ ne pourront point souffrir d'application partielle. En conséquence, jusqu'à Tépoque (qni^M pourra point passer le terme de six mois) où la eommiaston< norentionnée aura terminé son travail, ia navigation continuera suif le pied où elle se trouvait dans les derniers temps* A l'égard du commerce d'importation, chacun des deux gouvei'nements adop^ tere, pendant oette époque, intermédiaire, lee mesures qu'il jugera Go^venables. ... ni . .
^Vat. XXXI. Le rèj^iement dos dettes, pt ia fixation; des pnepasr-
lion» duo» lesquelles chaetme des ptiiseaiiees conlracUilles oonconrrafàioaexceTra sur laquelle se fondent TavaDlage des iodi'* yido^f :r<»rdiB'dan8 les finances, el l'application des traité^ ont fiié'Kattemion partiouliôre des deux hautes cours. Il a été convenu «a eonséquence, pour procéder avec la précidioo que de pardlle» 'Stipulations exigent, de séparer les dettes en anciennes, c*e6Uè-dire' édles do roi Stanista^AugusIe et de la ci-devant république de Pologne, et en nouvelles i c'est^A-^itre celles du duflbé de Varsovie.
àtOi.JESJUL Quant à la première catégorie, toute la part des dett^en quesiioii à supporter par la Prusse, en conséquence du traHéde 4797, ayant été convertie- en obligations de la société maritifloe, connues sous le nom de rêconnaissanoeh, et S. M. le roi voulant rester chargé de la totalité de ces obligations avec leurs intérêts, la bonification à faire à la Prusse de ce chef, par le duché de Varsovie, sous la garantie de S. M. Tempereur de toutes len Russies, a été réglée, pour capital et intérêts, dans le tableau [A). n a été arrêté en conséquence que ce tableau serait envisagé coamo s'il' avait clé ingéré mot à mol au présent article. Il a été, po^r cet effet, signé séparément; et la somme totale qui en résulté enfav^r de la Prusse, sera remboursée à cette puissance en huit termes égaux et annuels, les intérêts comptés à quatre pour cent, n >C8t entendu que les payements seront réglés dé manière à ce qulè se puisse jamais être payé intérêt de Tintérêt. Le premier écberra le 4 t/f 4 Juin 1816. Les hautes parties cdntractantes ayant cependant pris en considération Tétat actuel des choses et les nouveaux efforts que les circonstances exigeront, elles sont convenues, si la paix n*était point rétablie à Tépoquo précitée, de reculer le terme du premier payement, et les autres progressivement, selon Tordre indiqué, Jusqu'au temps où les troupes respectives rentreront dans leurs foyers.
Art. ZXXIII. 11 sera libre au duché de Varsovie de rembourser à la Presse le capital et les intérêts, tels qu*ils sont arrêtés dans le tableau mentionné, soit en obligations de la société maritime, dites reconnoâsanoef, ou en tel autre papier par lequel ces reconnaiflsances pourraient être remplacées , soit en espèces ; et dans ce cas 1 S. M. prussienne consent à un rabais de dix pour cent. Ce rabais ne pourrn point s*appliquer aux intérêts courants , qui pourront toutefois être acquittés' en coupons^ eourants.
S98 A»fMll|ÊPftt>1ll.
• A»ri'XX3UV.''CoMiMT«rildèXXni 4M MM talr^
Art; XXX¥. La quiMe-i|>an'*{M>iir fMfCKÉe 81' MvVeâpëHBtBr dé tooles Idd Ru6S$6B 6*bDgage de cM^coarfr atix dellfeft aiici^nés'du doohé de Varsdvié, se tmûvsMt détaillée ^tfi«éèaà1hbfèÀli'f0}; il sera êtt^agé^comme'sMréléH fnséré mdt àf mot «a pré^ëtitif^' tidty ^ le trésoi^ impériM ntissé' payera- diirecrttiréptau goa^^^mg^* ment prussien le morttaM fésuHtftit de oe taMeàtt <hAiHr Mtnéaiés séries, les tnémes lenèes et iivec les'tnéhMssfotéréfes etifliilés eC arrêtés pour les reaiboarsements à faire par le trésor dtr dacbé de Vai^otie sous la gaiiantfe de S: M. I. ; de sotte ((tie ce demies ne sera plus diargé tis^à-^vis de la Prusse qued^uoe somknè*de'dixhoU airllk>ns cinq cent soinante-treize mflle ^of cent dnquaatof^ deux et vingt et rni' trentièmes florins de Pologne.
AftT. XIXVI èXXXBL Gdmtt6 Im artièlei XSSnr Ir nXf H ^ uaM eam l*AiiriolM ii la R«aiie.
. Art. JU4. . Qu^nt a^x dépôts, de tput genre qui, pendant la g/ikerf^ di^ I8O16:, opt été mis par des, {employés pru^s^en^ en siHr^.à Kœnig;|)>e)rg,,3i U reslifutipn n^en apas^i^^re été.iCffectuiéas ellf aura ii^^ immédiaqieat, d*api:ès tes pripcip^s établis par.lA,Ci)i^ vejQilUon du 1 0 septeo^ce .1 &I 0 , ^ confprmémeoi à ^ qqi # été filLé dans les conférences des commissaires jna^peotifs. qiii.iont traité cet objet à Varsovie.
Art. ZU. (Gomma rarUcle XXXVni du (ctil^.««tir« L'Autrioba.). CpaM#a«iap
pour lerer une carte de la frontière :,Toir. plus loia. le traita daa limitea aispé a Bérlte. la lî Notwnbra fSi7. ' ''
Ajki. Xm etXLm. Comma laa arUdaa XL ai XU d* traité' aTee>rRn>ièha.
SfUvetU leÉ Tableauit des 9bmme$ à honilUrr pat I9 trésor éu'dttdté de Veréome et par le tutéeor russe. Voir Nouv. BeemeUde Martbiw, t.Jl,p. 2iSà254.
N® 3. Traité additionnel relatif à Cracovie, entre t Autriche, la Prusse et lu Russie, signé à Vienne, le -yj^ ^ 81 5.
S. M. Tempereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Boliéiiie, S. M. roi de Pmsse , et S. M. l'empereur de toutes les Itnssles, voulant donner suite à Tartldc de leur^ traités respectife qui concerne la neutralité, In liberté et TinHépendanee de la ville de Gracovie et de son territoire, ont nommé pour rertiplir leurs intentions bienveillantes à cet égard, etc.
Art. f . La ville de Gmcovie avec son territoire sera étivisiigée
U^, ^W,^.,piX)tfiotiflin .4fi9>iU^UilHl|it^ partûifi.CQJitr^QlkMte^ « /
m^pçi^qtaju viM^«^.<ie ^f^Uça.^À Vfà^drmi ii^il\9wbQniAm^ 4*4ui rai9^dAu..qui,.m'è3,dA.Qo IviDag^^.ëeJeW^ f4ap».M, Vieti^^fTtaioj»^
oias .viila^e^ ^QOiiÇoiopffis.dao^ leyrayoo-dAiU y4to-i4>ndide;CraT co,Yi^;i .d#> là|.ea ^page^i^ 1^ |rcMiii^nQ»:dea iViJtogef. M^ qoqUnuera p^ Qxi^l^QQwif^, GacUca, Tpiiasxo^^, KfiiriijaWjiQQ^.qiii vesiM'OOli ég^em^,d^oa lerl<9iTitoif,6,d^(kracK>Mie»juaquw point aui'CpaHmenc^la jiœiMis.qQi a^ai^^ (iûHfickd^.Krzea9<^vi|(^ide o«tei.d*OW kusz : de là elle auivra ce(|6 li^ile ^olva; lc^ d«iox ^iatrioia <^M«,( pour alieri aboutir .auK froQlit^raa da^ \9 âil93ie>pruasiaone«
Art. UI. S. M. Tempereur d*Aulhobe, voulant cooiriboêr ea parlieali6r de d^n «été 'à oequi poctrra faeîliter les^telACionft de comAieroe et de bon v4>iaiiiage entre la Gallicie et la vifle libre de' Gracovie, aocôfde è perpétuité à là ville riveraine de Podg^rso' lea privilèges d*tfne vjlle-liboe' de oommeroé, tela qa-eh jouit la' ville Kbre de Brody. 'Gelte' liberté de counneree s^étendra à un rdyoo de oîûq cents toise» à )^endre de la barrièe dea faubourgé de la ville de Podgorze. Par suite de celte concession pérpéluéfie, qui cependant ne doit point porler atteinte aux droits dé souveraineté de S. M. I. et R. Apost, les douanes aut^iabienna&.na se- \ root étabiies que dans deii «odroita situés iMirsHludit^irairao. il>Q'y sef;a, fQrjDQLé;4e ro^m^ aufîi^i^ établi^acWdenjL nMlUaire. qui pourrait meaacw ib neutralité ^le Graaovia^y.vOUtgénar ia lil^té de oMa-« merce dont S. M. I. et R. Apost. veut faire jouir la Ville eile rayoh de Podgorze.
Art. IV, Par une suite de qette^ concession, S.Jtf. 1. QtR.^post a résolu de permettre également à la ville de Gracovie d*appuyer ses ponts i à la rive droite de la Vistule aux endroits par lesquels elle a ^ii^Qifrs.comquuuqué, aye^s Podgor?;/», et d*y,a^ii|Qbqr ses bateaux V^otr^tien de|a i;iye., ,là pu f^s jjKiiuts sertit anci;és ^^
am^jrés> sera à sas frajs., J^l|a:S^a.|ôgf4j»ip^tii?hairgÂQ.4^ (>IP^. tretian (^appuis,, ainsi ,qup()e^ b?t/eitiai.i^U.prap)^4a..pj^S4g^. pouç la, saison pu Usppp^ ^^J](^^YepiL,poioté^'a;^^effP9« S'il y avait cependant à cet égard re^pb^e^it, négligevpe w.piaMT:, vais© .yfllpp^,fl^ns.^.f^Hiqç^lea,moi^ A9t)f^)CqpiMm<lf#e«t,i§|i^
ât» fliSte imii8tsléc«:oel'égpi4iuA*uan«od4dAdiniiKtei^
gente pour rtiF«iiîDiin>-i ••'• 'M •i»:i-.iii.:..i-, . i ,1...» ,,{. ,,., ... i . "'^'ÂXTi^Vi iiiiinédiaAem«il'a|)tèsJaraîgiiaUire.4Qfrés«Dt4i7M^ «ei»iioinDriéiiiieteaiBmi88i9aiiiiûit^,<0oiDposée <)fll^ oomft^ra, «^li d6i»iM|nini98aîr«Sr:lst>.d'in9ânimitia;i'|>(N]r liiac^^ t^rrajal^
iignetdé-déaiaroalioaiipbcer IcistflotemaLvei^'d^oriire Ie8.aiigl^.^ tes relèvtnfenlsv^itileTartiitte •cartel «^^ iat^le&cjripUoA é^s loc^ Utésv'afiiviiatdaasiàaoan.oa^iil'Oe poiêse'y- ivoir par la 6ui^ ||i ët|fiiBiillé,'>Dir dovte-à'cei'égand,, te»' pot«»iUL qi|i 4ésigoerai:|i Je leiritoim -deCrâoovtO'dei^roDt é4re. oiNn^o4é&.9t.iiiar«iaésr ^^ti ardies des tpuissaBoee iMutooplic^ e( ide.<peiU. de.U yiUe libre 4fi -GraciHde;^ tes irenlâèreS'ida 4enytoire aHtricbkuQv vis-à*vift de oetili dé )Gi%oofî«;étaii4- formées parler Tkako^g de la Vi^le»,(fïs t^teanx'Hotriohiens'respèclifs eerenlétablis sur la livedrpitie.ide de fleuvei!- Lb' f «fon-oempreaant le terriloire dQ Podgorze, déolacé libre pour ieconmerec/ sera désigihi perdes poteaux particuliers, nmar^iiés aor-ariiies d'Atitriche, éveo rinscription :-RaycMi Ubre poor le oomàkeree» Wolny okrag die» handiu, * Art. VL-'Les t^oîs ceors s'engagent à respecte» et à fairo respecter en tous temps la neutralité de la ville libre de Cracovie:et de soB territoire ; aucune force année ne pourra jamais y «être fntroduite sous quelque prétexte que ce soit.
Ett revanche > il est entendu et expressément stipulé, qu*il ne pourra 'étne«ccordé dans la ville libre et sur le territoire de Graoevie^aucuo asile -ou proteotioii à des transfiages, déserteurs. ou gens poursuivis parle loi, appartenant aux pays de Tuacou de l^autre des treis puissances contractantes, et que sur la deuiande d*cxtradition, qui pourra en être faite par les autorités compéteules, ée tels individus' seront arrêtés sans délai et U^rés j»uus .lionne escorte à la garde qui sera chargée de les recevoir à la frontière. '^ > Art. vu. Les trois cours ayant' approuvé la> constiUUioi^ qui devra régir la cité libre de Cracovie et .son -territoire , etrq^i^ trouve aooeniée comme partie intégrante aux présents articles, elles prennent <»tte oonetitution sous^ leur garantie aonunuae. Elles s'engagent on outre à tléléguer chacune un commissdiire-qui se rendra è.Graeotie pour! y travailler de concert avec un ooaûté temporaire et local, composé d*individus pris de préférence parmi de» fHDotiehneir«i p(alilicei'Ou>tie^i{leraeaiies» donftjlii répimtion
^i éUfbl?^.' ' Chaminé des trois (MutSQnoerohbitkai pour -cet ofi^ un dandhlal daMff IHmo des iraisioiaBsesvou'^.iaUollloMi^i'^tiét clergé, ou du tiers. La présidence de ce comité sera OBerpéerpor ^emafnfc, et aHcmatitemenl^ par Fm» de» oominiBsaiPes des trois coùfsv Lt! sori décidera de la preniîère pvésnleiieevBtleiprésident }t)xAfa )Je tous ies •droftset^aUribotioiissiattachésà .«ette iquaUté. 'Ce domité s'oeoopemdaidévdoppenieiil des bues oonaittution^ l^eTfé^èVk tttiféstîon;"et^ éD fera l'appHeatlonr; (II: sera ohavgéégale^ ment deTafro l«s premières nominations: de- isoctiooiiaires,» de èëttK s'ënterld qui ti''aar«ient*past^té noamésiipouDile.sénatpir lë^IfâVrleèr t^artiesr idontractantes ,j> qui' pour 4selte.Caifr-eti se sont té<;^Sfé \è choir de quelques personnea eonmies. ■ Jl tnavaiU^^ également à mettre en action «t m abtivité-leaouveaa gouverner rMont rfé Ta viRè' libre àé Gfaoovie etiido!sxn:tenritoire» Jl entanom fmmédfàtemeivt dans la oonnarissanoaderadmiolstrationaolueUf, et n est autorisé'à y faire lous les ohoogepieiita que l'ulilitépiiblique t)oidrrâit exîget jt!vsqtfan moment ^oùieet étalpnoYîsoine «easera. ' ^ Art: YIII. La constitution tic la> dtd libre de Cracovie etidei son territoire n^admct point en sa faveur le priviiégo sa l'établissement déf VloUiihes. BHeiui': accorde cependvrt les • droits = de barnères
'ët'dô'poheorinage.- -• ' ' '•' •■•'.'■•• : ."••■ iî .-. • )
' Aar. IX. Potir établir une règle unifomM à r^rd>desv4roils de pontonnago ou de pasaage 4 pereetoô^ par la' viUO' libre' lée Crac^vié, et qui doivent* être proportvannés à ses efasrges, iàa été ôdrivétitt'qti'il serait fBit> un tlat^ permanent! et oooMnnh par ta 'bômMésîoh citée à Varlid^YlI. Getavif neipourra.parterqoesiir Tè^'iehargcs, les bétésideftomtne ou de trait,- et le bétailvjMuns st^'lèâf personne; e!icet>té aox époques où le passage doiiso Wîre 'cri bateau. •■...!•; .- •■ .! .
' ' Lte Imreaux de perception seront établis sur la rive gauche 4e Ta VîitulB.
' La même commission arrêtera également les principes relatifs afu cours des monnaies.- f ■ , • . j
^ ' Aar. X. Tous les droits, obligations, avantages et prérogatûvos stipulés par les trois hautes parties contractantes dans ies artkdss relatifs aux propriétaires mixtes, à Famnistie, à la tiberlédu commerce et de la navigation, sont communs à faieité libres 4e Cracotle et à son territoire.' j- : . <
- Fd«r> CaciKCeT' on outre 'l\appromiomienieni :doiilo fviHer ot.du
309 At^^MMfe^tt;
Idftser ««rth»'tibretti%tit et-pastief Mr lé tèrrit^lfè delA VHI^ M Qiwotfev te bbîÉ'^e'^afiiffiige, léti'ebàrbbtis'ët fond' lés articite de prenâèfté ttêàmnéticnjar \ràM9btiimat\M^ ' m o
'AnT. XI:' IMe éottrittisslod' i^glè^tt âHUi^e^tém^dix éie^ ^ dn fisc ke9iâMtfl^>d«'p^opriété ei'dé ^isdëVèfnéé des t>dyi&kd^; lié UP inàMèrre Iti|ilii8p¥apré èi r^vef éf bméHb^^Tdlatdé ëè^dëmléfrk.'
A«r. XIb«'U ««iUel libre' tfe'Graëèfvie'coilâèrvé (ifdti^ ëdij él-iW' stmtm^lofMlliipHvllégcfdéir^tioBter. ft éMr lllitek^l^eMàmichi^^ oanedes trôiâ-ecrom d'avoir ft'i8on'igyé;'bo<éôti pi^pre'bttfMrtrdtf' pmièk GraMde ikHir>rext>éd1Hoir deëf^èCs «flaiii dti'vèttàttil< de leurs Étate.-^M ti'HdJofMre lÉiMpleiMëbrA^ 'bufeati' dé>^ fi^lèé^ de <SracetieitN^ seerétiiM' ohargé de sQtrvèfllèf eélia^ paHié. Qaabt i aux frais d'estpédttioiipour lés lettre» de passage, oif dé poH péti!^ rintériear, cet objet sera régulé d*éprès ^es ihstrttdtieM tédlgéèë' en coYBteUri per la conftnrisbiono cttée à rtfrKélè VIL- ' ' "^
Aii*ri Xllli Tout <ee qfcii ^ns l^vîllé'el Ie>l0rrit(riré)fbfe4e Gtli-: ' coiie'0e Vrcfùvevê airoiréiéplrôpiHéfé'lsatioiiflSedu dedlédé Vaf-' sôWe,' appartiendra A l^arenfri^omnie lef à' te'dté libre de Qtàûtnîél Ces propriétés -consUtuerdtit on ^eées fonda de finances, ei fedîir revenus seront eittployés é I^tretien de l'Acadétlrié, àd'é^jrti^es^ instituts IHténmrés,' et prfiacipalefiarettt au perfectfefmemenl des moyens d'éducation publique. Les revenus des barrières et des ponts toni destinés, par leur tiatureméiiievè l'entrelieh cfes poAts et voles publiques, tant dans la ville libre (^e sur Je tenltefre de* CpM^vié. L'adibinislration sera respbusttblede cette partie ditéer^ vice public si néeessaîre aux oomnninicatJons et au commerce.
Art. XIY. La disposition des revenus de la viNe libre de €rÉ*> covie étant faile de manière èfoe que Pexcédant clés finals de l'administration soit eMpleyéiaox objets indiqués ^nsTarticte précédent, la ville de Cracovie ne pourra point être obligée de contribuer au payement des dettes du ducbé de Varsovie» ^ répi-/ proquement, elle n'aura aucune part aux remboursements qui pourraient revenir à ce duché. 11 sera libre toutefois aux babitants de 'Gi*acovie'de liquider hitÊcs prétentions particulières par devant la commission qui senl diatgée de régler led comptés.
Aar. XV. , L'aoadémie de Craoovie est confirmée daas ses privilèges et dans la propriété des bâtiments et de la ibibliottièqiia qui en dépendent, ainsi que des sommes qu'elle possède en
OM eo qapitaux. hypothéqués. Il; sera permis aux babitants des pix)vinces,pploji[iaiaes limitrophes de se rendre à cette aoadémie, et d*y faire leurs études, dès qu^eile aura pris un développement conforme aux intentions de chacune des trois hautes cours.
. Ajit.^JU Vévéché de Cracovie et le chapitre de cité libre, ainsi que tout le; clergé séculier et régulier, seront maintenus. Le» foods,, dotations f. immeuble», rentes ou perceptions qui consti-. tu^nt.leui: p^ppnétév leur seront ûooservéev II sera libr» cependàfxi au Mmal de proposer aux assemblées^ de déoembFe iwi mode d^ ^^partition différent de celui, qui .pourrait exister «• s*il était pi:ouyé, que remploi actuel des revenus ne (ut point oonfonoM aux inteptions des fondateurs^ prinoipaiemeiit dans ce qui a rap^ï port à riu^truction pubiiqueet àla malheureuse position du clergéi inférieur. Tout changemeQ| à Caire devra passer par les mêmes fojrmalités que Tadoption d*une loi d*État. :.,.
Abt. XVII. La Juridiction ecclésiastique de Tévéché de Cracovie ne devant point s'étendre sur les territoires autrichien et prussien, ia nomination de Tévèque de Cracovie est réservée immé*> diatement à S. M. Tempereur de toutes les Russies^ qui, pour cette fois-ci, fera la première. nomination diaprés son choix^ Par la suite, le chapitre et le sénat auront le droit de présenter char, cun: deux candidats, parmi lesquels sadite Hfijesté choisira ie nouvei évéqne.
Abt. XYIII. Uft exemplaire des articles oi-dessus, ainsi que de la constitution qui en JCait partie principale , sera déposé solen-* neilement, par la commission mixte désignée àlarticle VII, aux archives de la yiUe libre de Cracovie, comme une preuve perr manentç^ des principes généreux adoptés par les trois hautes puissances ea faveur de la cité et du territoire libre de Cracovie.
Airr. XVL Le présent: traité sera ratifié^: etc. '
N* 4. Traité enire la Prusse et la Saxe, signé à Vienne,
lé \S m(M48<5\
J^Kf. ,1. U y. aura,, à çpmptei; de pe ^our, paix et amitié entre S. M. le roi de Prusse, d'i^ne part, et $. M. le roi de Saxe, de
^ ,La tépubUdiio de CrtflOTîe • létA aoMS^ft à rempirv d^Aitrlehe ; put Éo« o«a- TentioD ûgnée à Vienne le 6 notembre 1$46. Vide siipra. t. I. p. 44. . ' Ce taènra traité a é\é signé, séparément entre la Saxe et les cours à'
Autriehe
et dejRofaia-' .' . - -. -i ■■ n; mm t" •■ «^
304 AwnMmcM m.
raatre part, leurs héritiers et sucoetseiirs, leurs États et sojels respectiCB, k perpétuité.
AmT. II. S. M. le roi de Saxe renoœe à perpétuité, pour lui et tous ses descendants et successeurs, en faveur de S. M. le rot de Prusse, à tous ses droits et titres sur les proyinces, districts et territoires ou p'airties de territoire du royaume de Saxe désignés ci-après. S. M. le roi de Prusse possédera ces pays en toule souveraineté et propriété, et les réunira à sa monarchie.
Les districts et territoires ainsi cédés seront séparés du reste du royaume de Saxe par une ligne qui fera désonnais la frontière entre les deux territoires prussien et saxon, de manière que tout ce qui est con^pris dans la délimitation formée par cette ligne sera restitué à S. M. le roi de Saxe, et que S. II. renonce & tous les districts et territoires qui seraient situés au delà de cette ligne et qui lui auraient appartenu avant la guerre.
Cette ligne partira des confins de la Bohème près de Wiese dans les environs de Seidenberg, en suivant le courrant du rui^ seau de Wittich jusqu'à son confluent avec la Neisse.
De la Neisse , elle passera au cercle d*Eigen , entre Tauchritz, venant à la Prusse, et Bertschoff, restant à la Saxe; puis elle suivra la frontière septentrionale du cercle d*Eigen jusqu'à Tamgle entre Paulsdorf et Ober-Sohiand ; de là elle sera continuée jusqu'aux limites qui séparent le cercle de Gœrlitz de celui de Bautzen, de façon que Ober-, Mittel- et Nieder-Sobland, Olisch et Radewitz restent à la Saxe.
La grande route de poste entre Gœrlitz et Bautzen sera à la Prusse jusqu'aux limites des deux cercles susdits. Puis la ligne suivra la frontière du cercle jusqu'à Dubrauke; ensuite elle s'étendra sur les hauteurs à la droite du Lœbauer-Wasser, de manière que ce ruisseau avec ses deux rives, et les endroits riverains jusqu'à Neudorf, restent avec ce village à la Saxe.
Cette ligne retombera ensuite sur la Sprée et le Scbwarz- Wasser. Liska, Hermsdorf, Ketten et Solchdorf, passent à la Prusse.
Depuis la Schwartze-Elster, près de Solchdorf, on tirera une ligne droite jusqu'à la frontière de la seigneurie de Kodnigsbnick, près de Gross-Grœbchen. Cette seigneurie reste à la Saxe , et la ligne suivra la frontière septentrionale do cette seigneurie jusqu'à celle du bailliage de Grossenhayn dans les environs d*Ortrand. Ortrand, et la route depuis cet endroit, par Merzdorf, Stolzeohayu
APPEKDI€S in. 305
et Grœbeln, à Mûhiberg, avec les villages que cetle route traverse et de manière qa*aucune partie de ladite route ne reste hors du territoire prussien, passent sous la domination de la Prusse. La frontière depuis Grœbeln sera tracée jusqu*à TËlbe près de Ficbtenberg, et suivra celle du bailliage de Mûhiberg. Fichtenberg vient à la Prusse.
Depuis TËlbe, jusqu a la frontière du pays de Mersebourg, elle sera réglée de manière que les bailliages de Torgau, Ëilenbourg etDelitsch, passent à la Prusse, et ceux d*Oschatz, Wurzen et Leipzig, restent à la Saxe. La ligue suivra les frontières de ces bailliages, en coupant quelques enclaves et demi-enclaves. La route de Miihlberg à Ëilenbourg sera en entier sur le territore prussien.
De Podelwitz, appartenant au bailliage de Leipzig et restant à la Saxe, jusqu'à Eytra, qui lui reste également, la ligne coupera le pays de Mersebourg, de manière que Breitenfeld, HaBnichen, Gross- et Klein-Ddlzig, Mark-Ranstffîdt et Knaut-Naueodorf restent à la Saxe, Modelwitz, Skeuditz, Klein-Liebenau, Alt-RanstaBdl, Sckœhlen et Zielschen passent à la Prusse.
Depuis là, la ligne coupera le bailliage de Pegau, entre le Floss- Graben et la Weisse-Elster. Le premier, du point où il se sépare, au-dessus de la ville de Grossen, qui fait partie du bailliage de Haynsbourg, de la Weisse-Elster, jusqu'au point où, au-dessous de la ville de Mersebourg, il se joint à la Saale, appartiendra dans tout son cours entre ces deux villes, avec ses deux rives, au territoire prussien.
. De là, où la frontière aboufit à celle du pays de Zeitz, elle suivra celle-ci jusqu'à celle du pays d'AUenbourg près de Luckau.
Les frontières du cercle de Neustadt, qui passent en entier sous la domination de la Prusse, restent intactes.
Les enclaves du Yoigtland dans le pays de Reuss , savoir , Gefœll, Blintendorf, Sparenberg et Blankenberg , se trouvent comprises dans le lot de la Prusse.
Art. III. Pour éviter toute lésion de propriétés particulières, et mettre à couvert, d'après les principes les plus libéraux, les biens des individus domiciliés sur les frontières, il sera nommé, tant par S. M. le roi de Prusse que par S. M. le roi de Saxe, des commissaires pour procéder conjointement à la délimitation des pays qui, par les dispositions du présent traité, changent de souverain.
306 APfgmffL^ m,
Aussiôt qae le travail des commissaires sera termioé et approuvé par les deax souverains, il sera dressé des caries signées par les commissaires respecliCs, et placé des poteaux qui constateront les limites réciproques.
Aht. IV. Les proTinces et districts du royaume de Saxe qui passent sous la domination de S. M. le roi de Prusse, seront désignés sons le nom de duché de Saxe, et. S. M. ajoutera à %es titres ceux de duc de Saxe, de landgrave de Thurlnge, margrare des deux Lusaces et comte de Henneberg. S. M. le roi de Saxe continuera de même , relativement et en v^^tu de ses droits de succession éyentuelle sur les possessions de la branche Eraes- Une , à porter ceux de landgrave de Thuringe. et de comte de Henneberg.
Art. y. S. M. le roi de Prusse s'engage à faire évacuer par ses troupes les provinces, districts et territoires du royaume de Saxe qui ne passent point sous sa domination , et à en faire, remettre l'administration aux autorités de S. M. le roi de Saxe, dans ie terme de quinze jours , à dater de l'échange des ratifications du présent traité.
Art. YI. On s'occupera immédiatement de tous les arrangements qui sont une suite nécessaire et indispensable de la cession des provinces et districts désignés dans Tartide II à la Prusse, tels que ceux relatifs aux archives, dettes, CassenbiUets ou autres charges tant de ces provinces que du royaume en général, aux caisses publiques, arrérages , nommément à ceux des impôts or^ dinaires et revenus domaniaux échus pendant le temps de Tad* ministration prussienne, aux biens des établissements publics, religieux, civils ou militaires, à l'armée, Tartillerie, aux provisions et munitions de guerre, aux rapports de féodalité et autres objets de la môme nature.
Quant aux rapports de féodalité, S. M. ie roi de Prusse et S. M. le roi de Saxe, désirant d'écarter soigneusement tout objet de contestation ou de discussion future, renoncent, chacun de son côté, et réciproquement en faveur l'un de autre , à tout droit ou prétention de ce genre qu'ils exerceraient ou qu'ils auraient exercé au delà des frontières fixées par le présent trailé.
L'exécution du présent article se fera d'un commun accord et par des commissaires nommés par les deux gouvernements.
Art. VII. La séparation des arcliives se fera de la manière sui*
APPBifDicB m. 807
▼ante. Les titres domaniaux, documents et papiers se rapportant exclusivement aux provinces, territoires ou endroits cédés en entier par S. M. le roi de Saxe à S. M. prussienne, seront remis dans le terme de trois mois , à dater du jour de rechange des ratifications, aux commissaires prussiens. La remise des plans et cartes des forteresses, villes et pays, se fera d^ la même manière et dans le môme terme. Là où une province ou territoire ne passe pas en entier sous la domination prussienne, les documents qui en regardent la totalité, seront remis en original aux commis-* saires prussiens , ou resteront ainsi à la Saxe , selon que la plus grande ou la plus petite partie de ladite province ou territoire aura été cédée. Celle des deux parties à qui passent ou restent les originaux, s*engage à en fournir à Tautre des copies légalisées. Quant aux actes et papiers qui, sans se trouver dans Tun ou l'autre des deux cas mentionnés ici, sont d'un commun intérêt pour les deux parties, le gouvernement saxon en conservera les originaux ; mais H s'engage à en faire délivrer à la Prusse des copies légalisées. Les commissaires prussiens seront mis en état de pouvoir juger lesquels de ces derniers actes, documents et papiers, pourraient avoir de l'intérêt pour leur gouvernement
Aet. VUL Relativement à l'armée , il est posé en principe que les soldats, bas-ofSciers et tous les autres militaires qui n'ont pas rang d'officiers, suivront l'un ou l'autre des deux gouvernements, prussien ou saxon, selon que l'endroit de leur naissance passera ou restera sous Tune ou l'autre domination. Les officiers de tout grade , ainsi que les chirurgiens et aumôniers , auront la liberté de choisir dans lequel des deux services ils préféreront do rester, et cette même liberté s'étendra aussi aux soldats et autres militaires n'ayant pas rang d'officiers, qui no sont pas natifs du royaume de Saxe ni de la monarchie prussienne.
Abt. IX. Les dettes spécialement hypothèques sur les pro-r vinces qui passent ou restent en entier sous la même domination, seront entièrement à la charge du gouvernement auquel ces pro* vinces appartiendront; quant à celles affectées aux provinces dont une partie reste à S. M. le roi de Saxe , ainsi qu'à celles qui appartiennent au royaume en général, S. M. le roi de Prusse et S. M. le roi de Saxe établissent le principe suivant:
On distinguera les dettes à Tacquittement desquelles, soit pour le capital, soit pour les intérêts, certains revenus ont été spécia-
308 AfTBMDiCB m.
lement assignés (fundirte Sehuldm) , de celles où ce cas n*existe point. Les premières suivront ces revenns, de façon qae la pro^ portion dans laquelle ceux-ci tombent sous Tune ou Taotre domination, soit aussi celle dans laquelle elles seront partagées entre les deux gouvernements. Pour ce qui est des dettes à racqnîUèment desquelles de certains revenus n*ont point été assignés (unfundirte Schulden), le motif que lek a fait contracter doit faire connaître aussi le fonds sur lequel elles auraient d^ être aiâsfgnées, c*est-à-dire les branches de revenus qui auraietit dû être affectées au payement des intérêts et au remboursement des capitaux. La Prusse et la Saxe y contribueront dans la proportion dans laquelle elles percevront ces revenus. Si, contre toute attente, il se trouvait des cas où il fût impossible de désigner exactement le fonds spécial auquel une dette aurait dâ être affectée, on supposera que la Votalité des revenus de la province, de rétablissement, de rinstitution ou de la caisse, pour Tavantage desquels cette dette aura été contractée, en est grevée, et la dette sera à la cbarge des deux gouvernements dans la proportion de la part de ces revenus que chacun d*eux percevra. Les gages qu'on retirera moyennant le remboursement du capital pour lequel ils avaient servi de nantissement, retomberont à la province, à rétablisseuient, à l'institution ou à la personne auxquels la propriété de ces gages appartient. Ceux qui sont la propriété d'une province partagée entre les deux puissances, seront partagés dans la proportion dans laquelle les deux parties de cette province auront contribué à l'ac* quittement du capital.
Les principes ci-dessus établis pour les dettes seront également appliqués aux créances.
Art. X. S. M. le roi de Prusse et S. M. le roi de Saxe, en reconnaissant la nécessité de remplir exactement les obligations contractées, pour les besoins et le service du royaume de Saxe, par la commission dite Central- Sleuer-Commission, sont convenus que celles-ci seront garanties mutuellement et acquittées par les deux gouvernements. Il sera nommé, en conséquence, sans délai de part et d*autre, un nombre égal de commissaires pour liquider ces dettes, pour cil faire le partage d'après le principe adopté, pour les dettes publiques non fondées, par Tariicle IX, cl pour arrêter les termes et modalités de leur acquittement: chacun des deux gouvernements s'engage à fournir les moyens deeet acquitte-
APPUIDICE, UL 309
meni; Us se réservent néanmoios réciproquement d'effectuer ces payements, soit par Jes arrérages de l'impôt et les coupes de bois extraordinaires sur lesquelles ils avaient été assignés,, soit par d^autres mesures offrant une sûreté égale , de manière que pour les époques du payement, les obligations pour lesquelles l'impôt et les coupes de bois ont été ordonnés, soient exactement remplies. En autant toutefois que le produit de cet impôt et de ces coupes ne suffirait pas pour acquitter les engagements contractés, il est convenu que leur produit dans la partie prussienne soit employé d'abord aux. payements dont la banque et la société maritime prussiennes se sont chargées; si, pour les remplir, il fallait encore que la partie saxonne contribuât, et que, contre toute attente, le produit de l'impôt et des coupes dans la partie saxonne ne suffit pas pour fournir à ces deux établissements le supplément nécessaire dans les termes échus , on accorde , de la part de la Prusse, un délai jusqu'à la foire de Leipzig de Saint -Michel de cette année. Pour œ qui regarde les autres payements auxquels le. produit de l'impôt et des coupes de bois doit être employé, S, M. prussienne et S. M. saxonne se réservent, dans le cas de l'insuffisance de ce produit, de s'arranger, soit en s'entendant amiablement avec les créanciers, soit d'une autre manière, sur une prolongation des termes et sur des facilités quant au mode de payement.
Aat. .XI. S. M. le roi de Prusse reconnaît expressément que le papier connu sous le nom de CassenbiUets appartient aux dettes du pays, qui doivent être partagées selon les principes établis par l'article IX. S. M« prussienne promet, en conséquence, de se charger de la part qui lui reviendra ; et tant elle que S. M. le roi de SaTB , désirant de pourvoir autant que possible au bien-être de leurs sujets respectifs, s'engagent à j;>rendre, d'un commun accord, relativement à ce papier, de mesures propres à maintenir son crédit dans les deux territoires. Pour cet effet, les deux gouvernements sont convenus d'établir une administration commune des Cassenbillets , qui sera continuée au moins jusqu'au 4®' septembre de cette année, et à laquelle on fournira, de commun accord, les fonds nécessaires pour maintenir le crédit de ces billets. Ils sont convenus également que les règlements qui subsistent à l'égard des Cassenbiilets ^ relativement à leur acceptation daoB les caisses publiques et dans d'autres payements, seront
S40 jiM>iiiMiiCi fti
Biaîntenus pendatti celle époque «laol dang la partie da royaume de Sale cédée à laPHuse, qae dans celle q[Ui reste à S* M. le roi de Saxe» el ne poorroùt »è(re cbangétf sans on commvD aooord. Ait. un. Si M. le roi de Saxe formaiU des rédamatioDS, soit aor ies rerenus échos da cercle de Gètti^os, soit pour les avances faites à ce cercle^ la oommissieii établie par 4*articie XIV s*oceapera spécialement de la!>disoiission de cet objet, et y appliquera les prinoipes convenus datis le présent traité pour des ohi^lks analogues. •
Abt. Xni* S. M. le rot de Prusse promet de faire rég^r tout ce qui peut regarder la propriété el les intérêts ties sujets respectifs , sur les principes les plus libéraux» Le présent article sera particulièrement appttqoé aux rapports des individus qui conservent des biens sous les deux dominations prussienne el saxonne, au commerce de Leipzig, et à tous les autres objets de la même nàteré; et pour que la liberté individuelle, des habitants, tant des provinces cédées que des autres, ne soit point gênée, il leur sera libre d'émigrer d*ttn territoire dans Tautre, sauf TobligatkMi du service militaire, el en remplissant les fbrmalités requises par les kHs» Ils pourront également exporter leurs biens sans être sigets à aucun droit dissue ou de délraction (Abz%t§BgM)»
Art. XIV. S. M. le roi de Prusse et S^ IL le roi de Saxe nommeront incessamment des commissaires pour régler d^une manière précise et détaillée les objets mentionnés dans les article» VI à XIII, et XVI à XX. QxiVi^ commission se réunira à Dresde, el son travail devra être terminé au plus tard dans le terme de trois mois, à dater de rechange des ratifications dÉ présent traité.
AalT. XV. S. M. l'empereur d*Autricbe ayant ofifort sa médiation pour tous les arrangements entre les cours de Prusse et de Sexe, devenus nécessaires à ^la suite de cessions territorialeB stipulées dans Tartide II, 6. M. le roi de Saxe et Sw M. io roi dePrusee nooeptent cette médiation, tant en général que spécialement, pour les arrangements dont les commissions mentionnées dans les articles in et XVI seront chargées.
S. M. s'engage en conséquence à nommer sans délai nn commissaire chargé de ses pleins pouvoirs, pour intervenir aux Iravaux deadites coaMÉissious.
Aat. XVL Les communautés, corporations et établissements reygeux et d'instruction publique qui> rastent dans les provinces
A(PPB»IGB IIL 3 H
et distrids cédés par S. M. le n» de Saxe à la Prusse, oa dans les provinces et districts qai resteot à S. IL saxonne, conserveront, quel que soit le changement que leur destination puisse subir, leurs propriétés « ainsi que les redevances qui leur appartiennent d*après Facte de leur fondation, ou qui ont été acquises depuis par eux, par un titre valable devant les lois, sous les deux domination prussienne et saxonne , sans que Tadministration et les revenus à percevoir puissent être molestés ni d'une part ni de Tautre, en se conformant toutefois aux lois, et en supportant les charges auxquelles toutes les propriétés ou redevances de la même nature sont sujettes dans le territoire dans lequel elles se trouvent
Art. XYII. Les principes généraux qui ont été adoptés au C!ongrès de Vienne pour la libre navigation sur les fleuves, serviront de norme à la commission établie en vertu de Tarticle XIV, pour régler sans délai tout ce qui est relatif à la navigation, et sont particulièrement appliqués à celle sur l'Elbe, et, par rapport aux trains de bois et au bois de floUage, aussi aux eaux désignées sous le nom de ^terfDerdMr^Flos9'Graben de la Sdiwartze-Elster et de la Weisse-Elster, ainsi que du Floss-Graben qui dérive de cette dernière rivière.
Art. XVin. S. M. le roi de Prusse s'engage à remplir les contrats passés entre le gouvernement saxon et les fermiers de domaines ou revenus domaniaux dans les provinces et territoires cédés en vertu de l'article H, et dont les termes ne sont point encore expirés*
Art. XIX. S. M. le roi de Prusse prpmet de faire fournir annuellement au gouvernement saxon, et celui-ci s*engage k recevoir cent cinquante mille quintaux de sel (le quintal à cent dix livres, poids marchand de Berlin) contre un prix qui , sans augmenter le prix de vente actuel pour les sujets saxons, assure à 6*. M. le roi de Saxe la jouissance d'une gabelle aussi rapprochée que possible de celle qu'il percevait, immédiatement avant la dernière guerre, sur chaque quintal de sel vendu.
La commission qui sera établie en vertu de l'article XIV, réglera, d*apres ce principe, le prix du quintal, ainsi que le nombre d'années pendant lesquelles il ne pourra être changé, et à l'expiration desquelles une nouvelle fixation sera faite de commun accord, tant de la quantité de sel que de son prit. La quantité des cent
312 i(VPIlfDICI' H.
chiquante mille quintaux par an pourra être portée, sur la: demande du gouvernement saxon (laquelle demande* deyra élre articulée, si Texcédant est de cinquante mille quintaux ou de moins, six mois, s'il dépasse cette quantité, une année d*a¥ance) , jusqa*à deux cent cinquante mille quintaux que le gouvernement prussien' s'engage à fournir aux mêmes conditions que le tninnimm cidessus énoncé. Il est entendu que, le terme convenu expiré, le minimum de cent cinquante mille quintaux no pourra, dans aucun cas , être diminué à la volonté d'une des deux parties', et que le principe adopté pour le prix, dans le présent article, .fera encore la base de la nouvelle fixation.
Les sels que le gouvernement saxon recevra, d'après le présent article , seront fournis des salines ds Dûrrenberg et de Kœsen, et, dans le cas qu'on n'en produisit point une assez grande quantité sur ces deux salines, des salines prussiennes les plus rapprochées dos frontières de la Saxe. Les sels que le gouvernement prussien fournira, en vertu de cet article, à la Saxe, ne pourront être grevés d'aucun droit d'exportation, et il ne sera payé, sur leur transport des salines jusqu'à la frontière, d*autres droits quelconques que ceux de barrière, ponts, canaux ou écluses, que les sujets prussiens auraient également à payer en se servant de la même route et des mêmes moyens de transport
Art. XX. L'exemption des droits d'exportation énoncée à la fin de l'article précédent, pour les sels, est étendue, sous les mêmes modifications, de la part des deux gouvernements prussien et saxon , à l'exportation et l'importation respectives d'un territoire dans l'autre, des blés, dçs combustibles de toute espèce, du bois de charpente , de la chaux , de l'ardoise , des meules, bricpies et pierres de tout genre, que ces objets soient acquis par les sujets des deux gouvernements ou par les gouvernements eux-mêmes.
S. M. le roi do Prusse et S. Bl. le roi de Saxe s'engagent en même temps mutuellement à ne jamais prohiber ni gêner l'expoi^ tâtiou des objets ci-dessus mentionnés.
Art. XXI. Aucun individu domicilié dans les provinces qui se trouvent sous la domination de S. M. le roi de Saxe, ne pourra, non pins qu'aOcuo individu domicilié dans celles qui passent par le présent traité sous ih domination de S. M. le roi de Prusse, être frappé dans sa personne, dans ses biens, rentes, pensioos et re^ venus do tout genre, dans son rang et ses dignités, ni poursoivi
ItfPBMDICB' UI. 343
ni recherché en aucune façon quelconque^ pour aucune part qu*il ait pu, politiquement ou militairement ,. preoidre aux événeiaeQtft qui. ont eu lieu depuis le commencement de la guerre terminée par la paix conclue à Paris le 30 mai 43f4. Cet article 8.*étend également à ceux qui, sans être domiciliés dans Tune ou Tautre partie de la Saxe, y auraient des biens-fonds , rentes, pensions ou revenus, de quelque nature qu*ils soient..
Art. XXII. S. M. le roi de Saxe, tant pour lui , ses héritiers et successeurs, que pour les princes de sa maison, leurs héritiers et successeurs , renonce à perpétuité , à tout titre quelconque, domanial ou autre, qui pourrait dériver de la possession du duohé de Varsovie.
S. M. reconnaît les droits de souveraineté sur ces pays, tels
qu'ils ont été stipulés par le traité de Vienne du ^^ ^^ de cette
année, pour les provinces qui passent sous le sceptre de S, M. l'empereur de toutes les Bussies avec le titre de roi de Pologne, pour les parties qui, sur la rive droite de la Vlstule, retournent à S. M. Vempercùr d'Autriche, ainsi que pour les provinces qui seront possédées par S. M. le roi de Prusse sous le titre de grand- (iuchê do Posen.
Art. XXIII. S. M. le roi de Saxe s'engage à faire restituer fidèlement les archives, cartes, plans et autres documents quelconques appartenants au duché de Varsovie. Cette restitution aura lieu dans un délai qui ne pourra point passer l'espace de six mois, à dater du jour de l'échange des ratifications du présent traité.
Art. XXIV. S. M. le roi ^^ Sa^e est dégagé de toute respqnstabilité et charge quelconqvie, à l'égard de toutes les dettes contractées pour le duché de Varsovie, avec le concours du ministère des finances ou autres employés publics de ce pays, nom:mément de tonte obligation à l'égard de la convention deBayonne, qui est annulée, et de l'emprunt ouvert, sur les salines de Wieliczka.
Quant aux 2,550,193 florins, réclamés pour avoir été versés •par les caises saxonnes dans celles du duché de Varsovie, comme,
par le traité signé le ■ ^ ^^^ • entre la Prusse, l'Autriche et la
Russie , il est stipulé qu'il serait établi incessamment à Varsovie une commission de liquidation composée de commissaires russes, autrichiens et prussiens, et que les trois cours ont investi cette
344 ▲vpmiMCi Ml.
commMision des pouvoirs nécessaires pour oonDdître de la deUe extérieure et intérieure, et môme de leurs prétentions ou charges réciproques entre elles, cette réclamation suivra le môme mode; elle sera déférée à ladite eommission, et il sera libre à S. M. le roi de Saxe d*y accréditer de sa part un commissaire qui assistera à ses délibérations.
Art. XXV. Le présent traité sera ratifié, etc.
N^ 5. Déclaration du roi de Saxe sur les droUs de la maison de Schcenbourg, du 48 mot iM6, jointe au traité précédenL
S. M. le roi de Saxe, désirant se conformer à rintention que les cours de Russie, d*Àutriche, de France, de la Grande-Bretagne et de Prusse, ont exprimée dans Tarticle relatif à la maison de Schœnbourg , ici transcrit , et formant le trente-troisième de ceux qui ont été communiqués à sadite Majesté à Presbourg :
Article. «Les hautes parties contractantes, en réservant expressément à la maison des princes de Schœnbourg les droits qui résulteront de ses rapports futurs avec la ligue germanique, lui cou6rment et garantissent respectivement, par rapport à ses possessions dans le royaume de Saxe, toutes les prérogatives que la maison royale de Saxe a reconnues dans le recès du 4 mai 4740, conclu entre elle et la maison de Schœnbourg.» Déclare,
4^ S'engager envers les cinq puissances ci-dessus rappelées, à reconnaître les avantages et les droits qui serout assurés dans la ligue germanique aux princes et comtes de SchoBubourg, sauf les droits que la cour de 8axe exerce sur les biens de ladite maison.
t^ S. M. le roi de Saxe s*engage également envers les cinq puissances, pour lui et ses successeurs , à observer et faire observer pour tous les temps à venir, et dans toute leur étendue, les termes du recès du 4 mai 1740.
La présente déclaration sera de la même force et valeur, etc.
SuU tactê d'acceptation par le» pUnipatêrUiaire» d'Autriche, de Huttie, di Franctf de la Grande-Bretagne et de Prueee, eow la date dm 28 mai 1815.
ÂPPiHDiCK m. 315
N" 6. Traité entre le Hanovre et la Prusse, signé à Vienne,
fe 29 971011845.
S. M. ]e roi de Prusse, et S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et dlrlande, roi de Hanovre, désirant de consigner dans un traité particulier les stipulations contenues dans les procès-verbaux, de H et 21 Février 4 845, du comité des plénipotentiaires de FAngleterre, de l'Autriche, de la Russie, de la Prusse et de la France , à Teffet de mettre en exécution les dispositions du traité conclu à Reichenbach le 4 4 juin 4 84 3 \ et d*e£recluer les arrangements territoriaux qui sont mie suite de cet engagement pris par S. M. prussienne, les deux souveraios ont nommé des plénipotentiaires pour concerter, arrêter et signer tout ce qui est relatif à cet objet, etc.
Art. I. S. M. le roi de Prusse cède à S. M. le roi du royaumeuni de la Grande-Bretagne et dlrlande , roi de Hanovre , pour être possédés par S. M. et ses successeurs, en toute propriété et souveraineté :
4^ La principauté de Hildesheim, qui passera sous la domination de S. M. avec tous les droits et toutes les charges avec lesquels ladite principauté a passé sous la domination prussienne ;
2^ La ville et le territoire de Goslar;
3^ La principauté de la Frise orientale, y compris le pays dit le Harlinger-Land , sous les conditions réciproquement stipulées à Tarticle Y pour la navigation de l*Ems et le conmierce par le port d'Embden : les États de la principauté conserveront leurs droits et privilèges ; '
4° Le comté inférieur [Niedere GrafschaftJ de Lingen, et la partie de la principauté de Munster prussienne qui est située entre ce comté et ila partie de Rheina-Wolbeck occupée par le gouvernement hauovrien. Mais comme les deux hautes parties contractantes sont convenues que le royaume de Hanovre obtiendra par cette cession un agrandissement renfermant une population de vingt-deux mille âmes, et que le comté inférieur de Lingen et la partie de la principauté de Munster ici mentionnée pourraient ne pas répondre à cette condition , S. M. le roi de Prusse s*engage à faire étendre la ligne de démarcation dans la
> Pir le traité d'alliance et de subsides de Reichenbach, la Pnisse s'enfa^eail à coopérer de tous ses moyens pour faire rentrer le HanoTre en la possession de la maiaon de BnuMwick-Laaenhoaifi
348 à»Mmn€M hl
principauté de Munster autant qu*il sera nécessaire pour renfermer ladite population. La commission que les gouvernements prussien et hanovrien nommeront incessamment pour procéder à la fixation exacte des limites, sera spécialement chargée de Texécution de cette disposition.
S. M. prussienne renonce à perpétuité, pom* elle, tous ses descendants et successeurs, aux provinces et territoires mentionnés dans le présent article , ainsi qu*à tous les droits qui y sont relatifs.
Art. II. S. M. le roi de Prusse renonce a perpétuité, pour lui ses descendants et successeurs, à tout droit et prétention quelconque que S. M. pourrait, en sa qualité de souverain do fEichsfeld , former sur le chapitre de Saint-Pierre dans le bourg de Nœrten , ou sur ses dépendances situées dans le territoire hanovrien.
Abt. m. S. M. le roi de Prusse s*eogage à disposer, moyennant des compensations à fournir sur la masse des pays dont la possession a été assurée à S. M. prussienne par les stipulations faites au Congrès de Vienne,
4^ S. À. R. rélecteiur de Hesse, à céder à S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et dlrlande, roi de Hanovre, pour être possédés par lui et ses successeurs, en toute souveraineté et propriété, les trois bailliages de Uechte, Freudenberg et Àubourg, autrement dit Wagenfeld, avec les districts et territoires qui en dépendent, ainsi que la partie que S. A. R. possède du comté de Schaumbourg, et les seigneuries de Plessen et de Neuengleichen ;
2^ S. A. R. le landgrave de Hesse-Rotbenbourg, à renoncer, à perpétuité, aux droits qu'il possède dans ladite seigneurie de Plessen, pour que ces droits passent à S. M. britannique roi de Hanovre.
La cession de la part de S. A. R. Télecteur de Hesse, et la renonciation du landgrave de Hesse-Rothenbourg, ci-dossus énoncées, n*ayant pas été obtenues dans le terme de trois mois, prescrit dans Tart. ZL du procès-verbal du \ 3 février, et les cessions réciproques ayant, en vertu de Tarticle mentionné, dû être mises en exécution , sous la réserve que , tandis que la Prusse continue à jouir du territoire qu*elle aurait destiné à satisfaire rélecteur de Hesse et le landgrave de.Rothenbourg, le Hanovre
AFPKimicB m. 347
retiendrait, de son côté , la partie da daché de Lauenboarg dont il a été disposé par l'article IV en faveur de S. M. prassienne, oet arrangement continuera d*a?oir lieu jusqu*à ce que le Hanovre ait effectivement obtenu lesdites cession et renonciation hessoises, ou que les gouvernements de Prusse et de Hanovre soient convenus sur les indemnités égales à la diminution qui résulterait, pour le Hanovre, de la perte des territoires compris dans lesdites cession et renonciation, indemnités qui doivent être prises sur TËicbsfeld et sur la partie prussienne du comté de Hohenstein.
Quant aux autres cessions à faire en vertu des stipulations consignées dans le procès-verbal du 4 3 février 4 845, le consentement de S. M. prussienne et de S. A. R. le prince régent de la Grande-Bretagne et de Hanovre, ayant déjà, à cet effet, été obtenu, les deux hautes parties contractantes donneront les ordres nécessaires pour qu'elles soient effectuées en huit semaines , à dater de la signature du présent traité.
Art. IY. S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, roi de Hanovre, cède à S. M. le roi de Prusse, pour être possédés en toute propriété et souveraineté par lui et ses successeurs :
4 ° La partie du duché de Lauenbourg située sur la rive droite de TBIbe, avec les villages lunebourgeois situés sur la même nve; la partie de ce duché située sur la rive gauche demeure au royaume de Hanovre : les États de la partie du duché qui passe sous la domination prussienne, conserveront leurs droits et privilèges , et nommément ceux fondés sur le recès provincial du 4 5 septembre 1702, confirmé par S. M. le roi de la Crrande-Bretagne actuellement régnant, en date du t\ juin 4765; t^ Le bailliage de Klœtze; 3° le bailliage d*Elbingerode ; i*' les villages de Rudigershagen et Gœnseleich ; 5^ Le bailliage de Reckeberg.
S. M. britannique, roi de Hanovre, renonce à perpétuité , pour lui, ses descendants et successeurs, aux provinces et districts compris dans le présent article , ainsi qu*à tous les droits qui y sont relatifs.
Art. y. s. M. le roi de Prusse et S. M. britannique, roi de Hanovre, animés du désir de rendre entièrement égaux et communs à leurs sujets respectifs les avantages du commerce de TEms et du port d'Embden, conviennent, à cet égard, de ce qui suit:
4^ Le gouvernement hanovrien 8*engage à faire exécuter à
318 Arramict m.
ses frais, dans les années de 4845 el 4846, les travaux qa^ane commission mixte d* experts, qui sera nommée immédiatement par la Prusse et le Hanovre , jugera nécessaires pour rendre na« vigable la partie de la rivière de TEms, de la frontière de U Pmsse jusqu*à son embouchure, et d'entretenir, après Texécution de ces travaux, constamment cette partie de la rivière dans Tétat dans lequel lesdits travaux Tauront mise pour Tavantage de la navigation,
t^Û sera libre aux sujets prussiens d'importer et d'exporter par le port d'Embden toutes denrées, productions et marchandises quelconques, tant naturelles qu'artificielles, et de tenir dans la ville d'Embden des magasins pour y déposer lesdites marchan* dises durant deux ans, à dater de leur arrivée dans la ville, sans que ces magasins soient assujettis à une autre Inspection que celle à laquelle sont soumis ceux des sujets hanovriens eux-mêmes. . 3^ Les navires prussiens, ainsi que les négociants prussiens, ne payeront, pour la navigation, l'exportation et l'importation des marchandises, ainsi que pour le magasinage, d'autres péages ou droits quelconques que ceux auxquels seront tenus les sujets hanovriens eux-mêmes. Ces péages et droits seront réglés d*un commun accord entre la Prusse et le Hanovre, et le tarif ne pourra être changé ensuite que d'un commun accord. Les prérogatives et libertés spécifiées ici s'étendent également aux sujets hanovriens qui navigueraient sur la partie de la rivière d'Ems qui reste à S. M. prussienne.
4° Les siyets prussiens ne seront point tenus de se servir des négociants d'Embden pour le trafic qu'ils font pour ledit port, et il leur sera libre (le faire le négoce avec leurs marchandises à Embden, soit avec des habitants de cette ville, soit avec des étrangers, sans payer d'autres droits que ceux auxquels seront soumis les sujets hanovriens, et qui ne pourront être haussés que d'un commun accord.
S. M. le roi de Prusse, de son cêté, s'engage à accorder aux stgets hanovrieos la libre navigation sur le canal de la Stecknitz, de manière qu'ils n'y seront tenus qu'aux mômes droits qui seront payés par les habitants du duché de Lauenbourg. S. M. prussienne s'engage, en outre, d'assurer ces avantages aux sujets hanovriens , aussi dans le cas que le duché de Lauenbourg fût cédé par elle à un autre souverain*
Aet. VL s. m. le roi de Prusse et S. M. le roi du royaume-mni
APPiiM>iGK ra« 349
de la Grande-Bretagne el dlrlande, roi de Hanovre, consentent mutuellement à ce qu*il existe trois routes militaires par leurs états respectifs, savoir:
4^ Une, de Halberstadt, par le pays de Hildesheim, à Minden;
t^ Une seconde, de la Vieille-Marche, par Gifhom et Neustadt, à Minden;
3° Une troisième, d'Osnabruck, par Ippenbûren et Rheina, à Bentheira ;
Les deux premières en faveur de la Prusse , et la troisième ea faveur du Hanovre.
Les deux gouvernements nommeront sans délai une commission pour faire dresser, d'un commun accord, les règlements nécessaires pour lesdites routes.
Aet. vu. Les militaires en activité de service auprès de Tune et de Fautre des deux hautes puissances contractantes, et natifs des pays cédés par Tune de celles-ci à Tautre en vertu de la présente convention, seront renvoyés dans leur patrie dans Tespace d'un an, à dater de réchange des ratifications de la présente convention: les officiers de tout grade pourront, s'il préfèrent, continuer le service auquel ils sont actuellement attachés.
Les pensions des militaires de tout grade continueront à être payées par celle des puissances qui les a accordées.
Art. VIII. Les hautes parties contractantes s'engagent à se remettre réciproquement les titres domaniaux, documents et papiers relatifs aux provinces et districts réciproquement cédés dans le terme de deux mois', à dater du jour de la remise de chacune desdites provinces ou districts: la même disposition s'étendra aux plans et cartes des villes et pays ci-dessus mentionnés.
Art. IX. Dans tous les pays cédés ou échangés par la présente convention, le nouveau possesseur se chargera des dettes spécialement hypothéquées sur le sol desdits pays , et de celle contractées pour des dépenses faites pour l'amélioration effective de ces pays ; les dettes contractées constitutionnellement au nom du pays, particulièrement celles qui dans le duché de Lauenbourg ont été faites depuis 4798 , pour subvenir aux frais de la ligne de démarcation et à ceux causés par l'occupation française, seront reconnues dettes du pays; et il sera avisé, avec le concours des états provinciaux, aux moyens pour le remboursement prompt et exact des capitaux et des intérêts.
330 Appnma m.
Aet. X. Le bailliage de Meppen, appartenant au doc d*Àreaiberg, ainsi que la partie de Rheina-Wolbeck appartenant aa dac de Looz-Corswareo, qui dans ce moment se trouvent provisoirement occapés par le gowemement hanovrien , seront placés dans les relations avee le fo^ramede Hanovre qae la constitution fédérative de TAllemagne réglera pour les territoires médiatisés; Les -gouvemeitaents- prussien et hanovrien s*étant néanmoins réservé, dans Tarticle XIII du procès-verbal du 4 3 février mentionné, de convenir dans la suite, 8*il étaUnéoeesaire, de la fixation d*une autre frontière par rapport au comté appartenant an duc de Lo6fz**Gor8w«ren, lesdits gonvememeiiCs chargeront la oom- Vissioli qa*il8 nommeront pour la' délimitation de la partie du comté de Lingen cédée au Hanovre, de s'occuper de rokjet susdit, et de fixer définitivement (es frontières de la partie du comté appartënaYit an duo de Loos^^Gorswaren qui doit, ainsi qa*il est dit, être occupée par le gouveltuement hanovrien. -' Les rapports entre le goavomement de Hanovre et le comté de Bentheim resteront tels qu'ils sont réglés par les traités d*by- «pothèquc existant entre S. M. britannique et le comte de Bentbeim; et laprèe que les droits qui découlent de ce traité seront éteints, le comté de Bentheim se trouvera envers le royaume de Hanovre dans les relations que la constitution fédérative de TAllemagne réglera pour les territoires médiatisés.
ART. XL S. M. le roi de Prusse désirant faire quelques échanges de territoire avec S. A. S. le duc de Brunswick, pour rectifier leurs territoires respectifs, S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, roi de Hanovre, s'engage à faire tout ce qui dépendra de lui pour porter S. A. S. à ces arrangements et pour les faciliter, et consent d'avance aux cessions desquelles les deux parties pourraient convenir. Le présent altide s'étendra particulièrement sur Calvœrde et Walkenried, sans être absolument restreint à ces deux endroits.
ARTi Xn. S: M. britannique, roi de Hanovre, afin de concourir au vœu de S. M. prussienne , de procurer un arrondissement de territoire convenable à S. A. S. le duc d'Oldenbourg, promet de lui céder un district renfermant une population de cinq mille habitants.
'Art. XIII. Le présent traité sera ratifié, etc.
APPncDieB ni. 321
N° 7. Convention entre la Prusse et le grand-duc de Saxe- Weimar, signée à Vienne, le i^^ juin 48<5.
S. M. le roi de Prusse, désirant mettre en exécution les dîB|>ositions qui ont été stipulées au Ck>Dgrè8 de Vienne en faveur de S. A. R. le grand-duc de Saxe-Weimar, et que S. M. prussienne a pris sur elle de remplir, et, tant elle que S. A. R. le grand-duc ayant résolu de conclure un traité particulier pour cet effet, les deux souverains ont nommé, etc.
Art. I. S. M. le roi de Prusse s*engage à céder de la masse de ses États, tels qu*ils ont été fixés et reconnus par les stipulations du Congrès de Vienne, à S. A. R. le grand-duc de Saxe-Weimar, des districts de la population de cinquante mille habitants, ou eontigus ou voisins de la principauté de Weimar.
S. M. prussienne 8*engage également à céder à S. A. R., dans la partie de la principauté de Fulde qui lui a été remise en vertu des mêmes stipulations, des districts de la population de vingtsept mille habitants.
S. A. R. le grand-duc de Weimar possédera les susdits dis* tricts en toute souveraineté et propriété, et les réunira, à perpétuité, à ses États actuels.
Art. II. Les districts et territoires qui devront être cédés à S. A. R. le grand-duc de Saxe- Weimar, en vertu de Tarticle précédent, seront déterminés par une convention particulière, et S. M. le roi de Prusse s*engage à conclure cette convention et à faire remettre à S. A. R. les susdits districts et territoires dans le terme de deux mois, à dater de rechange des ratifications du présent traité.
JIrt. m. Afin de répondre toutefois au désir qui lui en a été témoigné par S. A. R. le grand-duc de Saxe-Weimar , S. M. le roi de Prusse cède dès à présent et promet de faire remettre à S. A. R. , dans le terme de quinze jours , à dater de la signature du présent traité, les districts et territoires suivants, savoir:
La seigneurie de Blankenhayn , avec la réserve toutefois que le bailliage de Wandersleben, appartenant à Unter-Gleichen , ne soit point compris dans cette cession ;
La seigneurie inférieure (Niedere Herrschafl) de Kranichfeld ;
Les commanderies de Tordre Teutonique Zwastzen , Lehesten et Liebstadt, avec leurs revenus domaniaux , lesquelles, faisant