‹ Éléments du droit international (volume 5)Chapitre 18 sur 90 · DROITS DE LÉGISLATION CITILB ET CRIMINELLE · texte numérisé non relu

DROITS DE LÉGISLATION CITILB ET CRIMINELLE

mariages 'contractés en pays étranger^ d'après les lois de ce pays, par des personnes mineures où autrement inca* pables de contracter un mariage couformément aux lois de leor propre pays. Cependant la jurisprudence anglaise a Jurispruétabli comme règle, pour les diverses parties de l'empire ^^^^^l^^ britannique, que les mariages clandestins célébrés en Ecosse ^^^^^ par des personnes domiciliées on Angleterre, dont les lois exigent le consentement des parents ou des curateurs, tandis qne les lois de l'Ecosse ne l'exigent pas, sont valables dans le pays où les parties contractantes ont leur domicile fixe. Cette jurisprudence a été adoptée pour éviter la confusion qui pourrait s'ensuivre par rapport aux successions, aux questions de légitimité et à toutes autres questions de personnes et de propriété, si la validité du contrat de mariage n'était pas déterminée par la loi du pays où il est célébré. Le même principe a été reconnu entre les divers États de rUnion américaine, et motivé par les mêmes raisons de convenance et de politique ^.

Suivant la jurisprudence française, au contraire, l'ége iuri>prude consentement au mariage exigé par le Gode civil est ^taçuts. regardé comme une qualité personnelle des Français, qui les soit partout où ils vont; et par conséquent un mariage contracté en pays étranger par un Français qui n'a pas encore atteint l'âge requis par les lois françaises, ne sera pas regardé comme valable par les tribunaux français, quoique la partie contractante ait atteint l'ége requis 'par les lois du pays où le mariage a été célébré *.

3^ Dans tous les cas où, d'après la nature du contrat lui-même, ou d'après la loi du pays où il a été fait, ou d'après l'intention expresse des parties, le contrat doit être exécuté dans un autre pays, tout ce qui regarde son

'Hàmard's, Consiêtori Reports, vol. II, p. 428—433. — Rrnt's Commentaries, vol. II, p. 93.

'llEBLiNi Bépertoire, lit. £o/ § 6. -^ To0llier, Droit français, t. I, n* H 8. 576.

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