‹ Éléments du droit international (volume 5)Chapitre 19 sur 90 · DROITS DB LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINBLLB · texte numérisé non relu

DROITS DB LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINBLLB

exécution doit être déterminé par la loi de ce pays. Les écrivains qui affirment que cette exception s'étend à tout ce quire garde la nature, la validité te Finterprétation du contrat, semblent avoir été induits en erreur en supposant que les autorités sont en désaccord sur cette question. Un examen critique de ces autorités fera ressortir la distinction qui existe entre ce qui regarde la validité et l'interprétation, et ce qui regarde l'exécution du contrat. Par l'usage approuvé des nations, ces premiers incidents doivent être déterminés par la lex lod contrctctus, tandis que l'exécution du contrat dépend de la loi du pays où il doit être exécuté \ Lex^fori. ^^ Gommo chaque État souverain possède le droit exclusif de régler la procédure dans ses tribunaux, la kx lod contracius d'un autre pays ne peut pas s'appliquer aux contestations qui doivent être déterminées par la lex fort de l'État où les tribunaux sont appelés à prononcer sur le contrat.

Si un contrat fait dans un pays devient l'objet dun procès devant les tribunaux d'un autre pays, tout ce qui regarde les formalités de procédure, les preuves judiciaires et les règles de presoription , doit être déterminé par les lois de l'État où le procès est intenté, et non pas par celles du pays où le contrat a été fait^

IIL Les lois civiles et crimineUes d'un État peuvent

aussi opérer hors de la juridiction territoriale dans les cas

suivants.

§ 9. 4 ^ D'après l'usage général et la convenance des nations,

étranger, la personne d un souverain étranger allant dans le tern-

son a m- »

bassadeur. (oire d'un autro Etat est exempte de la juridiction locale.

son arméa ^ *

entrant dans R^prés^itant le pouvoir, la dignité et tous les attributs t!milôriaféîi souveraius de sa nation, et allant dans le 'territoire d'un autre'ÉuL autre État en vertu de la permission tacite accordée en

' FoKLu, Droit iniemalional frivé, § 74.

' Ibid.f 8 76. — Kent, Commentaries, vol. Il, p. 459.

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temps de paix par le fût même de Tabseace d'une prohibilîoii positive, il n'est pas soumis à la juridiction civile ou criminelle du pays où il réside temporairement K

2^ La personne d'un ambassadeur, ou autre ministre public, résidant dans le territoire de TÉtat auprès duquel il est accrédité, est exempte de la juridiction du pays. Sa résidence est regardée comme une résidence permanente dans son propre pays, et il garde son caractère national, sans se confondre avec les sijgets du pays où il réside*.

3<^ Une armée ou une flotte appartenant à une puissance étrangère, et Iraversant ou stationnant dans les limites du territoire d'un autre État, en amiUé avec cette puissance, sont également exemptes de la juridiction civile et crimineDe du pays. '.

Il s'ensuit que les personnes et les choses qui, dans ces trois cas, se trouvent dans les limites du territoire d'on État étranger, restent soumises à la juridiction de rÉtat auquel elles appartiennent, comme si elles étaieoi encore sur son territoire.

S*il n'y a pas de prohibition expresse, les ports d'uo État sont regardés comme étant ouverts aux navires de guerre d'une autre nation avec laquelle cet État est en paix et amitié. Ces navires entrés dans les ports étrangers, soit en vertu de l'absence d'une prohibition, soit en vertu d'une autorisation expresse, stipulée par traité, sont exempts de la juridiction des tribunaux et des autorités du lieu.

Les bâtiments marchands d'un État quelconque, entrés dans les ports d'un autre État, ne sont pas exempts do

< BT5EERSH0CK, de Foro legdtorum, cap. ut, S ^3; cap ix. g 4 0.

* Vide inflra, pari. III, chap. I.

* Exceptis tamen ducibus et geaeralibas alictyos axercitus, vel clasaîs maritirai, vel ducloribus alicujus navis militaris, nam isti in raos milites, gentem et naves, libère jurldietionem sive volantariam, sive contentiosam , sive civjlem, sive criminalem , quod occupant tanquam in suo proprfo, exercera posâunt, etc. (Gasarbgis, Disc.

p. lie, 174.)

420 DROITS Dl UaiSLATIOlV QVOB KT CftLVlRBLLB.

la juridiction locale, à moins d'une convention expresse;

et ils le sont seulement pour ce qui a été prévu par une

telle convention, de la'côûr Ges principes du droit des gens maritime ont été cens- '^tats^ûnir tatés par la cour suprême des États-Unis d'Amérique dans

dans le caa ^ '^ '^ ^

d'an oaTire l'afibire dm bâtiment qui avait appartenu originairement

"^à^'^^n^^^* à un citoyen américain, mais qui avait été saisi, confisqué,

ptf ordre'de ®^ converti OU bâtiment de guerre à Saint-Sébastien en

Napoléon. ggp^gQ^^ p^ Ordre de l'empereur Napoléon, en 4840. Le

bâtiment ayant été armé et envoyé en course sous le pavillon français, fut réclamé par le propriétaire américain dans le port de Philadelphie où il avait fait relâche.

En prononçant ses conclusions dans ce cas, le président de la cour, Marchall, posa le principe: que la juridiction des tribunaux de justice était une branche de celle possédée par la nation comme puissance souveraine et indépendante. La juridiction de la nation dans les limites de son territoire est nécessairement exclusive et absolue. Cette juridiction ne peut être limitée que par le consentement de la nation elle-même.

Ce consentement peut être ou exprès ou tacite. Dans le dernier cas, il est moins déterminé et plus exposé aux incertitudes de l'interprétation; mais s'il est bien constaté, il n'en est pas moins obligatoire.

Le monde étant composé de souverainetés distinctes, possédant des droits égaux et une indépendance égale, dont l'avantage mutuel est avancé par des communications entre elles et par un échange de ces bons offices que l'humanité exige, tous les souverains ont consenti à un relâchement dans certaines circonstances, de cette juridiction absolue et complète dans leur territoire, qui leur est attribuée par la souveraineté même.

Ce consentement peut résulter de l'usage général, et de l'opinion générale des nattons fondée sur cet usage. Une nation qui exercerait subitement et sans notification

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préalable sa juridiction territoriale d'une manière qui ne serait pas conforme aux usages et aux obligations du monde civilisé, peut être justement accusée de violer la loi publique.

Cette égalité parfaite, cette indépendance absolue des souverains, et cet intérêt commun qui les engage à des relations et à de bons offices mutuels, a donné lieu à des cas exceptionnels, où le souverain est supposé renoncer à une portion de cette juridiction exclusive qui appartient à toutes les nations. Parmi ces exceptions nous remarquerons les suivantes:

4^ La personne du souverain est exempte d'arrestation ^Jf^^''' oa de détention dans un pays étranger. '^•"urèraio "

SU entre dans le territoire d'un autre État avec la con- dê^ET'

^ » ^oridJotion

naissance et la permission du souverain de cet Etat, cette da payi. permission, quoiqu'elle ne contienne pas de stipulation expresse que sa personne sera exempte d'arrestation, est généralement entendue comme renfermant un engagement tacite à cet effet.

Pourquoi tout le monde civilisé est-il d'accord sur cette interprétation? La réponse à cette question est qu'un souverain étranger ne doit pas être supposé avoir l'intention de se soumettre à une juridiction incompatible avec sa propre dignité et la dignité de la nation qu'il représente, et c'est pour éviter cette soumission que la permission a été obtenue. Le caractère de la personne à laquelle cette permission est accordée et son objet demandent également qu'elle soit interprétée de manière à donner pleine sécurité à cette personne. Il n'est pas cependant nécessaire d'exprimer cette sécurité, il suffit qu'elle soit sous-entendue d'après les circonstances du cas.

Si un souverain entre dans le territoire d'un autre sans son consentement exprès ou tacite, une question se présentera qui ne paraît pas avoir été parfaitement résolue par les publicistes. Si le souverain étranger, dans le cas

122 IttOITS ]>C USISIATIOH UflUI Et CUWHBLUL

supposé, ae tombe pas sons la jiirîdiclioo da souveram

sur le territoire duquel il Mitre saos perinissionY cela doit

être parce que tous les souverains s^eogagent tacitement à

ne pas abuser sur la personne d'un égal du pouvoir qu*une

confiance romanesque aurait pu leur donner.

Euapiion 2^ L'exemption accordée pas tous les peuples civilisés

^"uiîiScdM* aux ministres étrangers de la juridiction du pays où ils

'u r«is- résident, dépend du même principe.

Cette exemption a été fondée sur la siqpposition que le ministre public doit jouir des mêmes immunités qui sont accordées dans le pays étranger au souverain qu'il représente, ou bien sur la fiction d'exterritorialité qui le suppose résidant toujours dans son propre pays. Dans l'une ou l'autre supposition, l'exemption est accordée par le gouvernement de TEtat aiq>rès duquel le ministre est accrédité. Cette fiction d'exterritorialité ne peut pas être érigée et maintenue contre la volonté du souverain du territoire. U est supposé avoir donné son assentiment à l'exemption fondée sur l'une ou sur l'autre supposition.

Cet assentiment n'est pas en général constaté par une déclaration expresse, n esl vrai que dans quelques pays, et entre autres les États-Unis d'Amérique, des 1<ms ont été faites pour exempter les ministres étrangers de la juridictien des tribunaux du pays. Mais ces lois sont évidemment destinées à punir la violation des privilèges qui eiistimt déjà par le droit des gens. L'assentiment du souverain à Texemption des ministres étrangers de la juridiction territoriale est tacite ; il est dérivé de la considération que sans cette exemption le souverain étranger pourrait compromettre sa dignité en accréditant un ministre pour le représoiter à l'étranger. Autrement le ministre deviendrait le sujet de FÉtat auprès duquel il serait accrédité, et il ne pourrait pas remplir librement les fondions de sa mission. Gn souverain qui confie les intérêts de sa nation, par rapport à une autre puissance, à une personne qu*il

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a choisie pour cet objet, ne doit pas être censé avoir TintentioD de soumettre son envoyé à la juridiction de cette puissance; et par conséquent le consentement de le recevoir implique la concession des privilèges dont son souverain veut qu'il jouisse comme essentiels à Tacoomplissèment de sa mission.

S'il y a des cas où le ministre public peut être puni par les autorités du pays où il réside pour des délits contre la sûreté publique, c'est parce qu'en violant les conditions sous lesquelles il a été reçu, il est censé renoncer aux privilèges accordés sous ces conditions , par le consentement du souverain.

3^ On peut citer un troisième cas où le souverain du ExempUoQ

*^ des (roupea

pays est censé céder une partie de sa juridiction terri- i4V?nînn6 toriale, c'est-à-dire où il permet aux troupes d'un prince ^"^^^^'*' étranger de traverser son territoire.

Dans ce cas, et, sans une déclaration expresse renonçant à Fexercice de cette juridiction sur l'armée étrangère à laquelle on a concédé un passage, le souverain du pays en Texerçant pourrait être accusé de mauvaise foi. L'objet pour lequel le passage libre est accordé pourrait être entièrement faussé, si la direction et la police de cette armée étaient retirées de ses propres officiers pour être exercées par les autorités locales. La concession d'un passage libre implique donc la renonciation de toute juridiction sur les troupes étrangères, pendant le passage, et permet au général étranger d'exercer exclusivement sur son armée la discipline militaire et de punir les offenses commises par ses soldats.

Sans aucun doute une force militaire étrangère, en entrant sur le territoire d'un prince étranger, contre sa volonté, ne peut jamais acquérir d^munités et de droits autres que ceux que la guerre donne à un ennemi. Mais si son consentement, au lieu d'être exprimé par une permission spéciale, est énoncé par une déclaration gêné-

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raie que des troupes étrangères peuvent passer par une certaine étendue de son territoire, on ne peut apercevoir aucune distinction entre une telle permission générale et une permission spéciale. Il paraît raisonnable d'admettre que toutes les immunités qui sont accordées par une permission spéciale sont également attachées à une permission générale.

Le passage d'une armée étrangère sur le territoire d'un autre souverain, entraîne toujours des inconvénients, et peut même devenir dangereux à FÉtat neutre. Un tel passage peut détruire toutes les distinctions entre la guerre et la paix, et réduire une nation à la nécessité de résister par la guerre contre un acte qui n'est pas tout à fait un acte d'hostilité; ou bien de s'exposer aux stratagèmes d'une puissance qui peut entrer dans le pays sous de faux prétextes. C'est pour ces raisons que la permission accordée aux étrangers en général d'entrer n'est jamais comprise comme s'étendant à des forces militaires ; et une armée étrangère entrant dans le territoire d'un autre souverain, sans la permission spéciale, peut être regardée comme coupable d'un acte d'hostilité, et quand même on ne lui oppose pas la force, elle n'acquiert aucun privilège ou immunité par sa conduite violente et irrégulière. EzempuoD ^a règle applicable aux armées n'est pas également de^^^guerré applicablo aux bâtiments de guerre entrant dans les ports êiftran?dana d'uno autrc natiou. L'admission des bâtiments de guerre d'une ^^ooîre d'uuo nation étrangère dans les ports d'une autre nation n'entratne pas les mêmes dangers et les mêmes inconvénients que le passage d'une armée étrangère à travers le territoire d'une autre nation. Si, pour des raisons d'État, les ports d'une nation quelconque sont fermés contre les bâtiments de guerre de toutes les nations étrangères, ou contre ceux de quelque nation, une pareille résolution est ordinairement annoncée d'avance. S'il n'y a pas de prohibition, les ports d'une nation sont regardés comme étant

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ouverts aux bâtiments de guerre d'une autre nation avec laquelle la première est en paix et amitié. Ces bâtiments sont supposés entrer dans ces ports et y rester pendant qu'il leur est permis de faire relAche sous la protection du gouyemement du lieu.

Les traités entre les nations civilisées contiennent souvent une pareille stipulation en faveur des bâtiments de guerre qui sont forcés de chercher un asile dans les ports d'une nation amie, par suite d'une tempête ou autre nécessité urgente. Dans ce cas, le souverain est obligé, par suite de ces conventions, de permettre l'entrée de ses ports aux navires des puissances avec lesquelles la convention est faite, permission qu'il ne peut pas rétracter.

S'il n'y a pas de convention expresse applicable au cas, et si le souverain juge à propos de laisser rentrée de ses ports libre aux bâtiments de guerre des puissances étrangères, il parait évident qu'ils y entrent par son consente- Dient, et alors il n'y a aucune différence entre ce consentement tacite et un consentement formel.

Toutes les raisons sur lesquelles est établi le principe de l'exemption de la personne du souverain et de son ministre s'appliquent également en faveur des bâtiments de guerre dans l'espèce actuelle.

«Pour toutes ces raisons, il est impossible de concevoir que l'intention du prince qui envoie un ambassadeur, ou tout autre ministre, soit de le soumettre à l'autorité d'une puissance étrangère. C'est ici une nouvelle raison, qui achève d'établir l'indépendance du ministre public. Si on ne peut raisonnablement présumer que son maître veuille le soumettre à l'autorité du souverain à qui il l'envoie, ce souverain, en recevant le ministre, consent de l'admettre sur ce pied d'indé|tendance: et voUà, entre les deux princes, une convention tacite qui donne une nouvelle force à l'obligation naturelle K»

' Vattbl, DraU dې gens^ liv. iV, chap. yii| g 92.

426 DKOITS DB LEGISLATION CIVILB ET CfUHNBLLB.

n est également impossible de concevoir qu'un prince

qui stipule pour le passage de ses troupes, ou pour un

asile pour ses bâtiments de guerre, dans les limites du

territoire d'un autre souverain, ait Tintention de soumettre

son armée ou sa marine à la juridiction d'un État étranger.

£t si on ne peut pas concevoir cela, le souverain du port

doit étro considéré comme ayant fait la concession du

privilège dans toute l'étendue de la demande.

^inur!f\^M Suivant l'arrêt de la cour suprême, dans les cas où,

VubT'c'^ ^^^^ aucune convention spéciale, les ports d'une nation

'^"^ '* sont ouverts aux bâtiments de guerre et de commerce

d'une puissance amie, dont les sujets ont en même temps

la libre entrée dans le pays , pour leurs affaires ou leur plaisir, sans une permission spéciale, il y a une distinction à établir quant aux droits accordés aux individus ou aux bâtiments marchands, et ceux accordés aux bâtiments de guerre formant une portion des forces militaires de la nation. Quand les individus d'une nation se répandent parmi les habitants d'un autre pays pour letu^s affaires ou selon leur caprice, et quand les bâtiments marchands d'une nation entrent dans les ports d'une autre pour faire le commerce, ils ne pourraient pas être exempts de la juridiction du pays sans danger pour le bon ordre de la société et pour la dignité du gouvernement. Le souverain étranger n'a pas même d'intérêt à une pareille exemption en faveur de ses sujets et de leur propriété. Ses sujets allant en pays étrangers ne sont pas employés par lui, ils ne sont pas engagés dans des affaires publiques. Par conséquent il y a des raisons puissantes pour ne pas exempter de telles personnes de la juridiction du pays où ils se trouvent, et point de motifs pour demander une telle exemption. La permission tacite accordant leur libre entrée ne peut donc être interprétée comme concédant une telle exemption.

Mais le cas d'un bâtiment de guerre appartenant à

DKOITS BB LtGISLATIOlf CITIL8 IT CtDimiLLB. 427

PËtal est tout à fait différent. Un tel bAtiment constitue aoe partie des forces militaires de la nation à laquelle il appartient; il agit sous les ordres immédiats et directs du souverain; il est employé par lui pour des objets nationaux. Ce souverain a donc de puissants motifs pour empêcher que ces objets ne soient pas entravés par l'intervention d'un État étranger. Une pareille intervention ne pourrait avoir lieu sans affecter sérieusement sa puissance et sa dignité. La permission tacite accordant l'entrée d'un port étranger aux bâtiments de guerre d'une autre nation, doit donc être interprétée comme contenant une exemption de la juridiction de l'État dont il réclame les droits de rbospîtalité.

Suivant ces principes et d'après le consentement unanime des nations, un étranger résidant ou séjournant dans un pays est soumis aux lois de ce pays; mais on ne trouve pas d'exemple de l'exercice de cette juridiction sur les bâtiments de guerre d'un souverain étranger entrant dans les ports qui leur ont été ouverts.

Bynkershoek a en effet soutenu la doctrine que les biens d'un souverain ne pourraient pas être distingués, sous ce rapport, de ceux d'un simple particulier, et il cite plusieurs cas où les tribunaux de son pays avaient exercé leur juridiction dans des circonstances où un souverain était partie défenderesse.

Sans prononcer sur cette question, on peut affirmer qu*il y a une distinction manifeste entre les biens privés d*nne personne prindère, et cette force militaire qui soutient la puissance souveraine et maintient la dignité et Pindépendanoe de la nation. Un prince souverain , en faisant l'acquisition de biens privés en pays étrangers, peut être considéré comme soumettant ces biens à la juridiction de ce pays; il peut être regardé sous ce rapport comme dérogeant à son caractère de prince, et prenant celui d'un particulier ; mais il ne peut pas être présumé avoir agi de

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cette manière quant à une portion quelconque de cette force armée qui soutient sa couronne et la nation qu'il gouverne.

Le seul cas contraire cité par Bynkershoek est celui de certains bâtiments de guerre appartenants au roi d'Espagne, et saisis en 4668 dans le port de Flessingue pour des dettes de ce roL Dans ce cas les États-Généraux sont intervenus^ et il y a raison de croire, d'après la manière dont il raconte raffaire, que les bâtiments ont été relâchés, ou par intervention du gouvernement, ou par la décision du tribunal K

Ce cas des bâtiments espagnols doit être regardé comme le seul exemple fourni par Thistoire de la saisie des vaisseaux armés d'une nation étrangère, pour répondre à une réclamation contre son souverain, et cette procédure, arrêtée par le gouvernement d'un pays qui a permis la saisie des biens privés d'un prince étranger pour ses dettes, semble fournir un argument très-fort en faveur de l'universalité de l'opinion qui accorde l'exemption des bâtiments de guerre en pareil cas. La distinction établie par les lois des États-Unis d'Amérique entre les bâtiments publics et privés semble aussi être fondée sur la même opinion générale.

Sans doute le souverain du pays peut retirer le consentement tacite qu'il a accordé à l'entrée des bâtiments de guerre d'une autre nation dans ses ports. Il peut réclamer et exercer la juridiction sur ces bâtiments, ou par l'emploi de la force, ou en les soumettant aux tribunaux

> Anne 1668, privati quidam régis hispanici creditores très e|as regni naves beliicas , qu» portum Fiessingensem subiveraDt , arresto delinuerunt, ut inde ipsis satisfieret, rego hispanico ad certum diem per epistolam in jus vocato ad judtces Flessingenses , sed ad l^^ati hispanici expostulationes Ordines Générales 42. Dec. 4 668, decreverunt, Zelandi® Ordines curare vellent, naves iliœ continue dimitterentur liber», admoneretur tamen per (itéras HispanisD regina, ipsa curare vellet, ut illis creditoribus, in causa justissima satisfieret, ne repressalias, quas injploraverunt , largiri tenerentur. ( Btvkersboek, de Foro Ugatorum, cap. nr.)

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ordinaires. Mais jusqa'À ce que ce pouvoir soit exercé d'une manière qui n'admette pas de doute, le souverain ne doit pas être regardé comme ayant conféré à ses tribunaux une juridiction qu'il ne peut exercer sans une violation de la foi publique. Les lois dviles qui donnent à un individu qui a été privé de ses biens par la violence, le droit de les réclamer devant les tribunaux de son pays, ne doivent donc pas être interprétées comme leur accordant une juridiction dans un cas où le pouvoir souverain a tacitement consenti à ne pas l'exercer.

La cour a donc conclu que le bâtiment en question étant un bâtiment armé an service d'un souverain étranger, avec lequel les États-Unis étaient en paix, et étant entré dans un de leurs ports sous les mêmes conditions qui sont généralement accordées aux bâtiments de guerre étrangers dans les ports d'un autre État, devait être considéré comme étant entré dans les limites du territoire américain, en vertu de la convention tacite, que pendant son séjour il serait exempté de la juridiction du pays \

La jurisprudence maritime reconnue en France par '^*J^^' rapport aux bâtiments marchands étrangers entrant dans ^^nl'l les ports français ne parait pas s'accorder avec les prin- ^'^«°JP^*^° cîpes établis par l'arrêt de la cour suprême des États-Unis marc'handi que nous venons de citer, ou, pour parler plus correcte- jaridicuon ment, la législation française, en exemptant ces bâtiments de l'exercice de la juridiction du pays, leur accorde de plus grandes immunités que celles exigées par les principes généraux du droit international. Comme il dépend de la volonté d'une nation de faire telle condition qu'elle juge convenable à l'admission des bâtiments étrangers dans ses ports, de même elle peut étendre aussi loin qu'elle le juge convenable les immunités accordées à ces bâtiments entrant dans ses ports en vertu d'un consentement

'CiAHci's Reports, vol. II, p. 188-~f47.

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