‹ Éléments du droit international (volume 5)Chapitre 25 sur 90 · DROITS D*AMBA8SADE · texte numérisé non relu

DROITS D*AMBA8SADE

n'était pas si le bailleur avait le droit de retenir une partie du mobilier appartenant aiï locataire et trouvé dans les lieux loués à respiration du contrat pour sûreté des dommages encourais pour leurs dégradations; mais si le bailleur en exerçant son droit de retenir les meubles avait commis une violation aux privilèges des agents diplomatiques, ou au moins un acte punissable; et si pour cette raison on pouvait le forcer sommairement, et avant la prononciation du juge compétant sur sa réclamation, à rendre les meubles ainsi retenus. Cette dernière question ayant été résolue négativement, Ma décision de la première devait nécessairement être réservée aux tribunaux compétents.

Le privilège de l'exterritorialité consiste dans le droit de Tagent diplomatique d'être exempt de toute dépendance du pouvoir souverain du pays près le gouvernement duquel il est accrédité. Il s'ensuit que TÉtat ne peut exercer contre lui aucun acte quelconque de juridiction^ et comme, par une conséquence naturelle de ce principe, les tribunaux du pays n'ont pas en général le droit de connaître des controverses concernant les ministres étrangers, ils ne sont pas non plus autorisés, dans le cas particulier d'une controverse résultant d'un contrat de louage, à ordonner la saisie du mobilier d'un ministre public.

Si donc le privilège de Texterritorialité ne se rapporte qu'aux relations existant entre l'agent diplomatique et le souverain pouvoir du pays où il réside, il est également évident que la violation de ce privilège ne peut être commise que par les autorités de ce pays et non par une personne privée. Les relations légales des sujets du pays ne sont, à aucun égard, directement changées par le principe de rexterritorialité ; ce n'est qu'indirectement que ce principe peut opérer sur ces relations ; de sorte que dans les différends dos citoyens, le siyet n'a pas le droit d'invoquer rintervention des autorités de son pays contre le ministre étranger contre lequel il peut avoir une réclama-

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tion à faire, et s'il veut commencer des poursuites contre lui, il doit s'en référer aux tribunaux du pays môme du ministre. Si d'un autre côté le sujet peut se faire justice luimême sans avoir recours aux autorités de son pays, sa position à Tégard du ministre étranger est absolument la même que si le différend se fût élevé avec un de ses compatriotes.

n est presque inutile d'observer qu'en pareil cas la partie ne doit pas sortir des limites généralement permises. S'il employait la violence, il se rendrait coupable d'infractioQ à la loi, et serait punissable comme si la partie adverse était habitante du pays.

Dans la controverse en question, aucune autorité dépendant du gouvernement prussien n'avait participé, soit directement soit indirectement, à la saisie des meubles du ministre américain; le propriétaire de la maison les ayant retenus de son propre mouvement, il n'y avait donc pas de violation du privilège de l'exterritorialité. II n'y avait aucone preuve de violence commise par lui, et le simple fait de la retenue des meubles ne pouvait être considéré comme un acte illégal.

En principe tout propriétaire d'une maison, bien qu'il l'ait louée à une autre personne, reste en possession de sa propriété. 11 suit de là que les effets mobiliers apportés dans ladite maison par le locataire, peuvent être considérés à quelques égards comme en la possession du propriétaire. C'est pour cette raison que le droit civil de Prasse, de même que celui de la plupart des États de l'Europe, donne au propriétaire une garantie sur le mobilier du locataire, pour sûreté du payement du loyer. ,La question de savoir jusqu'à quel point ce droit fondé sur la loi positive d'un pays particulier peut être exercé contre mi ministre étranger, doit être mise hors de considération, puisque l'acte de rétention ne peut être regardé comme illégal et punissable, et en pareil cas il appartient aux tri-

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bunaux de justice de se prononcer sur les droits que peut avoir acquis le propriétaire au moyen de cet acte '. ^^ La personne et les effets mobiliers du ministre ne sont et taz6s. p^3 sujots aux impôts. Il est exempt de droits d'importation sur les articles à son usage personnel et à celui de sa fdmille. Mais cette dernière exemption est maintenant, selon Pusage de la plupart des nations, limitée à une somme déterminée, pendant la durée de la mission. II est soumis au payement des droits de péage et des postes aux lettres. L'hôtel qu'il habite, quoique exempt du logement des troupes, est soumis aux impôts, ainsi que les autres propriétés foncières du pays, soit qu'il appartienne au ministre ou à son gouvernement; et bien qu'en général sa maison soit inviolable, et que les agents de la police, des douanes, ou de l'accise, n'y puissent pénétrer sans sa permission, les abus qu'entraîna ce privilège eu faisant dans certains pays un asile pour les coupables, le restreignirent de beaucoup dans l'usage moderne des nations \ MMsa^ên ^^ pratique des nations a aussi étendu l'inviolabilité et courriers, j^^ ministres publics aux messagers et aux courriers envoyés avec des dépêches aux légations ou par les légations établies dans différents pays, ils sont exempts de toute espèce de visites et de recherches en traversant les territoires des puissances amies de leur gouvernement Pour que cette exemption ait de l'effet, ils doivent être munis de passeports de leur gouvernement, attestant leur caractère officiel, et, dans le cas de dépêches par mer, le vaisseau, ou aviso, doit être aussi muni d'une commission ou patente. En temps de guerre, un arrangement spécial, au moyen de cartel ou de pavillon de trêve et de

> Lettre du baron de Bulow à M. WheeUon, 5 juillet 4844. Voyez un examen remarquable de la controverse d-dessus par M. Foblix, le savant éditeur de la Reviie du droit français et étranger, t. il, p. 34.

'Vattbl, liv. IV, chap. ix, § 147 et 148. -* Martkvs, Précis, eic.^ liv. II, chap. Y, §220. Manuel diplomatique, chap. m, § 30, 84. — MiRLiM, Bépertoire, tit. Ministre public, sect. ▼, g 5, n^ 28.

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patentes, noD-sealemeni de leur propre gouveraeinent, mais encore^ da gouvernemeni ennemi, est nécessaire pour préserver ces. vaisseaux de dépêches dloterraption entre puissances belligérantes. Hais un ambassadeur ou autre ministre public résidant en pays neutre, à Teffet de conserver les relations de paix et d*amitié entre TÉtat neutre et son gouvernement, a le droit d'envoyer librement ses dépêches dans un vaisseau neutre, qui ne saurait être inquiété par les croisières d'une puissance en guerre avec son pays K

L'opinion des publicistes semble quelque peu divisée ^U^^ sur la question du respect et de la protection à accorder 'p'^iJê à i un ministre public qui traverse le territoire d'un État unSolrê' autre que celui auprès duquel il est accrédité, L'in viola- ^aûire"^ bilité des ambassadeurs sous l'empire du droit des gens Câpres"

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ne lie, ainsi que Grotius et Bynkersboek, entre autres, le accrédité. comprennent, que les États qui les envoient et ceux qui les reçoivent*. Wicquefort, en particulier, qui a toujours été considéré comme ^le plus courageux champion des droits des ambassadeurs, affirme que l'assassinat des ministres du roi de France, François V^ sur les terres de Tempereur Gharles-Quint , quoiqu'un meurtre atroce, ne portait aucune atteinte au droit des gens en ce qui touche les privilèges des ambassadeurs. On peut le regarder comme une violation du droit de passage inoSéosif qu'aggravait encore la circonstance du caractère de dignité des victimes du crime; on peut même le regarder comme une iuste cause de guerre contre l'empereur, sans y comprendre la question de protection au caractère d'ambassadeur, qui résulte exclusivement d'une présomption légale,

* Vattbl. liv. IV, chap. ix, § 19S. — Mambvs, Fréeû, etc., liv. VU, chap. XIII, g 260. — RoBiRsoii's AdmiraUy Reports, vol. VI, p. 466. U Caroline.

* GtoTius, de jure beUi ac pacii, lib. Il, cap. xviii, § 5. — Bth- KntHOBi, de Faro competenti legatorum, cap. ix, § 7.

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