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et qui ne peut eiister qu'entre le souverain qui envoie Fambassadeur et celui à qui il est envoyé *.
Vattel, d*un autre côté, déclare qu'un ambassadeur a besoin de passeports en traversant différents territoires pour se rendre au poste qui lui est destiné, afin de faire reconnaître son caractère public. Il est vrai que le souverain à qui il est envoyé, est plus spécialement obligé à faire respecter les droits attachés au caractère de l'ambassadeur, mais celui-ci n'est pas le moins du monde en droit de prétendre, sur le territoire d'une puissance tierce, au respect dû à l'envoyé d'un souverain ami. 11 est surtout admis à jouir d'une sécurité personnelle complète; lui faire injure et l'insulter, serait injurier et insulter son souverain et sa nation entière; l'arrêter ou commettre sur sa personne tout autre acte de violence, serait enfreindre les droits d'ambassade qui appartiennent à tout souverain. François l**" avait donc toute justice à se plaindre de l'assassinat de ses ambassadeurs, eb, sur le refus de Charles-Quint de donner satisfaction, à déclarer la guerre à ce prince. « Si le passage innocent est dû, même avec une entière sûreté, à un simple particulier, à plus forte raison le doit-on au ministre d'un souverain qui va exécuter les ordres de son maître, et qui voyage pour les affaires d'une nation. Je dis le passage innocent; car si le voyage du ministre est justement suspect, si un souverain a lieu de craindre qu'il n'abuse de la liberté d'entrer dans ses terres pour y tramer quelque chose contre son service, il peut refuser le passage. Mais il ne doit pas le maltraiter ni souffrir£^qu'on attente à sa personne. S'il n'a pas des raisons assez fortes pour lui refuser passage, il peut prendre des précautions contre l'abus que le ministre en pourrait faire'.»
II limite ensuite ce droit de passage aux ambassadeurs
* WiCQUEPORT, de l'Ambassadeur, liv. I. § 29. p. 483, 439.
* Vattbl, Droit des gens, liv. IV, chap. vu, § 84, 85.
DROITS D^AMBASBADS. 224
de souverains qui sont en relations de paix et d'amitié avec rÉtat que ces ambassadeurs ont à traverser; et il cite^ à l'appui de cette restriction du droit, le cas du maréchal de Bellisle, ambassadeur de France en Prusse e'n 4744 (la France et la Grande -firetagne étant alors en guerre), qui, en essayant de traverser le Hanovre, fut arrêté et conduit prisonnier en Angleterre K
Bynkershoek soutient que les ambassadeurs qui traversent le territoire d'un État autre que celui auprès duquel ils sont accrédités, sont justiciables de la juridiction locale civile et criminelle, de la même manière que les autres étrangers qui doivent à l'État une obéissance temporaire. Il interprète l'édit des États-Généraux de 4679, qui exempte, de l'arrestation la personne, les domestiques et les effets des ambassadeurs, r>]ner te lande komende, residerende of passerende, o comme s'étendant seulement aux ministres publics, actuellement accrédités auprès de leur haute puissance. Il considère le dernier terme mentionné passerende comme s'appliquant non pas ^ ceux qui, venant d'ailleurs, ne font que traverser les terres de l'État pour aller dans un autre pays, mais seulement à ceux qui vont quitter l'État oîL ils ont résidé comme ministres accrédités près du gouvernement de cet État^.
Merlin regarde cette interprétation comme forcée. «Le mot passer en français et passerende en flamand n'a jamais désigné un honmie qui s'en retourne, mais un homme qui étant venu ne s'arrête pas et va plus loin. Il faut donc dire que la loi dont il s'agit attribue aux ambassadeurs qui ne font que traverser les Provinces-Unies, la môme iodépendance qu'à ceux qui vont y résider. On objectera sans doute avec Bynkershoek que les États- Généraux, c'est-à-dire les auteurs de cette même loi, ont fait arrêter,
* Ch. de Mabtehb, Causes célèbres du droit des gens, t. I, p. 3 H . 'BrmEBSHOEK, de Foro legatorum^ cap .ix. — Wheaton, Hist. law of nationSy p. 243.
ftM DE0IT8 dVmBASSàDS.
au mois de février 4747, le baron de Gorta, ambassa* deur de Suède qui ne faisait que passer parmi eux, et cela à la réquisition du roi d'Angleterre, contre lequel il avait tramé une conspiration à Lcmdres. Hais Bynkershoek nous fournit lui-même la réponse à cet exemple* «La seule raison (dit-il) que les États-Généraux ont alléguée de ce procédé, c'est que cet ambassadeur ne leur avait point présenté ses lettres de créance.» — » Cette raison (continue Merlin) était effectivement la seule des États- Généraux; mais pour être isolée, elle n'en était pas moins solide. Quand on dit qu'un ambassadeur doit jouir dans les pays par lesquels il ne fait que passer de l'indépendance attachée à son caractère, cela s'entend, pourvu qu'il les traverse en ambfusadeur, c'est-à-dire après s'être fait annoncer, et avoir obtenu la permission de passer comme tel. Cette permission met le souverain qui l'a accordée, dans la même obligation que si c'était à lui-même que le ministre public fût envoyé et qu'il l'eût admis. Mais aussi, sans cette permission, l'ambassadeur doit être considéré comme un voyageur ordinaire, comme un simple passager, et conséquemment rien ne s'oppose à ce qu'on l'arrête, quand il y a contre lui des causes qui seraient suffisantes pour faire arrêter un particulier K»
 ces observations du savant jurisconsulte Merlin, on peut ajouter que l'inviolabilité d'un nnoistre public, dans ce cas, repose sur le même principe que celle de son souverain venant sur le territoire d'un État ami avec la permission expresse ou tadte du gouvernement local. Tous deux ont également droit à la protection de ce gouvernement, contre tout acte de violence et toute espèce de contrainte incompatible avec leur caractère sacré.
Nous avons dit permiisian ecppresee ou tacite, parce qu'un ministre public, accrédité près d'un pays, et qui entre sur le territoire d'un autre pays en faisant connaître son
) Meklim, Répertoire, lit. Ministre public, seot. V, g 3, n^ 4, 42.
DROITS D'a«BA88ADB. S93
caractère officiel dans la forme ordinaire, peut se préva- Ibir autant de la permission que Tabsence de prohibition loi accorde implicitement que pourrait le faire le souve* rain lui-même dans un cas semblable '.
Un ministre résidant en pays étranger jouit du privilège Lfberté de culte religieux, dans sa chapelle privée, selon le rit de réû^âlu. sa religion nationale, quoique cette religion puisse ne pas être généralement tolérée par les lois de TÉtat où il réskie. Depuis Tépoque de la Réforme, ce privilège a été assuré entre les nations catholiques et protestantes de r£urope. La mAne jouissance est aussi accordée aux ministres publics et aux consuls des puissances chrétiennes en Turquie et dans les États Barbaresques. L'esprit croissaut d'indépendance religieuse et de libéralisme a graduellement étendu œ privilège jusqu'à souffrir dans la plupart des pays rétablissement de chapelles publiques attachées aox diflR^rentes ambassades étrangères, dans lesquelles nou- seulement les étrangers de la même nation, mais même les nationaux du pays qui suivent la même région, sont admis au libre exercice de leur culte particulier. Ceci ne s'étend pas en général aux processions publiques, à l'usage des cloches, ou autres rits extérieurs célébrés hors des murs de la chapelle*.
Les consuls ne sont pas des ministres publics. Quelque fsi protection qu'il leur soit accordée dans l'exerdce de leurs ^^^Ijjjjjj^n* devoirs officiels, quelque privUége spécial que leur cou- p^ViitoM fèrent les lois locales et les usages, ou les traités inter- de'miDilttrn nationaux, ils ne jouissent pas, selon le droit des gens ^^^^*^' général, des immunités particulières des ambassadeurs. Aucun État n'est forcé de soufinr •chei lui des consuls étrangers, s'il n'a été par convention stipulé qu'il en rece^ vrait Les consuls doivent être admis par le souverain
^Vide sapra, pt. II, chap. U, g 9.
' Vattkl, liT. IV, chap. vu, g 404. -— MAftTBns, Précis, etc., liv. VU. chap. Ti. g %%%—%%6. -^ ElUib», Droit des gens moderne de l'Europe,
pt. n. tu. n. chap. III, g ai 5, 219.
224 UROiTS d'ambassade.
du pays et soumis à son approbation, et slls se rendent coupables de conduite illégale oû inconvenante, VexeqwUw qui leur est accordé peut être révoqué, et ils peuvent être punis par les lois ^ de l'État où ils résident ou renvoyés dans leur pays à la discrétion du gouvernement qu^ils ont offensé. En matière civile et criminelle ils sont soumis à la loi locale de la même manière que les autres étrangers résidant qui doivent à l'État une fidélité temporaire ^. Fin d'une La mission d'un ministre étranger accrédité à une cour dTpfoma- étrangère, ou à un congrès d'ambassadeurs, peut se terminer pendant sa vie de l'une des manières suivantes.
4^ Par l'expiration de la période fixée pour la durée de la mission ; ou, quand le ministre est constitué seulement par intérim, par le retour à son poste du ministre ordinaire. Dans l'un ou l'autre de ces cas, un rappel formel n'est pas nécessaire.
2^ Quand l'objet de la mission est rempli, comme pour le cas d'ambassade de pure cérémonie ; ou quand la mission est spéciale, et qpie le but de la négociation est atteint ou manqué.
3^ Par le rappel du ministre.
4^ Par la mort ou l'abdication de son souverain ou du souverain auprès duquel il est accrédité. Dans l'un ou l'autre de ces cas, il est nécessaire que les lettres de créance soient renouvelées; ce qui a quelquefois lieu dans le premier cas dans la lettre de notification écrite par le successeur du souverain décédé au prince à la cour duquel le ministre réside. Dans le second cas il est pourvu de nouvelles lettres de créance; mais quand il y a lieu de croire que la mission ne sera suspendue que pour peu de temps, une négociation déjà entamée peut être continuée avec le même ministre confidentiellement suib spe rati
* WiCQUEFORT, de l'Ambassadeur, liv. ï, § 6. — Btkkbbsroee, cap. X. — Martbms, Précis, etc., liv. IV, chap. m, § H8. — Kekt's Ckmm. on Américain law, vol. I, p. 43, 45. 6lh edil. — Foelix, Droit international privé, g 191.
DROITS D* AMBASSADE. SiS
5^ Quand le ministre, en raison de quelque violation da droit des gens , ou de quelque incident important survenu dans le cours de sa négociation, prend sur lui la responsabilité de déclarer sa mission terminée.
6^ Quand pour cause de i'inconduite du ministre ou des mesures de son gouvernement, la cour près de laquelle il réside juge à propos de le renvoyer sans attendre son rappel.
7^ Par un changement dans le rang diplomatique du ministre.
Quand par quelqu'une des circonstances ci- dessus mentionnées le ministre est suspendu de fies fonctions, et de quelque manière que sa mission soit terminée, il demeure toujours en possession de tous les privilèges attachés à son caractère public jusqu'à son retour dans son pays^
Une lettre formelle de rappel doit être envoyée au mi- if^i^; nistre par. son gouvernement: 4^ quand l'objet de sa mission est accompli ou manqué; 2^ quand il est rappelé pour des^ motifs qui ne touchent pas les relations amicales des deux pays.
Dans ces deux cas on observe à peu près les mêmes formalités qu'à l'arrivée du ministre. Il délivre une copie de sa lettre de rappel au ministre des affaires étrangères, et demande une audience du souverain pour prendre congé de lui. Â cette audience le ministre délivre au souverain l'original de sa lettre de rappel, en lui adressant un discours d'apparat adapté à la circonstance.
Si le ministre est rappelé à cause des mésintelligences entre les deux gouvernements, les circonstances particulières de ces cas doivent déterminer si une lettre formelle de rappel lui sera envoyée, ou s'il doit quitter la résidence sansVattendre; si le ministre doit demander une audience de congé, et si le souverain doit la lui accorder.
de rappel.
' Martems, Manuel diplomatique, chap. vu, § 59; chap. ii, § 46. - •d>, etc., liv. VB, chap. ix, § 239. — Vattbl, liv. IV, chap. ix, § 426,
I ÂK
46. — Précis,
226 DBOiTS d'ambassadb.
Quand la rang diplomalique du ministre est élevé ou abaissé, comme dans le cas où un envoyé devient ambassadeur, ou dans celui où un ambassadeur a rempli ses fonctions comme tel, et va rester ministre de seconde on de troisième classe, il présente la lettre de rappel et une lettre de créance pour son nouveau caractère.
Quand la mission se tehnine par suite de la mort do ministre, son corps doit être enterré décemment ou envoyé chez lui pour l'enterrement; mais les cérémonies religieuses extérieures à observer en cette occasion dépendent des lois et des usages des lieux. Le secrétaire de légation, ou, s'il n'y a pas de secrétaire, le ministre de quelque puissance alliée doit poser les scellés sur ses effets, et les autorités locales n'ont aucun droit d'intervention à moins d'un cas de nécessité. Toutes questions relatives à la succession a6 inUsttU des biens mobiliers du ministre, ou à la validité de son testament, doivent être déterminées par les lois de son pays. Ses effets peuvent être enlevés ou pays où il résidait sans payement d'aucun droit d'aubaine ou de détraction.
Quoique, rigoureusement, les privilèges personnels da ministre expirent avec la mission à laquelle son décès a mis fin, la coutume des nations donne droit à la veuve et à la famille du ministre décédé, ainsi qu'à leurs domestiques, aux mêmes immunités pour un temps limité que celles dont ils jouissaient pendant sa vie.
C'est l'usage de certaines cours de donner des présents aux ministres étrangers à leur rappel et dans d'autres occasions spéciales. Quelques gouvernements défendent à leurs ministres de recevoir de semblables présents. Telle était autrefois la règle observée par la république de Venise, et telle est maintenant la loi des États*Unis d'Amérique^
>Martfn8, Précis, etc, liv. Vn, chap. x, % 240—245. Manuel diplomatique, chap. vu, g 60^65.