‹ Éléments du droit international (volume 5)Chapitre 27 sur 90 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

DROITS DE NÉGOaATION ET DE TRAITÉS.

Le pouvoir de négocier et de contracter des traités § i. publics de nation à nation est en pleine vigueur dans tout ^f ^®"^^T État souverain qui n'a pas cédé cette portion de sa sou- JVel* mîSiveraineté, ou consenti à en modifier Pexercice par con- a»'»®"ventions avec d^autres États.

Les États mi-souverains ou dépendants n'ont en général qu'une faculté limitée de contracter de cette manièreet même des États souverains ou indépendants peuvent restreindre ou modifier cette faculté par des traités d'alliance ou de confédération avex^ d'autres États. Ainsi les nombreux États de l'Union de l'Amérique septentrionale ont défense expresse d'entrer dans aucun traité avec des puissances étrangères, ou les uns avec les autres, sans le consentement du congrès ; tandis que les membres souverains de la Confédération germanique conservent le pouvoir de conclure des traités d'alliance et de commerce non-incompatibles avec les lois fondamentales de la Confédération \

La constitution ou loi fondamentale de tout État particoHer doit déterminer en qui repose le pouvoir de négoder et de contracter des traités avec les puissances étrangères. Dans les monarchies absolues et même constitutionneUes, ce pouvoir est ordinairement attribué au souverain régnant. Dans les républiques, le chef de l'État,

*Voyes première partie, chap. ii, § 9 — 26, p. 85-75.

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