‹ Éléments du droit international (volume 5)Chapitre 28 sur 90 · DROITS DB NÉGOCIATION ET DK TRAITÉS · texte numérisé non relu

DROITS DB NÉGOCIATION ET DK TRAITÉS

Forme de traité.

le sénat) ou le conseil exécutif est investi de Pexercicedc ce pouvoir souverain.

Aucune forme particulière de mots n'est essentielle ^ la conclusion et à la validité d'un traité entre nations. Le consentement mutuel des parties contractantes peut être donné expressément ou tacitement; dans le premier cas il est ou verbal ou écrit. Il peut être exprimé par un acte signé des plénipotentiaires des deux parties, ou par une déclaration et contre-déclaration, ou en forme de lettres ou de notes échangées entre eux. Mais Tusage moderne exige que les consentements verbaux soient aussitôt que possible convertis en consentements écrits, afin d'éviter les contestations; et toutes communications purement verbales qui précèdent la signature définitive d'une convention écrite sont considérées comme renfermées dans Pacte lui-même. Le consentement des parties peut être donné tacitement, dans le cas d'un accord fait sous une autorisation imparfaite, ^n agissant d'après lui comme dûment conclus ^ Carteri H Y 21 Certains traités entre nations qui sont conclus et capftâu- °°^ P^^ ^^ vertu d'aucuu pouvoir spécial, mais dans l'exercice d'un pouvoir général implicitement confié à certains agents publics comme accidentellement attaché à leur rang officiel. Tels sont les actes officiels des généraux ou des amiraux, qui suspendent ou limitent l'exercice des hostilités dans la sphère de leurs commandements respectifs de terre ou de mer, au moyen de permissions

laiiona.

> Martbns, Précis, etc., Uv. II, chap. ii, § 49, 61, 65. — Hefptei, § 87.

Les jarisconsuites romains rangeaient tous les contrats internationaux en trois classes; i^ Pactiones, 2^ sponsiones, 3** fœdera. Les derniers étaient regardés comme les plus solennels, et Gains, dans les fragments de ses Instilutes récemment découverts, dit en pariant de la supposition d'un traité de paix conclu dans la simple forme d'une pure pactio; «Dicitur uno casu hoc verbo (spondes ne? spondeo): peregrinum quoque obligari posse velut si imperator noster principem alicujus peregrini populi de pace ita interrogetur : quod nimium subtiliter dictum est, quia si quid adversus pactionem fiât, non ex stipulatu agitur, sed jure belli vindicalur.» fCdmm. III, §94.)

DBOITS DE MtGOCIATlOlf BT DB TBAITÉS. S29

spédales de commerce, de cartels d'échange de prisonmers, d'armistices, ou de capitulations de forteresse, de ville, ou de province. Ces conventions n'ont pas besoin, en général, de la ratification du pouvoir suprême de FÉtat, à moins que cette ratification ne soit expressément réservée dans Tacte lui-même \

De tels actes ou engagements, quand ils sont faits sans ^ ^ ^' aatorisation, ou quand ils excèdent l'autorisation dont ils ont besoin pour être faits, se nomment sponsions. Il faut que ces conventions soient confirmées par ratification expresse ou tacite. La première est donnée en termes positifs et dans les formes usuelles ; l'autre est impliquée dans le fait même d'agir sous l'empire de la convention comme si l'on y était obligé par ses stipulations. Le simple sflence ne suffit pas pour emporter ratification de Tune ou de Tautre des parties, quoique la bonne foi exige que la partie qui refuse doive notifier sa détermination à l'autre partie, afin d'empêcher cette dernière d'exécuter sa part du consentement Si cependant cette exécution a eu lieu d'one manière totale ou partidle, par Tune ou l'autre des parties, agissant de bonne foi, dans la supposition que Tagent était dûment autorisé, la partie qui agit ainsi a le droit d'être indemnisée, ou replacée dans sa situation pre* mière ■.

Quant aux autres traités publics, pour qu'un ministre j^^^ public ou autre agent diplomatique soit apte à conclure ^^fi^uoÔl et à signer un traité avec le gouvernement auprès duquel il est accrédité, il faut qu'il soit muni d'un plein pouvoir indépendant de sa lettre de créance générale.

Grotius, et après lui Pufféndorf, considèrent les traités et les conventions ainsi négociés et signés comme obli-

^GaoTius, de Jure beîU ac pacis, lib. III, chap. xxu, g 6, 8. — Vaîtbl, Droit des gens, liv. II, chap. xiv, g 207.

'GftOTiUB, de Jure belli ac pctcis, lib. II, cap. xv, § 4 6; lib. DI, cap. xxn, g 4—8. — Vattel, Droit des gène, liv. II, chap. xiv, § 209-212. — RuTBSavoRTfl's Inetit., b. II, chap. ix. g 24.

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géant le souverain au nom duquel ils sont conclus, de la même manière que tout autre contrat, fait par un agent dûment autorisé, oblige son mandant selon les règles générales de la jurisprudence civile. Grotius fait une distinction entre la procuration communiquée à Fautre partie contractante, et les instructions connues seulement du mandant et de son agent. Selon lui, le souverain est obligé par les actes de son ambassadeur dans les limites de son plein pouvoir officiel, quoique celui-ci puisse avoir excédé ou violé ses instructions secrètes K

Celte opinion des premiers publicistes, fondée sur les analogies du droit romain relatif au contrat de mandai ou de commission, a été contestée par les écrivains plus récents.

Bynkershoek expose les vrais prindpes applicables à ce sujet avec cette clarté et cette précision pratique qui distinguent les écrits de ce grand publiciste. Dans le second livre de ses QuœsHones juris ptAlici (cap.^ tu) il propose la question de savoir si le souverain est obligé par les actes de son ministre contraires à ses instructions secrètes. Selon lui, à résoudre la question par les règles ordinaires du droit civil, il est certain que le mandant n'est pas obligé quand l'agent excède ses pouvoirs. Mais dans le cas d*un ambassadeur il faut distinguer entre plein pouvoir général qu'il exhibe au souverain près duquel il est accrédité, et ses instructioQS spéciales qu'il peut conserver et qu'il conserve généralement, comme un secret entre son souverain et lui. 11 déduit de l'opinion d'Albericus Grentilis de Jure pelU,

' Et in generali pnepositione accidere potest ai nos obliget qui prœpositus est, agendo contra voluntatem nostram sibi soii signîQcatam: quia hi dislincti sunt actus voiendi: unus quo nos obligamus ratum habituros quicquid ille in tali negotiorum génère fecerit ; alter, quo illum irobîs obligamus, ut non agat nisi ex prœscripto, sibi non aliis cognito. Quod notandum est ad ea qu» legatis proinittunt pro regibtts ex vi instrumenti, procuratorii , excedendo arcana mandata. (Grotius, de Jure belii ac p^icis, tib. H, cap. xi, g 4 2. — Puppbiidoif. de Jure ncUurœ et gefUiumj lib. III, cap. ix, g %.)

oRom Bi NteocuTion bt db TiAirts. 834

iib. III, cap. xit), et de celle de Grotius précitée, que si le ninistre n'a pas excédé le pouvoir à lui donné dans ses lettres de créance officielles, le souverain est obligé à ratifier, quoique le miiiistre puisse avoir dévié de ses ins* tractions secrètes. Bynkershoek admet que si les lettres de créance sont spéciales, et décrivent les pouvoirs parti^^ coliers conférés au ministre, le souverain est forcé de ratifier tout ce qui est conclu conformément à ces pouvoirs. Mais les lettres de créance données aux plénipotentiaires seDt rarement spéciales, plus rarement encore les iostructiens secrètes sont contradictoires avec le plein pouvoir public, et le plus rarement de tout, un ministre enfreint ses instructioiis secrètes K Mais qu'arriverait-il s'il les enfreignait? Le souverain est-il obligé à ratifier en conséquence de la promesse contenue daos le plein pouvoir? Selon Bynkershoek, Tusage des nations, au temps où il écrivait, exigeait la ratification du souverain pour valider les traités conclus par son ministre, en toute circonstance, excepté dans le cas très-rare où les instructions étaient en entier contenues dans le plein pouvoir public. II discute la doctrine de Wicquefort (rAmbassadeur et ses fonctions^ liv. 2, § 45), condamnant la conduite de ces princes qui ont refusé de ratifier les actes de leurs ministres, sous prétexte de leur contravention avec leurs instructions setrètes.

Les analogies du droit romain et les usages du peuple romain ne devaient pas être considérés comme un guide infaillible en cette matière, depuis que le temps avait amené graduellement un changement dans l'usage des nations, ce qui constitue le droit des gei^. Wicquefort lui-même, dans un antre passage, avait admis la nécessité d'une ratification pour valider les actes d'un ministre faits d'après son plein

' Sed ramm est quod poblica mandata sint specialia, rarius quod arcanum mandatum pablico ait contraiium, rarissimam vero, quod lagatus arcanum posterios spemat et ex publico priori rem agat. (BnrmsBOBK, QuoBsUamm juris pubUci Ub. H, cup. vu.)

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