‹ Éléments du droit international (volume 5)Chapitre 29 sur 90 · DROITS DB NEGOCIATION ET DB TRAITÉS · texte numérisé non relu

DROITS DB NEGOCIATION ET DB TRAITÉS

pouvoir K Bynkershoek ne nie cependant pas qui si le ministre a agi précisément en conformité de son plein pouvoir officiel, qui peut être spécial, ou de ses instnic* tiens secrètes, qui sont toujours spéciales, . le souverain ne soit obligé à ratifier ses actes et ne se soumette luimême à une imputation de mauvaise foi s^il refuse. Mais si le ministre excède son autorisation, ou entreprend de traiter des points non-contenus dans son plein pouvoir et ses instructions, le souverain est pleinement justifié è ajourner ou même à refuser sa ratification. Les circonstances particulières à chaque cas spécial doivent déter. miner si la règle ou Texceptiôn doit être appliquée *.

Vattel considère le souverain comme obligé par les actes de son ministre dans les limites de ses lettres de créance, à moins que le pouvoir de ratifier ne soit expressément réservé, d'après Tusage établi déjà au temps où il écrivait.

«Les souverains traitent ensemble par le ministère de leurs procureurs ou mandataires, revêtus de pouvoirs suf-

^ Sed quod olim obtinuit, nunc non obtinet, ut mores gentium saspe soient mutari, nani postquam ratihabitionem osus invaluU, inter gentes tantum non omnes receplum est, ne fœdera et pacta, a legatis inita, valuerint, nisi ca probaverint principes, quorum res agitur. Ipse Wicquefort (eodem opère, 1. I, sect. 4 6) neoessitatem ratihabitationum satis agnoscit hisce verbis : que les pouvoirs, quelque amples et absolus qu'ils soient, aient toujours quelque relation aux ordres secrets qu'on leur donne, qui peuvent être changés et altérés, et qui le sont souvent, selon les conjonctures et les révolutions des affaires. (Btnkersboek, Quœstionum juris publici lib. Il, cap. vu.)

' Non tamen negaverim, si legatus publicum mandatum, quod forte spéciale est, vel arcanum. quod semper est spéciale, examussim sequQtus, fœdera et pacta ineat, justi principis esse ea probare, et, nisi probaverit, malas fidei reum esse, simulque legatum ludibrio ; sin autcm mandai um excesserit, vol fœdei4bus et pactis nova quaodam sint inserta, de quibus nihii mandatum erat, optimo jure poterit prin*ceps vel differre ratihabitionem, vel plane negare. Secundum hsec damnaverim vel probaverim negatas ratihabitiones, de quibus prolixe agit Wicquefort (d. L. II, sect. 4 2). In singulis causis, quas ipse ibi recenset, ego noiim judex sedere, nam plurimum facti habent, quod me latet, et forte jpsum latuit. Non immérité autem nunc genfibus placuit ratihabitio, cum mandata publica, ut modo dicebam, vix unquam siot specinlia, et arcana legatus in scriniis suis servare soient, neque adeo de his qnicquam rescire possint, quibuscum actum est. (HHd.J

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fisuDls, que Ton appelle oommunément plénipotentiaires. On peut appliquer ici tontes les règles du droit naturel 8Qr les choses qui se font par commission. Les droits du mandataire se définissent par le mandat qui lui est donné. Il ne doit point s'en écarter; mais tout ce qu'il promet dans les termes de sa coiûmission, et suivant Fétendne de ses pouvoirs, lie son constituant

€ Ai:gourd'hui, pour éviter tous dangers et toutes difficultés, les princes se réservent de ratifier tout ce qui a été conclu en leur nom par leurs ministres. Le plein pou-^ voir n'est autre chose qu'une procuration cum libéra. Si cette procuration devait avoir son plein effet, on ne saurait être trop circonspect à la donner. Mais les princes ne pouvant être contraints autrement que par les armes à remplir leurs engagements, on s'est accoutumé à ne faire fonds sur leurs traités qu'autant qu'ils les ont agréés et ratifiés. Tout ce qu'a conclu le ministre demeurant sans force jusqu'à la ratification du prince, il y a moins de danger à lui donner un plein pouvoir. Mais pour refuser avec honneur de ratifier ce qui a été conclu en vertu d'un plein pouvoir, il faut que le souverain en ait de fortes et solides raisons, et qu'il fasse voir en particulier que son ministre s'est écarté de ses instructions ^o.

La moindre réflexion suffira pour montrer combien est grande la différence qui existe entre le pouvoir donné par les souverains à leurs ministres de négocier des traités relatifs à des intérêts nationaux vastes et compliqués, et celui donné par un individu à son agent ou mandataire de contracter avec un autre en son nom sur de simples affaires privées. Les actes des ministres publics conclus avec de pareils pleins pouvoirs ont été considérés depuis des temps très-reculés comme sujets à ratification *.

'Vattbl, Droit des gens, liv. Il, chap. xii, g 456. ' Un des premiers exemples connus de cette pratique se présenta dans le traité de paix conclu, en 651, par l'empereur romain Justinien

S34 DROITS DE NAGOCUTION ET DE TRAITAS.

La raison sur laquelle est fondé cet usage est dairemeot expliquée par un vieux diplomate non moins recommandable par ses talents que par une longue expérience. « Les formes dans lesquelles un État traite avec un autre, i» dit sir Robert Adair, a exigeant, dans Fintérét de l'affaire elle-même, que les pouvoirs de la négocier soient aussi étendus et généraux que les mots peuvent les rendre, il est d'ordinaire de les disposer même sous promesse de ratification; bien que dans l'usage la non-ratification des préliminaires ne soit jamais considérée comme contravention au droit des gens. La raison en est simple. Un ambassadeur, pour obtenir auprès d'un État le même crédit que son maître, doit être investi des pouvoirs de faire et de consentir tout ce que son maître lui-même pourrait faire et consentir, même d'aliéner la plus grande partie de son territoire. Mais Fexercire de ces vastes pouvoirs sous le contrôle sous-entendu de non-ratification est régularisé par ses instructions ^. »

L'exposition de la pratique approuvée des nations, d'où l'on peut seulement déduire le droit des gens applicable à cette matière, montre d'une manière concluante qu'un plein pouvoir, quoique générai, et même s'étendaut à la promesse de ratification, ne comprend pas l'obligation de ratifier dans le cas où le plénipotentiaire a dévié de ses instructions. Cependant la doctrine contraire, tirée, comme nous l'avons vu, par les premiers publicistes, des anaio*

avec Cosroes l^, roi de Perse. Les préliminaires et le traité définitif, signés par les plénipotentiaires respectifs, furent ultérieurement ratifiés par les deux monarques, et des ratifications furent formellement échangées. (Bamibtrag, Histoire des anciens traités, pt. II.)

On a observé très-judicieusement que cet exemple d'édiange de ratifications formelles à une époque comme celle de Justinien, qui n'inventa rien, mais ne fit que réunir et suivre les précédents des siècles antérieurs, montre d'une manière concluante que cette sanction était alors jugée nécessaire, par l'usage général des nations, pour valider les traités conclus en vertu de pleins pouvoirs, (Wuiii, die BaUficatio» von Staatsvertràgen, deutsche Vierteljahrs-Schrift, Nr 99.

' Adau, Mission à la cour de Vienne, p. 54.

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gîes da droit civil relatif à Tobligation des contrats condua par procuration, est soutenue par un écrivain moderne de grand mérite. KlUber affirme que aies traités publics D6 peuvent être valablement conclus que par le représen^ tant de FÉkU envers f étranger (d'ordinaire le gouvernant), soit immédiatement par lui, soit par Tentremise de plénipotentiaires y ainsi que d*une manière conforme aux Urie constUutûmneUee de f Était. Le traité passé par un plénipotentiaire est valable, si celui-ci n'a point agi hors de ses pleins pouvoirs ostensibles; et une ratification postérieure D'est requise que dans le cas où elle aurait été expressément réservée dans les pleins pouvoirs, ou bien stipulée dans le traité même, comme cela se fait ordinairement aujourd'hui dans toutes les conventions qui, telles que \es arrangements militaires, ne sont point nécessitées par Teiigence du moment La ratification donnée par Tune des parties contractantes, n'oblige point l'autre partie à donner également la sienne. Quant au commencement de la validité du traité, c'est du moment de sa signature, et non de celle des ratifications qui l'ont suivie, que datent ses effets, sauf toutefois les stipulations* particulières. Une simple tponsionf un engagement formé pour l'État par qui que ce soit, fût-ce même par le représentant de l'État ou par son mandataire, sans qu'Us y aient été autorisés, n'est obligatoire qu'autant qu'il est ratifié par l'État. La question de savoir si un traité passé au nom de l'État entre le gouvernant et l'ennemi, pendant que le premier se trouve prisonnier de guerre, et si jusqu'à quel point un tel traité est obligatoire pour l'État, ou s'il peut être regardé au plus comme une sponsion, a été le sujet de grandes contestations ^. »

Martens s'accorde avec KlUber jusqu'à admettre que «ce que promet un mandataire, ministre, etc., en restant

' Klubbr, DroU des gens moderne de l'Europe, % 1 42.

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dans les bornes du pouvoir qui lui a été donné et sur la foi duquel la nation étrangère est entrée en négociation avec lui, est obligatoire pour l'État qui Va autorisé, quand même il se serait écarté des règles de son instruction secrète. Le droit des gens n'exige pas à cet eSel une ratification particulière. » Mais il ajoute très-judicieusement que «cependant, vu la nécessité de donner aux négociateurs des pleins pouvoirs fort étendus, le droit des gens positif a introduit la nécessité d*une ratification particulière, pour ne pas exposer l'État à des préjudices irréparables que l'inadvertance ou la mauvaise foi du subalterne pourrait lui causer; de sorte qu'on ne compte plus sur les traités qu'en tant qu'ils ont été ratifiés. Mais le motif de cet usage, qui remonte jusqu'aux temps les plus reculés, indique assez que si Tune des deux parties offre dûment sa ratification, l'autre ne peut refuser la sienne qu'en tant que son mandataire s'est écarté des bornes de son instruction, et par conséquent est punissable; et qu'au moins dans la règle il ne dépend pas du libre arbitre d'une nation de refuser sa ratification par de simples motifs de convenance K »

Martens remarque, dans une note de la 3^ édition de son ouvrage, publiée après l'apparition de celui de KlUber, que ce dernier est d'une opinion contraire quant à l'obligation par une partie d'échanger les ratifications quand l'autre le propose; «et comme 0 (KlQber) ne regarde la ratification comme nécessaire qu'en tant qu'elle a été réservée dans le plein pouvoir, ou dans le traité (ce qu'on n'omet guère aujourd'hui), il semble que cet auteur fasse découler de cette réserve le droit de refuser la ratification à son gré, ce dont je doute^.^

Cette observation de Martens paraît être fondée sur un malentendu de ce que veut dire KIttber, malentendu dans lequel nous étions nous-méme tombé par inadver-

* Martens, Précis, etc., § 48.

* Martens, 8* ôdit. note F.

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tance dans la première édition anglaise de cet ouvrage. Quoique peut-être il n'ait pas entouré sa pensée de précautions suffisantes, un examen plus approfondi nous a coDvaiocu qui ni Rlttber ni aucun ^utre pubHciste n'avait émis un principe aussi large, que la ratification d'un traité condu conformément au plein pouvoir, pût être refusée selon le simple caprice de l'une des parties contractantes, et sans appuyer un tel refus de puissantes et solides raisons.

Les expressions de Vattel: «Pour refuser avec honneur de ratifier ce qui a été conclu en vertu d'un plein pouvoir, il faut que le souverain en ait de fortes et solides raisons, et qu'il fasse voir en particulier que son ministre s'est écarté de ses instructions,» semblent impliquer qu'il considère l'énondation d'une telle déviation comme l'une des plus puissantes et des plus solides raisons à alléguer pour refuser la ratification. Mais on peut énumérer plusieurs classes et cas, o£i l'on conçoit qu'un pareil refus soit justifié, même quand le ministre n'a pas outre-passé ou violé ses instructions. Dans le nombre on peut mentionner les suivants:

4^ On peut repousser les traités, même subséquents à la ratification, en se fondant sur l'impossibilité, physique ou morale, d'en remplir les stipulations. L'impossibilité physique a lieu quand la partie qui fait la stipulation n'est pas apte à la remplir, faute des moyens physiques nécessaires dépendant d'elle. L'impossibilité morale a lieu quand l'exécution de l'engagement entamerait injustement les droits de parties tierces. Dans ces deux cas, il s'ensuit que si l'impossibilité de remplir le traité s'élève ou est décou-

verte avant l'échange des ratifications, cet échange peut être refusé sur ce fondement*

2^ En se fondant sur l'erreur mutuelle des parties relativeipent à un point de fait qui, s'il avait été connu dans ses véritables circonstances, eût empêché la conclusion du

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traité. Là aussi, si l'erreur est découverte avant la ratification, on peut s'en abstenir d'après ce fondement.

3^ Dans le cas d'un changement de circonstances dont doit dépendre la validité du traité, soit par une stipulation expresse (clausida rébus rie stantibusjj soit par la nature même du traité. Un pareil changement de circonstance ferait rompre le traité même après ratification; ainsi s'il arrive avant la ratification, il apportera une raison forte et solide pour refuser cette sanction.

Tout traité oblige les parties contractantes du jour de sa signature, à moins qu'il ne contienne une stipulation expresse du contraire. L'échange des ratifications a un effet rétroactif, confirmant le traité du jour de sa date K

La récente intervention de quatre des grandes puissances de l'Europe dans les affaires intérieures de l'em* pire ottoman, offre un exemple remarquable d'un traité qui ne fui, pas seulement regardé comme obligeant corn* plétement les parties contractantes, mais dont l'exécution fut au moment même commencée avant l'échange des ratifications. Tel fut le cas de la convention du 45 juillet 1840 entre l'Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse, la Russie et la Turquie. Dans le protocole secret annexé au traité, il fut arrêté qu'à cause de la distance qui séparait les cours respectives les unes des autres, des intérêts de l'humanité, et des puissantes considérations de la politique européenne, les plénipotentiaires, en vertu de leurs pleins pouvoirs, étaient convenus «que les mesures préliminaires seraient immédiatement mises à exécution et sans attendre l'échange des ratifications, consentant formellement par le présent acte, et avec l'assentiment de leurs cours, l'exécution immédiate de ces mesures^.»

Ce cas anomal peut, à première vue, sembler contra-

' Martens, Précis, etc., g 48. Essai concernant les armateurs, eto, g 48. — Rluber, Droit des gens moderne de l'Europe, § 48. — Hbfftbi, d€U europàische Vôlkerrecht, § 87.

' MuRHARD, nouveau Becueil général, t. I, p. 468.

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dicioire avec les principes cndessus établis, de la nécessité d'une ratification postérieure pour donner un effet oon4>let à un traité conclu par des plénipotentiaires. Mais une réflexion plus profonde fera voir la distinction sensible qui existe entre une déclaration des plénipotentiaires, autorisés par les instructions de leurs cours respectives, se dispensant par consentement mutuel de la ratification postérieure, et une demande de l'une des parties contrac* tante que le traité soit mis à exécution sans attendre la ratification de l'autre partie.

La constitution civile de chaque État particulier déter- § o. , naine en qui réside le pouvoir de ratifier les traités négo- ^^^\^^ Clés et conclus avec les puissances étrangères, et de les 'colmHuUon raidre ainsi obligatoires pour la nation. Dans les monar- chaque ^ûii. chies absolues, c'est la prérogative du souverain lai-méme de confirmer l'acte de son plénipotentiaire par sa sanction définitive. Dans certaines monarchies limitées ou constitutionnelles, le consentement du pouvoir législatif de la nation est dans quelques circonstances exigé pour ce cas. Dans quelques républiques, comme dans celle des États-Unis d'Amérique, l'avis et le consentement du sénat sont essen* tiels pour rendre le chef exécutif de l'État apte à engager la foi nationale dans cette forme. Dans tous ces cas c'est conséquemment une condition implicite en négociant avec des puissances étrangères, que les traités conclus par le gouvernement exécutif seront soumis à la ratification de la manière prescrite par les lois fondamentales de l'État c Celui qui contracte avec un autre,» dit Ulpien, t connaît ou doit conn^tre sa condition.» Qui cum alio oontrahit. Tel est| vel débet esse non ignarus conditionis ejus (1. 49, D de div. R. J. BO, i 7.) Mais en pratique les pleins pouvoirs donnés par le gouvernement des États-Unis à leurs plénipotentiaires contiennent toujours réserve expresse de ratification des traités par eux conclus, par le président, avec Favis et le consentement du sénat

240 DROITS DB ntOOCIATIOll BT DB TRAITÉS.

Mtsurcs ^® traité ainsi ratifié est obligatoire pour les États oon* ié^8iat/ves; tractaots, indépendamment des mesures aoxUaires législaquel^potnt tives qo! peuvent être nécessaires de la part de chacun néceMaires d'oux pour lui donner un effet complet. De sorte que, d'an traité, quaud uue pareille législation devient nécessaire, en conséquence de quelque limite au pouvoir de traiter exprimée dans les lois fondamentales de l'État, ou résultant nécessairement de la distribution de ses pouvoirs constitutionnels — telle, par exemple, la prohibition d^aliéne^ le domaine national — le traité doit être alors considéré comme imparfait dans son effet obligatoire, jusqu'à ce que le consentement de la nation soit donné dans les formes requises par la constitution civile. Un pouvoir général de faire des traités de paix implicpie nécessairement le pouvoir de décider les termes dans lesquels ils doivent être faits, et parmi eux on peut à juste titre comprendre la cession du territoire public ou autre propriété, aussi bien que celle de la propriété privée renfermée dans le domaine éminent annexé à la souveraineté nationale. S'il n'existe pas de limite exprimée dans les lois fondamentales de rÉtat, ou résultant nécessairement de la distribution de ses pouvoirs constitutionnels sur l'autorisation de conclure des traités à cet égard, cette autorisation s'étend nécessairement à l'aliénation du domaine public et privé, quand elle est jugée nécessaire .ou indispensable K

Les traités de commerce qui ont l'effet d'altérer les lois existantes de commerce et de navigation des parties contractantes peuvent nécessiter la sanction du pouvoir législatif de chaque État pour leur exécution. Ainsi le traité de commerce d'Utrecht, entre la France et la Grrande-Bretagne, qui plaça le commerce des deux pays sur le pied de réciprocité, n'obtint jamais d'effet, à cause du rejet que

' Grotius, de Jure belli ac pacis, Ilb. III, cap. xx, g 7. — Vattel, Droit des gens, liv. I, chap, xx, g 244; chap. ii, g 262—565. — Kent's Comment aries on American law, vol. I, p. 4 64, 5th éd.

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fii le parleraeiit anglais du bill proposé pour modifier les lois existaDtes de commerce et de navigation, et de cette manière les adapter aux stipulations du traité \ Dans les traités qui demandent Pappropriation de sommes d'argent à leur exécution, il est de la pratique habituelle du gouvernement anglais de stipuler que le roi recommandera au parlement d'octroyer le consentement nécessaire à cet effet. D'après la constitution des États-Unis, par laquelle les traités faits et ratifiés par le président, avec l'avis et le consentement du sénat, sont déclarés être «la loi suprême du pays, » on semble comprendre que le congrès est obligé de dégager la foi nationale ainsi engagée, et d'adopter les lois nécessaires à l'exécution du traité^.

Dans les principes de jurisprudence civile reconnus par ublrui de la plupart des pays civilisés, si ce n'est par tous, un contrat ment; '

jusqu'à

obtenu par la violence est nul. La liberté de consentement quel poim

■^ elle est

est nécessaire k la validité de tout engagement, et les «'^fa^^afidfi^ contrats obtenus par la force sont nuls, parce que le bien- <*<''' ^ra'^<^>être général de la société exige qu'il en soit ainsi. S'ils étaient obligatoires, les faibles seraient constamment forcés, par les menaces ou la violence, à se départir de leurs justes droits. La notoriété de la règle que de tels engagements sont nuls, range les efforts pour les extorquer parmi les crimes les plus rares de Thumanité. D'un autre côté, la conservation de la société veut que les engagements consentis par une nation sous l'empire de la force qu'impliquent la destruction de ses forces militaires, la détresse de son peuple, roccupation de son territoire par l'ennemi, soient tenus pour obligatoires. En effet, s'il n'en était ainsi, les guerres ne pourraient se terminer que par la soumission et la ruine totales du parti le plus faible, et l'imperfection des considérations , ou Imégalité des conditions d'an

' Lord Ma BON, Hislory of Engiand from the peace of Utrecht,

▼ol. I, p. i*.

' Kemt's Comfnentariex , vol. I, p. 285, 5th éd.

24^ DROITS DB I<itG0ClATION BT DB TRAITÉS.

traité entre nations, qui suffiraient pour faire rompre un contrat entre particuliers sous prétexte d'une grossière inégalité ou de lésion énorme, n'entraînent pas une raison suffisante pour refuser Texéoution d*un traitée coQveiftions L^s Conventions générales entre nations peuvent se dî-

transitoires . , „ *• * «^ • ^ * •* .

perpéiueiies visor OU cc qu'ou appelle convetihons transitmres et trottes

de leur

nature, proprement dits. Les premières sont perpétuelles de leur nature, de sorte qu'une fois mises à exécution elles subsistent indépendamment de tout changement dans la fonveraineté et dans la forme de gouvernement des parties contractantes; et quoique leur opération puisse en quelques circonstances être suspendue pendant la guerre, elles revivent au retour de la paix sans aucune stipulation expresse. Tels sont les traités de cession, de limites, ou d'échange de territoire , ou ceux qui créent une servitude permanente en faveur d'une nation sur le territoire d'une autre ^.

Ainsi le traité de paix de 4783, entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, par lequel l'indépendance de ces derniers fut reconnue, empêcha les confisc^ntions futures de propriétés; et le traité de 1794, entre les mêmes parties, confirma les titres des sujets anglais sur leurs pro* priétés dans les États-Unis, et ceux des citoyens américains sur leurs propriétés en Angleterre, qui autrement eussent pu être confisquées pour être aliénées. D'après ces stipulations la cour suprême des États-Unis arrêta que les titres des sujets anglais et ceux des corporations ayant des propriétés en Amérique , étaient protégés par le traité de paix et confirmés par le traité de 4794, de sorte qu'ils ne pourraient être enlevés par aucun acte législatif intermédiaire ou autre forme de confiscation. En supposant même que les traités eussent été abrogés par la guerre qui édala

' Senior, Edinburgh Beview, n^CLVi, art. 1. — Martens, Précis, etc., liv. II, chap. XII, g 50, 52. — Grotids, de Jure belli ac pacis, lib. Il, sect. xrv, 8 < — <2.

* Vattel, Droit des gens, liv. Il, chap. xii, § <92. — Martens, Précis, etc., liv. 11, chap. ii, § 58.

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entre les deux pays en 4 84 S, il ne s'ensuivrait pas cpie les droits de propriété déjà accordés pas ces traités pussent être -abrogés par les hostilités survenantes. L'extinction des traités* n'éteindrait pas plua les titres à une propriété foncière acquis ou assurés par leurs stipulations, que le rappel d'une loi civile n'afiTecterait les droits de propriété établis par eUe. Mais indépendamment de ce principe incontestable sur lequel repose la sécurité de toute propriété, la cour n'était pas disposée à admettre la doctrine que les traités demeurent, par la guerre entre les parties contractantes I éteints ipio facto, s'ils ne sont ravivés par on renouvellement exprès ou tacite au retour de la paix. Quelle que soit la latitude de doctrine exposée par les écrivains élémentaires du droit des gens qui traitent en termes généraux ce qui est relatif à notre siyet, on accorda que la doctrine soutenue n'était pas universellement reconnue. 11 peut y avoir des traités de nature telle, quant à leur objet et leur importance, que la guerre y mette nécessairement 6n; mais quand des traités sont considérés comme arrangement permanent de territoire ou autres droits nationaux, ou renferment dans leurs termes la prévision du cas de guerre survenante, il serait contre tout principe de juste interprétation de les regarder comme éteints par la guerre. Si telle était la loi, le traité même de 4783, en tant qu'il fixe les limites des États-Unis et reconnaît leur indépendance, serait éteint, et ils auraient encore eu à débattre les principes originaires de 1& révolution. Une telle interprétation ne fut jamais avancée, et elle serait si monstrueuse, qu'elle renverserait tout raisonnement. La cour conclut donc que les traités stipulant des droits permanents et des arrangements généraux, et visant évidemment à une durée perpétuelle, pour en agir aussi bien en temps de guerre qu'en temps de paix, ne cessaient pas pour cause de guerre, mais étaient tout au

plus seulement suspendus pendant qu'elle durait; et à

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