‹ Éléments du droit international (volume 5)Chapitre 30 sur 90 · DROITS DE NÉGOCIATION ET DE TRAITÉS · texte numérisé non relu

DROITS DE NÉGOCIATION ET DE TRAITÉS

moins que les parties n'y renoncent, ou ne fassent des stipulations nouvelles et contradictoires, les traités sont remis en vigueur au retour de la paix^ SS^eilV^l Par l'article 3 du traité de paix de 1783, entre les ""S^^SSu États-Unis et la Grande-Bretagne, il fut convenu «que le reiaîiTfment peuple dos Ëtats-Uois continuerait à jouir, sans être inpéchesuries quiété, du droit de pécher toute espèce de poissons sur possessions le Grand- Bauc, et sur tous les autres bancs de Terre-

anglaises '

l'Amérique ^cuve; de même que dans le golfe Saint -Laurent, et '^'naie"^' dans tous autres endroits de la mer où les habitants des deux pays avaient auparavant Thabitude de pécher; et qu'aussi les habitant^ des États-Unis seraient libres do pécher du poisson de toute espèce sur toute la céte de Terre-Neuve où le feraient les pécheurs anglais (mais non pas de faire sécher ou d'apprêter ce poisson sur cette tle], et sur les cétes, dans les baies et criques de toutes les autres possessions de S. M. britannique en Amérique; que les pécheurs américains auraient la liberté de faire sécher et d'apprêter le poisson dans toutes les baies, havres et criques dans les établissements de la Nouvelie-Écosse, des lies Madeleine et du Labrador, tant que ces endroits resteraient vacants; mais qu'aussitôt qu'il y aurait des établissements, soit dans tous ces endroits, soit dans l'un d'eux, il ne serait plus permis aux susdits pêcheurs d'y faire sécher ou apprêter le poisson sans le consentement préalable è cet effet des habitants, propriétaires ou possesseurs du sol. 9

Pendant les négociations à Gand, en 1844, les plénipotentiaires anglais donnèrent avis que leur gouvernement «n'avait pas l'intention d'accorder gratuitement auxÉtats-

* Wheaton'8 Reports, vol. vm, p. 464. — The society for the Propagution of the Gospel in Foreign Parts, v. the Town of New Haven. Le même principe fot soutenu par la cour de la chancellerie anglaise à l'égard des citoyens américains ayant des terres dans la Grande- Bretagne, d'après le traité de 1794. In Sutton v. Sutton, Russell and Milne Rep., p. 663.

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'Unis les privilèges antérieurement octroyés à ceux-ci de pécher dans les limites de la souveraineté britannique, et d'en user sur les côtes des possessions anglaises affectées à la pèche anglaise.» En réponse à cette déclaration, les plénipotentiaires américains établirent a qu'ils n'étaient pas autorisés à mettre en discussion les droits et les libertés dont les États-Unis avaient joui auparavant relativement à ce fait; que par la nature et le caractère particulier du traité de 4783, qui les avait reconnus, aucune stipulation ultérieure n'avait été jugée nécessaire par le gouvernement des États-Unis pour lui donner droit à la pleine et^ entière jouissance de toutes ces libertés. >

Le traité de paix conclu à Gand, en 4814, ne contint donc aucune stipulation sur ce sujet, et le gouvernement anglais manifesta ensuite ses intentions d'exclure les bâtiments de pèche américains de la liberté de pécher en dedans de la distance d'une lieue marine des cotes des possessions anglaises dans FAmèrique du Nord, et de celle de faire sécher et apprêter leur poisson sur les parties vacantes de ces possessions, et avec le consentement des habitants, sur celles de ces parties où s'étaient formés des établissements depuis la paix de 4783.

En discutant cette question, le ministre américain à Londres, M. J. Q. Adams, exposa que depuis le temps où fût fait dans l'Amérique septentrionale l'établissement constituant les États-Unis, jusqu'à leur séparation de la Grande- Bretagne et leur érection en souverainetés distinctes, ils avaient joui de ces libertés de pécher, de sécher, d'apprêter le poisson en commun avec les autres siyets de l'empire britannique. En principe ils avaient éminemment droit à cette jouissance; et en point de fait ils en avaient joui plus que toute' autre partie de l'empire. En effet leur établissement dans le pays voisin avait amené naturellement la découverte et le progrès de ces pèches, et leur proximité des lieux où elles se poursuivaient les

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avait conduits à découvrir les bancs de pèche les plus avantageux, et leur donnait la facilité de poursuivre leur occupation dans ces régions que ne pouvaient posséder les parties éloignées de Tempire. On pourrait ajouter qu'ils avaient concouru pour leur bonne part, et plus que pour leur part, à mettre à Pabri des conquêtes de la France les provinces sur les côtes desquelles étaient situées ces pêcheries. Il était certain que, d'après de pareOles consi* dérations, une stipulation expresse fut insérée dans le traité de 1 783 , reconnaissant les droits et les libertés dont avaient toujours joui les peuples des États-Unis dans ces pèches, et déclarant qu'ils continueraient à jouir du droit de pécher sur le Grand-Banc et autres lieux de juridiction commune, et qu'ils auraient la liberté de pécher, de sécher, et d'apprêter leur poisson dans Tintérieur de la juridiction anglaise sur les cètes de l'Amérique du Nord, ce à quoi ils avaient été habitués quand ils faisaient partie de la nation anglaise. Cette stipulation était une partie du traité p&r lequel S. M. britannique reconnaissait les États-Unis comme États libres, souveraiDs et indépendants, et qu'eUe traitait avec eux comme tels.

D serait inutile de prouver que ce traité n'était pas dans son contenu général de ceux qui, selon le jugement commun et Tusage des nations civilisées, sont considérés comme annulés par une guerre subséquente entre les mêmes parties. Supposer que cela est, impliquerait la contradiction et l'absurdité d'un État souverain et indépendant exposé à perdre son droit de souveraineté en l'exerçant pour une déclaration de guerre. Mais les termes mêmes du traité attestent que la souveraineté et Tindépendanoe des États-Unis n'ont pas été considérées comme une concession de la part de S. M. britannique. Elles ont été regardées et exprimées comme existant avant la conclusion du traité , et comme d*abord formellement reconnues seulement alors par la Grande-Bretagne.

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Telle éiait précisément la nature des droits et des libertés de pèche. Ce n^était en aucune manière une conoession du roi d'Angleterre aux États-Unis; mais la reconnaissance qu'on en faisait comme droits et libertés dont la jouissance était antérieure à la séparation des deux pays, — jouissance qui continuant de consentement mutuel sous les relations nouvelles qui allaient s'établir entre eux, — constituait l'essence de l'article concernant la pèche. La particularité même de la stipulation était une preuve évidente qu'elle n'était ni d'un cèté ni de l'autre considérée ou comprise comme une concession d'un État souverain à un autre. L'eût- on comprise ainsi, les États-Unis n'auraient pas pu réclamer, et la Grande-Bretagne n'aurait voulu accorder gratuitement aucune concession semblable. Il n'y avait rien dans Tétat des choses ni dans la disposition des parties qui pût avoir amené une telle stipulation de la part de la Grande-Bretagne, considérée par elle comme une concession sans équivalent.

Si la stipulation du traité de 4 783 était une des couditions par lesquelles Sa Majesté reconnaissait la souveraineté et l'indépendance des États-Unis; si c'était la simple reconnaissance de droits et de libertés déjà existants et en possession de jouissance, ce n était pas un privilège gratuitement octroyé et susceptible d'être détruit par la simple existence d'une guerre subséquente. S'il n'était pas détruit par la guerre, il ne pouvait pas non plus être altéré par la déclaration de la Grande-Bretagne, à Gand, qu'elle n'entendait pas renouveler la concession. Là où il n'y avait point eu de concession gratuite il ne pouvait y avoir de renouvellement. Les droits et libertés des États-Unis ne pouvaient être restreints par la déclaration des intentions de l'Angleterre. Rien ne pouvait les abroger qu'une renonciation des États-Unis eux-mêmes ^

' M. J. Q. Adams à lord Batburst, i5 sept. iSi$, American State Paperê. fo!. edik., 4834, vol. IV, p. 85i.

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