‹ Éléments du droit international (volume 5)Chapitre 31 sur 90 · DROITS DE IIÉGOCIATION ET DE TRAITÉS · texte numérisé non relu

DROITS DE IIÉGOCIATION ET DE TRAITÉS

Dans la réponse du gouvernement anglais à cette com« municatioD, il lut exposé que la Grande-Bretagne avait toujours considéré la liberté dont jouissaient anciennement les États-Unis de pécher dans les limites anglaises , et de se servir du territoire anglais, comme résultant de l'article 3 du trsdté de 1 783, et de cela seulement; et que la prétention d'ui^ État indépendant d'occuper et de se servir à son gré d'une portion quelconque du territoire d'un autre, sans compensation ou tolérance réciproques, ne pouvait reposer sur aucun autre fondement qu'une stipulation conventionnelle. Il était inutile de s'informer des motifs qui avaient pu originairement influencer la Grande-Bretagne à concéder de telles libertés aux États-Unis, ou de chercher si d'autres articles du traité leur ofiraient ou n'offraient pas d'équivalent, parce que toutes les stipulations sont regardées comme basées sur un avantage réciproque et une convenance mutuelle. Si les États-Unis faisaient dériver de ce traité des priviléges^ dont étaient exclues les nations indépendantes non admises par traité à en jouir, la durée des privilèges devait dépendre de la durée de l'acte qui les concédait; et si la guerre abrogeait le traité, elle mettait fin aux privilèges. 11 avait été mis en avant, è la vérité, par les États-Unis, que le traité de 4783 avait un caractère particulier, et que par la raison qu'il contenait reconnais-^ sance de l'indépendance américaine, il ne pouvait être abrogé par une guerre subséquente entre les parties. La Grande-Bretagne ne pouvait consentir à une position de cette nouvelle nature. Elle ne connaissait aucune exception k cette règle, que tout traité est annulé par une guerre subséquente entre les parties contractantes. Elle ne pouvait donc pas consentir è donner à ses relations diplomatiques avec un État un degré de durée différent de celui sur lequel reposaient ses rapports avec tous les autres Ëtat^. Elle ne pouvait pas non plus admettre la liberté à un État d'attribuer à un traité conclu avec elle, une particularité

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de caractère telle, que ce traité deviendrait , quant à sa durée y une exception à tous les autres, dans' le but de fonder sur une particularité ainsi adoptée un titre irrévo* cable à des tolérances ayant toute Fapparence de coacessions temporaires.

n n'était pas du tout hors d'usage pour les traités contenant reconnaissance de titres de nature d'obligation perpétuelle, de renfermer pareillement des concessions de privilèges susceptibles de révocationt Le traité de 4783, comme tant d'autres, contenait des obligations de diSérents caractères, quelques-unes irrévocables dans leur nature et d'autres purement temporaires. Si l'on concluait de là qu'attendu que certains avantages spécifiés dans ce traité n'auraient pu être détruits par la guerre, tous les autres avantages devaient être également reconnus permanents, il fallait montrer d'abord que les avantages étaient de même nature ou au moins de nature semblable. £n effet la nature d'un avantage reconnu ou concédé par traité peut n'avoir aucun rapport avec la nature d'un autre, quoique concédé par le même acte, à moins qu'il n'existe une stricte et nécessaire connexion entre les avantages eux-mêmes. Mais quelle connexion pouvait-il y avoir entre un droit d'indépendance et la liberté de pêcher dans les limites de la juridiction anglaise ou de se servir du territoire anglais? Ces libertés dans les limites anglaises pouvaient tout aussi bien être exercées par un État dépendant que par un État indépendant, et ne pouvaient donc pas être la conséquence de l'indépendance.

On ne saurait dire correctement que l'indépendance d'un État esl concédée , mais qu'elle est reconnue par un traité. Dans le traité de 4783, l'indépendance des États- Unis fut assurément reconnue , non pas simplement par le consentement de conclure le traité, mais par le consentement préalable de passer acte des articles provisionnels exécutés en 4782. Leur indépendance aurait pu être

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reconnue sans le traité ou sans les articles provisionnels; mais de quelque manière qu'elle fût faite , cette reconnais' sance était irrévocable dans sa nature. Le pouvoir de la révoquer ou de la modifier eût été un pouvoir destructif pour la chose elle-même; et alors on renonça nécessaire* ment à un tel pouvoir dès que la reconnaissance fut faite. La guerre ne pouvait y mettre fin, par la raison, justement citée par le ministre américain, qu'une nation ne pouvait perdre sa souveraineté par Fexercice même de cette souveraineté, et par la raison plus forte que la Grande- Bretagne, en déclarant la guerre aux États-Unis, leur avait par cet acte même donné une reconnaissance nouvelle de leur indépendance.

Les droits reconnus par le traité de 4783 étaient nonseulement distincts des libertés concédées par le même traité, sur lesquelles ils étaient fondés, mais encore on en fit soigneusement la distinction dans la rédaction du traité. Dans le premier article, la Grande-Bretagne reconnut une indépendance déjà expressément reconnue par les autres puissances de TEurope, et par elle-même dans son consentement de passer les articles provisionnels de 1781 Dans le 3® article, la Grande-Bretagne reconnaît le droit des États-Unis de pêcher sur les bancs de Terre-Neuve et autres endroits où la Grande-Bretagne n'avait aucun droit d'empêcher toute autre nation indépendante de le faire. Mais ils auraient la liberté de préparer et sécher leur poisson dans certains lieux vacants du territoire britannique. Si les libertés ainsi accordées eussent dû devenir perpétuelles et irrévocables comme les droits préalablement reconnus, il était difficile de concevoir que les plénipotentiaires américains eussent admis une différence de langage si propre à produire une impression différente; et pardessus tout qu'ils eussent admis une restriction à un droit perpétuel et irrévocable aussi étrange que celle renfermée dans l'article, et qui laisse un droit regardé comme si pra-

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licable et si avantageux, dépendant de la volonté des sujets anglais, propriétaires ou possesseurs du sol quant au pouvoir d'en empêcher rexercice.

D était donc assurément évident que le mot droit était dans tout le traité employé comme applicable à tout ce dont devaient jouir les États-Unis en vertu d'une indépendance reconnue; et le mot fib«r^^ comme applicable à tout ce dont ils devaient jouir comme concession strictement dépendante du traité lui-même ^

Le ministre américain, dans sa réponse à cet argument, désavoua toute prétention à réclamer, pour les relations diplomatiques entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, un degré de durée difiérent de celui des mêmes relations entre l'une ou Tautre des parties et toutes les autres puissances, n ne prétendait point vouloir attribuer à quelque traité que ce fût entre les deux nations aucune particularité non fondée sur la nature du traité lui-même. Mais il soumettait à la franchise du gouvernement anglais la question de savoir si le traité de 4783 n'était pas un traité spédal, et par la nature même de soa objet, et par les relations préalablement existantes entre les deux parties; si ce traité aurait pu être conclu entre la Grande-Bretagne et tonte autre nation; et si, dans le cas où il n'aurait pu l'être, le but et l'objet tout entier de ses stipulations n'étaient pas expressément d'établir entre les deux pays un état nouveau et permanent de relations diplomatiques qui ne devait et ne pouvait être annulé par le simple fait d'une guerre subséquente. Et il faisait cet appel avec d'autant pins de con6ance, que la note do gouvernement anglais admettait que souvent les traités contenaient des reconnaissances de nature d'obligation perpétuelle, et qu'elle admettait encore impUdtement que c'était là le caractère de tout le traité de 4783, à l'exception de l'article con-

1 Le comte Bathurst à M. J. Q. Adams, 30 oct. 1815. American arole Papers, fol. edU,, 1884, vol. IV, p. 854.

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cernant la navigation du Mùsissipi et d'une petite partie de l'article concernant la pèche.

Le fondement sur lequel on s'appuyait en disant «que la Grande-Bretagne ne - connaissait pas d'exception à la règle que tout traité est annulé par un^ guerre subséquente,» paraissait au ministre américain non -seulement nouveau mais encore en désaccord avec toutes les autorités reconnues sur le droit des gens; dépourvu de la sanction de la pratique et des usages des États souverains; propre dans ses tendances à multiplier les cas de guerre et à relâcher les liens de la paix entre les nations indépendantes, et peu facile- à concilier avec le point admis que les traités contenaient quelquefois, avec des articles de nature temporaire, susceptibles de révocation, «des reconnaissances et des concessions ayant caractère d'obligation perpétuelle.»

La reconnaissance ou l'admission d'un titre stipulé par convention faisait aussi bien partie du traité que tout autre article ; et si la guerre abrogeait tous les traités, les reconnaissances et les concessions qu'ils contiendraient deviendraient nécessairement nulles et sans valeur aussi bien que toute autre partie du traité.

S'il n'y avait pas d'exception à la règle que la guerre met fin à tous les traités entre les parties belligérantes, à quoi serviraient et que signifieraient ces articles que dans tous les traités de commerce on insère expressément pour le cas do guerre , et qui pendant la paix sont sans effet? Par exemple, l'article 40 du traité de 4794 entre les États- Unis et la Grande-Bretagne stipula que «ni les dettes contractées par des individus de Tune des deux nations envers des individus de l'autre, ni les parts ni les sooMDes qu*ils pourraient avoir dans les fonds publics ou dans les banques publiques ou privées, ne seraient jamais, à tout événement de guerre ou de différends nationaux, séquestrées ou confisquées. >' Si la guerre mettait fin à tous traités, quelle

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