‹ Éléments du droit international (volume 5)Chapitre 34 sur 90 · DBOITS DE NÉGOCIATION ET DE TRAITÉS · texte numérisé non relu

DBOITS DE NÉGOCIATION ET DE TRAITÉS

bliques ou particutièrcs , appartenant à des individus privés, ne devraient jamais en cas de gaerre être séquestrées ou confisquées. II n'est pas douteux que roblîgation de cet article ne saurait être altérée par Tintervention d'une guerre, circonstance même à laquelle on a voulu pourvoir, et qu'il resterait en pleine vigueur jusqu'à ce qu'il plaise mutuellement aux parties de Fannuler^

4^ Les traités expirent par leur propre limitation, s'ils ne sont renouvelés par un accord exprès, ou quand leurs stipulations sont remplies par les parties respectives, ou bien quand un changement total de circonstances ne les rend pas plus longtemps obligatoires.

Traités remis ^^ plupart dos Conventions internationales, et spédaleet"conflnnés ment les traités de paix, ont un caractère mixte et renferde la paix, ment dos articles de deux sortes. Ce caractère les rend souvent difficiles à distinguer de ces stipulations perpétuelles de leur nature et de celles qui s^éteignent par la guerre entre les parties contractantes ou par un changement de circonstances touchant à Texistence de Tune des parties , et rendant par là le traité inapplicable au nouvel état de choses. C'est pour cette raison et par abondance de précautions qu'on insère souvent dans des traités de paix des stipulations qui remettent en vigueur et confirment expressément des traités antérieurement existants entre les parties contractantes, et contenant des stipulations de caractère permanent, ou qui repoussent de quelque autre manière l'intention que pourrait avoir Tune ou l'autre des parties de ne pas exécuter les obligations contenues dans de pareils traités antérieurs. Les confirmations réitérées des traités de Westphalie et d'Utrecht dans presque tous les traités subséquents de paix ou de commerce entre les mêmes parties, constituèrent une sorte de code écrit de droit public par lequel la distribution des territoires parmi

' Vattel, liv. m, chap. x, § 175. — Krnt's Commentaries an Ameriran law, vol. I, p. i75. Sth edit.

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les principaux États de l'Europe fut établie d'une manière permanente jusqu'au moment où elle fut violemment rompue par le partage de la Pologne et les guerres - de la révolution française. Les arrangements de territoire et de relations politiques substitués par les traités de Vienne à l'andenne loi conventionnelle de l'Europe, et établis sans aucun doute sous le même caractère de permanence, ont déjà subi, en conséquence des révolutions de 1830 de la France, de la Pologne, et de la Belgique, de très-importantes modifications, dont nous avons rendu compte dans un autre ouvrage ^.

Le traité de garantie est un des contrats internationaux % i%

,, , , W5, Traliéf de

les plus usuels. C'est un engagement par lequel un Etat garantie. promet d'en aider un autre si cet autre est interrompu ou menacé d'être troublé dans la jouissance paisible de ses droits par une troisième puissance. Il est applicable à toute espèce de droit et d'obligation pouvant exister entre nations; à la possession et aux limites des territoires; à la souveraineté de l'État; à la constitution de son gouvernement; aux droits de succession, etc. ; mais on l'applique le plus communément aux traités de paix. La garantie peut aussi être contenue dans une convention distincte et séparée, ou comprise dans les stipulations annexées au traité principal qu'on veut garantir. Elle devient alors une obligation accessoire *.

La garantie peut être stipulée par une troisième puissance qui n'est point partie dans le traité principal, par Tone des parties contractantes en faveur d'une autre, ou mutuellement entre toutes les parties. Ainsi dans le traité de paix conclu à Aix-la-Chapelle en 4748, les huit grandes parties contractantes se sont mutuellement garanti les unes aux autres tontes les stipulations du traité.

'Wbeaton, Histoire du droit des gens, t. n, p. 422, 249.

* Vattel, l>roit des gens, liv. II, chap. xvi, § 286—239. — ElUber, Droit des gens moderne de l'Europe , pt. H, lit. U, sect. i , chap. ii, g 457 et 458. — Martbns, Précis, etc., § 63.

258 DROITS D£ NfiGOCIATlON BT DB TRAITAS.

La partie qui garantit n'est obligée à rien autre chose qu'a prêter Vassistance stipulée. Si celle-ci est prouvée insuffisante, la partie susdite n'est pas obligée à indemniser la puissance à laquelle elle a promis son aide. Elle n'est pas obligée non plus à s'interposer au préjudice des justes droits d'une partie tierce ou en violation d'un traité antérieur rendant la garantie inapplicable dans un cas particulier. Les garanties* s'appliquent seulement aux droit*^ et aux possessions existant au moment où elles sont stipulées. Ce fut sur ce fondement que Louis XV se déclara, en 1741, en faveur de Télecteur de Bavière contre Marie- Thérèse, l'héritière de l'empereur Charles VI, quoique la cour de France eût antérieurement garanti la pragmatique sanction de cet empereur réglant la succession à ses États héréditaires. Ce fut encore sur un pareil fondement que la France refusa de remplir le traité d'alliance de 4756 avec l'Autriche, relativement aux prétentions de cette dernière puissance sur la Bavière en 4778, qui menaçaient d'amener une guerre avec la Russie. Quelques doutes qui puissent naître quant à l'application de ces principes aux cas que nous venons de citer, il ne peut y en avoir aucun relativement aux principes eux-mêmes, qui sont textueUement reconnus par tous les publidstes K

Ces écrivains font une distinction entre une caution et un garant. Ainsi Vattel expose que quand l'objet se rapporte à des choses qu'un autre peut faire ou donner aussi bien que celui qui a fait la promesse originelle, comme, par exemple, le payement d'une somme d'argent, il est plus sûr de demander une caution qu'un garant. Car la caution remplit la promesse à défaut du promettant, tandis que le garant est seulement obligé de faire tous ses efforts pour obtenir l'exécution de la promesse de celui qui l'a faite ^

> Vattel, liv. II, chap. xvi. g 238. — Flassan, Histoire de la difiiomatie française^ t. VII. p. 4 95.

2 Vattel, § 239.

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Les traités d^alUance peuvent être ou défeosiCs ou offen- ,^Jf^, Dans le premier cas les engagements de Pallié ne ^'"""^'^''^ s'étendent qu'à une guerre réellement et véritablement défensive; à une guerre d'agression déjà commencée, en point de fait, contre l'autre partie contractante. Dans le second cas l'allié s'engage généralement à coopérer aux hostilités contre une puissance déterminée ou contre toute puissance contre laquelle l'autre partie peut engager une guerre.

Une alliance peut aussi être à la fois offensive et défensive.

Il faut distinguer les alliances générales des traités de Djjtj^ijon secours et de subsides déterminés. Quand un État sti- "oiiiancr pule de fournir à un autre un secours limité de troupes, ^Ts\nhé»

j . j j» « j • • ■* bornant

de vaisseaux de guerre, d argent, ou de provisions sans a de*

secours

aucune promesse ayant trait à un engagement éventuel et des dans les hostilités générales, un pareil traité ne rend pas nécessairement la partie qui fournit ce secours limité, rennemie de la puissance belligérante opposée. Elle ne le devient qu'à l'égard des troupes auxiliaires ainsi fournies; à tous autres égards elle reste neutre. Telles ont été, par exemple, pendant longtemps, les relations accoutumées des cantons de la Confédération suisse avec les autres puissances de l'Europe K

Grotius, et les autres publicistes, soutiennent que le tà^, eatia fœderis d'une alliance défensive ne s'applique pas dVÎua^ au cas d'une guerre manifestement injuste; c'est-^à^-dire d'une guerre d'agression de la part de la puissance qui réclame le bénéfice de l'alliance. On dit même que c'est là une condition tacite de tout traité fait en temps de paix, stipulant un prêt de secours en temps de guerre; que cette stipulation n'est applicable qu'au cas d'une juste guerre. Promettre assistance dans une guerre injuste serait s'obli-

asu»

eriê anc« défensive.

> Vattbl, DroU des gent, liv. III, cbap, vi, § 79—82.

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ger à commeUre une injustice, et uo pareil contrat ne saurait être valide. Mais on ajoute que cette restriction tacite aux termes d'une alliance générale ne peut s'appliquer qu'au cas évident d'agression injuste de la part de l'autre partie contractante, et ne peut être employée comme prétexte pour éluder Taccomplissement d'un engagement positif et non-équivoque, sans exposer l'allié, à une juste imputation de mauvaise foi. Dans le cas douteux, la présomption doit plutôt s'élever en faveur de l'allié et de la justice de sa cause \

L'application de ces principes généraux doit dépendre de la nature et des termes des garanties particulières contenues dans le traité en question. Des exemples appropriés à ce qui précède en rendront l'intelligence plus facile.

^e^e^ Les États-Généraux de Hollande étaient, avant la guerre Brâu^°e^%t de 1756 entre la France et l'Angleterre, engagés dans ' ^ ° ^* trois différentes garanties et traités d'alliance défensive avec cette dernière puissance. Le premier traité értait l'alliance défensive originaire formant la base de tous les contrats subséquents entre les deux pays, conclue à Westminster en 1 678. Dans le préambule de ce traité on exposait que son but était la conservation des possessions de chacune des parties $ et il y était stipulé une garantie mutuelle de tout ce dont elles jouissaient déjà ou qu'elles pourraient acquérir ensuite par des traités de paix, cen Europe seulement.» En outre, les deux États garantissaient tous les traités faits à cette époque ou qui pourraient être faits par la suite conjointement entre eux avec toute autre puissance. Us stipulaient encore de se défendre et se maintenir l'un l'autre en possession de toutes les villes et forteresses qui appartenaient à cette époque ou appartien-

' Grotids, de Jure beUi ac pacis, lib. II, cap. xv, g 48; cap. ixv, g ^- — Btnkersboek, QîUBStionum jurU publia Ub. 1, cap. ix. — Vattbl, Droit des gens, liv. II, cbap. xii, g 468; liv. III, chap. vi, g 86^96.

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draient par la suite à chacun d'eux; el à cet effet, quand l'une des deux nations serait attaquée ou inquiétée, l'autre devrait immédiatement lui prêter le secours d'un certain nombre de troupes et de vaisseaux, et serait obligée de rompre avec l'agresseur dans les deux mois qui suivraient la demande qu'en ferait la partie déjà en guerre, pour agir ensuite conjointement avec toutes leurs forces dans le but d'amener l'ennemi commun à un accommodement raisonnable.

La deuxième alliance défensive alors existante entre la Grande-Bretagne et la Hollande était celle stipulée par les traités de limites et de succession de 4709 et 4713, par lesquels la frontière hollandaise du c6té de la Flandre était garantie d'une part, et la succession protestante à la couronne d'Angleterre, de l'autre. 11 y était stipulé réciproquement que dans le cas où l'une des parties serait attaquée, l'autre devrait fournir, à la réquisition de la partie offensée, certains secours spécifiés; et si le danger devenait tel qu'une plus grande force tÙLi nécessaire, l'autre allié serait obligé d'augmenter ses secours et en dernier lieu d'agir de tout son pouvoir en guerre ouverte contre l'agresseur.

La troisième et dernière alliance défensive entre les mêmes puissances était le traité conclu à la Haye en 4747, dans lequel la France était aussi partie. L'objet de ce traité fut déclaré être la défense mutuelle réciproque l'une de l'autre, et la possession de leurs territoires comme rétablissait le traité d'Utrecht. Les parties contractantes stipulaient de défendre tous et chacun des articles dudit traité en ce qu'ils se rapportaient aux parties contractantes respectivement, ou à chacune d'elles en particulier; et elles garantissaient tous les royaumes, provinces. États, droits et avantages que possédait chacune d'elles lors de la signature de ce traité, restreignant cette garantie à l'Europe seulement. Les secours stipulés par ce traité étaient

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les mêmes qae ceux mentionnés ci-dessus: d*abord Finterposition de bons offices , ensuite un certain nombre de forces, et enfin déclaration de guerre. Ce traité fut renouvelé par la quadruple alliance de 4748, et par le traité d'Aix-la-ChapeUe de 4748.

D fut allégué de la part de FAngleterre que les États- Généraux avaient refusé de remplir les termes de ces traités, quoique Minorque, possession cèn Europe,"» assu* rée à la Grande-Bretagne par le traité d'Utrecht, eût été attaquée par la France.

Deux réponses furent rendues par le gouvernement hollandais, sur la demande des secours stipulés, savoir: 4^ Que la Grande-Bsetagne était Tagresseur dans la guerre, et qu'à moins qu'elle n*eût été d'abord attaquée par la France, le cams fœderis, ne pouvait naître.

%^ Qu'en admettant que la France fût agresseur en Europe, ce n'était qu'en conséquence des hostilités commencées auparavant en Amérique, ce qui était expressément excepté des termes des traités.

La réponse sans réplique que fit lord Liverpool à la première de ces objections, fut que bien que les trai* tés contenant ces garanties fussent appelés traités seulement défensifs, leurs termes et particulièrement ceux du traité de 4678, base de tous les autres, n'exprimaient en aucune manière le point clairement dans le sens de l'objection, puisqu'ils garantissaient «tous les droits et possessions «des deux parties contractantes, contre «tous rois, princes, républiques et États;» de sorte que si l'une d'elles «était attaquée ou inquiétée par un acte hostile ou une guerre onverte^ ou troublée de quelque autre manière que ce fût dans la poscssion de ses États, territoires, droits, immunités, et liberté de commerce,» il était déterminé ce qu'aurait à faire pour la défense de ces choses, objets de la garantie, l'allié qui n^était pas en guerre. Mais nulle part on no mentionna comme néces-

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saire que Tattaque de ces droits dût être la première attaque ou la première offense. « Et, d continue lord Liverpool y «cette façon large d'expression ne parait pas ^voir été le résultat d'une omission ou d^une inexactitude. Ceux qui ont réglé ces garanties ont assurément mieux aimé laisser cette question, sans autre explication, à la bonne foi qui doit décider en dernier ressort sur tous les contrats entre les États souverains. Il n'est pas présumable qu'ils aient voulu dire par là que Tune ou l'autre partie serait obligée de soutenir tous les actes de violence ou d'injustice que son alliée pourrait être disposée à commettre dans des vues d'intérêt ou d'ambition; mais d'un autre côté ils ont pris garde de fournir de trop fréquentes occasions de prétendre que le cas de garantie n'existait pas, et d'éluder ainsi l'intention principale de l'alliance. On devait éviter également ces deux inconvénients, ot ils ont jugé convenable de se tenir en garde contre l'un autant que contre l'autre. Us savaient que dans toute guerre entre nations civilisées chaque partie cherchait à rejeter sur l'autre l'odieux et le crime du premier acte de provocation et d'agression , et que la pire des causes avait tot^ours son excuse, ils prévirent que cela seul donnerait inévitablement une occasion suffisante à des chicanes et à des disputes interminables, toutes les fois que l'inBdélité d'un allié le pousserait à s'en servir. Avoir donc limité le cas de garantie par une description plus minutieuse et de plus étroites restrictions de forme, aurait exposé à une incertitude plus grande un point qui par la nature de la chose elle-même était déjà trop surjet au doute. Us savaient que les cas varieraient à l'infini; que les motifs de défense personnelle, quoique justes, pourraient n'être pas toujours apparents ; qu'un ennemi adroit pourrait déguiser les préparatifs les plus alarmants, et qu'une nation offensée pourrait se trouver dans la nécessité même d'entamer les hostilités avant que le danger qui causerait une telle mesure

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pût être publiquement connu. Sur de telles considérations ces négociateurs pensèrent sagement qu'il était convenable de donner la plus grande latitude à cette question, et de la laisser à Tinterprétation juste et franche qu'on devait attendre d'amis dont ces traités étaient supposés avoir uni les intérêts pour toigours^.

La réponse du même lord à la seconde objection, que les hostilités commencées par la France en Europe n'étaient que la conséquence d'hostilités commencées auparavant en Amérique, semble également satisfaisante, et servira à démontrer la bonne foi qui doit présider à l'interprétation de ces traités. «Si l'on admettait le raisonnement sur lequel cette objection est fondée, il sulBrait seul pour détruire les effets de toute garantie et pour étouffer la confiance que les nations placent mutuellement l'une dans l'autre sur la foi des alliances défensives: il indique à l'ennemi une certaine méthode pour éviter les inconvénients d'une pareille alliance; il lui montre quand il doit commencer son attaque. Laissez l'ennemi faire le premier effort sur quelque point non compris dans la garantie, et il peut après cela poursuivre ses vues dans le but qu'il s'est proposé, sans aucune appréhension de la conséquence qui en résultera. Laissez la France attaquer la première quelque petit coin appartenant à la Hollande en Amérique, et ses frontières ne seront plus garanties. Raisonner de cette manière, c'est se jouer des engagements les plus solennels. Le but propre des garanties est de conserver quelque pays particulier, à quelque puissance particulière. Les traités ci-dessus mentionnés promettent de défendre les territoires de chacune des parties en Europe, d'une manière simple et absolue, toutes les fois qu'ils seront Moqués ou inquiétés. Si dans la présente guerre la pre*

^ Discourse on the Conduct of the government of Great BrUain in respect to netitral neUions» By Cbaklbs, earl of Litbrpool. Ist edit.

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mière attaque fat faite hors de FEarope, il est constant que longtemps auparavant une attaque avait été faite en Europe, et c'est là sans aucun doute le cas de ces garanties.

Essayons cependant de découvrir quelle a été une fois déjà Topinion de la Hollande sur un point de cette nature. On a déjà remarqué que le traité d'alliance défensive entre TAngleterre et la Hollande de 4678, n'est qu'une copie des douze premiers articles du traité français de 4662. Pea après que la Hollande eut conclu cette alliance avec la France elle devint engagée dans une guerre avec l'Angleterre. L'attaque commença alors, comme dans le cas présent, hors de l'Europe, sur les cAtes de Guinée; et la cause de la guerre était aussi la même : un droit contesté à de certaines possessions extra-européennes, les unes en Afrique, les autres dans les Indes orientales. Les hostilités, après av(»r continué quelque temps de ce côté, conunencèrent alors aussi en Europe. Immédiatement, sur ce fait, la Hollande déclara que le cas de cette garantie existait, et demanda à la France les secours stipulés. Je n'ai pas besoin de produire les mémoires de ses ministres pour prouver ce point: l'histoire nous apprend suffisamment que la France reconnut la demande, accorda les secours, et entra même en guerre ouverte pour défendre son alliée. Ici nous avons l'opinion de la Hollande sur le même article et dans un cas absolument semblable. La conduite de la France plaide aussi en faveur de la même opinion, bien qu'en cédant à cet égard, elle réprima à cette époque le premier coup d'essai de l'ambition de son jeune monarque, ajourna pour quelques mois son entrée dans les provinces espagnoles, et lui attira la haine de l'Angleterre *.»

La nature et l'étendue des obligations contractées par ^^^^^ les traités d'alliance défensive et de garantie seront dé- ^ Gnnde-

^Utbrpool's Diêcourse, p. 86.

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?/%'ortu oî' montrées plus clairement encore par le cas des traités existants entre la Grande-Bretagne et le Portugal, auxquels nous avons fait allusion plus haut pour un autre objet K Le traité d'alliance originairement conclu entre ces deux puissances en 1642, immédiatement après la révolte delà nation portugaise contre TËspagne et rétablissement de la maison deBragance sur le tréne, fut renouvelé en 4654 par le protecteur Gromwell, et confirmé de nouveau, par le traité de 1661, entre Charles II et Alphonse YI pour le mariage du premier de ces princes avec Catherine de Bragance. Ce dernier traité fixe le secours à donner, et déclare que la Grande-Bretagne assistera le Portugal «dans toutes les occasions où le pays sera attaqué.» Par on article secret, Charles II, en considération de la cession de Tanger et de Bombay, s'oblige a à défendre les colonies et conquêtes du Portugal contre tous ennemis présents ou futurs. B £n 1 603 un autre traité d'allianee défensive et perpétuelle fut conclu à Lisbonne entre la Grande-Bretagne et les États-Généraux d'une part, et le roi de Portugal de l'autre. Les garanties que contenait ce traité furent encore confirmées par les traités de paix d'Utrecfat, entre le Portugal et la France, en 4743, et entre le Portugal et l'Espagne, en 4745. À l'émigration de la famille royale portugaise au Brésil en 1807, une convention fdt conclue entre la Grande-Bretagne et le Portugal, par laquelle ce dernier royaume est garanti à l'héritier légitime de la maison de Bragance, et le gouvernement britannique promet de ne jamais reconnaître d'autre prince. Par le traité plus récent, conclu en 4840 à Rio*Janeiro, il fut déclaré «que les deux puissances ont consenti une alliance poor la défense et la garantie réciproque contre toute attaque hostile, conformément aux traités déjà existants entre elles, dont les stipulations resteront en pleine vigueur et sont

' Vide anie, pi. H, chap. i, g 9, p. 44 0.

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renonvelées par le présent traité dans leur interprétation la pins complète et la plus large, v Ce traité confirme la stipulation de la Grande-Bretagne de ne reconnaître aucun aulre soaverain de Portugal que Théritier de la maison de firagance. Le traité de Vienne du âS janvier 4845, entre la Grande-Bretagne et le Portugal, contient l'article suivant: «Le traité d'alliance de Rio -Janeiro du 49 février 4840 étant fondé sur des circonstances temporaires qui ont heureusement cessé d'exister, ledit traité est, par les présentes, déclaré sans effet; sans préjudice cependant des anciens traités d'alliance, d'amitié et de garantie qui ont si longtemps et si heureusement subsisté entre les deux couronnes, et qui sont, par les présentes, renouvelés par les parties contractantes et reconnus de pleine force et effet.» Telle était la nature des traités d'alliance et de garantie subsistants entre la Grande-Bretagne et le Portugal au moment où l'intervention de l'Espagne dans les affaires de ce dernier royaume força le gouvernement britannique à intervenir, pour la protection de la nation portugaise, contre les desseins hostiles de la cour espagnole. En outre des raisons alléguées dans le parlement anglais pour justi- 6er cette intervention, il fut exposé, dans un article trèsremarquable sur les affaires de Portugal publié à cette époque dans VEcUnburgh Review, que bien qu'en général une alliance défensive et de garantie n'impose aucune obligation et ne donne même aucun droit d'intervenir dans les divisions intestines, les circonstances particulières de ce cas constituaient le ccaus fœderis dont s'étaient occupés les traités en question. Une alliance défensive est un contrat entre plusieurs États, par lequel ils conviennent de s'entr'aider dans leurs guerres défensives (ou en d'autres termes dans leurs justes guerres) contre d'autres États. Moralement parlant, aucune autre espèce d'alliance n'est juste parce qu'aucune autre espèce de guerre ne peut être juste. Le cas le plus simple de guerre défensive est quand Tallié

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est ouvertement envahi par les forces militaires d'une autre puissance à laquelle il n'a donné aucun juste motif de guerre. Si la Franoe ou l'Espagne, par exemple, avait dirigé une armée en Portugal pour renverser son gouvernement constitutionnel, le devoir de l'Angleterre eût été trop évident pour en rendre l'exposition nécessaire. Mais ce n'était pas le seul cas auquel les traités fussent applicables. Si des troupes avaient été réunies et des préparatifs faits, avec Pintention manifeste d'agression contre l'allié; que ses sigels eussent été poussés à la révolte, et ses soldats à la rébellion; que des insurgés sur son territoire eussent été approvisionnés d'argent, d'armes et de munitions de guerre; qu'en même temps son autorité eût été traitée comme une usurpation, et que toute participation à la protection accordée aux autres étrangers eût été refusée à la partie bien intentionnée de ses sujets, tandis que ceux qui proclamaient leur hostilité au gouvernement de cet allié eussent été reçus comme les étrangers les plus favorisés; dans une telle combinaison de circonstances on ne pouvait douter que le cas prévu d'alliance défensive ne se présentât, et que cet allié n'eût le droit de réclamer le secours général ou spécial stipulé par ses alliances. Le préjudice aurait été aussi complet et le danger aussi grand que si son territoire eût été envahi par une force étrangère. Le mode choisi par son ennemi aurait même eu plus d'effet et aurait été certainement plus destructif que la guerre ouverte. Que l'attaque fût ouverte ou secrète, si elle est également injuste et l'expose aux mêmes périls, il est également autorisé à demander aide. Tous les contrats, d'après le droit des gens, sont interprétés comme s'étendant à tous les cas évidemment et certainement analogues à ceux auxquels ils pourvoient en termes exprès. Dans cette loi, qui n'a d'autre tribunal que la conscience du genre humain, il n'y a pas de distinction entre éluder et violer le contrat Elle exige assistance autant contre

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