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si le raisoanement employé pour ce sujet était correct, une pareille rigueur ne pourrait exister; car si avaut que son choix ne soit fait, sa propriété sur TOcéan est sujette à être capturée par les croiseurs de son pays natal abandonné par lui, elle est non -seulement exempte de capture par ceux de son pays adoptif, mais encore elle est placée sous sa protection. Le privilège est supposé égal au désavantage, et par conséquent juste. Le double privilège rédamé semble trop déraisonnable pour être accordée
Le caractère national des négociants résidants en Europe N^locfànu et ejk Amérique dérive de celui du pays qu'ils habitent, '^daâ?^ Dans les parties orientales du monde, les Européens qui . * trafiquent sous Fabri et la protection des comptoirs qui y sont fondés , tirent leur caractère national de Fassociation sous laquelle ils vivent et conduisent leur commerce; cette distinction naît de la nature et des habitudes de ce pays. Dans les parties occidentales du monde les marchands étrangers se mêlent à la société des natifs. L'accès et le mélange leur en sont permis; ils y sont incorporés presque dans toute son étendue. Mais dans l'Est, depuis les temps les plus reculés, un caractère distinct et immiscible a été conservé: les étrangers ne sont point admis dans le corps et dans la masse générale de la nation Ils restent étrangers et passagers comme le furent leurs pères. Ainsi , à l'égard des établissements en Turquie , les cours anglaises de prises, pendant la guerre avec la Hollande, déclarèrent qu'un marchand, conduisant un commerce à Smyme, sous la protection du consul hollandais, devait être considéré comme Hollandais, et sa propriété condamnée comme appartenant à un ennemi. Ainsi en Chine, et généralement par tout FOrient, les personnes admises dans une factorerie ne sont pas reconnus sous leur nationalité particuhère, et n'ayant pas la permission de prendre le
' CkAffCH's Reports, vol. VUI, p. «77. The Venus. — Wbeato»'» BeportM, vol. I, p. 54. The Mary and Susan.
326 GOmiSNCBllElfT DU GUERBK,
caractère national du pays, elles sont considérées seolemeni sous le caractère de cette association ou factorerie.
Mais ces principes ne sont pas considérés comme applicables aux vastes territoires occupés par les Anglais dans THindostan, parce que, comme le fait observer sir W. Scott, «quoique la souveraineté du Hogol soit de temps en temps mise en avant pour affaires de politique, cette souveraineté n'est pas autre chose qu'un fantôme; on ne l'applique en rien aux règlements des établissements. La Grande-Bretagne exerce le pouvoir de déclarer la guerre et la paix, ce qui est la plus grande preuv^ de la souveraineté actuelle, et si la haute et céleste souveraineté du Grand -Mogol descend quelquefois des nuages, comme il arrive pour raisons de politique, elle ne se mêle en aucune manière à Fautorité actuelle que l'Angleterre et la compagnie des Indes orientales qui y est créée, y exercent avec plein effet. ï> Les négociants qui résident là sont donc considérés comme sujets anglaise MafJo'de ^^ général la nationalité d'une personne, neutre ou duf le^pays ennemie, se détermine par celle de son domicile. Mais la
de reonemi. ., , 11 . , . »,
propriété d une personne peut acquénr un caractère hostile indépendamment du caractère national de la personne, et qui dérive de la résidence de celle-ci. Ainsi la propriété d*une maison de commerce établie dans le pays ennemi est considérée comme susceptible de capture et de condamnation de prise. Cette règle ne s'applique pas au cas naissant au commencement de guerre, relativement aux personnes qui pendant la paix avaient ordinairement entretenu un commerce dans le pays de l'ennemi sans y résider, et qui par conséquent peuvent en temps convenable cesser ce commerce. Mais si une personne entre dans une maison de commerce dans le pays de l'ennemi, ou continue ces relations pendant la guerre, elle ne peut se
9 RoBiif80N's AdmircUty Reports, vol. lil, p 19. The Indian Cbief.
IT 818 IFPBTS IMMÉDIATS. 327
mettre à couvert par la simple résidence dans un- pays neutre K
Le réciproque de cette règle des tribunaux anglais de f w.
Réciproque
prises y qui a été aussi adopté par ceux d'Amérique, ne Jj^'*^'^^'!; s'étend pas au cas d*un négociant résidant en pays ennemi p**^®'* ^" et ayant une part dans une maison de commerce en pays neutre. Sa résidence dans le pays neutre ne protégera pas sa part dans la maison en pays ennemi, quoique sa résidence en pays ennemi condamnerait sa part dans une maison établie en pays neutre. Il est impossible de ne pas voir dans ce manque de réciprocité de fortes marqués de partialité pour les intérêts de ceux qui capturent, partialité qui est peut- être inséparable d'un code des prises créé par une législation judiciaire dans un pays belligérant, et approprié aux encouragements à donner à ses efforts maritimes*. ^
Les produits d'une colonie, ou autre territoire de l'en* f si.
"^ Produiu du
nemi, doivent être considérés comme une propriété hos- territoire
' •^ "^ ennemi
tîle tant qu'ils appartiennent au propriétaire du sol, quel ^^^J^i^e^* que soit son caractère national à^tous autres égards, et quel qa'uiVp^r.' que soit le lieu de sa résidence. DV?p°ri°tâfre
Cette règle des cours de prises anglaises fut adoptée que'soi^ntM
uu oationslité et
par la cour suprême des Etats-Unis pendant la dernière «on domicile
^ ^ personnel.
guerre avec la Grande-Bretagne dans le cas suivant. L'Ile de Santa-Gruz, appartenant au roi de Danemark, fut soumise pendant la dernière guerre européenne par les armes de S. M. britannique. Adrien-Benjamin Bentzon, officier du gouvernement danois et propriétaire de terre dans cette Ue, quitta l'île quand elle se rendit, et depuis résida en Danemark. La propriété des habitants leur étant assurée
^ RoBiHsoii's AdmiraUy Reports, vol. I, p. 1. The Vigilantia. Vol. U, p. 855. The Susa. Vol. UI, p. 44. The Portland. Vol. V, p. 8, 97. The JoDge Classina. — WHBèTOii'a Reporta, vol. I, p. 459. The Aotonia JobanDa. Vol. IV, p. 4 05. The Friendship.
' II. Chief Justice Marshall, Cranch's Reports, vol. VIll, p. 253. The Venas.
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par la capitulation, il conserva sa propriété dans l'Ile sous la gérance d'un agent qui embarqua trente barils de sucre, produit de cet établissement, à bord d'un navire anglais, et les adressa à une maison de commerce de Londres pour le compte et aux risque du propriétaire. Pendant sa traversée le navire fut capturé par un corsaire américain et mis en jugement. Les sucres furent condamnés de prise de guerre par la cour inférieure, et la sentence de condamnation fut confirmée, sur appel, par la cour suprême.
En prononçant son jugement, la cour établit qu'U s^était élevé quelques doutes sur la question de savoir si Santa- Gruz, en la possession de la Grande-Bretagne, pouvait à vrai dire être considérée comme lie an^aise. Hais ce doute était sans fondement. Quoique les acquisitions faites pendant la guerre ne soient pas considérées comme permanentes jusqu'à ce qu'elles soient confirmées par traité, néanmoins à l'égard de toute affaire de commerce ou de guerre elles sont considérées comme partie du domaine de la nation conquérante, tant que celle-ci en. retient la possession et le gouvernement. L'tle de Santa-Gruz, après sa capitulation, demeurait lie anglaise jusqu'à ce qu'elle fftt rendue au Danemark.
H s'agissait de savoir si le produit d'une plantation dans cette lie, embarqué par le propriétaire lui-même, qui était Danois et résidait en Danemark, devait être considéré comme anglais, et, partant, propriété de l'ennemL
En argumentant sur cette question, le conseil du réclamant avait proposé deux points. D'abord, disait-il, le cas ne tombait pas dans la règle applicable aux chargem^its venus d'un pays ennemi même, comme l'exposaient les cours anglaises de l'amirauté ; et ensuite , cette règle n'avait pas été justement établie par ces cours, et par conséquent ne serait pas adoptée dans celles des États-Unis.
1^ La règle émise par les cours anglaises d'amirauté ^pbrassait-elie ce cas? 11 parut à la cour que le cas du
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Phcnux était précisément identique. Dans ce cas, un vaisseau fui capturé dans un voyage de Surinam en Hollande, et une partie de la cargaison fut réclamée par des personnes résidantes en Allemagne, alors pays neutre comme étant le produit de leurs établissements à Surinam. Le conseil de ceux qui avaient fait la capture regardait la loi du cas comme entièrement établie. Le conseil des réclamants reconnaissait comme juste cette position. Il l'admettait, mais il s'efforçait de distraire le cas du principe général, en lui donnant la protection du traité d'Amiens. En prononçant son jugement, sir W. Scott exposa ainsi cette règle générale: a Certes rien ne saurait être plus décidé et plus arrêté, comme étant le principe de cette cour, et celui de la cour suprême sur ce point important, que la loi établissant que la possession du sol imprime au propriétaire la nationalité du pays en tant qu'il s'agit du produit de cette plantation, dans son transport dans tout autre pays, quel que soit le lieu de la résidence du propriétaire. Cela a été tant de fois décidé, et dans cette cour, et dans la cour scq>érieure , qu'on ne peut plus le mettre en discusffloo. On ne peut élever aujourd'hui aucun doute sur le point de droite»
Ensuite dans le cas du Vrow Anna Catharmay sir W. Scott expose la règle et en arrête la raison. «II est hors de doute,» dit-il, «qu'il y a des transactions si radicalement et si fondamentalement nationales, qu'elles impriment le caractère national, indépendamment de la paix ou de la guerre et du lieu de résidence des parties. Le produit de la plantation d'une personne dans la colonie de l'ennemi, quoique embarqué en temps de paix, peut être considéré comme propriété de l'ennemi, par la raison que le propriétaire s'est incorporé aux intérêts permanents de la nation comme tenancier du sol, et qu'il doit être pris
1 RoBiNsov's Adtnirally Reports, vol. V, p. 24. The Phœnix.
comme faisant partie de ce pays dans cette transacUôn particulière, indépendante de sa résidence et de son oocapation personnelles ^ B
On soutenait que cette règle, émise avec tant de prédsioD, ne comprenait pas la réclamation de M* Bentson, parce qu'il a ne s'était pas incorporé aux intérêts permanents de la nation.» Il avait acquis la propriété pendant que Santa-Gruz était colonie danoise, et s'était retiré de nie quand elle devint anglaise.
Cette distinction ne parut pas à la cour être bien fondée. L'identification du caractère national du propriétaire avec celui du sol, dans cette transaction particulière, n'est pas basée sur les dispositions dans lesquelles il a acquis le sol ou sur son caractère général de nationalité. L'acquisition de terre dans Santa- Gruz liait le réclamant, en ce qui regarde la terre, au sort de Santa-Gruz, quelle que dût être la destinée de cette tle. Quand elle appartenait au Danemark, le produit du sol, tant qu'il n'était pas vendu, était, d'après cette règle, propriété danoise, quel que fût le caractère général de nationalité du propriétaire particulier. Quand l'Ile devint anglaise, le sol et son produit, tant qull est resté sans être vendu, étaient anglais. Le caractère général commercial ou politique de H. Bentzon ne pouvait, d'après cette règle, affecter cette transaction partica*lière. Quoique incorporé, à l'égard de son caractère général de nationalité, aux intérêts permanents du Danemark, il était incorporé, eu égard à sa plantation de Santa-Gruz, aux intérêts permanents de Santa-Gruz, qui à cette époque était anglaise; et quoique, comme Danois, il fût en guerre avec la Grande-Bretagne et ennemi, néanmoins comme propriétaire de terre à Santa-Gruz, il n'était pas ennemi et pouvait embarquer ses produits pour l'Angleterre en toute sûreté.
* Robinson's Admiralty Beportê, vol. V, p. 167. Tho Vrow Anoa Catharina.
BT SES EFFETS IHMÉDUTS. 334
%^ Le cas rentrait donc certainement dans la règle étabile par les cours de prises anglaises. La question suivante était de savoir jusqu'à quel point cette règle serait adoptée dans ce pays.
Le droit des gens est la grande source d*où dérivent ces règles relatives aux droits des belligérants et des neutres qui sont reconnues par tous les États civilisés et commerciaux de TEurope et de l'Amérique. Ce droit est en partie non écrit, et en partie conventionnel. Pour préciser celui non écrit, on se reporte aux grands principes de la raison et de la justice; mais comme ces principes seraient compris de différentes manières par les différentes nations et d'après des circonstances différentes, on les considère à quelques égards établis et rendus stables par une série de décisions judiciaires. Les décisions des cours de tous les pays, en tant qu'elles sont fondées sur une loi commune à tous les pays, sont admises non comme autorité, mais avec considération. Les décisions des cours de chaque pays montrent comment le droit des gens, dans un cas donné, est compris dans ce pays. On y aura égard en adoptant la règle qui doit prévaloir dans celui-ci.
Sans établir de points de comparaison de l'équité ou de la loyauté des règles établies dans les cours de prises anglaises, et celles établies dans les cours des autres nations, il y a des circonstances à considérer, qui donnent à ces règles un droit à notre considération que nous ne pouvons entièrement dédaigner. Les États-Unis ayant pendant un temps formé une partie de l'empire britannique , la loi de prises des Anglais était aussi celle de l'Amérique. Quand ils se séparèrent de l'Angleterre, la loi de prises de ce pays resta la leur en tant qu'elle était appropriée aux circonstances de ceux-ci. Cette loi ne reçut pas de changement du pouvoir qui pouvait la changer.
On ne pourrait avancer, en conséquence de cette première relation entre les deux pays, que toute fausse inter-
332 COMMBHCBaBlfT DB GUBBAB,
prétation évidente da droit pabiic faite par ies cours anglaises a droit à plus de respect qne les règles récentes des autres pays. Mais un cas paraissant évidemment devoir être décidé entièrement d'après les anciens principes, ne sera pas entièrement dédaigné y à moins qu'il ne soit déraisonnable, ou fondé sur une interprétation rejetée par les autres nations.
On disait que la règle émise dans le cas du Phœnix était une règle récente, parce qu'un cas solennellement décidé devant les lords commissaires, en 4783, est cité en marge comme autorité; mais on ne disait pas que ce cas eût été déterminé contrairement à l'ancienne pratique et aux anciennes opinions. La cour ne voyait pas non plus de raisons pour le supposer contraire à la règle* des autres nations dans un cas semblable.
L'opinion que la possession du sol lie en quelque sorte le propriétaire à la propriété, relativement seulement à ce sol, était une opinion qui prévalait certainement d'une manière très-extensive. Ce n'était pas une opinion déraisonnable. La propriété mobilière doit suivre partout la personne; et son caractère, si on la trouve sur l'Océan, doit dépendre do domicile du propriétaire. Mais la terre est fixe. En quelque lieu que puisse résider le propriétaire, cette terre est hostile ou amie , selon la condition du pays où elle est située. Ce n'était pas une perversion extravagante de principe, ce n'était pas non plus une offense violente au cours des idées humaines, que de dire que le propriétaire, eu égard à ses intérêts sur cette terre, partage de son caractère, et que le produit de la propriété, tant que le propriétaire reste le même, est soumis aux mêmes incapacités^. caracîire ^^ même aussi, en général, et à moins de circonstances "vâitmuz!' particulières, le caractère des vaisseaux dépend du caractère national du propriétaire, déterminé par son domicile.
1 Cranch's Reports, vol. IX, p. 191—199. Trente barils de sucre; Bentzon, réclamant.
ET SES BPPITS matDIATS. 333
si on vaisseau navigue sous le paviUon et le passeport d*iin pays étranger, on doit le considérer comme portant le caracière national du pays sous le pavillon duquel il navigue. U fait partie de sa marine, et peut à tous égards être considéré comme vaisseau du pays. Car les vaisseaux ont un caractère particulier qui leur est imprimé par la nature spéciale de leurs titres. Ils sont toujours regardés sous le caractère dont ils sont ainsi revêtus, à l'exclusion de toutes les réclamations d'intérêt que des personnes résidantes en pays étranger peuvent avoir sur eux. Mais quand la cargaison est chargée à bord en temps de paix, et enregistrée comme propriété étrangère de la même manière que le vaisseau, dans le but d'éviter des droits étrangers, le voyage sous le pavillon et le passeport étrangers n'est pas concluant quant à la cargaison. On fait ane distinction entre le navire qui se trouve lié par le caractère imposé sur lui par l'autorité du gouvernement dont il tient tous ses titres, et les marchandises dont le caractère ne dépend pas de même de l'autorité de TÉtat. Ed temps de guerre un principe plus strict peut êtfb nécessaire; mais quand la transaction a lieu en temps de paix et S3QS expectative de guerre, la cargaison ne doit pas être enveloppée dans la condamnation du vaisseau, qui, dans ces circonstances, est considéré comme incorporé à la marine du pays dont il porte le pavillon et le passeport ^
Nous avons déjà vu qu'aucun rapport commercial De fij^^^ii^n pouvait être entretenu légalement entre les sujets d'États pl^iaifon en guerre les uns avec les autres, excepté par permission spéciale de leurs gouvernements respectifs. Comme de pareils rapports ne peuvent être légalisés chez les sigets de l'un des États belligérants que par une licence de leur gouvernement, il est évident qu'une pareille licence de
* RoBivtoif's Admh-aUy Reporté^ vol. I, p. 4. The Vigilantia. Vol. V, p. 461. The Vrow Anna Gatharina. — Dodbon'i AdnwraUy Reparts, vol. I, p. 481. The Saccess.
de reonemi