‹ Éléments du droit international (volume 5)Chapitre 53 sur 90 · DROITS DE LA GUERRE EUTRB ENNEMIS · texte numérisé non relu

DROITS DE LA GUERRE EUTRB ENNEMIS

propriétaire originaire d'après l'usage employé vis-à-vis des sujets français, et à cause des relations intimes existant entre les deux puissances \

La loi française restitue aussi, sur payement d'un droit de recousse, même après vingt-quatre heures de possession par l'ennemi, dans le cas où l'ennemi abandonne la prise, ou bien dans le cas où cette prise revient au propriétaire originaire en conséquence des périls de mer, sans une reprise militaire. Aussi Tordonnànce sur la marine de Louis XIV, de 4681, liv. m, tit. ix. art 9. arrête: c Si le vaisseau, sans être repris, est abandonné par l'ennemî, ou si en conséquence des tempêtes ou autre accident, il tombe en la possession de nos sujets avant qu'il ait été conduit dans aucun port ennemi, il sera rendu au propriétaire qui peut le réclamer pendant un an et un jour, quoiqu'il ait été plus de vingt-quatre heures en la possession de l'ennemi.» Pothier est d'avis que Ton doit comprendre les mots ci-dessus avant qufil ait été conduit dans aucun port ennefni, non comme restreignant le droit de restitution au cas particulier mentionné, d'un vaisseau abandonné par l'ennemi avant d'être conduit dans un. port. Ce cas n'est rapporté que comme exemple de ce qui arrive ordinairement, « parce que c'est le cas ordinaire auquel un vaisseau «échappe à l'ennemi qui l'a pris, ne pouvant guère lui échapper lorsqu'il a été conduit dans ses ports ^.» Mais Yalin soutient que les termes de l'ordonnance doivent être littéralement interprétés, et que le propriétaire originaire est complètement dépouillé de son droit quand le vaisseau est conduit dans un port de TennemL 11 est aussi d'avis que cette espèce de sauvetage ressemble au cas d'un naufrage, et que ceux qui font la reprise ont droit à un tiers de la valeur de la propriété

^ Pothier, Traité de la propriété, n^ 400. — ÉiiBiii«oii, 1. 1. p. 499. — AzuNi, Droit maritime d& l'Europe, pt. II, cap. iv, 8 ^^•

' Pothier, Traité de la propriété^ n® 99.

DIOITS DB LA OUBRKB BNTMB BRRBU8. 37

sauvée K Azuni prétend que la règle de sauvetage dans ce cas n'est pas fixée par l'ordonnance, mais est laissée à discrétion, pour être proportionnée à la nature et à retendue du service rendu, lequel' ne peut jamais égaler la reprise de la propriété des mains de l'ennemi par une force militaire, du le recouvrement de biens perdus dans un naufrage *. Émôrigon est également d'un avis contraire à celui de Yalin sur ce point*.

L'Espagne adopta d'abord la loi de la France quant aux ^^ ^|^^j^ reprises, ayant emprunté son code des prises de ce pays, depuis l'avènement de la maison de Bourbfon au trône d'Espagne. Dans le cas du San^Jago (rapporté dans celui du 5afito-Crus déjà cité) la loi espagnole fut appliquée d'après le principe de réciprocité, comme étant la règle anglaise de reprise de propriété espagnole. Mais l'ordonnance subséquente des prises espagnole, du 20 juin 4804, art. 38, modifia l'ancienne loi qu^nt à la propriété des nations amies. Elle arrêta que quand le vaisseau repris ne serait pas chargé, pour le compte de l'ennemi, il serait restitué sur le payement d'un huitième pour droit de reconsse, s'il est repris par des vaisseaux de l'État, et d'un sixième, s'il est repris par des corsaires, pourvu que la nation à laquelle appartient ce vaisseau ait adopté ou con* sente à adopter une conduite semblable envers l'Espagne. L'ancienne règle est réservée pour les reprises de propriétés espagnoles, lesquelles sont restituées sans droit de recousse, si elles sont reprises par un vaisseau de la marine royale avant ou après vingt-quatre heures de possession, et sur payement de moitié de leur valeur, si elles sont reprises dans cet intervalle par un corsaire. Si. la reprisé a lieu après ce temps, la propriété est condamnée '

» Valiv, Comment, sur Vordonn.-de la mar., in loco.

* Droit maritime, pt. II, chup. iv, § 8, 9.

'ÉMÉiiiGON, des Assurances, i I. p. 504 — 506. Il cite à l'appui de son opinion le ConsokUo del mare, chap. cclzxzyii, et Targa, cap. XLTi, n^ 10.

38 DBOITS DB LA OUBR&K 8NTRB BNMBMIS.

au profit de ceux qui l'ont reprise. La loi espagnole a les mêmes dispositions que la loi française dans les cas de propriétés capturées puis abandonnées, ou retournant en la possession des premiers propriétaires par sauvetage civil. Loi. Le Portugal adopta la loi de reprise française et espa*

portogais6.

gnole dans ses ordonnances de 4704 et 4796. Mais en mai 4797, après la prise du SanUi^Crm et avant le jugement de la haute cour d'amirauté d'Angleterre sur ce cas, le Portugal révoqua sa première règle, qui, au moyen des vingt-quatre heures de possession par Fennemi, dépouillait le premier propriétaire de sa propriété, et permit la restitution après ce temps, sur le payement d'un droit de recousse d'un huitième, si la capture avait été faite par un vaisseau de VÉlat, et d'un cinquième, si c'était par un corsaire. Dans le cas du Sania^Cruz et les cas semblables, sir W. Scott distingua entre les captures faites avant, et celles faites après l'ordonnance de mai 4797, condamnant les premières quand la propriété avait été vingt-quatre heures en la possession de l'ennemi, et restituant les autres sur le payement du droit de recousse établi par l'ordonnance portugaii^e.

Loi hoiitn- L'ancienne loi • hollandaise réglait la restitution sur le '*' payement d'un droit de recousse de difiérents taux, aelon la durée du temps que la propriété était restée en la possession de l'ennemi \

Loi danoise. L'ancienne loi du Danemark condamnait après vingtquatre heures de possession par l'ennemi, et restituait quand la propriété était restée un temps moindre entre les mains de l'ennemi, sur le payement de moitié de la valeur pour droit de recousse. Mais l'ordonnance du X 28 mars 4840 rendit la propriété danoise ou alliée du Danemark, sans avoir égard au temps qu'elle eAt pu rester en la possession de Tennemî, sur le payement du tiers de la valeur.

Btnebbshoee, QucBsUonum jurit publici lib. I, cap. ▼.

BB01T8 DI Là GUIRBB BlfTMB BNMBHIS. 39

Par l'ordonnance suédoise de 4788, il est arrêté que le Loi taaz do droit de recousse sera sur la propriété suédoise de la moite de la valeur, sans avoir, égard à l'espace de temps qu'elle a été en la possession de l'ennemi.

Les cours des prises anglaises ont déterminé oe qui ca ^ui constitue la ^conoerritm en vaisuau de guerre,^ dans des '*âion^êr'' cas conformes à la clause de l'acte du parlement, et qui de^^mê» peuvent servir à l'interprétation de la loi américaine, les ^ITprSS!^ mesures étant les mêmes dans les deux pays. Ainsi il a été établi que quand un vaisseau, armé dans Torigine pour la traite des esclaves, aurait, après avoir été capturé, reçu à son bord un nombre additionnel d'bommes, mais sans commisssion de guerre ni armement nouveau, cela ne constituait pas une conversion en vaisseau de guerre d'apràs l'acte K Mais la commission de guerre est décisive s'il y a des canons k bord *. Et quand après la capture le vaisseau a été disposé pour corsaire, cela est concluant contre lui, bien qu'à l'époque de sa reprise il navigue comme vaisseau marchand. Car quand le premier caractère d'un vaisseau capturé a été effacé par sa conversion en vaisseau de guerre, la jurisprudence n'a pas besoin de chercher plus loin, mais elle considère le titre du premier propriétaire comme éteint pour toujours *. Quand un vaisseau parait avoir été engagé dans le service militaire de l'enAemi sous la direction de son ministre de la marine, c'est une preuve suffisante de la conversion du navire en vaisseau de guerre^* Il en est de même quand le vaisseau est armé,% et ^employé au service public militaire de l'ennemi par ceux qui ont pouvoir nécessaire pour remployer ainsi, bien que le vaisseau ne soit pas régulièrement commissionné ^ Mais le simple emploi dans le service militaire de

* Robinson's AdtmraUy Reports^ vol. VI, p. S20. Tbe Horatio. 'Dodsoh's Admiralty Reports, vol. I, p. 105. The Ceyiao. *EDWAfto'8 Admiralty Reports, 4 S 5. Tbe Actif. '

* KoBinsoB^s Admiralty Reporté, vol. m, p. (fs; *DoD80ir's Admiralty Reparti, vol. I, p. 405. The Geyian.

40 D10IT8 DB LA GUBRAB BNTME BHHBHIS.

Fennemi ne suffit pas. Cependant si la personne qui commande le vaisseau semble avoir' le pouvoir de l'employer ainsi, et que rien dans la procédure ne prouve le contraire, il y aura pour la cour présomption que celte personne est dûment autorisée, et le commandant d'un simple navire peut être présumé investi de celte autorisation comme chef d'une escadre K Reprise par u Q^y a pas d'objectiou dU payement d'un droit de mjMionâé. rocousse OU de reprise faite par un vaisseau non commissionné. U est du devoir de tout citoyen d'assister ses concitoyens dans la guerre, et de reprendre leur propriété des mains de l'ennemi. Aucune commission n'est nécessaire pour donner à une personne qui a agi de la sorte un titre à la récompense qu'accorde la loi pour cet acte méritoire de devoir ^. Et si un vaisseau convoyeur reprend un des navires -du convoi capturé auparavant par l'ennemi, ceux qui ont fait la reprise ont droit au payement de 1^ recousse '. Mais retirer un vaisseau engagé dans une même entreprise commune ne donne aucun droit à ce payement ^.

Pour quW bâtiment soit admis au bénéfice du droit de recousse dans une reprise, il faut qu'il y ait eu capture effective ou supposée telle; car le droit de recousse militaire n'est accordé dans aucun cas où la propriété n'a pas été véritablement délivrée des mains de l'ennemie Mais il n*est pas nécessaire que l'ennemi ait une possession, réelle; il suffit que la propriété soit complètement entre les mains de l'ennemi ^

* Dodson's AdmiraUy Reporta, vol. I, p. 897. The Georgiaoa. ^ Robimson's AdmiraUy Beports, vol. HI, p. 224. The HeleD. M6iU, vol. VJ, p, 315. The Wight.

* Edward's AdmiraUy Reports, vol. IV, p. 66. La Belle.

^ RoBiirsoN's AdmiraUy Reporis, vol. IV, p. U7. The Franklin^ ^ Ibid., vol. III, p. 805. The Edward and Mary. — Eoward's Admiralty Reports, vol. I, p. H 6. The PensSmenlo Félix.

DROITS DB LA GUBRBB EHTRB BNNBMIS. 41

Si cependant un vaisseau en* détresse est capturé en se rendant dans un port ennemi, et par ce moyen se trouve sauvé, c'est simplement là un cas de sauvetage civil et non militaire K Mais pour constituer une reprise, il est nécessaire que ceux qui la font aient une possession matérielle et effective. U suffit que la prise soit véritablement délivrée d'entre les mains de Tennemi qui Favait capturée ^. Quand un bâtiment ennemi est capturé et repris par l'ennemi, puis capturé de nouveau sur l'ennemi, ceux qui ont fait la première capture n'ont pas droit à restitution en payant un droit de recousse, mais ceux qui ont fait la dernière capture jouissent de tous les droits de prise, car la première reprise a entièrement dépouillé de leur droit ceux qui avaient fait la première capture originaire *. Quand ceux qui ont les premiers fait une capture ont abandonné leur prise, et que cette prise est ensuite capturée de nouveau par d'autres, ceux-ci seuls ont droit à la propriété \ Mais si l'abandon a été involontaire et produit par la crainte d'une force supérieure, surtout si cette crainte vient des derniers qui font la capture, les droits des premiers renaissent complètement ^ Et quand l'ennemi a capturé un vaisseau qu'il a ensuite abandonné, et qui est repris de nouveau, cela ne doit pas être considéré comme un cas d'abandon, car le propriétaire originaire n'a jamais eu Fanimus deUngaendi^ et alors il doit être restitué sur le payement du droit *de recousse; mais comme à la rigueur ce n'est pas une reprise, dans le sens de l'acte; létaux du

1 RoBiimoN's AdmiraUy ReporU, vol. IV, p. 447. The Franklin.

* ibid., vol. m, p. 805. The Edward and Mary,

* Ibid., vol. rv, p. 217, -note a. — Whbaton's Reports, vol. I, p. 485. The Astrea. — Valin, Comment, sur Cordonn. delà mar. t. U, p. Î57 — 259. — Traité des prises, chap. VI, sect. I. — Potbibr, Traité de la propriété, n^ 99.

«Edward'8 Admiralty Reports, vol. I, p. 79. The lord Nelson. Dodson's AdmiraUy Reports, vol. I, p. 404. The DUigentia.

^ Whbaton'8 Reports, vol. II, p. 4 23. The Mary.

4) D101T8 DE LA GUIMII ENtmi BNIIBBU.

droit est discrétionnaiFe K* Mais si l'abandon par rennemi a été produit par la terreur d'une force ennemie, c'est une reprise dans les termes de l'acte *. Quand la prise est aban* donnée par ceux qui l'ont faitOi et qu*elle est ensuite conduite au port par un sauveteur neutre, on a soutenu que la cour d'amirauté neutre avait le pouvoir d'ordonner le payement du droit de sauvetage, mais ne pouvait pas rendre la propriété aux propriétaires originaires belligérants. Car par la capture les preneurs ont acquis un droit de propriété qu'aucune nation neutre ne saurait justement combattre ou détruire, et par conséquent le produit (déduction faite du droit de sauvetage) appartient à ceux qui ont fait la capture originaire; et les nations neutres ne doivent pas s'occuper de la validité d'une capture entre les belligérants *. Mais si les preneurs font don du vaisseau capturé à un équipage neutre, cet équipage a droit à rémunération comme sauveteur, et après déduction faite du droit de^ sauvetage, le -produit restant sera donné an propriétaire originaire^. Une règle générale qui parait souffrir peu d'exceptions, c'est que les droits de capture sont complètement ravis par une reprise par l'ennemi, par la fuite du vaisseau capturé, ou par son abandon volontaire de la part de ceux qui l'avaient pris ^

Et le même principe semble applicable k une reprise hostile; mais si cette reprise est faite par l'équipage neutrt d'un vaisseau neutre, il est douteux jusqu'à quel point un pareil acte illégal, qui comprend la peine de la confiscatioD, pourrait être soutenu dans les cours de prises du pays de celui qui a fait la capture, pour lui ravir son droit originaire en cas d'une reprise subséquente.

1 RoimsOK's AdnUraHy Reporta, vol. lY, p. i46. The John and Imm-

* Ihid., vol. VI, p. «78. The Gage.

*Dallab' Reporté, vol. m, p. 488. The Mary Ford.

* CaANCH*8 Reporté, vol. Vin, p. it?. The Adventure.

* /6td., vol. IV, p. i98. — HuDSOR V. GuBSTiBa, vol. VI, p. 184. S. C. DoDsoN's AdmiraUy Reporté, vol. I, p. 49i. The Charlotte GaroUne.

BM0IT8 DB LA OOBMIB BNTMB BlflIBBU. 43

Quant à ceux qui reprenoeni un vaisseau, bien que leur droit au payement du sauvetage soit éteint par une reprise subséquente de la part de l'ennemi, et une sentence régulière de condamnation dépouillant les proprié* taires originaires de leur propriété, néanmoins si le vaisseau était rendu au moyen de cette nouvelle capture, et reprenait son vcryage en conséquence soit d'un acquitte* ment judiciaire, soit d'une relaxation par le souverain pou* voir, ceux qui auraient fait la première reprise seraient reintégrés dans leur droit de recousse K Ceux qui font une reprise et ceux qui font un sauvetage ont un intérêt légal dans la propriété, qui ne peut leur 'être enlevé par d'autres sujets sans un jugement d'une cour compétente; et il n'appartient pas aux vaisseaux de l'État, aux of6ciers ou à d'autres personnes, sans le prétexte d'agir en vertu d'une autorité supérieure, de les déposséder sans cause *.

Dans tons les cas de sauvetage où le taux n'est pas déterminé par une loi positive, il est laissé à la discrétion de la cour, tant pour les reprises que pour les autres cas*. Quant en vertu d'une reprise les parties se sont acquis un droit à une recousse militaire d'après Pacte de prise, la cour peut aussi leur accorder en sus un droit de sauvetage civil, si elles ont ensuite rendu des services extraordinaires en arrachant le vaisseau en détresse aux périls de la mer^.

La validité des captures maritimes doit être déterminée . ^^ par une cour du gouvernement de celui qui a fait la cap* ^'^ptur^** ture, siégeant soit dans son pays même, soit dans le pays JétermiDé* de son allié. Cette règle de juridiction s'applique, soit que côon du la propriété capturée ait été conduite dans le port de celui puîie qui

' Domob's AdmirùUy Répons, vol. I, p. 49i. La Charlotte Caroline.

*Ibid. vol. I, p. 44 4. The Blendenhale.

* Crarch'B Reports^ vol. I, p. 1 . VI'BOT v. Sbbiiahn. — Rofenraov's AdmiraUy Reports, vol. UI, p. 808. — BTNnasBOBK, Qumstionum juriê pubhci lib. I, cap. v.

^Deaiov's AdmiraUy Reports, toI. I, p*. an. The Louisa.

44 DROITS DB LA GUBUtB SNTEB BRIIBIUS;.

Mptur? qui a fait la capture, soit qu'elle ait été conduite dans le port d'un allié ou dans un port neutre.

natioD^d'e ^ Tégard du premier cas il ne peut y avoir de doute.

•eToutaot Dans le second cas, quand la propriété est conduite dans

poruf d*aa le port d'un allié, rien n'empêche le gouvernement de ce pays, quoiqu'il ne puisse lui-même condamner, de per* mettre re2;ercice de cet acte final d'hostilité: la condamnation de la propriété de l'un des belligérants au profit de l'autre. Il existe un intérêt commun entre les deux gouvernements, et tous deux sont présumés autoriser toutes mesures donnant un résultat à leurs armes, et considérer les ports de chacun d'eux comme servant mutuellement à cet eBet Un pareil jugement suffit donc à Fégard des propriétés prises dans le cours des opérations d'une

Propriété guerre commune. Mais quand la propriété est conduite

ooDduile

dans un pori dans uu port neutre, il peut paraître en principe plus douteux que la validité d'une capture puisse être décidée même par une cour de prise établie dans le pays de celui qui a capturé cette propriété. Le raisonnement de sir W. Scott dans le cas du Henrik and Maria est certainement très-propre à prouver l'irrégularité de cette pratique. H regarde que la cour d'amirauté anglaise a été trop loin dans sa propre pratique, en condamnant les vaisseaux cap* turés se trouvant dans les ports neutres, pour la rappeler à la pureté convenable du principe originaire. En donnant le jugement de la cour des appels sur le même cas, sir W. Grant soutint aussi que la Grande-Bretagne était estimée d'après sa vieille pratique, et que les marchands neutres étaient suffisamment garantis en achetant en vertu d'une pareille sentence de condamnation, par les arrêts constants des tribunaux anglais. La même règle a été adoptée par la cour suprême des États-Unis conome étant justifiable sur les principes de convenance aussi bien pour les belligérants que pour les neutres. Et quoiqu'on fait la prise f Al sous la juridiction neutre, on devait cependant

DKOm Dl LA GUBIM BNTHB BIVNKIIM. 45

la considérer comme sous le contrôle de celui qui a fait la capture et dont la possession est regardée comme celle de son souveraiû \ Cette juridiction des cours nationales du bâtiment pre- § i4.

JuridictioD

neur pour décider de la validité des captures faites en guerre des sous l'autorité de son gouvernement, exclut l'autorité judi- ^qj^fa^'ig® ciaire de tout autre pays, à deux exceptions près seule- capture. ment: 4^ Quand la capture est faite dans les limites territoriales d'un État neutre. V^ Quand elle est faîte par des vaisseaux de guerre armés dans le territoire neutre *.

Dans ces deux cas les tribunaux judiciaires de l'État neutre ont pouvoir juridique de déterminer la validité des captures ainsi faites, et de maintenir sa neutralité, en restituant la propriété des ses sujets ou de ceux d'autres États amis aux propriétaires originaires. Ces exceptions à la juridiction exclusive des cours nationales de celui qui a fait la capture ont été étendues, par les règlements civils de quelques pays, à la restitution de la propriété de leurs propres sujets dans tous les cas où cette même propriété a été capturée illégalement, et amenée ensuite dans leurs ports. Ils attribuent ainsi au tribunal neutre la juridiction de la question de prise ou de non-prise, toutes les fois ^

que la propriété capturée est amenée dans le territoire neutre. L'ordonnance sur la marine de Louis XIV, de 4684, contient un semblable règlement. Yalin en justifie l'équité, en se fondant sur ce qu'il est établi par voie de compensation pour le privilège d'asile accordé au bâtiment preneur et à ses prises dans le port neutre. Il n'est pas dou* teux qu'une pareille condition puisse être expressément annexée par l'État neutre au privilège d'amener dans ses

> Robirson's Admiraity Reports, vol. IV, p. 43; vol. VI, p. 138, note (a). — Btnkbrsbobk, QuoBStionum Juris pubUci lib. 1, cap. ▼. Traduction de Duponcbau, p. 38, note. — Kbnt's CommerUaries on American law, vol. I, p. 103. 5* éd. — WasiTOif, Histoire du droit des gens, p. 321.

' WHBATOir's Reports, vol. IV, p. 298. TheEstrella. Vo). VIT, p. 288. The Santissima Trinidad.

46 DlOm D8 tÀ GUfeftftl BlITRB BNNIHM.

ports les prises des belligérants, ce qu'il peut accorder ou refuser à son gré, pourvu qu'il le fasse d'une manière impartiale, à toutes les puissances belligérantes; mais cette condition n'est pas impliquée dans une simple permission générale d'entrer dans les ports neutres. Le bâtiment preneur qui profite pour lui-même d'une telle permission, ne perd pas par là la possession militaire de la propriété capturée, ce qui donne aux cours des prises de son pays jori* diction exclusive pour détenniner la loyauté de la captore. Cette juridiction ^eut être exercée pendant que la propriété capturée est dans le port neutre, ou bien la prise peut être conduite de là infra prœsidia du pays de cdui qui a fait la capture, et où siège le tribunal. Dans Tud ou l'autre de ces cas la réclamation de tout propriétaire neutre, même sujet de l'État dans le port duquel le vaisseau ou les biens peuvent avoir été conduits, doit en générai être soutenue devant les cours de prises du pays belligérant, qui seul a droit de juridiction sur la question de prise on de non-prise ^.

Gondâm- Cette juridiction ne peut être exercée par une aatorité "'tribunal'* déléguée dans le pays neutre, telle qu'un tribunal consu- •iégéâmen laire siégeant dans le Port neutre, et agissant oonformé- ^^ ' ment aux instructions de l'État de celui qui a fait la capture. Une pareille autorité judiciaire en matière de prise de guerre ne peut être concédée par l'État neutre aux agents d'une puissance belligérante dans les limites de son territoire, là même où le gouvernement neutre lui-même n'a pas le droit d'exercer une pareille juridiction, excepté dans le cas où sa propre juridiction et sa souveraineté neutres ont été violées par la capture. La sentence de condamnation prononcée par le consul d'un État belligérant dans un port neutre est donc considérée comme in-

' Valin, Commentaire sur ^ordonnanee de la marine, liv. UI, lit a. Deê prise9, art. 45, t. Q, p. 974. — LAnniEDi, Trattato M cpmmercio dé' popuU neutraU in tempo di ffuerra, p. %%%,

DftoiTS DB Lk Guntm iutu simvKis. 47

suffisante pour transférer la propriété de vaisseaux ou de biens capturés comme prise de guerre et conduits dans ce port pour y être jugés K

La juridiction du tribunal de la nation qui capture est Refpo^Mconcluante sur la question de propriété sur la chose cap-- '^Ternemflnt' turée. Sa sentence met fin à toute controverse relative à la qui I &i? u validité de la capture entre le réclamant et celui qui a fait im âéTu^de cette capture et ceux qui réclament après eux; elle ter* ^fJ^j^Qj^^î mine toute question judiciaire sur la matière. Mais là où ^^^1^^ cesse la responsabilité de ceux qui ont fait la capture, ^'^^^'"^ commence celle de FÉtat II est responsable envers les autres États des actes des bâtiments preneurs commis* sionnés par lui, du moment oik ces actes sont confirmés par sentence définitive des tribunaux qu'il a chargés de déterminer la validité des captures de guerre.

Grotius expose qu'une sentence judiciaire inique (m re sentenM Mcnûne dubia) au préjudice d'un étranger, - donne à sa tribunal nation le droit d'obtenir réparation par représailles: «En repréiamcf. efiet l'autorité du juge,v dit-il, <n'a pas la même force . par rapport aux étrangers que par rapport aux sujets de l'État Toute la dîflérence qu'il 7 a entre les sujets et les étrangers par rapport à ces sortes de sentences ii^ustes, c'est que les sujets ne peuvent pas légitimement en empêcher l'exécution par des voies de fait, ou maintenir leur droit par la force contre l'effet d*une telle sentence, à cause de la dépendance où ils sont de l'autorité dont elle émane : au lieu que les étrangers ont droit de contraindre ceux du pays à les satisfaire;» (c'est du droit de représailles qu^ traite l'auteur) «droit néanmoins dont ils ne doivent faire usage que quand il n'y a plus moyen d'obtenir ce ({ui leur est dû par les voies ordinaires de la jastloe*.

iRoBWtoii'f AdnUraUi Reporté, vol. I, p. 116, Th« Flad Oyra. * Qood fieri intelljgttar non tantum si in sontem «ut dacitorem Judioânm intra tempos idoneum obtlnari nequeat, Tcram «tiam ti in ra

48 BBOITS Dl LA GUnU BNTEI BMlflMIS.

De même aussi Byokershoek, en traitant le même sujet place un jugement injuste sUr le même pied que la violence ouverte y en autorisant des représailles de la part de rÉtat dont les sujets ont été ainsi offensés par les tribunaux d*un autre État Et Vattel, en énumérant les différents modes par lesquels la justice peut être refusée au point d'autoriser des représailles, mentionne cun jugement manifestement injuste et partiaL v Et quoiqu'il dédare, ce qu'on ne saurait nier, que les jugements des tribunaux ordinaires ne doivent pas être requis sur des questious frivoles ou des points douteux, néanmoins il est évidemment fort loin de leur attribuer ce caractère de sainteté qui empêcherait absolument les étrangers de chercher réparation auprès d'eux ^.

Ces principes sont sanctionnés par l'autorité de nombreux traités entre les différentes puissances de l'Europe, réglant le sujet des représailles, et déclarant qu'elles ne seront accordées qu'en cas de déni de justice. Une sentence injuste doit certainement être considérée comme on déni de justice, à moins que le simple privilège d'être entendu avant condamnation ne soit tout ce que renferme l'idée de justice.

DtsUaction Même OU supposant que des jugements injustes des ^cItUj"' tribunaux civils ne forment pas matière à représailles, il ^de prisêsT" ^ ^ évidemment une énorme distinction à cet égard entre les tribunaux ordinaires de l'État, procédant d'après les lois civiles comme étant la règle de leurs décisions, et les tribunaux de prises établis par son autorité pour admi-

minime dabia (nam in dabia re prsBsumptio est pro his qui ad jadicia publiée electi sant), plane contra Jos judicatum sit Nam auctoritas

judicantis non idem in exteros quod in subditos valet Hoc interest,

quod subditi executionem etiam injust» sententi» vi iropedire, aot contra ean^us suum vi exsequi licite non possunt, ob imperii in ipsos efRcaciam exteri autem Jus habent cogendi, sed quoutt non liceat quamdiu per Judicium suum possint obtinere. (Grotius, de Jure helU ac paciSf lib. Ul, cap. ii, § 5, n^ i,)

' > BTKKBRaBOBK, Quœstionum juris ^piiblici lib. I, cap. xxiv. — Vattel, Droit des gens, liv. II, cbap. viii, § 350.

I»R0IT8 I>l LA GUIIBB ElITRB ENNBlliS. 49

nisire le droit des gens aux étrangers comme aux sujets. Les tribunaus civils ordinaires acquièrent la juridietion sur la personne ou la propriété d'un étranger par son consentement escptès, s'il intente volontairement une poursuite, ou impUdU, s'il transporte par le fait sa personne où sa propriété sur le territoire. Mais quand les cours des prises exercent leur juridiction sur des vaisseaux capturés en mer, la propriété des étrangers est amenée de force dans le territoire de l'État qui a constitué ces tribunaux. Suivant le droit naturel, les tribunaux du pays de celui qui a fait la capture ne sont pa/s plus les juges directs exclusifs des captures de guerre faites en pldine mer sous le pavillon neutre que ne le sont les tribunaux du pays neutre. L'égalité des nations semblerait, en principe, défendre l'exerciee d'une juridiction ainsi acquise par force et par violence, et administrée par des tribunaux qui ne peuvent *ètre impartiaux entre les parties en cause, parce qu'ils sont créés par le souverain de l'une pour juger l'autre. Telle est cependant la constitution actuelle des tribunaux investis par le droit positif international de la juridiction exclusive des prises capturées en guerre. Hais l'imperteclion du droit des gens volontaire, dans son état présent, ne peut opposer une barrière efficace aux réclamations d'un gouvernement neutre cherchant indemnité pour ses siyets qui ont été injustement privés de leur propriété, sous l'adnûnistration erronée de ce droit L'institution de ces tribunaux loin d'exempter ou de vouloir exempter le souverain de la nation belligérante de la responsabilité des actes de ses croiseurs, est destinée à déterminer et à fixer cette responsabilité. Ces croiseurs , ne sont responsables qu'envers le souverain qui les commissienne. Tant que les saisies sont régulièrement faites sur les bases apparentes de juste soupçon, et qu'elles sont suivies d'un prompt jugement dans le mode usuel > et jusqu'à ce que les actes de. ceux qui ont fait la capture soient confirmés par le sou-

50 DROITS BB LA GUUmi UfTlB BMRUIW.

verain dans les sentances des tribunaux chargés par loi de prononcer 'en malîère de prises , FÉtal nentre n'a aucun motif de plainte, et ce qu'y souffre est Finévitabk résuhai du droit de capture du belligérant. Mais dès que la décision du tribunal en dernier ressort a été prononcée (en la supposant non garantie par les fnts de la cause e( par le droit des gens appliqués à ces faits), et que justice a été définitivement refusée, la capture et la condamnatioa deviennent les actes de TÉtat, actes dont le souveram est responsable vis-à-vis du gouvernement du rédamani. fiieo n'est plus irrégulier que de soutenir que le souverain eit responsable envers les États étrangers des actes de ses tribunaux , si ce n'est de soutenir qu*il est responsable de ses propres aotes qui, dans les relations des États, soDt constamment pris pour base de plainte, de représailles et même de guerre. On ne peut imputer aux actes des Uvbunaux de prises plus de sainteté, même par les phis extravagantes théories du caractere concluant de leurs sentences, qu'on ne peut en attribuer équiteblement aox actes du souverain kd-méme. Mais ces actes cependant, qui n'obligent que ses si^ets, ne peuvent, s'ils ne sont pas conformes au droit public du monde, être considérés comme obligeant les sujets d'autres Étets. Un tert à eux fait forme également un juste styet de plainte de la part de leur gouvernement, soit qu'il vienne directement du souverain lui-même, ou qu'il soit causé paf Topération de ses tribunaux. Les tribunaux d'un Étet ne sont qu'une partie, et une partie subordonnée,* du gouvernement de l'État. Mais le droit de représailles contre les aotes injurieux du gouvernement entier, de l'autorite suprême', eiiste incontestablement en faveur des Étate étrangers dont les siyets ont souffert de ces aotes. Ce droit doit encore exister bien plus clairement quand ces actes procèdent de personnes, d'autorités ou de tribunaux responsables envers leur souverain, mais non responsables envers un gouver-

DftOITS Dl LA GUBtBI BNTRI BNIdlUS. &1

nemenl étranger autrement qu'en vertu de son action sur leur souverain.

Ces principes si raisonnables en eux-mêmes ont aussi l'appui de Tautorité des pubiioistes et des exemples de llûstoire.

«Le droit exclusif de l'État auquel appartient celui qui a fait une capture de prononcer sur cette capture, v dit Rutherforth, «est fondé sur un autre droit, c'est-à-dire son droit d'inspection sur la conduite des bAtiments preneur, parce qu'ils sont membres de l'État et parce que l'État est responsable de leurs actes, pendant la guerre, envers les autres États , puisque ce que font ces bAtiments pendant la guerre est fait en vertu de la commission générale ou spéciale qu'il leur a donnée. Ceux qui font des captures sont donc obligés, à cause de la juridiction qu'a l'État sur leur personne, d'amener dans leurs ports les vaisseaux ou les biens qu'ils ont saisis en mer, et ils ne peuvent acquérir de propriété sur ces prises jusqu'à ce que l'État ait déterminé si elles ont été capturées loyalement ou non. Le droit qu'a leur État de déterminer cette matière est un droit tellement exclusif, qu'aucun État ne peut réclamer pour juger leur conduite, jusqu'à ce qu'elle ait été complètement examinée par leur propre État C'est parce qu'aucim autre État n'a de juridiction sur leur personne, et aussi parce qu'aucun autre État n'est responsable de ce qu'ils font Mais l'État à qui appartiennent ceux qui font des captures , en examinant ainsi la conduite de ses membres et en décidant si les vaisseaux et les biens qu'ils ont saisis l'ont été loyalement ou non, décide une question entre ses membres et les étrangers qui réclament la propriété, et cette controverse ne s'élève pas dans les limites de son territoire , mais sur l'immensité de l'Océan. Donc, le droit qu'il exerce n'est pas une juridiction civile; et le droit civil particulier à son territoire n'est pas la loi au moyen de laquelle il doit procéder. Ni le

52 DROITS DE LA GUKRKE BNTRB 'EUNBMIS.

lieu où s*est élevée la controverse, ni les parties de eette controverse ne sont soumis à cette loi. La seule loi qui puisse régler cette controverse est le droit naturel appliqué aux corps collectifs des sociétés civiles, c*est-à-dire le droit des gens, à moins qu*il n'y ait eu quelques trahés particuliers entre les deux États auxquels appartienneot ceux qui ont fait la capture et ceux qui la réclament, les obligeant mutuellement à se départir de ces droits que leur aurait donnés le droit des gens. Quand il existe de pareils traités, ils sont dans tout ce qu'ils contiennent une loi pour les deux États, et pour tous leurs membres les uns envers les autres. L^État donc à qui appartiennent ceux qui font une capture, en déterminant ce qui peut ou ce qui ne peut pas être pris légalement, doit juger par ces traités particuliers et par le droit des gens réunis. Ce droit de rÉtat auquel appartiennent ceux qui ont lait une capture de juger exclusivement n*est pas une juridiction complète. Ceux qui ont fait une capture étant membres de cet État, sont obligés de se soumettre à sa sentence, quoiqu'il puisse se faire que cette sentence soit erronée parce qu'il a sur leur personne une juridiction complète; mais les autres parties à la controverse étant membres d'an autre État, ne sont forcées de se soumettre à la sentence du premier qu'autant que cette sentence concorde avec le droit des gens ou les traités particuliers; parce qu'il n'a pas de juridiction sur eux relativement à leur personne ou aux choses qui font l'objet de la controverse. Si donc justice ne leur est pas rei\due, ils peuvent s'adresser à leur propre État pour obtenir un remède que leur État, en conséquence du droit des gens, leur accorde au moyen d'une guerre solennelle ou de représailles. Avant de déterminer quand commence leur droit de s'adresser à leur propre gouvernement, nous devons chercher où finit le droit exclusif de l'autre État de juger la controverse. Comme ce droit exclusif n'est autre que le droit de TÉtat auqud appar-

DROITS DE LÀ GUIftll ENTIB ENNEMIS. 53

tieiment ceux qui oui fait la capture d'examiner la conduite de ses membres avant de devenir responsable de ce qu'ils ont fait, un pareil droit exclusif ne peut finir quand leur conduite a été examinée à fond. L'équité naturelle ne peut permettre que l'État soit responsable de leurs actes jusqu'à ce que ces actes aient été examinés par tous les moyens dont l'État dispose pour cet effet. Donc, puisque les pays maritimes ont coutume d'établir non -seulement des cours inférieures maritimes pour juger les captures qui sont ou ne sont pas de prise loyale, mais encore des cours supérieures d*appel auxquelles les parties peuvent en référer si elles se croient lésées par les cours inférieures, les sujets d'un État neutre n'ont aucun droit de s'adresser à leur État pour obtenir un remède contre la sentence evronée d'une cour inférieure, jusqu'à ce qu'ils en aient appelé à la cour supérieure, où à plusieurs cours supérieures, s'il y a plus d'une cour de cette espèce, et jusqu'à ce que la sentence ait été confirmée par toutes ces cours. Car ces cours sont autant de moyens établis par l'État auquel appartiennent ceux qui ont fait la capture, pour examiner leur conduite; et jusqu'à ce que leur conduite ait été examinée par tous ces moyens, le droit exclusif de l'État de juger continue. Après que la sentence de la cour inférieure a été ainsi confirmée, les réclamants étrangers peuvent s'adresser à leur gouvernement pour obtenir remède s'ils se croient lésés. Mais le droit des gens ne leur accordera de remède qu'autant qu'ils auront été réellement lésés. Quand la chose est poussée à ce point, les deux États deviennent parties dans la controverse. Et puisque le droit naturel, qu'il s'applique aux individus ou aux sociétés civiles, a horreur de l'emploi de la force, jusqu'à ce que la force devienne nécessaire, le gouvernement suprême de l'État neutre, avant d'en venir à une guerre solennelle ou à des représailles, doit s'adresser au gouvernement suprême de l'autre État, et pour se con-

54 DROITS DE LA GUnftK BNTftB KNNBIIIS,

vaincre qu'il a été bien informé, et en même temps pour aviser aux moyens de déterminer la controverse par uoe méthode moins extrême ^

Dans le rapport célèbre fait au gouvernement britan* nique en 4753 sur le cas des représailles autorisées par le roi de Prusse à cause des captures faites par les croiseurs anglais de la propriété de ses sujets, on revendique la juridiction exclusive de l'Angleterre sur les captures faites par ses croiseurs commissionnés, et l'on expose qae «Le droit des gens fondé sur la justice, l'équité, la convenance et la raison, ne permet de représailles que dans le cas d'injures violentes dirigées ou appuyées par l'État, ci lorsque justice est absolument refusée^ m re mbime du- Ha, par tous les tribunaux et ensuite par le prince.* Ce qui faisait voir clairement que dans l'opinion des personnes éminentes qui avaient rédigé cet écrit^ si justice était reftisée dans un cas évident par tous les tribunaux, et ensuite par le prince, cela fournit un fondement légal aox représailles contre la nation dont les croiseurs commissionnés et les tribunaux ont commis IHnjure. Il est évident que c'était aussi l'opinion de Vattel en citant cet écrit» pour appuyer sa propre doctrine, que les sentences des tribunaux ne doivent pas être prises pour bases des plaintes de l'État contre les sujets duquel elles sont prononcées, (t excepté, le cas de déni de justice, d'injustice palpable et évidente, de violation manifeste des rè^es et des formes, etc^.o

Dans le cas ci -dessus relaté, le roi de Prusse (alors neutre) avait essayé d'établir dans ses terres une commission pour examiner de nouveau les sentences prononcées contre ses scgets par les cours des prises anglaises, conduite qui est regardée par les auteurs du rapport au gouvernement britannique, comme une innovation «qui ne fat

> Rutuerforth's Instit., vol. U, b. Il, chap. ix, § 19. • Vattel, Droit des gens, liv. II, chap. vu, § 84.

DROITS DB LA GUBRRB BNTIB BNIUKIS. 55

jamais leolée auparavant dans ancon pays du monde. Les causes de prise ou non «prise doivent être déterminées par les cours d'amirauté appartenant à la puissanoe dont les sujets ont fait la capture-v Mais le rapport commenoe par déclarer que «tout prince étranger ami a le droit de demander que justice soit rendue à ses sj^eia devant ces cours, d'après le droit des gens ou les traités particuliers, quand il en existe. Si, tn re minime dubia, ces cours procèdent sur des fondements directement opposés au droit des gens ou aux' traités subsistants, TÉtat neutre a le droit de se plaindre de pareilles sentences, b

Le roi de Prusse se plaignit de la sentence des tribunaux britanniques, et fit des représailles, eu arrêtant l'intérêt de l'emprunt dû aux sujets anglais et assuré par hypothèque sur les revenus de la Silésie , jusqu'à ce qu'il e6t obtenu du gouvernement britannique indemnité pour les vaisseaux prussiens injustement capturés et condamnés. La procédure des tribunaux anglais, quoique affirmée par le gouvernement anglais être la seule manière légitime de déterminer la validité des captures faites en guwre, ne devait pas être considérée comme empêchant la Prusse de demander des réparations au gouvernement lui-même \

Cest ainsi que par le traité de 1794, entre les État»- Uni» et la Grande-Bretagne, une commission mixte fut chargée de dédder sur les réclamations faites par les citoyens américains au si^^ de la capture de leur propriété par les croiseurs anglais, pendant la guerre existant avec la France, d'après la justice, l'équité et le droit des gens. Dans le cours des délibérations de ce conseil, des objections furent faites de la part du gouvememoQt anglais contre les commbsaires chargés d'entendre et de décider les cas où la sentence de condamilation avait été confirmée par la cour des lords d'appel, dans les causes de prises, sous prétexte que foi pleine et cfhtière devait être

> Whbatoh, Histoire du droit des genê, t. 1, p. 960.

56 DROITS DE LA GUBftEB ENTRE ENRSH18.

donnée à la sentence définitive de oeUe cour, en tant qae, d*aprè8 le droit des gens général, on devait présomer que la justice avait été administrée par cette cour, tribonal suprême compétent en matière de prises. Mais cette objection fut rejetée par le conseil, d'après les fondements el les principes déjà expliqués, et dans plusieurs cas il accorda une indemnité pleine et satisfaisante alors qu'il y avait ea sentence définitive de condamnation.

On pourrait citer beaucoup d'autres exemples d'arrangement entre les États par lesquels des commissions mixtes ont été chargées d'entendre, et de décider sur les plaintes des sujets de puissances neutres à propos de captures de guerre, non dans le but de revoir les sentences des cours compétentes de prises entre ceux qui capturent et oeoi qui sont capturés , mais dans le but d'accorder une juste indemnité d'État à État, dans les cas où une compensation satisfaisante n'a pas été reçue dans le cours ordinaire de la justice. Quoique la théorie du droit public considère les tribunaux de prises établis par le pays belligérant, et siégeant dans ce pays , exactement comme s'ils étaient établis par le pays neutre et siégeassent dans le pays neutre, et comme s'ils jugeaient toiyours conformément an droit international commun à chacun d'eux, on sait fort bien cependant qu'en pratique ces tribunaux prennent poor guides les ordonnances sur les prises et les instructions émanées du souverain belligérant, sans s inquiéter si elles s'accordent avec la règle suprême. Si donc les senteooes définitives de ces tribunaux devaient été regardées comme absolument concluantes, au point d'écarter toute enqoéte sur leur mérite, la conséquence évidente serait d'investir l'État belligérant du pouvoir législatif sur les droits des neutres, et d'empéchél' ces derniers de montrer que les ordonnances et les instructions d'après lesquelles les sentences ont été prononcées sont contraires à cette lot par laquelle les étrangers seuls sont liés.

DROITS DE LA GUBRRI ENTIB ENHBMiS. 57

Ces principes ont reça une confirmation récente dans la négociation entre les gouvernements américains et danois relative aux captures de vaisseaux et de cargaisons américains faites par les croiseurs du Danemark pendant la dernière guerre entre cette puissance et la Grande-Bretagne. Dans le cours de cette négociation les ministres danois objectèrent que la validité de ces captures avait été définitivement décidée devant la cour des prises compétente du pays belligérant, et ne pouvait être de nouveau remise en question. De la part du gouvemeipent américain il fut admis que la juridiction des tribunaux de^la nation qui capture était exclusive et complète sur la question de prise ou de non -prise, au point de transférer la propriété des choses condamnées du propriétaire originaire à ceux qui ont fait la capture ou à ceux qui réclament après eux; que la sentence définitive de ces tribunaux est concluante quant au changement de propriété qu'elle opère, qu'elle ne peut être accessoirement remise en question devant une autre cour judiciaire, et qu'elle a poor effet de dore pour toujours toute controverse particulière entre ceux qui ont fait la capture et ceux qui ont été capturés. La demande que faisaient les États-Unis au gouvernement danois n'avait pas pour objet la révision judiciaire et l'annulation des sentences prononcées par les tribunaux de Danemark, mais l'indemnité à laquelle avaient droit les citoyens américains en conséquence du déni de justice commis par les tribunaux en dernier ressort, et de la responsabilité ainsi encourue par le gouvernement danois pour les actes de ses croiseurs et de ses tribunaux. Le gouvernement danois était naturellement libre d'adopter telles mesures qu'il croirait à propos, pour tirer satisfaction de l'injustice de ces sentences. Une des plus naturelles serait un nouvel examen et une discussion des cas dont on se plaignait, examen qui serait dirigé par un tribunal impartial sous la sanction des deux gouvernements, non

58 DROITS DI LA 6UKBRB ERTaS INNOIIS.

pas dans le bnt de changer la question de titre à la propriété spécifiée, déjà irrévocablement condamnée , ni de faire revivre la controverse entre les individus qui avaient fait la capture et ceux cpn la rédamment, mais dans le but de déterminer, de gouvernement à gouvwnement, s'il avait été fait quelque injustice par les tribunaux d'une puissance aux citoyens de l'autre, et de décider quelle indemnité devrait être accordée à ces derniers.

La justesse de cette distinction fut reconnue par les ministres danois , et il fut oondu un traité par lequel une indemnité satisfaisante fut accordée aux réclamants américains K 1 17. Nous avons vu que la ferme possession, ou la sentence

Titre à la , ^ '^ '

Jpropnj^^^. dune cour compétente, suffit pour confirmer le titre de M^nêféia ^'^ ^ ^ ^^ ^^ capture aux biens personnels ou mobila^gûeîre. ^^^^ V^^ ^^ guerre. On appliqua une règle difi'érente aux potitnmn, propriétés réelles ou immeuUes. Le propriétaire originaire de cette espèce de {Mropriété a droit à ce qu'on appelle le bénéfice de pùstHminU, et le titre acquis pendant la guerre doit être confirmé par un trûté de paix avant d*èlre considéré comme complètement valide'. Cette règle ne peut s'appliquer souvent au cas d'une simple propriété privée, qui, selon l'usage général des nations modernes, est exempte de confiscation. Elle ne devient importante en pratique que dans les questions résultant d'aliénations de biens immeubles appartenant au gouvernement, faites par l^tat belligérant adverse pendant son occupation militaire du pays. Un pareil titre doit être expressément confirmé par le traité de paix ou par l'opération de la cession du territoire faite par l'ennemi dans un pareil traité. Jusqu'à cette confirmation, ce titre reste susceptible d'être enlevé par le jus posttimmU. Celui qui achète une portion du domaine national la prend au risque d'être évincé par le souverain

' Mambiis, Nouveau Recueil, t. VUI, p. 350.

DftOlTS DS LA GUBBRI BNTRS BMlOaiS. 59

originaire propriétaire, quand il rentre en poasession de ses domaines K Grotius a consacré tput un chapitre de son grand ou- ^ I is.

■^ ^ Bonne foi

vrage à prouver, par le témoignage universel de tous les ^^^•^ ^^* siècles et de tous les peuples, que la bonne foi doit être observée envers l'ennemi. Et mémo Bynkershoek, qui soutient que touto autre espèce de fraude peut être employée envers lui, prohibe la perfidie, en se fondant sur ce que son caractère d'ennemi cesse au moyen du traité, dans tonte l'étondue des termes de ce traité. «Je permets touto espèce de ruse,v dit-il, cla perfidie seule exceptée, non parce que contre Fennemi il y ait quelque chose d'illégal, mais parce que quand nous lui avons donné, notre foi, dans tout ce qui se rapporte à la promesse donnée, il cesse d'être ennemL Certes sans cette modification les horreurs de la guerre s'étendraient indéfiniment et auraient une interminable durée. L'usage des nations civilisées a donc introduit un certain commerdtim belU, au moyen duquel la violence de la guerre peut être tempérée relativement à son sujet et à son but, et l'on peut conserver une espèce de rapport pacifique qui conduise d'abord à un arrangement de différends, et ensuite à la paix*.»

D y a différentes manières de tempérer l'extrême rigueur .p^Te^oQ des droits de la guerre, au gré des parties belligérantes •™^««respectives. Parmi elles est la suspension d'hostilités au moyen de trêve ou d'armistice. Cette trêve peut être générale ou spéciale. Si elle est générale dans son appH-

^ GEOTros, de Jure beUi ac pacis, lib. m, chap. yi , 8 ^ ; cap. ix, § 4 3.

— Vattel, Droit des gens, liv. m, chap. xiii, g 497— SOO, 240, S49.

— KlObu, Droit des gens moderne de /^Europe, g 856 — 868. — lIÂRTBifS, Précis, etc., liv. VIU, chap. iv, § 383, a. — Quand le cas de conquête est compliqué de celui de réyoluUon civile et de changement de gouvernement intérieur reconnu par la nation elle-même et par les puissances étrangères, il faut recourir à une modification de la règle dans son application pratique. Vide ante pt; I, chap. ii,

' Btnkershokk , QwBStionum juriê pubHci lib. I, cap. i. — Ro- ■ivsoii's AdmiraUy Reports, vol. D, p. 439. The DalQe.

60 DROITS DB LA 6UEERB ENTIE ENHBMIS.

cation à toutes les hostilités en tous lieux, et doive durer longtoinps ou pendant une période îndétorminée, elle a quant à ses effets l'importance d'une paix temporaire, si ce n'est qu'elle laisse indécise la controverse qui a fait naître la guerre. Telles étaient les trêves anciennement conclues entre les puissances chrétiennes et les Turcs. Tel fut aussi l'armistice conclu en 4609 entre l'Espagne et ses provinces révoltées des Payâ-Bas. Une trêve partielle se limite à certaines places, comme la suspension d'hostilités qui peut avoir lieu entre deux armées en présence, ou entre une forteresse assiégée et l'armée assiégeante ^ Pouvoir ^® pouvoir de conclure un armistice universel pa susunamulk:?. P^i^^îon d'hostilités, n'est pas nécessairement impliqué dans l'autorité ordinaire officielle du général ou de l'amiral commandant en chef les forces militaires ou navales de l'État. La conclusion d'une pareille trêve générale exige ou l'autorisation spéciale antérieure du pouvoir suprême de l'État, ou une ratification subséquento par ce pouvoir*.

Une trêve partielle ou suspension limitée d'hostilités peut être conclue entre les officiers respectifs de terre ou de mer des États belligérants, sans aucune autorisatiou spéciale à cet effet, quand dans la nature et l'étendue de leurs commandements cette autorisation est nécessairement impliquée comme essentielle à Taccomplissement de leurs devoirs officiels ^

La suspension d'hostilités lie les parties contractantes pliiode ^^ toutes cellos qui agissent immédiatement sous leur oplTratioD. dî>*^<^oi^ <lu moment où elle est conclue. Mais il faut qu'elle soit dûment promulguée pour avoir force d'obligation légale relativement aux autres sujets des Étets belligérants; de sorte que si avant cette notification ils ont

> Vattbl, Ih'oit des gens, liv. IIl, chap. xyi, g 235, 236.

' Grotius, de Jure belU ctc pacis, lib. III, cap. xxii, g 8. Noie de Barbeyrac. — Vattel, Droit des gens, liv. UI, chap. xvi, § 233 — 238.

' Vide ante pt. m, chap. ii, g 3 et 4, p. 228—229.

BROrrS DE LA GUBRRB ENTRE ENKBMIS. 61

commis quelque acte d'hostilité, ils ne sont pas respon> sables, à moins qu'on ne puisse imputer leur ignorance à leur faute ou à leur négligence. Mais comme le pouvoir suprême de l'État est obligé de remplir ses propres engagements, ou ceux contractés avec son autorisation expresse ou tacite , le gouvernement de celui qui fait une capture est obligé, dans le cas d'une suspension d'hostilités maritimes , de restituer toutes les prises faites en contravention à l'armistice. Pour prévenir les disputes et les 'dificultés s'élevant de pareilles questions, il est d'usage de stipuler dans la convention de l'armistice comme dans les traités de paix une période future dans laquelle les hostilités doivent cesser en rapport, nécessaire avec la situation et la distance des lieux ^

Outre les maximes générales applicables à l'interpré- 1^talion de tous les traités internationaux, il y a quelques P?^i|ondM règles particulières applicables aux conventions de sus- X\rél^^°^ pension d'hostilités. La première de ces règles particulières, comme l'expose Yattel, c'est que chaque partie peut faire dans son territoire ou ^ans les limites prescrites par Tarmistice tout ce qu'elle pourrait faire en temps de paix. Ainsi chacune des parties belligérantes peut lever des troupes, les mettre en marche, réunir des provisions et autres munitions de guerre, recevoir des renforts de ses alliés ou réparer les fortifications d'une place non absolument assiégée.

La seconde règle c'est qu^aucune des parties ne peut

profiter de la trêve pour exécuter sans péril pour elle-

même ce que la continuation des hostilités l'aurait empê* chée de faire. Un pareil acte serait une violation frauduleuse de l'armistice. Par exemple, dans le cas d'une trêve entre le commandant d'une ville fortifiée et l'armée assiégeante, aucune des parties n'est libre de continuer les

^ Gbotius, de Jure belli oc pcu^, Ub. ni, cap. xxi, § 5. — Vattsl, Droit des gens, liv. m, chap. xvi, g 889.

ives.

62 DROITS Dl LA GOIEKB BNTRI 81000118.

ouvrages construits soit pour Tatlaque soit par la défense, ni d'ériger dans ce but de nouvelles fortifioationa. La garnison ne peut pas non plus profiter de la Iréve pour introduire des provisions ou des secours dans la place, par les passages ou autres moyens que l'armée assiégeante aurait pu rompre ou empédier si les hostilités n'avaient été interrompues par l'armistice.

La troisième règle établie par Yattel est plutét un corollaire des règles précédentes qu'un principe distinct capable d'une application séparée. Gomme la trêve ne fait que suspendre les hostilités sans terminer la guerre, toutes les choses doivent rester dans leur précédent état dans les lieux dont la possession était spécialement contestée à l'époque de la conclusion de l'armistice ^

Il est évident que les parties contractantes peuvent par convention expresse déroger à certains égards et à tous égards à ces conditions générales.

Repris?' des ^ l'expiratiou de la période stipulée dans la trêve , les rêxDiràtfoa hostiUtés rocommeucent naturellement sans nouvelle dé ^ ^ ^^ claration de guerre. Mais si la trêve a été oondne pour un temps indéterminé ou pour une très -longue période, la bonne foi et l'humanité concourent pour exiger qu'on avis préalable soit donné à l'ennemi de l'intention de ter- ^ miner une trêve qu'il peut justement regarder comme équivalente à un traité de paix. Tel fut le devoir imprimé par le collège des Féciaux aux Romains à l'expiration de la longue trêve qu'ils avaient faite avec le petq)le de Yeies. tHe peuple avait recommencé les hostilités avant l'expiration du temps limité dans la trêve. Cependant les Romains jugèrent nécessaire de lui envoyer des hérauts, et de demander satisfaction avant de reprendre la guerre*.

1 Vattil, Droit des gens, liv. III, chap. xn, § S4S— 1S1.

* TiTK-LnrE, Hist., lib. IV, cap. xxz. Poar les lois de la gaerre observées par les Romains, voyez Whbaton, Histoire du droit des gens, t. I, p. 17.

D10IT8 Dl LA 6UIR1I BNTIIB BNHKHIS. 63

Les capitulalions pour la reddition des troupes et des for- capi^i.. teresses, et des proviaces particulières d'un pays, tombent ^' redShi?n * naturellement dans les pouvoirs généraux confiés aux com* ^^der' mandants de terre et de mer. Les stipulations entre le gouYerneur d'une place assiégée et le général ou Famiral commandant les forces aasiégeantes, si elles se rattachent nécessairement à la reddition, n'ont pas besoin de la sanction subséquente de leurs souverains respectifs. Telles sont les stipulations ordinaires pour la sûreté de la religion et les privilèges des habitants; la condition que la garnison ne portera pas les armes contre les vainqueurs pendant un temps limité, et autres clauses semblables, se rattachant particulièrement à la transaction. Mais si le commandant d'une viUe fortifiée s'aventure à stipuler la cession perpétuelle de cette place, ou à entrer dans d'autres engagements complètement en dehors de son autorité implicite, sa promesse se réduit à une simple sponâon^

La célèbre convention faite par les consuls romains avec les Samnites aux Fourches dandines était de cette nature. La conduite du sénat romain en désavouant ce traité ignominieux, est approuvée par Grotius et Yattel, qui soutiennent que les Samnites n'avaient pas droit à être placés, m statu quo, parce qu'Us devaient savoir que les consuls romains n'avaient aucune autorisation de faire une pareille convention. Cette considération parait suffisante pour justifier la conduite des Romains, agissant dans cette circonstance d'après leur politique uniformément implacable, livrant aux Samnites les auteurs du traité, et persévérant dans la guerre jusqu'à ce que ce formidable ennemi fût définitivement subjuguée

La convention conclue à Gloster-Seven, pendant la

1 Vide ante, pt. m, chap. ii, g 4, p. 229.

* Voyez le Compte rendu de cette transaction remarquable par Tite-Ltve.

64 DROITS DB LA GCBltB BRTRB ENflBHIS.

guerre de sept ans, entre le duc de Gumberland, t^0Inmandant les forces anglaises en Hanovre, et le maréchal de Richelieu, commandant l'armée française, pour une suspension d'armes dans le nord de l'Allemagne, est un des plus remarquables traités de cette espèce que fournisse l'histoire moderne. D ne parait pas résulter des diseussions qui eurent lieu entre les deux gouvernements à cette occasion, qu'il^Y ait eu aucun désaccord entre eux quant aux vrais principes de guerre internationale applicables à ces transactions. La conduite, sinon le langage des deux parties implique l'admission mutuelle que la convention était de nature à exiger ratification, comme excédant les pouvoirs ordinaires des commandants militaires relatifs à de simples capitulations militaires. La même remarque s'applique à la convention signée à El- Arich, en 1800, pour l'évacuation de l'Egypte par l'armée française, quoique la position des deux gouvernements pour la convention de Closter-Seven fût l'inverse de ceOe d'El- Arich. Dans le premier exemple le gouvernement britannique refusait de permettre Texécution du dernier traité, en se fondant sur le défaut de pouvoirs de sir Sidney* Smith, et après la bataille d'Héliopolis, il insistait sur son accomplissement par les Français, alors que les circonstances avaient changé et rendu son exécution désormais incompatible avec leur politique et leur intérêt La Donne foi peut avoir caractérisé la conduite du gouvernement britannique dans ce cas, ainsi que le soutinrent vigoureusement les ministres, dans les discussions parlementaires que fil naître le traité, mais il n'y a néanmoins aucune évidence de perfidie de la part du général Eléber. Sa conduite peut plutôt être comparée à cdle du duc de Cumberiand à Gloster-Seven (et certes elle ne doit pas souffrir de comparaison), en concluant une convention adaptée aux circonstances existantes, qu'il était de son intérêt de mettre à efTet quand elle fut signée, et ensuite

DE0IT8 DE LA GUBEtB ENTEE BN1IB1II9. 65

en refusani de la maiotenir quand ces circonstances étaient matérieDement changées. Dans ces conventions le temps est important, on peut même dire qu'Q est l'essence même du contrat S'il arrive quelque chose qui rende impraticable son exécution immédiate, le traité devient nul, ou du moins est susceptible d'être chaogé par de noui^elles négociations \

Les passeports, les sauf -conduits, et les licences, sont pJ^J^o^u des documents accordés, pendant la guerre, pour protéger condait* les personnes et les propriétés contre Faction générale des "^ **^"^^"* hostilités. La compétence de l'autorité pour les accorder dépend des principes généraux déjà cités. Cette autorité souveraine peut reposer sur les commandants de terre ou de mer, ou sur certains offiders civils, soit expressément soit d'une manière implicite, résultant inévitablement de la nature et de l'étendue de leur crédit général. De pareils documents doivent être interprétés d'après les mêmes règles de franchise et de bonne foi que les autres actes du souverain pouvoir^.

Ainsi une licence accordée par l'État belligérant à ses . . S ^

*^ o Licence pour

sujets ou aux sii^ets de son ennemi, pour poursuivre un ^^"l^^lc^^' commerce interdit par la guerre, a l'effet de dispenser des *'®°°'"''' lois de la guerre, dans toute l'extension qui peut ressortir de la claire interprétation de ses termes. La partie belligérante adverse peut justement considérer de tels documents de protection comme étant per êe un motif de capture et de confiscation, mais les tribunaux maritimes de l'État sous l'autorité duquel ils sont accdrdés, sont for* ces de les considérer comme des relâchements légaux à l'état de guerre ordinaire. Une licence est un acte procédant de l'autorité souveraine de l'État, qui seul est com-

> FLAS8AN, Histoire de la diplomatie française, t. VI, p. 97 — 107. — Annual Register, voL 1, p. 209— S 18, 8S8— 3S4; voL XLU, p. (S09), p. SE3, 888. — State Papers, voL XLUI, p. (88—84).

' GmoTius, d$ Jure belU ac pads, lib. UI, cap. ni, § 44. — Vattil, Droit des gens, Itv. III, chap. xvii, g 865 — 977.

66 pftom Dt LA Gonn iirru Einnaos.

pélMil pevr décider sttr toulM les considérations de nécessité commerciaie et polîtiqoe par lesqndles une pareille exception an conséquences ordinaires de la gaerre doit être cootrélée. Les licences, étant de hauts ades de souveraineté, sont nécessairement stricH juris, et ne doivent pas eètre poussées plus loin que l'intuition de l'autorité qui les accorde n'est supposée les étendre. Non pas qo'^M doivent être interprétées avec une exactitude pédantesqae, ou que la plus petite déviation soit regardée comme viciant leur plein eflét L'excès dans la quantité des marcbandises permises ne doit pas être considéré comme nuisible jusqu'à un certain pdnty mm une difiérenoe dans la qualité ou la substance de ces marchandises peut être plus significative, parce que la liberté prise d'importer une espèce de marchandise sous la licence d'en importer une autre, peut mener aux plus dangereuses conséqnmices. Les limitations de temps, de personnes et de Keux sont aussi importantes. Le grand principe dans ces cas est que les sujets ne doivent pas commercer avec l'ennemi, m les sujets de l'ennemi avec l'État belligérant, sans une permission spéciale du gouvernement Et un importait objet de contrôle que le gouvernement exerce sur un tel oobih merce, c'est qu'il peut juger de la convenance des personnes et aussi sous quelles restrictions de temps et de lieux une pareille exemption des lois ordinaires de la guerre peut s'étendre. Tels sont les principes généraia exposés par sir W. Scott pour Tinterprétation de ces documents. Mais ^rotius émet la règle générale que les saufconduits, qui sont des espèces de licences, doivent être franchement interprétés: laxa quam stricta interprétant admttenda est. Et pendant la dermère guerre les licences furent définitivement interprétées avec une grande francfaise dans les cours des prises anglaises^.

* Csittt's Imv of naUonê, chap. vu. — Kbitt's Cemmtmeriêt m American law, vol. I, p. 408, note S, 5* éd.

DROITS PI L4 GUIlll SNTRI »NIIU«. 67

U fui demandé en quelques circonstances, dans ces jJUHié ceurs, jusqu'à quel point ces documents pouvaient proté* ^coonier ui ger contre la capture anglaise , à cause de la nature et de ^^"^^'' rétendue de Fautorité des personnes par qui ils étaient délivrés. Le cas le plus important sur ce siget est celui du Hope, vaisseau américain chargé de blé, et de farine, capturé pendant sa traversée des États-Unis aux ports de la Péninsule occupée par les troupes anglaises, et protégé par un acte accordé par le consul britannique à Boston, accompagné de la copie certifiée d*une lettre de Famiral de la station d'Halifax. En prononçant son jugement sur ce cas, sir W. Scott remarque que l'acte de protection, poor avoir de l'effet, doit venir de ceux qui sont revétos d'une autorité compétente pour accorder une pareille protection, mais que les papiers en question venaient de personnes non revêtues d'une semblable autorité. Exempter la pro» priété des ennemis de l'effet des hostilités est un acte très* grand d'autorité souveraine. Si cette autorité est qudque» fois déléguée à des personnes dans une position subM"donnée, il faut qu'elle soit exercée ou par ceux qui ont une commission spéciale à eux accordée pour les affaires particulières, et qui dans le langage légal sont appelés mandataires, ou par les personnes investies d'un tel pou* voir en vertu d'une situation dont ce pouvoir peut être oonsi* déré comme un accessoire. U était parfaitement clair qn'au^ oun consul dans aucun pays, et parficniièrement dans le pays de rennemif n'est investi d'un pareil pouvoir en vertu de sa position. Ei rei non prœipenitur, et alors les aotes qui s'y rapportent ne sont pas obligatoires. Et dans aucune station l'amiral ne possède non plus cette autorité. Il a, il est vrai, un pouvmr rdatif aux vaisseaux sous son conmumdement immédiat U peut les empêcher de commettre des actes d'hostilités; mais il ne peut aller an delà. D ne peut accorder de sauvegarde de cette espèce en

68 DtOITS DE LA GUBMS ENTRE ENNEMIS.

dehors des limites de sa station. Donc la protection qui avait été mise en avant ne résultait d'aucun pouvoir se rattachant à la situation des personnes qui l'avaient accordée, et l'on ne prétendait pas qu'aucun pouvoir de cette espèce leur Mt spécialement con6é pour cette circonstance particulière. Si les documents sur lesquels s'appuyaient les réclamants devaient être considérés comme les simples actes de ces personnes , ils étaient alors totalement invalides. Mais la question était de savoir si le gouvernement avait fait quelques démarches pour ratifier ces actes, et pour les convertir ainsi en actes valides de l'État; car des personnes sans avoir de pleins pouvoirs peuvent faire ce qu'en droit on appelle sponsûmes, ou, en langage diplomatique, des traités sub spe raH, auxquels une ratification subséquente peut donner validité: rcMwhitatio mandata œqtdparatur. Le savant magistrat commença par montrer que le gouvernement ^britannique avait confirmé les actes de ses officiers par l'arrêté du conseil do S6 octobre 4813, et par conséquent décréta la restitution de la propriété. Dans le cas du Reward, devant la chambre des lords d'appel, le principe de ce jugement fut confirmé en substance ; mais dans celui du Charles, et autres cas semblables, où des certificats et passeports de même espèce signés par l'amiral Sav^yer, et aussi par le ministre espagnol aux États-Unis, avaient été employés pour des voyages de là aux Indes occidentales espagnoles, les lords d'appel soutinrent que ces documents n'étant pas compris dans les termes de l'arrêté confirmatif du conseil, n'entraînaient pas protection. Dans les cas de passeports accordés par le ministre anglais aux États-Unis, permettant aox vaisseaux américains de faire voile avec des provisions de là à l'Ile Saint -Barthélémy, mais non confirmés par un arrêté du conseil, les lords prononcèrent condamnation dans tous les cas non -expressément renfermés dans les termes de l'arrêté du conseil qui avait confirmé

DIOITS DE LA GUBRRI ENTRI ENNEMIS. 69

certaines descriptions de licences accordées par le ministre K

Le contrat fait pour la rançon de la propriété de l'en- I ». nemi prise en mer, est généralement mis à effet au moyen ^"J^^p^^^^^ d'un sauf-conduit accordé par ceux qui ont fait la capture, et permettant au vaisseau capturé et à la cargaison d'aller dans un port désigné dans un temps limité. A moins qu'il ne soit défendu par la loi du pays de celui qui a fait la capture, ce document fournit une protection légale et complète contre les croiseurs de la même nation, ou ses alliés, pendant la période et dans les limites géographiques prescrites par ses termes. Cette protection résulte de Tautorisation générale de capturer déléguée par l'État belligérant à ses croiseurs commissionnés, et qui renferme les pouvoirs de rançonner la propriété capturée quand ils le JDgent avantageux. Si par les périls de la mer le vaisseau rançonné est perdu avant son arrivée, Tobligation de payer la somme stipulée pour sa rançon n'est pas par là éteinte. Le bâtiment preneur garantit le vaisseau capturé d'être interrompu dans sa course ou repris par d'autres croiseurs de sa nation, ou ses alliés, mais il ne l'assure pas contre les pertes par les dangers des mers. Même quand il est expressément convenu que la perte du vaisseau causée par ces périls déchargera son propriétaire du payement -de la rançon, cette clause est restreinte au cas d'une perte totale en pleine mer, et ne s'étend pas au naufrage ou à l'échouage, ce qui pourrait encourager le mattre du navire à tenter frauduleusement de jeter son vaisseau à la céte pour en sauver la meilleure partie de la cargaison , et éviter le payement de la rançon. Quand le vaisseau rançonné a excédé le temps ou dévié de la course prescrite par l'acte de rançon, et qu'il est repris, les débiteurs de la rançon sont déchargés de leur obliga-

' Dooson's AdmiraUy Reporté, vol. I, p. 926. The Hope. — Ihid., appeodix (D). — Stbwaat's Vice^AdmiraUy Reports, p. 367.

70 DftOlTI M LA GOtfttlt fiMTRt KKABlIlf.

tioD^ qui est oonfondue dans la prise. Le montant de la rançon est déduit du produit net du vaisseau capturé, et payé à ceux qni en ont fait la première capture, tandis que le reste est payé à ceux qui ont fait la seconde capture. Ainsi, si celui qui a fait la capture, après avoir rançonné un vaisseau appartenant à Fennemi, est lui-même pris par Fennemi avec Tacte de rançon dont il est porteur, cet acte de rançon devient une part de la capture fiiite par Fennemi, et les personnes de la nation ennemie qui étaient débitrices de la rançon, sont par là dégagées de leur obligation. La mort de l'otage pris pour sûreté de Paccomplissement fidèle du contrat de la part du bé* tîment capturé, ne décharge pas du contrat Car celui qui a fait la capture ne compte sur Potage que comme sûreté accessoire, et en le perdant, il ne perd pas non plus sa sûreté originaire, à moins qu'il n'y ait convention expresse à cet effet ^.

Sir W. Scott établit, dans le cas do Hoop, que quant aux rançons qui sont des contrats résultant eas jure bék, et tolérés comme tels, Fennemi n'avait pas la permission de poursuivre en personne devant les tribunaux de justice anglais le payement de la rançon, même avant que lei sujets anglais ne fussent empêchés, par les statuts de Georges III, 82, chap. 25, de rançonner la propriété de FMmemi; mais le payement devenait obligatoire, par Faction portée par l'otage prisonnier devant les tribunaux de son pays, pour recouvrer sa liberté. Maia l'effet d'un pareil contrat, comme celui de tout autre qui peut être loyalemeot dressé entre les belligérants, est de suspendre le caractère d'ennemi à l'égard des parties contractantes dans l'acte de rançon, et par conséquent l'objection tech-

* PotsiSSi Truite de la propriété, n^ 484^^97. — Valir, Cmmentaire sur ^ordonnance de la marine ^ liv. III, tit. ix; Des prim, art. <P. — Trwtéi des prises ^ chap. ii» n** 4—3»

DROITS DB LA GUBtU BNTRB BlIlfBIIIS. 74

nique da manqae de persana standi in jtuUdo ne peut, en principe, empêcher celui qui fait la capture d'intenter directement une action d'après l'acte de rançoik El ceci parait être la pratique des cours maritimes du continent européen K

> Robihson's AdmiraUy Reports, vol. 1, p. '804. The Hoop. — Voyez le Jugement de lord Mansfield dass le oa^ do Ricord t. Betteoham, Bummow's Reporté, p. 4 784. — Pothiir, Traiié de la propriété, n* 4S6, 1S7.

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