‹ Éléments du droit international (volume 5)Chapitre 54 sur 90 · DROITS DE LA GUERRB A L*É6ARD DBS ÉTATS NEUTRES · texte numérisé non relu

DROITS DE LA GUERRB A L*É6ARD DBS ÉTATS NEUTRES

§ i' ^® ^^^ ^^^^ observer qu'il n'existe pas un mot grec

nea^Stë. ^^ ^^^ ^^ réponde précisément aux expressions neutre et neutralité. Les mots neutraUs, neiUrcUitas, dont quelques auteurs modernes se sont servis, sont des barbarismes que Ton ne rencontre dans aucun auteur classique. Les légistes et les historiens de Rome se servent des mots amid, medii, pacati, $om, qui sont très-insuffisants à exprimer ce que nous entendons par neutres, et ils n'ont aucun substantif que ce soit pour rendre neutrdiiti. La cause de ce défaut de terme est évidente. Diaprés les règles de guerre suivies par les nations même les plus dvilisées de l'antiquité, l'on n'admettait pas qu'une nation eût le droit de jouir de la paix pendant que des nations voisines se feraient la guerre. Le peuple qui n'était pas un allié, était un ennemi; et comme l'on ne connaissait pas de rapport intermédiaire à ces extrêmes, il s'ensuivit qu'il n'existait pas de mot pour exprimer ce rapport Les légistes modernes qui écrivirent en latin, durent, par conséquent, inventer des mots qui exprimassent les rapports internationaux inconnus aux nations païennes de l'antiquité, et qui avaient dû leur origine à des lois plus douces qui tendaient à renverser les usages invétérés des époques obscures qui précédèrent la renaissance des lettres. Grotius appelle les neutres medii, hommes du milieu ^ Byn-

' Grotius, de Jure beHi ac pacis, lib. III, chap. ix.

DROITS nn LA 6UI1RI A L'iGABD DBS ÉTATS MSCTIBS. 73

kershoek, en traitant le sujet de la neutralité, dit: (iNan hoêUs appelle qui neutrarum partium sunt, nec ex fœdere bis iilisve quicquam debent; si quid debeant, fœderati sunt, non simpliciteramici^»

n y a deux espèces de neutralité reconnues par la loi Dii£raniet Internationale. Il y a d'abord la neutralité naturelle ou nêmnJité. parfaite, et ensuite la neutralité imparfaite, déterminée ou conventionnelle.

4^ La neutralité naturelle ou parfaite est celle que tout ffeStniiué État souverain a le droit, indépendamment d'un pacte i^*'^'"* positif, d'observer pour ce qui regarde les guerres où d'autres États peuvent être engagés.

Le droit que possède tout État indépendant de demeurer en paix tandis que d'autres États font la guerre, est un attribut incontestable de la souveraineté. Il est évidemment impossible, cependant, que les nations neutres soient complètement insensibles à l'existence de la guerre entre ces États avec lesquels elles continuent à maintenir des rapports accoutumés d'amitié et de commerce. Les droits de neutralité entraînent des devoirs correspondants. Parmi ces devoirs est celui d'impartialité entre les parties belligérantes. Le neutre est l'ami commun des deux parties, et ne peut pas par conséquent favoriser une partie au détriment de l'autre*. Bynkershoek dit «qu'il est du devoir des neutres de faire en sorte de ne pas intervenir dans la guerre, et de faire égale et exacte justice aux deux parties. ^Bello se non interponant jr> c'est-à-dire, «pour ce qui a rapport à la guerre, qu'ils ne préfèrent pas une

' J'appelle neutres (non hostes) ceux qui ne prennent part ni pour fane ni pour Tautre des puissances belligérantes, et qui ne sont liés à aucune par aucun traité. S'ils sont liés, ils ne sont plus neiitres, mais alliés. (Btheebshobk , Qttœstionum juris publici lib. 1, cap. ix. De statu belli inter non hostes.) Nous verrons plus loin que cette définition D'est applicable qu'à l'espèce de neutralité qui n'est pas modifiée par contrat spécial

* Btmxerbhobk, Quœetionum juris publici lib. l, cap. ix. — ^ Vattel, l>roit des gens, liv. III, chap. tu, § 108 — 4 40.

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partie à l'autre, telle est la seule et convenable oondnîta à tenir par les neutres. Un neutre n'a rien à faire avac la justice ou l'injustice de la guerre; il m lui appartient pas de tenir la balance entre ses amis qui se font la guerre, ni d'accorder ou de refuser plus ou moins à l'une ou l'autre partie, selon qu'O croira la cause plus ou moins juste ou injuste. Si je suis neutre, je ne dois pas servir l'un afin de faire du tort à l'autre ^s

«Tels soni,» ajoute Bynkershoek, aies devoirs applicables à la condition de ces puissances qui ne sont pas liées par un traité quelconque, mais qui se trouvent dans un état de neutralité parfoite. Ces puissances, je les appelle amies, afin de les distinguer des confédérés et des alliés*.»

^ §i. S^ La neutralité imparfaite, déterminée, ou oonvention-

imparfaite, œlle, ost colle qui ost modifiée par un pacte spécial.

Le droit public européen offre plusieurs «xemfdes de cette espèce de neutratite.

Meuirauté I. L'indépeudauce pc^itique des cantens confédérés de '^8^ne°" la Suisse, laquelle existait de fait depuis si longtemps, fut pour la première fois et formellement reconnue par l'empire germanique, dont ils constituaient tout d'abord une portion intégrante, 4ors de la paix de Wes^halie en 4618. Les cantens suisses avaient gardé une prudente

' Horum offidum est, omni modo oavere, ne se beUo iuterpoiiaDt,

et his quam illis partibus sint vel œquiores vel iniquiores BeUo se

non interponant, hoc est, in causa belli altemm altôri ne prOBferant, el

eo solo recte defdnguntur, qui neutrarum partium sunt Si rede

judico, belii justitia vei injustitia nibil quicquam pertînet ad commu* nem amicum; ejus non est, inter utramque amicum, sibi invicem hostem , sedere judicem , et ex causa œquiore vel iniquiore huic Wif^ plus nimisve tribuere vel iiegare. Si médius sim, alteri non possom prodesse, ut alteri noceam. (Btrkebshoek, Quastionum juris pvJtMei Ub, if cap. IX.]

> Exposui compendio quod mibi videtur de officio eonira, qui ex fœdere nibil quicquam debent, sed perfecte sunt neutraruin partium. Hos simpliciter amicos appellavi, ut a fœderatis et sociis distiogueraiB. (Btvkbmhoek , Quœstionum Juris publici Ub. l, cap. ix.J

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neatrafité peDdact la guerre de trente ans, et à partir de cette ^oque jusqu'à la guerre de la révolution française leur neutralité avait été respectée, à quelques faibles exceptions près, par les États limitrophes. Mais cette neutralité avait été déterminée par un pacte spécial existant entre la Confédération ou les cantons séparés et des Ëtats étrangers, au moyen duquel il existait des traités d'alliance on capitulations pour Fenrôlement de troupes suisses au service de ces États. L'utilité politique de respecter la neutralité de la Suisse fut mutuellement sentie par les deux grandes monarchies de France et d'Autriche durant leur longue dispute touchant la suprématie sous la domination des maisons de Bourbon et de Habsbourg. Telle est la position géographique toute particulière de la Suisse entre l'AHemagne, la France et l'Italie, au milieu de oes grandes chaînes de montagnes d'où sortent les grands fleuves, le Danube, le Rhin, le Bhéne et le Pô, que s'il y avait un chemin ouvert à travers le territoire suisse aux armées autrichiennes^ ces dernières pourraient avoir de libres communications depuis la vallée du Danube jusqu'à la vallée du P6, et menacer ainsi la frontière de la France de Bêle à Nice, Pour éviter ce danger imminent, il faut que la France soit fortifiée dans toute l'étendue de cette frontière; tandis que, d'un autre cété, si tous les passages des Alpes de Suisse sont fermés à son ennemi, la France peut rassembler toutes ses forces vers le Ehin, puisque l'histoire a toujours prouvé que toutes les tentatives faites par les Impériaux pour pénétrer dans les provinces méridionales de la France par le Var ont toujours échoué, à cause de l'éloignement du théâtre des opérations et des difficultés inhérentes à cette position. Les avantages que peut retirer la France de la neutralité permanente de la Suisse sont donc évidents. Cette neutralité n'est pas moins essentielle à la sûreté de l'Autriche. Que la Suisse devienne jamais un champ de bataille légal pour

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les États avoisinants, et l'on verrait les armées françaises ne pas manquer de prévenir son occupation par les Aatri> chiens. Les deux grandes armées autrichiennes se tenant soit sur l'offensive, soit sur la défensive, Tune en Souabe, l'autre en Italie , séparées qu'elles seraient par le rempart massif des Alpes, n'auraient aucun moyen de commonication entre elles; tandis que les forces françaises, venant du lac de Constance d'un cété, et de la grande chaîne des Alpes de l'autre , pourraient attaquer soit le flanc de Tarmée autrichienne dans la Souabe, soit l'arrière -garde de cette même armée en Italie^.

Durant les guerres de la révolution française, la neutralité de la Suisse fut alternativement violée par chacnne des deux grandes puissances engagées dans la lutte, et les vallées jadis paisibles de ce pays devinrent le théAtre sanglant des hostilités entre les armées françaises, autrichiennes et russes. L'expulsion des forces alliées et le départ ultérieur de l'armée française d'occupation, furent suivis de violentes dissensions intestines , qui furent enfin apaisées par la médiation de Bonaparte en qualité de premier consul de la république française, en 4803. Un traité d'alliance fut simultanément conclu entre la république et la Confédération helvétique. D'après ce qui fut stipulé dans ce traité, la neutralité de la Suisse fut reconnue par la France, tandis que la Confédération stipula que le passage à travers son territoire ne serait pas accordé aux armées de la France, et que dans le cas où on le tenterait, elle s'y opposerait les armes à la main. La Confédération s'engagea aussi à permettre l'enrôlement de huit mUle soldats suisses pour le service de la France, outre les seize mille hommes qu'elle devait fournir d'après la capitulation signée le même jour que le traité. Il fut fait» en même temps, déclaration expresse que cette alliance

' Tbiem, Histoire du consulat et de V empire, t. I, liv. m, p. 19i

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étant purement défensive, elle ne pourrait, en aucune iaçon, être amenée à porter préjudice à la neutralité de la Suisse ^

Lorsque les forces alliées firent invasion sur le territoire français en 4843, le corps autrichien sous le commande* ment du prince de Schwarzenberg passa par le territoire de la Suisse, et franchît le Bhin à trois endroits différents, à Bâle, à Lauffenburg et à Schafifhausen , sans rencontrer d'opposition de la part des troupes fédérales. La neutralité perpétuelle de la Suisse fut néanmoins reconnue par Tacte final du congrès de Vienne, le 20 mars 4845*; mais lors du retour de Napoléon de l'tle d'Elbe, les pouvoirs alliés invitèrent la Confédération à se joindre à la coalition générale contre la France. Dans la note officielle envoyée par les ministres des alliés à la Diète de Zurich, le 6 mai 4845, il était dit que bien que les alliés s'attendissent à ce. que la Suisse n'hésiterait pas à se joindre à eux pour accomplir le but commun de l'alliance, qui était d'empêcher le rétablissement en France de Tautorité révolutionnaire usurpée, ils étaient loin cependant de proposer à la Suisse la levée d'une force armée qui dépasserait ses ressources et les habitudes de son peuple. Ils respectaient le système militaire d'une nation qui, ne subissant pas l'influence de l'esprit d'ambition, ne prenait les armes que pour défendre son indépendance et sa tranquillité. Les alliés étaient loin d'ignorer l'importance qu'attachait la Suisse au maintien du principe de sa neutralité; et ce n'était pas avec l'intention de violer ce principe, mais dans le but de la hâter venue du jour où il deviendrait applicable d'une manière avantageuse et permanente, qu'ils proposaient à la Confédération de prendre un parti et d'adopter des mesures énergiques, et en rapport avec les

1 ScHOBLL, Histoire des traités de paix, t. D, chap. xxziii, p. 889.

' Whbatoh» Histoire du drott des gem^ t. U, p. 178.

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GÛrconatances extraordinaires du moment, sans ponr eda poser une règle de conduite pour l'avenir ^

En réponse à cette note, la Diète déclara , le 42 imî 4 84 5, qae les relations que la Suisse entretenait avec les puissances alliées, et avec elles seulement, ne pourraient laisser de doutes quant à ses vues et à ses intentions. Elle persisterait, disait-elle, dans ces relations avec cette constance et cette fidélité qui de tout temps avaient carac* térisé les habitants de la Suisse. Yingt-deux petites républiques, unies ensemble pour leur sûreté et pour le main* tien de leur indépendance, devaient puiser leur forée nationale dans le principe de leur confédération. Ced résultait inévitablement de la nature des choses, de la position géographique, de la constitution et du oaracltoe du peuple suisse. Une conséquence de oe principe était la neutralité de la Suisse reconnue comme base de ses relations à venir avec les autres États. Il résultait du même principe que la participation la plus efficace que pour* rait prendre la Suisse dans la grande lutte qui allait s'engager, devait nécessairement consister dans la défense de ses propres frontières. En suivant cette ligne de conduite, elle ne se séparait pas de la cause commune des puissances alliées, laquelle devenait ainsi sa cause nationale à elle. La défense d'une frontière longue de 50 lieues, et servant de point d'appui aux mouvements de deux armées, était en elle* même une coopération non- seulement effective, mais aussi de la plus grande importance. Déjà plus de trente mille hommes avaient été enrôlés dans ce bot Déterminée à continuer ce développement de ses forces, la Suisse avait le droit d'attendre de la disposition amicale des alliés à son égard, que tant qu'elle n'aurait pas recours à leur assistance, ils voulussent faire en sorte que leurs années respectassent l'intégrité de sou territoire. Les

> Maat£ns» Nouveau Becttmlf t. II, p. 466.

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puissaiieeB alliées devaient, à cel égard, donoer^des assurances qui deyenaient absolumeiii Déoessaires pour tranquilliser le peuple suisse, et Pengager à supporter avec courage le fardeau d'un armement aussi considérable^.

Le 20 mai 4845, une couTention fut faite h Zuridi, pour régler l'union de la Suisse h la grande alfiance existant déjà entre l'Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Bussie; et par cette convention il fut stipulé qu'en cas de besoin, et aï l'intérêt commun rendait nécessaire un passage temporaire à travers une partie qudconque du territoire suisse, on aurait recours à Pautorité de la Diète pour l'obtenir. C'est ainsi que l'aile gauche de l'armée des alliés passa le Rhin entre Bâle et Bheinfelden, el arriva en France après avoir traversé le territoire de la Suisse*.

Lors du rétablissement de la paix générale, une déclaration fut signée à Paris, le 20 novembre 4845, par les quatre puissances alliées et par la France, et dans cette déclaration ces cinq pinssances reconnurent formellement la neutralité perpétuelle de la Suisse, et garantirent l'intégrité et l'inviolabilité de son territoire au dedans de ses nouvelles limites, telles que les avaient établies et l'acte final du congrès de Vienne et le traité de Paris de la date susdite. Ces puissances déclarèrent aussi que la neutralité et l'inviolabilité de la Suisse, ainsi que sa soustraction à toute iofluenoe étrangère, étaient conformes aux véritables intérêts de la politique de l'Europe entière, et qu'aucune influence défavorable ne devait être exercée sur les droits de la Suisse quant à sa neutralité, par le fait qui avait donné lieu au passage d'une partie des forces alliées sur le territoire helvétique. Ce passage librement accordé par les cantons dans la convention du 20 mai,

> Maatens, t. n, p. 470.

» /Wd., t. II, p. 470.

était le résultat nécessaire de Fadhésion complète de k Suisse aux principes professés par les puissances alliées dans le traité d'alliance du 25 mars^ Neatraiitë IL La position géographique de la Belgique, fonnant Belgique, une barrière naturelle entre la France d*un cèté, et PMemagne et la Hollande de Tautre, semblerait rendre Tindé* pendance et la neutralité du premier de ces pays essentielles à la conservation de la paix entre les dernières puissances, comme est la neutralité de la Suisse pour le maintien de la paix entre la France et TAutriche. La Belgique couvre le point le plus vulnérable de la frontière septentrionale de la France contre une invasion de la part de la Prusse, tandis qu'elle protège Feutrée de l'Allemagne contre les armées françaises sur une frontière moins bien fortifiée que celle du Rhin de BAle à Mayence. Mais tant que les Pays*Bas appartinroit à la maison d'Autriche de la branche espagnole ou allemande, ces provinces avaient été pendant une suite de sièdes le champ de bataille sur lequel les grandes puissances en lutte de l'Europe se 'disputaient la suprématie. La sécurité de l'indépendance de la Hollande contre les empiétements de la France fut garantie par les traités de limites conclus à Utrecht, en 4 74 3, et à Anvers en 4745, entre l'Autriche, la Grande-Bretagne et la Hollande. Par ces traités les villes fortifiées sur la frontière méridionale des Pays-Bas autrichiens devaient être pourvues de garnisons permanentes de troupes hollandaises. Le royaume des Pays-Bas fut créé par le congrès de Vienne en 4845, pour former une barrière à l'Allemagne contre la France; et à la dissolution de ce royaume dans les parties originaires qui le composaient, la neutralité perpétuelle de la Belgique fut garantie par les cinq grandes puissances européennes, et rendue condition essentielle de la reconnaissance de son

> BlAmiis, t. IV, p. 486.

A l'égard DBS ÉTATS NEUTRES. 84

indépendance dans les Iraités pour la séparation de la Belgique de la Hollande \ ^

m. Nous avons déjà vo que, par l'acte final du congrès ^gjl^^^''* de Vienne, 4845, art. 6, la ville de Cracovie avec son tenitoire est déclarée être un État perpétuellement libre, indépendant et neutre, sous la protection réunie de la Prusse, de l'Autriche et de la Russie *. La neutralité ainsi créée par traité spécial, et garantie par les trois puissances protectrices, dépend de l'obligation réciproque de la ville de Cracovie de n'accorder aucun asile ni protection aux fugitifs de la justice ou aux. déserteurs militaires apparte* nant aux territoires de ces puissances. La question de savoir jusqu'à quel point la neutralité de l'État libre et indépendant ainsi créé a été observée véritablement par les puissances protectrices, ou jusqu'à quel point les occupations temporaires successives de son territoire par leurs forces militaires, et leurs fréquentes interventions forcées dans ses affaires intérieures, peuvent avoir été justifiées par le non-accomplissement de l'obligation ci*dessus de la part de Cracovie, ou par d'autres circonstances autorisant une pareille intervention, d'après les principes généraux du droit intematioûai: toutes ces questions ont donné lieu à des discussions diplomatiques entre les grandes puissances européennes, parties contractantes aux traités de Vienne, mais elles sont étrangères au sujet qui nous occupe '.

La neutralité permanente de la Suisse, de la Belgique et de Cracovie a été ainsi solennellement reconnue comme partie du droit public de l'Europe. Mais la neutralité conventionnelle ainsi créée diffère essentiellement de cette neutralité naturelle ou parfaite que chaque État a le droit d'observer, indépendamment de traité spécial, relativement

> Whraton, Histoire du droit des gens, t. II. p. S4 8—289. 'Vide supra, pt. I, chap. ii, § 44, p. 48.

> WHEATOir, Histoire du droit des gens, t. II, p. 128—182. IL 6

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aux guerres dans lesquelles d'autres États peavent être engagés. Les conséquences de la dernière espèce de neutralité ne naissent qu'en cas d'hostilités. £Ue n'existe pas en temps de paix, pendant lequel l'État est libre de contracter tous les engagements éventuels qu'il juge eonvenables à ses relations politiques avec d*aulres États. D'un autre oAté, un État perpétuellement neutre, en acceptant cette condition de son existence politique, est obligé d'éviter en temps de paix tout engagement qui reropécherait d'observer ses devoirs de neutralité en temps de guerre. Ciomme État indépendant il peut légalement exercer, dans ses rapports avec d'autres États, tous les attributs de souveraineté extérieure. U peut faire des traités d'amitié et même d'alliance' avec d'autres États , pourvu qu'y ne se crée pas par là des obligations qui, quoique parfaitement loyales en temps de paix, l'empêcheraient de remplir ses devoirs de neutralité en temps de guerre. En vertu de cette distinction, les traités d'alliance offensive applicables à un cas spécifié de guerre entre deux ou plusieurs puis- SiSnceS; ou garantissant leurs possessions, sont naturellement interdits à TÉtat perpétuellement neutre. Mais cette interdiction ne s'étend pas aux alliances défensives for* mées avec d'autres États neutres, pour le maintien de la neutralité des parties contractantes contre tout pouvoir qui pourrait menacer de violation cette neutralité K

La question reste donc de savoir si cette restriction du pouvoir souverain de l'État perpétuellement neutre, est limitée aux alUanoes politiques et aux garanties, ou si elle s'étend aux traités de commerce et de navigation avec les autres États. Il devient encore nécessaire ici de distinguer entre les deux cas de neutralité naturelle et parfaite, ou qualifiée et conventionnelle* Dans le cas de neutrafité ordinaire, l'État neutre est libre de régler ses relations

1 Aebitdt, Essai sur la neiUraUté de la Belgique, p. S7— 95.

A L^tGARD DBS fiTATS NBCTRBS. 83

commerciales avec d'autres États d'après le point de vae de ses intérêts nationaux, pourvu que cette Uberté ne soit pas exercée de manière à affecter cette impartialité que le neutre est obligé d'observer envers les puissances belligérantes respectives. Vattel établit que l'impartialité qu'une dation neutre est obligée d'observer se rapporte seulement à la guerre. «Dans tout ce qui ne regarde pas la guerre une nation neutre et impartiale ne refusera point à l'un des partis, à raison de sa querelle présente, ce qu'elle accorde à l'autre. Ceci ne lui été point la liberté dans ses négodatîons, dans ses liaisons d'amitié, et dans son oom* merce, de se diriger sur le plus grand bien de FÉtat. Quand cette raison l'engage à des préférences, pour des choses dont chacun dispose librement, elle ne fait qu'user de son droit II n'y a point là de partialité. Mais si elle refusait quelqu'une de ces choses-là à l'un des partis, uniquement parce qu'il fait la guerre à l'autre, et pour favoriser celuici, elle ne garderait plus une exacte neutralité K »

Ces principes généraux doivent être modifiés dans leur application à un État perpétuellement neutre. La liberté

de régler ses relations commerciales avec d'autres États

étrangers d'après le point de vue de ses intérêts nationaux, liberté qui est un attribut essentiel de l'indépendance nationale, n'autorise pas l'État perpétuellement neutre à contracter des obligations en temps de paix incompatibles avec ses devoirs particuliers en temps de guerre.

Le neutralité peut aussi être modifiée par des engage- Nemniiité ments antécédents au moyen desquels le neutre est lié à pa^r une Tune des parties en guerre. Ainsi le neutre peut être obligé limitée aveo

une des

par traité antérieur à la guerre de fournir à Tune des par- ?f''J'®'„^*' ties belligérantes un secours limité d'argent, de troupes, de vaisseaux ou de munitions de guerre, ou d'ouvrir ses ports aux vaisseaux de guerre de son allié avec leurs prises.

1 Vattkl, Droit det gem, Uv. III, cbap. vn, g 404.

L'accomplissement d'une pareille obligation ne déirnit pas sa neutralité, et ne le rend pas Tennemi de l'autre nation belligérante, parce qu'il ne le rend pas l'associé général de son ennemi K

La question de savoir jusqu'à quel point une neutralité ainsi limitée peut être tolérée par la partie belligéraote adverse, doit souvent dépendre plus des considérations politiques que du droit strict. Ainsi quand le Danemark, en conséquence d'un traité antérieur d'alliance défensive, fournit des secours limités de vaisseaux et de troupes à l'impératrice Catherine II de Russie, dans la guerre de 4788 contre la Suède, le droit abstrait de la cour danoise de rester neutre, excepté en ce qui regardait les secours stipulés, fut à peine contesté par la Suède et les puissances alliées médiatrices. Mais il résulte évidemment de l'histoire de ces transactions que si la guerre avait continué, la neutralité du Danemarl; n'aurait pas été tolérée par ces puissances, à moins qu'il n'ait refusé à son allié les secours stipulés par le traité de 4773, ou que la Russie ait con* senti à le dispenser de l'accomplissement de ce traité*. «6. Un autre cas de neutralité modifiée natt de stipulations

modifiée de traité antérieur au commencement des hostilités, traité

naissant de '

'%°tnur ^^^ lequel le neutre peut être forcé d'admettre dans ses

âdmetumt ports Ics vaisseaux de guerre de l'une des parties belli-

^^de^ g?e^re' gérantes avec leurs prises , tandis que les vaisseaux de

de l'ûne'des l'autre pouvont étrc entièrement exclus ou seulement ad-

parties bel-

ligéranies mls SOUS dos limites et des restrictions. Ainsi par le traité

dans *^

les ports d'amitié et de commerce de 4778, entre les Etats-Unis et

neutres '

^°ceiix'"^ la France, celle-ci se réserva deux privilèges spéciaux dans les ports américains: 4^ Tadmission pour ses corsaires

> Bthkbrsbokk, Quœstionum juri$ publici Ub. I, cap. ii. — Vattu, Droit des gens, liv. III, chap. yi, g 401—4 05. — Pour les principes généraux à appliquer à ces traités, et quand natt le casus fœderis, vide supra partie III, chap. ii, 8 U et 4 5, p. 284.

* AnntuU Register, vol. XXX, p. t84 et 482. — SUUe Papers, p. t9i. — EooEis, Leben von Bemstorf. 2. Abtheil., p. 4 48 — 495.

A l'Agarb des états neutres. 85

avec leurs prises à Texclusion de ses ennemis: 3^ Fad- deramre

* ^ partie en

mission pour ses vaisseaux de guerre publics en cas de "^"^ "^"'' pressante nécessité pour faire de l'eau, des vivres, des réparations, etc., mais non à l'exclusion des autres nations en guerre avec elle. D'après ces stipulations, les États-Unis n'étant pas expressément obligés d'exclure les vaisseaux publics des ennemis de la France^ accordèrent asile aux vaisseaux anglais et à ceux des autres puissances en guerre avec elle. La Grande-Bretagne et la Hollande se plaignirent cependant des privilèges exclusifs accordés à la France à l'égard de ses corsaires et de leurs prises, tandis que la France eUe-méme n'était pas satisfaite de l'interprétation du traité par lequel les vaisseaux de guerre de ses ennemis étaient admis dans les ports américains. Aux premières il fut répondu par le gouvernement américain qu'elles jouissaient d'une égalité parfaite, modifiée seulement par l'admission exclusive des corsaires et des prises de la France, résultant d'un traité fait longtemps auparavant pour d'importantes considérations, non pas en vue de circonstances semblables à celles survenues dans la guerre de la révolution française, ni contre une nation en particulier, mais contre toutes les nations en général, et qui pouvait alors être observé sans donner à aucune un juste droit de s'offenser K

D'un autre cèté le ministre de France prétendait avoir le droit d'armer et d'équiper des vaisseaux pour la guerre, et d'enrôler des hommes, dans le territoire neutre des États-Unis. £n examinant cette question 'd'après le droit des gens et l'usage général de l'humanité entière, le gouvernement américain produisit des preuves des écrivains les plus éclairés et les plus estimés sur ce siyet, qu'une nation neutre doit relativement à la guerre observer une exacte impartialité envers les parties belligérantes;

> Lettre de If. Jefferson à Mil. Hammond et Van Berkel , 0 sept. 4798. Waite's Staie Papers, vol. I, p. 169, 472.

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