A L^ÉGARD DBS ÉTATS NEUTRES
la juridiction territoriale de l'État neutre , la règle tech- la TioiaUoD niqae des cours des prises est en pareil cas de ne resti- territoire
^ *^ f- neutre
tuer la propriété au réclamant que sur la demande du ^^^*''^^ gouvernement neutre dont le territoire a été ainsi violé, ^^y^^ Cette régie est fondée sur le principe que l'État neutre °*°^^' seul a été injurié par la capture, et que le réclamant ennemi n'a pas le droit de paraître pour entraîner la nonvalidité de la capture K
Quand la capture de la propriété de l'ennemi est faite § 11
, , . . „ RestituUon
dans le territoire neutre, ou au moyen d armements illé- v'^ l'^^t
' '' neutre de
gaiement oi^anisés dans le même territoire, il est du droit '*ca7arée^ autant que du devoir de l'État neutre dans les possessions jaiidTc'iônou duquel vient la propriété ainsi prise, de la rendre à ses ^ maniè^* propriétaires primitifs. Cette restitution est généralement *° dVaîi^^" faite par l'intermédiaire des cours d'amirauté et de juridiction maritime. On trouve de très-bonne heure les traces de l'exercice de cette juridiction dans les écrits de sir Leoline Jenkins, juge de la haute cour d'amirauté anglaise sous le règne de Charles H et de Jacques II. 'Dans une lettre du roi en conseil, datée du 41 octobre 4675, relative à un corsaire français saisi à Harwich avec sa prise (vaisseau hambourgeois envoyé à Londres), sir Leoline pose plusieurs questions résultant de ce cas. Parmi elles était celle-ci: a Ce navire hambourgeois étant pris dans les domaines de Votre Majesté, et étant destiné à l'un de vos ports, ne doit-il pas être mis en liberté par l'ordre de Votre Majesté, bien que s'il eût été pris en pleine mer en dehors de ses domaines, il eût été de loyale prise? Je suis humblement d'avis qu'il doit être nus en liberté, sur la preuve daire et évidente qu'il était dans les domaines du roi, au moment de la prise, qu'il déclare dans sa première requête avoir eu lieu à huit Ueues en mer en face d'Harwich. Le roi Jacques (bénie soit sa mémoire 1) par
> RoBiHSONS Admiraity Reports, vol. Ul , note. Cas de l'Etrusco. — Wrbatoit's, Reports, vol. HI, p. 447. The Anne.
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une proclamation du 2 mars 4504, ordomie que tous offi* ciers et ^ujet de lerre et de mer prêteront aide et assis* tance à tous les marchands et autres qui seraient exposés au danger des côtes, là où il est si facile d'empêcher le commerce d'exportation et d'importation; et que tous vaisseaux étrangers une fois entrés dans le domaine du roi, et se trouvant, bien entondu, dans les parages indiqués dans ces ordonnances, seront en sûreté et à l'abri de tout dommage, ou que dans le cas de capture, ces mêmes vaisseaux seront restitués. Autrement ils n'auraient pas la protoction digne de Votre Majesté et de l'ancienne réputotion de ces lieux. Nais ce point ayant été récemment déterminé (dans un cas à ma connaissance, où sous cette dénomination même, il fut précisément question des domaines de Votre Majesté), il est assez important pour mentor la déclaration et la revendication de Votre Majesté de ce droit de la couronne, par un arrêté d'État pris en conseil. Les côtes du royaume de Votre Majesté sont maintonant si infestées de vaisseaux de guerre étrangers, qu'on fera un fréquent usage d'une pareille décision ^.»
Quelque douto qu'il puisse y avoir quant à l'étendue de
la juridiction territoriale ainsi revendiquée comme faisant
« partie de l'immunité de l'Étot neutre, il ne peut y en avoir
aucun quant au sens conçu par cet éminent jurisconsulte
relativement au droit et au devoir du souverain neutre de
faire restitution quand son torritoire est violé.
Etendue de Qusnd la gucrrc maritime commença en Europe en
nemreîeiong 4793, le gouvernement américain, qui avait résoin de
et dans les rostér neutre, jugea nécessaire de détorminer l'étondne de
baies ,
et rïTières. la ligne de protoction torritoriale réclamée par les Buts- Unis sur leurs côtos, dans le but de mettre à exécution leurs droits et leurs devoirs de neutres. Il fut exposé à cetto occasion que les gouvernements et les publîcîstes avaient été d'opinions très-diverses quant à la distance des
* Vie et ouvragée de «ir I. Jenkins, t. II, p. 7S7.
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c6ie8 de la mer dans laquelle, une nation neutre pouvait raisonnablement réclamer le droit d'empêcher Texercice des hostilités. La nature des rivages des Etats-Unis, remarquables dans des parties considérables comme ne permettant pas aux gros vaisseaux de passer près de la c6te, donnerait raisonnablement droit, pensait^on, à ces mêmes États à une ceinture de navigation protégée aussi large qu'à toute autre nation que ce fût* Le gouvernement cependant ne proposa pas, à cette époque, et sans communications amiabtes avec les puissances étrangères intéressées à cette navigation, de fixer la distance dans laquelle il pourrait ultérieurement réclamer son droit de protectioil. Le président Washington donna des instructions aux officiers chargés de son exécution, de la restreindre pour le moment présent à la distance d^une lieue marine, ou trois milles géographiques, des câtes. On supposait que cette distance ne rencontrerait aucune opposition, étant admise par les traités entre les États-Unis et quelques-unes des puissances avec lesquelles ils étaient en relation de commerce, et ne s'étendanft pas plus loin que celle réclamée par certaines d'entre elles pour leurs propres côtes. Quant aux baies et aux rivières elles avaient toujours été considérées comme parties du territoire, et par les lois de l'ancien gouvernement colonial, et par celles de l'union actuelle, et leur exemption des opérations de la guerre était sanctionnée par le droit général et l'usage des nations. Le 9Ô® article du traité de 4794, entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, stipulait «qu'il ne serait permis à aucune des parties de s'emparer des vaisseaux ou des biens appartenant aux citoyens ou aux sujets de l'autre à portée de canon de la côte , ni dans aucun des ports, baies, ou rivières de leurs territoires, au moyen de vaisseaux de guerre ou autres bâtiments ayant commissions de quelque prince, république, ou État que ce soit Uais en cas que cela arrivât, la partie dont les droits
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territoriaux auraient été ainsi violés mettra ses plus pressants efforts à obtenir pleine et entière satisfaction pour le navire ou les navires ainsi pris, que ce soit des bâtiments de guerre ou des bâtiments marchands.» Avant ce traité avec la Grande-Bretagne, les États-Unis étaient obligés, par traités avec trois des nations belligérantes (la France, la Prusse et la Hollande), de protéger et défendre, «par tous les moyens en leur pouvoir,» les vaisseaux et effets de ces nations, dans. leurs ports, ou dans leurs eaux, ou sur mer, près de leurs côtes, et de reprendre et restituer ces vaisseaux au véritable propriétaire quand ils lui auraient été enlevés. Mais ils n'étaient pas forcés de donner compensation quand tous les moyens en leur fxmvoir auraient été employés sans qu'ils eussent obtenu d'effet Quoique, quand la guerre fut commencée, ib n'eussent pas de traité semblable avec la Grande-Bretagne, l'opinion du président fut qu'ils devaient appliquer à cette nation la même règle que celle qui, d'après cet artide, devait être appliquée aux autres puissances susnommées, et même retendre aux captures faites en pleine mer et amenées dans les ports américains, si ces captures étaient faites par des vaisseaux qui eussent été armés dans ces ports. Dans l'arrangement constitutionnel des différents pouvoirs de l'union fédérale américaine, des doutes s'élevèrent d'abord sur la question de savoir s'il appartenait au gouvernement exécutif ou au. département de la justice de remplir le devoir de s'enquérir des captures faites dans le territoire neutre, par des vaisseaux de guerre originairement équipés, ou dont la force avait été augmentée . dans ce même territoire, et de faire restitution à la partie lésée. Hais il a été depuis longtemps établi que ce devoir appartient à juste titre aux tribunaux de la fédération, agissant comme cours d'amirauté et de juridiction maritime K
'Lettre de M. Jefferson à M, Genêt, 8 nov. 4 793. Waite's Siaie Papers, vol. VI, p. 195. — Opinion de rattorney-gônéra! sur la cap-
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Il a été décidé judiciairement que cette juridiction par- i^^J^^^^-^ ^ ticnlière de vérifier la validité des captures faites en vio- nimre^noor lation de l'immunité du gouvernement neutre, ne peut être ^de ^(nur^ exercée que pour restituer la propriété spécifiée quand ' ^"^' elle était amenée volontairement dans le territoire, et ne va pas jusqu'à pouvoir infliger de dommages-intérêts comme dans les cas ordinaires de préjudices maritimes. Et il semble douteux que cette juridiction puisse être exercée quand la propriété a été une fois conduite mfra ptœMia du pays de celui qui l'a capturée, et qu'elle y a été régulièrement condamnée dans une cour de prises compétente. De quelque manière que ceci puisse arriver, dans les cas où la propriété est tombée entre les mains d'un acquéreur bona fide, sans qu'il ait remarqué l'illégalité de la capture, il a été décidé que la cour neutre d'amirauté restituerait la propriété au propriétaire primitif, quand elle se trouverait entre les mains de celui qui l'avait capturée, sur la réclamation de ce propriétaire d'après la sentence de condamnation. Mais l'équipement illégal n'affectera pas la validité d'une capture faite après que la croisière à laquelle a été appliqué cet équipement aura été entièrement terminée K
Quelques jurisconsultes expriment l'opinion que les ^ ^4 croiseurs belligérants ont non-seulement le droit de cher- '^dans*?*!** cher un asile et l'hospitalité dans les ports neutres, mais ^'^ "ndknt encore celui d'y conduire et d'y vendre leurs prises. Mais ment"
de l'Etal
il ne -parait y avoir rien dans les principes de droit public neatre. établis qui puisse empêcher l'État neutre de s'opposer à Fexercice de ce privilège d'une manière impartiale pour toutes les puissances belligérantes, ou même de l'accor-
tore da navire anglais Grange, 14 mai 4798. Ibid., vol. I, p. 75. — Lettre de m. Jefferson à M. Hammond, 5 sept. 4798. Waitb's State Paperi, vol. I, p. 465. — Whbatob's Reporté, vol. VI, p. 65, note a.
> WaaATOii't Reports, vol. V, p. 885. The Amiatad de Raes, vol. Vin, p. 408; vol. IX, p. 658; vol. VU, p. 549. The Santiflsima Trinidad.