Acte d'enrôlement éiniDger
Les mêmes priDcipes furent ensuite incorporés, dans une loi du congrès, passée en 4 794, et révisée et rétablie en 1848. Par cette loi il est déclaré que c'est un délit pour toute personne daus la juridiction des États-Unis d'augmenter la force d'un vaisseau de guerre d'une puissance étrangère en guerre avec une autre puissance avec laquelle les États-Unis sont en paix, ou de préparer use expédition militaire contre ces territoires d'une nation étrangère avec laquelle ils sont en paix; ou de louer ou enrôler des troupes ou des matelots .pour un service étranger de terre ou de mer; ou de prendre part à l'armement d'un vaisseau pour croiser ou commettre des hostilités dans un service étranger contre une nation en paix avec eux; le vaisseau dans ce dernier cas devient sijgetà confiscation. Le président est aussi autorisé à employer la force pour contraindre un vaisseau étranger à partir, quand, d'après le droit des gens, ou les traités, il ne doit pas rester dans les limites des États-Unis, et d'employer la force publique en général, pour soutenir les devoirs de neutralité prescrits par la loi ^.
L'exemple de rAmérique fut bientôt suivi par la Grande- Bretagne, dans l'acte du parlement 59, Geo. III, ch. 69, intitulé «acte pour empêcher l'enrôlement ou l'engagement des sujets de Sa Majesté dans les services étrangers, et l'armement ou l'équipement dans les domaines de Sa Majesté, dans un but de guerre sans permission de Sa Majesté.» Les anciens statuts, 9 et 29, Geo. D, établis pour empêcher la formation des armées jacobites en France et en Espagne, ajoutaient la peine de mort^ comme pour cas de félonie, au crime d'entrer au service d'un État étranger. Les statuts 59. Geo. m, ch. 69, communément appelés «acte d'enrôlement étranger,» établirent une peine moins sévère, et suppléèrent aussi au défaut de
' Lbnt's CoffimerUarieê on Américain totD^vol. I, p. 423. 5tb. ed