A L^ÉOARD DES ÉTATS NEUTRES
l'ancienne loi, en introduisant après les mots a roi, prince, État, ou potentat,» lei? mots «colonie ou province revêtues des pouvoirs de gouvernement,» afin d'atteindre le cas de ceux qui entrent au service d*Étdts non -reconnus aussi bien que d'États reconnus. L'acte aussi pourvoyait au soin de prévenir et de punir le délit d'équiper des vaisseaux de guerre ou de les fournir de munitions de guerre, points sur lesquels l'ancienne loi avait entièrement gardé le silence.
Dans les débats qui s^élevèrent dans le parlement sur l'établissement du dernier acte mentionné en 4849, et sur la motion de son rappel en 4823, sir J. Hackintosh et d'autres membres opposés au bill ne nièrent pas que le souverain pouvoir de chaque État ne pût intervenir pour empêcher ses sigets de s'engager dans les guerres des autres États par lesquelles sa propre paix pourrait être exposée ou ses intérêts politiques ou commerciaux affectés. Cependant on insista sur ce que les principes de neutralité requéraient seulement la législature anglaise de maintenir les lois dans leur état, mais ne pouvaient lui ordonner d'en changer aucune, ou au moins d'altérer les lois existantes pour l'avantage évident de l'une des parties belligérantes. Ceux qui assistaient des États révoltés, quelque méritoire que fût la caus6 dans laquelle ils étaient engagés, étaient dans une situation pire que ceux qui assistaient des États reconnus, puisqu'ils ne pouvaient pas légalement être réclamés comme prisonniers de guerre, ei qu'ils couraient le risque, comme engagés dans ce qu'on appelait rébellion, d'être traités comme rebelles. La nouvelle loi proposée irait jusqu'à changer les risques relatifs, et opérer comme une loi de faveur pour l'une des parties belligérantes. A cet argument M. Ganning répliqua que quand la paix fut conclue entre la Grande-Bretagne et l'Espagne en 4844, on introduisit dans le traité un article par lequel la première de ces puissances s'engageait à ne
fournir aacun secours à ce que l'on appelait alors les colonies révoltées de FEspagne. Dans la suite, comme ces colonies devinrent plus puissantes, il s'éleva une question de nature très-dlffîcile, celle de décider, sur due considération, de leur relation dt jwe, à TËspagne d'une part, ei de leur indépendance de facto, de l'autre. Le droit des gens n'offrait aucune règle précise quant à la conduite qui devait être suivie par les puissances étrangères, d'après des circonstances aussi singulières que celles de la transition de colonies, de l'obéissance due à la mèVe patrie, à une coDQplète indépendance.
Il était difficile de savoir jusqu'à quel point la loi établie ou droit commun était applicable à des colonies dans une pareille situation. Il devenait donc nécessaire, dans l'acte de 4849, de traiter les colonies comme réellement indépendantes de l'Espagne, et d'empêcher mutuellement k Tégard des deux l'aide qui jusque-là n'avait été défendu que pour l'une. C'était pour donner effet entier et impartial aux dispositions du traité avec l'Espagne prohi)[)ant l'exportation d'armes et de munitions aux colonies, mais ne prohibant pas leur exportation en Espagne, que l'acte du parlement déclara que la proliibition serait mutuelle. Quand, cependant, par le cours des événements résultant des mesures du congrès de Vérone, la guerre devint probable entre la France et TEspagne, on sentit la nécessité de réviser ces relations. U était évident que si la guerre éclatait véritablement, l'Angleterre devait, ou étendre à la France la prohibition existant déjà à l'égard de l'Espagne, ou annuler pour l'Espagne la prohibition à laquelle elle était soumise, pourvu qu'on eût l'intention de mettre les deux pays sur le même pied. Tant qu'il 'fut question de l'exportation d'armes et de munitions, il était du pouvoir de la couronne d'effacer toute inégalité entre les belligérants par une simple ordonnance prise en conseil. Cette ordonnance fut rendue, et la prohibition d'exporter des
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armes et des munitions pour l'Espagne fut levée. Par cette mesure le gouvernement anglais ofiBrait une garantie de sa neutralité bona fide. La simple apparence de neutralité aurait pu être conservée par l'extension de la prohibition à la France, mais ce n'eût été qu'une prohibition de mots et non de fait Car la proximité des ports belges de la France aurait rendu totalement illusoire la prohibition de l'exportation directe, en France. Le rappel de l'acte de 4849 aurait non pas le même effet, mais un effet correspondant à celui qu'aurait produit une ordonnance prohibant l'exportation en France d'armes et de munitions. Le rappel n'existerait qu'en paroles à Tégard de la France, mais en fait par rapport à TEspagne , et produirait en faveur de l'Espagne une inégalité d'opérations iDcompatibie avec une impartiale neutralité. On invoqua l'exemple de l'Amérique, soutenant qu'il était de la justice et de la politique d'empêcher les sujets d'un État neutre de s'enrôler au service d'une puissance belligérante, et de prohiber Tê<{uipement dans ses ports d'armements devant venir en aide à cette puissance. Telle fut la conduite de ce gouvernement sous la présidence de Washington et le secrétariat de Jefierson. Telle fut plus récemment la conduite de la législature américaine en révisant les statuts de neutralité de 4848, quand le congrès étendit les dispositions de l'acte de 4794 au cas de ces États non -reconnus des colonies espagnoles de l'Amérique du Sud, auquel il n'avait pas été pourvu dans la loi primitive ^
L'illégalité des captures faites dans la juridiction terri- jj,^^:^ tonale d*un État neutre est inconteslablement établie sur {ll'min^nué le principe, l'usage, et l'autorité. Cette immunité pour le "nêuVra'*^^
. . 1 i« . j j« •!• . 1 ■'étend aux
territou*e neutre de l'exercice des actes d hostilité dans ses vaisseaux
neutres en
limites s'étend-elle aux vaisseaux de la nation ^en pleine mer ?!<)*■>« mer. et ne se trouvant pas dans la juridiction d'un autre État?
* AnnucU Register, voh LXI, p. 71 . — Ganning's SpeecKes, vol. V, p. 34.
Nous avons déjà vu que les vaisseaux publics et privés de toute nation indépendante , en pleine mer et hors de la juridiction d*un autre État, sont soumis à la jaridiction civile de l'État auquel ils appartiennent^. Cette juridiction n'est exclusive qu'en tant qu'elle regarde les délits commis contre les lois civiles de l'État auquel appartient le vaisseau. Elle exclut l'exercice de la juridiction de tout autre État d'après ses lois civiles, mais elle n'exclut pas l'exercice de la juridiction des autres nations poar les crimes qui relèvent du droit international, comme la piraterie et autres délits que toutes les nations ont un droit égal de juger et de punir. Exclut-elle donc l'exercice du droit du belligérant de capturer la propriété de l'ennemi?
Ce droit de capture est, de l'aveu général, de nature à être exercé dans le territoire de Tennemi, ou dans un lieu n'appartenant à personne: enfin partout, excepté dans le territoire d'un État neutre. Le vaisseau d'une nation neutre en pleine mer peut -il être considéré comme un territoire neutre?
On a fait ici une distinction entre les vaisseaux publics et les vaisseaux privés d'une nation. Quant à ses vaisseaux publics, il est universellement admis que le droit de visite, de recherche, de capture, ni aucun droit de la guerre, ne peuvent être exercés à bord d'un pareil vaisseau en pleine mer. Le vaisseau public appartenant à un souverain indépendant est exempt de toute espèce de visite et de recherche, même dans la juridiction territoriale d'un autre État A plus forte raison doit-il être exempt de l'exerdoe des droits de la guerre sur l'Océan, qui n'appartient exclusivement à aucune nation^?
 l'égard des vaisseaux privés, on l'a dit, le cas est différent. Us ne forment point partie du territoire neutre, et
> Vide ante, pt. Il, chap. ii, § 4 0, p. 4 34. * Vide ante, ibid.