A L^ÉGARD DES ÉTATS NEUTRES
qoand ils sont dans le territoire d'un autre État ils ne sont point exempts de la juridiction locale. Cette portion de rOcéan temporairement occupée par eux ne forme pas une portion du territoire neutre; et le vaisseau lui-même, qui est un objet mobilier, propriété d'individus privés, ne forme pas partie du territoire de la puissance aux sujets de laquelle il appartient. La juridiction que cette puissance peut légalement exercer sur le vaisseau en pleine mer est une juridiction sur les personnes et les propriétés de ses citoyens: ce n'est pas une juridiction territoriale. Être sur l'Océan, c'est être dans un lieu où aucune nation particulière n*a de juridiction, et où par conséquent tqutes les nations peuvent également exercer leurs droits internationaux K
Quel que soit le véritable principe originaire abstrait du ^J|^ droit naturel sur ce point, il n'est pas possible de nier que ul^ulufs?' l'usage constant et la pratique des nations belligérantes, à la ^pture depuis les temps les plus reculés, ont soumis à capture chaD^iies et à condamnation, comme prise de guerre, les marchan- trouvées dises de l'ennemi trouvées dans des vaisseaux neutres. ^aïMeaux
neutres.
Cet usage constant et universel n'a été interrompu que lorsque dans un traité formé entre les parties, se trouvait une loi conventionnelle dérogeant temporairement à ces stipulations^.
Les règlements et la pratique de certaines nations ma- vatssMux ritimes à différentes époques n'ont pas seulement con- chargé! sidéré les marchandises de l'ennemi chargées sur des
> Ruthervorth's Instit., vol. II, b. Il, ebap. iz, § 49. — Azimi, Diritto marittimo, pt. II, cbap. m, art. 2. — Lettre des envoyés amô> ricains à Paris à M. de Talleyrand, 17 janv. 1798. Waite's American State Papers, vol. IV, p. 84.
* Consolato del mare, cap. cclxxiii. — Wheaton, Histoire du droit des gens, t. I, p. 72, 153, 157. — Albericus Gentilis, Hisp. advoc, lib. I, cap. XXVII. — Ghotiub, de Jure belli ac pacis, lib. III, cap. vi, g 6, 26; cap. i, § 1t note 6. — Btnkershoek, Quœstionum juris publici lib. I, cap. XIV. — Vattel, Droit des gens, liv. III, cbap. vu, § 116. — Hkihecciub , de Nœo. ob. vect., cap. ii, g 9. — Locceiiids, de Jure mar., lib. II, cap. IV, g 12. — AzuKi, Diritto marittimo, pi. II, cbap. m, art. 1, 2.
de nar-
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chandisM navires amis comme exposées à capture, mais ils ont oon-
à conflsca- damné à la confiscation le vaisseau neutre à bord daqnel
ordoooaDCM CCS marchandises avaient été chargées. On a cherché à jus-
^ 2uus?"*' tifier cette pratique, sur son analogie supposée avec le
droit romain, qui enveloppait le moyen de transport des
objets prohibés dans la confiscation prononcée contre ces
objets eux- mêmes ^
Ainsi, par l'ordonnance sur la marine de Louis XIV de 4684, tous les vaisseaux chargés des biens de Tenneim sont déclarés loyales prises de guerre. La règle contraire avait été adoptée par les précédentes ordonnances de prises de la France. £lle fut remise en vigueur par le règlement de 4744, qui déclara que «dans le cas où on trouverait à bord des vaisseaux neutres de quelque nation qu'ils fussent des biens ou eflfets appartenant aux ennemis de Sa Majesté, les biens et eflfets seraient de bonne prise et les vaisseaux seraient rendus.» Valin, dans son commentaire sur l'ordonnance, admet que la règle plus rigide qui avait continué à prévaloir dans les tribunaux de prises français, de 4684 à 4744, était particulière à la jurisprudence de la France et de l'Espagne; mais que Pusage des autres nations était seulement de confisquer les biens de l'ennemi*.
Biens ^d'une Quoiquc, d'après Tusagc général des nations, indépen- TborëTié damment des stipulations de traités, les biens de l'ennemi de V'ennemi, trouvés à bord de vaisseaux amis soient susceptibles de ?oDfl8caiion capture et de condamnation, cependant la règle réciproque
par les codes
de prises qui soumet à la confiscation les biens d'une nation amie
de quelques ^
natioQs. ^ })ord des vaisseaux ennemis est manifestement contraire à la justice et à la raison. Q peut, il est vrai, comme l'a dit Grotius, naître la présomption que les biens sont la propriété de l'ennemi. Mais c'est là une présomption à
1 Bàbbstkac, Note à Grotius, lib. Ili, cap. vi, g 6, note i.
^ Valin, Comment, sur l'ordon. de la mar., liv. 111, Ut. ix; Det prisée, «rt. 7. — Wheaton, Histoire du droit des gens, p. 4 H — 444.