‹ Éléments du droit international (volume 5)Chapitre 61 sur 90 · A L^ÉGARD DBS ÉTATS NEUTRES · texte numérisé non relu

A L^ÉGARD DBS ÉTATS NEUTRES

laquelle on peut bientôt opposer la preuve du contraire, et qui n'est pas de cette classe de présomptions que les jurisconsultes appellent prœsumptianes juris et de jure, et qui sont concluantes contre la partie.

Mais quelque déraisonnable et injuste que soit cette maxime, elle a été incorporée au code de prises de certaines nations, et appliquée par eux à différentes époques. Ainsi par les ordonnances françaises de 4538, 4543 et 4584, les biens d'une nation amie chargés à bord des vaisseaux de l'ennemi sont déclarés bonne et loyale prise. Le contraire a été établi par la déclaration ultérieure de 4650; mais par l'ordonnance sur la marine de Louis XIV, de 4684, la première règle fut remise en vigueur. Valin. et Pothier ne peuvent trouver de meilleur argument à Tappui de cette règle, que de dire que ceux qui ont chargé leurs biens à bord des vaisseaux de l'ennemi favorisent par là le commerce de l'ennemi, et par cet acte sont considérés en droit comme se soumettant à suivre le sort du vaisseau; et Valin demande «comment il se peut faire que les biens d'amis et d'alliés trouvés sur les vaisseaux de l'ennemi ne soient pas exposés à confiscation, quand ceux mêmes des sujets le sont» A quoi Pothier lui-même fournit la réponse propre: qu'à l'égard des biens appartenant aux sujets du roi, en les chargeant à bord des vaisseaux de l'ennemi, les sujets contreviennent aux lois qui leur interdisent tout rapport -commercial avec l'ennemi, et pour cette violation des lois ils méritent de perdre leurs biens \

La fausseté de Targument par lequel on essaie de soutenir cette règlC) consiste à prétendre, ce qu'il faudrait prouver, que par l'acte de charger ses biens à bord du vaisseau de l'ennemi, le neutre se soumet à suivre le sort du vaisseau. On ne peut pas dire, en effet, que les biens

* Valiw, Comment, sur l*ordon» de la mar., liv. 111, lit. ix; Des prises, art. 7. — PothieA, Traité de la propriété, n** 96.

soient sujets à capture et à confiscation ex re, puisque leur caractère de propriété neutre les exempte de ce danger. On ne peut pas non plus montrer qu'ils soient ainsi exposés ex delicto, à moins qu'il ne soit d'abord prouvé que l'acte de les charger à bord est un délit contre le droit des gens. C'est donc avec raison que Bynkershoek conclut que cette règle, quand elle est seulement établie par les ordonnances sur les prises d'une puissance belligérante, ne peut être défendue sur des prindpes sains. Quand elle repose sur une convention spéciale, équivalant à la maxime réciproque, que les vaisseaux libres font les marchandises libres, ce relâchement des prétentions de la guerre peut très-bien s'accorder avec la concession correspondante, par le neutre, que les vaisseaux ennemis font les marchandises ennemies. Ces deux maximes ont en fait été ordinairement accouplées dans les divers traités à ce sujet, en vue de simplifier les enquêtes judiciaires sur les intérêts de propriété du vaisseau et de la cargaison, en les réduisant à la simple question de nationalité du vaisseau. Inutile' de ^^^ ^^^^ maximes ne sont cependant pas inséparables. **de«°d6ax° ^* *^^ primitive, indépendamment de la convention intermaximes: nationale, repose sur le simple principe que la guerre ^^^^ donne le droit de capturer les biens de l'ennemi, mais chofuHses qu'elle ne donne pas le droit de capturer les biens d'un f^ie$ ami. Le droit de capturer la propriété de l'ennemi n'a Sï*ïï!ï-' d'autre limite que celle de Vendroit où les biens ont été trouvés, lequel endroit, s'il est neutre, les protégera de la capture. Nous avons déjà vu qu'un vaisseau neutre en pleine mer n'est pas un endroit neutre. L'exemption de la propriété neutre de la capture n'a pas d'autres exceptions que celles résultant d'un commerce de contrebandef d'une violation de blocus, et autres cas analogues où la conduite du neutre donne au belligérant le droit de traiter sa propriété en propriété ennemie. Le pavillon neutre oe constitue pas do protection pour la propriété de Tennemi,

tes maT' chandiaes ennemies.

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et le pavillon belligérant ne communique pas de caractère bosiile à la propriété neutre. Les États ont changé ce principe simple et naturel du droit des gens par une convention mutuelle, en tout ou en partie, selon qu'ils Pont jugé de leur intérêt. Mais la maxime que les vaisseaux. Ubres font les marchandises libres, n'implique pas nécessairement la proposition réciproque que les vaisseaux ennemis font les marchandises ennemies. La stipulation que les bAtiments neutres feront les biens neutres est une concession faite par le belligérant au' neutre, et donne au pavillon neutre une capacité que ne lui donnait pas le droit des gens primitif. D'un autre cété, la stipulation qui assujettit la propriété neutre trouvée dans le vaisseau de l'ennemi à confiscation comme prise de guerre, est une concession faite par le neutre au belligérant, et enlève au neutre un privilège qu'il possédait d'après le droit des gens existant; mais ni la raison, ni l'usage ne rendent les deux concessions tellement indissolubles, qu'elles ne puissent exister l'une sans l'autre.

Ce fut sur ce fondement que la cour suprême des États-Unis décida que le traité de 479Ô, entre eux et l'Espagne, qui stipulait que les vaisseaux libres feraient les biens libres, n'impliquait pas nécessairement la proposition réciproque que les vaisseaux ennemis feraient les biens ennemis, le traité gardant le silence sur ce dernier cas; et que par conséquent les biens d'un si:get espagnol trouvés à bord d'un vaisseau d'un ennemi des États-Unis n'étaient pas susceptibles de confiscation comme prise de guerre. Et quoiqu'il fût allégué que la loi de prises de l'Espagne soumettait à la condamnation la propriété des citoyens américains trouvée à bord des vaisseaux de son ennemi, la cour refusa de condamner, sur le principe de réciprocité, la propriété espagnole trouvée à bord d'un vaisseau ennemi; parce que le gouvernement américain n'avait pas manifesté sa volonté de rendre la pareille à

Loi conven

l'Espagne; et jusqu'à ce que cette volonté fût manifestée par quelque acte législatif, la cour était liée par le droit des gens général formant partie du droit du pays^ Le droit conventionnel h l'égard de la règle dont nous reiaihre°à*u ^^^^ occupoDS OU co momout a Varié à différentes époques, F^«eati selon les fluctuations de la politique et des intérêts des failmn'- différents États maritimes de l'Europe. Il a été bien plas libres, flexiblo quo le droit coutumier ; mats il 7 a une grande prépondérance dans les traités modernes en faveur de la maxime vaisseaux libres, marchandises libres, jointe quelquefois, mais pas toujours, à la maxime vaisseaux ennemis, biens ennemis. De sorte qu'on peut dire que depuis deux siècles il y a eu une constante tendance à établir par traité le principe que la neutralité du vaisseau exemptait la cargaison, même propriété de l'ennemi, de la capture et de la confiscation comme prise de guerre. La capitulation accordée par la Porte ottomane à Benri lY de France, en 4 604, a été regardée communément comme présentant le premier exemple d'un relâchement à la règle primitive du droit des gens maritime, telle que la reconnaissait le Consolato del mare, par lequel les biens d'un ennemi trouvés à bord de vaisseaux amis étaient exposés à la capture et la confiscation comme prise de guerre. Mais un examen plus approfondi de cet acte montrera que ce n'était pas une convention réciproque entre la France et la Turquie, devant établir la maxime plus libérale de vaisseaux libres, biens libres; mais que c^était une concession gratuite, de la part du sultan, d'un privilège spécial par lequel les biens des sujets français chargés à bord des vaisseaux de ses ennemis, et les biens de ses ennemis chargés à bord des vaisseaux français, étaient les uns et les autres exempts de la capture par les croiseurs turcs. La capitulation déclare expressément, art. 10:

* Granch's Reports, vol. IX, p. 888. The Néréide.

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«Parce qoe des sujets de la France naviguent sur vaisseaux appartenants à nos ennemis, et les chargent de leurs marchandises, et étant rencontrés, ils sont faits le pins souvent esclaves, et leurs marchandises prises; pour cette cause nous commandons et voulons qu'à l'avenir, ils ne puissent être pris sous ce prétexte, ni leurs facultés confisquées, à moins qu'ils ne soient trouvés sur vaisseaux en course, etc.,» Art. 42. «Que les marchandises qui seront chargées sur vaisseaux français appartenantes aux ennemis de notre Porte, ne puissent être prises sous couleur qu'elles sont de nosdits ennemis, puisque ainsi est notre vouloir ^»

Ce fut de bonne heure un objet d'intérêt pour la Hollande, grand pays de commerce et de navigation, dont la politique permanente était essentiellement pacifique, d'obtenir un relâchement aux règles sévères observées antérieurement dans l'état de guerre maritime. Les États Grénéraux des Provinces- Unies s'étant plaints des mesures de4'ordonnance française d'Henri U, en 4538, un traité de commerce fut conclu entre la France et la république en 4646, par lequel l'eflfet de l'ordonnance fut suspendu en tant qu'elle regardait la capture et la confiscation des vaisseaux neutres portant la propriété d'un ennemi. Mais il fut impossible d'obtenir aucun relAche-

' Flassan, Histoire de la diplomatie française, t. U, p. 2S6. M. Flassan remarque : «C'est à tort qu'on a donné à ces capitulations le nom de traité, lequel suppose deux parties contractantes stipulant sur leurs intérêts ; ici on ne trouve que des concessions de privilèges et des exemptions de pure libéralité faites par la Porte à la France.» Dans la première édition anglaise de cet ouvrage, et dans une autre publiée plus récemment sous le titre d'Histoire du droit des gens, l'auteur avait été, en suivant l'autorité d'Azuni et d'autres compilateurs, conduit à la conclusion erronée que la capitulation ci -dessus devait changer le droit primitif observé par les natiops maritimes de la Méditerranée depuis les temps les plus reculés , et substituer une règle plus libérale à celle du ConsokUo del mare que les Turcs avaient dâ nécessairement ignorer, et que le roi de France n'avait pas stipulé relâcher en leur faveur, quand les biens de ses ennemis seraient trouvés à bord des vaisseaux turcs.

108 DROITS DE Là GUBRRB

ment à la règle par laquelle la propriété de rennemi dans les vaisseaux neutres était sujette à la capture. Le négociateur hollandais à Paris, dans sa correspondance avec le grand pensionnaire de Witt, étabEt qu^il avait obtenu «le rappel de la prétendue loi française, que robe d'ennemi confisque ceUe d'ami, de sorte que si pour l'avenir il était trouvé dans un vaisseau hollandais des effets appartenant aux ennemis de la France, ces effets seuls seraient susceptibles de confiscation, et le vaisseau et les autres biens seraient restitués; car,» continue -t- il, «il est impossible d'obtenir le 24^ article de mes instructions, où il est dit que la liberté du navire doit emporter la liberté de la cargaison, même si elle appartient à un ennemi.» Cette dernière concession, les Provinces -Unies l'obtinrent de l'Espagne par le traité de 1 650 ; de la France par le traité d'alliance de 1 662, et par le traité de commerce signé en même temps que la paix à Nimègue en 1678, confirmé par le traité de Ryswick en 4697. La même stipulation fut insérée dans le traité des Pyrénées entre la France et l'Espagne en 1 659. La règle de vaisseaux libres, biens libres j fut jointe dans ces traités à sa maxime corrélative vaisseaux ennemis, biens ennemis. La même concession fut obtenue par la Hollande de l'Angleterre en 4668 et 4674, comme prix d'une alliance entre les deux pays contre les ambitieux projets de Louis XIY. Ces traités donnèrent naissance, dans la guerre qui conîmença en 4796 entre la France et la Grande-Bretagne, à une controverse trèsremarquable entre les gouvernements anglais et hoUandais. 11 fut soutenu d'un côté que la Grande-Bretagne avait violé les droits de commerce neutre, et de l'autre que les États-Généraux n'avaient pas rempli la garantie qui constituait l'équivalent de la concession faite au pavillon neutre en dérogation au droit des gens préexistante

' DuvoNT, Corps diplomatique, t. VI, pt. I, p. S4i. ~ Flamiit, Histoire de la diplomatie française, t. III « p. 454. H fot ^ablié on

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Uq traité de commerce et de navigation fut conclu entre la république d'Angleterre et le roi de Portugal en 4654.

Par ce traité le principe de vcUsseaux libres , biens libres,

joint à la maxime corrélative vmsseaiuc ennemis, biens ennemis, fut adopté entre les parties contractantes. Cette stipulation continua à former le droit conventionnel entre les deux nations, jointes étroitement aussi par une alliance politique, jusqu'à la révision de ce traité en 4840, où ces stipulations furent omises et n'ont jamais été renouvelées depuis.

Le principe que le caractère du vaisseau déterminerait celui de la cargaison, fut adopté par les traités d'Utrecht de 4743, ultérieurement confirmé par ceux de 4724 et 4793, entre la Grande-Bretagne et TEspagne, par le traité d'Âix-la-Chapelle en 4748; et de Paris, en 4763, entre la Grande-Bretagne, la France et FEspâgne^.

Tel était l'état du droit coutumier et conventionnel pré- '"'J^^e** dominant chez les principales puissances maritimes de l'Europe, quand la déclaration d'indépendance par les colonies anglaises de l'Amérique septentrionale qui constituent maintenant les États-Unis, donna naissance à une guerre maritime entre la France et la Grande-Bretagne. Pour se concilier les puissances qui restaient neutres dans cette guerre, le cabinet de Versailles rendit, le 26 juillet 4778, une ordonnance ou instruction aux croiseurs français, prohibant la capture des vaisseaux neutres, même venant des ports ennemis, ou s'y rendant, à moins qu'ils ne fussent chargés en tout ou en partie d'articles de contrebande destinés à l'usage de l'ennemi; se réservant le

pamphlet à roccasion de cette controverse entre les gouvernements anglais et hollandais, par lord Liverpool (major), alors M. Jenkinson, intitulé: «Discoars sur la conduite de la Grande-Bretagne à l'égard des nations neutres pendant la présente guerre. » Ce pamphlet contient une discussion très-complète et très-instructive de la question de navigation neutre , comme reposant sur le droit des gens primitif et sur les traités. Londres, in-S», 4 757; 2« édit., 1794; 3^ édit., 1801.

' Wheator, Histoire du droit des gens, t. I, p. 167 — 168.

de 1780.

droit de révoquer cette concession , à moins qae Tennemi n'adoptât une mesure réciproque dans les six mois. Le gouvernement anglais, loin d^adopter aucune mesure semblable, rendit en mars 4780 une ordonnance suspendant les stipulations spéciales relatives au commerce et à la narvigation neutres contenues dans le traité d'alliance de 4674, entre la Grande-Bretagne et les Provinces -Unies, sous le prétexte que laa États-Généraux avaient refusé de remplir les conditions réciproques du traité. Immédiatement après cette ordonnance, l'impératrice Catherine II de Russie communiqua aux différentes puissances belligérantes et neutres, la fameuse déclaration de neutralité aux principes de laquelle accédèrent la France, l'Espagne et les Étals- Unis d'Amérique, comme puissances belligérantes, et le Danemark, la Suède, la Prusse, la Hollande, Temperenr d'Allemagne, le Portugal et Naples, comme puissances neutres. Par cette déclaration, qui devint ensuite la base de la neutralité armée des puissances de la Baltique, la règle que les vaisseaux libres font les biens libres fot adoptée, sans qu'on y associât préalablement la maxime que les vaisseaux ennemis font les biens ennemis. La cour de Londres répondit à cette déclaration, en en appelant aux «principes généralement reconnus comme droit des gens , étant la seule loi entre puissances avec lesquelles il n'existe aucun traité,» et aussi à ala teneur de ses différents engagements avec les autres puissances où ces engagements avaient changé la loi primitive par des stipulations mutuelles, selon la volonté et l'intérêt des parties contractantes.» Les circonstances rendirent indispensable au gouvernement anglais de dissimuler son ressentiment envers la Russie et les autres puissances du Nord^ et la guerre se termina sans arrangement formel de ce différend entre la Grande-Bretagne et les autres membres de la neutralité armée ^

' FLA88AH, Diplomatie française, t. VU, p. 488, 273. — Ànmêoi

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Par le traité de paix conclu à Versailles en 4 783 , entre la Grande-Bretagne, la France et TEspagne, les traités d'Ulrecht furent encore une fois renouvelés et confirmés. Cette confimnlion fut encore réitérée dans le traité^ de commerce de 4786, entre la France et la Grande-Bretagne, par lequel les deux maximes analogues furent encore une fois associées. Dans les négociations à Lille en 4797, il fut proposé par le plénipotentiaire anglais, lord Malmesbury, de renouveler tous les anciens traités entre les deux pays confirmant ceux d'Utrecht. Â cette proposition les ministres français firent des objections pour plusieurs raisons étrangères au présent sujet; lord Malmesbury répondit à ces objections, que ces traités étaient devenus le droit des nations, et qu'une confusion infinie résulterait de leur non-renouvellemept. Cependant il est probable que le plénipotentiaire anglais voulait s'occuper des arrangements territoriaux plutét que des stipulations commerciales contenues dans ces traités. Quoi qu'il en soit, le fait est qu'ils ne furent renouvelés * ni par le traité d'Amiens en 4802, ni par celui de Paris en 4844.

Pendant les longues guerres de La révolution française, toutes les puissances belligérantes commencèrent à repousser en pratique non -seulement les principes de la neutralité armée, mais même les maximes généralement reçues de droit international par lesquelles les droits de commerce neutre en temps de guerre avaient été antérieurement réglés. «La Russie,» dit Martens, «fit cause commune avec la Grande-Bretagne et avec la Prusse, pour entraîner le Danemark et la Suède à ^renoncer à tous rapports avec la France, et particulièrement pour les empêcher de conduire des marchandises dans ce pays. L'incompatibilité de cette prétention avec les principes établis

Begiêter, vol. XXI, p. 205. ~ State Papers, p. 345—356; vol. XXIV, p. 300. State Papers. — Wheaton, Histoire du droit des gens^ p. 294—805.

par la Russie en 1780, était voilée par le prétexte que dans une guerre comme celle entamée contre la France révolutionnaire, les droits de neutralité ne devaient pas venir en question.» La France, de son côté, remit en vigueur la sévérité de son ancien code des prises, en décrétant non -seulement la capture et la condamnation des biens de ses ennemis trouvés à bord des vaisseaux neutres, mais même la condamnation des vaisseaux eux-mômes chaînés de biens d^origine, de produit, et de manufacture anglaise.

Neutralité Mais OU avançant dans la guerre, les principes qui de 1800. avaient formé la base de la neutralité armée des puissances du Nord en 1780, furent rétablis par une nouvelle confédération maritime entre la Russie, le Danemark et la Suède, formée en 1800, à laquelle accéda la Prusse. Cette ligue fut bientôt dissoute par la puissance navale de la Grande-Rretagne et la mort de l'empereur Paul; et le principe en question fut expressément abandonné par la Russie, dans la convention signée à Saint-Pétersbourg en 4801, entre cette puissance et le gouvernement britannique, convention à laquelle accédèrent ensuite le Danemark et la Suède. En 1807, en conséquence des stipulations contenues dans le traité de Tilsit entre la Russie et la France, Q fut fait une déclaration par la cour de Russie, dans laquelle les principes de la neutralité armée étaient proclamés de nouveau, et la convention de 1801 fut annulée par l'empereur Alexandre. En 1812 un traité d'alliance contre la France fut signé par la Grande-Rretagne et la Russie, mais aucune convention relative à la liberté du commerce et de la navigation neutres n'a été depuis conclue entre ces deux puissances \

Le droit in- Le droit maritime des nations qui règle les rapports

ternational , i .

de l'Europe dos Etats européens a été adopté par les nouvelles socié-

adopté par '^ "^ ^

^et°modiaé ^^ ^^ ^^^ surgi dans l'hémisphère occidental, et fut conpar traité. 3}^^^^ par les États-Unis comme obligation pour eux pcn-

^ Wbeaton, Histoire du droit dea^gens, t. II, p. 47 — 86.

A l'égabd dis états nbutrbs. 143

liant la guerre de leur révolution. Pendant cette guerre, les cours des prises américaines agirent diaprés les principes du droit public européen généralement reçus, que la propriété de Fennemi dans les vaisseaux neutres était sujette à capture et confiscation, tandis que la propriété neutre dans les vaisseaux de Tennemi en était exempte, jusqu'au moment où le congrès rendit une ordonnance reconnaissant lès maximes de la neutralité armée de 4780, sous condition qu'ils seraient réciproquement reconnus par les autres puissances belligérantes. Dans les instructions données par le congrès, en 4 784 , aux ministres des États-Unis chargés de traiter avec les différentes cours de TËurope, les mêmes principes furent proposés comme les bases de négociation par lesquelles l'indépendance des États-Unis devait être reconnue. Pendant les guerres de la révolution française, les États-Unis, étant neutres, admirent que l'immunité de leur pavillon n'allait pas jusqu'à mettre à couvert la propriété de l'ennemi, comme un principe fondé sur le droit coutumier et l'usage établi des nations, bien qu'ils cherchassent tous les moyens d'y substituer la maxime opposée de vaisseaux libres ^ mardumdises libres, par des arrangements conventionnels avec les nations disposées à adopter cette réforme de la loi Dans le cours de la correspondance qui eut lieu entre le ministre de la république française et le gouvernement des États-Unis, ce dernier gouvernement affirma qu'il ne pouvait être douteux que, d'après le droit des gens général, les marchandises d'un ami trouvées dans un vaisseau, ennemi ne fussent libres , et que les marchandises d'un ennemi trouvées dans un vaisseau ami ne fussent de bonne prise, n était vrai que plusieurs nations, désirant éviter l'inconvénient d'avoir leurs vaisseaux arrêtés en mer, visités, conduits au port et détenus, sous le prétexte qu'ils

avaient à leur bord des marchandises de l'ennemi, avaient IL 8

\M DROITS Dl LA GOBBBB

en plusieurs eirconstances introduit par des traités spéciaux le principe que les vaisseaux ennemis feraient les marchandises ennemies, et les vaisseaux amis les marchandises amies: principe beaucoup moins embarrassant pour le commerce, et égal pour toutes les parties en gain comme en perte, mais c'était tout à la fois i'efiet de traités particuliers contrôlant en certains cas le principe général du droit des gens, et alors agissant seulement entre les na* tiens qui avaient aussi consenti à le contrôler. L'Angleterre s'était généralement décidée à suivre le prindipe rigoureux, n'ayant en aucune circonstance consenti à la modificatioD qui consiste à laisser la propriété des biens suivre celle du' vaisseau, excepté dans un seul de ses traités avec la France. Les États-Unis avaient adopté cette modification dans leurs traités avec la France, avec les Provinces-Unies des Pays-Bas, et avec la Prusse. Ainsi pour ces puissances, les vaisseaux américains mettaient à converties marchandises de leurs ennemis, et les États-Unis perdaient leurs biens quand ils étaient trouvés sur les vaisseaux des ennemis de ces puissances. Avec la Grande-Bretagne, l'Espagne, le Portugal et l'Autriche, les États-Unis n'avaient donc aucun traité, et par conséquent rien qui s'opposât à ce qu'ils agissent d'après le droit général des nations, que les marchandises ennemies sont de prise légale, quoique trouvées dans les vaisseaux d'une nation amie. On ne voyait pas que la France pût en souffrir en rien, car quoiqu'elle perdit ses marchandises quand elles étaient trouvées sur les vaisseaux américains, par l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal ou l'Autriche, elle gagnait néanmoins les marchandises américaines quand elle les trouvait dans les vaisseaux de l'Angleterre, de l'Espagne, du Porti^al, de l'Autriche, des provinces des Pays-Bas ou de la Prusse. Et comme les Américains avaient plus de marchandises en circulation snr les vaisseaux de ces six nations que n'en avait la France sur les vaisseaux de l'Amérique, la France y gagnait et

A l'égard DBS ÉTATS MBDTBBS. 445

les Élats-Unis y perdaient par le principe du traité entre les deox pays. En réalité les États-Unis étaient les perdants dans tous les sens de ce principe, car quand il était mis en œuvre en leur faveur, c'était pour sauver les biens de leurs amis, et quand il était mis en œuvre contre eux. c'était pour leur enlever leurs propres marchandises; et ils continueraient à perdre tant que ce principe ne serait établi que partiellement. Quand ils l'auraient établi avec toutes les nations, ils seraient dans une condition égale, sans gain ni sans perte, mais ils seraient moins exposés aux recherches vexatoires. Les États-Unis s'efforçaient d^arriver à ce résultat, mais, comme cela dépendait de la volonté des autres nations, ils ne pouvaient l'obtenir que quand les autres seraient prêtes à y concourir ^

Par le traité de 4 794, entre les États-Unis et la Grande- Bretagne, art 4 7, il fut stipulé que les vaisseaux capturés comme soupçonnés d'avoir à bord des marchandises de l'ennemi, ou de la contrebande de guerre, seraient conduits dans le port le plus proche pour y être mis en jugement, et que la partie de la cargaison consistant en propriété de l'ennemi ou en contrebande à l'usage de l'ennemi serait condamnée de bonne prise, et que le vaisseau serait' libre de continuer son voyage avec le reste de sa cargaison. Dans le traité de 4778, entre la France et les États-Unis, la règle vaisseaux libres ^ mardtandises IU>reêt avait été stipulée; et nous avons déjà vu que la Franoe s'était plainte que ses biens étaient arrachés des vaisseaux américains, sans résistance de la part des États-Unis, accusés d'avoir par leur traité avec la Grande-Bretagne abandonné leurs engagements antécédents avec la France, en reconnaissant les principes de la neutralité armée»

'Lettre de H. Jeflérson à M. Genêt, 24 jaillet 4 798. Waitb's SiaU papers, vol. I, p. 484. — Voyes aussi Lettre du président Jefferson à H. R. R. Livingston, ministre américain à Paris, 9 sept. 1801. Jbffemon's Mémoire, vol. II. p. 489.

H 6 DROITS DR LA GnBBRB.

 ces plaintes il fut répondu par le gouvernement américain que quand le traité de 4778 fut conclu, la neutralité armée n'avait pas été formée, et par conséquent Tétat de choses sur lequel opérait ce traité était réglé par le droit des gens préexistant, indépendamment des principes de la neutralité armée. Par ce droit les vaisseaux libres ne faisaient pas les marchandises libres, ni les vaisseaux ennemis les biens ennemis. La stipulation donc dans le traité de 1778 formait une exception à la règle générale, qui restait obligatoire dans tous les cas où elle n'avait pas été cbaugée par le traité. Si le traité de 4794, entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, n'avait pas été conclu, ou s'il eût entièrement omis toute stipulation sur ce sujet, le droit du belligérant aurait encore existé. Le traité ne concédait pas un droit nouveau, mais adoucissait seulement l'exercice pratique d'un droit déjà reconnu existant. Le désir d'établir universellement le principe que les vaisseaux neutres font les biens neutres n^était senti par aucune nation plus vivement que par les États-Unis. C'était le point qu'ils avaient en vue et qu'ils poursuivraient par tous les moyens que leur dicterait leur jugement. Mais le désir d'établir un principe différait essentiellement de la supposition qu'il était déjà établi. Quelque désireuse que fût l'Amérique d'employer tous les moyens convenables tendant à obtenir la concession de ce principe par une ou par toutes les puissances maritimes de l'Europe, elle n'avait jamais conçu Tidée d'obtenir ce consentement par la force. Les États-Unis ne s'armeraient que pour défendre leurs propres droits : ni leur politique, ni leurs intérêts ne leur permettait de prendre les armes pour forcer l'abandon des droits des autres \

'Lettre des envoyés américains à Paris, MM. Marshall, Pinkoey et Geary, à M. de Talleyrand. 47 janv. 4798. Waitb's ^ole papers vol. IV, p. 38—47.

A l'égard DSS états NBUTftBS. 447

Le principe de vaisseaux libres, biens UbreSy avait été Di^cuMion

, entre

Stipulé par le traité de 4 785, art. 4 2, entre les Etats-Unis i» goaveret la Prusse, sans la maxime corrélative de vaieseaiux enr^ efle gou^vernemis, marchandises ennemies. Par Fart 42 de ce traité, il pru^fen. fat établi qne «si Tune des parties contractantes s'engageait en guerre avec une autre puissance, les libres rapports, et le commerce des sujets ou citoyens de la partie restant neutre, avec les puissances belligérantes, ne seraient pas interrompus. Au contraire, dans ce cas comme en pleine paix, les vaisseaux de la partie neutre pourraient naviguer d'un port à l'autre et sur les cétes des parties belligérantes, les vaisseaux libres faisant les marchandises libres, d'autant plus que toutes les choses se trouvant à bord d'un vaisseau appartenant à la partie neutre seraient jugées libres, fussent-elles à un ennemi de l'autre partie. La même liberté s'étendrait aux personnes à bord d'un vaisseau libre, quoiqu'elles fussent ennemies de l'autre partie, à moins que ce ne fût des soldats au service réel de cet ennemi.»

Le traité ci-dessus était arrivé à son terme en 4796, une négociation fut commencée par les gouvernements américain et prussien pour le renouveler. Dans les instructions données par le premier de ces gouvernements à son plénipotentiaire, M. J. Q. Adams, il fut arrêté que le principe de vcùsseaux libres, marchandises libres, reconnu dans Fart. 42, était le principe que les États-Unis avaient adopté dans tous leurs traités (excepté celui conclu avec la Grande-Bretagne), et qu'ils désiraient sincèrement voir devenir universel; mais ils avaient reconnu par expérience que les traités conclus pour cet objet étaient de.peu d'utilité ou sans utilité, parce que le principe n'était pas universellement admis chez les nations maritimes. Il n'avait pas été observé à l'égard des États-Unis quand il devait opérer à leur bénéfice, et n'était requis que quand il était prouvé préjudiciable à leurs intérêts. Le plénipotentaire

418 DROITS DI LA fiUmt

amérioain était dono chargé de proposer aa cabinet prussien l'abandon de cet article dans le nouveau traité qu'il était autorisé à négocier \

11 fut de plus établi, dans Tinstruction additionnelle explicative donnée par le gouvernement américain à son plénipotentiaire, que les plus vifs désirs que les États-Dois voulussent exprimer dans la première instruction, seraient de voir devenir universel le principe vaisseaux Ubres, marcAondtses Ubres. Ce principe les intéressait particulièrement, parce que leurs relations maritimes étaient bien plutèt mercantiles que guerrières; et Ton s'apercevait bien vite qat Tabandon de ce principe résultait des mesures des puissances belligérantes, pendant la guerre alors existante, dans laquelle les États-Unis s'étaient aperçus que ni les obligations du prétendu droit des gens moderne, ni les stipulations solennelles des traités, n'en assuraient l'observation: on en avait fait au contraire le jouet des événements. En de pareilles circonstances il paraissait désirable au président d'éviter le renouvellement d'une obligation qui probablement serait mise en vigueur quand les intérêts des États-Unis en demanderaient la dissolution, et méprisée quand il devrait résulter pour eux qudque avantage de son observation. 11 était possible que dans les négociations actuellement pendantes pour la paix, le principe de vaisseaux libres, marchandises libres^ fût adopté par toutes les grandes puissances maritimes, auquel cas les États-Unis seraient des premiers parmi les autres puissances à y accéder et jà le reconnaître comme règle universelle. Le résultat de ces négociations serait probablement oonna du plénipotentiaire américain avant le renouvellement du traité prussien, et il était chargé da conformer ses stipulations sur ce point au résultat de ces négociations. Mais si les négociations pour la paix étaient rompues et que la

1 M. le secrétaire Pickering à M. John Quincy Adams, ministre de« Étals-Unis A Bprltn, 15 juillet 1797.

À l'&«ARP des états N8UTBIS. 149

guerre continu&l, et plus particutièremeDi ai les États-Unis ôiaieni foroés d^y prendre part, il serait alors extrêmement impolitique de conBner les exercices de leurs vaisseaux de guerre dans de plus étroites limites que ne le prescrit le droit des gens. Si, par exemple^ la France, par ses attaques meurtrières au commerce américain, commençait à entamer la guerre, les malheureuses conséquences de toute autre limite deviendraient évidentes. Tout son commerce serait abrité par le pavillon neutre, tandis que le commerce américain serait en proie aux ravages de ses nombreux croiseurs K

En accusant réception de ces instructions, le plénipotentiaire américain discutait la nécessité du changemenl proposé à la stipulation contenue dans Fart 42 du traité de 4785. Il exposait que le principe de permettre aux vaisseau^ libres de protéger la propriété ennemie, avait toujours été favorisé des puissances maritimes qui n*avaient pas une grande marine, quoique dans toutes les guerres les stipulations sur ce point eussent été plus ou moins violées. Dans la guerre actuelle elles avaient encore été moins respectées que d'ordinaire, parce que la Grande- Bretagne avait entrevu sur mer une puissance plus indépendante, et avait été moins disposée que jamais à accorder le principe; et parce que la France avait renié la plupart des idées reçues et établies sur le droit des gens, et s'était considérée comme libérée de toutes les obligations envers les autres États qui mettaient obstacle à son but présent ou aux intérêts du moment. Cependant, même pendant cette guerre, plusieurs décrets de la Convention française, rendue au moment où la force des engagements nationaux solonnels était sentie, avaient reconnu la pro« messe contenue dans le traité de 4778, entre les États- Unis et la France, et parfois cette promesse avait été

< M. le secrétaire Pickering à M. John Quincy Adams, ministre des États-Unis à Berlin, 4 7 juillet 1797.

130 DtOITS DB LA 6U1BU

fidèlement observée. La France était encore attachée anx principes de la neutralité armée, et encore plus attachée à l'idée de forcer la Grande-Bretagne à les reconnaître. A la vérité chaque État maritime était intéressé au maintien de maximes libérales dans les affaires maritimes contre la politique dominante de TÂngleterre. Toute circonstance donc, où ces principes qui favorisaient les droits de neutralité seraient abandonnés par les puissances neutres, serait regrettable, comme fournissant un argument ou au moins un exemple à Tappui des doctrines anglaises, fl y avait certainement, quand deux États maritimes étaient en guerre, un grand inconvénient pour une nation neutre à être liée par un principe à l'une des parties et à Fautre par le principe contraire. En pareil cas il ne fallait jamais s'attendre à ce qu'un engagement favorable aux droits de neutralité fût scrupuleusement observé par l'un ou l'autre des États en guerre. Il paraissait au ministre américain que la stipulation dût être faite éventuelle, et que les parties contractantes consentissent que dans tous les cas où Tune d'elles serait en guerre et l'autre neutre, le pavillon neutre mit à couvert la propriété ennemie, pourvu que f ennemi de la puissance en guerre admU le même principe, et le mtt en pratique dans ses cours d'amirauté, mais que dans le cas contraire, la règle rigoureuse du droit des gens ordinaire fût observée \

Dans une communication subséquente du plénipotentiaire américain à son gouvernement, il expose qu'il serait guidé par ses instructions sur cette matière, quoiqu'fl fût cependant d'avis que le changement proposé au traité précédent serait inopportun. La Suède et la Prusse étaient toutes deux fortement attachées au principe de faire protéger la cargaison par le vaisseau. Elles avaient plus d'une fois soutenu qu'ainsi est la règle même d'après le droit

1 M. J. Q. .4daiD6 à M. le secrétaire Pfkering, 84 oct. 4797, 47 mai

A l'ÉGAID DBS ÉTATS NKUTBBS. i%i

des gens. Un écrivain danois de quelque réputation, dans un traité sur le commerce des nations neutres en temps de guerre, avait émis comme une règle, et soutenu formeHement, que par le droit naturel les vaisseaux libres font les marchandises libres ^. Lampredi, auteur florentin moderne, avait sur le même point discuté la question à fond, et il soutenait qu'il y avait dans ce cas, d'après le droit des gens, un choc de deux droits également valides : celui du belligérant de détenir, et le droit égal du neutre de refuser d'être détenu. * Ceci réduisait le point à une simple question de force, dans laquelle le belligérant étant artné avait naturellement l'avantage*. II avouait que le raisonnement de Lampredi était dans son opinion d'un grand poids, et que cet écrivain paraissait avoir établi la question sons son vrai jour. En ces circonstances, il voulait proposer un article conditionnel, qui mit le principe sur un pied de réciprocité; et convint que, à l'égard du vaisseau et de la cargaison, ce principe dépendrait de celui que prendraient pour guide les cours d'amirauté de l'ennemi. Ceci montrerait à la fois le penchant des Américains, et leur attachement à la règle libérale, sans les rendre victimes de leur adhésion à cette règle, si elle était violée par leurs adversaires. Agissant d'après les instructions de son gouvernement il ne consentirait pas au renouvellement de l'article dans la forme qu'il avait dans le premier traité »

Le négociateur américain, suivant la lettre de ses instructions, proposa d'abord anx plénipotentiaires prussiens de substituer à cet article la règle ordinaire du droit des gens qui soumet à la saisie la propriété ennemie à bord de vaisseaux neutres. Cette proposition était fondée sur ce que le principe qui communique à la cargaison le ca-

1 HiiBER, de la Saisie des bâtiments neutres.

' Lampredi, del Commercio dei popoU neutrali in tempo di guerra.

'M. J. Q. Adams à M. le secrétaire Pickering, 25 mai 4798.

-4^8 DIOITS DK LA GUIftRE

raotère du vaisseau, tout en étant conforme aux întérAts des États-Unis, de la Prusse et de toutes les puissances gardant la neutralité dans les guerres maritimes, s'il pouvait être universdlement reconnu et respecté des puissances belligérantes, ce principe^ disons-nous, était, on le savait, le plus souvent méconnu par les puissances engagées dans les guerres maritimes, ou s'il était reconnu, n'était pas du moins respecté. Les États-Unis, pendant la présente guerre, avaient fait Texpérience que même le traité le plus formel ne leur assurait pas l'avantage de ce principe, mais ne faisait au contraire qu'accumuler les pertes de leurs citoyens, en les encourageant à charger leurs vaisseaux de marchandises déclarées libres, et qu'ils avaient cependant vues prises et confisquées, comme si aucun engagement ne leur avait promis sécurité complète. Au moment alors présent aucune des puissances en guerre n'admettait la liberté de la propriété de l'ennemi à bord des vaisseaux neutres. Si dans le cours des événements l'une ou l'autre des parties contractantes se trouvait enveloppée dans la guerre avec l'une ou l'autre de ces puissances, elle serait forcée de voir son ennemi posséder les avantages d'un libre transport pour ses marchandises, sans posséder elle même cet avantage, ou. de violer ses engagements, en traitant la partie neutre comme elle serait elle-même traitée par l'ennemi^.

Les plénipotentiaires prussiens, dans leur réponse à ces arguments, exposèrent qu'on ne pouvait nier que l'ancien principe de la liberté de navigation n'eût été peu respecté dans les deux dernières guerres, et spécialement dans celle qui durait encore; mais qu'il n'en était pas moins vrai qu'il avait jusqu'ici servi de base au commerce de toutes les nations neutres; qu'il avait été et était encore maintenu en conséquence. S'il devait être subitement abandonné et

> M. J. Q. Adams à MM. Finkeustein, Alvensleben et Haugwitz, 4 i Juillet 1 798.

A l'AQAHI Dtt ÉTATS NB0TBK8. ^83

bouleversé au milieu de la présente guerre, il eu résulterait les conséquences suivantes:

4^ Une inévitable confusion dans toutes les spéculations commerciales des nations neutres, et le rejet de toutes les réclamations poursuivies par elles devant les cours d'amirauté de France et d'Angleterre, pour captures illégales.

S^ Une collision avec les puissances du Nord, qui dans le moment même soutenaient Fancien principe par des convois armés.

3® n n'y aurait rien à gagner à établir dans le moment présent le principe que la propriété neutre à bord des vaii-^ eeaux ennemis serait libre de capture. Les puissances belligérantes ne seraient pas plus disposées à admettre ce principe que l'autre, et ce serait une raison de plus pour autoriser leurs tribunaux à condamner les prises faites en contravention de Fancienne règle.

i° En supposant même que les grandes puissances maritimes de l'Europe consentissent à reconnaître le principe proposé comme substitution par les États-Unis, il ne ferait qu'accroître les embarras existants se rattachant aux procédés judiciaires à l'égard des captures de mer, puisqu'au lieu de déterminer le caractère national de la cargaison par celui du navire, il deviendrait nécessaire de fournir des preuves séparées applicables à chacun*

Toutes ces difficultés combinées poussaient le ministre prussien h insister sur l'insertion de l'article 12 du traité de 4785 dans le nouveau traité, modifié par la stipulation additionnelle suivante:

«L'expérience ayant malheureusement prouvé, dans le* cours de la présente guerre, que les andeos principes de la libre navigation neutre n'ont pas été suffisamment respectés par les pui#sances belligérantes, les deux parties contractantes proposent, après la restauration de la paix générale, de consentir soit séparément entre elles, soit

DIOITS DB Là GUmiRB

conjointement avec les autres puissances également à ce intéressées, à négocier avec les grandes puissances maritimes de PEurope un arrangement qui serve à établir par des règles fixes et permanentes la liberté et la sûreté de la navigation neutre dans les guerres à venir K 9

Le négociateur américain, dans sa réponse à cette communication, exposa que le changement à l'ancien traité proposé par son gouvernement était fondé sur la supposition que, par le droit des gens ordinaire, la propriété de Fennemi à bord des vaisseaux neutres était sujette h capture, tandis que la propriété neutre à bord des vaisseaux de Tennemi était libre. Que cette règle ne pouvait être changée que par le consentement de toutes les puissances maritimes, ou par traités spéciaux dont les stipulations ne pouvaient s^étendre qu'aux parties contractantes. Que le principe opposé, dont l'établissement était on des principaux objets de la neutralité armée pendant la guerre de l'indépendance américaine, n'avait pas été universellement reconnu même à cette époque et n'avait été observé pendant la guerre d'alors par aucune des puissances qui accédèrent à ce système Que la Prusse elle-même, tout en restant partie dans la guerre contre la France, n'avait pas admis ce principe, et qu'à ce moment l'ancien principe du droit des gens subsistait dans toute sa force entre toutes les puissances, excepté dans les cas ob. la règle contraire avait été stipulée par un traité positif.

En proposant donc de reconnaître la liberté de la propriété neutre à bord des vaisseaux ennemis, et de reconnaître comme sujette à capture la propriété de l'ennemi à "bord des vaisseaux neutres, on n'avait pas d'autre intention que de confirmer par le traité ces principes qui déjà existaient indépendamment de tout traité. On ne voulait

' MM. Finkenstein, Alvenslebea et Haugwitz à M. J. Q. Adams. 25 sept. 1798.

A l'égard DBS ÉTATS NBUTBBS. 4S5

pas faire, mais seulement éviter, un chai^ement dans Tordre actuel des choses.

Loin de vouloir dicter à cet égard une loi aux puissances belligérantes, on n'avait pas supposé qu'un accord entre la Prusse et les États-Unis pût en aucune manière servir de règle aux autres puissances non parties dans le traité relativement aux captures maritimes; et comme FeSet d'une pareille convention même entre les parties contractantes ne serait pas rétroactif, mais qu'il ne ferait que pourvoir pour l'avenir, on avait encore moins supposé que les justes réclamations des puissances neutres sur des captures illégales, en Angleterre ou en France, pussent en être affectées en aucune manière.

Et l'on n'avait pas craint qu'une semblable convention produisit aucune collision avec les puissances du Nord, puisqu'elles ne pouvaient être liées par un traité auquel elles n'étaient pas parties. Cette contradiction supposée intéresserait encore moins la Russie, parce que loin d'avoir maintenu ce principe que le pavillon neutre met à couvert la propriété de Fennemi, elle s'était engagée, par sa con* vention avec la Grande-Bretagne du 25 mars 4793, à employer contre lui tous ses efforts pendant la guerre d'alors.

La Suède et le Danemark, par leur convention du 27 mars 4794, s'engagèrent réciproquement l'un envers l'autre, et envers toute TEurope, à ne reclamer que dans les cas auxquels il serait expressément pourvu par traité, aucun avantage non fondé sur le droit des gens a reconnu et respecté au moment présent par toutes les puissances et par tous les souverains de FEurope.» On ne concevait pas qu'il fût possible de comprendre dans cette renonciation le principe que la cargaison doit suivre le sort du vaisseau sous le pavillon duquel elle est transportée; et on devait ajouter que l'expérience avait constamment démontré Finsuffisance de convois armés pour protéger ce

426 B&aiTB DS LA GCBR&I

principe, poisqu^on les voyait régulièrement suivre sans résistance les navires marchands confiés à leur garde dans les ports de la puissance belligérante, pour y être jugés d'après les principes établis par leurs tribunaux, principes entièrement contraires à celui par lequel le vaisseau neutralise la cargaison.

Selon lusage adopté par les tribunaux de tous les États maritimes, les preuves relatives au caractère national de la cargaison doivent être distinctes de celles relatives au vaisseau. Même dans les traités qui adoptent le principe que le pavillon met à couvert la propriété, il est d'usage de stipuler pour les papiers applicables à la cargaison pour montrer qu'elle n'est pas de contrebande La charte-partie et Tacte de chargement avaient été invoqués par les ministres prussiens comme étant requis par les tribunaux de la Prusse, et ils proposaient de les désigner comme documents essentiels dans le nouveau traité, li semblerait donc que l'adoption du principe en question n'exigerait pas un simple papier additionnel, et par conséquent n'augmenterait pas la difficulté de suivre les réclamations contre ceux qui font la capture. Tout au plus pourrait-ii être regardé seulement comme un simple inconvénient, en comparaison des pertes occasionnées par la reconnaissance d'un principe déjà abandonné par presque toutes les puissances maritimes, et qui n'avait été soutenu avec efficacité par aucune d'elles; d'un principe qui opérerait d'une manière préjudiciable à l'une ou à Tautre des parties contractantes qui s'engagerait dans la guerre, taudis que son ennemi ne le respecterait pas, et qhe la partie qui resterait neutre n'offrirait à ses sujets la promesse d'un libre commerce que pour le voir intercepté et détruit.

Mais comme les vues du • gouvernement prussien paraissaient à quelques égards différer de celles du gouvernement américain relativement aux vrais principes du droit des gens, et que les ministres prussiens croyaient voir

A L'ftGAHO D8S tTAT9 IflUTRBS. 427

plusieurs inconvénients résulter de la substitution du principe opposé à celui contenu dans le premier traité, le ministre américain proposa comme parti à prendre d'omettre entièrement les stipulations du 42* article dans le nouveau traité. L'effet de cette omission serait de laisser la question dans sa situation actuelle, sans engager ni l'une ni l'autre des parties contractantes dans une stipulation spéciale à ce relative. Et comme l'établissement d'un système permanent et stable, avec Tespoir de le voir maintenu et respecté dans les guerres futures, était un objet important au commerce en général, et spécialement à celui des par* ties contractantes, il voulait bien consentir à une stipula^ tion éventuelle semblable à celle proposée par les ministres prussiens, mais qui, sans impliquer de part et d'autre l'admission d'un principe contesté, en remettrait l'admis^ sion jusqu'après la paix générale, soit par un accord ultérieur entre les parties contractantes, soit de concert avec les autres puissances intéressées à la question. Les États- Unis seraient touyours disposés à adopter les principes les plus libéraux qui pourraient être désirés en faveur de la liberté du commerce neutre en temps de guerre, toutes les fois qu'ils auraient raisonnablement lieu de s'attendre à les voir adoptés et reconnus de manière à pouvoir assurer leur exécution pratique K

Les ministres prussiens répliquèrent à cette contre-proposition en admettant que la règle par laquelle la propriété neutre trouvée à bord des vaisseaux ennemis était libre de capture, avait été anciennement suivie par la plus grande partie des puissances européennes, et était établie dans plusieurs traités des XIV® et XV® siècles; mais Us soutenaient qu'elle avait été abandonnée par les nations maritimes et commerciales depuis qu'on avait reconnu l'évidence des inconvénients qui en résultaient. Dans les

' 11. J. Q. Adams à MM. Finkenstein , Alvensleben et Haugwitz, 19 cet. 1798.

428 DIOITS DK LA 6UBRBS

deux traités conclus dès 4646 par les Provinces-Unies ayec la France et avec FAngleterre, les règles de vais* seaux libres, biens libres, et de vaisseaux ennemis, biens ennemis, avaient été stipulées; et ces principes une fois émis avaient été rappelés dans presque tous les traités conclus depuis entre les différentes nations commerciales de TEurope. La convention de 4793, entre la Russie et l'Angleterre, qu'avait invoquée le négociateur américalD, était exclusivement dirigée contre la France, et formait simplement une exception à la règle. Et si pendant le commencement de la guerre de la révolution les puissances alliées avaient jugé nécessaire de dévier du principe reconnu, cette déviation momentanée ne pouvait être attribuée qu'à des circonstances particulières, et il n'en était pas moins certain qUe la Prusse n'avait jamais suivi de système autre que le même système permanent relatif au commerce et à la navigation neutres. Ce système était fondé sur la maxime énoncée dans le M^ article de son premier traité avec les États-Unis, qui s'accordait mieux avec la convenance générale des nations commerciales, en simplifiant les preuves de nationalité et en exemptant la navigation neutre de recherches vexatoires et d'interruption.

Les ministres prussiens déclarèrent aussi leur conviction que pendant la guerre d'alors, quand le commerce et la navigation de nations neutres avaient été soumis à tant des mesures arbitraires, le principe proposé par le négociateur américain ne serait pas plus respecté que la première règle; plusieurs exemples récents ayant démontré que même des vaisseaux neutres exclusivement chargés de propriétés neutres avaient été soumis à la cap* ture et à la confiscation, sous les prétextes les plus frivoles. Mais il serait inutile de prolonger la discussion, puisque les deux parties à la négociation consentaient qu'au lieu de hasarder une nouvelle stipulation d'effet éventuel et in-

A L'tGAU) DIS fiTÂTS NBUTRSS. 429

certain, il. valait mieux la laisser en suspens jusqu'à l'époque d'une paix générale, et alors de chercher les moyens d'assurer la liberté du commerce neutre sur une base solide pour les guerres futures. Les ministres prussiens donc proposaient de supprimer provisoirement le 42* article du premier traité, et d'y substituer la stipulation suivante:

a L'expérience ayant démontré que le principe adopté dans le 42® article du traité de 4785, d'après lequel les vaisseaux libres font les biens libres, n'a pas été suffisamment respecté pendant les deux dernières guerres, et spé- Paiement dans celle qui subsiste encore ; et les dispositions contradictoires des deux puissances belligérantes ne permettant pas que la question en controverse soit décidée d'une manière satisfaisante pour le moment présent, les deux hautes parties contractantes proposent, après le retour d'une paix générale, de consentir, soit séparément entre elles, soit conjointement avec les autres puissances à ce également intéressées, à prendre avec les grandes puissances maritimes de l'Europe des arrangements et des principes permanents de nature à servir à consolider la ]il}erté du commerce et de la navigation neutres dans les guerres à venir ^

Dans sa réponse à cette note , le négociateur américain déclara qu'il n'hésiterait pas à souscrire à la stipulation proposée par les ministres prussiens, si les mots suivants pouvaient être omis: a Et les dispositions contradictoires des principales puissances belligérantes ne permettant pas que la question en controverse soit décidée d'une manière satisfaisante pour le moment présent.» D était possible que les puissances belligérantes trouvassent dans ces expressions une espèce de sanction è leurs dispositions, ce qui ne s'accorderait pas avec les intentions des parties

1 fiflf. Finkenstein, Alvensleben et Haugwitz à M. J. Q. Adams, 19. oct. 4798.

130 HaOITS OB LA OUiaRE

coQtracianias; et en ouire le négociateur américain désirerait omettre entièrement une allusion à un point dont les deux gouvernements souhaitaient de différer la considération plutôt que de Tannoncer formellement comme une question contestée.

Afin de justifier l'opinion de son gouvernement au siqet du principe en question, il croyait de son devoir de faire remarquer que cette opinion n'était pas fondée sur les traités des XIV* et XV^ siècles. Il considérait le principe du droit des gens coSime absolument distinct des engagements stipulés par des traités particuliers. Ces traités ne pouvaient établir un principe fixe sur ce point, parce que de pareilles stipulations ne liaient que les parties par qui elles avaient été faites, et les personnes sur lesquelles elles opéraient; et aussi parce que dans les XVII* et XVIII^ siècles, aussi bien que dans le XIV.^ et le XY^, les différents traités avaient adopté différentes règles pour chaque cas particulier, selon Tutilité et le consentement des parties contractantes.

Rejetant donc tous engagements positifs stipulés dans les traités, il était permis de douter qu'un seul exemple pût être trouvé, aotérieurement à la guerre américaine, d'une puissance maritime belligérante ayant adopté le principe que la propriété de l'ennemi est protégée par le pavillon neutre. Car, sans parler de l'Angleterre , dont le système à cet égard est connu, la France, par l'ordonnance de 4774, renouvelant les dispositions de celle de 4684, déclara la propriété de l'ennemi à bord des vabseaux neutres sm'ette à saisie et à confiscation. Elle exceptait de cette règle les navires du Danemark et des Provinces- Unies, conformément aux traités alors existants entre ces puissances et la France. Cette ordonnance continua à avoir son effet dans les tribunaux français, jusqu'à Tépoque de l'ordonnance du 26 juillet 4778. Par le premier article de cette dernière ordonnance, la liberté de la propriété de

0 A l'égaid dis états niutrbs. 434

l'ennemi à bord des vaisseaux neutres est ooncédée aux neutres comme une faveur, mais non comme un principe de droit des gens, puisqu'on se réserve le pouvoir de la supprimer à respiration de six mois, si une stipulation réciproque n^est pas accordée par Fennemi, L'Espagne , par rordonnance du 4^ juillet 4779, et du 43 mars 4780, ordonne de la même manière la saisie et la confiscation de la propriété de IVnnemi trouvée sur les vaisseaux neutres.

On devait seulement ajouter qu'un célèbre publidste, sujet prussien, qui, dans la première partie du XVIil*' siècle, écrivit un ouvrage fort estimé sur le droit des gens, Vat* tel, dit expressément (liv. 3, sect. 445) que a quand des effets appartenant à un ennemi sont trouvés à bord d'un vaisseau neutre, on peut les saisir d'après les lois de la guerre.» Il ne cite pas d'exemple où le principe opposé ait été pratiqué ou invoqué.

Cependant, quand le système de la neutralité armée fut annoncé, les États-Unis, quoique puissance belligérante, s^empressèrent d'en adopter les principes, et pendant la période qui succéda à cette époque pendant laquelle ils étaient en guerre, ils s'y conformèrent scrupuleusement. Mais à la première occasion, où, comme puissance neutre, ils auraient pu jouir des avantages attadiés à ce système, ils s'en virent eux-mêmes privés, non ^seulement par les puissances qui n'avaient jamais accédé à ces principes, mais même encore par les fondateurs du système. Les intentions des puissances combinées étaient, il est vrai, exclusivement dirigées contre la France; msis l'effet de leurs mesures ne s'en étendait pas moins à tous les neutres, et spécialement aux États-Unis. Quelques particulières qu'eussent été les circonstances de la guerre, les droits de neutralité n'en pouvaient être affectés. Les États-» Unis avaient regretté l'abandon de principes favorables aux droits de neutralité, mais ils s'étaient aperçus de

rimpossibilîté où ils étaient de le prévenir. Ils étaient persuadés que Féquité ne pouvait exiger qu'ils se fissent les victimes en même temps de la règle et de rezception, et qu^ils fussent liés comme belligérants par des lois, de l'avantage desquelles, comme neutres, ils étaient totalement privés.

C'était pourtant le désir du gouvernement des États- Unis de prouver qu'il ne voulait pas se départir des principes adoptés par le traité de i 785, si ce n'était dans des occasioDS où un attachement à ces principes serait un acte d'injustice pour la nation dont les intérêts lui étaient confiés. Le négociateur américain consentait donc à adopter la nouvelle stipulation proposée , excepté les mots cidessus cités, et en y ajoutant la clause suivante:

«Et si pendant cet intervalle l'une des hautes parties contractantes est engagée dans une guerre, dans laqodle l'autre soit neutre, la puissance belligérante respectera toutes les propriétés de l'ennemi chargées à bord des vaisseaux de la partie neutre , pourvu que l'autre puissance belligérante reconnaisse le même principe à l'égard de tout vaisseau neutre, et que les décisions de ses tribunaux maritimes y soient conformes.»

Si cette proposition ne devait pas être acceptée par le gouvernement prussien, le négociateur américain proposait alors d'adopter à peu près la formule du traité de 4766, entre la Prusse et la Grande-Bretagne, et de stipuler que « quant au droit de recherche sur les vaisseaux marchands, en temps de guerre , les vaisseaux de guerre de l'État et particuliers de la puissance belligérante se conduiront aussi favorablement que le permettra l'objet de la guerre alors existante , en observant autant que possible les principes et les règles du droit des gens tels qu'ils sont généralement reconnus^.»

1 M. J. Q. Adams à MM. Finkenstein, Alvensleben et Haogwitz, 24. déc. 4799.

k L*fiGÀig> DIS fiTATS IfBUTRBS. 433

Le traité fut finalement conclu le 44 juillet 4799, avec Tartiole sur ce siqet proposé par les plénipotentiaires prussiens, et modifié, sur la sollicitation du négociateur amé< ricain, dans les termes suivants:

«Art 42. L'expérience ayant prouvé que le principe adopté dans le 42^ article du traité de 4785, d'après lequel les vaisseaux libres font les biens libres ^ n'a pas été suffisamment respecté pendant les deux dernières guerres, et spécialement dans celle qui dure encore , les deux parties contractantes proposent, après le retour d'une paix générale, de consentir, soit séparément entre eUes, soit conjointement avec les autres puissances à ce également intéressées, à conclure avec les grandes puissances maritimes de l'Europe des arrangements et des principes permanents de nature à consolider la liberté et la sûreté du commerce et de la navigation neutres dans les guerres à venir. £t si dans l'intervalle l'une des parties contriactantes est engagée dans une guerre dans laquelle l'autre reste neutre, les vaisseaux de guerre et les corsaires de la puissauce belligérante se conduiront envers les vaisseaux marchands de la puissance neutre aussi favorablement que le permettra le cours de la guerre existant alors, en observant les principes et les règles du droit des gens généralement reconnues^.

A l'expiration du traité de 4799, le 42^ article du traité originaire de 4785 fut encore remis en vigueur dans le traité de 4828, qui subsiste aujourd'hui entre les États-Unis et la Prusse, avec l'addition de la clause suivante:

a Les parties désirant encore, conformément à leur intention déclarée dans le 42^^ article dudit traité de 4799, établir entre elles, ou de concert avec les autres puissances maritimes, des mesures plus complètes pour

> American State Papers, fol. editi vol. Il, p. 254—269.

434 DftOlTS DB LA CUflBI

aMuref une juste )>rol6ctioii , et la liberté au oommerce et à la navigation neutres, et qui puissent en même temps faire progresser la cause de la civilisation et de l'humanité, s'engagent encore à revenir sur ce sujet dans un temps futur et convenable, tt

Pendant la guerre qui commença entre les États-Unis et la Grande-Bretagne en 4848, les cours des prises des premiers soutinrent uniformément la règle généralement reconnue de droit international, que les biens de l'ennemi dans les vaisseaux neutres sont exposés à capture et à confiscation, excepté pour les puissances avec lesquelles le gouvernement américain avait stipulé par traité existant la règle contraire, que les vaisseaux libres feraient les biens libres. Dès leurs premières négociations avec les nouvelles républiques de TÀmérique du' Sud , les États- Unis proposèrent l'établissement du principe de vaisteaua: Ubres, biens libres, commun entre toutes les puissances da Nord et du Sud de l'Amérique. Il fut établi que la rè(^e de droit publio, que la propriété d'un ennemi est susceptible de capture dans les vaisseaux amis, n'a pas de fondement en droit naturel, et que, quoiqu'elle soit l'usage établi des nations, elle repose entièrement sur l'abus de la force. Aucune nation neutre, disait^on, n'était obligée de se soumettre à l'usage; et quoique les neutres pussent s'être soumis dans un temps à la pratique, il ne s^ensuivait pas que le droit de soutenir par la force la sécurité du pavillon neutre dans un autre temps fût pour cette raison sacrifié pour toujours. Mais on accordait que la réclamation du neutre de mettre à couvert la propriété de l'en* nemi fût sujette à cette modification, qu'un belligérant peut avec justice reftiser au neutre le bénéfice de ce principe, à moins qu'il ne soit aussi admis par son ennemi à la protection du même pavillon neutre. Il est en conséquence stipulé entre les États-Unis et ta république colombienne, que la règle de vaissemiœ libres, biens libres, devrait être

A L'tQAV BI6 ÉTATS HKSTRIS. 4S5

oomprise f comme s^appliquani seviemeni aux paÎManoM qui reeoanaiiBeiil oe principe; mais si l'une on Fantre des parties contraciantes est en guerre avec une Iroiaième, et que Fantre soit neutre, le pavillon de la parde nentre mettra à couvert la propriété des ennemis dont le gouvernement reconnaît le même principe, et non d'antres nations. » La même restriclion de la règle a été antérieurement in* corporée au traité de 4849, entre les États-Unis et FEepagne, et a été ensuite insérée dans leurs diflEérents traités avec les autres république! de FAmérique du Sud^

D a été décidé dans les tribunaux de prises des États- Unis et de FAngleterre, que le privilège du pavillon neutre de protéger la propriété de Fennemi, stipulé par traité ou ordonnances civiles, quelque explicites que soient les termes dans lesquels il puisse être exprimé, ne peut être interprété comme s'étendant à l'emploi frauduleux de ce pavillon pour couvrir la propriété de l'ennemi dans le wUsseau ainsi que la cargaison*. Ainsi, pendant la guerre de la révolution, les États-Unis reconnaissant les principes de la neutralité armée de 4780, exemptèrent par une ordonnance du congrès tous les vaisseaux neutres de la capture, excepté ceux employés à transporter è fennemi de la contrebande ou des soldats. La cour continentale des appels dans les causes de prises soutint que cette exemption ne s'étendait pas au vaisseau qui avait perdu son privilège par une conduite tout- à -fait en dehors de la neutralité, en prenant parti décidé pour Fennemi, en s'unissant à ses Jujets pour arracher des mains des Étal»- Unis et de la France, leur alliée, les avantages que ces

' Lettre de 11. le secrétaire Adams à M. Andersen, ministre amécaJ0 près la république de Colombie, S7 mai 4 8S3. — Poar la pratique des cours des prises quant à la concession ou au refus de fret des biens ennemis pris à bord des yaisseaux neutres, et des biens neutres trouvés à bord des vaisseaux ennemis, voyei Wheaton's Reports, ▼ol. Il, appendix, note 4, p. 54, 56.

* Robihsoh's AdmireUiy Beportê, vol. Vit p. tSS. LaCitade deLisboa.

136 DAOIT8 DB LA GUKIU

puissanoes avaient acqois sur la Grande-Brelagae par les droits de la guerre, daoa ia conquête de la Donûniqpie. Par la capitulation de cette Ue, tons rapports oommenâanx avec la Grande-Bretagne avaient éte prohibés. Dans le cas en question, le vaisseau avait été acheté à Londres par des neutres, qui Ta valent pourvu de faux papiers, et pris sur eux la propriété de la cargaison pour un voyage de Londres à la Dominique. Si ce vaisseau avait éte employé dans un loyal commerce, compatible avec les droits de neotralite, sa cargaison, quoique propriété ennemie, ne pouvait être saisie comme prise de guerre, attendu que le congrès avait dit par son ordonnance que les droits de neutralité étendraient leur protection jusque sur les effets et les biens de Tennemi. Mais si la neutralité était violée, le congrès n'avait pas dit qu*une partille neutralité violée donnerait une pareille protection. Et il ne pouvait l'avoir dit sans confondre toutes les distinctions du juste et de l'injuste. Le congrès n'avait pas voulu dans son ordonnance déterminer dans quels cas les droits de neutralité seraient perdos à l'exclusion de tous autres cas; car les exemples non - mentionnés étaient aussi flagrants que les cas spécifiés ^

Par le traité de 1654, entre l'Angleterre et le Portugal, il fut stipulé (art 23): «Tous les biens et marchandises de ladite république ou du roi, de leurs peuple ou sujets, trouvés à bord des vaisseaux des ennemis de l'une ou l'autre des deux puissances, seront de bonne prise, ainsi que les vaisseaux, et confisqués. Mais tous les biens et marchandises des ennemis de l'une à bord des vaisseaux de l'autre ou de leurs peuple ou sujets, resteront libres et intacts.»

D'après cette stipulation unissant ainsi les deux maximes opposées de vaisseatiœ libres, bkns libres, et de vaisseaux

' Dallas' Reports, vol II, p. 34. The Erstem.

A l'ÉGAID DK8 ÉTATS mUTlBS. 437

ennemi$, biens ennemis, il fut dicidé par les cours de prises anglaises que la première disposition de cet article, qui soumet à condamnation les biens de l'une des nations trouvés à bord des vaisseaux de Tennemi de l'autre partie contractante, ne pouvait s'appliquer exactement au cas de propriété chargée avant qiiU fût question de la guerre. Sir W. Scott remarque, en rendant son jugement sur ce cas, qu'il ne résultait pas de ce que des bie|^ espagnols chargés sur un vaisseau portugais fussent protégés dans le cas d'une interruption de la guerre, que la propriété por^ tugaise à bord d'un navire espagnol dût devenir immédiatement sujette à confiscation à l'ouverture des hostilités avec l'Espagne; que dans un cas la conduite des parties n'eût pas été différente, si Tévénement des hostilités eût été connu. La cargaison avait droit à la protection du navire en général, par cette stipulation du traité même, si elle avait été chargée en pleine guerre, et a fortiori si elle avait été chargée dans des circonstances encore plus favorables à la neutralité de la transaction. Dans l'autre cas il y aurait lieu de supposer que le traité se rapportait seulement aux biens chargés à bord d'un vaisseau ennemi dans un caractère ouvertement hostile, et que le marchand neutre aurait agi différemment, s'il avait été instruit du caractère du vaisseau au temps du chargement des biens à bord^.

Le même principe a été fréquemment incorporé aux traités entre les diverses nations, au moyen de quoi le principe vaisseaux libres, marchandises libres, est associé à celui de vaisseaux ennemis, marchandises ennemies. Les traités d'Utrecht le reconnaissent expressément, et il a été* aussi incorporé aux différents traités entre les États-Unis et les républiques de l'Amérique du Sud, avec cette modification a qu'il sera toiyours compris que la propriété

> Robiiison's AdnUraUy Reports, p. 28. The Marianna.

Coo&ebaode

138 DMOIT0 M LA GUBftftB

iiealre trouvée à bord des yaisseanx emieaiis sera leiiae et considérée comme propriété ennemie, et oomme telle exposée à détention et à eonfiscatiimy excepté la propriété chaînée à bord d'un vaisseau ennemi avant la déclaratîoo de guerre, ou même après, si le chargeaient a été fait dans l'ignorance de la guerre; mais les parties contractantes consentent qu'après deux mois écoulés depuis la déclaration de guerre, leurs citoyens ne puissent arguer de l'ignorance du fait^»

^ La liberté générale du commerce neutre à l'égard des

Se^wni^ puissances belligérantes est soumise à quelques exceptions. Parmi elles est le commerce avec l'ennemi, de certains articles appelés c<mtrebande de guerre. L'autorité presque unanime de tous les jurisc<msttltes , des ordonnances de prises et des traités s'accordent à compter parmi ces articles tous les instruments de guerre, ou les matériaux de nature à pouvoir être employés à la guerre. Toutefois, il est assex difficile de concilier les autorités contradictoires tirées des opinions des publidstes, des divers usages des nations, et des textes de difiCérentes conventions ayant pour but de donner à cet usage la forme fixe du droit positif. Grotins, en examinant ce sujet, établit une distinction entre les choses qui ne sont utiles que pour la guerre, celles qui ne le sont pas, et celles pouvant servir indistinctement à la guerre ou à la paix. Pour les premières il s'accorde avec tous les autres jurisconsultes pour en défendre aux neutres le transport dies l'ennemi, et pour leur permettre le transport des secondes ; pour celles de la troisième classa, comme Forgent, les pro- 'visions, les vaisseaux, le matérial maritime, quelquefois il les défend, et d'autres fois il les perm^ selon les wcons-

1 Traité de 4828, entre les États-Unis et la Colombie, aH. 4 3. Par le traité de 4 881, entre les États-Unis et le Mexique; par le traité de 4884, avec le Chili, art. 48, le terme de quatre mois est fixé poar le même effet, et par celui de 4842, avec l'Equateur, art. 16, le terme de six mois.

A l'ÉQAKD DBS ATAT8 IIBUTBBS. ,139

lances existantes de la gaerre \ Vattel fait une espèce de distinction semblable, quoiqu'il renfenne les bois et le matériel naval parmi les articles particulièrement employés pour la guerre, et toujours exposés à la capture comme contrebande; et qu'il ne considère les vivres comme tels que dans certaines circonstances, toù l'on espère réduire Tennemi par la faim*.» Bynkershoek combat vivement l'admission, dans la liste des articles de contrebande, d^ cboses qui sont d'un usage commun à la paix et à la guerre. Il considère la limite assignée par Grotins au droit de les intercepter comme se bornant au cas de nécessité, et sous obligation de restitution ou d'indemnité,^ comme ne suffisant pas pour justi6er l'exercice du droit lui-même. U conclut que les matériaux dont on peut faire des articles de contrebande, ne sont pas eux-

* Sed et qusBsiio incidere solet quid liceat in eos qui bostes non sont, aut dici notant, sed hostibas res aliqaas subministrant. Nam et olim et nuper de ea re acriter certatum scimus, cum alii beUi rigorem, alii commerciorum libertatem defenderent.

Primum distingaendam inter res ipsas. Sunt enim qnae in belk> tantum nsnin babent, ut arma: sunt qusB io belle nullum babenl usum, ut quae voluptati inserviunt : sunt quœ et in belle et extra belium osain habent, ut pecaoi», commeatus, naves, et quœ navibus adsunt. in primo geoer e verum est dictum AmalasuintbsD ad Justinianum , in hoetium esse partibus qui ad belluoi necessaria hosti administrât.

Secondom genus querelam non babet In tertio iilo génère usus

RDcipitis distinguendns erit beUi status. Nam si tueri me non possum niai qoa mittuntur interdpiam , nécessitas, ut alibi exposuimus, jus dabit, sed sob onere restitutionis, nisi causa alla accédât. Quod si juris mei exsecationem rerum subvectio impedierit, idque scire potuerit qui advextt, ui si oppidum obseasum tenebam, si portus clausos, et jam dediiio aut pax expectabatur, tenebilur ille mibi de damno cuipa dato, ut qui debitorem carceri exemit, aut fugam ejus in meam fraudem insfruxit: et ad damni dati modum res quoque ejus capi, et domioiuiii eanim debiU oonsequendi causa qusri poterit. Si damnum noodum dederit, sed dare voluerit, jus erit rerum retentiooe eam cogère ut de foturo caveat obsidibus, pignoribus, aut alio modo. Qaod si prseterea evideotissima ait hostis mei in me injustitia , et iUe eum ÏD beilo iniqoissimo oonlirmet , jam non tantum civiliter tenebitar de damno, sed et ctiminaiiter, ut is qui judici imminenti rerum manifestum eximit: aftque eo nomine iioebit in eum statuere quod deiicto coovenit, secundum ea qua de pœnts dixinius, quare intra eum modum etiam spoliari poterit (GaoriDS, d9 Mre beUt ac pacia, lib. IH, cep. 1,8 V, 4,2, 8.)

' Vattkl, Droit des gsnë^ lîv. Ui, chap. vu, S H 2.

mêmes contrebande; parce que si l'on peut prohiber loos les matériaux d'où l'on puisse extraire et fabriquer quelque chose propre à la guerre, le catalogue des objets de contrebande serait presque interminable, attendu qu'il n'y a presque aucune espèce de matériaux dont on ne puisse fabriquer quelque chose propre à la guerre. L'interdiction de tant d'articles se réduirait à l'interdiction totale du commerce, et pourrait tout aussi bien être exprimée de la sorte. U modifie ce principe général, en déclarant qu'il peui arriver quelquefois que les matériaux pour la construction des vaisseaux soient prohibés, a si l'ennemi en a un grand besoin et ne puisse sans eux poursuivre la guerre. » Sur cette base il justifie l'édit des États -Généraux de 4697 contre les Portugais, et celui de 4652 contre les Anglais, comme des exceptions à la règle générale que les matériaux pour la construction des navires ne sont pas de contrebande. Il déclare aussi que aies vivres sont souvent exceptés» de la liberté générale du commerce neutre , a quand les ennemis sont assiégés par nos amis ou de toute autre manière pressés par famine^.»

^ Grotius in eo argumento occupatas, distingait inter res quœ in bello usum habent, et qo» nuUam habent, et qusD promiscoi nsus 8unt, tam in bello, quam extra bellam. Primum genus non hostes hostibus nostris advebere prohibet, secundum permittit, tertinm nunc prohibet, nunc permittit. Si sequamnr, qasB capite prœcedenti dispatata suntf de primo et secundo génère non est, qaod magnopere laboremus. In tertio génère distinguit Grotius, et permittit res promiscui usus intercipere, sed in casu necessitatis , si aliter me meaqœ tueri non possim, et qaidein sub onere restitntionis. Yerum , ut alîa prœteream, quis arbiter erit ejns necessitatis, nam faciUimom est eam praetexere? an ipse ego, qui intercepi? Sic, puto, ei sedet, sed in causa mea me sedere judicem omnes leges omniaqne jura prohibent, nisi qùod usus, tyrannonim omnium princeps, admittat, abi foDdera inter principes explicanda sunt. Nec etiam potui animadvertere, mores gentium banc Grotii distinctionem probasse; magis probarunt, qnod deinde ait, neque obsessis Kcere res promiscui nsns advebere, sic enim alteri prodessem in necem alterlus, ut latins inteiliges ex capite seq. Quod antem ipse ille Grotius tandem addit , distingaendooi esse inter belli justitiam et injustitiam , ad fœderatos, certo casa , pei^ finere posse, sed ad eos, qui neutrarum partium sont, nanqaam pertinere, capite prœced. mihi visus sum probasse.

Ex bis fere intelligo, contrabatida dici, quas uti sunt, bello apta

essp possunt , nec quicquam interesse, an et extra bellnm usum prs»-

le matériel

A L^ÉGAID DIS ÉTATS IfBUTRBS. 441

Valin et Pothier s'accordent à déclarer que les munitùms de bouche ne sont pas de contrebande d'après la loi des prises de France, ou d'après le droit commun des nations, si ce n'est seulement dans le cas où elles sont destinées à une place assiégée ou bloquée ^

Valin, dans son éèmmentaire sur l'ordonnance sur la ^i^f^^^ marine de Louis XIY, par laquelle toutes les munitions de

béant. Paucissima sant belli instrumenta, quae non et extra belluni pr»beant nsiim soi. Enses gestaœus ornamenti causa , giadiis animadvertimns in facinorosos, et ipso palvere bellico utimur pro oblectamento, et ad testandam pablice laetitiam, nec tamen dubitamus, quin ea veniant Domine tcSv corUrabancLe Waren, De bis, qui promiscui osas suDt, nullus disputandi esset finis, et nulius quoque, si de necessitale seqoimur Grotii senlentiam, et varias, quas adjicit, distinctiones. Excute pacta Gentium, quae diximus, excate et alia qnaD alibi exslant, et reperies, omnia illa appeliari contrabanda, qusD, uti hosiibos suggeruntnr, beliis gerendis inserviunt, sive instrumenta bellica sint, sive materia per se bello apta: nam quod Ordines Générales 6 ma]. 4667, contra Suecos decreverunt, etiam materiam, bello non apiam, sed qa» facile bello aptari possit^ pro conlrabanda esse habendam, singularem rationem habebat, ex jure nempe retorsionis, ut ipsi Ordines in eo décrète significant.

Atqoe ante judicabis, an ipsa materia rerom prohibitarum quoque sit prohibita? Et in eam sententiam, si quid tamen definiat, proclivior esse videtur Zoccbius, de jure feciali, part. IT, sect vu, Quest. 8. Ego non essem, quia ratio et exempla me moveant in contrarium. Si omnem materiam prohibées, ex qua quid bello aptari possit, ingens esset catalogua rerum prohibitarum, quia nuUa fere materia est, ex qua non saltem aiiquid, bello aptum, facile fabricemus. Hac interdicta, tantum non omni commercio interdicimus, quod valde esset inutile. Et S 4, Pacti 4 dec. 4674, inter Carolum II, Angli» regem, et Ordines Générales; et § 4, Pacti 26 nov. 4 675, inter regem Suecorum et Ordines Générales ; et g 4 6 , Pacti 4 2 oct. 4 679, inter eosdem , amicos hostîbus quibus arma non licet, permittunt advehere ferrum, ®s, metallum, materiam navium, omnia denique quœ ad usum belli parata non sont. Quandoque tamen accidit, ut et navium materia probibeatar, si hostis ea quam maxime indigeat, et absque ea commode bellum gerere haud possit. Quum Ordines Générales, in g 2, edicti contra Lysitanos, 34 dec. 4657, ils, qu® communi populorum usu corUrabanda censentur, Lysitanos juvari vetuissent, specialiter addunt in g 3, ejusdem edicti, quia nihil nisi mari a Lysitanis metuebant, ne qois etiam navium materiam ils advehere vellet, palam sic navium materia a contrabandis distincta, sed ob specialem rationem addita. Ob eandem causam navium materia conjungitur cum instrumentis beOi in g 2, edicti contra Angles, 5 dec. 4662, et in edicto Ordinum Generalium contra Francos, 9 mart. 4689. Sed sunt hœ exceptiones, qu» regulam confirmant. (Btkuabhobk, Quœstionum jwis pubUci 2tfr^ I, cap. X.)

1 Valut, Comment, sur l^ordon. de la mar., liv. DI, tit. ix; Des prises, art. 4 4. — PoTBiBR, Traité de propriété, n** 404.

H% DBOITI DI LA 6UBBBB

mariume guerre étaient déclarées de contrebande, dit: cDans la

«•i de coo- ^ '

trebande. guerre de 1700, le goudron y fut compris, parce que les ennemis le déclarèrent de contrebande, excepté celui qui était trouvé sur les vaisseaux suédois, parce que c'est une production de leur crû. (Lettre de M. de Pontchartrain du 35 juillet 1 703.) Dans le traité de commerce conclu avec le roi de Danemark, le 33 août 4748, le goudron a été aussi déclaré de contrebande, avec la poix résine, les voiles, chanvres et cordages, tes mâts et l>ois de construction pour les navires. Aiiisi à cet égard il n'y aurait point à se plaindre de la conduite des Anglais, sans leur contravention aux traités particuliers, car de droit ces choses sont de contrebande aujourd'hui, et depuis le cornmencement de ce siècle; ce qui n'était pas autrefois néanmoins, comme il résulte des anciens traités, et notamment de celui de Saint-Germain-en-Laye, du 33 février 4677, conclu avec l'Angleterre, l'art. 4 portant expressément que toutes ces choses demeureraient libres et permises, de même que tout ce qui pourrait servir à la sustentation de la vie; le tout sauf les places assiégées ou bloquées \ »

Dans le fameux cas du convoi suédois décidé dans la cour anglaise d'amirauté en 4799, sir W. Scott (lord Stowell) déclare que: a Le goudron, la poix et le chanvre envoyés pour l'usage de l'ennemi sont exposés è être saisis comme contrebande de leur propre nature. On ne saurait, je le conçoiS|» dit-il^ a en douter d'après le droit des gens moderne. Anciennement cependant, quand les hostilités de l'Europe étaient moins maritimes qu'elles ne le sont devenues depuis, ces objets étaient de naiure conlat*table, et l'étaient peut-être encore à l'époque de ce traité (le traité de 4664 entre la Grande-Bretagne et la Suède, qui était encore en pleine vigueur au temps où sir W. Scott

* Vauh, CanurMtU, mr Vordan. de la mar.. Ut. Ul, tit. u. Des priieê, art. 9.

A l'<«41D dis états hiutbbs» 143

portait ce jugement), ou au moins à l'époque où fut conclu le traité qui en est la base, je veux dire le traité dans lequel fat employé Whitiock, en 4656; car je con-çois que Vatin dise la vérité quand il dit: t/>e droit ces choses (en parlant du matériel naval) sont de contrebande aujourd'hui, et depuis le commencement de ce siècle, ce qui n'était pas autrefois néanmoins;» et Vattei, le meilleur des écrivains modernes sur cette matière, admet explicitement parmi les objets de contrebande positive, «les bois et tout ce qui sert à la construction et à l'armement de vaisseaux de guerre. » Sur ce principe était fondé le nouvel article explicatif du traité danois, conclu en 4780, de la part de la Grande-Bretagne, par un noble lord (Mansfieid), alors secrétaire d'État, dont l'attention s'est portée particulièrement sur les objets de cette nature. Je suis donc d'avis que, quoiqu'on puisse montrer que la nature de ces objets ait été sujette à quelque controverse au temps de Whitiock, quand le traité fondamental fut conclu, traité dans la composition duquel un silence discret fut observé à leur égard, ainsi que dans le dernier traité qui en dérive, l'interprétation cependant que le dernier jugement et la pratique de l'Europe avaient donnée sur ce sujet, pourrait en quelque sorte s'appliquer à ce que les traités s'étaient contentés de laisser sur ce terrain indéfini et disputable où l'avaient placé les nations qui prédominaient alors généralement en Europe^.»

n semble difficUe de considérer les traités de 4656 et de 4664, entre la Grande-Bretagne et la Suède, comme admettant complètement Tinterprétation qu'on en fait dans le jugement ci-dessus cité. Ces traités, ainsi que ceux conclus postérieurement entre les mêmes puissances en 4664 et en 4665, énumèrent tous l'argent monnayé, les munitions de bouche, et les munitions de guerre, comme con-

> RoBiHsoir's AdmiraUy Reports, vol. I, p. 872. The Maria.

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