‹ Éléments du droit international (volume 5)Chapitre 62 sur 90 · DB0IT6 DB LA GUBRBB · texte numérisé non relu

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irebande eotre les parties contractantes. Et le silence discret dont parle lord Stowell est suffisamment remplacé par les traités de 1664 et 4665, qui déclarent' expressément que «lorsqu'une des parties se trouvera en guerre, le commerce et la navigation seront libres pour les sujets de la puissance qui n'y aura pris aucune part, avec les ennemis de l'autre, et qu'ils seront par conséquent libres de leur porter directement tous les articles qui ne sont pas spécialement exceptés par l'art. 4 4 du traité conclu à Londres en 4664, ni expressément déclarés par ce même article prohibés ou de contrebande, ou qui ne sont pas propriété de l'ennemi.» L'article suivant est encore plus explicite. «Et afin que tous ceux qui liront ces présentes sachent quels sont les biens spécialement exceptés et prohibés ou regardés comme contrebande, 0 a paru convenable de les énumérer id, selon ledit onzième artide du traité de Londres. Ces biens spécialement désignés sont les suivants, etc.» Ici vient l'énumération comme dans l'art. 4 4, qui ne fait aucune mention du matériel maritime ^

Cette manière de voir semble être confirmée par l'opinion donnée en 4764, par sir Leoline Jenkins au roi Charles U, sur le cas d'une cargaison de matériel maritime, produit de la Suède, appartenant à un si^et anglais, prise à bord d'un vaisseau suédois et conduite à Ostende par un corsaire espagnol. «On ne doit pas avoir la prétention de faire de la poix et du goudron appartenant aux sujets de Votre Majesté des objets de contrebande. Ces objets n'étant pas énumérés dans le W article du traité fait entre Votre Majesté et la couronne d'Espagne en 4667, sont par conséquent déclarés ne pas être de contrebande dans l'article suivant. La seule objection qui semble s'éle-

' ScHLEGEL, Examen de la sentence prononcée par le ÈribwuU d'amirauté anglaise, le ii juin 1799, dans l'affaire du convoi suédois, p. 1S5.

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ver contre le demandeur dans ce cas, c'est que cette poix et ce goudron sont trouvés non sur un bAtiment anglais, mais sur un bAtiment suédois, comme il résulte des preuves et des actes du bord; et par conséquent le bénéfice des articles du traité espagnol ne peut être invoqué ici, puisqu'ils sont en faveur de notre commerce pour les objets chargés sur nos propres bAtiments, mais non sur des bAtiments étrangers. Mais il n'est pas probable que la Suède ait souffert ou permis dans aucun de ses traités avec l'Espagne que ses propres produits, la poix et le goudron, fassent réputés de contrebande. Si ces biens, donc, ne sont pas jugés saisissables comme étant trouvés sur un vaisseau non libre, ils ne peuvent être jugés par une autre loi que par le droit des gens général; et alors je suis humblement d'avis que rien dans ce cas ne doit être jugé de contrebande par cette loi, si ce n'est pour le cas de places assiégées ou d'une notification faite par l'Espagne à toutes les puissances, qu'elle condamnera toute la poix et tout le goudron qu'elle rencontrera. De sorte qu'en somme, l'intercession et la protection de Votre gracieuse Majesté pour le demandeur, dans sa réclamation, seront fondées non sur l'équité et le vrai sens du traité de Votre Majesté avec l'Espagne, mais sur le droit général et la pratique de toutes les nations \ »

Par le traité de navigation et de commerce d'Utrecht, entre la Grande-Bretagne et la France, renouvelé et confirmé par le traité d'Aix-la-Chapelle en 4748, par le traité de Paris en 4763, par celui de Versailles en 4783, et par le traité de commerce entre la France et la Grande-Bretagne de 4786, la liste des objets de contrebande est strictement limitée aux munitions de guerre; et le matériel maritime, les provisions de bouche, et tous les autres biens non travaillés dans la forme d'un instrument ou d'équipe-

> Vie et correspondance de tir L, Jenkine, vol. II. p. 754. IL 40

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ment poar Tusage de la gaerre de terre oa de mer, sont expressément exclus de cette liste. Le sojet da caractère de contrebande pour le matériel maritime continua d'être une question épineuse entre la Grande-Bretagne et les poissances de la Baltique pendant tout le dix-huitième siède. Divers rel&diements aux prétentions extrêmes de la gaerre sur ce sujet avaient été concédées en faveur du comm^ce d'articles de la provenance et de la production de ces États, soit en leur permettant la libre entrée des ports ennemis, soit en adoucissant la peine primitive de la oon* fiscation, lorsqu'ils étaient saisis, par le droit moins sévère d'empêcher les biens d'être amenés à l'ennemi, et de les employer à l'usage du belligérant, en faisant au propriétaire neutre compensation pécuniaire. Cette controverse fut enfin terminée par la convention entre la Grande-Bretagne et la Russie conclue en 1804, à laquelle le Danemark et la Suède accédèrent ultérieurement. Par le 3* ai^ ticle de ce traité, il est déclaré : « Que pour éviter toute ambiguïté sur ce qui doit être considéré comme contrebande de guerre, Sa Majesté impériale de toutes les Eusaies et Sa Majesté britannique déclarent, conformément au 41^ article du traité de commerce conclu entre les deux couronnes le 40/24 février 4707, qu'elles ne reconnaissent comme tels que les articles suivants, savoir: les canons, les mortiers, les armes à feu, les pistolets, les bombes, les grenades, les balles, les boulets, les fusils, les pierres à feu, les mèches, la poudre, le salpêtre, le soufre, les casques, les piques, les épées, les ceinturons, les selles et les brides, excepté cependant la quantité de ces articles qui peut être nécessaire à la défense du vaisseau et de ceux qui composent l'équipage. Tous autres articles quels qu'ils soient, non énumérés ici, ne seront pas considérés comme munition de guerre de terre ou de mer, ne seront pas siyets à confiscation, et naturellement passeront librement sans être soumis à la moindre difficulté, à moins

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qu'ils ne sèieDi considérés oomme propriété de l'ennemi dans le sens d- dessus établi. D est aussi conv^m que tout oe qui est stipulé dans le présent article sera sans préjudice des stipulations de Tune ou de l'autre couronne avec les autres puissances, au moyen desquelles des objets de même espèce seraient réservés, ou défendus, ou permis.»

Dans le préambule de cette convention, on déclare qu'elle a pour objet la solution des différends entre les parties contractantes résultant de la neutralité armée, par «une invariable détermination dé leurs principes sur les droits de neutralité dans leur application à leurs monar* chies respectives; lequel objet était accompli parles puis* sanoes du Nord, en émettant la règle de iximeaux libres^ biens libres, tandis que la Grande-Bretagne accordait les points revendiqués par ces puissances relatifs à la con* trebande, aux blocus, et au commerce dès côtes et des colonies. »

Le S^ article du traité déclarait aussi que: tLes prin* dpes et les mesures adoptées par le présent acte seront également applicables à toutes les guerres maritimes dans lesquelles Tune des deux puissances peut être engagée tandis que l'autre reste neutre. Ces stipulations seront par conséquent regardées comme permanentes, et serviront de règle constante aux puissances contractantes en matière de commerce et de navigation.

La liste des objets de contrebande coutenue dans la convention entre la Grande-Bretagne et la Russie, à laquelle accéda la Suède, différait à quelques égards de cdle contenue dans le M^ article du traité de 4664, entre la Crrande-Bretagne et la Suède. Afin de prévenir le retour des disputes qui s'étaient élevées relativement à cet article, une convention fut conclue à Londres entre ces deux puissances le 25 juillet 4803. Par cet acte, la liste des objets de contrebande contenue dans la convention entre la

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