‹ Éléments du droit international (volume 5)Chapitre 65 sur 90 · S DROITS DB LA GDHUS · texte numérisé non relu

S DROITS DB LA GDHUS

ne fournir à aucune des parties les approvisionnemenls purement de guerre, ni d'introduire quoi que ce soit dans une place bloquée par l'ennemL Ces approvisionnements de guerre avaient été assez souvent énumérés dans les traités, sous le nom de contrebande, pour qu'il restât alors peu de chose à en dire. U suflBsait de dire que les grains, le blé et la farine n'étaient pas de la classe des objets de contrebande, et restaient par conséquent articles de commerce libre. L'état de guerre alors existant entre la Grande- Bretagne et la France ne fournissait pas de droit légitime à l'une ou à l'autre de ces puissances belligérantes, d'interrompre l'agriculture des Etats-Unis, ni réchange paisible de leurs produits avec tontes les nations. Si une nation quelconque avait le droit de fermer à leurs produits tous les ports de la terre , excepté les siens et ceux de ses amis, elle devait aussi fermer ces derniers pour prévenir en même temps l'exportation de ces produits K

Dans le traité conclu par la suite entre la Grande-Bretagne et l'Amérique, le 19 novembre 4794, il fut stipulé (art 4 B) que sous la dénomination de contrebande, seraient compris toutes les armes et approvisionnements servant pour la guerre. «Et aussi les bois de construction pour les navires, le goudron, ou la résine, le cuivre en feuille, les voiles, le chanvre et les cordages, et généralement tout ce qui peut servir directement à l'armement des vaisseaux, excepté seulement le fer brut et les planches de sapin, a L*article continue alors en établissant que: c Attendu que la difficulté de s'accorder sur les cas précis dans lesquels les provisions de bouche et aiUres articles qui généralement ne sont pas de cotUrebande peuvent être regardés comme tels, rend nécessaire de pourvoir aux inconvénients et aux mal* entendus qui pourraient alors s'élever: il est en entre consenti que toutes les fois que de pareils articles, qui

1 Lettre de M. Jeffereon à M. T. Piiikney, 7 sept. 4793. Waite's State Paper s, y o\. I, p. 393.

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devienneiK ainsi de contrebande, d'après le droit des gens existant, seront pour cette raison saisis, ces mêmes articles ne seront point confisqués, mais leurs propriétaires seront promptement et complètement indemnisés; et ceux qui auront fait la capture, on, à leur défaut, le gouvernement sous l'autorité duquel ils agissent, payeront aux maîtres ou propriétaires de ces vaisseaux l'entière valeur de tous ces articles avec un raisonnable bénéfice mercantile sur eux, ainsi que le fret et le droit de starie se rattachent à cette détention.»

Les instructions de juin 1793 avaient été révoquées Règlement

^ anglala

avant la signature de ce traité: mais avant sa ratification, "«r.^®* le gouvernement anglais rendit, en avril 4 795, une ordon- ^^^ ^'^^ nance du conseil enjoignant à ses croiseurs d'arrêter et détenir tous vaisseaux chargés entièrement ou en partie de grains, de farine, de blé, et autres articles de provisions de bouche, destinés à un port de France, et de les diriger dans les ports qui seront le plus commodes pour que ces grains, farines, etc., puissent être achetés de la part du gouvernement

Cette dernière ordonnance fut ensuite révoquée, et la question de sa légalité devint le sujet d'une discussion devant la commission mixte constituée, d'après le traité, pour décider sur les réclamations des citoyens américains pour raison de captures irrégulières ou illégales, et de condamnation de leurs bâtiments, et autre propriété sous l'autorité du gouvernement anglais. L'ordonnance était justifiée sur deux fondements:

4^ Qu'elle avait, été faite alors qu'on avait en vue de réduire l'ennemi par famine, et que dans un tel état de choses des provisions dirigées dans les ports de l'ennemi devenaient assez de contrebande pour justifier la Grande- Bretagne de les saisir, sous la condition de payer le prix de facture d'expédition avec un raisonnable bénéfice mer* cantile sur ce prix, ainsi que le fret et le droit de starie.

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S* Que rordonnance se justifiait par la nécesiUé, la natioD anglaise étant à cette époque menacée d'une disette des articles qu'on avait ordonné de saisir.

Le premier de ces principes reposait non-seulement sur le droit des gens général, mais sur l'article précité du traité entre la Graode-Bretage et rÂmérique.

L'évidence alléguée de ce prétendu droit des gens était principalement le passage suivant de Vattel: «Les choses qui sont d'un usage particulier pour la guerre, et dont on empêche le transport chez l'ennemi, s'appellent morcftcmdises de contrebande. Telles sont les armes, les mumtions de guerre, les bois et tout ce qui sert à la construction et à l'armement des vaisseaux de guerre, les chevaux et les vivres même, en certaines occasions, ou l'on espère de réduire l'ennemi par la faim K^

En réponse à cette autorité, on exposa qu'il suffirait de dire qu'elle était tout au plus équivoque et indéfime, puisqu'elle ne désignait pas quelles sont les conjonctures au moyen desquelles on puisse soutenir «qu'il y ait espoir de réduire l'ennemi par la faim,» et qu'il était tout à fait conséquent d'affirmer que cet espoir doit reposer sur une chance évidente et palpable d'effectuer la réduction de l'ennemi par ce mode odieux de guerre, et que le droh des gens n'admet l'existence d'une pareiUe chance que dans certains cas déterminés , tels qu'un véritable siége^ un blocus ou l'envahissement de places particulières. On rendrait cette réponse encore plus satisfaisante, en comparant le passage ci-dessus cité avec les opinions plus précises d'autres écrivains respectables sur le droit international, au moyen de quoi on pourrait découvrir ce que Yattel ne semble pas expliquer: la combinaison de circonstances auxquelles ce principe soit applicable ou auxquelles on veuille l'appliquer.

' Vattbl. DroU des gent, liv. 111, chap. vu. § ^^S.

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Mais a n'était pas nécessaire de se reposer entièrement sur cette réponse, pnisqne Vattel fournissait Ini^méme un commentaire assez exact sur le texte vague qu'il avait donné. Le seul exemple cité par cet écrivain qui vint se ranger sous son principe g!énéral, est celui que Grotius avec lui a tiré de Ptutajque. «Le roi Démétrius,» comme le dit Grotius, «avait déjà soumis TAttique, il avait pris la vUle de Rhamus, et était sur le peint (f affamer Athènes, quand il vint un vaisseau étranger qui y portait des vivres. » Yattel en parie comme d*un cas où les provisions étaient de contrebande (section 47), et quoiqu'U ne se serve pas de cet exemple dans le but déclaré de spécifier davan-^* lage le passage cinlessus cité , cependant; comme il n'en mentionne pas d'autre auquel il puisse se rapporter, il devient très-évident qu'il ne veut pas pousser la doctrine de contrebande spéciale plus loin que ne le permettrait cet exemple.

On devait observer aussi que, dans la section 113, il déclare expressément que tous biens de contrebande (y comprenant naturellement ceux qui deviennent tels en raison des conjonctures dont il a parlé à la fin de la section 112), doivent être confisqués. Mais personne ne prétendait que la Grande-Bretagne eût pu légalement confisquer les cargaisons capturées d'après l'ordonnance de 1795. Et encore si les saisies opérées en vertu de cette ordonnance rentraient dans l'opinion exprimée par Vattel, la confiscation des cargaisons saisies aurait pu être justifiée. D avait été établi depuis longtemps que tous les biens de contrebande sont exposés à confiscation selon le droit des gens, qu'ils soient contrebande de leur nature ou qu'ils le deviennent par la force des circonstances existantes. Même dès les temps anciens, alors que cette règle n'était pas si bien établie, nous trouvons que les nations qui cherchaient à s'exempter de la confiscation ne réclamèrent jamais cette exemption en prenant pour base des descrip-

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lions particulières, mais en s^appuyant sor des raisons générales embrassant tous les cas de contrebande que ce soit Comme il était admis, donc, que les cargaisons en question n'étaient pas sujettes à confiscation comme contrebande, il était évident que la circonstance qui avait donné naissance à l'ordonnance ne pouvait avoir été de la nature de celles que Yattel avait en vue, ou, en d'autres termes, que les cargaisons n'étaient pas du tout devennes contrebande dans le vrai sens de son principe oa dans aucun principe connu du droit des gens général.

L'autorité de Grotius fut aussi invoquée à l'appui du principe mis en avant

Grotius divise les objets en trois classes: il déclare ceux de la première classe complètement de contrebande; ceux de la seconde pas aussi complètement; et quant à la troisième, il dît: «In tertio illo génère usus andpitis distinguendus erit belli status. Nam si tueri me non pos* sum nisi quœ mittuntur intercipiam, nécessitas, ut alibi exposuimus, jus dabit, sed sub onere restitutionis, nisi causa alia accédât» Cette «causa alia,» il l'explique eosuite par un exemple, «ut si oppidum obsessum tenebam, si portus clauses, et jam deditio aut pax expectabator.»

Cette opinion de Grotius ne paraît pas porter du tout sur l'idée de contrebande, mais simplement sur celle d'une pure nécessité de la part du belligérant qui capture, n ne considère pas le droit de saisie comme un moyen d'effectuer la réduction de l'ennemi, mais comme un indispensable moyen de défense de notre part. H n'établit pas quo la saisie sur la conduite illégale supposée du neutre qui essaye d'introduire des articles de la 3^ classe (parmi lesquels sont comprises les provisions de bouche), non deitinës à un port assiégé ou bloqué^ que cette saisie, disonsnous, soit légale quand elle n'est faite qu'en vue d'inquiéter ou de réduire Tennemi^ mais seulement quand elle est faite en vue de notre conservation et de notre défense,

A l'kgaiid dis états riutrbs. 457

poussés que nous sommes par oeUe nécessUô impérieuse 6( non équivoque qui brise toutes distinctions de propriété, et qui sous de certaines conditions fait revivre le droit originaire d'user des choses comme si elles étaient en commun.

Cette nécessité, il l'explique longuement dans son second volume (cap. II, sect. 6), et dans le passage que nous venons de citer, il renvoie expressément à cette explication. Dans les sections 7, 8 et 9, il expose les conditions jointes à ce droit de nécessité ainsi: 4^ On ne Texercera pas avant d'avoir épuisé tous Mes moyens possibles; 2^ non plus si le vrai propriétaire se trouve dans la même nécessité; 3^ restitution sera faite aussitôt que possible.

Dans son 3® livre (ch. 47. sect. 4), récapitulant ce qu'il a dit auparavant sur ce sujet, Grotius donne de plus am-» pies explications sur cette doctrine de la nécessité, et confirme de la manière la plus explicite l'interprétation donnée sur les textes ci-dessus cités. Et Rutherforth, dans son commentaire sur Grotius (lib. III, cap. i, sect. 5), explique aussi ce qu'il dit là du droit de saisir les provisions en se fondant sur la nécessité, et il suppose que le sens est que la saisie ne pourrait se Justifier seulement dans cette vue, «à moins que le besoin de ces objets soit tel qu'il ne nous soit pas possible de nous en passer^.»

Bynkershoek limite aussi le droit de saisir les biens qui généralement ne sont pas contrebande de guerre (entre autres les provisions de bouche) aux cas que nous avons rapportés ci-dessus*.

Il parait donc, autant que l'autorité des jurisconsultes peut influencer la question, que l'ordonnance de 4795 ne pouvait reposer sur aucune idée juste de contrebande, et ne pouvait, sous ce point de vue, être justifiée par la raison de la chose ou l'usage reconnu des nations.

^ RuTBEKFOiTH^ hstit., voI. U, b. II, chap. n. § 49. ' Btruuhock, QfKBitiomm juris fmbHei Ub. I, cap. a.

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Si la simple espéraiioe, qadque bien fondée qu'elle ttt en appai:enoe, d'iaquiéter ou de réduire un eonenû eo interceptant le commerce neutre des articles de provisions de bouche (qui en eux-mêmes ne sont pas plus de contrebande que les marchandises ordinaires) destinés aax ports non assiégés ni bloqués, autorisait cette interruption, il s'ensuivrait qu'un belligérant pourrait en tout temps empêcher, sans siège ni blocus, toute espèce de commerce avec l'ennemi; puisqu'on tout temps il y a lieu de croire qu'une nation ayant peu ou point de vaisseaux pourrait être plongée dans une détresse si complète , si l'on empêchait les autres nations de commercer avec elle, qu'nn pareil empêchement serait un poissant moyen de Id réduire. Le pindpe est de nature si large, qu'il est impossible d'y poser des limites. Il n'y a pas de distinction solide, sous ce point de vue, du principe entre des provisions et mille autres articles. Il faut que l'homme se vêtisse, comme il faut qu'il se nourrisse, et même la privation des commodités de la vie est vivement sentie par ceux à qui l'habitude les a rendues récessahres. Une nation doit être affaiblie et appauvrie en proportion qu'elle peut être privée de ses relations commerciales accoutumées avec les autres États; et s'il peut être permis à un belligérant de violer la liberté du commerce neutre à l'égard d'un article non de contrebande m se, dans l'espoir d'inquiéter l'ennemi ou de le réduire par la saisie de cet article et son interruption à ses ports, pourquoi, sur le même espoir d'incommodité pour l'ennemi, ne pas couper autant que possible par des capture toute communication avec loi, et frapper ainsi en même temps avec effet son pouvoir et ses ressources?

Quant au ^S^ article du traité de 4794 , entre les États- Unis et la Grande-Bretagne, il devait évidemment laisser la question où il l'avait prise. Les deux parties contractantes ne pouvant tomber d'accord sur la définition des cas

A L^iOARD Dt8 ÉTATS MBUTRB8. 159

dans lesqnds les provisions de bouche et les autres artides qui généralement ne sont pas de contrebande devraient être regardés comme tels, adhérèrent eonjointement à ce qui va suivre. (Le gouvernement américain insistait pour que la qualité de contrebande fût attachée aux articles destinés à une place réellement assiégée, bloquée, ou en* vahie, tandis que le gouvernement anglais soutenait qu'on devait l'étendre à tous les cas où il y avait espoir de ré* duire Tennemi par la famine.) «Toutes les fois que des articles devenant ainsi contrebande d'après le droit du gens existant, seront pour cette raison saisis, ces susdits articles ne seront pas confisqués,» mais les propriétûres devront être complètement indemnisés de la manière établie dans l'article. Quand le droit des gens existant au moment où le cas se présente, poononce les articles de contrebande, on peut par cette raison les saisir; quand il prononce le contraire, les articles ne doivent pas être saisis. Chaque partie était ain«i laissée aussi libre que l'autre de décider si dans le cas donné le droit des gens les prononce ou non de contrebande, et aucune n'était forcée de se gouverner par l'opinion de l'autre. Si Tune des parties, sous le faux prétexte d^étre autorisée par le droit des gens, faisait une saisie, l'autre ^tait parfaitement libre de la contester, d'en appeler à ce même droit des gens, et, si elle le jugeait à propos, de recourir aux représailles et à la guerre.

Quand au second fondement sur lequel on justifiait l'ordonnance, la nécessité (la Grande-Bretagne, comme on l'alléguait, étant lors de sa promulgation menacée d'une disette des articles qu'on avait ordonné de saisir), il fut répondu qu'on ne pouvait nier que l'extrême nécessité ne dût justifier une pareille mesure. D importail seulement de s'assurer que la nécessité existât alors, et de quelle manière le droit qu'elle donnait pût être mis à exé^ cntion.

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Grotius, et les aatres juriaconsalles sar ce sujet, s'accordent à déclarer qu'A faut que la nécessité soit réeUe et pressante, et que même alors elle ne confère pas le droit de s'approprier le bien d'autrui avant que tous les autres moyens praticables de secours n'aient été tentés inutilement. On ne pouvait douter qu'il n'y eût d'autres moyens praticables d'éviter la calamité appréhendée par la Grande-Bretagne. L'offre d'un marché avantageux dans les différents ports du royaume était un expédient évident pour y attirer les produits des autres nations. Pour un commerce profitable les marchands n'ont pas besoin d'être forcés; ils enverront leurs cargaisons où Fintérét les invite; et si ce stimulant leur arrive à temps, il produira toujours l'effet qu'on s'est proposé. Mais tant que la Grande-Bretagne offiraii moins pour les nécessités de la vie que ce qui pouvait être obtenu de son ennemi, ne devait-on pas s'attendre à voir les vaisseaux neutres rechercher les ports de cet ennemi, et passer devant les siens sans y entrer. Pouvait-on dire que, d'après la simple appréhension (non d'après la véritable expérience) de disette, elle était autorisée à avoir recours aux moyens violents de saisir des provisions appartenant aux neutres, sans essayer les moyens d'approvisionnements compatibles avec les droits des autres et non incompatibles avec le besoin? Après que cette ordonnance eut été rendue et mise à exécution, le gouvernement anglais fit ce qu'il aurait dû faire auparavant: il offrit une prime sur l'importation des artides dont on manquait La conséquence fut que les neutres vinrent avec ces articles, au point qu'à la fin la place fût encombrée. Le même arrangement, s'il eût été donné plus têt, aurait rendu totalement inutile l'ordonnance de 1795.

Sur ces fondements une pleine indemnité fut accordée par les commissaires, dans le 7^ article du traité de 4 794, aux propriétaires des vaisseaux et cargaisons sidsis en

A i^ÉGAED DBS ÉTATS lOEUTRBS. 464

vertu des ordonnance^y tant pour la perte d'un marché que pour les autres conséquences de leur détention \ Le transport des militaires ou des dépêches au service . $ 95.

'^ Transport de

de l'ennemi est de même nature que le transport des biens „^{j[||f''°®' de contrebande. Un vaisseau neutre qui es t^ employé au ^^^^f^l^^l* transport des forces ennemies est sujet à confiscation s'il ^^ '«"»«>">• est capturé par le belligérant adverse. Le fait d'avoir été violemment forcé d'entrer au service de l'ennemi ne l'exempterait pas. Le maître ne peut avoir la permis- . sion d'affirmer qu'il était agent involontaire. Un acte de violence exercé par une puissance belligérante sur un vaisseau ou une personne neutre dAt^il être considéré comme justification d'un acte contraire au devoir reconnu du caractère neutre, il y aurait un terme à toute prohibition d'après le droit des gens de eonduire de la contrebande ou de s'engager dans tout autre acte hostile. Si quelque perte est essuyée dans le service, le neutre qui accède à de pareilles demandes de la part de l'ennemi doit chercher réparation auprès du gouvernement qui loi a imposé cette contrainte *. Quant au nombre de personnes militaires nécessaire pour assujettir le vaisseau à confiscation, il est difficile de le déterminer, puisqu'un nombre très-petit de personnes de haute qualité et d'un caractère éminent peut être de bien plus d'importance qu'un nombre beaucQiq) plus grand de personnes de condition inférieure. Aliéner un général expérimenté, en de certaines circonstances, pourrait être un acte bien plus nuisible que le transport de tout un régiment. Les conséquences d'un pareil secours sont plus grandes, et alors le belligérant a un droit plus légitime de le prévenir et le punir. Et il n'est pas évident, dans le jugement des cours de prises, que le maître soit ignorant de la nature du service dans lequel il est

'Art. 7 du traité de 4 784. MS. Opinion da M. W. Pinkney, cas da Neptune.

' RoBUfSon's Admirtmy Reports, yol. IV, p. S56. The Carolina. n. • 41

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engagé. On juge suffisant quli y ait eu un préjudice résultant pour le belUgérant de Pemploi où le vaisseau est trouvé. Si la contrainte est employée, elle opère comme la violence; et si réparation doit être cherchée contre quelqu'un, ce doit être contre ceux qui ont, par l'emploi de la force ou de la fraude, exposé la propriété au danger. Autrement on se servirait constamment de pareils moyens de transport, et il serait presque impossible, dans le plus grand nombre des cas, de prouver la connaissance de cause de l'offenseur immédiat K

Le transport frauduleux des dépêches de rennemi exposera aussi le vaisseau neutre dans lequel elles sonl transportées à capture et à confiscation. Les conséquences d'un pareil, service sont sans limites, elles s'étendent infiniment au delà de Feffet de toute contrebande qui puisse être introduite. « Le transport de deux ou trois cargaisons de matériel militaire,» dit sir W. Scott, «est nécessairement un secours de nature limitée; mais dans la transmission de dépêches peut être remis le plan entier d'ane campagne qui détruise tou*^ les plans de l'autre belligéranl dans cette partie du monde. Il est vrai, comme on Pa dit, qu'une seule balle a pu enlever Charles XII, et produire, les effets les plus désastreux dans une campagne. Mais c'est là une conséquence si éloignée et si accidentelle, qu'en regard des événements de l'humanité, c'est nue imperceptible quantité dont on ne tient aucun compte; et la pratique en conséquence a admis que ce n'est que sur des quantités considérables que le délit de c<mtrebande est établi. Le cas de dépêches est très-diffiteeiA: il est impossible de limiter une lettre à des proportions tellement petites qu'elle ne soit capable de produire les conséquences les plus importantes. C'est donc un service qui, à quelque degré qu'il existe, ne peut être considéré

1 Roumoiv't ÀdméraUy ReporU, vol, VI, p. 4S0. The Orosembo.

A l'égard dis tTATt RtUTRBS. 463

que sons on seol caractère, comme un acte de la nature la plus hoatfle. Le délit de transport frauduleux de dépêches au service de Tennemi étant donc plus grand que celui de transport de contrebande en quelques circonstances, 0 devient absolument nécessaire autant que juste de re~ courir à quelque autre châtiment que celui infligé aux cas de contrebande. La confiscation de Tarticle nuisible, qui constitue la peine de la contrebande quand le vaisseau et la cargaison n'appartiennent pas à la même personne, serait ridicule appliquée aux dépêches. D n'y aurait aucun fret dépendant de leur transport, et alors cette peine ne pourrait par la nature des choses être appliquée, n faut donc confisquer le bâtiment qui les. portée»

Mais porter les dépêches d'un ambassadeur ou autre ministre public de l'ennemi résidant dans un pays neutre est une exception au raisonnement sur lequel est fondée la règle générale ci-dessus. ^tCe sont les dépêches de personnes qui sont, d'une manière particulière, l'objet de la protection spéciale du droit des gens, et résidant dans le pays neutre à l'efTet de conserver les relations d'amitié entre cet État et leur gouvernement Sur ce point s'élève une distinetion très-importante à l'égard du droit de fournir le transport. Le pays neutre a le droit de conserver ses relations avec l'ennemi, et vous n'êtes pas libre de conclure que toute communication entre eux participe, en quelque sorte, de la nature d'hostilité contre vous. Les limites assignées aux opérations de la guerre contre les ambassadeurs, par les publicistes, sont que le belligérant peut exercer son droit de guerre contre eux partout où le caractère d'hostilité existe. D peut arrêter l'ambassadeur de son ennemi à son passage. Mais une fois arrivé dans le pays neutre, et lorsqu'il a pris les fonctions de sa charge, et a été admis dans son caractère représentatif, le ministre

1 RoBiKSOR^s AdmiraUy Reparts, vol. VI. p. 440. Tbe Atalanto,

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devient une sorte à*homme intermédiaire, ayant droit à des privilèges particuliers, comme mis h part pour la conservation des relations d'amitié et de paix, pour maintenir ce à quoi toutes les nations sont en quelque sorte intéressées^ Si Ton arguait qu'il conserve sou caractère national sans mélange, et que même sa résidence est considérée comme une résidence dans son propre pays, on répond que c'est une fiction de la loi inventée pour sa plus grande protec^ tion, et, comme telle, cette fiction ne doit pas être ét^idoe au delà du principe dont elle émane. On Va établie comme un privilège, et Ton ne peut s'en servir au désavantage du nlinistre qui en jouit. Pourrait-on dire que, d*après ce principe^ ce dernier est assujetti à tous les drotls de la guerre dans le pays neutre? Assurément, non. U est là pour entretenir les relations de paix et d'amitié, dans les intérêts de son pays d'abord, mais en même temps pour le progrès et la garantie des intérêts qu'a aussi le pays neutre dans la continuation de ces relations. Il faut considérer aussi dans cette question ce qui est dû à la convenance de l'État neutre; car ses intérêts peuvent exiger que les rapports de correspondance avec le pays de l'ennemi ne soient pas tout à fait interdits. On pourrait croire que cela va presque à déclarer que l'ambassadeur de l'ennemi ne résidera pas dans le territoire neutre, si on le déclare privé des seuls moyens de communiquer avec son pays. Car dans quel but résiderait-il dans ce territoire, sans l'opportunité d'une semblable communication? C'est aller trop loin que de dire que toutes les affaires de deux État seront conduites par le ministre de l'État neutre résidant dans le pays de Fennemi. La pratique des nations a accordé aux États neutres le privilège de recevoir des ministres des puissances belligérantes, et celui d'une négociation immédiate avec elles ^»

1 Sir W. Scott, Robinson's Admiralty Reports, vol. VI, p. 461. La Caroline.

A l'égard DBS ÉTATS NEUTRES. 465

En général, quand le navire et la cargaison n'appar- (ss.

Pflioe pour

tiennenl pas à la même personne, les articles de contre- le uviuport bande seuls sont confisqués, et Ton refuse à celui qui a ^rebande. fait le transport le fret auquel il a droit pour les articles non coupables qui sont condamnés comme propriété de TennemL Mais quand le navire et les articles non coupa* blés de la cargaison appartiennent à la même personne, le transport de contrebande, avec des circonstances frauduleuses ou de faux papiers et une fausse destination, entraînent la confiscation du navire et celle de la cargai* son. On a soutenu également que le même effet résulte pour le transport d'articles de contrebande dans un vaisseau dont le propriétaire est forcé, par obligation expresse des traités subsistant entre son pays et le pays de celui qui a fait la capture, de s'abstenir de conduire de pareils artides à l'ennemi. En pareil cas on dît que le vaisseau se dépouille de sa neutralité, et est exposé à être traité à la fois comme un vaisseau ennemi et comme un violateur des traités solennels du pays auquel il appartient K

La règle générale relative aux articles de contrebande est, comme l'expose sir W. Scott, que les articles doivent être pris in delicto, pendant l'exécution réelle du voyage au port ennemi. « D'après le sens actuel du droit des gens, on ne peut pas, en général, prendre les produits au retour du voyage. Du moment où le vaisseau quitte le port pour une destination hostile, le délit est complet, et il n'est pas nécessaire d'attendre que les biens s'efforcent véritablement d'entrer dans le port ennemi; mais en outre, si les biens ne sont pas pris in delicto et pendant l'accomplissement réel du voyage, on n'y attache généralement

1 RoBiNftOM*» Admiraltp BeporU^ vol. i, p. 94. Tbe Ringende Jacob. Page 444. The Sarah Christina. Page 288. The Mercurius. Vol. III, p. «47. The Franklin. Vol. IV, p. 69. The Edward. Vol. VI, p. 4â5. The Ranger. Vol. lU, p. 295. The Neutralitet.

Poar savoir jusqu'à quel point le propriétaire du vaisseau est responsable des actes du mattre en cas de contrebande . voyez Whbatoh's Reports, vol H, appendix, note 4 , p. 87 et 88.

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pas de peine aiqourdlmi. ^b Mais ce savant magnat applique une rè{^ différente à d'autres cas de contrebanda transportée d'Europe aux Indes .orientales, avec de faux papiers et une fausse destination, dans le but de cacher l'objet véritable de l'expédition. La cai^aîson de retonr, produit de la cargaison d'exportation, prise au retour du voyage, fut déclarée susceptible de condamnation*. Quoique la politique générale du gouvernement américaiD, dans ses relations diplomatiques, ait cherché à limiter le catalogue des objets de contrebande, en les bornant strictement aux munitions de guerre, et en excluant tous les articles d'usage général, il se présenta, pendant la dernière guerre entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, un cas remarquable dans lequel la cour suprême de cette dernière puissance parait avoir été disposée à adopter tous les principes de sir W. Scott relatifs aux provisi<ms de bouche devenant contrebande en de certaines drconstanoes. Mais comme ce n'était pas le cas d'une cargaison de propriété neutre supposée susceptible de capture et de confiscation comme contrebande de guerre, mais le cas d'une cargaison de propriété emnemie allant ravitailler les forces navales et militaires de Tennemi, et dairemeat susceptible de condamnation, la question était de savoir si le maître neutre avait droit à son fret comme dans les autres cas de transport d'articles innocents, propriété de l'ennemi; et il n'était pas essentiel, pour décider ce cas, de déterminer en quelles circonstances des articles onopâû MUS peuvent devenir contrebande. Sur cette questioo

1 RoBiRsoi's ilcfmtf olly Reports, vol. UI, p. 168. The looina.

* Ibid., vol. II, p. 848. La Rosalie et Betty. Vol. III, p. 129. The Nancy. Il est permis de douter de la justesse de ces dernières décisions, car pour soutenir la peine, il faut qu'en principe il y ait déUt au moment de la saisie* Soumettre la propriété à coniiscation, taadif que l'offense ne continue plus, serait l'étendre indéfiniment, noiH seulement au voyage de retour, mais à toutes les cargaisons lùtores du vaisseau, qui ne serait jamais ainsi purifié de la contagion oommu' niquée par les articles de contrebande.

A l'^oau) dis Étais nbutrbs. 467

devaDt la cour, il semble qu'il n'y aurait pas eu de différence d'opinion parmi les juges américains dans le cas d^une guerre ordinaire; tous étant d'accord sur le prin* cipe, qu'un neutre conduisant des approvisionnements aux forces navales ou militaires de l'ennemi s'expose, d'aprôs rinterprétation la plus indulgente du droit international, à la perte du fret* Mais le cas était celui d'un vaisseau suédois capturé par un croiseur américain, pendant Taote d'un transport d'une cargaison de propriété anglaise, consistant en orge et avoine, pour l'approvisionnement des armées alliées dans la péninsule espagnole; les États-Unis étant en guerre avec la Grande-Bretagne, mais en paix avec la Suède, et toutes les autres puissances aUiées contre la France. Dans ces circonstances, la majorité des juges fut d'avis que le voyage était illégal, et que le sujet neutre qui avait fait le transport n'avait pas droit à son fret sur la cargaison condamnée comme propriété en-

n fut exposé, dans le jugement de la cour, que les cours de prises anglaises avaient jugé solennellement qu'être en* gagé dans le service de transport de l'ennemi, conduire des militaires k son service, ou transmettre des dépêches, sont des actes d'hostilités qui assujettissent la propriété à confiscation. Dans les cas ci-dessus on ne pensait pas que le fait du voyage pour un port neutre changeât le caractère de la transaction. On soutenait que le principe de ces décisions était qu'on devait regarder l'inculpé comme s'étant mis au service de l'État ennemi, comme l'assistant en détournant de lui les rigueurs de la guerre, et en favorisant ses projets offensifs. Or on ne pouvait distinguer, en principe, ces cas de celui soumis à la cour. Ici c'était une cargaison de provisions exportée du pays de l'ennemi dans le but avoué d'approvisionner l'armée ennemie. Sans cette destination, on n'aurait pas laissé du tout exporter la cargaison. C'était en vain qu'on soutenait que l'effet

468 DftOITS DB LA GUKIAE

direct du voyage n*6tail pas de soutenir les hosliBtés anglaises contrq les États-Unis. C'était donner indirectement à l'ennemi le pouvoir d'opérer contre eux avec plus de vigueur et de promptitude, et augmenter sa force disponible. Mais ce n'était pas de l'eflèt de la transaction particulière que s'occupait la loi: c'était de la tendance générale de pareilles transactions à aider les opérations militaires de l'ennemi et à tenter de dévier de la stricte neutralité. La destination à un port neutre ne pouvait changer l'application de cette règle. Elle faisait seulement indirectement ce qui était directement prohibé. Pourrait-on soutenir qu'un neutre pût loyalement transporter des provisions à la flotte anglaise, tandis qu'elle serait rassemblée à Bordeaux et préparerait une expédition contre les États-Unis? Pourrait-on soutenir qu'il pût loyalement approvisionner une flotte anglaise en station sur les côtes de l'Amérique? On avait essayé de distinguer ce cas des cas ordinaires d'emploi comme bâtiment de transport de l'ennemi, sous prétexte que la guerre de la Grande-Bretagne contre la France était une guerre distincte de celle contre les États-Unis, et que les sûyets suédois avaient parfaitement droit d^assister les Anglais contre la France, quoiqu'ils ne l'eussent pas contre les États-Unis. Mais la cour soutint que quel que fût le droit du roi de Suède d'agir de sa propre autorité, les vaisseaux suédois qui s'engageaient au service réel de la Grande-Bretagne, ou transportaient un matériel exclusive* ment à l'usage des armées anglaises, devaient à tous égards être regardés comme bâtiments de transport anglais. Il importait fort peu dans quelle entreprise particulière ces armées pussent être engagées à cette époque, car les ennemis des États-Unis avaient profité de même de ce bénéfice important, en obtenant de cette manière une plus grande force disponible contre eux. Dans* le Frendship (6 Rob. 420), sir W. Scott, en parlant sur ce sv^ei, déclare: « qu'il n'est d'aucun intérêt que les hommes ainsi transportés

A l'égard DBS ÉTATS NBI7TRB8. 469

doivent ou non être employés à une expédition immédiate. Le simple changement de lieux de détachements, et le iransperi de matériel d'une place à Fautre, sont remploi ordinaire d'un bâtiment de transport, et il est fort peu important de distinguer si tel ou tel cas se joint à un service actif immédiat de l'ennemi. Il peut ne pas y avoir d'intention d'action immédiate h déplacer des forces d'établissements éloignés; mais l'importance générale d'avoir des troupes transportées dans des lieux où il convient qn'dles soient rassemblées pour l'usage présent ou fùtury est ce qui constitue l'objet et l'emploi des bâtiments de transport. » Il était évident que le savant magistrat n'avait pas jugé important le lieu où le matériel pût être destiné, et il devait importer également peu quel dût être l'emploi immédiat des forces ennemies. Ces forces étaient toujours hostiles à l'Amérique en quelque lieu qu'elles se trouvassent. Aujourd'hui elles pourraient agir contre la France, demain contre les États-Unis. Et la vie et l'activité étaient d'autant plus communiquées à fous leurs mouvements, qa'dles étaient elles-mêmes plus abondamment approvisionnées. U n'était donc pas important qu'il y eût ou non une autre guerre distincte dans laquelle les ennemis des États-ynis lussent engagés. Il suffisait que leurs armées lassent partout les ennemis de l'Amérique, et que tout secours a elles prêté dût agir directement ou indirectement au préjudice de cette dernière puissance.

La cour était donc d'avis que le voyage dans lequel s'était engagé le vaisseau était illicite, et incompatible avec les devoirs de neutralité, et que c'était une indulgence très-grande de I9 part de la justice que de borner la peine à un simple refus de fret^

On avait prétendu, dans l'argument du cas ci-dessus, |n que l'exportation de grain dlrlande étant généralement de la so^rra prohibée, un neutre ne pouvait légalement s'engager dans ^

> Wbbator's Reports, vol. 1, p. 389. The Commerces.

470 DE0IT8 D« LA OmtftB

06 ûommeroe pendant la guerre, d'après le prindpe de ce qu'on appelait: «la règle de la guerre de 4756|9 dans aon application au oommerce des colonies et des oètes d'un ennemi, commerce généraleiçent non ouvert en temps de paix. La cour jugea inutile de considérer les priadpee sur lesquels les cours de prises anglaises basaient cette r^|e^ ne les regardant pas comme applicables au cas en Jugement Mais la légalité de la règle elle-même a toqjours été contes* tée par le gouvernement américain, et elle parait dans son origine avoir été fondée sur des prindpes très-differénts de ceux qui ont été plus récemment mis en avant pour' sa défense. Pendant la guerre de 4 756, le gouvernement firançais trouvant le commerce de ses colonies presque entièrement coupé par la supériorité maritime de la Grande-Bretagne, abandonna le monopole de ce commerce, et permit aux Hollandais, alors neutres, de conduire le commerce entre la mère*patrie et ses colonies, en. vertu de licences spéciales ou passeports accordés pour cet objet parti<»ilier, excluant en même temps tous les autres neutres du même oommerce. De nombreux vaisseaux hollandais ainsi employés furent capturés par les croiseurs anglais, et eux et leurs cargaisons furent condamnés par les cours de prises, sur le principe que par un tel emploi ils étaient par le fait incorporés à la navigation française, ayant adopté le commerce et .le caractère de l'ennemi, et s'étant identifiés à ses intérêts et à ses affaires. On devait, au jugement de cette coiir, les considérer comme bâtiments de transport au service de l'ennemi, et par là susceptibles de capture et de condamnation, d'après le même principe que la propriété condamnée, pour transport de personnes militaires ou de dépêches. Dans ces cas, la propriété est considérée pro hac vice, comme propriété de l'ennemi, asses complètement identifiée avec ses intérêts pour acquérir un caractère hostile. Ainsi, quand un neutre s'engage dans un commeroe exclusivement limité aux sijgets d'un pays, en paix et en

A l'É^AU» DBS iTATS MBOTtBS. 474

gaMTOi interdit à tous les autres, et qui eu tout temps ne peut être ouvertement conduit sous le nom d'un étranger, un parefl commerce est considéré comme si entièrement national, qu'il doit suivre la situation hostile du pays K U y a entre ce principe et la doctrine plus moderne qui intact aux neutres pendant la guerre tout commerce qui ne leur est pas ouvert en temps de paix, toute ja différence qui existe entre la concession par l'ennemi de licences spéciales aux sujets du belligérant opposé, garantissant leurs propriétés de la capture dans un commerce particulier que la politique de l'ennemi l'engage à tolérer, et l'exemption générale de capture en faveur d'un semblable commerce. Le premier de ces principes est une cause manifeste de confiscation, tandis qu'on n'a jamais pensé que le second eût un pareil effet La règ^e de la guerre de 4756 était originairement fondée sur le premier principe. On le laissa dormir pendant la guerre de la révolution américaine, et quand il fut remis en vigueur , au commencement de la guerre contre la France en 47^3, on l'appliqua, avec diverses variantes et modifications, à la protubltion de tout trafic ^neutre avec les colonies et sur les cétes de l'ennemi Le principe de la règle fut soutenu fréquemment par sir W. Scott dans ses jugements souverains è la haute cour d'amirauté, et dans les écrits d'autres savants publioistes anglais. Mais le caractère concluant de leurs raisonnements fot adroitement contesté par les différents hommes d'État américains, et faillit procurer l'acquiescément de puissances neutres à cette prohibition de leur commerce avec les colonies de l'ennemi. La question demeura une source abondante de luttes entre la Grande-Bretagne et ces puissances, jusqu'à ce que celles-ci devinssent ses alliées ou ses ennemies, à la fin de la guerre; mais

> BoBursoir's, AmiraUy Reporii, vol. U, p. 69. Tbe Princessa. Vol. lY, p. 4 48. Tbe Anna Gatharina. P. 4i4. The Reodsborg. Vol. V, p. 150. Tbe Vrow Anna Gatharioa. — Whbâtoii's HeporU, vol. n, appendix, p. 29.

472 DROm DB LA GUnRB

son importance p^^tiique sera probablement par la suite fort diminuée, par la révolution qui a eu lieu depub dans le système colonial de l'Europe K

Une autre exception à la liberté générale du commerce 1^ neutre en temps de guerre se trouve dans le commerce aubio€tu. aux places ou aux ports assiégés ou bloqués par l'une des puissaupes belligérantes.

Les jurisconsultes plus anciens veulent tous que le siège ou lé blocus existe véritablement, et soit fait par une force suffisante, et non pas déclaré simplement par proclamation, pour rendre illégal de la part des neutres tout rapport commercial avec le port ou la place. Ainsi Grotius défimd de rien conduire aux places assiégées ou bloquées, «si cela doit entraver l'exécution des projets loyaux du belli* gérant, et si celui qui a fait le transport a pu avoir con* naissance du siège ou de blocus: comme dans le. cas d'une ville complètement investie ou d'un port hermétiquement bloqué, et quand on espère déjà une reddition ou la paix ^.9 Et Bynkershoek, en commentant ce passage; soutient qu'il est « déloyal d'mtroduire quoi que ce soit, de contrebande ou non, dans une place se trouvant dans une pareille position, puisque ceux qui sont renfermés peuvent être forcés à se rendre, non-seulement par l'application directe de la force, mais encore par le manque de provisions et autres nécessités. Si donc il était loyal de leur apporter ce dont ils ont besoin, le belligérant pourrait par là être forcé de lever le siège ou le blocus, ce qui lui porterait préjudice, et par conséquent serait injuste. Et attenda qu'on ne peut pas savoir quels sont les articles dont man-

' Wbbaton's Reports, vol. I, appendix, note 3. Voyez Madisoït, Examen de la doctrine anglaise qui soumet à capture un ccmmeree neutre non en activité en temps de paix.

* Si juris mei executionem rerum subvectio impediret, idque sdre potuerit qui advexit, ut si oppidum obsbsadii tbnbbah, si roiTVi CLAU80S, et jam deditio aut pax expectabatur, etc. Gkotius, de Âare belli ac pacis, iib. m, cep. i, seci. v, note 8.

A L'fiQAAD DBS ÈTXJS NBUTRBS. 473

qaent les assiégés, les lois défendent en termes généraux de leur apporter ftioi que ce soit-, autrement il s'élèverait des disputes et des querelles interminables K

Bynkershoek parait s'être mépris sur le vrai sens du passée ci-dessus cité de Grotius, en supposant que ce dernier ait eu en vue d'exiger comme condition nécessaire d'un strict blocus qu'il y ait lieu d'attendre la paix ou la reddition, quand de fait H mentionne simplement ce cas comme le plus fort et le plus déterminant de tous. Mais il s'accorde avec Grotius à exiger une strict et véritable siège ou blocus, comme quand un ville est complètement investie de troupes ou qu'un port est hermétiquement bloqué par des vaisseaux de guerre (oppidum obsessum, partus clausos), ainsi qu'il résulte évidemment de ses remarques subséquentes, dans le même chapitre, sur les décrets des États- Généraux contre ceux qui auraient porté quoi que ce soit dans le camp espagnol, lequel n'était pas véritablement assiégé. II soutient que le décret est parfaitement justifiable, en tant qu'il prohibe le transport de contrebande de guerre dans le camp ennemi, « mais quant aux autres choses, il dépend entièrement de la circonstance de la place assiégée ou non, qu'elles soient ou non loyalement prohibées. 9 De même aussi, en commentant le décret des États-Généraux du 26 juin 4630,

> Solo obsidio in causa est, nam nihii obsessis subvehere liceat, sWe coutrabandum sit. sive non sit, nam obsessi non tantum vi cognntur ad deditionem, sed et famé, et alia aliarum rerum pénurie. Si qiiid eonim, quibus indigeat, tibi adferre liceret, ego forte cogérer obsidionem eolvere, et sic facto tuo mihi noceres, quod iniquum est. Qaia autem scire nequit, quibus rébus obsessi indigeant, quibus abundent, omnis subvectio vetita est, aiioquin altercationum nullus omnino esset modus vei finis. Hactenus Grotii senteniiœ accedo, sed veliem ne ibidem uddidisset, tune demum id veram esse, si jam

dedUio aul pax expectabatur, nam nec rationi conveniunt, nec

pactis gentiuro, qu» mibi succurrerunt. Quœ ratio me arbitrum constituit de future deditione aut pace? et, si neutra exspectetur, jam licebit obsessis qua»lit)et advehere ? imo nunquam licet, durante obsidione, et amici non est cansam amici perdere, vel quoque modo deteriorem facere. (Btmkershoek , QuœsHonum juri$ pubHci Ub. I, cap. IX.)

474 DROm DK LA GUniB

qui déclare les porte de Flandre eo étal de blocus, il expose que ce décret resta pendant quelque temps sans être mis à exécution, par la présence réelle d'une force navale suffisante, pendant lequel temps certains vaisseaux neutres faisant le commerce avec ces ports furent captu* rés par les croiseurs hollandais, et que la partie de leur cargaison seulement qui consistait en articles de contrebande fut condamnée, tandis que le reste fût laissé avec les vaisseaux. « On a demandé,» dit-il, «par queDe loi les biens de contrebande furent condamnés en ces drconstances, et il en est qui nient la légalité de leur condamnation, n est évident toutefois que tandis que les cétes étaient gardées d'une manière molle ou peu suivie, la loi de blocus par laquelle les biens neutres entrant dans un port bloqué ou en sortant peuvent être loyalement capturés, pouvait bien aussi avoir été relâchée de sa rigueur; mais ce n'est pas ainsi qu'est la loi générale de la guerre qui condamne à la confiscation les biens de contrebande conduits dans un port ennemi même non bloqué K* Geqo'iiiiiai «Pour Constituer une violation de blocus.» dit sir

prouver '

eoosutiier ^' Scott, «troîs choscs doivcut être prouvées: I® L'exis-

"dlbioe^.'' tcnce d'un blocus complet; 2^ U connaissance du blo-

^ eus de la part de la personne supposée coupable; et

3^ quelque acte de violation en entrant ou en sortant avec

une cargaison chargée après le commencement du blocus *.>

PrAiMiea 4<> La définition d'un blocus maritime légal exigeant la

^SSméM P^^®°<^® réelle de forces suffisantes stationnées à l'entrée

du bioeua. ^^ p^,^^ assez près pour empêcher la communication, ainsi

qu'elle est donnée par les jurisconsultes, est confirmée

par de nombreux traités modernes, et spécialement par

la convention de 4804, entre la Grande-Bretagne et la

Bussie, dans le but d'un arrangement définitif des points

> Whbatoh, Histoire du droit des gens, 1. 1, p. 4 8S — 186. ' RoBiRsoif's AdmiraUy Reports, vol. I, p. 99. The Betsey.

A L'tGAlD ras ÉTATS HBDTRBS. f 75

dispatés dd la loi marUime, qui a donné naissance A la neulralitô armée de 4780 et de. 4804 \

La senle exception à la règle générale qui réclame la présence effective- d'une force suffisante pour constituer un blocus légal, nait de la circonstance de Tabsence fortuite et temporaire de l'escadre de blocus, produite par accident, comme dans le cas d'une tempête, ce qui ne suspend pas l'opération légale du blocus. La loi considère la tentative pour profiter d'un pareil éloignement accidentel comme une tentative frauduleuse de rompre le blocus ^.

99 Gomme une proclamation ou une notification' pu- coonau-

>UIC6

blique générale n'est pas par elle-même suffisante pour de la partie. constituer un blocus légal, de même la connaissance de l'existence d*un pareil blocus ne peut être imputée à la partie simplement en conséquence d'une pareille proclamation ou notification. Non- seulement il faut qu'un blocus réel existe, mais que la connaisance en soit portée dans le pays de la partie pour prouver qu'il a été violé '. Gomme d'un côté une déclaration de blocus qui n'est pas soutenue par le fait ne peut légalement passer pour exister, de même d'un autre côté le fait dûment notifié à la partie en cause est de lui-même suffisant pour en imprimer la connaissance sur cette partie; car les notifications publiques entre gouvernements ne peuvent être faites que pour l'information des individus ; mais si l'individu est personnellement informé, le but sera encore mieux atteint que par une dédaratbn publique^. Quand un vaisseau fait voile d'un

> Le 8* article, section 4, de cette convention, déclare « qu'afin de déterminer ce qoi caractérise un port bloqué, cette dénomination n'est donnée qne quand il y a, par la disposition de. la puissance qui l'attaque avec des vaisseaux stationnaires , ou suffisamment près, un danger évident d'entrer.»

'BoBiNsoif's AdmiraUy Reparu, vol. I, p. 155. The Colombia.

* Ilnd., vol. 1. p. 98. The Betsey.

* Ibid., voL I, p. 88. The Mercorios.

476 Dtom vu la Gonu

pays assez près du port bleqoé pour être constamment informé de l'état du blocus, s'il est contiiiué ou abandonné, il n'est pas besoin d'avis spécial; car la déclaration publique dans ce cas implique un avertissement à la partie après qu'il s'est écoulé un temps suffisant pour recevoir la déclaration an port d'où le vaisseau a mis à la Toile \ Mais quand le pays se trouve à une distance telle que les habitants ne puissent avoir cette information constante, ils peuvent légalement envoyer leurs vaisseaux à tous hasards, dans respoir de trouver le blocus levé après qu'il a existé longtemps. Dans ce cas la partie a le droit de s'enquérir si le blocus était ou non terminé, et par conséquent elle ne peut être enveloppée dans la peine attachée, à sa violation à moins que sur une pardlle enquête elle ne reçoive l'avis de l'existence du blocus *.

cU y a,> dit sir W. Scott, tdeux espèces de blocus: l'an par le simple fait seiJement^ l'autre par une notification accompagnée du fait. Dans le premier cas, quand le fait cesse autrement que par accident ou le changement du vent, il y a immédiatement fin au blocus; mais quand le fait est accompagné d'une notification publique du gouvernement d'un pays belligérant au gouvernement neutre, je crains, prima fade, que le blocus ne soit supposé exister jusqu'à ce qu'il ait été publiquement retiré. Il est indobitablement du devoir d'un pays belligérant qui a fait la notification de blocus d'en notifier de la même manière, et immédiatement, la discontinuation. Laisser le fait cesser et adresser de nouveau la notification, dans un temps éloigné, serait une fraude au détriment des nations neu* ires, et une conduite dont nous ne supposons pas un seul pays capable. Je ne dis pas qu'un blocus de cette espèce ne puisse dans aucun cas expirer de facto\ mais je dis

- * Robinson's Admiralty Reports, vol. II, p. 481. The Jonge Pelronelia. P. 298. The Calypso.

' Robirson's Admiralty BeportSt vol. I, p. 889. The Betsey.

A l'égard DBS «TATS NBUTRB8. 477

qu'on ne doit pas se hâter de présumer une pareille conduite contre une nation; et par conséquent, jusqu'à ce qu'un cas semblable devienne évident, je soutiendrai qu'un blocus doit, prima fade^ être présumé continuer jusqu'à ce que la notification soit révoquée'.» Et dans un autre cas il dit: «L'effet d'une notification à un gouvernement étranger sera évidemment de comprendre tous les individus de cette nation; eUe serait inutile s'il était permis à des individus de plaider leur ignorance de cette notification. U est du devoir des gouvernements étrangers de communiquer l'information à leurs sujets dont ils sont obligés de protéger les intérêts. Je soutiendrai donc qu'un patron de navire neutre ne peut jamais être admis à affirmer, contre une notification de blocus, qu'il en est ignorant. S'il en est réellement ignorant, ce peut être un sujet de représentation à son gouvernement, et donner lieu à une réclamation d'indemnité de sa part, mais ce ne peut être un moyen de défense devant la cour d'un belligérant. Dans le cas d'un blocus de facto seulement, il peut en être autrement, mais ceci est un cas de blocus par notification. Une autre distinction entre un blocus notifié, et un blocus existant de facto seulement, c'est que dans le premier, l'acte de mettre à la voile pour une place bloquée suffit pour constituer le délit. On doit présumer que la notification sera formeUement révoquée, et que l'avis en sera dûment donné; jusqu'à ce moment le port est considéré comme fermé; et dès l'instant de quitter le port pour faire voile pour une pareille destination, le délit de violation du blocus est complet, et la propriété engagée dans ce voyage soumise à confiscation. Il en peut être autrement d'un blocus existant seulement de facto: là aucune présomption ne s'élève pour la continuation , et l'ignorance de

' Rorirsoh's AdmiraUy Reports, vol. I, p. 174. The Neptunus. U. 12

478 DftOITS DB LA GUBRIK

la partie peut être admise comme excase d'ao voyage d'une destination douteuse et provisoire ^»

Une règle définie pour la notification d'un blocus eu* tant a été fréquemment établie par stipulations conventionnelles entre les différentes puissances maritimes. Ainsi par le 48® article du traité de 4794, entre la Grande- Bretagne et les États-Unis, il fut déclaré: a Attendu qu'il arrive fréquemment que des vaisseaux font voile pour on port ou pour une place appartenant à un ennemi, sans savoir qu'elle est assiégée, bloquée , ou investie, il est convenu que tout vaisseau dans une pareUle position peat être renvoyé de ce port ou de cette place, mais qu'il ne sera pas détenu ni sa cargaison confisquée , si elle n^est pas de contrebande, à moins qu'après être instruit du blocus il n'essaie encore d'entrer; et il lui sera permis de se rendre à tout port ou place qu'il jugera convenable.! Cette stipulation, qui équivaut à celle contenue dans les traités antérieurs conclus entre la Grande-Bretagne et les puissances de la Baltique, ayant été méprisée par les autorités maritimes et les cours de prises dans les Indes occidentales, l'attention du gouvernement britannique fol appelée sur ce sujet par une communication officielle de la part du gouvernement américain. En conséquence de cette communication, des instructions furent envoyées en 4804, par le conseil d'amirauté, aux commandants maritimes et aux juges des cours de vice-amirauté, de ne pas considérer comme existant le blocus des lies françaises des Indes occidentales, si ce n'est à Fégard de certains ports particuliers qui étaient réellement investis; et alors de ne pas capturer les vaisseaux destinés à ces ports, à moins qu'ils n'aient été préalablemmit avertis de n'y pas entrer. La stipulation dans le traité qu'on voulait soutenir par ces instructions semble être l'interprétation correcte

^ Robinson's Admiralty Heports, vol. Il, p. 412. The Neptunos. Hempel.

A l'égard DBfl ÉTATS NBUTRBS. 479

du droit des gens; elle est admise comiDe telle par les parties contractantes, on comme constituant une règle entre elles à la place du droit des gens. Ni le droit des gens ni le traité n'admet la condamnation du vaisseau neutre sur la simple intention d'entrer dans le port bloqué non jointe au fait. Dans les cas cités ci-dessus, le fait du voyage était joint à Tintention , et la condamnation était fondée sur la supposition d'une infraction réelle au blocus. Le voyage pour un port bloqué avec connaissance de son blocus était là interprété comme tentative d'entrer dans ce port, et pour cette raison ce fait fut jugé comme une infraction au blocus, du moment du départ du vaisseau. Hais le fait d'appareiller pour un port bloqué est en luimême innocent, s'il n'est accompagné de la connaissance du blocus. Le droit de traiter le vaisseau en ennemi est déclaré par Vattel (liv. 111, sect 477) fondé sur la ^entative d'entrer, et certainement cette tentative doit être opérée par une personne ayant connaissance du fait. Le sens du traité et des instructions données pour son accomplissement, c'est qu'un vaisseau ne peut pas être convaincu d'avoir connaissance du blocus jusqu'à ce qu'il ait été prévenu. On lui donne le droit de s'enquérir près de l'escadre de blocus, si antérieurement il n'a reçu cet avertissement de quelqu'un ayant pouvoir de le donner, et s'il est par conséquent dispensé de s'en informer ailleurs. Un vaisseau neutre pourrait ainsi légalement faire voile pour un port bloqué en connaissance de son blocus, et le voyage de ce vaisseau pour un pareil port ne constituerait pas une tentative d'infraction de blocus, à moins qu'il n'eût été réellement prévenue

Quand un port ennemi est déclaré en état de blocus par notification, et qu'en même temps que cette notifica-

1 Gkaiich's Reports, vol. IV, p. 4 85. Fitzsimroons v. The Newport îDsarance company. — Lettre de M. Mercy à M. le secrétaire Madison, 12 avril 4804. Wheaton's Reports, vol. III, appendis, p. 44.

480 DftOITS DB LA GOBRRB

tioD est faite, la nouvelle arrive que l'escadre de blocus a été chassée par une force supérieure de reunemi, le blocus est considéré, par les cours de prises, comme nul et imparfait dès le commencement, dans la simple circonstance essentiellement nécessaire pour lui donner un effet légal. Il serait injuste aux yeux des cours de prises de forcer des vaisseaux neutres à Pobservation d'une noti* fication accompagnée d'une circonstance qui en a détruit Feffet. Ce cas était donc considéré comme indépendant de la présomption qui, dans d'autres cas, nait de la notification. La notification détruite, il aurait fallu montrer que le véritable blocus avait été repris, et le vaisseau aurait pu prétendre à un avertissement, si un blocus de cette espèce avait existé à son arrivée dans le port. Le simple acte de faire voile pour un port placé, à cette époque , dans un état douteux de véritable blocus, ne fut pas jugé suffisant pour faire encourir au vaisseau la peine attachée à Tinfraction de blocus ^

Dans le cas ci-dessus naquit la question de savoir si la notification qui avait été faite ne conservait pas son effet; mais la cour fut d'avis qu'elle ne pouvait pas être considérée comme telle, et qu'une puissance neutre n'était pas obligée en de pareilles circonstances de présumer la continuation du blocus, ni d'agir sur la supposition que le blocus serait repris par une autre force suffisante pour le maintenir. Hais dans un cas subséquent, où l'escadre de blocus était véritablement retournée à sa première station devant le port pour recommencer le blocus , on demanda s'il y avait eu cette notoriété du fait, naissant de Topération du temps ou d'autres circonstances, qui devait avoir porté à la connaissance des parties l'existence du blocus. Entre autres manières de résoudre la question une considération prédominante eût été l'espace de temps

* Robirsoh's Admiralty Heporis, vol. IV» p. 65. Tbe Tribeten.

A L*fiUARD DBS ÉTATS NBUTBBS. 181

proportionné à la distance du pays d*où était parti le vaisseau. Hais comme rien ne prouvait que l'escadre fût venue à un certain jour devant le port, on soutint que cela ne pouvait rétablir le blocus qui avait été ainsi levé de fait, mais qu'il fallait que ce blocus fût renouvelé de nouveau par une notification avant que les nations étrangères pussent être obligées de l'observer. L'escadre pouvait revenir devant le port avec des intentions différentes. Elle pouvait y arriver simplement comme flotte d^observation, ou dans le but seulement d'un blocus modifié. D'un autre cété, le commandant pouvait essayer d'unir les deux blocus; mais c'est là ce qui ne pouvait se faire, et pour remettre le premier blocus en vigueur, il aurait fallu observer de novo la même communication que celle nécessaire pour établir un blocus originaire ^

3® Outre la connaissance de la part de la partie en Quelque acte cause, il est essentiel qu'il y ait quelque acte de violation *" ^»oi«^onpour constituer une infraction de blocus, telle que d'entrer dans le port ou d'en sortir avec une cargaison chargée avant le commencement du blocus^.

Ainsi, par Védit des États -Généraux de Hollande, de 4630, relatif au blocus des ports de Flandre, il fut ordonné que les vaisseaux et les biens des neutres qui seraient trouvés entrant dans lesdits ports, ou en sortant, ou assez près d^eux pour montrer jusqu'à l'évidence qu'ils s'efforçaient d'y entrer, ou qui, d'après les documents du bord, paraîtraient destinés auxdits ports quoiqu'ils fussent rencontrés loin d eux, seraient confisqués, à moins qu'avant d'être en vue des vaisseaux de guerre hollandais, ou chassés par ces vaisseaux, ils ne changeassent d'intention tandis que rien n'était encore fait, et ne dirigeassent ailleurs leur course. Bynkershoek, en commentant cette partie du décret , défend ce qu'a de raisonnable la dispo-

1 RoBiifsoM's AdmiraUy Reports, vol. VI, p. Uï, The Hofihung. ^ Ibid., vol. I, p. 93. The Belsey.

siiion qui affecte les vaisseaux Irouvés assesi près des paris bloqués pour montrer jusqu^à VMdmce qu'Us s'efforçaiaU d'y entrer, en se fondant sur une présomption légale, à l'exception seulement d'une nécessité extrême et bien prou* vée. Encore plus raisonnable est l'application de la peine quand l'intention résulte expressément des papiers trouvés à bord. Le 3® article du même édit assujettit aussi à la confiscation les vaisseaux et leurs cargaisons qui sortiraient des ports susdits, sans avoir été forcés d'y entrer par la violence du temps, quoiqu'ils soient capturés loin de là, à moins qu'après avoir quitté le port ennemi, ils n'aient accompli leur voyage à un port de leur pays, ou à quelque autre port neutre ou libre, auquel cas ils seraient aussi exempts de condamnation. Mais si, en sortant desdiis ports de Flandre, ils étaient poursuivis par des vaisseaux de guerre hollandais et chassés dans un autre port, tel qu'un port de leur pays ou celui de leur destination, et qu'ils fussent rencontrés en pleine mer, sortant (ftm pareil port, ils seraient dans ce cas capturés et condamnés. Bynkershoek considère cette disposition comlne distinguant le cas d'un vaisseau ayant violé le blocus, et ensuite terminé son voyage en se rendant volontairement au port de sa destination, du cas d'un vaisseau chassé et forcé de chercher un refuge. Le droit moderne et la pratique sont conformes à ces principes '.

À l'égard de la violation de blocus par l'entrée dans le port avec une cargaison, l'époque du chai^ement est trèsimportante. Car quoiqpi'il serait rigoureux de refuser à un neutre la liberté de se retirer avec une cargaison déjà chargée, et par ce fait déjà devenue propriété neutre, cependant, après le blocus commencé, on ne peut per* mettre à un neutre d'intervenir en quoi que ce soit pour

* Btrreiibhoek, QuœstiOHum juris pubUci lib, l, cap. xi. — Robiv son'» AdmiraUy Reports, vol. II, p. 4t8. The Welvaart v»n Pfllaw. Vol. 111, p. 147. The JufTrow Maria Schrader.

A l'égau» des états nbutrks. 48S

aider Texportation de la propriété de Texuiemi^. Un vaisseau neatre qui part ne peut emmener qu'une cargaison achetée bona fide et délivrée avant le commencement du blocus. Mais quand un vaisseau marchand neutre Irans-fère la cargaison à un autre vaisseau neutre dans un port bloqué, et sort du port sur lest, on a décidé qu'il n'avait pas violé le blocus^. De même, quand des marchandises ayant été envoyées dans un port bloqué avant le com« mencement du blocus, sont, par ordre du propriétaire neutre, rembarquées comme n'ayant pu être vendues pendant le blocus, elles sont admises à restitution. Car la même rèj^e qui permet aux neutres de retirer leurs vaisseaux d'un port bloqué , s'étend aussi avec une égale justice aux marchandises envoyées dans ce port avant le blocus et retirées bona fide par le propriétaire neutre'.

Après un blocus commencé, le neutre n'a plus longtemps la liberté de faire aucun achat dans le port bloqué. Ainsi, quand un navire qui a été acheté d'un ennemi par un neutre dans un port bloqué, et a appareillé pour le pays neutre, a été par la violence du temps jeté dans le port d'un belligérant où il a été saisi, ce navire est exposé à condamnation d'après la règle générale. En matière de blocus, on a considéré comme ufie circonstance sans importance que le vaisseau ait été acheté avec le produit de la cargaison d'un autre vaisseau. Si le navire a été acheté dans un port bloqué, cela seul est un acte illégal, et il est tout à fait sans importance avec quels fonds l'achat a été effectué. Une» autre distinction prise dans l'argument, c'était que le vaisseau avait terminé son voyage, et qu'alors la peine n'était plus encourue. Mais cette exception lut aussi rejetée^ parce que le port dans lequel il avait

> RoBiif80ii'8 AdmiraUy Reports, vol. 1, p. 98. The Betsey. ' Ibid,, vol. I, p. 4 50. The Vroaw Judith.

' Ibid,, vol. IV, p. 89. The Potadam. — Whbatoh'b Reports, vol. m, p. 483. Olivera v. Union Insurance Company.

484 DROITS DE Là GUBRRB

été poussé , n'était pas un de ceux de sa destination originaire , et il était alors impossible de considérer cet accident comme une cessation du voyage ou comme un moyo[i de rejet de la peine encourue^.

On ne viole pas un blocus maritime en envoyant des marchandises dans le port bloqué, ou en en emportant par un canal intérieur de navigation, ou par tout autre moyen de transport par terre. Un blocus peut être de différentes espèces. Un blocus maritime effectué par des forces qui n'opèrent que par mer, ne peut avoir d'effet sur la communication intérieure du port Le blocus légal ne peut s'étendre plus loin que ne peut s'appliquer le véritable blocus. Si la place n'est pas investie par terre, ses communications intérieures avec les autres ports ne peuvent être coupées. Si par ce moyen le blocus a'est pas complet, il faut l'attribuer à son imperfection physique, par laquelle l'étendue de ses prétentions légales est inévitablement limitée'. Hais sont susceptibles de confiscation les marchandises qui, embarquées dans une rivière, ont été préalablement envoyées dans des allèges hors du port le long de la céte, ainsi que le vaisseau qui, muni d'une charte -partie, sort du port bloqué sur lest pour les prendre à bord. Ce cas* est très- différent du précédent, parce qu'alors la communication avait eu lieu par une navigation intérieure, qui n'était en aucune manière et dans aucune de ses parties sujette au blocus'.

L'offense encourue pour une violation de blocus dure généralement pendant tout le voyage , mais jamais elle ne suit le vaisseau plus loin que le terme de son voyage de retour, quoique s'il est pris dans quelque temps que ce soit de ce même voyage, il est pris in deUcto. Ceci parait

' Robinson's AdmiraUy Reports, vol. IV, note. The JufFrow Maria Schrôder.

' Edward's AdmiraUy Beports . p. 82. The Cornet.

' RoBiNSON's Admirally Heports, vol. III, p. 297; vol. IV, p. 65, The Stert.

À l'égard DBS ÉTATS HKUTBSS. 188

raisonnable, parce qa'il ne s'ofire aucune autre occasion aux croiseurs du belligérant de punir Tinfractioh de la loi. Mais quand le blocus a été levé entre le temps du voyage et celui de la capture , la peine n'est pas encourae; parce que le blocus étant terminé, la nécessité d'appliquer le châtiment pour prévenir une transgression future n'existe plus. Quand le blocus est levé, un voile est jeté sur tout ce qui a été fait, et le vaisseau n'est plus pris m ddicto. Le délit peut avoir été accompli à une époque, mais les événements subséquents Pont effacé^.

Le droit de visite et de' recherche des vaisseaux neutres j^fj^^'^^ en mer est un droit belligérant essentiel à l'exercice du récherche! droit de capturer la propriété de l'ennemi, contrebande de guerre, et les vaisseaux qui commettent une infraction de blocus. Quand même ie droit de capturer la propriété de Fennemi serait toujours strictement limité, et la règle de vaisseaux libres, bien libres adoptée , le droit de visite et de recherche est essentiel pour décider si les vaisseaux eux-mêmes sont neutres, et pourvus comme tels des titres nécessaires d'après le droit des gens et les traités. Car, comme le remarque Bynkershoek: ail est permis de détenir un vaisseau neutre pour s'assurer, non point seule-* ment pai' le pavillon qu'il peut prendre frauduleusement, mais par les documents du bord eux-mêmes, s'il est réellement neutre.» Il semble vraiment que la pratique des captures maritimes ne pourrait exister sans cela. Aussi les jurisconsultes s'accordent- ils généralement à reconnaître l'existence de ce droite

* Robinbon's AdmiraUy Reporta^ vol. II, p. i%S, The Welvaart van Pillaw. Vol. VI, p. 387. The Lisette. — Pour savoir jusqu'à quel point le mattre oblige le propriétaire du vaisseau dans ie cas d'infraction de blocus, voyez les cas rassemblés dans Wheàtoii's Reports, vol. Il, appendix, p. 36 — 40.

^ Bynkershoek , Quœstionum juris publici lih. 1, cap. ziv. — Vattel, Droit des gens, liv. m, chap. vu, § 4U. -^ Martbrs, Précis, etc., Itv. VIII, chap. Yii, § 347, 824. — Galliàri, dei Doveri dei principi neutraii, etc., p. 458. — Lampredi, dei Commercio dei popoli neuirait, etc., p. 485. -- KlOber, I>roit des gens moderne de l'Europe, g 298.

Le droil intematioDal sur ce point est habilement résumé par sir W. Scott dans le cas de la Maria, où l'exercice du droit trouva de la résistance dans Fintervention d'un convoi de vaisseaux de guerre suédois. En rendant le jugement de la haute cour d'amirauté dans ce cas mémorable, le savant jurisconsulte émet le trois prindpes de droit suivants:

4^ Que le droit de visite et de recherche à bord des vaisseaux marchands en pleine mer, quels que soient les vaisseaux, les cargaisons, les destinations, est un droit incontestable des croiseurs légalement commissionnés d'une nation belligérante, a Je dis : quels que soient les vaisseaux, les cargaisons et les destinations, parce que jusqu'à ce qu'ils aient été visités et recherchés, on ne sait pas quels sont les vaisseaux et les destinations; et c'est dans le bat de s'assurer de ces points que la nécessité de ce droit de visite et de recherche existe. Ce droit est si simple en principe, qu'il ne saurait être nié par quiconque admet le droit de capture, parce que si l'on n'est pas libre de s'assurer, par une perquisition suffisante, s^ existe une propriété qui puisse être légalement capturée, la capture est impossible. Même ceux qui soutiennent la règle inad* missible que les vaisseaux libres font les marchandises libres, doivent admettre- l'exercice de ce droit, au moins pour s'assurer si les vaisseaux sont libres ou non. Le droit est également clair en pratique, car la pratique est uniforme et universelle sur ce point. Les nombreux traités européens qui se rapportent à ce droit, s'y rapportent comme droit préexistant,, et simplement pour en régler l'exercice. Tous les écrivains sur le droit des gens le reconnaissent à l'unanimité, sans même en excepter Httbner lui-même, le grand champion des privilèges neutres.»

£0 Que l'autorité d'un souverain neutre étant interposée de force, ne peut changer les droits d'un croiseur belligérant légalement commissionné. cDeux souverains

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