‹ Éléments du droit international (volume 5)Chapitre 79 sur 90 · VL AFFAIRES DE PORTUGAL · texte numérisé non relu

VL AFFAIRES DE PORTUGAL

Art. CV.

Bestitution d'Olivenia*

Les puissances, reconnaissant la justioe des réclamations fermées par S. A. R. le prince régent de Portugal et du Brésil, sur

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la villo d'OUvenza et les autres territoires cédés à FEspagne par le traité de Badiyoz de 1 804 , et eoTisageant la restitution de ces objets comme une des mesures propres à assurer entre les deux royaumes de la péninsule cette bonne harmonie complète et stable dont la conservation dans toutes les parties de l'Europe a été le but constant de leurs arrangements, s*engagent formellement à employer dans les voies de conciliation leurs efforts les plus efficaces, afin que la rétrocession desdits territoires en faveur du Portugal soit effectuée; et les puissances reconnaissent, autant qu*il dépend de chacune d'elles, que cet arrangement doit avoir lieu au plus tôt.

Art. CVL Rapport entre la France et le Portugal,

Afin de lever les difficultés que se sont opposées, de la part de S. A. R. le prince régent du royaume de Portujgal et de celui du Brésil, à la ratification du traité signé le 30 mai 184 4, entre le Portugal et la France, il est arrêté que la stipulation contenue dans Tarticle X dudit traité, et toutes celles qui pourraient y avoir rapport, resteront sans effet, et qu*il y sera substitué, d'accord avec toutes les puissances, les dispositions énoncées dans Tarticle suivant, lesquelles seront seules considérées comme valables.

Au moyen de cette substitution, toutes les autres clauses du susdit traité de Paris seront maintenues et regardées comme mutuellement obligatoires pour les deux cours. .

Art. CVII.

Beetitution de la Guyane française,

S. A. R. le prince régent du royaume de Portugal et de celui du Brésil, pour manifester d'une manière incontestable sa considération particulière pour S. H. T. Ghr., s'engage à restituer à sadite Majesté la Guyane française jusqu'à la rivière d'Qyapock, dont l'embouchure est située entre le quatrième et le cinquième degré de latitude septentrionale, limite que le Portugal a tom'ours considérée comme celle qui avait été fixée parle traité d'Utrecht.

L'époque de la remise de cette colonie à S. M. T. Chr. sera déterminée, dès que les circonstances le permettront, par une convention particulière entre les deux cours; et Ton procédera à

l*ainiable, aassitùt que faire se poiura, à la fixation définitive des limites des Guyanes portugaise et française, conlormément au sens précis de l'article huitième du traité d^Utrecfat.

Vil. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. CVIFI.

Navigation des rivières.

Les puissances dont les États sont séparés ou traversés par une même rivière navigable, s'engagent à régler d'un commun accord tout ce qui a rapport à la navigation de cette rivière. Elles nommeront, à cet effet, des commissaires qui se réuniront au plus tard six mois après la fin du Congrès, et qui prendront pour bases de leurs travaux les principes établis dans les articles suivants.

Aht. CIX.

Liberté de la navigation.

La navigation dans tout le cours des rivières indiquées dans l'article précédent, du point où chacune d'elles devient navigable jusqu'à son embouchure, sera entièrement libre, et ne pourra, sous le rapport du commerce, être interdite à personne; bien entendu que Ton se conformera aux règlements relatifs à la police de cette navigation, lesquels seront conçus d'une manière uniforme pour tous, et aussi favorables que possible au commerce de toutes les nations.

Art. CX.

Uniformité de système.

Le système qui sera établi, tant pour la perception des droits que pour le maintien de la police, sera, autant que faire se pourra, le même pour tout le cours de la rivière, et s'étendra aussi, à moins que des circonstances particulières ne s'y opposent, sur ceux de ses embranchements et confluents qui, dans leur cours navigable, séparent ou traversent différents États.

Art. CXI.

Tarif,

Les droits sur la navigation seront fixés d'une manière uniforme, invariable, et assez indépendante de la qualité différente

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des marchandises pour ne pas rendre nécessaire un examen détaillé de la cai^aison, autrement que pour cause de fraude et de contravention. La quotité de ces droits, qui, en aucun cas, ne pourront excéder ceux existants actuellement , sera déterminée d*après les circonstances locales, qui ne permettent guère d'établir une règle générale à cet égard. On partira néanmoins , en dressant le tarif, du point de vue d'encourager le commerce en facilitant la navigation , et Toctroi établi sur le Rhin pourra servir d*une forme approximative.

Le tarif une fois réglé, il ne pourra plus être augmenté que par un arrangement commun des États riverains, ni la navigation grevée d'autres droits quelconques outre ceux fixés dans le règlement.

Art. CXIL

Bureaux de perception.

Les bureaux de perception, dont on réduira autant que possible le nombre, seront fixés par le règlement, et il ne pourra s'y faire ensuite aucun changement que d'un commun accord, à moins qu'un des États riverains ne voulût diminuer le nombre de ceux qui lui appartiennent exclusivement.

Art. CXm.

Chemins de hcUage.

Chaque État riverain se chargera de l'entretien des chemins de halage qui passent par son territoire, et des travaux nécessaires pour la même étendue dans le lit de la rivière, pour ne faire éprouver aucun obstacle à la navigation.

Le règlement futur fixera la manière dont les États riverains devront concourir à ces derniers travaux, dans le cas où les deux rives appartiennent à différents gouvernements.

Art. CXIV.

Droits de relâche.

On n'établira nulle part des droits d'étape, d'échelle ou de relâche forcée. Quant à ceux qui existent déjà, ils ne seront conservés qu'en tant que les États riverains, sans avoir égard à l'intérêt local de l'endroit ou du pays où ils sont établis, les trouveraient nécessaires ou utiles à la navigation et au commerce en général.

S82 APPBlfDICl 11.

Abt. CXV.

Douanes.

Les douanes des États riverains n*auront rien de commun arec les droits de navigation. On empêchera, par des dispositions réglementaires, que Fexercice des fonctions des douaniers ne mette pas d'entraves à ia navigation; mais on surveillera , par une police exacte sur la rive, toute tentative des habitants de faire la contrebande à 1 aide des bateliers.

Abt. CXVL

Règlement,

Tout ce qui est indiqué dans les articles précédents, sera déterminé par un règlement commun qui renfermera également tout ce qui aurait besoin d*étre fixé ultérieurement Le règlement une fois arrêté ne pourra être changé que du consentement de tous les États riverains, et ils auront soin de pourvoir à son exécution d'une manière convenable et adaptée aux circonstances et aux localités.

Art. CXVn.

Navigation du Rhin, du Necker, etc., etc., etc.

Les règlements particuliers relatifs à la navigation du Rhin, du Necker, du Mein, de la Moselle, de la Meuse et de TEscaut, tels qu'ils se trouvent joints au présent acte, auront U même force et valeur que s'ils y avaient été textuellement insérés.

Art. CXVffl.

Confirmation des traités et actes particuliers.

Les traités, conventions, déclarations, règlements et antres actes particuliers qui se trouvent annexés au présent acte, et nommément:

|0 Le traité entre la Russie et l'Autriche, du ^j ^^ 4 845;

1^ Le traité entre la Russie et la Prusse, du-^-^^ 4 845;

3^ Le traité additionnel relatif à Gracovie, entre TAutricbe, la Prusse, et la Russie, du 4^r *^^^^

i^ Le traité entre la Prusse et la Saxe, du 48 mai 1848;

5® La déclaration du roi de Saxe sur les droits de la maison de Schœnbourg, du 4 8 mai 4 8 4 5 ;

APPBNDICB II. 983

6^ Le traité entre là Prusse et le Hanovre, du 29 mai 4 815;

7^ La convention entre la Prusse et le grand -duc de Saxe- Weimar, du r' Juin 4 814;

8^ La convention entre la Prusse et les duc et prince de Nassau, du 3 4 mai 4 8 4 5 ; ,

9^ L'acte sur la constitution fédérative de rAllemagne, du 8 Juin 4845;

4 0^ Le traité entre le roi des Pays-Bas et la Prusse , TAngleterre, rAutriche et la Russie, du 34 mai 4 84 5;

4 4 ^ La déclaration des puissances sur les affaires de la Confédération helvétique, du SO mars, et l'acte d'accession de la diète, du 27 mai 4845;

\t^ Le protocole du 29 mars 4 84 5 sur les cessions faites par le roi de Sardaigne au canton de Genève:

4 3^ Le traité entre le roi de Sardaigne, rAutriche, l'Angleterre, la Russie, la Prusse et la France, du 20 mai 4 84 5;

4 4^ L'acte intitulé : Conditions qui doivent servir de bases à la réunion des Etats de Gênes à ceux de S, M. sarde;

4 5® La déclaration des puissances sur l'abolition de la traite des nègres, du 8 février 4 8 4 5 ;

1 6^ Les règlements pour la libre navigation des rivières.

4 7^ Les règlements sur le rang entre les agents diplomatiques, sont considérés comme parties intégrantes des arrangements du Congrès, et auront partout la même force et valeur que s'ils étaient insérés mot à mot dans le traité général.

Art. CXCK.

Toutes les puisances qui ont été réunies au Congrès, ainsi que les princes et les villes libres qui ont concouru aux arrangements consignés ou aux actes confirmés dans ce traité général, sont invités à y accéder.

Art. GXX.

La langue française ayant été exclusivement employée dans toutes les copies du présent traité, il est reconnu par les puissances qui ont concouru à cet acte, que l'emploi de cette langue ni tirera point à conséquence pour Tavenir; de sorte que chaque puissance se réserve d'adopter, dans les négociations et conventions futures, la langue dont elle 8*est servie jusqu'ici dans ses relations diplomatiques, sans que le traité actuel puisse être cité comme exemple contraire aux usages établis.

S84 APPBNDICB II.

ÀBT. GXXI.

Le présent traité sera ratifié, et les ratifications seront échangées dans Fespace de six mois, et par la cour de Portugal dans an an, ou plus tôt si faire se peut. Il sera déposé à Vienne aux archives de cour et d*État de S. M. I. et R. Àpost. , un exemplaire de ce traité général, pour servir dans le cas où Tune des cours de TEurope pourrait juger convenable de consulter le texte orîginai de cette pièce. En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs Font signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Vienne le 9 de juin de Tan de grâce 18 f 5.

{Suivent le» tignaUireê dam Vordre oÊpIuiAéHque dei eoun.)

AtUriche.

Le prince de Metternich.

Le baron de Wessenberg.

Espagne.

France.

Le prince de Talleyrand.

Le duc de Dalberg.

Le comte Alexis de Noailles.

Grande- Bretagne.

Glancarty.

Cathcart:

Stevart.

Portugal.

Le comte de Palmella.

Antonio de Saldanba da Gama.

D. Joaquim Lobo de Silveisa.

Prusne.

Le prince de Hardenberg.

Le baron de Humboldt.

Rtusie.

Le prince de Rasoumoffski.

Le comte de Stackelberg. Le comte de Nesselrode.

Suède, Le comte Charles Axel de Lôwenhielm.

No. m.

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