CONCLUS PENDANT LA DURÉE DU CONGRÈS
N**. I. Traité entre l'Autriche et la Russie signé à Vienne,
S. M. Tempereur de toutes les Rossies, S. M. l'empereur d'Autriche et S. M. le roi de Prusse, ayant également à cœur de 8*en~ tendre amicalement sur les mesures les plus propres à consolider le bien -être des Polonais dans les nouveaux rapports où ils se trouvent placés par les changements amenés dans le sort du duché de Varsovie, et voulant en même temps étendre les effets de ces dispositions bienveillantes aux provinces et districts qui composaient l'ancien royaume de Pologne , moyennant des arrangements libéraux autant que les circonstances l'ont rendu possible, et par le développement des rapports les plus avantageux au commerce réciproque des habitants, sont convenus de rédiger deux traités séparés à conclure, l'un entre la Russie et l'Autriche, et l'autre entre la première puissance et la Prusse, pour y comprendre aussi-bien les obligations générales communes aux trois puissances que les stipulations qui leur sont particulières. LL. MM. n. ont nommé à cet. effet pour leur traité direct les plénipotentiaires suivants, etc.
Art. I. S. M. l'empereur de toutes les Russies cède à S. M. I. et R. Apost. les districts qui ont été détachés de la Gallicie orientale en vertu du traité de Vienne de 4 809, des cercles de Zloczow, Brzezan, Tamopol et Zalesczyk, et les frontières seront rétablies de ce côté, telles qu'elles avaient été avant l'époque dudit traité.
Art. II. S. M. I. et R. Apost. possédera en toute propriété et souveraineté les salines de Wieliczka, ainsi que le territoire y appartenant
Art. nr. Le Thalweg de la Vistule séparera la Gallicie du territoire de la ville libre de Cracovie. Il servira de même de frontière entre la Gallicie et la partie du ci-devant duché de Varsovie réunie aux États de S. M. l'empereur de toutes les Russies, jusqu'aux environs de la ville de Zawichost.
286 APPEHDics Ht.
De Zawichost jusqu'au Bug, la frontière sèche sera déterminée par la ligne indiquée dans le traité de Vienne de i809, aux rectifications près que, d'un commun accord, on trouvera nécessaire d'y apporter.
La frontière, à partir du Bug, sera rétablie de ce côté entre les deux empires, telle qu'elle a été avant ledit traité.
Art. IY. La ville de Cracovie est déclarée libre et indépendante, ainsi que le territoire désigné dans le traité additionnel signé en commun entre les cours de Russie, d'Autriche et de Prusse.
Art. y. Le duché de Varsovie, à l'exception des parties dont il à été autrement disposé en vertu des articles ci -dessus et par le traité signé le même jour entre S. M. l'empereur de toutes les Russies et S. M. le roi de Prusse, est réuni à l'empire de Russie. Il y sera Hé irrévocablement par sa constitution, pour être possédé par S. H. l'empereur de toutes les Russies, ses héritiers et ses successeurs à perpétuité. S. M. se réserve de donner à cet État, jouissant d'une administration distincte, l'extension intérieure qu'elle jugera convenable. Elle prendra avec ses antres titres celui de czar, roi de Pologne, comformément au protocole usité et consacré pour les titres attachés à ses autres possessions.
Les Polonais, sujets respectifs des hautes parties contractantes, obtiendront une représentation et des institutions nationales réglées d'après le mode d'existence politique que chacun des gouvernements auxquels ils appartiennent Jugera utile et convenable de leur accorder.
Art. VI. Les habitants et propriétaires des pays dont la séparation a lieu en conséquence du présent traité , s'ils voulaient se fixer dans un autre gouveniement, auront, pendant six ans, la liberté de disposer de leurs propriétés meubles ou immeubles, de quelque nature qu'elles soient, de les vendre, de quitter le pays, et d'exporter le produit de ces ventés en argent comptant ou en fonds d'autre nature, sans empêchement ni détractioD quelconque.
Art. Vil. D y aura une amnistie pleine, générale et particolière, en faveur de tous les individus , de quelque rang, sexe oa ooddition qu'ils puissent être.
Art. VIIL Par suite de l'article précédent, personne né f>ôuin à l'avenir être recherché ni inquiété en aucune manière, pour
▲PPBNDICB IIL S87
cause quelconque de participation directe ou indirecte, à quelque époque que ce soit» aux événements politiques, civils ou mtli"* taires en Pologne. Tous les procès, poursuites ou recherches, seront regardés comme non avenus; les séquestres ou confis-* cations provisoires seront levés, et il ne sera donné suite à aucun acte provenant d*une cause semblable.
Aet. IX. Sont exceptés de ces dispositions générales, à regard des confiscations, tous les cas où les édits ou sentences prononcés en dernier ressort auraient dëjà reçu leur entière exécution, et n*auraient pas été annulés par des événements subséquents.
Art. X. La qualité du sijyet mixte, quant à la propriété, sera reconnue et maintenue. '
Art. XL Tout individu qui possède des propriétés sous plus d*une domination, est tenu, dans le courant d*une année, à dater du jour où le présent traité sera ratifié, de déclarer par écrit, par-*devant le magistrat de la ville la plus prochaine, ou bien le capitaine du cercle le plus voisin, ou bien Tautorité civile la plus rapprochée dans le pays qu*il a choisi, Félection qu'il aura faite de son domicile fixe. Cette déclaration, que le susdit magistrat ou autre autorité devra transmettre à Tautorité supérieure de la province, le rend, pour sa personne et sa famille, exclusivement si^et du souverain dans les États duquel il a fixé son domicile.
Art. XII. Quant aux mineurs et autres personnes qui se trouvent sous tutelle ou curatelle, les tuteurs ou curateurs seront tenus de faire, au terme prescrit, la déclaration nécessaire.
Art. XIII. Si un individu quelconque, propriétaire mixte, avait négligé, au bout de terme prescrit d*une année,- de faire la déclaration de son domicile fixe, il sera considéré comme étant sujet de la puissance dans les États de laquelle il avait son dernier domicile, son silence dans ce cas devant être envisagé comme une déclaration tacite.
Art. XIV. Tout propriétaire mixte qui aura une fois déclaré son domicile, n*en conservera pas moins, pendant l'espace de huit ans, à dater du jour des ratifications du présent traité, la faculté de passer sous une autre domination, en faisant une nou^ velle déclaration de domicile, et en produisant la concession de la puissance sous le gouvernement de laquelle il veut se fixer.
Art. XV. Le propriétaire mixte qui a fait sa déclaration de domicile, ou qui est censé ravoir faite conformément aux stipu-
288 APPENDICE Ul.
lalions de farUcle Xlll, n*est pas tenu à se défaire, à quelque époque que ce soit, des possessions qu'il pourrait avoir dans les États d*nn souverain dont il n*est pas suyet. U jouira, à regard de ses propriétés, de tous les droits qui sont attachés à la possession: il pourra en dépenser les revenus dans le pays où il aura élu son domicile, sans subir aucune détraction au moment de Texportation. U pourra vendre ces mêmes possessions et en transporter le montant, sans être soumis à aucune retenue quelconque.
Art. XVI. Les prérogatives énoncées dans Tarticle précédent de non -détraction, ne s'étendent toutefois qu'aux biens qu'un tel propriétaire possédera à l'époque de la ratification du présent traité.
Art. XVII. Ces mêmes prérogatives s'appliquent cependant a toute acquisition faite, dans Tune des deux dominations, à titre d'hérédité, de mariage et de donation, d'un bien qui, à l'époque de la ratification du présent traité , appartenait en dernier lieu a un propriétaire mixte.
Art. XVIII. Dans le cas qu'il fût dévolu à un individu qui ne possède aiyourd'hui que dans Tun des deux gouvernements, une fortune quelconque, à titre d'héritage, de legs, de donation, de mariage, dans l'autre gouvernement, il sera assimilé au propriétaire mixte, et sera tenu de faire, dans le terme prescrit, la déclaration de son domicile fixe. Ce terme d'un an datera du joar où il aura apporté la preuve légale de son acquisition.
Art. XIX. Il sera libre au propriétaire mixte, ou à son fondé de pouvoir, de se rendre en tout temps de l'une de ses possessions dans l'autre; et pour cet effet, il est de la volonté des deux cours que le gouverneur de la province la plys voisine délivre les passeports nécessaires, à la réquisition des parties. Ces passeports seront suffisants pour passer d'un gouvernement dans l'autre, et seront réciproquement reconnus.
Art. XX. Les propriétaires dont les possessions sont coupées par la frontière, seront traités, relativement à ces possessions, d'après les principes les plus libéraux.
Ces propriétaires mixtes, leurs domestiques et les habitants, auront le droit de passer et repasser avec leurs instruments aratoires, leurs bestiaux, leurs outils, etc., d'une partie de la possession ainsi coupée par la frontière, dans l'autre, sans égard à
APPSNDICB III. Sft9
la différence de souveraineté; de transporter de même d*an en* droit à l'autre leurs moissons, toutes les productions du sol, leurs bestiaux et tous le^produits de leur fabrication, sans avoir besoin de passeports, sans empêchement, sans redevance, et sans payer de droit quelconque.
Cette faveur est restreinte toutefois aux productions naturelles ou industrielles dans le territoire ainsi coupé par la ligne de démarcation. De même elle ne s'étend qu'aux terres appartenant au même propriétaire dans l'espace déterminé d'un mille (de quinze au degré) de part et d'autre, et qui auraient été coupées par la ligne de frontière. '
Aht. ZXL Les sujets de l'une et de l'autre des deux puissances, nommément les conducteurs de troupeaux et pâtres, continueront à jouir des droits, immunités et privilèges dont ils jouissaient par le passé.
11 ne sera également mis aucun obstacle à la pratique journalière de la frontière entre les limitrophes (en allemand, Grànx-^ Verkehr).
ÂBT. XXll. La juridiction du domicile sera aussi celle qui décidera entre particuliers des questions provenant du chef de ces territoires; mais c'est le forum du territoire dans lequel est située la propriété en litige, qui fera exécuter la sentence. Cette disposition sera en vigueur pendant l'espace de dix ans, au bout desquels les deux hautes cours se réservent de convenir, s'il y a lieu, d'une autre règle.
Art. XXlll. La souveraineté des moulins, fabriques ou usines établis sur la largeur du lit d'une rivière qui fait la frontière, sera exercée par le souverain daus le territoire duquel sera situé le village ou l'endroit d'où dépendent ces établissements.
Dans le cas où ils constitueraient ube propriété particulière, ou déléguera aux commissaires qui seront chargés de la démarcation des frontières sur le terrain, le soin de déterminer, selon les règles réciproques de l'équité et d'après les localités, ce qui sera convenable par rapport à la souveraineté.
Il est bien entendu que l'on ne pourra point former de nouveaux établissements de ce genre sans le consentement réciproque des gouvernements riverains.
Art. XXIY. La navigation de tous les fleuves et canaux dans toute l'étendue de l'ancien royaume de Pologne (tel qu'il existait
290 àppsrdicb III.
ayant l'anaée 177SI) jusqu'à leur embouchure, tant en descea* dant qu*en remontant, sera libre, de telle sorte qu*eUe ne paisse être interdite à arucon des habitants des provinces polonaises qui se trouvent sous les gouvernements russe ou autrichien.
La même liberté de pratique et de navigation est réciproquement concédée pour ies fleuves et rivières qui, n*étant point navigables aujourd*hui, pourraient être rendus tels, ainsi que pour les canaux qui pourraient être construits à i arenir.
Les mêmes principes seront adoptés en ùiveur des sujets mentionnés, pour la fréquentation des ports où ils peuvent arriver par la navigation desdits fleuves et canaux.
Aat. XXV. Les droits de halage et d'attérage seront communs sur les deux rives: les bateliers seront néanmoins obligés de se conformer aux règlements de police existants pour la pratique de la navigation intérieure.
ÀET. XXVL Pour assurer davantage encore cette liberté de navigation et en écarter toute entrave pour Tavenir, les deux hautes parties contractantes sont convenues de n'établir qu'une seule espèce de droit de navigation portant sur la capacité, le jaugeage du vaisseau, ou sur le poids de son chargement. 11 sera nommé, de part et d'autre, des commissaires pour régler ce droit, qui sera porté à un taux très-modéré, uniquement destiné à entretenir les fleuves et les canaux en question dans un état navigable. Ce droit, uoe fois approuvé par les deux cours, ne pourra plus être changé que d'un commun accord.
U en sera de même à l'égard des bureaux à déterminer pour la perception de ce même droit.
Si l'une des deux puissances contractantes cependant faisait, à ses frais, Fétablissement d'un nouveau canal, les sujets de S. M. l'empereur de toutes les Russies ne pourront jamais être assujettis à des droits de navigation plus élevés que ceux de S. 1. l'empereur d'Autriche. La réciprocité sera entière à cet égard.
ÀET. XXYII. Les commissaires qui seront chargés de la partie réglementaire des objets arrêtés dans les articles ci-dessus, seront nommés sans perte de temps. Leur travail devra être achevé, vu et approuvé six mois au plus tard à dater de la ratification du présent traité.
Art. XXVIII. Les deux hautes parties contractantes, pour donner plus d'activité encore aux relations commerciales, nommé-
ment sur la route de Brody à Odessa, et réciproquement, sont contenues d'accorder la liberté la plus illimitée en faveur du transit dans toutes les parties de Tancienne Pologne. Les droits à percevoir à cet égard seront les plus modérés possible, et tels qu'ils existent pour les marchands du pays, ou les sujets étrangers les plus favorisés.
Abt. XXIX. Dans la vue de faciliter de même le commerce d'importation ou d'exportation entre lesdites provinces qui constituaient l'ancien royaume de Pologne, il a été convenu entre les deux cours de nommer réciproquement des commissaires qui seront chargés d'examiner les règlements et tarifs en vigueur, de présenter des projets tendant à régler tout ce qui est relatif à ce commerce et surtout pour prévenir toute espèce d'abus ou de vexations de la part des douanes.
Art. XXX. S. M. I. et R. Apost. ayant émis les obligations de la caisse générale des dettes d*Èial{Universal-Staats-'Sehulden^Ca8se) pour la somme correspondante à la quote-part des anciennes dettes du roi et de la république de Pologne, dont elle avait été grevée par suite de la convention du 4 5/26 Janvier 4797, et ces obligations devant rester désormais à sa charge avec tous leurs intérêts arriérés et courants, il est convenu entre les hautes par* ties contractantes que le gouvernement du duché de Varsovie, sous la garantie de S. M. l'empereur de toutes les Russies , sera tenu, de ce chef, de bonifier à la cour de Vienne, par forme d'arrangement en bloc, une soibme aversionnelle de quatre millions de florins de Pologne.
Art. XXXI. Par contre, S. M. I. et R. Apost. renonce pleinement à toutes autres prétentions relatives aux emprunts et dettes, de quelque nature qu'elles soient, qui ont été ou qui auraient pu être affectées hypothéquées ou inscrites sur les parties cédées.
Art. XXXII. La somme de quatre millions de florins de Pologne, stipulée à l'article XXX comme somme aversionnelle de la part du gouvernement du duché de Varsovie, sera payée par ce gouvernement au trésor impérial autrichien, en argent comptant, et en huit termes égaux annuels de cinq cent mille florins de Pologne chacun.
Le premier de ces termes annuels écherra le 42/94 Juin de Tannée 184 6, et le dernier au même jour, en 4 8S4. Ayant cependant pris en considération l'état actuel des choses et les nou->
i92 ÀPPBlfDICB Ht.
veaux efforts que les circonstances exigeront, les hautes parties contractantes sont convenues, si la paix n'était point rétablie à répoque précitée du premier terme, de reculer le premier payement, et par conséquent tous les autres progressivement, de sorte que le payement du premier terme aura lieu six mois après la ratification du traité de paix définitif. \
Art. XXXIIL Quant aux nouvelles dettes qui datent depuis l'érection du duché de Varsovie, S. M. I. et R. Apost. se charge d*y concourir dans la proportion d*un neuvième.
Il est entendu que la cour de Vienne participera à factif résultant de la liquidation à faire dans la proportion.
Art. XXXIV. Immédiatement après la signatureduprésenttraité, il sera nommé une commission qui se réunira à Varsovie: elle sera composée d*un nombre suffisant de commissaires et d'employés. Son objet sera:
1^ De dresser une balance exacte de ce qui est dû par les gouvernements étrangers;
2^ De régler réciproquement entre les parties coniractantes les comptes provenant de leurs prétentions respectives;
3^ De liquider les prétentions des sujets vis-à-vis des gouvernements; en un mot, de s'occuper de tout ce qui a rapport a des questions de ce genre.
Art. XXXV. Dès que la commission mentionnée dans l'article précédent sera installée, elle nommera un comité chargé de procéder sur-le-champ aux dispositions nécessaires pour la restitution de tous les cautionnements, soit qu'ils consistent en argent comptant, ou en titres et documents que des sii^ets de Tune des parties contractantes pourraient avoir faits, et qui se trouveraient dans les États de l'autre. Il en sera de même de tous les dépôts judiciaires qui pourraient avoir été transférés d'une province dans l'autre: ils seront restitués aux juridictions des gouvernements auxquels ils appartiennent.
Art. XXXVI. Tous les documents, plans, cartes ou titres quelconques qui pourraient se trouver dans les archives de l'une ou de l'autre des parties contractantes, serontréciproquement restitués à la puissance dont ils concernent le territoire.
Si un document de ce genre a un effet commun, la partie qui en est en possession le conservera; mais il en sera donné à Tautre une copie vidimée et légalisée.
ÀppimMGB m. 293
Art. XXX vu. Les actes de radministraiion seront séparés; chacune des parties contractantes recevra la part qui concerne ses États.
La même règle s'observera pour les livres et actes hypothécaires. Dans le cas prévu à Tartide ci-dessus, il en sera donné copie légalisée.
Amt. XXXYIIL n sera nommé immédiatement une commission mixte militaire et civile, pour lever une carte exacte de la nouvelle frontière, en (aire la description topographique, placer les poteaux et en désigner les angles de relèvement, de manière à ce que, dans aucun cas, il ne puisse naître le moindre doute» contestation ni difficulté, si, par la suite des temps, il s*agissait de rétablir une marque de bornage détruite par un accident quelconque.
Amt. XXXIX. U est convenu entre les deux hautes parties contractantes que le contrat fait pour Tachât de cinq cent mille quintaux de sel sera réciproquement obligatoire pour l'espace de cinq années, au bout desquelles il pourra être renouvelé aux condi^ tions dont on conviendra alors.
Ait. XL. Aussitôt après la ratification du présent traité , les ordres nécessaires seront envoyés aux commandants des troupes et aux autorités compétentes pour Tévacnation des provinces qui retournent à S. M. Tempereur d'Autriche, et la remise de ce pays aux commissaires qui seront désignés pour cet objet Elle s'effectuera de manière à pouvoir être terminée dans l'espace de six semaines, à dater du jour de l'échange des ratifications du présent traité.
Ait. XLL Le présent traité sera ratifié, etc
N^' 2. Traité entre la Russie, et la Prusse signé à Vienne,
le ^^ <845 \
S. M. Tempereur de toutes lesRussies etS. M. le roi de Prusse, animés du désir de resserrer les liens qui ont uni leurs armes et leurs peuples dans une guerre difficile et meurtrière, et dont l'objet sacré fut de rendre la paix a l'Europe et la tranquillité aux
* Par no act« «n date da 4 Mai. rAntricbe a aecédé à ce traité. {Nvm, Reeueû de Mimnivs, L lH, p. 177.
294 APPBifDici m.
nalioDs, ont jugé nécessaire, pour remplir leurs obligabons immédiates et mettre un terme à toutes les incertitudes, de fixer définitivement et par un traité solennel tout ce qui concerne les arrangements relatifs au duché de Varsovie, et Tordre de choses résultant à cet égard du concours des négociations et des principes d équilibre et de repartition forces, discutés et soutenus au Congrès de Vienne. L*esprit national, Favantage du conunerce, les rapports qui peuvent ramener la stabilité dans radministration, Tordre dans les finances, la prospérité publique et individuelle dans les provinces de leur nouveUe contiguité, tout a été consulté; et LL. MAL 1. et R., pour achever cette œuvre salutaire, pour déterminer et tracerdéfinitivement les limites de leurs États, pour convenir de toutes les stipulations qui peuvent en assw«r le bonheur, ont nommé pour leus plénipotentiaires, etc.
Ces articles ayant été négociés en commun pour les traités réciproques entre la Prusse, la Russie et TAutriche, ils sont insérés dans toute leur forme et teneur, aux exceptions près motivées par la nature même des choses, dans celui conclu avec S. M. I. et R. Apost.
Art. I. La partie du duché de Varsovie que S. M. le roi de Prusse possédera en toute souveraineté et propriété, poor lui et ses successeurs, sous le titre de grand-duché de Posen, sera comprise dans la ligne suivante:
En partant de la frontière de la Prusse orientale au village de Neuhoff, la nouvelle limite suivra la frontière de la Prusse occidentale, telle qu'elle a subsisté depuis illt jusqu'à la paix de Tilsit, jusqu'au village de Leibitsch, qui appartiendra au duché de Varsovie; de là il sera tiré une ligne qui, en laissant Kompania, Gracowiec et Szczytno à la Prusse, passe la Vistule auprès de ce dernier endroit, de l'autre côté de la rivière qui tombe visà-vis de Szczytno dans la Vistule, jusqu'à l'ancienne limite du district de la Netze auprès de Gross-Opoczko, de manière que Sluzewo appartiendra au duché, et Przybranowa-UoUœnder et Maciejewo à la Prusse. De Gross-Opoczsko on passera par Chlewiska, qui restera à la Prusse, au village de Pnybyslaw, et de là par les villages Piasky, Ghehnce, Witowiczky, Kobylinka, Woyczyn, Orchowo, jusqu'à la ville de Powidz.
De Powidz on continuera par la ville de Sculpce jusqu'au point du confluent des rivières Wartha et Prosna.
AFPSKDICB Ul, 295
De ce point, ou remontera le cours de la rivière Prosna jus* qa au .village Koscieloawiec, à une lieue de la ville de Kaliscb.
Là, laissant à cette ville (du cdté de la rive gauche de la Prosna) un territoire en demi-'oercle, mesuré sur la distance qu'il y a de Kosdelnawiec à Kalisch,on rentrera dans le cours delà Prosna, et Ton continuera à la suivre en remontant par les villes de Grabow, Wieraszow, Bodeslawiec, pour terminer la ligne près du village Gola, à la frontière de la Silésie, vis-à-vis de Pischin.
ÀBT. II à XXf . Reprodacaoo textoeUe de* artidM IV à XXm du traité tigai^
le méma jour an» «nire rAotricfao et la Rosaia.
Art. XXIT. Premier aUnéa comme Tarticle XXIV r aaz deux demtem àHnéa de rartfde XXIV. Vatinéa saÎTant a été nibstitué dans le traité avee la Prusse,
Les mêmes principes établis en faveur des siijets des deux hantes puissances, seront appliqués à la fréquentation des ports par lesdits stû^^S) ^'^^^ entendu qu*il ne s*agit ici que des ports où ils peuvent arriver au moyen de la navigation des fleuves, canauic et rivières en question, ou au moyen de celle du Uaff pour l'entrée de celui de Kœnigsberg.
Art. XXIII à XXV. Comme les articles XXV k XXVH du irallë entre TAup triche et la Russie.
Art. XXVIL Quant aux droits ou privilèges de quelques villes et leurs ports, qui pourraient donner atteinte aux droits de propriété, et qui seraient par conséquent en contradiction avec les principes réciproquement adoptés, il a été convenu qu'ils seraient examinés par une commission composée de commissaires des deux cours, pour convenir des abolitions n^essaires, et pour procurer ainsi au commerce la liberté et l'activité nécessaires à sa prospérité.
Les commissaires à déléguer pour cet objet seront nommés incessamment^ et leur travail devra être terminé, vu et apturouvé au plus tard six mois après la date de la ratification du présent traité.
Art. XXYII. U sera libre à chacune des deux puissances d'établir chez l'autre des consuls ou des agents de commerce, à condition néanmoins qu^ils se feront reconnaître d'après les formes usitées.
Art. XXVIIL Afin d'activer autant que possible ia culture dans toutes les parties de l'ancienne Pologne, d'exciter lindustrie des iiabitants, de consolider leur prospérité, les deux hautes parties
296 APPBMDICR III.
contactantes, pour ne laisser aucun doute sur leurs vues bienfaisantes et paternelles à cet égard, sont conyenues de permettre à Favenir, et pour toiyours, entre toutes leurs provinces polonaises (à dater de i772), la circulation la plus illimitée de toutes les productions et produits du sol et de Tindustrie de ces mêmes provinces. Les commissaires nommés pour les arrangements à faire, conformément aux {stipulations de Farticle XXTI, seront chargés également de convenir, dans le terme indiqoé de an mois^ d*un tarif d'après lequel sera payé, le droit d*entré et de sortie de toutes les productions de la nature du sol, des manufactures et des fabriques des provinces mentionnées; ce droit ne pourra pas excéder dix pour cent de la valeur de la marchandise au Heu de son expédition. S'il convenait aux deux cours d'établir un droit sur Timportation réciproque des grains, il sera réglé sur le taux te moins onéreux par les mêmes commissaires, selon les instructions qui leur seront données. Pour obier à ce que des étranges ne profitent des arrangements pris en faveur des provinces citées, il est arrêté que tous les articles, produits de ces dernières, qui passeront d^un gouvernement dans Fautre, seront accompagnés d'un certificat d'origine, sans quoi ils n*entreront pas. A défaut de celui du consul, s'il se trouvait trop éloigné , celui du magistrat du lieu sera admis.
Art. }LX1X. Quant au commerce de transit, il sera parfaitement libre dans toutes les parties de Tancienne Pologne. Il sera soumis au péage le plus modéré.^ La même commission indiquée aux art. XXYI et XXVIII déterminera le mode d'après lequd cette valeur devra être constatée, et avisera aux moyens les plus sûrs pour éviter toute espèce de retard dans les expéditions aux douanes, ou autres vexations, de quelque nature qu'elles puissent être.
ÀBT.XXX. Les stipulations arrêtées dans les articles ci-dessus relatifs au commerce et à la navigation, ne pourront point souffrir d'application partielle. En conséquence, jusqu'à l'époque (qui ne pourra point passer le terme de six mois) où la commission mentionnée aura terminé son travail, la navigation continuera sur le pied où elle se trouvait dans les derniers temps. A Tégard du commerce d'importation, chacun des .deux gouvernements adoptera, pendant cette époque intermédiaire, les mesures qu'il jugera convenables.
AftT. XXXI. Le règlement des dettes et la fixation des propor^
APPUicfCB III. 397
lions daos lesquelles chacune des puissances contractantes concourra à une œuvre sur laquelle se fondent Va^antage des individus, Tordre dans les finances, et Tapplication des traités, ont fixé Tattention particulière des deux hautes cours. Il a été convenu en conséquence, pour procéder avec la précision que de pareilles stipulations exigent, de séparer les dettes en anciennes, c'est-à-dire celles du roi Stanislas-Auguste et de ia ci devant république de Pologne, et en nouvelles, c'est-à-dire celles du duché de Varsovie.
Abt. XXXn. Quant a la première catégorie, toute la pai;^ des dettes en question à supporter par la Prusse, en conséquence du traité de 4797, ayant été convertie en obligations de la société maritime, connues sous le nom de reconnaiasanoes^ et S. M. le roi voulant rester chargé de la totalité de ces obligations avec leurs intérêts, la bonification à faire à la Prusse de ce chef, par le duché de Varsovie, sous la garantie de S. M. l'empereur de toutes les Russies, a été réglée, pour capital et intérêts, dans le tableau (A). n a été arrêté en conséquence que ce tableau serait envisagé comme s'il avait été inséré mot à mot au présent article. Il a été, pour cet effet, signé séparément; et la somme totale qui en résulte en foveur de la Prusse; sera remboursée à cette puissance en huit termes égaux et annuels, les intérêts comptés à quatre pour cent. Il est entendu que les payements seront réglés de manière à ce qu'il ne puisse jamais être payé intérêt de l'intérêt Le premier écherra le 4 2/!! 4 Juin 4 84 6. Les hautes parties contractantes ayant cependant pris en considération Tétat actuel des choses et les nouveaux efforts que les circonstances exigeront, elles sont convenues, si la paix n'était point rétablie à l'époque précitée, de reculer le terme du premier payement, et les autres progressivement, selon l'ordre indiqué, jusqu'au temps où les troupes respectives rentreront dans leurs foyers.
Art. XXXni. U sera libre au duché de Varsovie de rembourser à la Prusse le capital et les intérêts, tels qu'ils sont arrêtés dans le tableau mentionné, soit en obligations de la société maritime dites reconnaissances^ ou en tel autre papier par lequel ces reconnaissances pourraient être remplacées, soit en espèces; et dans ce cas. S. M. prussienne consent à un rabais de dix pour cent. Ce rabais ne pourra point s'appliquer aux intérêts courants, qui pourront toutefois être acquittés en coupons courants.
298 APPBHDICB IIL
Abt. XXXIY. Goomm rartielo XXXfil do intté entre r Aetridw «t la ÀmT. XXXV. La quote-part pour laquelle S. M. rempereur de toutes les Russies s'engage de conoourir aux dettes anciennes du duché de Varsovie, se trouvant détaillée et fixée au tableau (B), 11 sera envisagé comme s*il était inséré mot à mot au présent article, et le trésor impérial russe payera directement au gouvernement prussien le montant résultant de ce tableau dans les mêmes séries, les mêmes t^mes et avec les mêmes intérêts stipulés et arrêtés pour les remboursements à faire par le trésor du duché de Varsovie sous la garantie de S. M. L ; de sorte que ce dernier ne sera plus chargé vis-à-vis de la Prusse que d*une somme de dix* huit millions cinq cent soixante-treize mille neuf cent cinquantedeux et vingt et un trentièmes florins de Pologne.
Aet. XXXVI à XXXIX. ConuBB les uticlea XXXIV à XXXVH da îrmé
entre rAuiriche et la Buaiie.
ART. XL. Quand aux dépôts detout genre qui, pendant laguerre de 1806, ont été mis par des employés prussiens en sûreté à Kœnigsberg, si la restitution n'en a pas encore été efl'ectuée, elle aura lieu immédiatement, d'après les principes établis par la convention du 10 septembre 1810, et conformément à ce qui a été fixé dans les conférences des commissaires respectifs qui ont traité cet objet à Varsovie.
Art. XLI. (Comme l'article XXXYIÏI du traité entre l' Au (riche.) Commbsîoo
poar lover une carte de la frontière: Toir, plus loin, le traité des limites ci^é à Berlin, le 1t Notembre 1817.
Art. XLII et XLin. Comme les irUclee XL et XU da tniié eree rAniriche.
Suivent les Taubleaux des sommes à hom^erpar le trésor du duché de Varsovie et par le trésor russe. Voir iVout;. RecueU de Maetbiis, t. II, p. 248 à S54.
N® 3. Trailé additionnel relatif à Cracovie^ entre l'Autriche, la Prusse et la Russie, signé à Fïemie, le —j^ 4B15. S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, S. M. roi de Prusse, et S. M. l'empereur de toutes les Russies, voulant donner suite à Farticle de leurs traités respectifs qui concerne la neutralité, la liberté, et Findépendance de la ville de Gr»covie et de son territoire, ont nommé pour remplir leurs intentions bienveillantes à cet égard, etc.
Art. I. La ville de Craeovie avec son territoire sera envisagée
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perpétaité comme cité libre, indépendante, et strictement nea-* Ire, sous la protection des trois hautes parties contractantes.
Art. II. Le territoire de la ville libre de Gracovie aura pour frontière, sur la rive gauche de la Yistule, une ligne qui, cornmançant au village de WoUça, à l'endroit de Tembouchure d*un ruisseau qui, près de ce village, se jette dans la Vistule, remontera c6 ruisseau par Glo, Koscielniki jusqu'à Czulice, de sorte que ces villages sont compris dans le rayon de la ville libre de Gra« covie: de là, en longeant les frontières des villages, elle continuera par Dziekanowice, Garlice, Tomaszow, Kamiowice, qui resteront également dans le territoire de Gracovie, jusqu'au point oii commence la limite qui sépare le district de Krzeszo vice de celui d'Olkusz: de là elle suivra cette limite entre les deux districts citést pour aller aboutir aux frontières de la Silésie prussienne.
Abt. ni. S. M. l'empereur d'Autriche, voulant contribuer en particulier de son côté à ce qui pourra faciliter les relations de commerce et de bon voisinage entre la Gallicie et la ville libre de Gracovie, accorde à perpétuité à la ville riveraine de Podgorzo les privilèges d*une ville libre de commerce, tels qu'en jouit la ville libre de Brody. Gette hberté de commerce s'étendra à un rayon de cinq cents toises à prendre de la barrière des faubourgs de la ville de Podgorze. Par suite de cette concession perpétuelle^ qui cependant ne doit point porter atteinte aux droits de souveraineté de S. M. I. et R. Apost., les douanes autrichiennes ne seront établies que dans des endroits situés hors dudit rayon. Il n'y sera formé de même aucun établissement militaire qui pourrajit menacer la neutralité de Gracovie, ou gêner ^a liberté de commerce dont S. M. I. et R. Apost veut faire jouir la ville et le rayon de Podgorze.
Abt. IY. Par une suite de cette concession, S. M. L et R. Apost. a résolu de permettre également à la ville de Gracovie d*appuyer ses ponts, à la rive droite de la Yistule aux endroits par lesquels elle a toujours communiqué avec Podgorze, et d'y attacher ses bateaux. L'entretien de la rive, là où ses ponts seront ancrés ou amarrés, sera à ses frais. Elle sera également, chargée de l'entretien des ponts, ainsi que des bateaux ou prames de passage pour la saison où les ponts ne peuvent point être maintenus. S^il y avait cependant à cet égard relâchement, négligence ou mauvaise volonté dans le service, les trois cours conviendraient, sur
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des faits constatés à cet égard, d*un mode d*adiiiini8tratioD, pour le compte de la ville, qui écarterait toute espèce d^abos de ce genre pour ravenir.
ÀBT. Y, Immédiatement après la signature du présent traité, il sera noouné une conunission mixte, composée d*un nombre égal de commissaires et d'ingénieurs, pour tracer sur le terrain la ligne de démarcation, placer les poteaux, en décrire les an^es et les relèvements, et lever une carte avec la description des localités, afin que dans aucun cas il ne puisse y avoir par la suite ni difficulté, ni doute à cet égard. Les poteaux qui désigneront le territoire de Gracovie devront être numérotés et marqués aux armes des puissances limitrophes et de celle de la ville libre de Gracovie. Les frontières du territoire autrichien, vis-à*vis de celui de Gracovie, étant formées par le Thalweg de la Vistole, les poteaux autrichiens respectifis seront établis sur la rive droite de ce fleuve. Le rayon comprenant le territoire de Podgorze, déclaré libre pour le commerce, sera désigné par des poteaux particuliers, marqués aux armes d*Àntriche, avec Tinscription: Rayon libre pour le commerce, Wclny okrag dia kandlu.
ÀBT. VL Les trois cours s'engagent à respecter et à faire respecter en tous temps la neutralité de la ville libre de Gracovie et de son territoire; aucune force armée ne pourra jamais y être introduite sous quelque prétexte que ce soit
En revanche, il est entendu et expressément stipulé, qu*il ne pourra être accordé dans la ville libre et sur le territoire de Gracovie, aucun asile ou protection à des transfuges, déserteurs on gens poursuivis p^r la loi, appartenant aux pays de Tune on de l'autre des trois puissances contractantes, et que sur la demande d'extradition, qui pourra en être faite parles autorités compétentes, de tels individus seront arrêtés sans délai et livrés sous bonne escorte à la garde qui sera chargée de les recevoir à la frontière.
Art. vu. Les trois cours ayant approuvé la constitution qui devra régir la cité libre de Gracovie et son territoire, et qui se trouve annexée comme partie intégrante aux présents articles, elles prennent cette constitution sous leur garantie commune. Elles s'engagent en outre à déléguer chacune un commissaire qui se rendra à Gracovie pour y travailler de concert avec un comité temporaire et local, composé d'individus pris de préférence parmi des fonctionnaires publics, ou des personnes, dont la réputation
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est établie. Chacune des trois puissances choisira pour cet effet un candidat dans Tune des trois classes, ou de la nohiesse, ou du clergé, ou du tiers. La présidence de ce comité sera exercée par semaine, et alteniativement par Tun des commissaires des trois cours. Le sort décidera de la première présidence, et le président jouira de tous les droits et attributions attachés à cette qualité. Ce comité s*occupera du développement des bases constitutionnelles en question, et en fera Tapplication. Il sera chargé également de faire les premières nominations de fonctionnaires, de ceux s*entend qui n'auraient pas été nommés pour le sénat par les hautes parties contractantes, qui pour cette fois-ci se sont réservé le choix de quelques personnes connues. Il travaillera également à mettre en action et en activité le nouveau gouvernement de la ville libre de Cracovie et de son lerritoire. U entrera immédiatement dans la connaissance de Tadministration actuelle, et il est autorisé ày faire tous les changements que Futilité publique pourrait exiger jusqu*au moment où cet état provisoire cessera.
Art. Yin. La constitution de la cité libre de Cracovie et de son territoire n'admet point en sa faveur le privilège ou l'établissement de douanes. Elle lui accorde cependant les droits de barrières et de pontonnage.
Art. IX. Pour établir une règle uniforme à l'égard des droits de pontonnage ou de passage à percevoir par la ville libre de Cracovie, et qui doivent être proportionnés à ses charges, il a éié convenu qu'il serait fait un tarif permanent et commun par la commission citée à Torticle Vil. Ce tarif ne pourra porter que sur les charges, les bétes de somme ou de trait, et le bétail, jamais sur les personnes, excepté aux époques où le passage doit se faire en bateau.
Les bureaux de perception seront établis sur la rive gauche de la Yistule.
La même commission arrêtera également les principes relatifs au cours de monnaies.
Art. X. Tous les droits, obligations, avantages et prérogatives stipulés par les troits hautes parties contractantes dans les articles relatiiis aux propriétaires mixtes, à l'amnistie, à la liberté du commerce et de la navigation, sont communs à la cité libre de Cracovie et à son territoire.
Pour faciliter en outre l'approvisionnement de la ville et du
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territoire de Gracovie, les trois hautes cours sont convenues de laisser sortir librement et passer sur le territoire de la ville de Gracovie, le bois de chauffage, les charbons et tous les articles de première nécessité pour la consommation.
Art. XI. Une commission réglera dans les terres du clergé et du fisc les droits de propriété et de redevance des paysans, de la manière la plus propre à relever et améliorer l'état de ces derniers.
Art. Xfl. La ville libre de Gracovie conserve pour elle et sur son territoire le privilège des postes. Il est libre cependant à chacune des trois cours d'avoir à son gré, ou son propre bureau de poste à Gracovie pour Texpédition des paquets allant ou venant de leurs Ëtats, ou d'adjoindre simplement au bureau des postes de Gracovie un secrétaire chargé de surveiller cette partie. Quant aux frais d'expédition pour les lettres de passage, ou de port pour l'intérieur, cet objet sera réglé d'après des instructions rédigées en commun par la commission citée à l'article YII.
Art. Xm. Tout ce qui dans la ville et le territoire de Gracovie se trouvera avoir été propriété nationale du duché de Varsovie, appartiendra à l'avenir comme tel à la cité libre de Gracovie. Ges propriétés constitueront un de ses fonds de finances, et leurs revenus seront employés à l'entretien de l'Académie, à d'autres instituts littéraires, et principalement au perfectionnement des moyens d'éducation publique. Les revenus des barrières et des ponts sont destinés, par leur nature même, à l'entretien des pont< et voies publiques, tant dans la ville libre que sur le territoire de Gracovie. L^administration sera responsable de cette partie du service public, si nécessaire aux communications et au commerce.
Art. XIV. La disposition des revenu^ de la ville libre de Gracovie étant faite de manière à ce que l'excédant des frais de l'administration soit employé aux objets indiqués dans Tarticle précédent, la ville de Gracovie ne pourra point être obHgée de contribuerau payement des jettes du duché de Varsovie, et réciproquement, elle n^aura aucune part aux remboursements qui pourraient revenir à ce duché. Il sera libre toutefois aux habitants de Gracovie de liquider leurs prétentions particulières par devant la commission qui sera chargée de régler les comptes.
Art. XV. L'académie de Gracovie est confirmée dans ses privilèges et dans la propriété des bâtiments et de la biblothèque qui en dépendent, ainsi que des sommes qu'elle possède en terres
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oa en capitaux hypothéqués. Il sera permis aux habitants des provinces polonaises limitrophes de se rendre ii cette académie, et d*y faire leurs études, dès qu'elle aura pris un développement conforme aux intentions de chacune des trois hautes cours.
Aht. XVI. L*évéché de Gracovie et le chapitre de cité libre, ainsi que tout le clergé séculier et régulier, seront maintenus. Les fonds, dotations, immeubles, rentes ou perceptions qui constituent leur propriété, leur seront conservés. Il sera libre cependant au sénat de proposer aux assemblées de décembre un mode de répartition différent de celui qui pourrait exister, s*il était prouvé que l'emploi actuel des revenus ne fût point conforme aux intentions des fondateurâ, principalement dans ce qui a rapport à l'instruction publique et à la malheureuse position du clergé inférieur. Tout changement à faire devra passer par les mêmes formalités que l'adoption d'une loi d'État.
Art. XYIL La juridition ecclésiastique de Févéché de Gracovie ne devant point s'étendre sur les territoires autrichien et prussien, la nomination de l'évéque de Gracovie est réservée immédiatement à S. M. l'empereur de toutes les Russies, qui, pour cette fois-ci, fera la première nomination d'après son clioix. Par la suite, le chapitre et le sénat auront le droit de présenter chacun deux candidats, parmi lesquels sadite Majesté choisira le nouvel évéque.
Aet. XVni. Un exemplaire des articles ci-dessus, ainsi que de la constitution qui en fait partie principale, sera déposé solennellement, par la commission mixte désignée à l'article VU, aux archives de la ville libre de Gracovie, comme une preuve permanente des principes généreux adoptés par les trois hautes puissances en faveur de la cité et du territoire libre de Gracovie.
Aat. XIX. Le présent traité sera ratifié, etc. ^
N. 4. Traité entre la Prusse- et la Saxey signé à Vienne
le 48 9naH845«.
Aat. I. Il y aura, à compter de ce jour, paix et amitié entre S. M. le roi de Prusse, d'une part, et S. M. le roi de Saxe, de
' Li répi]bUqD« de Gracovie a été annexée à l'empire d'Autriche, par une conveoiioD aignée à Vienne le 6 nov^iabre 184& Vide aupro, 1. 1. p. 44.
* Ce même uraiié & éié aignë, aéparément entre la Saxe et les cours d'Autriche et de Russie.
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Vautre part, leurs héritiers et successeurs, leurs États et sujets respectife, a perpétuité.
Art. n. S. M. le roi de Saxe renoace a perpétuité, pour lui et tous ses descendants et successeurs, en faveur de 5. M. le roi de Pnisse, à tous ses droits et titres sur les provinces, districts et territoires ou parties de territoire du royaume de Saxe désignés ci-après. S. M. le roi de Prusse possédera ces pays en toute souveraineté et propriété, et les réunira à sa monarchie.
Les districts et territoires ainsi cédés seront séparés du reste du royaume de Saxe par une ligne qui fera désormais la frontière entre les deux territoires prussien et saxon, de manière que tout ce qui est compris dans la délimitation formée par cette ligne sera restitué à S. M. le roi de Saxe, et que S. M. renonce à tous les districts et territoires qui seraient situés au delà de cette ligne et qui lui auraient appartenu avant la guerre.
Cette ligne partira des confins de la Bohême près de Wiese dans les environs de Seidenberg, en suivant le courant du ruisseau de Wittich jusqu*à son confluent avec la Neisse.
De la Neisse, elle passera au cercle d'Bigen, entre Tauchritz venant à la Prusse, et Bertschoff, restant à la Saxe; puis elle suivra la frontière septentrionale du cercle d*Eigen jusqua Tangie entre Paulsdorf et Ober-Sohland; de là elle sera continuée jusqu'aux limites qui séparent le cercle de Gœriitz de celui de Baotzen, de façon que Ober-, Mittel- et Nleder-Sohland, Olisch et Radewitz restent à la Saxe.
La grande route de poste entre Gœriitz et Bautzen sera à b Prusse jusqu*aux limites des deux cercles susdits. Puis la ligne suivra la frontière du cercle jusqu'à Dubrauke; ensuite elle s'étendra sur les hauteurs à la droite de Lœbauer^Wasser, de manière que ce ruisseau avec ses deux rives, et les endroits riverains jusqu'à Neudorf, restent avec ce village à la Saxe.
Cette ligne retombera ensuite sur la Sprée et le Scbwan- Wasser. Liska, Hermsdorf; Ketten et Solchdorf, passent à la Prusse.
Depuis la Schwarize-Blster, près de Solchdorf , on tirera uoe ligne droite jusqu'à la frontière de la seigneurie de Kœnigsbruck, près de Gross-Grœbchen. Cette seigneurie reste à la Saxe, et la ligue suivra la frontière septentrionale de cette seigneurie jusqu'à celle du bailliage de Grossenhayn dans les environs d'Ortrand. Ortrand, et la route depuis cet endroit, par Herzdorf; Stolzenbayn
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et GrœbelQi à Mâhlbergi avec les villages que cette route traverse et de maDière qu'aucune partie de ladite route ne reste hors du territoire prussien , passent sous la domination de la Prusse. La frontière depuis Grœbeln sera tracée jusqu'à l*Elbe près de Fichtenberg , et suivra celle du bailliage de Mùblberg. Fichtenberg vient à la Prusse.
Depuis r£lbe, jusqu'à la frontière du pays de Mersebourg, elle sera réglée de manière que les bailliages de Torgau, Eilenbourg et Delitscb, passent à la Prusse, et ceux d'Oschatz, Wurzen et Leipzig, restent à la Saxe. La ligne suivra les frontières de ces bailliages, en coupant quelques enclaves et demi -enclaves. La route de Hûhlberg à Eilenbourg sera* en entier sur le territoire prussien.
De Podelwitz «"«appartenant au bailliage de Leipzig et restant à la Saxe, jusqu'à Eytra, qui lui reste également, la ligne coupera le pays de Mersebourg, de manière que Breitenfeld, Hœnlchen, Gross- et Klein-DOlzig, Mark-Ranstœdt et Knaut-Nauendorf restent à la Saxe, Modelwitz, Skeudîtz, Klein-Liebenau, Alt-Ranstœdt, Sckœhlen et Zietschen passent à la Prusse.
Depuis là, la ligne coupera le bailliage de Pegau, entre le Floss- Graben et la Weisse-Elster. Le premier, du point où il se sépare, au-dessus de la ville de Grossen , qui fait partie du bailliage de Haynsbourg, de la Weisse-Elster, jusqu'au point où, au-dessous de la ville de Mersebourg, il se joint à la Saaie, appartiendra dans tout son cours entre ces deux villes, avec ses deux rives, au territoire prussien.
De là, où la frontière aboutit à celle du pays de Zeitz, elle suivra celle-ci jusqu'à celle du pays d'Altenbourg près de Luckau. Les frontières du cercle de Neustadt, qui passent en entier sous la domination de la Prusse, restent intactes.
Les enclaves duYoigtland dans le pays de Reuss, savoir, Gefoll, Blintendorf, Sparenberg et Blankenberg, se trouvent comprises dans le lot de la Prusse.
Art. nL Pour éviter toute lésion de propriétés particulières, et mettre à couvert, d'après les principes les plus libéraux, les biens des individus domiciliés sur les frontières, il sera nommé, tant par S. M. le roi de Prusse que par S. M. le roi de Saxe, des commissaires pour procéder comointement à la délimitation des pays qui, par les dispositions du présent traité, changent de souverain. n. !20
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Aussii^t que le travail des commissaires sera terminé t^ approuvé par les deux souverains, il sera dressé des cartes signées par les commissaires respectifs, et placé des poteaux qui constateront les limites réciproques.
ÀHT. IV. Les provinces et districts du royaume de Saxe qui passent sous la domination de S. M. le roi de Prusse, seront désignés sous le nom de duclié de Saxe, et S. H. ajoutera à ses titres ceux de duc de Saxe, de landgrave de Thuringe, margrave des deux Lusaces et comte de Henneberg. S. M. le roi de Saxe continuera de même, relativement et en vertu de ses droits de succession éventuelle sur les possessions de la branclie Emestine, à porter ceux de landgrave de Thuringe et de comte de Henneberg.
Art. V. S. M. le roi de Prusse s*engage à faire évacuer pair ses troupes les provinces, districts et territoires du royaume de Saxe qui ne passent point sous sa domination, et à en fîBdre remettre Tadministration aux autorités de S. M. le roi de Saxe, dans le terme de quinze jours, à dater de réchange des ratifications du présent traité.
Art. VI. On s'occupera immédiatement de tous les arrangements qui sont une suite nécessaire et indispensable de la cession des provinces et districts désignés dans Tarticle II à la Prusse, tels que ceux relatifs aux archives, dettes, Cassenbittets ou autres charges tant de ces provinces que du royaume en général, aux caisses publiques, arrérages, nommément à ceux des impôts or* dinaires et revenus domaniaux échus pendant le temps de Fadministration prussienne, aux biens des établissements publics, religieux, civils ou militaires^ à Tannée, Tartillerie, aux provisions et munitions de guerre, aux rapports de féodalité et autres objets de la même nature.
Quant aux rapports de féodalité, S. M. le roi de Prusse et S. M. le roi de Saxe, désirant d*écarter soigneusement tout objet de contestation ou de discussion future, renoncent, chacun de son cété, et réciproquement en fiaveur Tun de Tautre, à tout droit ou prétention de ce genre qu'ils exerceraient ou qu'ils auraient exercé au delà des frontières fixées par le présent traité.
L'exécution du présent article se fera d'un commun accord et par des commissaires nommés par les deux gouvernements.
Art. Vn. La séparation des archives se fera de la manière
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vante. Les tiireB domaniaiix, documents et papiers se rapportant exclusivement aux provinces, territoires ou endroits cédés en entier par S. H. le roi de Saxe à S. M. prussienne, seront remis dans le terme de trois mois, à dater du jour de réchange des ratifications, aux commissaires prussiens. La remise des plans et cartes des forteresses, villes et pays, se fera de la même manière et dans le même terme. Là où une province ou territoire ne passe pas en entier sous la domination prussienne, les documents qui en regardent la totalité, seront remis en original aux commissaires prussiens, ou resteront ainsi à la Saxe, selon que la plus grande ou la plus petite partie de ladite province ou territoire aura été cédée. Celle des deux parties à qui passent ou restent les originaux, s*engage à en fournir à Tautre des copies légalisées. Quant aux actes et papiers qui, sans se trouver dans Tun ou l'autre des deux cas mentionnés ici, sont d*un commun intérêt pour les deux parties, le gouvernement saxon en conservera les originaux; mais il s engage à en Caire délivrer à la Prusse des copies légalisées. Les commissaires prussiens seront mis en état de pouvoir juger lesquels de ces derniers actes, documents et papiers, pourraient avoir de Fintérêt pour leur gouvernement.
Art. VIII. Relativement à Tarmée, il est posé en principe que les soldats, bas-officiers et tous les autres militaires qui n*ont pas rang d'officiers, suivront Tun ou Tautre des deux gouvernrmi nts, prussien ou saxon, selon que l'endroit de leur naissance passera ou restera sous Tune ou l'autre domination. Les officiers de tout grade, ainsi que les chirurgiens et aumôniers, auront la liberté de choisir dans -lequel des deux services ils préféreront de rester, et cette même liberté s*étendra aussi aux soldats et'autres militaires n'ayant pas rang d'officiers, qui ne sont pas natifs du royaume de Saxe ni de la monarchie prussienne.
Abt. IX. Les dettes spécialement hypothéquées sur les provinces qui passent ou restent en entier sous la même domination, seront entièrement à la charge du gouvernement auquel ces provinces appartiendront; quant à celles affectées aux provinces dont une partie reste à S. M. le roi de Saxe, ainsi qu'à celles qui appartiennent au royaume en général, S. H. le roi de Prusse et S. M. le roi de Saxe établissent le principe suivant:
On distinguera les dettes à l'acquittement desquelles, soit pour le capital, soit pour les intérêts, certaii» revenus ont été spécia-
lemeiU assignés (fundirte SchuldenJ , de celles où ce cas n*exisle point. Les premières suivront ces revenus, de façon que la proportion dans laquelle ceux-ci tombent sous Tune on Tautre domination, soit aussi celle dans laquelle elles seront partagées entre les deux gouvernements. Pour ce qui est des dettes à racquittement desquelles de certains revenus n*ont point, été assignés (unfundirte Schulden) , le motif qui les a fait contracter doit faire connaître aussi le fonds sur lequel elles auraient dû être assignées, c'est-à-dire les branches de revenus qui auraient dû être affectées au payement désintérêts et au remboursement des capitaux. La Prusse et la Saxe y contribueront dans la proportion dans laquelle elles percevront ces revenus. Si, contre toute attente, il se trouvait des cas où il fût impossible de désigner exactement le fonds spécial auquel une dette aurait dû être affectée, on supposera que la totalité des revenus de la province, de rétab^ssement, de l'institution ou de la caisse, pour l'avantage desquels cette dette aura été contractée, en est grevée, et la dette sera à la charge des deux gouvernements dans la proportion de la part de ces revenus que chacun d'eux percevra. Les gages qu'on retirera moyennant le remboursement du capital pour lequel ils avaient servi de nantissement, retomberont à la province, à l'établissement^ à l'institution ou à la personne auxquels la propriété de ces gages appartient. Ceux qui sont la propriété d'une province partagée entre les deux puissances, seront partagés dans la proportion dans laquelle les deux parties de cette province auront contribué à Tacquittement du capital
Les principes ci-dessus établis pour les dettes seront également appliqués aux créances.
Art. X. S. M. le roi de Prusse et S. M. le roi de Saxe, en reconnaissant la nécessité de remplir exactement les obligations contractées, pour les besoins et le service du royaume de Saxe, par la commission dite CerUral-Steuer^Comtnission, sont convenus que celles-ci seront garanties mutuellement et acquittées par les deux gouvernements, n sera nommé, en conséquence, sans débi de part et d'autre, un nombre égal de commissaires pour liquider ces dettes, pour en faire le partage d'après le principe adopté, pour les dettes publiques non fondées, par l'article IX, et pour arrêter les termes et modalités de leur acquittement: chacun des deux gouvernements s'engage à fournir les moyens de cet acquitte-
ment; ils se réservent néanmoins réciproquement d'effectuer ces payements, soit par les arrérages de Timpôt et les coupes de bois extraordinaires sur lesquelles ils avaient été assignés, soit par d'autres mesures offrant une sûreté égale, de manière que pour les époques du payement, les obligations pour lesquelles Fimpôt et les coupes de bois ont été ordonnés, soient exactement remplies. En autant toutefois que le produit de cet impôt et de ces coupes ne suffirait pas pour acquitter les engagements contractés, il est convenu que leur produit dans la partie prussienne soit employé d*abord aux payements dont la banque et la société maritime prussiennes se sont chargées; si, pour les remplir, il fallait encore que la partie saxonne contribuât, et que, contre toute attente, le. produit de Timpôt et des coupes dans la partie saxonne ne suffit pas pour fournir à ces deux établissements le supplément nécessaire dans les termes échus, on accorde, de la part de la Pnisse, un délai jusqu'à la foire de Leipzig de Saint- Michel de cette année. Pour ce qui regarde les autres payements auxquels le produit de Timpôt et des coupes de bois doit être employé, S. M. prussienne et S. M. saxonne se réservent, dans le cas de l'insuffisance de ce produit, de s'arranger, soit en s'entendant amiablement avec les créanciers, soit d'une autre manière, sur une prolongation des termes et sur des facilités quant au mode de payement.
ART. XI. S. M. le roi de Prusse reconnaît expressément que le pat^ier connu sous le nom de CassenUUets appartient aux dettes du pays, qui doivent être partagées selon les principes établis par l'article IX. S. M. prussienne promet, en conséquence, de se charger de la part qui lui reviendra; et tant elle que S. M. le roi de Saxe, désiraqt de pourvoir autant que possible au bien-être de leurs sujets respectifs, s'engagent à prendre, d'un commun accord, relativement à ce papier, de mesures propres à main- . tenir son crédit dans les deux territoires. Pour cet effet, les deux gouvernements sont convenus d'établir une administration commune des CassenbiUets , qui sera continuée au -moins jusqu'au 4^ septembre de cette année, et à laquelle on fournira, de commun accord, les fonds nécessaires pour maintenir le crédit de ces billets. Ils sont convenus également que les règlements qui subsistent à l'égard des CassenbiUets , relativement à leur acceptation dans les caisses publiques et dans d'autres payements, seront
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maintenas pendant cette époque, tant dans la partie du royaame de Saxe cédée à la Presse, que dans celle qui reste à S. M. le roi de Saxe, et ne pourront être changés sans un commun accord.
Art. Xll. S. M. le roi de Saxe formant des réclamations , soit sur les revenus échus du cercle de Cottbus, soit pour les avances faites à ce cercle, la commission établie par larticle XIY s'occupera spécialement de la discussion de cet objet , et y appliquera les principes convenus dans le présent traité pour des objets analogues.
Art. Xni. S. M. le roi de Prusse promet de faire régler tout ce qui peut regarder la propriété et les intérêts des suj^ respectifs, sur les principes les plus libéraux. Le présent article sera particulièrement appliqué aux rapports des individus qui conservent des biens sous les deux dominations prussienne et saxonne, au commerce de Leipzig, et à tous les autres objets de la même nature ; et pour que la liberté individuelle des habitants, tant des provinces cédées que des autres, ne soit point gênée, il leur sera libre d'émigrer d*un territoire dans l'autre, sauf Tobligation du service militaire, et en remplissant les formalités requises par les lois. lis pourront également exporter leurs biens sans être sujets à aucun droit d'issue ou de détraction (AbzugsgeldJ.
Art. XIV. S. M. le roi de Prusse et S. H. le roi de Saxe nommeront incessamment des commissaires pour régler d'une manière précise et détaillée les objets mentionnés dans les articles VI à Xin, et XVI à XX. Cette commission se réunira à Dresde, et son travail devra être terminé au plus tard dans le terme de trois mois, à dater de l'échange des ratifications du présent traité.
Art. XV. S. M. l'empereur d'Autriche ayant offert sa médiation pour tous les arrangements entre les cours de Prusse et de Saxe, devenus nécessaires à la suite de cessions territoriales stipulées dans l'article H, S. M. le roi de Saxe et S. M. le roi de Prusse acceptent cette médiation, tant en général que spécialement, pour les arrangements dont les commissions mentionnées dans les articles in et XVI seront chargées.
S. M. s'engage en conséquence à nommer sans délai un commissaire chargé de ses pleins pçuvoirs, pour intervenir aux travaux desdites commissions.
Art. XVL Les communautés, corporations et établissements religieux et d'instruction publique qui existent dans les provinces
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et districts cédés par S. M. le roi de Saxe à la Prusse, ou dans les provinces et districts qui restent à S. M. saxonne, conserve* root, quel que soit le changement que leur destination puisse subir, leurs propriétés, ainsi que les redevances qui leur appar^tiennent d après l'acte de leur fondation, ou qui ont été acquises depuis par eux, par un titre valable devant les lois, sous les deux dominatious prussienne et saxonne, sans que Tadministration et les revenus à percevoir puissent être molestés ni d'une part ni de l'autre, en se conformant toutefois aux lois, et en supportant les charges auxquelles toutes les propriétés ou redevances de la même ^ure sont sujettes dans, le territoire dans lequel elles se trouvent.
Art. XVn. Les principes généraux qui ont été adoptés au Congrès de Vienne pour la libre navigation sur les fleuves, serviront de norme à la commission établie en vertu de l'article XIV, pour régler sans délai tout ce qui est relatif à la navigation, et sont particulièrement appliqués à celle sur l'Elbe, et, par rapport aux trains de bois et au bois de flottage, aussi aux eaux désignées sous le nom de Elsterwerdaer'FlosS'Cfrabende la Schwartze-Elster et de la Weisse-Blster, ainsi que du Floss-Graben qui dA*ive de cette dernière rivière.
Aet. XYin. S. M. le roi de Prusse s'engage à remplir les contrats passés entre le gouvernement saxon et les fermiers de domaines ou revenus domaniaux dans les provinces et territoires cédés en vertu de l'article II, et dont les termes ne sont point encore expirés.
Art. XIX. S. M. le roi de Prusse promet de faire fournir annuellement au gouvernement saxon, et celui-ci s'engage à recevoir cent cinquante mille quintaux de sel ( le quintal à cent dix livres, poids marchand de Berlin) contre un prix qui, sans augmenter le prix de vente actuel pour les sigets saxons, assure à S. M. le roi de Saxe la jouissance d'une gabelle aussi rapprochée que possible de celle qu'il percevait, immédiatement avant la dernière guerre, sur chaque quintal de sel vendu.
La commission qui sera établie en vertu de l'article XIV, réglera d'après ce principe, le prix du quintal, ainsi que le nombre d'années pendant lesquelles il ne pourra être changé, et à l'expiration desquelles une nouvelle fixation sera faite de commun accord, tant de la quantité de sel que de son prix. La quantité des cent
cinquante mille quintaux par an pourra être portée, sur la demande du gouvernement saxon (laquelle demande devra être articulée, si Texcédant est de cinquante mille quintaux ou de moins, six moiSi s*îl dépasse cette quantité, une année d*avance), jusqu'à deux cent cinquante mille quintaux que le gouvernement prussien s*engage à fournir aux mêmes conditions que le mimmiam cidessus énoncé. Il est entendu que, le terme convenu expiré, le minimum de cent cinquante mille quintaux ne pourra, dans aucun cas, être diminué à la volonté d*une des deux parties, el que le principe adopté pour le prix, dans le présent article, fera encore la base de la nouvelle fixation. 0
Les sels que le gouvernement saxon recevra , d*après le présent article, seront fournis des salines de Dûrrenberg et de Kœseu, el, dans le cas qu'on n*en produisit point une assez grande quantité sur ces deux salines, des salines prussiennes les plus rapprochées des frontières de la Saxe. Les sels que le gouvernement prussien fournira, en vertu de cet article, à la Saxe, ne pourront être grevés d*aucun droit d'exportation, et il ne sera payé, sur leur transport des salines jusqu'à la frontière,. d autres droits Quelconques que ceux de barrière, ponts, canaux ou écluses, que les sujets prussiens auraient également à payer en se servant de la même route et des mêmes moyens de transport.
Art. XX. L'exemption des droits d'exportation énoncée à la fin de l'article précédent, pour les sels, est étendue, sous les mêmes modifications, de la part des deux gouvernements prussien et saxon, à l'exportation et l'importation respectives d'un territofre dans l'autre, des blés, des combustibles de toute espèce, du bois de charpente, de la chaux, de l'ardoise, des meules, briques et pierres de tout genre, que ces objets soient acquis par les sujets des deux gouvernements ou par les gouvernements eux-mênies.
S. M. le roi de Prusse et S. M. le roi de Saxe s'engagent en même temps mutuellement à ne jamais prohiber ni gêner l'exportation des objets ci-dessus mentiormés.
Art. XXL Aucun individu domicilié dans les provinces qui se trouvent sous la domination de S. M. le roi de Saxe, ne pourra, non plus qu'aucun individu domicilié dans celles qui passent par le présent traité sous la domination de S. M. le roi de Prusse, être ftrappé dans sa personne, dans ses biens, rentes, pensions et revenus de tout genre, dans son rang et ses dignités , ni poursuivi
APPENDICE m. 343
ni recherché en aucune façon quelconque, pour aucune part qu*il ait pu, politiquement ou militairement, prendre aux événements qui ont eu lieu depuis le commencement de la guerre terminée par la paix conclue à Paris le 30 mai 484 4. Cet article s*étend également à ceux qui, sans être domiciliés dans Tune ou Tautre partie de la Saxe, y auraient des biens -fonds, rentes, pensions ou revenus, de quelque nature qu'ils soient.
Art. XXIL S. M. le roi de Saxe, tant pour lui, ses héritiers et successeurs, que pour les princes de sa maison, leurs héritiers et successeurs, renonce à perpétuité, à tout titre quelconque, domanial ou autre, qui pourrait dériver de la possession du duché de Varsovie.
S. M. reconnaît les droits de souveraineté sur ces pays, tels
qu'ils ont été stipulés par le traité de Vienne du -g^^âP ^® ^®*'® année , pour les provinces qui passent sous le sceptre de S. M. l'empereur de toutes les Russies avec le titre de roi de Pologne, pour les parties qui, sur la rive drpite de la Vistule, retournent à S. M. l'empereur d'Autriche, ainsi que pour les provinces qui seront possédées par S. M. le roi de Prusse sous le titre de grandduché de Posen.
Art. XXm. S. M. le roi de Saxe s'engage à faire restituer fidèlement les archives, cartes, plans et autres documents quelconques appartenants au duché de Varsovie. Cette restitution aura lieu dans un délai qui ne pourra point passer l'espace de six mois^ à dater du jour de l'échange des ratifications du présent traité.
Art. XXIV. S. M. le roi de Saxe est dégagé de toute responsabilité et charge quelconque, à l'égard de toutes les dettes contractées «pour le duché de Varsovie, avec le concoucs du ministère des finances ou autres employés publics de ce pays, nommément de toute obligation à l'égard de la convention de Bayonne, qui est annulée, et de l'emprunt ouvert sur les salines de Wie-
Quant aux 2,550,4 93 florins, réclamés pour avoir été versés par les caises saxonnes dans celles du duché de Varsovie, comme,
parle traité signé le -^-^Jp- entre la Prusse, l'Autriche et la
« Russie, il est stipulé qu'il serait établi incessamment à Varsovie
une commission de liquidation composée de commissaires russes,
autrichiens et prussiens, et que les trois cours ont investi cette
314 APPBNDICB 111.
commission des pouvoirs nécessaires pour connaître de la dette extérieure et intérieure, et même de leurs prétentions oo charges réciproques entre elles, cette réclamation suivra le même mode; elle sera déférée à ladite commission, et il sera libre à S. M. le roi de Saxe d'y accréditer de sa part un commissaire qui assistera à ses délibérations.
Art. XXV. Le présent traité sera ratiâé, etc.
N^' 5. Déclaration du roi de Saxe sur les droits de la maison de Schœnbourg, du h 8 mai 1815^ jointe au traité précédent.
S. M. le roi de Saxe, désirant se conformer à l'intention que les cours de Russie, d'AXitriche, de France, de la Grande-Bretagne et de Prusse, ont exprimée dans Tarticle relatif à la maison de Schœnbourg, ici transcrit, et formant le trente -troisième de ceux qui ont été communiqués à sadite Majesté à Presbourg:
Article. «Les hautes parties contractantes, en réservant expressément à la maison des princes de Schœnbourg les droits qui résulteront de ses rapports futurs avec la ligue germanique, lui confirment et garantissent respectivement, par rapport a ses possessions dans le royaume de Saxe, toutes les prérogatives que la maison royale de Saxe a reconnues dans le recès du 4 mai 4740, conclu entre elle et la maison de Schœnbourg.» Déclare,
i^ S'engager envers les cinq puissances ci -dessus rappelées, à reconnaître les avantages et les droits qui seront assurés dans la ligue germanique aux princes et comtes de Scbœnbouig, sauf les droits que la cour de Saxe exerce sur les bieift 8e ladite maison.
t^ S. M. le roi de Saxe s'engage également envers les cinq puissances, pour lui et ses successeurs, à observer et faire o|^ server pour tous les temps à venir, et dans toute leur étendue, les termes du recès du 4 mai 1740.
La présente déclaration sera de la même force et valeur, etc.
Anl Vacle d'accepîaUon par let plénipotentiairet d^Âtttriche, de AuMie, de 49 \a Grmd0' Brgtagite et de Pruiêe, nmi la daU du 99 nui ISfS.
N® 6. Traité entre le Hanovre et la Prusse, signé à Vienne,
le 29 maH815.
S. M. le roi de Prusse, et S. M. le roi du royaume -uni de la Grande-Bretagne et d*Irlande, roi de Hanovre, désirant de consigner dans un traité particulier les stipulations contenues dans les procès- verbaux, des 4 3 et 2 4 Février 4845; du comité des plénipotentiaires de l'Angleterre, de i* Autriche, de la Russie, de la Prusse et de la France, à Teffet de mettre en exécution les dispositions du traité conclu à Reicbenbach le 4 4 juin I843\ et d^efifectaer les arrangements territoriaux qui sont une suite de cet engagement pris par S. M. prussienne, les deux souverains ont nommé des plénipotentiaires pour concerter, arrêter et signer tout ce qui est relatif à cet objet, etc. '
Abt. L s. h. le roi de Prusse cède à S. M. le roi du royaumeuni de la Grande-Bretagne et d^Irlande, roi de Hanovre, pour être possédés par S. M. et ses successeurs, en toute propriété et souveraineté:
4 ^ La principauté de Hildesheim, qui passera sous la domination de S. M. avec tous les droits et toutes les chaiiges avec lesquels ladite principauté a passé sous la domination prussienne;
2^ La ville et le territoire de Goslar;
3^ La principauté de la Frise orientale, y compris le pays dit le HarUnyef'Land^ sous les conditions réciproquement stipulées à Farticle V pour la navigation de TEms et le commerce par le port d'Embden: les États de la principauté conserveront leurs droits et privilèges;
4^ Le comté inférieur (Niedere Graf&chaft) de Lingen, et la partie de la principauté de Munster prussienne qui est située entre ce comté et la partie de Rheina-Wolbeck occupée par le gouvernement hanovrien. Mais comme les deux hautes parties contractantes sont convenues que le royaume de Hanovre obtiendra par cette cession un agrandissement renfermant une population de vingt-deux mille âmes, et que le comté inférieur de Lingen et la partie de la principauté de Munster ici mentionnée pourraient ne pas répondre à cette conditiop, S. M. le roi de Prusse $*engage à faire étendre la ligne de démarcation dans la
■ Par le traité d*allianct «t de tubaidet de Reiehenbaeh , la Pruaae s'en^geaic à coopérer de toaa aea moyens pour faire rentrer le Hanovre en la poueaaion de la maiaon de BraDawicIc-Laaeabourg.
346 APPBIIDICB III.
principauté de Munster autant qu*!! sera nécessaire pour renfermer ladite population. La commission que les gouvememenks prussien et hanovrien nQmmeront incessamment pour procéder à la fixation exacte des limites, sera spécialement chargée de Texécution de cette disposition.
S. M. prussienne renonce à perpétuité, pour elle, tous ses descendants et successeurs, aux provinces et territoires mentionnés dans le présent article, ainsi qu*à tous les droits qui y sont relatifs.
Abt. II. S. M. le roi de Prusse renonce à perpétuité, pour loi, ses descendants et successeurs, à tout droit et prétention quelconque que S. H. pourrait, en sa qualité de souverain de TBichsfeld, former sur le chapitre de Saint -Pierre dans le bourg de Mœrten, ou sur ses dépendances situées dans le territoire hanovrien.
Art. IIL S. M. le roi de Prusse s'engage à disposer, moyennant des compensations à fournir sur la masse des pays dont la possession a été assurée à S. M. prussienne par les stipulations faites au Congrès de Vienne:
4^ S. A. R. rélecteur de Hesse, à céder à S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et dlrlande, roi de Hanovre, pour être possédés par lui et ses successeurs, en toute souveraineté et propriété, les trois bailliages de Uechte, Freudenberg et Aubourg, autrement dit Wagenfeld, avec les districts et territoires qui en dépendent, ainsi que la partie que S. A. R. possède du comté de Schaumbourg, et les seigneuries de Plessen et de Neuengleichen ;
2^ S. A. R. le landgrave de Hesse-Rothenbourg, à renoncer, à perpétuité, aux droits qu'il possède dans ladite seigneurie de Plessen , pour que ces droits passent à S. M. britannique roi de Hanovre.
La cession de la part de S. A. R. rélecteur de Hesse , et la re* nonciation du landgrave de Hesse-Rothenbourg, ci-dessus énoncées, n'ayant pas été obtenues dans le terme de trois mois, prescrit dans l'art. XL du procès-verbal du 1 3 février, et les cessions réciproques ^yant, en vertu de l'article mentionné, dû être mises en exécution, sous la réserve que, tandis que la Prusse continue à jouir du territoire qu'elle aurait destiné k satisfaire l'électeur de Hesse et le landgrave de Rothenbourg, le Hanovre
APPBNDICB m. 347
retiendrait, de son côté , la partie du duché de Lauenbourg dont' il a été disposé par Fartide IV en faveur de S. M. prussienne, cet arrangement continuera d'avoir lieu jusqu'à ce que le Hanovre ait effectivement obtenu lesdites cession et renonciation hessoi8Q^, ou que les gouvernements de Prusse et de Hanovre soient convenus sur les indemnités égales à la diminution qui résulterait, pour le Hanovre, de la perte des territoires compris dans lesdites cession et renonciation, indemnités qui doivent être prises sur TEichsfeld et sur la partie prussienne du comté de Hohenstein.
Quant aux autres cessions à faire en vertu des stipulations consignées dans le procès -verbal du 4 3 février 4 845, le consentement de S. M. prussienne et de S. A. R. le prince régent de la Grande-Bretagne et de Hanovre, ayant déjà, à cet effet, été obtenu, les deux hautes parties contractantes donneront les ordres nécessaires pour qu'elles soient effectuées en huit semaines, à dater de la signature du présent traité.
ART. lY. S. M. le roi du royaume -uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, roi de Hanovre, cède à S. M. le roi de Prusse, pour être possédés en toute propriété et souveraineté par lui et ses successeurs:
4 ^ La partie du duché de Lauenbourg située sur la rive droite de TElbe, avec les villages lunebourgeois situés sur la même rive ; la partie de ce duché située sur la rive gauche demeure au royaume de Hanovre: les États de la partie du duché qui passe sous la domination prussienne, conserveront leurs droits et privilèges, et nommément ceux fondés sur le recès provincial du 15 septembre 4702, confirmé par S. M. le roi de la Grande-Bretagne actuellement régnant, en date du 24 juin 1765; 8^ Lq bailliage de Klœtze; 3^ le bailliage d'Elbingerode; 4^ les villages de Rudigershagen et Gœnseteich; 5^ Le bailliage de Reckeberg.
S. M. britannique , roi de Hanovre, renonce à perpétuité, pour lui, ses descendants et successeurs, aux provinces et districts compris dans le présent article, ainsi qu'à tous les droits qui y sont relatifs.
Art. y. s. M le roi de Prusse et S. M. britannique, roi de Hanovre, animés du désir de rendre entièrement égaux et communs à leurs siyets respectifs les avantages du commerce de l'Ems et du port d'Embden, conviennent, à cet égard, de ce qui suit:
4^ Le gouvernement hanovrien s'engage à faire exécuter à
348 AFPBNDICB lU.
^ses frais, dans les années de 484 5 et 4 816, les travaux qu'une commission mixte d'experts, qui sera nommée immédiatement par la Prusse et le Hanovre, jugera néoessaires pour rendre navigable la partie de la rivière de l'Ems, de la frontière de la Prusse jusqu'à son embouchure, et d'entretenir, après l'exécution de ces travaux , constamment cette partie de la rivière dans l'état dans lequel lesdits travaux l'auront mise pour l'avantage delà navigation.
8^ Il sera libre aux sujets prussiens d'importer et d'exporter par le port d'Embden toutes denrées, productions et marchandises quelconques, tant naturelles qu'artificielles, et de tenir dans la ville d'Embden des magasins pour y déposer lesdites marchandises durant deux ans, à dater de leur arrivée dans la ville, sans que ces magasins soient assujettis à une autre inspection que celle à laquelle sont soumis ceux des sijgels hanovriens eux-mêmes.
3" Les navires prussiens, ainsi que les négociants prussiens, ne payeront, pour la navigation, l'exportation et l'importation des marchandises, ainsi que pour le magasinage, d'autres péages ou droits quelconques que ceux auxquels seront tenus les sigels hanovriens eux-mêmes. Ces péages et droits seront réglés d'un commun accord entre .la Prusse et le Hanovre, et le tarif ne poura être changé ensuite que d'un commun accord. Les prérogatives et libertés spécifiées ici s'étendent également aux si^jels hanovriens qui navigueraient sur la partie de la civière d'Bms qui reste à S. M. prussienne.
4^ Les siyets prussiens ne seront point tenus de se servir des négociants d'Embden pour le trafic qu'ils font pour ledit port, et il leur sera libre de faire le négoce avec leurs marchandises à Embden, soit avec des habitants de cette ville, soit avec des étrangers, sans payer d'autres droits que ceux auxquels seront soumis les sujets hanovriens, et qui ne pourront être haussés que d'un commun accord.
S. M. le roi de Prusse, de son cêCé, s'engage à accorder aux sujets hanovriens la libre navigation sur le canal de la SteckmU. de manière qu'ils n'y seront tenus qu'aux mêmes droits qui seront payés par les habitants du duché de Lauenbourg. S. M. prussienne s'engage, en outre, d'assurer ces avantages aux siqets hanovriens, aussi dans le cas que le duché de Lauenbourg fût cédé par elle à un autre souverain.
ART. VI. S. M. le roi de Prusse et S. M. le roi do royaume-uni
de la, Grande-Bretagne et dlrlande, roi de Hanovre, consentent mutuellement à ce qu'il existe trois routes militaires par leurs états respectif, sayoir:
1^ Une, de Halberstadt, par le pays de ffîldesheim, à Minden;
S^ Une seconde, de la Yieille-Marche, par Gifhom et Neustadt, à Minden;
3® Une troisième, d*Osnabruck ,• par Ippenbfiren et Rheina, à Bentheim;
Lex deux premières en faveur de la Prusse, et la troisième en faveur du Hanovre.
Les deux gouvernements nommeront sans délai une commission pour faire dresser, d'un commun accord, les règlements nécessaires pour lesdites routes.
Art. Vn. Les militaires en activité de service auprès de Tune et de l'autre des deux hautes puissances contractantes, et natils des pays cédés par Tune de celles-ci à Tautre en vertu de la présente convention, seront renvoyés dans leur patrie dans Tespace d'un an, à dater de l'échange des ratifications de la présente convention: les officiers de tout grade pourront, s'il préfèrent, continuer le service auquel ils sont actuellement attachés.
Les pensions des militaires de tout grade continueront à être payées par celle des puissances qui les a accordées.
Abt. YDI. Les hautes parties contractantes s'engagent à se remettre réciproquement les titres domaniaux, documents et papiers relatife aux provinces et districts réciproquement cédés dans le terme de deux mois , à dater du jour de la remise de chacune desdites provinces ou districts: la même disposition s'étendra aux plans et cartes des villes et pays ci-dessus mentionnés.
A&T. IX. Dans tous les pays cédés ou échangés par la présente convention, le nouveau possesseur se chargera des dettes spécialement hypothéquées sur le sol desdits pays, et de cdle contractées pour des dépenses faites pour l'amélioration effective de œs pays; les dettes contractées constitutionnellement au nom du pays, particulièrement celles qui dans le duché de Lauenbourg ont été foites depuis 4798, pour subvenir aux frais de la ligne de démareation et à ceux causés par l'occupation française, seront reconnues dettes du pays; et il sera avisé, avec le concours des états provinciaux, aux moyens pour le remboursement prompt et exact des capitaux et des intérêts.
320 APrmiMCB lu.
Amt. X. Le bailliage de Meppeo, appartenant au duc d'Aremberg, ainsi que la partie dé Rheina-Wolbeck appartenant au duc de Looz-Corswaren, qui dans ce moment se trouTent provisoire' ment occupés par le gouvernement hanoYrien, seront placés dans les relations avec le royaume de Hanovre que la constitution fédérative de TAIlemagne réglera pour les territoires médiatisés. Les gouvernements prussien et hanovrien s*étant néanmoins réservé, dans Farticle XDI du procès-verbal du f 3 février mentionné, de convenir dans la suite, s*il était nécessaire, de la fixation d'une autre frontière par rapport au comté appartenant au duc de Looz-Corswaren, lesdits gouvernements chargeront la commission qu'ils noouneront pour la délimitation de la partie du comté de Lingen cédée au Hanovre, de s'occuper de Fobjet susdit, et de fixer définitivement les frontières de la partie du comté appartenant au duc de Looz-Corswaren qui doit, ainsi qu'il est dit, être occapée par le gouvernement hanovrien.
Les rapports entre le gouvernement de Hanovre et le comté de Bentheim resteront tels qu'ils sont réglés par les traités d'hypothèque existant entre S. M. britannique et le comte de Bentheim; et après que les droits qui découlent de ce traité seront éteints, le comté de Bentheim se trouvera envers le royaume de Hanovre dans les relations que la constitution fédérative de l'Allemagne réglera pour les territoires médiatisés.
Abt. XI. S. M. le roi de Prusse désirant foire quelques échanges de territoire avec S. A. S. le duc de Brunswick, pour rectifier leurs territoires respectifs, S. M. le roi du royaume -uni de la Grande-Bretagne et d'Iriande, roi de Hanovre, s'engage à faire tout ce qui dépendra de lui pour porter S. A. S. à ces arrangements et pour les faciliter, et consent d'avance aux cessions desquelles les deux parties pourraient convenir. Le présent article s'étendra particulièrement sur Galvœrde et Walkenried, sans être absolument restreint à ces deux endroits.
Art. XII. S. M. britannique, roi de Hanovre, afin de concourir au vœu de S. M. prussienne, de procurer un arrondissem^it de territoire convenable à S. A. S. le duc d'Okienbourg, promet de lui céder un district renfermant une population de cinq mîDe habitants.
AtT. XIII. Le présent traité sera ratifié, etc.
N® 7. Convention entre la Prusse et le grand-duc de Saxe- Weimar, signée à Viefme^ le V^ juin 4815.
S. M. le roi de Prusse, désirant mettre en exécution les dispositions qui ont été stipulées au Congrès de Vienne en faveur de S. A. R. le grand-duc de Saxe-Weimar, et que S. M. prussienne a pris sur elle de remplir, et, tant elle que S. A. R. le grand-duc ayant résolu de conclure un traité particulier pour cet effet, les deux souverains ont nommé, etc.
Art. I. S. M. le roi de Prusse s'engage à céder de la masse de ses États, tels qu'ils ont été fixés et reconnus par les stipulations du Congrès de Vienne, à S. A. R. le grand-duc de Saxe-Weimar, des districts de la population de cinquante mille habitants, ou contigtts ou voisins de la principauté de Weimar.
S. M. prussienne s'engage également à céder à S. A: R. , dans la partie de la principauté de Fulde qui lui a été remise en vertu des mêmes stipulations, des districts de la population de vingtsept mille habitants.
S. A. R. le grand-cluc de Weimar possédera les susdits districts en toute souveraineté et propriété, et les réunira, à perpétuité, à ses États actuels.
Art. II. Les districts et territoires qui devront être cédés à S. A. R. le grand-duc de Saxe-Weimar, en vertu de larticle précédent, seront déterminés par une convention particulière, et S. M. le roi de Prusse s*engage à conclure cette convention et à faire remettre à S. A. R. les susdits districts et territoires dans le terme de deux mois, à dater de réchange des ratifications du présent traité.
Art. IIL Afin de répondre toutefois au désir qui lui en a été témoigné par S. A. R. le grand-duc de Saxe-Weimar, S. M. le roi de Prusse cède dès à présent et promet de faire remettre à S. A. R., dans le terme de quinze jours, à dater de la signature du présent traité, les districts et territoires suivants, savoir ;
La seigneurie de Blankenhayn, avec la réserve toutefois que le bailliage de Wandersieben, appartenant à Unter-Gleichen. ne soit point compris dans cette cession;
La seigneurie inférieure (Niedere Herrachaft) de Kranichfeld;
Les commanderies de l'ordre Teutonique Zwœtzen, Lehesten et Liebstadt, avec leurs revenus domaniaux, lesquelles, faisant
322 ArpiHDici iiL
partie du bailliage d'Éckartsberga, forment des eocLayes dans le terriloire de Saxe-Weimar, ainsi que toutes les autres enclaves situées dans la principauté de Weimar, et appartenant audit bailliage.
Le bailliage de Taulenboorg, à Texception de Droizen, GaersebeA, Wetbabourg, Wetteraebeid et Hoollsebâtz, qui resteront a la Prusse;
Le village de Eamsata, ainsi que ceux de &lein-Brembaeb et Berlstedt, enclavés dans la principauté de Weimar, et appartenant au teiTitoire d'Eifurt;
La propriété des vJHagos de Biseboffsroda et ProbsteixeUa, enclavés dans le territoire d*Bisenacfa, dont la souveraineté appartient déjà à S. À. R. le grand*duc.
La population de ces difiérenls districts entrera dans celle de cinquante mille âmes assurée à S. A. R. le grand-duc par l'article I, et en sera décomptée.
Awr. IV. Tous les arrangements accessoires qui sont une suite des cessions stipulées à Farticle lil, relativement aux dettes , archives, caisses publiques et autres objets de la même nature, feront partie de la convention particulière mentionnée à Farticle II.
S. A. R. le grand-duc s*engage spécialement à se charger, pour les districts qu*il possédera dans la principauté de Fulde, dans la proportion de ces possessions, de sa ^art aux obligations que tous les nouveaux possesseurs du ci-devant grand-duché de Francfort auront à remplir.
Abt. V. Le présent traité sera ratifié, etc.
N^ 8. Convention entre la Prusse et les duc et prince de
NassaUj duZi mai 48f5.
Les possessions héréditaires de la maison d*Orange ayant été transmises, comme indemnité, à S. M. le roi de Prusse, en vertu des stipulations convenues entre les puissances réunies an Congrès de Vienne, et un arrangement territorial avec LL. AA. SS. les duc et prince de Nassau ayant été expressément réservé, S. M. le roi de Prusse a nommé, pour conclure cet arrangement, son chancelier d'État* etc.
Abt. L LL. AA. SS. les duc et prince de Naussau cèdent à S. M.
le rai de Prusse, en toute souveraineté et propriété, les bailiia* ges> paroisses et endroits suivants:
4^ Le bailliage de Linz; 2^ celui d'Altenwied; 3^ celui de Schœneberg; 4^ celui de Altenkircfaen; 5^ la paroisse de Hanim, faisant anciennement partie du bailliage de Hachenberg; 6^ le bailliage de Schœnstein; 7^ celui de Freusberg; 8^ celui de Friedewald ; 9^ celui de Dierdorf ; i 0^ la partie détachée du bailliage de Hersbach qui confine à Altenkirchen; 4 4^ le bailliage de Neuerburg; 4 2^ celui de Hammerstein, avec Irlich et Bngers; 4 3^ le bailliage de Heddesdorf; 4i^ la ville de Neuwied; 45^ les communes de Gladbaeh, Heimbach, Weiss, Sayn, Mûhlhofen, Bendorf» Weitersbourg, Yallendar et Mallendar, faisant partie du bailliage de Yallendar; 46^ les communes de Nieder-Wertb, Niederberg, Urbar, Immendorf, Neudori, Abrenberg,Ehrenbreitsteinavec les moulins; Arzheim, Pfafiendorf et Horchheim, faisant partie du bailliage d*£hrenbreitstein; 4 7^ le bailliage de Braunfels; 4 8^ celui de Greifenatein ; 4 9^ celui de Hoben-Solms.
Aat. II. S. M. le roi de Prusse, de son côté, cède à LL. AA. SS. les duc et prince de Nassau, avec tous les droits de souveraineté et de propriété:
4 ^ Les trois principautés anciennement possédées par la maison de Nassau-Orange, Dietz, Hadamar et Dillenbourg, y compris la seigneurie de Beilstoin, mais à Texception des bailliages de Burbach et de Neukirchen ;
8^ Une partie de la principauté de Siegen et des bailliages de Burbach et de Neunkirchen, renfermant une population de douze mille habitants, et composée de communes contigués à la principauté de Dillenbourg;
3^ Enfin, les seigneuries de Westorbourg et de Schadek, et la partie du bailliage de Runckel qui appartenait ci-devant au grandduché de Berg.
Art. m. La partie de la principauté de Siegen et des bailliages de Burbach et de Neunldrchen qui, d*après Tarticle ci-dessus, devra être cédée, sera déterminé par des commissaires nommés par les deux hautes parties contractantes, dans le plus court délai, et au plus tard dans les quatre semaines qui suivront immédiatement la ratification du présent traité, mais, en tout cas, avant la prise de possession de ces provinces de la maison de Nassau-Orange. Les commissaires se conformeront au principe
de la coniiguité de ces portions avec les territoires respectifs, et auront un soin particulier pour que les rapports communaux, ecclésiastiques et industriels actuellement existants soient maintenus: sous les rapports industriels sont spécialement compris ceux qui regardent l'exploitation des mines.
Dans le cas où ces commissaires ne pourraient pas s'accorder sur Tun ou Tautre de ces objets, ils sonl autorisés à compromettre sur un arbitre nommé par eux-mêmes, qui décidera sans autre recours.
Art. IV. Les bailliages et portions de territoire à céder réciproquement, en conformité des articles 1, n et in, passeront au futur possesseur avec la totalité des banlieues des communes qui y appartiennent, ainsi qu'avec toutes les propriétés publiques et domaniales que ces territoires renferment, sous quelque dénomination qu'elles s'y trouvent, ou quel que soit le titre auquel elles puissent avoir été acquises. Aucune partie ne possédera des enclaves dans le territore de l'autre; et nommément les abbayes de Rommersdorf, Sayn, Nieder-Werth et Besselich, qui sont situées dans les communes cédées par l'article I, seront comprises dans le territoire prussien avec leurs propriétés enclavées dans les limites prussiennes.
Les deux parties contractantes renoncent réciproquement. Tune en faveur de l'autre, à tous revenus, droits de suzeraineté, de féodalité ou autres, de quelque nature qu'ils puissent être, qui appartiendraient à Tune d'elles dans le territoire de l'autre.
Les ustensiles de la monnaie d'Ehrenbreitstein, les meubles qui se trouvent au château d'Engers, et les yachts appartenants à LL. AA. SS. les duc et prince de Nassau, leur sont réservés pour être enlevés dans l'espace de trois mois, à dater de la ratification du présent traité.
Art. y. Pour assurer et compléter les fortifications et la défense de Tancienne forteresse d'Ehrenbreitstein, située dans le territoire cédé par la maison de Nassau, dans le cas où Ton jugeât convenable de la rétablir, il est stipulé qu'en général la Prusse pourra établir des travaux militaires partout où elle le voudra, à la distance de quinze cents perches d'Allemagne {Rketnlœndische Ruthen) de la forteresse, même dans des communes qui pourraient être restées sous la souveraineté nassovienne, en
indemnisant toutefois les propriétaires, et sans préjudice des rapports territoriaux.
Art. Vi. Pour empêcher que les cessions convenues par l'article premier ne tendent au détriment du commerce du duché de Nassau, il est convenu que Timportation par le Rhin et Texportation par ce fleuve, par le moyen des routes allant au Rhin par Bhrenbreitstein et Vallendar, ne seront soumises à aucune entrave par rapport aux habitants du duché, ni assujetties à de nouvelles charges.
Art. Vn. A Tégard des arrérages des revenus et des excédants des caisses publiques, on mettra à exécution les principes qui ont été adoptés et qui sont observés, quant à ces mêmes objets, envers S. M. le roi des Pays-Pas, dans les parties de territoire dont la possession a été transmise à sadite Majesté par S. M. le roi de Prusse.
Art. Vm. Quant aux dettes des parties de territoire cédées, il a été convenu ce qui suit:
i^ Que les dettes particulières des communes, paroisses, bailliages, districts, ou provinces, passent, avec ces communes, paroisses, bailliages, districts et provinces, aux futures possesseurs, et continueront d*y être affectées. Lorsque les bailliages, districts ou provinces seront partagés, les dettes particulières de ces bailliages, districts ou provinces, seront réparties entre les deux gouvernements dans la proportion dans laquelle les parties cédées ont dû contribuer jusqu*à présent au payement des intérêts et au remboursement des capitaux, ou, si cette proportion ne peut pas être déterminée, dans celle dans laquelle ils-ont en général contribué aux dépenses communes.
2^ Les dettes des caisses d*État et de la chambre des finances du duché de Nassau, telles que leur montant, au 34 décembre 4 84 4, aura été constaté, seront réparties entre les deux parties dans la proportion des revenus nets que les territoires cédés ont annuellement versés dans les caisses centrales de l'État et de la chambre des finances, en prenant pour moyen terme les cinq années immédiatement antérieures à 184 2, en ajoutant toutefois à cette moyenne proportionnelle le revenu net du bailliage de Runckei dans Tannée 4 84 4.
3^ Les dettes de TÉtat et de la chambre des finances des princes de Nassau-Orange seront réparties entre les deux parties con-
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tractantes, dans la proportion et d'après l'époque qu*on vient de déterminer, en prenant pour moyen terme les revenus nets de la cbambre de Nassau-Orange dans les cinq années de 1801 à 4^05, et ajoutant, pour chacune de ces années, le revena net des seigneuries de Westerbourg et de Schadek, tel qu*il a été en I8U.
4^ Les deltes provenant de Nasstu-Saarbruck dont la caisse d*Ètat du duché de Nassau pourrait encore être grevée, ne sont pas comprises dans cette distribution: elles resteront exclusivement à la charge de la maison des duc et prince de Nassau.
Aar. EL Les pensions qui oQt été accordées pour services rendus à telle partie de territoire, ou qui proviennent de biens sécularisés situés dans une de ces parties; en un mot toutes les pensions qui, d'après la nature de leur origine, appartiennent à un territoire en particulier, seront payées par la partie qui pos* sédera les objets auxquels elles étaient originairement affectées. Les pensions militaires seront à la chaiige du gouvernement qui possédera le territoire d'où le pensionnaire est naUL
Les autres pensions qui n'entrent pas dans cette catégorie, seront réparties dans la proportion des revenus, de la même manière qu*il a été dit pour les dettes publiques.
Les rentes viagères seront traitées à l'instar des dettes, et servies, en totalité ou en partie, par les deux gouvernements, s^on que des portions de territoire ou le pays entier en seront grevés.
Art. X. Les fonctionnaires et employés locaux suivent les territoires cédés; dans les bailliages «partagés, le gouvernement auquel passe l'endroit de leur domicile actuel, s'en chargera.
Tous les fonctionnaires centraux et provinciaux employés dans les administrations de Wlesbaden, Weilbourg, Dietz etDillenboui^ resteront à la maison de Nassau ou y passeront; la Pruaee se charge de ceux d'Ehrenbreitstein.
Les fonctionnaires centraux qui ne peuvent continuer à servir Vun ou l'autre des deux gouvernements, ou auxquels Tun ou l'autre accordera leur retraite dans les trois mois qui suivront immédiatement la présente convention, recevront les pensions ou pensions de retraite fixées par Tédit des duc et prince de Nassau, du 3 et du 16 décembre 1 8 4 1 ; ces pensions seront payées par les deux gouvernements, au prorata de la proportion convenue à l'égard des dettes. Aucun fonctionnaire dont l'un ou
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lautre gouvernement se sera chargé, ne sera (raiié moins fevorablement que ledit édit ne Ta déterminé.
ÂBT. XL Tous les militaires nés dans un des territoires réci^ proquement cédés et qui n'ont pas rang d*ofiicier, seront après la campagne dans laquelle on va entrer, remis aux autorités militaires du gouvernement auquel leur endroit natal appartiendra. Jusqu'à cette époque, ils continueront leur service actuel.
Les officiers ne seront pas empêchés par le gouvernenent auquel leur endroit natal reste ou passe, de continuer à servir, s'ils le préfèrent, l'autre gouvernement
Abt. ^L Les condamnés aux maisons de force ou de correetioii et les gens en démence renfermés dans les hôpitaux, seront remis aux gouvernements respectifs d'après les lieux de leur naissance.
Art. XIII. Les archives et dépôts d'écriture seront triés d'après le partage des territoires, et chaque gouvernement sera mis en possession des actes et instruments qui se rapportent à la portion qui lui est échue.
Art. XIV. La Prusse se charge des engagements de la maison ducale de Nassau relatifs aux postes de Taxis, autant jue ces engagements reposent aur les portions de ierritoire qui lui ont été cédées.
Art. XV. La grande route de Giessen à Bhrenbreitstein, qui traverse le pays de Nassau, formera une route militaire pour la Prusse, destinée à établir la communication entre Erfurt et Goblenz. Tout ce qui aura été convenu à l'égard des routes militaires prussiennes qui passent par les États du roi de Hanovre et de l'électeur de Hesse, sera appliqué à la susdite route de Gies- *^ sen à Ehrenbreitstein.
Aat. XVI. Pour terminer déûnitivement tous les points qui exigent des arrangement ultérieurs, nommément ce qui regarde les dettes, les pensions et les fonctionnaires et employés, les deux gouveniements nommeront, immédiatement après la ratification du présent traité, des commissaires qui se réuniront à Wiesbaden, à l'effet de convenir, dans le plus bref délai possible, de tous ces arrangements. Ils auront le pouvoir de prendre les mesures nécessaires pour que le payement des intérêts des dettes publiques et celui des pensions ne souffrent pas d'interruption, que le crédit des effets publics ne soit pas ébranlé, et que le service des caisses continue à se faire comme par le passé.
32S APPBNDICK III.
Art. XVII. Gomme la conventioD conclae le 3f mai entre LL. MM. les rois de Prusse et des Pays-Bas, relativement à des cessions réciproques, renferme un article ainsi conçu :
»I1 sera nommé incessamment, par S. M. le roi de Prosse et S. M. le roi des Pays-Bas, une commission pour régler tout ce qui est relatif à la cession des possessions nassoviennes de S. M., par rapport aux archives, dettes, excédants de caisses et autres objets de la même nature. La partie des archives qui ne regarde point les pays cédés, mais la maison d'Orange» et tout ce qui, comme bibliothèques, collections de cartes et autres objets pareils, appartient à la propriété particulière et personnelle de S. M. le roi des Pays-Bas, restera à S. M. et lui sera aussitôt remis. Une partie des susdites possessions étant échangées contre des possessions des duc et prince de Nassau, S. M. le roi de Prosse s'engage et S. M. le roi des Pays-Bas consent à faire transférer l'obligation stipulée par le présent article sur LL. AA. SS. les duc et prince de Nassau, pour la partie desdites possessions qui sera réunie à leurs États. «
LL. AA. SS. les duc et prince de Nassau s'engagent à remplir, au nom et place de S. M. le roi de Prusse, les obligations qu'il y a contractées, autant que ces obligations concernent les territoires et parties de territoires de la maison de Nassau-Orange, qui^ par le présent traité, leur sont cédés.
Abt. XYIII. Les ratiâcations de cette convention seront échangées, etc.
Article séparé.
En concluant le traité principal entre S. M. le roi de Prusse et LL. AA. les duc et prince de Nassau, les soussignés plénipotentiaires ont encore arrêté la convention éventuelle suivante:
Dans le cas où S. M. le roi de Prusse, par suite des arrangements territoriaux qui vont être arrêtés avec la Hesse électorale, trouverait moyen d'acquérir le comté inférieur de Katzenelnbogen avec le parage de Hesse-Rotbenbourg qui y est enclavé, S. M. s'engage à céder à LL. A A. les duc et prince de Nassau ledit comté, avec les propriétés de l'électeur de Hesse qui y sont situées, et avec les droits de parage et les possessions de Hesse-Rothenbourg. Par contre, LL. AA. s'engagent à abandonner à S. M. la partie de
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la principauté de Siegen et des bailliages de Burbach et de Neunkircheiif qui leur revient en vertu du traité principal, ainsi que le bailliage nassovien d*Atzbach, avec tous les droits et toutes les propriétés de la maison ducale dans ce district. Toutes les disposi^ tiens du traité principal sont applicables à cette cession éventuelle. Cette convention particulière aura la même force obligatoire que le traité principal, et les ratifications, etc.
N^ 9. Acte pour la constitution fédérative de l'Allemagne,
signé à Vienne, le % juin 1815.
Les princes souverains et les villes libres de TÀllemagne, animés du désir commun de mettre à exécution Tariicle YI du traité de Paris du 30 mai 1814, et convaincus des avantages qui résulteront de leur union solide et durable pour la sûreté et l'indépendance de TÂllemagne, et pour l'équilibre de l'Europe, sont convenus de former une confédération perpétuelle, et ont, pour cet effet, muni de leurs pleins pouvoirs leurs envoyés et députés au Congrès de Vienne, etc.