II. Par rapport à ses dettes pubbques
m. Par rapport au domaine public ou aux droits de propriété privée,
IV. Par rapport aux torts, ou aux actes de violence, hits par t'Ëtat au gouvernement ou aux sujets d'un autre État. ds'cJ cbon- *" ^^ publicistes font une différence entre les traUés îe^traiiés' p^TSonnels ni les traités réels. Les premiers sont ceux qui se rapportent exclusivetnenl aux personnes des contractants. Tels sont les alliances de famille et les traités de ijarantie de la possession d'un trône à un souverain ei i sa famille. Ces traités expirent avec ceux qui les ont contractés.
Le» traités réels sont ceux qui sont attacbés au corps métne de l'État, et subsistent autant que l'État, si on n'a pas marqué le temps de leur durée. Ils continuent à être obligatoires pour l'État, quoique la forme de gouvernement, la dynastie régnante ou la personne de souverain aient changé. Le seul cas d'un traité fait pour empêcher un changement dans la constitution d'un État, fait exception à cette règle. Uu pareil traité cesse nécessairement du moment où un tel changement s'est introduit dans la constitutiDn de l'État ^.
' Veseï's Cft. Reports, vol. IX, p. ï47. — Edwabd's Admiralty Reports, vol. I, p. 1 ; appendii IV, note D. — WHE*tON's Rtporis, vol. m, p. 334.
' VàTTBi., IM'it des gens, liv. ii, chap. xii, g (83—197.
D«S niTIONS BT DES tTATB BOUTlKlinS. 39
Cette distinction Mitre les traités personnels et les traités réels a été contestée comme n'étant pas logiquement dédnîle de principes reconnus. Il faut en effet admettre qu'il y a certains cbangetnenls dans la constitution intérieure d'un Ëttt, ou dans la dynastie régnante, ou dans la personne du souverain, qui peuvent avoir pour effet d'annoter les traités contractés p«r cet État avec d'autres puissances. L'obligation des traités, de qudque nom qu'on les désigne, est fondée noo^seulement sur le contrat lui- ■ même, mais aussi sur les relations mutuelles entre les parties contractantes, relations qui les ont engagées à entrer dans de certains engagements vis-à-vis l'une de l'autre. Les traités ne peuvent donc subsister qu'aussi longteâips que ces relations existent. Il est évident en effet que du moment où ces relations cessent, par suite d'un changement tel dans l'organisation sociale d'un des États contractans, que l'autre État ne serait pas enb-é dans le contrat s'il avait pu le prévoir, il est évident, disons-nous, qne le traité par cela même a cessé d'exister.
20 Un changement dans la foime du gouvernement Ëffeu d'un État, ou dans la dynastie qui y règne, ou dans la '^^'"^J|; personne du souverain, n'affecte en rien l'obligation des dett«8 publiques contractées par cet État. En effet la forme essenti^e de l'État, celle qui le constitue une société indépendante, continue à être la même; sa forme accidentelle seule a changé. Les dettes publiques, ayant été contractées par des agents dûment autorisés, la nation est toujours responsable de ces dettes, quoique la constitution intérieure de l'État ait changé '. Le nouveau gouvernement succédant aux droits fiscaux de l'ancien gouvernement, est par suite obligé de remplir toutes les obligations fiscales de ce gouvernement. H devient propriétaire du domaine
' Ghotlus, de Jure belli t — PorFKHDOH, de Jure n 8 1, a, 8.
4ei dr
iO DBS HATtOMS ET SBB BTAT8 SOUTIlkAnB.
public de l'État, et doit coDs^qaemment payer les dettes précédemmeDt contractées K dSîi'.ur *" Après une révoluUon dans un État, le nouveau gouli'ic'^i'^Ûr vememeot établi devient le propriétaire du domaine pu- 'e"ro"riéid ^lic; il ne s'ensuit nullement cependant qu'aucun obangement s'opère dans les droits de propriété privée. Un pareil changement peut pourtant arriver : l'autorité nationale peut ordonner une confiscation! totale~ ou partielle des biens du parti vaincu, e^dans ce cas on doit prendre le fait pour le droit Mais pour opérer un tel effet sur les droits de propriété des particuliers, il faut an acte de confiscation positive et non équivoque.
Si au contraire la résolution s été suivie par le rétablissement de l'ancien ordre de choses, les biens publies et privés qui n'ont pas été définitivement confisqués et vendus, reviennent à l'ancien propriétaire du moment où le gouvernement est rétabU, de même que dans le cas de l'évacuation d'un territoire par un ennemi qui l'a occupé pendant quelque temps, ils reviennent à ceux qui les possédaient précédemment. Le domaine national qui n'a pas été aliéné par un acte valide de l'^t, revient à l'anoien souverain, du moment où il reprend sa souveraineté. Les biens des particuliers qui ont été séquestrés reviennent aux anciens propriétaires comme dans le cas où ces biens sont repris sur im ennemi, d'après le principe du droit de postliminie.
Hais si le domaine national a été aliéné, ou si les biens des particuliers ont été confisqués et vendus par quelque acte de l'État, pendant la révolution, la question de la validité d'une pareille aliénation des droits de propriété devient plus difficile à résoudre.
En général, le souverain même légitime d'un pays quelconque n'a pas le droit d'aliéner, même en partie, le do-
DBS KATIOIIS BT DBS ÉTITB BOUTBRlinS. 41
maine public en faveur de ses propres sqjets, à moias qD'il n'y soit expressément antorisé par les lois de l'État. Hai» s'il s'agit de transactioDS internationales où les gouvernements étraDgers et leurs siyets sont intéressés, l'autorité peut être présumée comme faisant partie du droit général de faire des traités K De même quand les gonvemements étrangers ou leurs sujets kaitent avec le chef actuel de l'État, ou avec le gouvernement de fado reconnu par l'assentiment de la nation, pour l'acquisition des biens publics ou des biens des particuliers confisqués au profit de l'État, les actes d'an tel gouvernement doivent être considérés comme valides par le souverain lég^tâme, lors de sa restauration, quoiqu'ils soient les actes de celui que ce souverain regarde comme usurpateur ". D'antre part, il semble que de telles aliénations de biens publics ou privés en faveur des sujets de l'État peuvent éb'e annulées on confirmées, d'après la volonté du souverain restauré et selon la conduite qu'il jugera la plus conforme à ses vues politiques, ea réservant toutefois le droit légal des acquéreurs de ces biens d'être indemnisés pour les améliorations faîtes par eux à ces biens pendant qu'ils les possédaient '.
Dans le cas où le prk des biens confisqués et vendus a été reçu par l'État, l'aliénation peut être confirmée, et les anciens propriétaires peuvent être iodemnisés par le trésor public, comme cela a eu Ueu pour les biens des émigrés français confisqués pendant la révolution. Les ventes des domaines nationaux des provinces allemandes et belges réunies à la France pendant la révolution, et ensuite détachées du territoire français par les stipulations des traités de Paris et de Vienne de 181i et 1815, et
■PnrfEiniOBr, de Jure naturœ et gentitm, Ub. VHI, c»p. m, g 1 3. — Vaïtel, DroUde>gens,liv. (, chap. m, g «fiO et Î6).
* GsOTttis, de Jure beUi ac pacis, lib. II, chap, iiv, S 16.
* Kittan, Droit de» gens, sect. II. chap. u § Î58.
D.D.t.zeabvGoO^(^lc
42 DBS NATIONS ET DBS tTATB
de ceux des pays composaob la confédération du Rhio ou le royaume d'Italie et les États du Pape, furent, en gé< nérdl, confirmées par ces Iraités et par les actes de la Diète germanique ou des souverains restaurés. L'aliénation des domaines appartenant aux divei^ pays dont se composait le royaume de Westphalie donna lieu à qq long et difficile litige devant la Diète. L'élocteur de Hesse et le ' duc de Brunswick refusèrent de reconnaître l'aliénation des biens publics dans leurs territoires respectifs, tandis que la Prusse, qui avait reconnu le roi de Westphalie, reconnut également la validité des act«s de ce prince dans la partie de son royaume qui fut reunie à la monarchie prussienne par les traités de Vienne K iMponài- *" D'après les principes striels du droit des gens, l'État gouYcma- est responsable des tons ou actes de violence coramis nouvesu. par le gouvernement de facto envers d'autres États, ou loriBouacHi des sujets de ces États, même dans le ces d'un chanee-
de Tioleoee ■' ' °
lê^Munn'- "'^^'^^ dans la constitution intérieure ou dans la dynastie prd^Xnt ■'égnante de cet État. Ce principe a été appliqué dans toute sa rigueur par les puissances alliées de L'Europe contre la France dans les traités de paix de 1814 et 1816. On trouve des exemples plus récents de l'aj^ication de ce principe, dans les négociations qui ont eu lieu entre le gouvernement des États-Unis d'Amérique et la France, la Hollande et le royaume de Nsples, au st^et des prises et confiscations de l>Atiments américains par suite des décreljs de Napoléon datés de Berlin et de Hilan. La responsabiUté du gouvernement français dans cette aOaire Alt à peine contestée sous la restauration, et elle a été expressément admise par le gouverneoient actuel dans le traité conclu avec les États-Unis en 1S3I. L'application
' Conversations~Lexicon , Artikel Domainen-Verkat^. — Hepfter, 4as evropdische VSikerreeht, g 188. — Kl41rsb, BffmMii^es Becbt dei deutschen Bundes, § 169. — Rotteck qdcI Welceer, Slaali- Lexnkon, Arlikel Domaimeit-Verttaitf.
bvGooglc
DBS HATIONS BT DES tTiTS 80UTBRAIICS. i3
de ce principe aux confiscations de bâtiments américains et de leurs cargaisons, faites par Hurat lorsqu'il était roi de Naples, fut d'abord contestée par le gouveruement légitime; mais les disobST-ïons, à ce sujet, enb'e les gouvernements américain et napolitain furent enfin terminées par un traité d'indemnité.
«Toute nation qui se gouverne elle-même,» dit Vattel, d^JJ'oo «sous quelque forme que ce soit, sans dépendance d'au- roSîe^n. cun étranger, est un É^t souverain» K Cette définition ne peut être adoptée comme entièrement exacte. Il y a des États complètement souverains et indépendants qui ne reconnaissent d'autre supérieur que l'Être suprême; il en est d'autres dont la souveraineté est limitée et modifiée de diverses manières.
Tous les États souverains sont égaux devant le droit in- "•„''^'* teroalional, quelle que soit d'ailleurs leur puissance relative. '<"'^^"^*- Lar souveraineté d'un État n'est pas altérée par son obéissance oocasionnelle aux ordres -d'un autre État, ou même par l'influence habituelle que ce dernier peut exercer p;ir ses conseils. Ce n'est que dans le cas où le droit d'esigor cette obéissance ou d'exercer cette influence est reconnu par une convention expresse, que la souveraineté de l'État d'uoe force inférieure est altérée par ses relations avec une plus grande puissance. Des traités d'alliance égale, librement contractés entre des États indépendants, n'altèrent pas leur souveraineté. Des traités d'alliance inégale ou de protecijon peuvent avoir pour effet de limiter ou de modifier la souveraineté de l'État inférieur ou protégé suivant les stipulations contenues dans ces traités.
Los États qui dépendwit ainsi d'autres États pour l'exer- j^^, ^'^t, oioe de cu-tains droits qui sont essentiels i la perfection °"[|i^r de la souveraineté, sont appelés des États mi-Souverains*.
< Vaiiel, VroU des g«ns, liv. I, clmp, i, secl. t.
< BXuBER, Droit, det geus moderne de l'Europe, g 14. — Hbpfter, doi earopUische VOlkerreckl, % 19,
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ii DES NATIOHS ET DES ËTITS SOUTBIAINS.
'■^ C'est ainsi que, par l'acte fipal du congrès de Vienne de 4815, la ville de Cracovie en Pologne fut déclarée ville libre, indépendante et neutre, sous la protection de la Russie, de l'Autriche et de la Prusse. Par cet acte, les trois grandes puissances s'engageaient à respecter, et i faire respecter, en tout temps, la neutralité de la ville libre de Cracovie et de son territoire, et déclaraient qu'aucune force armée ne pouvait jamais y être introduite sous quelque prétexte que ce fAt. En même temps il était entendu et expressément stipulé,' qu'il ne pourrait être accordé dans la ville libre ou sur le territoire de Cracovie, aucun asile ou protection aux transfuges, déserteurs ou gens poursuivis par la loi, appartenant aux pays de l'uno ou de l'autre de ces puissances, et que sur la demande d'extradition qui pourrait en être faite par les autorités compétentes, de tels individus seraient arrêtés et livrés sans délai, sous bonne escorte, à la garde qui serait chargée de les recevoir à la frontière K
■ Par une convention signée à Paris en 184S, entre la Russie, l'Autriche, la Prusse et l'Angleterre, les Iles Ioniennes ont été constituées en un État mi-souverain. Cette convention déclare que:
^, «Les Iles de Gorfou, Céphalonie, Zante, Sainte-Haure, Ithaque, Cérigo et Paxo, avec leurs dépendances, forment im seul État libre et indépendant sous la dénomination d'États-Unis des lies Ioniennes.
«Gel état est placé sous la protection immédiate «t exclusive de S. M. le roi du royaume uni de la Grande- Bretagne et d'Irlande et de ses héritiers et successeurs.
«Pour assurer sans restriction aux habitants des Étals- Unis des lies Ioniennes les avantages résultant de la haute
' Par une convention signée à Vienne, le 6 novembre 1846, entre la Russie, l'Autriche et la Prusse, la ville de Cracovie a été annexée à l'empire d'Autriche. Les gouvernements de ta Grande-Bretagne, de la France et de la Suède ont protesté contre cel acte, comme étant une violation de l'acte final de igiG.
DBS H4TI0HS ET DBS ÉTATS BOCTBBAIUS. 45
protection sous laquelle ils 'sont placés, ainsi que pour l'exercice des droite inhérents à cette protection, S. 11. britannique aura celui d'occuper les forteresses et places de ces États et y tiendra garnison. La force militaire desdits États Unis sera de même sous les ordres du commandant des troupes de S. H. britannique.»
Conformément à l'art. 3 de cette convention, les États- Unis des lies Ioniennes ont réglé, avec l'approbation de la puissance protectrice, leur organisation iûtérieure.
«Le gouvernement civil de ces États est composé d'une assemblée lé^slative, d'un sénat et d'un pouvoir jadidaire.
«Le commandement militaire appartient au commandant en chef des troupes de S. M. le roi protecteur.
«L'assemblée législative est élue par le corps des nobles électeurs.
«Les membres du sénat sont choisis dans l'assemblée législative.
«Le pouvoir jndicaire est élu par le sénat.
a Son excellence le lord haut commissaire convoque et proroge le parlement; il ne peut le proroger an delà de six mois.
nS. H. le roi protecteur a le pouvoir de le dissoudre.
«Le sénat est composé de six membres, y compris le président Au sénat appartient la puissance executive.
«La nomination du président du sénat est faite par S. H. le roi protecteur. Ce président doit être Ionien et noble.
«L'élection des sénateurs doit être approuvée par le lord haut commissaire.
«Aucun individu natif ou sujet des États-Unis des Iles Ioniennes ne peut exercer les fonctions de consul ou de vice -consul d'une puissance étrangère quiconque, auprès des mêmes États.
Les consuls britanniques auprès des puissances étran-
i6 DBS RATIONS ET DES ËTATS BOCVEHAIKS.
gères, sans exception, sont eonsidérés comme ayant le caractère de consuls ou de vice-consnls des Étate-Uois des lies Ioniennes, et les sujets des mdmes lies ont droit à leur entière protection.
«Toute demande quelconque qu'il conviendrait à ces États de faire à une puissance étrangère, doit être transmise par lo sénat au lord haut commissaire, qui la fait parvenir au ministre du roi protecteur résidant auprès de la même puissance, afin que cette demande M soit présentée par le même ministre dans les formes prescrites.
a L'approbation de la destination de tout agent ou consul étranger auprès des Ëtats-Uois des tles Ioniennes, sera donnée par le prestantissime sénat, par l'M'gane de S. A. le président ei avec l'assentiment de S. Ezc le lord haut commissaire de S. H. le roi proteoteor.
« Tous les bâtiments qui navigueront sous pavillon ionien, avant de sortir des ports des États ioniens auxquels ils appartiennent, devront être munis d'un passeport donné par S. Ezc. le lord haut commissaire, et sans ce passeport aucune navigation de tous bâtiments, quels qu'ils soient, ne sera considérée comme légale.
«Le pavillon de commerce des États-Unis des Iles Ioniennes est l'ancien pavillon de ces États, auquel on a ajouté l'Union britannique, qui y est incorporée à l'angle supérieur près de la lance.
«Le pavillon britannique est arboré jouroellement dans tous les forts des États-Unis des lies ionîeniœs; mais dans les jours de fête et de réjouissances publiques, on arbore un pavillon fait exprès et d'après le modèle des annes desdits États *. n
En comparant cet acte aux stipulations du congrès de Vienne relatives à l'indépendance de Cracovie, on remarquera une distinction importante entre la nature de la
* Mamkns, Nouveau Rtcueil, t. II, p. B6S.
DES NAnons n bes ëtats aotTiiAim. 47
souveraineté aUir3)aée à obacnn de ces ^ts. La villo libre, iDdépendante et neutre de Cracovie, est complètement indépendante sons te protectorat des trois grandes puissances, tandis que les États-Unis des Ues Ioniennes sont tellement liés à la puissance protectrice par le traité et par la ooDStitalion établie en vertu des stipulatimis du traité, que leur souveraineté intérieure et extérieure est essentiellement altérée. Les lies Ioniennes sont en effet gouvernées comme «ne colooie anglaise par un haut commissaire nominé par la couronne, lequel exerce le pouvoir exécutif, et dont le pouvoir législatif n'est limité que par celui qui appartient box chambres législatives organisées d'après la constitution \
Outre la ville libre de Cracovie et les États-Unis des ' Ues Ioniennes, il y a plusieurs autres États mi- souverains ' reconnus par le droit public de l'Europe. Tels sont:
i^ Les principautés de Moldavie, de Valachie et de Servie, suierains de la Porte et existant sous le protectorat de la Russie, d'après les traités successifs entre ces deux puissances, traités confirmés par celui d'Andrinoplo en *829 ».
i'* La principauté de Monaco, qui avait existé sous le protectorat de la France depuis 1641 jusqu'à la révolulion française, fut replacée sous le même protectorat par l'article 3 du traité de Paris de 1814, protectorat qui a été remplacé par ctim de la Sardaigne, en vertu du traité de 1819 ■.
3" La république de Poglizza en Dalmalio, sous le protectorat de l'Autriche*.
4** L'ancien empire germanique était composé d'un grand nombre d'États, qui, quoiqu'ils jouissent de ce que
' HiRTENS, I^éci» du Droit des gens, \iv', I, cbap. il, g 30, note A,
* WHEAfo^, Histoire du Droit des gens, t. Il, p. 239, ■ Uabieiw, Nouveau Secueil, t. H.
* Uartenb, Précù du droit des gens, liv. 1, cfaap. n, g IB,
48 DSS NATIOHS ET DES ITÂTS SODTEKAINS.
l'oa appelait la suprématie territoriale [Lcmdethoheit), ne pouvaient être coosidérés comme entièremeut souverains, puisqu'ils étaient soumis à l'autorité législative et judiciaire de l'empereur et de l'empire. Ces petits États furent absorbés dans la Confédération germanique, à l'exoeptloD de la seigneurie de Kniphausen sur les cdles de la mer du Nord, laquelle conserve encore ses anciennes relations féodales avec le duché d'Oldenbourg, et peut donc être regardée comme un État mi-souverain '.
L'Egypte fut possédée par la Porte ottomane pendant la domination des Mamelouks, pIuUH comme un État vassal que comme une province. Les tentatives de Méhémet- Ali, après la destruction des Hamelouks, pour se rendre indépendant de la Porte et pour subjuguer les provinces limitrophes, donnèrent lieu à la convention signée à Londres, le 15 juillet 1840, entre l'Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie, convention à laquelle la Porte accéda. Par suite des mesures prises par les parties contractantes pour mettre à exécutioa les articles . de cette convention, l'administration du pacbalik d'Egypte fut accordée à Méhémet-Ali, pour lui et pour ses héritiers en li^é directe, moyennant le payement d'an tribut annuel. Toutes les lois et tous les traités de l'empire ottoman devront être obligatoires pour l'Egypte comime pour toute autre partie de cet empire. Le pacha a cependant le droit de percevoir, comme délégué du sultan, les taxes et impôts légalement établis dans la province. Les forces de terre et de mer entretenues par le pacha sont considérées comme faisant partie des forces de l'empire ottoman et ooDome entretenues pour le service de l'empire'.
Les États tributaires et ceux qui sont soumis à d'autres [. États par un système féodal, ne cessent pas d'être considérés comme des États souverains tant que ces relations
DU HlTIOflS IT DBB STATS SOUTIKAIHS. i9
n'affectent pas leur souyeraioelé. Ainsi il est évident que le tribut payé autrefois par les principales puissances maritimes de l'Europe aux États barbaresqnes , n'affectait en rien la souveraineté ou l'indépendance de ces puissances. C'est ainsi que le roi de Naples a été aussi vassal du Saint- Siège depuis le onzième siècle jusqu'en 1818, sans pourtant que cette dépendance féodale ait jamais été regardée comme Atant quelque chose de la souveraineté de ce roi K Les relations politiques de la Porte ottomane avec les Des
• États bart>aresques sont d'un caractère extrêmement irré- «m» gulier. Leur obéissance occasionnelle aux ordres du Sultan, onomaae ainsi que le payement d'un tribut, n'empêchent pas qu'ils ^^"[J
. ne soient considérés par les puissances chrétiennes de l'Europe et de l'Amérique comme des États indépendants, avec lesquels les relations de paix et de guerre sont maintenues sur le même pied qu'avec d'aub-es pays mahométans. Pendant le moyen-âge, et surtout aux temps des croisades, ils étaient regardés comme des pirates.
■ Bugia ed Algeri, iufami oidi di corsari,*
dit le Tasse. Hais depuis longtemps ils sont reconnus comme des puissances légitimes, et ils jouissent de tous les attributs qui distinguent un État légitime d'une association de brigands et de pirates '. «Les Algériens, les Tripolitains, les Tunisiens et ceux de Salé,» dit Bynkersfaoek, «ne sont pas des pirates, mais des sociétés régidiërement organisées qui ont un territoire fixe et un gouvernement établi, avec lesquels nous sommes alternativement en paix on en guerre, comme avec d'autres nations, et qui peuvent réclamer par conséquent les mêmes droits que d'autres États indépendants. Les souverains de l'Europe font des traités avec eux et les États-Généraux
■ VAtT«L. Droit de* g«tu, liv. [. chap. i. g 8. *Sir L. JuiKin'a Works , vol. U. p. 791. — RoaiNSOii's AdmiraUn Rqtora, vol IV., p. t.
50 DBS NATIONS KT VB9 tTATS SOUVERAIID.
l'ont fait souveDi. Gicéroa défiait an eoDetni public, celui qui habet rempuNicam, curiam, ararkun, cotiseruvm et concordiam civium, rationem aliquam, si res ita tuUsset, pads et fœderis. (Philipp. IV, cap. Siv.) Oa trouve toutes ces choses panni les Barbares de l'Afrique, puisqu'ils respectent les traités de paix et d'alliance tout autant que les autres nations, qui eu général font plus d'attention à ce qui est à . leur avantage qu'à leurs engagements, et s'ils n'observent pas la foi des traités avec l« respect le plus scrupuleux, on ne peut pas l'exiger d'eux, puisqu'il serait vain de le demao- • der même aux autres souverains. S'ils agissent avec plus d'injustice que d'autres nations, iU ne doivent pas poor cela, comme Huberus l'a très-bien observé (de Jure civitatis, I. m, aect iv, cap. v) perdre les droits et les privilèges des États souverains'.»
Remuons £^^ relations politiques des tribus indiennes de l'Amé- 'iTdieanH nquc du Nord avec les États-Unis sont celles d'un État l'Amërimie mi-souvefain avec l'État sous la protection duquel il se lu trouve. Quelques-unes de ces tribus se sont entièrement soumises aux lois des États de l'Onion dans les limites territoriales desquels elles se trouvent; d'autres ont reconnu par des conventions qu'elles tiennent leur existence entièrement à la volonté de l'État dans les limites duquel elles résident; d'autres enfin conservent une souveraineté limitée et le domaine absolu du territoire habité par elles. Telle est la condition des Indiens à l'ouest de l'État de Géorgie *,
La cour suprême des États-Unis a décidé par un arrêt de 1831 que la nation des Cherokees, résidant dans les limites de l'État de Géorgie, constitue un État ou une société politique distincte, capable de se gouverner indépendamment des autres, et qu'elle a été regardée comiae telle depuis la première colonisation du pays. Les nont-
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l>ta MTIOnS ET DBS tTATS gOUVBBAIHS. 61
breux traités faits avec celte nation par les États-Unis la reconnaissant oomine un peuple capable de maintenir les relations de la paix et de Ja guerre. Ses relations avec le gouvernement de l'Union sont o^les d'un État dépetklant avec celui dont il dépend; on peut les comparer à celles d'un pupille envers son tuteur; cependant les terres occupées par ces Indiens leur appartiennent, jusqu'à ce que la propriété en soit changée par une cession volontaire *. La même décision fut répétée dans un arrêt prononcé en 1832, Dans cet arrêt la oour suprême déclara que le gouvernement anglais, ava:it l'émancipation des colonies, ne s'était jamais mêlé des affaires ultérieures des Indiens, excepté pour éloigner les agents éti'angers, qui cherchaient à les entraîner dans des alliances avec des puissances eonemies ou rivales de l'Angleterre. Le gouvernement anglais s'assurait l'alliance et la dépendance des Indiens en leur accordant des subsides; il achetait leurs terres par des contrats de vente librement consentis, et ne les forçait Jamais à faire une cession malgré eux. Ce gouvernement les a toitjours envisagés comme des nations capables de se gouverner elles-mêmes sous la protection de la Grande-Bretagne. Les États-Unis, qui soccédèrenl aux droits de la Grande-Bretagne par rapport aux Indiens, suivirent la même politique à leur égard, et la protection réclamée d'une part et stipulée de l'autre, était entendue par les deux parties contractantes comme un lien qui unit un État à un autre Étal comme allié dépendant d'une pdssance supérieure. — Une puissance faible ne renonce pas à sa souveraineté et à son droit de se gouverner ellemême, en se plaçant sous ta protection d'une puissance plus forte. Telle est la doctrine enseignée par le droit des gens, et la cour a donc conclu et jugé que la nation des Gherokees est une société politique distincte, occupant un
'Pbiwi's Beports,yo\. V, p. 1.
bî DES NATIONS BT DES ETATS SOUTERÀlNS.
territoire ë elle appartenant, mais enclavé dans celui de la Géorgie, avec des limites exactement définies, dans lequel les lois de cet État ne peuvent être appliquées et ou les citoyens de la Géorgie ne peuvent entrer sans le consentement des Gherokees ou en vertu des traités ou des actes du congrès \
Les États sont ou séparés et indépendants, ou ils sont ' unis ensemble sous la domination d'un souverain common DU par un lien fédéral.
Si celte union, sous la domination d'un souverain commun, n'est pas une union incorporée, c'est-à-dire si l'uniod est seulement personneile dans la personne du prince régnant, et même si elle est réelle, mais si les différentes parties qui la composent sont unies avec une parfaite égalité de droits, la souveraineté de chaque État demeure sans altération^.
Les royaumes de U Grande-Bretagne et de Hanovre étaient autrefois soumis au même prince, mais chacun des deux royaumes était gouverné par ses propres lois et avait une adminbtration parfaitement distincte; ils conservaient donc tous deux leurs droits de souveraineté et d'indépendance nationale. C'est ainsi que le roi de Prusse est aussi prince souverain de la principauté de Neurcfaàtel, un des cantons de U Confédération suisse, sans que pour cela ce pays cesse de maintenir ses relations avec la Confédération, et sans qu'il soit réuni à ]a monarchie prussienne.
Les royaumes de Suède et de Norvège sont unis sous la même dynastie; chacun des deux royaumes conserve sa constitution , ses lois et son administration distinctes, mais leur souveraineté extérieure est représentée par le roi de Suède et de Norvège.
' ■bnt's CommenltaHes on American Law, vol. [II, p. 381.
' Gnonm, de Jure belU an paeit, lib. U, cap, tx, % 8 et t. - KLyBKR, Droit de» geni moderne de l' Europe, part. I, cap. i, S 97. - HiTFTH, dm europOitche ValkerreclU. § âO.
BT DES ATATS 80I1VBXAINS. S3
L'union des divers États qui composent La monarchie [,„|,V^«ii« autrichienne est nne union réelle. Les États héréditaires de 'goùie^ia.' la maison d'Autriche, le royaume Lombard- Vénitien , les royaumes de Hongrie et jle Bohême, la Gallicie et d'autres pays sont unis ensemble par un lien indissoluble sous la même dynastie, mais avec des lois fondamentales et des ÏDStitutions politiques distinctes. Quoique la souveraineté intérieure de chactm de ces États subsiste par rapport à ses Coétats et à la couronne impériale, la souveraineté extérieure est absorbée par la souveraineté générale de la monarchie autrichienne, dans toutes les relations internationales avec d'autres puissances. L'unité politique des États qui composent l'empire d'Autriche, forme ce que les publicistes allemands appellent une communauté d'État (GesammtstaaCj, communauté qui repose sur des aniécé- f dents historiques. Elle tient au progrès naturel des choses, à la manière dont s'est formé cet empire, agglomératiou de nationalités diverses, qui ont défendu aussi longtemps que possible leurs constitutions anciennes, et n'ont fini par céder qu'à la force supérieure qui les entraînait.
Une union incorporée est une union telle que celle qui s i& existe entre rAngleterre,'rÉcosse et l'Irlande, formant un meorpw*». seul État uni sous la même couronne et la même l^slature, quoique chacun de ces royaumes conserve encore, dans beaucoup de cas, des lois particulières et une administration séparée. La souveraineté intérieure et extérieure de chacun des ti^is royaumes est absorbée dans celle du royaume uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, formé par la réunion successive de ces trois royaumes, et gouverné par le même souverain et le même parlement.
L'union établie par le congrès de Virame entre la Russie q^^-Jqjo^ et la Pologne est d'une nature plus irrégulière et moins ^ ^^", ,, capable d'une définition exacte. Par l'acte fiual du congrès, " """i"*il est déclaré que a le duché de Varsovie, à l'exception des provinces et districts dont il a été autrement diposé dans
bvGoo^(^lc
H DBS HATIONS ET DBS tTATt BOUVBHAIRE.
les articles suivante, est rénni à l'empire de Russie. S y sera lié irrévocablemeot par sa coDBlltution, poar tire possédé par S, H. l'empereur de toutes les Russies, ses héritiers et ses successeurs, à perpétuité. S. H. impériale se réserve de doDDer à cet État, jouissant d'une admiuistratioD distincte, l'extension intérieure qu'elle jugera convenable. Elle prendra, avec ses autres titres, celui de czar, roi de Pologne, couformément au protocole usité et consaoré par \ca litres attachés ii sos autres possessions.» 11 fut en outre déclaré que des Polonais, sujets respectifs de l'Autriche, de la Russie et de la Prusse, obtiendraient une représentation et des institutions nationales, réglées d'après le mode d'existence politique que chaoun des gouveniements auxquels ils appartenaient fageraient utile et ' convenable de leur accorder, n
Conformément à ces stipulations, l'empereur Alexandre charte constitutionnelle au royaume de Po-
Z pXX' logne le M/it novembre 1815. D'après cette charte, le royaume de Pologne fut déclaré réuni h l'empire russe; l'autorité souveraine en Pologne devait s'exercer selon les prévisions de la constitution, et l'empereur devait venir se faire couronner à Varsovie, où i) devait jurer d'observer la charte. La nation polonaise devait avoir une représentation perpétuelle, composée du roi et de deux chambres formant la diète. Ce corps devait être investi de tous les pouvoirs léf^latik, y compris la levée de llmpAt. L'armée polonaise devait être maintenue, ain« que le droit de battre monnaie et des ordres de mérite particuliers.
Hanifesie de par suitc do la révolutioD OU Poloffue en 1830-, l'emîfâif' percur Nicolas publia un manifeste le 1i^6 février 1832, établissant un statut organique pour le royaume de Pologne, par lequel il fut déclaré que ce royaume était r^unt h jamais à l'empire russe, et qu'il en constituait une partie ' intégrante. Le couronnement des empereurs de Russie et des rois de Pologne devait se célébrer à Moscou. La diète
DES NITIOMS ET DES CTàTS SOUVEIAIHS. 99
lut abolie, ot l'armée de l'empire et du royaume ne devait plus former qu'une seule armée, sacs distinotiou des troupes russes et poloitaises. La Pologne devait être administrée séparément, par un gouvernemeut général el par un conseil d'adminislralion nommé par l'empereur, avec des codes civil et criminel disUncts, ainsi que des modifications et des changements faits d'après les lois et ordonnances préparées dans le conseil d'État du royaume, et ensuite examinées et confirmées dans la section du conseil d'État de l'empire russe dite section pour les affaires de la Pologne. Des États provinciaux consultatifs furent établis pour délibérer sur les intérêts généraux du royaume de Polo^e qui pourraient être soumis à leur considération. Les assemblées des nobles, les assemblées communales, et les conseils de voyvodes, deviiipot <^tre continués comme auparavant.
Les cabinets anglais et français protestèrent contre cette ulesure du gouvernement russe comme une violation, sinon de la lettre, au moins de l'esprit des traités de Vienne '.
Des États souverains liés ensemble par un pacte fédéral ^^^ peuvent former, par leur union, ou un système dÉtats **''*"i*confédérés proprement dit, ou un gouvernement fédéral suprême qu'on appelle quelquefois hat composé ^.
Dana le premier système, qui peut être considéré s,ti|^, comme analogue à un traité d'aUisiice égale entre des emtéiéria. puissances souveraines, chacun des Coétats, quoique tenu cheqoa ëui à l'observation des mesures arrêtées en commun confor- aa propre mément au pacte fédéral, conserve néanmoins sa souverai- ■"'^ neté, sauf les restrictions qui y ont été faites. Les décisions d'intérêt g^éral prises par le corps fédéral ne sont transformées en lois ou mises à exécution dans chaque État séparé que par l'action du gouvernement local de cet État,
' Whb*ton, Histoire dtt droit de» gens, t. II, p. iH et suiv, ' Ces deux sortes de pacte fédéral sool cJairement Indiquées dans la langue allemande par les Utrmes de StaaUtAund et Bundesstaat.
S6 DIS n&TIONS ET DBg ST1T8 SOUTEIAINS.
qui les adopte ou tes décrëtfl en vertu de sa propre autorité. D'où il sait que chaque État confédéré ou particulier, et le corps Tédéral pour les affaires d'intérêt commun, peuvent devenir, chactm dans la sphère de leurs albibutions, l'objet de relations diplomatiques distinctes avec d'autres nations.
r. Dans le second cas, le gouvernement fédéral créé par le pacte d'union est sonverain et suprême dans la sphère de ses attributions, et ce gouvernement a^t aon-seulement sur les États membres de la confédération, mais encore directement sur les citoyens. La souveraineté séparée de chaque Coétat est essentiellement altérée par les pouvoirs qui sont atbibaés à l'autorité fédérale et par les restrictions qui sont apportées h la souveraineté de chaque membre de la ligue. L'État composé qui résulte de cette ligue est alors à lui seul une puissance souveraine. L'Allemagne, telle qu'elle a été constituée sous le nom
" de Confédération germanique, nous offre l'exemple d'un système d'États souverains liés ensemble par une confédération égale et permanente.
Dans cette confédération, établie par l'acte fédéral de 1815 ^ et complétée et développée par .quelques décrets postérieurs, sont compris les princes et les villes libres de l'Allemagne, ainsi que l'empereur d'Âutricbe et le roi de Prusse pour ceux de Jours États qui appartenaient autrefois à l'ancien empire germanique, le roi de Danemark pour le ducbé de Qolstein, et le roi des Pays-Bas pour le grand-dnché de Luxembourg. L'objet de cette confédération est le maintien de la sAreté intérieure et extérieure de PÂlIemagne, de l'inviolabiUté et de l'indépendance des États confédérés. Tous les membres de la Confédération jouissent en cette qualité de droits égaux. De nouveaux
' ÀcU finai du congrès de Vienne, art. 58. m. 55. — Deutgehe Bundesacle vom 8. Jum )81S, Art. ), - Wiener ScMuisacie vom ii.Mai 1S1D, Arl. i. t.
AE8 NATIONS ET DES ËTAT8 SOtlVBRAtKS.
États peuvent âtre admis dans l'unioD par le consentement unanime des membres de la Confédération.
Les affaires de la Confédération sont confiées à une diète fédérale, dans laqueUe tous les membres votent p«r leurs plénipotentiaires, soit individuellement, soit collectivement de la manière suivante:
L'Autriche :
La Prusse
La Bavière
La Saie
Le Hanovre
Le Wurtembei^
Le grand-duché de Bade
La Hesae électorale
Le grand-duché de Hesse ,
Le Danemark pour le Holstein
Les Paya-Baa par le Luxembourg
'Les maisons grand-ducales et ducales de Saxe .
Bninswick et Nasaau
Hecklenboui^-Scfawérin et Strelitz
HolateiQ-Oldenbourg, SchwaTzham^ et Anhalt . . BohenzoUem, Lichtenstein, Reuss, Schaumbourg-
Lippe, Lippe et Waldeck
Les villes libres de Lubeck, Hambourg, Brème et
Francfort
Total f
L'assemblée ordinaire décide si une question doit être soumise à l'assemblée générale (m pleno]. Dans cette assemblée générale, il faut une majorité des deux tiers pour décider une question. — n y a aussi des questions qui sont de toute nécessité soumises à l'assemblée générale: telles sont les questions concernant l'adoption des lois rondamentales de la Confédération ou des changements è Y apporter, les règlements organiques établissant des institutions permanentes pour meure à exécution les difi'érents objets que se propose la Confédération, l'admission de nouveaux membres et les affaires de religion ^.
* Acte final, art. ï8. — Wiener Schlwsactt, Arl.H —(8.
58 DBS NATIOnS ET DES BTATS SOUVXRtIHg.
Dans l'assemblée générale, la distribution drs voii a lieu de la manière suivante:
L'Autriche . . .
La Prusse. . .
La Saie . . .
La Bavière . .
Le Hanovre . .
Le Wurtemberg
La Hesse électorale . 3
Le grand-duché de Hesse 3
Le Holatein 3
Le Luxembourg 3
Bruns*ick 3
Meckjenbourg-Schwérin 3
Nassau %
Saie-Weimar
Saxe-Gotba
Saxe-Cobourg
Sase-Meiningen
Saxe-Hildbourghausen
. Heeklenbourg-Strélitz
Holstein -Oldenbourg
Anhalt-Dessau
Anball-Bembourg
Anball-KOthen
Schwarzbourg-Sondershauaen , .
Scbwarzboiu'g'-Hudolstadt ,
HobenzoUem-Uechingen
Lichtensleiu
Hohenzollem-Sigmaringen
Waldeck
Reuss (branche aînée)
ReuBs (brauche cadette)
Schaiimbourg-Lippe
Lippe ...
Hesse-Hombourg
Les villes libres de Lubeck, Francfort. Brème Bamboui^
Total lOvoii.
Les États confédérés s'engagent à défendre non seulement l'Allemagne entière, mais aussi chacun des Étals iadividuels qui composent la Confédération en cas qu'il soit
DES NATIONS BT DES STiTB SOUVfiH.UHS, 59
attaqué, et se garantissent mutellement toatas celles de leurs possessions qui se trouvent comprises dans cette union.
Lorsque la guerre est déclarée par la Confédération à une nation étrangère, aucun des États de la Confédération ne peut entamer des négociations particulières avec l'ennemi, ni faire la paix ou un armistice sans le consentement de tous les autres États qui la composent.
Les États confédérés s'engagent de même à ne se faire la guerre sous aucun prétexte, et à ne point poursuivre leors diSércnds par la voie des armes, mais à les soumettre à la Diète. Celle-ci essayerta, au moyen d'une commission, de mettre les parties liUgantes d'accord; si ce moyen ne réussit pas et qu'une sentence juridique devienne n^ cessaire, il y sera pourvu par un jugement austrègue (Austriig<^nstanzJ bien organisé, auquel les parties devront se soumettre sans appel ^.
Les différents membres, en se réservant le droit de former des alliances, s'obligent cependant à ne contracter aucun engagement dirigé contre la sûreté de la Confédération et des Étals qui la composent.
n doit y avoir des assemblées des Étals dans tous les pays de la Confédération '. La Diète peut garantir la constitution établie par un des États de l'union sur la demande de cet État, et acquérir ainsi le droit de régler les différmds qui peuvent surgir au sujet de l'interprétation de cette constitution ou de sa mise à exécution, au moyen d'une médiation ou d'un arbitrage judiciaire, à moins que cette constitution n'ait pourvu par d'autres moyens à l'arrangement de semblables différends '.
En cas de rébellion ou d'insurrection, ou en cas d'un danger imminent de rébellion ou d'insurrection dans un
'Ad» final, art. 68.
*In allen Buodesstaaten wird cinc landBlSndisdie Vurfassung slatlfiDden, Acte fédérai, art, 13.
' Wiener ScMtuiacte, Art. flO.
60 DBB IMITIONS IT DBS iTÂTS BOWEBAINS.
OQ plusieurs Étals de )a Confédération, la Diète peut intervenir pour la supprimer comme pouvant compromettre la sûreté générale de la Confédération. La Diète peut aussi, sur la demande d'un État, intervenir pour meUre un terme à une insurrection qui a eu lieu dans cet État , ou si le gouvememeiit local est empoché par les insurgés de faire la demande à la Diète, celle-ci peut iaterrenir sur la'simple connaissance des faits '.
En cas de déni ou d'un délai trop considérable de jusUce par un des États de ia ConfédéraUon envers ses sujets ou ceux d'un autre État, le parti plaignant peut invoquer la médiation de la Diète; si le procès entre des individus roule sur une question qui concerne les droits et les obligations de divers membres de la Confédération, et si ce procès ne peut être arrangé à l'amiable, la Diète peut soumettre le litige à la décision d'un tribunal austrégal '.
Les décrets de la Diète sont mis à exécution par les gouvernements respectifs des Coétats sur la demande de la Diète, excepté dans le cas où la Diète intervient pour supprimer une insurrection dans un de ces États, el dans ce cas même, l'exécution doit se faire le pins possible de concert avec le gouvernement contre les sujets duquel le décret est dirigé '.
Les sujets de chaque État de la Confédération ont le droit d'acquérir des biens-fonds dans chacun des autres Coétats, d'émigrer librement, d'un État à un autre, d'entrer dans le service civil ou militaire de chacun des Coétats, è la réserve des droits supérieurs de leur souverain de naissance, et d'être exemptés de tout droit de détraction et de tout impét sur le transport de leurs biens d'un État dans un autre, à moins qu'il n'y ait entre les deux États des conventions stipulant te contraire *.
< Wimer ScUutêaete, Arl. 3B — 8B.
' Ibid., Art. 19 et SO.
' nyid.. Art. 89.
'Acte fédérai, art. )8.
DES niTIOHS n DES fiTATS SOUVERAINS. 61
La Diète a le droit d'établir des lois uniformes relatives à la liberté de la presse, et d'assurer aux auteurs le droit de propriété littéraire par toute la Confédération. Elle peut adopter des mesures relatives aux rapports commerciaux des différents États de la Confédération entre eux, ainsi qu'à la libre navigation des rivières de l'Allemagne d'après tes principes généraux établis par le congrès de Vienne '.
La différence des confessions chrétiennes dans les pays de la Confédération ne doit en entraîner aucune dans la jouissance des droits civil et politique. C'est à la Diète à prendre en considération les moyens à employer pour améliorer la condition civile de ceux qui professent la religion juive en Allemagne, et de leur garantir la jouissance des droits civils, à condition qu'ils se soumettront à toutes les obl^ations des autres citoyens. En attendant, les droits accordés déjà aux membres de cette religion par les divers États de la Confédération demeurent intacts. *
Malgré l'étendus des pouvoirs attribués à la Diète et ^nin'ir
les nombreuses restrictions imposées à l'exercice de la àetiwM
souveraineté intérieure des États dont la Confédération se Ctatédéit-
DoD gtna»' compose, on ne peut la distinguer sous ce rapport d'une "il»»-
alUance égale entre des souverains indépendants, si ce n'est à cause de son existence permanente et des nombreux objets qu'elle se propose. Par rapport à leur souveraineté intérieure, les divers Coétats ne forment pas par leur union un État composé, et ils ne sont pas soumis à un même souverain. Les lois fondamentales et les règlements organiques adoptés par la Diète ne sont pas mis à exécution par l'action directe de l'autorité fédérale sur les sujets individneis des États confédérés, mais ils sont d'abord adoptés comme lois par chaque gouvernement local, et ensuite mis à exécution par ce gouvernement dans le territoire qui lui y est soumis. S'il est des cas où
62 DEB HATIONS ET »E« ttKlB SOUVESaINS.
ia DièM est autorisée à mettre à exécution ses résolutions dirigées contre des s^jets individuels, ou contre le corps des sujets d'un État confédéré, sans invoquer l'intervention du gouvernement de cet État, ces cas font exception au caractère général de la Confédération, qui est alors assimilée à un État composé dont le gouvernement est un gouvernement fédéral suprême. Tous les membres de la Confédération sont, comme tels, égaux en droits, et l'obéissance occasionnelle de la Diète et, par son intermédiaire, l'obéissance des Coétats aux ordres des deux membres prépondérants, OD même l'influence habituelle exercée sur eux par ces deux meinbres n'altère eu rien leur souveraineté intérieure et ne change pas le caractère légal de la Confédération.
1 90U- Quant i l'exercice par les États confédérés de leur î'fiuts souveraineté «Ltérieure, nous avons déjà vu que l'autorité de contracter des alliances avec des États étrangers est expressément réservée à tous les États confédérés, pourvu cependant que ces alliances ne soient pas dirigées contre la sûreté de la Confédération ou des États confédérés. Chaque État conserve aussi ses droits de légation, nonseulement par rapport à ses Coétats, mais aussi quant aux puissances étrangères K Quoique les relations diplomatiques de la Confédération avec les cinq grandes puissances, parties contractantes aux traités de Vienne, soient habituellement entretenues par des légations permanentes représentant ces puissances près de la Diète à Francfort-surle-Mein, la Confédération elle-même n'est pas représentée auprès de ces puissances par des ministres publics, et ce n'est que dans les occasions solenneUes,' telles que la négodation des traités de paix, que la Diète nomme des plénipotentiaires pour traiter avec les puissances étrangères '. D'après le premier projet de Confédération proposé
DBS RATIONS IT DES tTlTS SOUTIBAIKS. 63
par l'Autriche et la Prusse, il devait être absolument défendu aux États confédérés n'ayant pas de possessions hors de l'Allemagne de faire des alliances avec des puissances étrangères, ou de leur faire la guerre, sans le consentement de la Diète. Mais cette dispositioD fut modifiée par l'insertion de l'article 63 dans l'acte fédéral de 1S15, et les limitations des pouvoirs de la ConfédéraUon et de ses membres forent sous ce rapport plus exactement définies par l'acte final de 1820.
It résulte clairement de cet acte que ceux des États confédérés qui ont des possessions hora de l' Allemagne conservent l'autorité de déclarer et de poursuivre la guerre contre une puissance étrangère à la Confédération, indépendammait de ce corps, qui doit rester neutre, à moins que la Diète n'ait reconnu l'existence d'un danger imminent pour le territoire fédéral. Les membres souveo-ains de la Confédération ayant des possessions hors de l'Allemagne, sont l'empereur d'Autriche, le roi de Prusse, le roi des Pays- Bas et le roi de Danemark. Par conséquent lorsqu'un de ces souverains entreprend une guerre, dans son caractère de souverain européen, la Confédération, dont les relations et les obligations ne sont pas affectées par une telle guerre, doit rester nutre, quand mémela guerre serait défensive de la part do souverain confédéré, k moins cependant que la Diète n'ait reconnu l'existence d'un danger imminent pour la Confédération *.
Il parait résulter également de cet acte que les États même qm n'ont point de possessions hors des Imites de la Confédération, conservent l'autorité suprême de déclarer et de faire la guerre séparément, et de négocier et de faire des traités de paix, excepté dans le cas où la Confédération aurait elle-même déclaré la guerre à ime puissance étran< gère : car dans ce cas aucun des États confédérés n'a le i7. — KlUbu, affmtachea Rechl
64 DBS HATIONS ET DBS tTATS lOlIVIlAIHS.
droit de négoder avec rennemi, on de conclure avec lui un traité, où môme un armistice, sans le consenlemeot de tous les Goélats.
Lorsque des différends surviennent entre une puissance étrangère et un État de la Confédération, et que le dernier réclame l'intervention de la Diète, celle-ci doU examiner, l'origine du différend et l'état réel de la question. S'il résulte de cet examen que le droit n'est pas du c6té de l'État confédéré, la Diète fera valoir les représentations les plus sérieuses pour l'engager à renoncer à ses prétentions, refusera son intervention, et avisera, au besoin, aux moyens de maintenir la paix. Si l'examen préalable prouve, au contraire, que l'État confédéré est dans son droit, la Diète devra employer ses bons offices pour assurer à l'Étal étranger satisfaction et sûreté complètes >.
s'ensuit que non- seulement la souveraineté intérieure, I mais aussi la souveraineté extérieure de chacun des États de la Confédération, n'est altérée que dans les cas, prévus par les lois fondamentales de la Confédération, où le gouvernement fédéral peut représenter cette souveraineté extérieure. Dans tous les autres cas, les États confédérés demeurent indépendants les uns des autres, comme aussi de toute puissance étrangère. Leur union forme ce que les publicisles allemands nomment un StaaterAund, c'est-àdire un système d'États confédérés, terme dont ils se servent par opposition au terme Bundesstaat , c'est-à-dire un gouvernement fédéral suprême '.
' Wiener Schiassacte, Art. 35 — *9. — ElUbeei, g *6Î.
'KlîIber, § 189*'; 17S, 2(S, tSD , t6< , iSi. — Hef^TBi, dm europaiscbe vaikerreeht, g Î1.
Le traité de Paris de 1 SU déclare par son article 6 que : ■ lea Étate de l'Atlemagne seront indëpendants et anU par un lien Tédératif.*
L'acte Qnal du congrès de Vienne de <gi5 dâciare que: «le but de celte confédération est le maintien de la sdreté extérieure et intérieure de l'Ailemagne, de l'indépendance et de rinviolabilltë de ses Étala confédérés. •
Et enUn le Schttmaete de 1830 dit:
«Art, I. Der deuische Bund ist ein vOikerreclitliclier Verein der
DES NITIONS BT DRS tTlTS SOlTTBRAIIfS. 68
Plusieurs modifications très-importantes farent s^por- ^ tées à la constitution germanique par l'acte de la Diète du 28 juin 1832. Voici le texte de cet acte:
a Art. I. Attendu que, d'après l'article 57 de l'acte final du congrès de Vienne, tous les pouvoirs de l'État doivent rester réunis dans le chef de l'État, et que le souverain ne doit être lié par une constitution d'États à la corporation des cham* bres que pour l'exercice de certains droits, les souverains allemands, comme membres de la Confédération, ont nonseulement le droit de rejeter les pétitions des États qui seraient en contradiction aveu ce principe, mais encore le but de la Confédération doit leur faire un devoir de ce rejet
« Art. II. Comme, suivant l'esprit de l'art. 57 précité de l'acte final, et la conséquence à en déduire par l'art. 58, les États ne peuvent refuser à aucun souverain de l'Allemagne les moyens nécessaires à un gouvernement pour remplir ses obligations fédérales et celles qui lui sont imposées par la constitution, les cas dans lesquels les assemblées voudraient faire dépendre leur consentement
deuUcheo sonveraioen Fiirsten nDd freien Stsdte lur Bevahrang dev Unabhtingjgkeit und Unverletzbarkpit ihrer iro Bunde begritTeDen Slaaten und zur Erhallung der innern und Sussem SIcberheit OeuEscblsnds.
■Art. II. Dieser Verein beslaht in seinem Innern aie eine Oemeinschaft seIbstSndiger unier sien unabhijngiger Slaaien, mit wechselseiligen gleicben Vertrags-Rechten und Verlrags-Obliegenheiten, in seinen âussem VerhSllnissen aber als eine in politiscber Einheit verbundene Gesammt-Hacht.s
Traduction.
uArt. I, La Confédération germanique est une union internationale des princes souverains et des villes libres de l'Allemagne pour le maintien de l'indépendance et de l'inviolabilité des États compris dans la Confédération, et pour la conservation de la sûreté Intérieure et extérieure de l'Allemagne.
uArt. II. A l'égard de ses relations intérieures, cette eonrédêration forme une communauté d'États indépendants entre eux, et liés ensemble par des droits et des obligations réciproquement stipulés; A l'égard de ses relations extérieures elle forme une puissance collective établie sur les principes d'une union collective.»
wGoo^(^lc
66 DBS NATIONS ET DES ËTATS
aux împfrts nécessaires pour l'admimslralJon, d'aae manière directe ou iDdirecte, de l'accomplissement de désirs ou de propositions quelconques, devront, être dassés parmi les cas auxqueb doivent être appliqués les articles S5 et S6 de l'acte final.
«Art. UI. La législation intérieure des États de la Codfédération germanique ne saurait porter préjudice au but de la Confédération, tel qu'il est exprimé dans l'art D. de l'acte de la Confédération et dans l'art. I'' de l'acte final; cette lé^slation ne saurait non plus entraver l'accompUssemeot d'obligations fédérales, et empêcher le payement de contributions en argent faisant partie des obligations fédérales.
«Art IV. Pour assurer la dignité et les droits de la Confédération . et de l'assemblée qui la représente contre des usurpations de toute espèce, en même temps pour faciliter aux États membres de ia Confédération, le mainUen des rapports constitutionnels existants entre les gouvernements et ces États, il sera nommé par la Diète, d'abord pour six ans, une commission qui sera chargée de prendre connaissance des délibérations qui auront lieu dans les chambres des États membres de la Confédération, de diriger leur attention sur les propositions et résolutions qui seraient en opposition avec les obligations fédérales ou avec les droits de souveraineté garantis par les traités de la Confédération. Cette commission devra en donner connaissanee à la Diète, qui, si elle trouve que l'affaire est de nature à être prise en considération ultérieure, se mettra en relation à cet effet avec les gouvernements que la chose regardera. Après un laps de six ans on s'entendra de nouveau'sur la prolongation de eette commission.
«Art. V, Comme, d'après l'art. 59 de l'acte Bnal de Vienne, dans les pays où la publicité des délibérations des États est garantie par la constitution, les bornes de la libre émission de la pensée ne peuvent être outre-passées, ni
DBS MITIONS KT DBS tTÀTB SOUmAISff. 67
dans les délibérations eUes-mémes , ni dans leur publication par voie de l'impression, de manière à compromettre la tranquillité de l'État de la Gonfédéradon ou de l'Allemagne entière, et comme il doit y être pourvu par les règlements de l'assemblée, tous les gouvernements de la Confédération s'engagent les uns envers les autres, comme ils y sont tenus par leurs rapports fédéraux, à prendre el à maintenir les mesures convenables pour empêcher toutes attaques contre la Confédération dans les assemblées d'États, et pour réprimer ces attaques, cbacan dans les formes de sa constitution intérieure.
«Ârt-Vl. Comme la Diète est appelée déjà, par l'art. 47 de l'acte final, pour le maintien du vrai sens de l'acte de la Confédération et des dispositions qui y sont renfermées, à l'interpréter conformément au but de la Confédération, si des doutes s'élevaient à cet égard, il est entendu que la Confédération a seule et exclusivement le droit d'interpréter de manière à produire des effets légaux, l'acte de la Goufédération et l'acte final, lequel droit, la Confédération exerce par la Diète, son organe constitutionnel K-a
L'acte de la Diète du 30 octobre 1834, résultat des ^ i^<^^ conférences diplomatiques tenues à Vienne par les prin- *• '**■ cipaux États de la Confédération, introduisit de nouveaux changements dans la constitution fédérale. U y fiit décidé qu'eo cas que des difficultés s'élevassent entre les gouvernements des États de a Confédération et les chambres législatives, soit par rapport à l'interprétation de la constitution légale, soit par rapport è la délimitation de la coopération permbe aux chambres, si -après avoir épuisé tous les moyens constitutionnels pour les concilier, on ne parvenait pas à metb-e un terme à ces différends, on aurait recours à un tribunal fédéral d'arbitres nommés et agissant de la manière suivante. Les représentants dans
tvCoo^(^lc
68 DUS NATIONS ET DES fiTATS SOCVERAINS.
les assemblées ordinaires de la Diète nommeront tous les trois ans, dans les États qu'ils représenteot, deux personnes connues par leurs services judiciaires et administraUfs. Les vacances qui pourraient se faire dans cet intervalle seront suppléées de la même manière. Lorsqu'il deviendra nécessaire d'avoir recours à ce tribunal, U y sera choisi six membres, dont trois par le souverain et trois par les chambres. En cas que les deux- parties ne les choisissent pas, la Diète elle-même pourra le faire. Les arbitres ainsi choisis devront nommer un arbitre extraordinaire comme arbitre définitif. Les documents relatifs à la matière en litige seront soumis à l'arbitre définitif, qui les remettra à deux des juges arbitres pour en faire un rapport. L'un de ces juges devra élre pris parmi les arbitres nommés par le souverain, l'autre parmi ceux nommés par les chambres. Les juges arbitres s'assembleront alors, ainsi que l'arbih*e définitif, et décideront la question en la mettant aux voix. Cette décision deyra avoir lieu au plus tard quatre mois après la nomination de l'arbitre, à 'moins qu'il n'y ait eu délai inévitable. Le jugement de ces arbitres aura l'effet d'un jugement auslrégal. Les dépenses qu'entraînera un pareil arbitrage seront à la charge de l'État intéressé. Ce tribunal d'arbitrage pourra aussi régler, pour les villes libres, les différends qui s'élèveront entre le sénat et les autorités établies, ainsi que les difficultés qui pourront s'élever entre les différents membres de la Confédération*.
^^' La constitution de; États-Unis d'Amérique est de na-
ture très -différente de celle de la Confédération germanique. Le pacte qui unit les États confédérés n'est pas seulement une ligue pour la défense commune contre la violence intérieure ou extérieure, mais ce pacte institue uu gouvernement suprême ou État composé, agissant non-
' Voir, ponr touC ce qui regarde la Confédération gernianiqtie, mon Hâloire du droit des gens, t. ir, p. I3î et sniv.
Lts-Vnii
DBS HÂTIONS BT DBS fiTlTS BOUVBRIIKS. 69
seulement sur les membres souveraios de l'Union, mais aussi sur cliaque citoyen iadividnel. Dans la coi^tutiou il est expressément dit « qu'elle a été établie par le peuple des États-Unis pour former une union plus parfaite, pour établir la justice, pour assurer la tranquillité domestique, pour pourvoir à la défense commune, pour contribuer au bonheur commun, et assurer aux citoyens des États-Unis et à l^ur postérité les avantages de la liberté.» Cette constitution et les lois établies en conformité à ses prévisions, ainsi que les traités faits par l'autorité fédérale, sont déclarés être les lois suprêmes de l'Union, et les juges sont, dans chacun des États qui la composent, tenus à l'observation de ces lois.
Le pouvoir législatif de l'Union américaine réside dans ^"^Jj^UJ un congrès composé d'un sénat, dont les membres sont choisis par les législatures locales des divers États, et d'une chambre des représentants élus par le peuple dans chaque État. Ce congrès a le pouvoir de lever des taxes et des droits; de payer les dettes et de pourvoir à la commune défense et à la conservation générale de l'Union; de négocier des emprunts sur le crédit des États-Unis; de réglementer le commerce avec les puissances étrangères, entre les divers États et avec les tribus indiennes; d'établir une règle uniforme de naturalisation et des lois uniformes sur la banqueroute; de battre monnaie et de fixer les poids et mesures, d'établir les postes et les grandes routes; d'assurer aux auteurs et aux inventeurs la propriété exclusive de leurs ouvrages ou de leurs inventions; de punir les actes de piraterie sur les hautes iners ainsi que les offenses contre le droit des gens; de déclarer la guerre, d'accorder des lettres de marque et de rcprésaiUes, et de régler les prises maritimes; de lever et d'entretenir l'armée et la marine; de faire des règles au sujet de la direction de ces forces; d'exercer exclnsivoment la législation civile et criminelle sur le district où
FDniOD.
70 BBS 5AT10HS BT DBS ATATS SOUVERAINS.
le aiâge du gouveraement fédéral est établi, et sur toutes forteresses, magasiDs, arseDauz, tant maritimes que militaires de rUniou, et enfin de faire toutes les lois nécessaires pour assurer l'exécution de tous les pouvoirs que la constitution confère au gouvernement fédéral.
Le pouvoir exécutif réside dans un président des États- Unis, nommé par d<» électeurs choisis dans chaque État de telle manière qu'il plaira au corps législatif.
Le pouvoir judiciaire, qui s'étend à tous les cas qui peuvent dépendre de l'interprélation de la constitution des lois et des traités de l'UmoD, réside dans une cour suprême et dans tels tribunaux inférieurs que le congrès trouve bon d'établir. Tous les tribunaux fédéraux ont le droit d'examiner les lois établies, soit par le congrès fédéral, soit par les corps législatifs des différents Étals de ITJnion, et de décider sur la validité de ces lois. Le pouvoir judiciaire s'étend aussi aux cas qui concernent les ambassadeurs, les ministres publics et les consuls, à tous les cas de juridiction maritime ; aux disputes dans lesquelles les États-Unis sont intéressés, et à celles qui s'élèvent entre deux ou plusieurs États, entre un État et les citoyens d'un autre État, entre les citoyens de plusieurs États, entre des citoyens d'un même État réclamant des biens immeubles par des concessions de la part des gouvernements de différents États, et enfin à celles qui s'élèvent entre un des États de l'Union et un État étranger ou les sujets ou citoyens de cet État, , Le droit de conclure des traités appartient exclusivement au président et au sénat. Tout traité négocié avec une puissance étrangère est soumis à leur ratification. Aucun des États de l'Union ne peut faire seul ni alliance, ni confédération; délivrer des lettres de marque ,ou de représailles; battre monnaie; émettre des billets de crédit; donner coure pour le payement des dettes à aucune chose autre que l'or et l'argent monnayés; décréter aucun bill
DIS NATIONS ET DES eTt.TS SOUVBKIIMS. 71
d'attainder (de coadamnation à mort ou de mise hors la loi pour trahison ou félonie), aucune loi statuant sur des faits accomplis (ex post facto law), ou portant attdnte 'à des obligations nées de contrats; conférer aucun titre de noblesse; lever aucun droit sur les importations ou esportalions, si ce n'est ceur qui sont nécessaires pour l'exécution de ces lois d'importation locale; le produit, du reste, doit en être versé dans le trésor national, et ces lois -sont soumises à la révision et au contrôle du congrès. Aucun État ne peut non plus, sans le consentement du congrès, établir des droits de tonnage; entretenir en temps de paix des troupes ou des navires de guerre; faire aucun traité avec les autres États de l'Union ou avec une puissance étrangère ; s'engager dans une guerre , à moins qu'il ne soit envahi ou qu'il n'esiste un danger si pressant que ce danger n'admette pas de délai. L'Union garantit à chacun des États qui la compose une forme de gouvernement républicaine, et s'engage à protéger chacun de ces États contre l'invasion, et sur la demande du corps législatif ou du pouvoir exécutif (quand le corps législatif ne peut être assemblé) contre des actes de violence intérieure.
Ce serait sortir des bornes de cet ouvrage que d'exa- LOnion Diiuer jusqu'à quel point ces dispositions de la constitution °*<^ altèrent la souveraineté mtérieure de chaque État ou ne ^^^^ l'altèrent pas. Nous nous contenterons donc de faire re- "'P'*"'"marquer que puisque les relations de ces États avec des États étrangers, en paix et en guerre, sont maintenues par le gouvernement fédéral, tandis qu'il est expressément défendu aux États isolés de l'Union d'exercer ces actes de souveraineté extérieure, il est évident que la souveraineté extérieure de la nation réside exclusivement dans le gouvernement fédéral. L'indépendance de chaque État se trouve donc sous ce rapport confondue dans la souveraineté du gouvernement fédéral, et l'on peut par suite qualifier l'Union américaine de Bimdesttaat.
73 DES NATIOflS BT DBS ÉTATS SOUVERAINS.
D'après l'acte fédéral de 184K, la Confédération suisse ' consiste dans une uoion entre les vingt-deux cantons souverains de la Suisse. Le but de cette union est déclaré 4tre la conservation de leur liberté et de leur indépendance, de leur sûreté cootre toute attaque de la part des puissances étrangères, ainsi que le maintien de l'ordre et de la tranquillité publique à l'intérieur. Us se garantissent réciproquement leurs constitutions et leurs territoires. La Confédération a une année et un trésor communs, entretenus par des levées d'hommes et des contributions d'argent dans de certaines proportions fixées entre les divers cantons. Pour subvenir aux dépenses militaires, on a établi -«une caisse de guerre fédérale, formée par des droits d'entrée sur les marchandises, perçus par les cantons frontières et versés dans le trésor commun. La Diète est composée d'nn député de 'chaque canton, ayant chacun une seule voix. Elle s'assemble tous les ans alternativement à Berne, Zurich et Luceme, qu'on appelle les cantons dirigeants, Vororl. La Diète a le pouvoir exclusif de déclarer la guerre, et de faire des traités de paix, de commerce et d'alliance avec les puissances étrangères. Cependant pour ces négociations les trois quarts des voix des cantons sont nécessaires; dans toutes les autres affaires qui sont soumises à la Diète la majorité absolue en décide. Les capitulations militaires, ou traités sur des objets économiques et de police, peuvent être conclues avec les puissances étrangères par chaque canton individuellement; mais ils ne peuvent être contraires, ni au pacte fédéral, ni aux alliances existantes, ni aux droits constitutionnels des autr^ cantons. C'est la Diète qui prend toutes les mesures nécessaires pour la sûreté intérieure et extérieure de la Confédération. Elle fixe l'organisation du contingent des troupes, ordonne leur équipement, détermine leur emploi, nomme le général, l'état-major et les colonels de la Confédération. La direction des affaires, quand la
OBS NATIONS GT DBS ËTATS SOU\BHAt»S. 73
Diète n'est pas en session, est remise à un chef-lieu, Vorort, muai des pouvoirs exercés jusqu'à une nouvelle session. Le chef-lieu alterne tous les deux ans entre les cantons de Zundi, Berne et Lucerne. Dans des circonstances extraordinaires, et si elle ne peut pas rester en permanence, la Diète est autorisée à donner au Vorort des pleins pouvoirs particuliers. Elle peut aussi adjoindre au Vorort des représentants de la Confédération, pour l'aider dans la direction des aÉFaires de l'aUiance. En cas de danger intérieur ou extérieur, chaque canton a le droit de réclamer l'intervention de sus confédérés. Lorsqu'il survient des ta-oubles dans un canton, ou dans le cas d'un danger subit extérieur, le gouvernement peut requérir l'assistance des antres cantons; néanmoins il est obligé d'en donner de suite avis au Vorort. Le danger continuant, )a Diète, sur l'invitation du gouvernement, doit prendre les mesures oltérieurement nécessaires \
On voit par cette analyse des dispositions du pacte de^r™j,"„, fédéral de la Suisse que cette confédération ressemble en'SëT» sous quelques rapports à la Confédération germanique, de"°cÈmiDDi tandis que sous d'autres elle se rapproche davantage de '""clue''" la constitution de TUnion américaine. Chaque canton con- «dérBiion serve, d'une manière plus complète que les États confé- è^u„j^ dérés de l'Allemagne, sa souveraineté intérieure, tandis que la Diète est exclusivement investie des droits de guerre, de pais, d'alliance et des traités de commerce. Chaque canton ne jouit de la souveraineté extérieure que dans des relations de peu d'importance. Sous ce rapport, la Confédération suisse, telle qu'elle est maintenant établie, diffère essentiellement de celle qui existait avant la révolution française, confédération qui n'était en réalité qu'une alliance pour la défense commune contre les attaques du dehors, et qui laissait à chaque canton la faculté de'con-
' Mabtsnb, Nouveau Recueil, vol. II, p. 6g,
7i DBS HATIONS BT SBS ÉTATS SOUTBRAIlIg.
dure des alliances spéciales avec les autres cantons ou avec les puissances étrangères*.
'fnihli"' Depuis la révolution de *830, les constitutions sépa-
bii'u dVpnù rées de chacun des cantons ont subi plusieurs modifi-
1^0 pour
afin de donner à la Confédération le caractère d'an gouvernement fédéral suprême pour ce qui regarde les relations intérieures des divers cantons entre eux. Tontes ces tentatives ont échoué, et le pacte fédéral de 1815 est demeuré en vigueur. Le seul changement qui soit survenu dans la Confédération depuis cette époque, est le démembrement des cantons de Bàle, Unterwalden et Appenzell, de manière que le nombre total des cantons confédérés est maintenant de vingt-cinq. Le nombre de voix dans la Diète n'en reste pas moins de vingt-deux, car chaque division des trois cantons démembrés n'a droit qu'à la moitié d'une voix*.
iSECONDE PARTIE.