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CHAPITRE PREMIER

DU DROIT DE CONSERTATIOK ET^DlNDËPISimAHCE.

Les droite dont jooissent les États souverains à l'égard les uns des autres peuvent se diviser en droits de deux , sortes: en droits primitifs ou absolus et en droits conditionnels ou hypothétiques^. " '

Les droits absolus sont ceux qui existent pour l'État en toute circonstance, par le fait seul que c'est un État et comme conséquence de cette qualité. Us sont appelés absolus, parce qu'ils ue sont pas limités à telle ou telle circonstance particulière.

Les droits conditionnels, au contraire, ne prennent naissance qne dans le cas de certaines relations internationales, et cessent en même temps que les circonstances qui y ont donné lieu. Ce sont, si l'on veut, des coDsé,quences de la qualité d'État souverain, mais des conséquences non permanentes qui ne se produisent que dans tel cas donné. C'est ainsi que la guerre, par exemple, confère aux États belligérants et aux États neutres certains droits qui n'existent plus du moment où la guerre a cessé.

' KbesH. Droit dti gens moderne de l'Europe, % te.

76 W DROIT DE CONSERVATIOn

Le premier et le plus tmporlant de tous les droits internationaux absolus, celui qui sert de base fondamentale à la plupart des autres, est le droit de conservation. Toute personne morale, du moment où son existence est légitime, a le droit de pourvoir au bien-être et à la conservation de cette existence. Les sociétés politiques ou États souverains légitimement établis jouissent doue aussi de ce droit. Le droit de conservation de soi-même implique nécessairement tous les autres droits incidents qui soDt essentiels pour arriver à cette fin. Parmi ces droits se trouve celui de repousser, aupréjudice de l'agresseur, les attaques injustes dont l'État ou ses citoyens pourraient être l'objet.

Cette modification du droit de conservation est ce que l'on nomme le droit de légitime défense. Ce droit implique également celui de requérir le service militaire de tous ses peuples, d'entretenir des forces navales, d'ériger des fortiâcatioos et d'imposer des taxes et des contributions pour ces objets. Il est évident que l'exercice de ces droits absolus ne peut être limité que par les droits correspondants et égaux d'autres États, ou bien par des conventions spéciales avec ces États.

Dans l'exercice de ces moyens de défense aucun État indépendant n'a à recevoir ni injonction, ni prohibition, ni limitation d'aucune puissance étrangère. Hais celle-ci, en vertu de son propre droit de conservation, si elle voit dans ces préparatifs un sujet d'alarme ou une occasion de prévoir pour elle-même quelque danger possible d'agression, peut demander des explications; et la loyauté, comme un intérêt politique bien entendu, commandent de satisfaire à ces (lemanâes lorsqu'elles sont raisonnables et bien intentionnées.

Le droit absolu d'ériger des fortifications pour la défense du territoire de l'État a été quelquefois modifié par des conventions, dans les cas où on a trouvé ces fortifications

ET D'iTfDËPRHDANCI. 77

menaçaotes pour la sûreté des États voisins, et quelquefois une pareille concession a été cUctée comme uae condition de pais par une puissance assez fbrte pour insister sur une telle condition. C'est ainsi que par les stipulations du traité d'Utrecht entre l'Angleterre et la France, confirmées par celles de la pats d'Aix-la-Chapelle en 1748 et par le traité de Paris de 1763, le gouvernement français prit l'engagement de démolir les - forlificaHons de Dunkerque. Cest ainsi que par le traité de Paris do 1815 il fut aussi stipulé que les foiiifications d'Huningne, qui avaient toiyours été un objet d'inquiétude pour la ville de Bâte, seraient démolies et qu'elles ne pourraient point être reconstruites, ou remplacées par d'antres fortifications, à moins que ce ne fiït à une distance de trois lieues de la ville de BAle \

Le droit de chaque État indépendant d'augmenter son Qrgft l-ig territoire national, sa population, ses richesses et sa puis- '*"•"'''"' sance par tous les moyens innocents et légitimes, tels que l'acquisition pacifique de nouveaux domaines, la découverte et la colonisatioD de pays inconnus, l'extension de la navigation et de la pèche, l'accroissement de ses revenus, l'amélioration de son commerce et de son agriculture, l'augmentation de ses forces navales et militaires, est un droit de souveraineté incontestable et généralement reconnu par l'usage et l'opinion des nations. L'exercice de ce droit ne peut être limité que par le droit correspondant et égal des autres États, droit qui dérive du droit primitif de propre conservation. Quand l'exercice de ce droit porte atteinte à la sécurité des autres États, ou lorsqu'il se trouve en opposition directe avec l'exercice des droits souverains de ces États, il n'est pas difficile de Im assigner des limites précises. Mais dans les cas où il suppose seulement un danger éventuel pour la sûreté des

■) MinTRin, Becueil de) traité», I. Il, p. tse.

78 DU niOIT DR COIfSBBTATIOK .

autres, des qaesUoDS de la plus grande difficulté peuvent s'élever, mais ces questions appartiennent plutôt à la science de la politique qu'à celle du droit public.

Les occasions où le droit d'intervention peut s'exercer pour empêcher l'agrandissement d'an État quelconque par des moyens innocents et légitimes, tels que ceux que nous venons d'indiquer, sont rares et ne peuvent se justifier, excepté dans le cas oh l'augmentation des forces militaires et navales d'une puissance aura pu inspirer de justes craintes aux autres puissances. Le développement intérieur des ressources d'un pays, ou l'acquisition de colonies et de pays loin de l'Europe, n'ont jamais été considérés comme des motifs suffisants pour justifier une intervention. On semblerait même avoir généralement pensé que des colonies, loin de contribuer à augmenter la puissance du pays métropolitain, contribuent plut6t à l'affaiblir. L'augmentation des richesses et de la population d'un pays, qui est sans contredit un des moyens les plus efScaces pour augmenter sa puissance, se fait trop insensiblement pour pouvoir inspirer à d'autres pays de justes motifs d'alarme. Croire que les nations ont le droit d'intervenir par la force pour empêcher Je développement de la civilisation et pour détruire la prospérité des nations voisines, est une supposition dont l'injustice est si manifeste qu'il n'est pas besoin de la réfuter. L'intervention pour maintenir l'équilibre des puissances a ordinairement pour objet d'empêcher un souverain déjà puissant d'incorporer des provinces conquises dans son territoire, oo d'augmenter ses Étals par mariage ou par succession, ou d'exercer une influence dictatoriale sur la pobtique d'autres États indépendants.

Dans la grande société des nations, chaque membre est indépendant des autres, et vit, par rapport à ces autres membres, dans ce qu'on a appelé l'étal de nature, ne reconnaissant point entre eux de souverain, d'arbitre, de juge. Il

ET D'nntfipenDiNGB. 79

en résulte que le droit entre les nadons n'a pas de sanction semblable à celle qoi assure l'exécution du droit civil de chaque État par rapport anx membres qui le composent, et que par conséquent la seule sanction qui puisse être donnée au droit international n'est basée que sur la crainte de la pari des nations de provoquer une bostililé générale en violant ' ce df oit. Voilà pourquoi les États européens ont veillé avec le plus grand soin à ce que l'équilibre des puissances ne fût jamais troublé. Cette politique a servi de prétexte aux guerres les plus cruelles des temps modernes, dont quelques-unes prenaient vraiment leur origine dans les craintes réelles qu'éprouvaient les grandes puissances pour l'indépendance des États plus faibles, mais dopt d'autres n'ont été faites que dans l'intérêt de telle ou telle puissance qui déguisait ainsi 'ses véritables motifs. Quand l'esprit de conquête d'un État a vraiment été menaçant pour la sécurité générale de l'Europe, cet esprit s'est U'ahi par des faits si ostensibles que les autres puissances ont été justifiées d'avoir eu recours aux armes. Tel fut le motif qui donna lieu aux alliances formées et aux guerres entreprises pour mettre des bornes à l'agrandissement de la maison d'Autricbe et d'Espagne sous Cbarles-Quint et son fils Philippe II, et qui se terminèrent par la paix de Wetsphalie, dont les stipulations ont pendant si longtemps formé le droit public écrit de l'Europe. Les longues et violentes disputes qui avaient eu lieu pendant le seizième siècle entre les différentes sectes religieuses que la Réforme avait fait naître, s'étaient étendues par toute l'Europe. L'intérêt politique des peuples et l'ambition des princes donnèrent à ces luttes une ardeur nouvelle. Les grandes puissances catholiques et protestantes protégaient respectivement leurs coreligionnaires dans le sein même des États rivaux. L'Espagne et l'Autriche intervinrent plus d'une fois en faveur du parti catholique en Allemagne, en France et en Angleterre, tandis que les puissances

su DU DROIT BB COIfSEtTATlOIf

protestantes iDtercédaient pour leurs coreligioDuaires persécutés ea Allemagne, en France et dans les Pays-Bas. Ces ' interventions réciproques donnaient aux guerres et aux transactions du dix-septième siècle une couleur particulière. La conduite de la France dans ses guerres est surtout remarquable, car pendant que d'un cAté Bicbelieu soutenait les protestants d'Allemagne afin d'affaiblir la puissance de la maison d'Autriche, il persécutait avec une inflexible rigueur les Français qui professaient la religion réformée.

L'équilibre des puissances établi par la paix de Westphalie fut de nouveau troublé par les projets ambitieux de Louis XIV, qui forcèrent les États protestants de l'Europe à s'unir avec la maison d'Autriche contre la France, et à prendre le parti de la révolution anglaise de 1688, taudis que Louis XIV soutenait les prétentions des Stuarts h la couronne d'Angleterre. Ces transactions nous fournissent des exemples d'intervention des États de l'Europe dans les affaires intérieures de leurs voisins, dans les cas où l'intérêt et la sécurité de )a puissance iutervenante ont été menacés par des événements arrivés dans ces États voisins. Hais ces exemples ne sauraient foiunir aucune règle de conduite fixe, pouvant être appliquée dans des circonstances analogues^.

iQienenUon ^^^ mémes remarques peuvent s'étendre aux événeguênrâideia 1"^''^ P'"^ réceuts, mais non moius importants, qui prirent ft^^Je! leur origine dans la révolution française. Les coalitious successives formées par les grandes monarchies de l'Europe contre la France, après la révolution de 1789, ont été fondées sur les dangers que la révoIutitHi présentait pour l'ordre social de l'Europe par la propagation de ses principes, et en même temps pour l'équilibre des puissances par le développement de son ascendant militaire.

■ WflutOH, Hitloire dudroil des gttu, t. t. p. HD à 1M.

ET D'niDCPBHDANCB. 81

Tel fut le principe d'intervention dans les affaires intérienres de la France, avoué par les cours alliées et par les publioistes qui soutenaient leur caase. La France, de son c6té, réclamait comme on droit )a non-intervention, en se fondant sur l'indépendance respective des nations. Les effets de ces coalitions eurent enfin pour résultat l'établissement d'une alliance permanente entre les quab-e grandes puissances, la Grande-Bretagne, l'Autriche, la Prusse et la Russie, alliance à laquelle 1a France accéda en 1818 lors du congrès d'Aix-la-Chapelle. Selon les puissances qui avaient déjà pris part à l'alliance connue sous le nom de Sainte-Alliance, à savoir, la Russie, l'Autriche et la Prusse, cette nouvelle alliance avait pour but de former un système perpétuel d'intervention entre les différents États de l'Europe, afin de prévenir tout changement dans la forme intérieure de leurs gouvernements respectifs, lorsque ce changement serait considéré comme menaçant l'existence des institutions monarchiques qu'on avait établies sous les dynasties légitimes des msJsons aujourd'hui régnantes. Ce droit général d'intervention a été quelquefois appliqué aux révolutions popalaires, lorsque le changement dans la forme du gouvernement n'émanait pas de la concession volontaire du souverain régnant, on n'avait pas été confirmé par sa sanction accordée dans des circonstances qui écartaient toute idée de violence exercée contre lui. Dans d'antres cas, les puissances alliées ont étendu le droit d'intervention à tout mouvement révolutionnaire qui pouvait être regardé comme mettant eu danger, par des conséquences immédiates ou éloignées, l'ordre social de l'Europe en général ou la sécurité tudividuelte des États voisins.

Les événements qui suivirent le congrès d'Aix-la-Cha- cinjîéi pelle démontrent l'impuissance de tous les essais qui ont cbifîuà. été faits pour établir un principe général et invariable en eUe matière d'intervention. H est en effet impossible de formuler sur ce sujet une règle absolue, et toute règle qui

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8S DU DROIT DS COMSBRVATIOn

n'aura pas cette qualité, sera Décessaimuent vagne et sujette à l'abus qu'en feront les passions Immaines dans l'application pratique. Les mesures adoptées par l'Autriche, la Russie et la Prusse, aux congrès de Troppau et de Laybacb, relativement à la révolution de Naples de 18S0, furent regardées par le gouvernement anglais comme fondées sur des principes tendant h donner aux grandes puissances continentales de l'Europe ud prétexte perpétudi d'intervention dans les affaires intérieure» des différents États européens. Le gouvernement anglais ne voulait pas admettre ces mesures, non pas seulement par le motif que leur exécution, si elle avait lieu réciproquement, serait contraire aux lois fondamentales de la Grande-Bretagne, mais parce qu'il y aurait du danger à les admettre comme des principes autorisés par un système de droit inlemationaL Dans la dépêche circulaire adressée a cette occasion à tous ses agens diplomatiques, le cabinet anglais établit que bien qu'aucun gouvernement ne puisse être plus disposé que lui à maintenir le droit de tout État d'intervenir lorsque sa sécurité et ses intérêts essentiels sont menacés d'une manière sérieuse ou immédiate par les événements intérieurs d'un autre État, il n'en considère pas moins l'exercice de ce droit comme ne pouvant être justifié autrement que par la plus urgente nécessité et comme devant être réglé et limité par celte nécessité. Il déclare en outre qu'il n'admet point que ce droit doive recevoir une application générale et illimitée dans tous les cas de mouvements populaires, mais qu'il devra être réglé selon les exigences particulières de chaque cas qui se présente, et qu'il ne peut pas être appliqué, sous la forme d'une mesure de prudence, comme la base d'une alliance. Le gouvernement anglais regarde l'exercice de ce droit comme une exception aux principes généraux les plus essentiels, exception qui ne peut être admise que dans des circonstances spérâale»; mais il pense qu'il est en même temps impossible,

■r D'imiPBiQAKCB. 83

sans courir les plus grands dangers, de définir les exceptions doDt il vient d'être parlé et de les admettre dans la <^lomatie ordinaire des États ou dans un système du droit des gens*.

Le gouvernement anglais refosa également de s'assocâer aux mesures prises par le congrès de Vérone en 1833, mesures qui amenèrent finalement l'intervention armée de la France, sous la sanction de l'Aatriche, de la Russie et de la Prusse, dans les affaires intérieures de l'Espagne, et qui eurent pour résoltal le renversement de la constitution dé 1812. Voici comment fut exprimé le refus du gouvernement anglais. Le gouvernement anglais désavoue pour luî-méme et refuse aux autres poissances le droit de requérir d'un autre État indépendant un changement dans sa constitution .intérieure avec menace d'une attaque hostile en cas de refus. La révoluUou d'Espagne n'entral> naît pas, suivant le gouvernement anglais, un danger imminent pouvant justifier une intervention armée. L'alliance entre l'Angleterre et les autres grandes puissances de l'Europe avait pour but reconnu de libérer le continent de la domination militaire de la France; cette domination étant renversée, on devait donc s'en tenir à l'état de possession établi par les traités de paix sous la protection des différents membres de l'alliance. Ladite alliance n'avait pas pour but de former une union tendant au gouvernement de l'univers, ou h une surveillance perpétuelle sur les affaires intérieures des autres États. Le gouvernement anglais n'avait reçu aucune preuve d'une inteotion de la part de l'Espagne de faire une invasion sur le territoire de la France, de séduire son armée ou de renverser ses institutions politiques, et tant que le combat et l'agitation ne dépassent pas les limites du territoire de l'Espagne, le

1 Déptdie circnlaira de lord Castlereagb, secrétaire d'État pouT'Ies afTalrvs étrangères, du it Janvier 1821. {Annual Begitter, val. LXU, pt. 11, p. 717.)

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84 f DU DROIT DE CONBERVilTlOIl

gouvernement auglaîs ne voit aucun motif h iine interven- Uon étrangère. A la fin du dernier siècle et au commencement du dix-neuvième, tonte l'Europe s'est alliée contre la France, non pas à raison des changements intérieurs que celle-ci avait jugés nécessaires à la réforme de ses institutions politiques et civiles, mais parce qu'elle essayait de propager par les armes, d'abord ses principes et ensuite sa domination'.

r« A la même occasion l'Angleterre et les États-Unis d'Améga rique protestèrent contre le droit que s'arrogeaient les ' puissances alliées d'intervenir à main armée dans la contestation entre l'Espagne et ses colonies révoltées. Le gouvernement anglais déclara conserver sa neutralité en cas de continuation de la guerre, ajoutant que toute assistance accordée par une puissance étrangère à la métropole serait regardée par l'Angleterre comme une question entièrement neuve, dans laquelle elle prendrait telle résolution que ses intérêts pouiraient requérir; qu'elle n'entrerait dans aucune stipulation qui l'obligerait, soit à refuser ou à différer sa reconnaissance de l'indépendance des colonies espagnoles, soit enfin à attendre indéfiniment un accommodement entre l'Espagne et ses colonies ; qu'elle considérerait toute intervention étrangère, par les armes ou par des menaces, comme un motif de reconnaître ces dernières sans délai^.

Le gouvernement des États-Unis déclara devoir consi- ' dérer toute tentative de la part des puissances de l'Europe, pour étendre au continent de l'Amérique leur système politique spécial, comme dangereuse pour la paix et pour la

' Communication confidentielle de lord Castlereagh sur les affaires de l'Espagne faite aux cours alliées au mois de tuai I8ï3. — Lettres de U. Canning, secrétaire d'Étal puur tes affaires étrangères, à sir C. Stuart', du SB Janvier et du ,31 mars 4S33. {Annual Begiiler, vol. LXV. — Publie document*, p. 9S, AU, m.)

* Protocole de la conférence entre H. Canning et le prince de Polignac, du 9 octobre isla. (Annual ftegUter, vol. LXVI. — PvbUe àocuTnanU, p. 99.)

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ÏT n'iNDÉPBNDAHCE. 86

sécurité des États-Unis; qu'il o'était pas intervenu et qu'il nlutervieudratt pas eu faveur des colonies encore existantes sous la dépendance des puissances européennes; mais qu'il regarderait, comme une manifestation de dispositions hostiles aux États-Unis, toute iuterveutioa ayant pour but d'opprimer les gouvernements dont les États-Unis avaient reconnu ^indépendance, ou de contrAler d'une manière quelconque leur destinée. Les États-Unis avaient déclaré leur neutralité dans la guerre entre l'Espagne et ces gouvernements en même temps qu'ils les avaient reconnus, et ils continueraient à garder cette neutralité, pourvu qu'il n'arrivât aucun changement qui, dans leur opinion et pour leur propre sécurité, exigerait une modification de leur conduite. Les derniers événements de l'Espagne et du Portugal démontraient que l'état de l'Europe n'était pas encore assis sur des bases solides. La meilleure preuve de cet état de choses était que les puissances alliées se sont vues obligées, en se fondant sur un principe à leur conve- 'nance, d'intervenir par la force des armes dans les affaires intérieures de l'Espagne. La question de savoir jusqu'où peuvent mener les interventions fondées sur ce principe, intéressait tous ces États indépendants dont la forme d« gouvernement diffère de celle des puissances alliées, et particulièrement les États-Unis. La poMque du gouvernement américain à l'égard de l'Europe, politique qui s'était manifestée dans toutes les périodes de la guerre qui avait agité si longtemps cette partie du globe, ne s'était jamais démentie. Toujours elle avait eu pour principe de ne jamais intervenir dans les affaires des puissances européennes. Les gouvernemeuts de fait «it toujours été pour la politique américaine des gouvernements légitimes; elle avait entretenu des relations amicales avec eux, et s'était attachée à conserver ces relations par une conduite tout à la fois pleine de franchise et de fermeté; elle avait pris soin d'accueillir les réclamations fondées et de ne jamais

86 DU DBOir M COKMRTATIOH

tolérer aucune offense. Mais quant au continent américaiD les circonstances étaient bien diflérentes. U était impossible que les puissances alliées étendissent lenr système politique sur une portion quelconque de ce continent, sans mettre en danger la paix et le bien-être des États- Unis. Il était donc impossible h ceux-ci de regarder avec indifférence cette intervention sous quelque forme qu'elle eAt lieu\ §8. Nous avons vu que l'Angleterre avait protesté contre

urié*d»n» ''"i^crvention armée de la France dans les affaires intédûVôn^l. ncures de l'Espagne, mais elle ne repoussa pas par la voie '° ™- des armes l'invasion française dans la péninsule. Par suite de cette invasion, la constitution des certes fut renversée, et Ferdinand VII restauré dans son pouvoir absolu. Ces événements furent suivis, en 1825, par la mort de Jean VI, roi de Portugal. La constitution du Brésil établit que cette couronne ne peut être réunie sur la mémo tête avec celle du Portugal, et dom Pedro abdiqua cette dernière en faveur de sa fille donna Maria, en nommant une régence pour gouverner le royaume pendant la minorité de la reine; en même temps il octroya une charte aux possessions de la maison de Bragance. Le gouvernement espagnol restauré dans la plénitude de la puissance absolue, et craignant l'exemple de l'établissement pacilique d'un gouvernement constitutionnel dans un pays si voisin, favorisa les prétentions de dom Higuel à la couronne de Portugal, et soutint les efforts de ses partisans pour renverser la régence et la charte. Des incursions hostiles sur le territoire du Portugal furent concertées en Espagne, et exécutées, avec la connivence des autorités espagnoles, par des troupes portugaises appartenant au parti du prétendant, et qui après avoir déserté le Portugal, avaient été reçues et secourues par les autorités espagnoles sur la frontière. Dans ces

circonstances, la régence de Portagal rédama du gouvernement anglais, en vertu des anciens traités d'amiUé et d'alliance existant entre les deux oonroiines, des secours militaires contre l'agresnon bostile de l'Espagne. En déférant à cette demande et en envoyant no corps de troupes pour la défense du Portugal, le ministère anglais déclara que la constitation portugaise était reconnue comme provenant d'une source légitime, et qu'elle était recommandée à la nation anglaise par l'accueil favorable qu'elle avait reçu de toutes les classes de la nation portugaise; mais qu'il ne conviendrait pas à la nation anglaise de conh'aiDdre celle du Portugal, si cette dernière avait refusé de recevoir la constitution, ou s'il s'élevait une divei^ence d'opinions entre les Portugais eux-mêmes relativement à l'opportunité et h la convenance de cette constitution. Les Anglais se présentaient en conformité d'une obligation sa<crée résultant des traités anciens et modernes. Pendant leur séjour dans ce pays ils ne feraient rien pour établir de force ladite constitution, mais aussi Us préviendraient tontes les entreprises qui tendraient ji y mettre obstacle. L'agression bostile de l'Espagne, en favorisant et aidant le parti opposé à la constitution portugaise, était une violation directe des assurances données à plusieurs reprises par le cabinet d'Espagne au gouvernement anglais pour l'engager à s'abstenir de toute intervention. La but unique de .l'Angleterre était d'obtenir une exécution loyale de ces engagements. Le cas précédent de l'invasion de l'Espagne par la France, ayant pour but de renverser la constitution espagnole, présentait des circonstances essentiellement différentes. La France a donné à l'Angleterre une cause de guerre par l'atteinte portée par celle-ci k l'indépendance de l'Espape. Le gouvernement anglais aurait eu le droit d'intervenir en se fondant sur une convenance politique; mais il n'était pas obligé d'intervenir, ainsi qu'il l'était à l'égard du Portugal par des stipulations

88 DD SlOIT DI COMSnTATlON

el des Iraitéa. Il aurait pu choisir la guerre, s'il l'eût jugé convenable dans l'aSaire d'Espagne; au contraire, son intervention en Portugal était un devoir, à moins qu'il n'eût voulu abandonner les principes de la foi politique et de l'honneur national *.

luurvcàtion L'intervention des puissances chrétiennes de l'Europe puisuDcsn en faveur des Grecs, qui, après avoir souffert pendant de ''«u'f t^X' '°°8S siècles l'oppression , avaient secoué le joug ottoman Au fir«c<. gj. proclamé leur indépendance, était fondée non-seulement sur le principe qu'une pareille intervention est justifiée dans les cas où la sûreté et les intérêts essentiels d'un État sont afi'ectés par les événements intérieurs d'un Étal voisin, mais dans les cas où les droits de l'humanité sont violés par les excès d'un gouvernement cruel et barbare. Ces principes sont pleinement reconnus dans le traité pour la pacification de la Grèce, signé à Londres le 6 juillet 1826, entre l'Angleterre, la France et la Russie. Dans le préambule de ce traité il est déclaré que les parties contractantes étaient pénétrées de la nécessité de mettre un terme à une lutte si sanglante, qui en livrant la Grèce et les Iles de l'Archipel à tous tes maux de l'anarchie, entravait aussi journellement le commerce de l'Europe, et donnait lieu à une foute de pirateries qui exposaient les parties contractantes h des pertes considérables. Il y était dit aussi que la Grèce ayant demandé l'intervention des trois puissances, et ces puissances voulant faire cesser un état de choses si cruel , elles avaient résolu de faire un traité solennel pour rétablir la paix entre la Grèce et la Porte au moyen d'un arrangement que réclamait nonseulement l'humanité, mais aussi l'intérêt des puissances de l'Europe.

Par le i" article du traité, U fut convenu que les trois puissances contractantes oSi-iraient leur médiation à la

BT D'iHDfiPBHDÂHCE. 89

Porte, et qu'en même temps elles proposeraient uq armistice aux deux emiemis.

L'article S stipulait les termes de l'arrangement à faire au sujet de la situation politique et civile de la Grèce.

Par l'arUcle 3 du traité, il fut convenu que les détails de l'arrangement et l'étendue à donner au nouveau territoire serait stipulé par une négociation séparée entre les parties contractantes et les parties hostiles.

Au traité public fut ajouté on article secret qui stipulait que les hautes parties coatractantes prendraient des mesures pour établir des relations commerciales avec la Grèce, eu lui envoyant des agents consulaires et en recevant les siens; qu'en outre, si dans le délai d'un mois la Porte n'acceptait pas l'armistice proposé, ou si tes Grecs refusaient de l'exécuter, les hautes parties contractantes déclaraient à celle des deux puissances qui recommencerait les hostilités, qu'elles étaient décidées à employer tous les moyens que la prudence leur suggérerait pour empêcher tout renouvellement d'hostilités. Enfin cet article secret se terminait en déclarant que si cette mesure ne suffisait pas pour engager la Porte à adopter les propositions faites par les puissances, et si d'un autre cAté les Grecs renonçaient aux conditions stipulées en leur faveur, les parties contractantes n'en continueraient pas moins l'œuvre de pacificatjon commencée par elles; et que par suite, elles autoriseraient leur représentants à Londres à discuter et à déterminer les mesures ultérieures qu'on trouverait nécessaires.

Les Grecs acceptèrent la médiation proposée, mais la Porte la rejeta, et des instructions furent données aux commandants des forces navales des alliés pour faire cesser les hostilités. Ceci fut effectué par la bataille de Navarin; les troupes françaises occupèrent la Morée, et l'indépendance de la Grèce fut finalement reconnue par la Porte, grâce à la médiation des trois puissances contractantes. Si, comme quelques écrivains t'ont supposé, les

90 DD DXOIT SI CONSIRTiTtOIf

Tores appartiennent à la classe des nations qui ne reconnaissent pas le droit international de la chrétienté, ils n'ont cependant pas le droit de se plaindre des mesures que les puissances chrétiennes ont adoptées dans cette occasion pour protéger leurs coreligionnaires. Dans un âge motos civilisé; les nations chrétiennes, exdtées par une sympathie générease et enthousiaste, se jetèrent dans les plaines de l'Asie pour recouvrer le Saint- Sépalcre qui se trouvait alors entre les mains des infidèles. N'étajt-il pas naturel alors qu'elles intervinssent pour délivrer un peuple -entier, non pas seulement de la persécution religieuse, mais aussi de la chance d'être arraché à son pays natal ou bien d'être exterminé par ses cruels oppresseurs? Les droits de l'humanité outragés depuis plus de dix ans par cette guerre impie contre une nation chrétienne, aux aïeux de laquelle l'Europe entière devait ses lumières et sa civilisation, seraient vengés par cette intervention. Sir J. Hackiatosh a dit: «Tous les droits qu'une nation peut défendre pour elle-même, elle peat aussi les soutenir pour une autre nation, si elle est appelée à intervenir.» Ged s'applique parfaitement dans ce cas, et quand même les grandes puissances ne seraient pas intervenues par sympathie et par reconnaissance pour les Grecs, elles devaient encore intervenir pour se préserver elles-mêmes, iniJ^Miion ^*>us avons déjà vu que c'est seulement depuis des temps pûiBlanceB^ réceuts quc l'empire ottoman a été admis dans la sphère dBrir''^ du droit public européen, fondé comme il l'est sur cette

las ilTBitca ^

iniérieuTes communauté de moeurs, d'institutions poUtiques et de reli-

àt I «mplre ^ ^

«o"î»a S'oo T*' distingue les nations de la chrétienté de celles du monde mahométau^. Cependant l'intégrité et l'indépendance de l'empire ottoman ont toujours été considérés comme des éléments essentiels de l'équilibre des puissances depuis que le Croissant a cessé d'être un objet

' Vide supra, part, I, chap. i, S **■

KT D'tKDepKHDAIfCS. 9f

de terreur pour les nations occidentaleB. L'intervention armée de trois des grandes puissances chréUmnes dans les affaires de la Grèce avait été compliquée par la guerre séparée entre la Russie et la Porte ottomane, qui fut terminée par la paix d'Andrinople en 1829, suivie par le traité d'alliance entre les deux empires, signé à Unkiar- Skelessi en 1833. Le casus fœderis du traité fut amené par les tentatives de Héhémet-Ali, pacha d'Egypte pour se rendre indépendant de la Porte, qui cherchait de sou cdté à recouvrer ses provinces perdues. Le statu quo établi par la convention de Kutayab en 1833, entre le sultan et son vassal, sous la médiation de la France et de l'Angleterre, sur lequel reposait la paix du Levant, et même, supposait-on, la paix de l'Europe, était constamment menacé par les prétentions irréconcihables des deux grandes divisions de l'empire ottoman. La guerre a' recommencé entre elles en 1839, et la défaite de l'armée turque à Nézib fut suivie de la désertion de la flotte à Héfaémet-Âli et de la mort de Mahmoud U. Dans cet état de choses les puissances de l'Europe occidentale se virent obligées d'intervenir pour sauver l'empire ottoman du double danger qui le menaçait; la domination du pacba Mébémet-Ali, ou bien le protectorat exclusif de la Russie. Une longue et difficile négociation eut lieu alors entre les cinq grandes puissances. Des documents volumineux publiés sur ce sujet on peut tirer les principes suivants, qui furent reconnus par toutes les puissances, quelles qu'aient été d'ailleurs les différences d'opinions qui se sont élevées entre elles:

1^ Le droit d'intervention des cinq grandes puissances était fondé sur ce que cette lutte menaçait dans ses conséquences l'équilibre et la paix de l'Europe. On était d'accord là-dessus; on différait seulement sur les moyens à prendre pour mettre un terme aux différends qui s'étaient élevés entre la Porte et Héhémet-Ali.

92 DD DHOIT DB CORSBBTITIOI*

2** n fat convenu que cette intervention ne pouvah avoir lieu que sur la demande même du sultan, d'après le protocole signé de la part de» grandes puissances à Aix-la- Chapelle en 1818, arrêtant que jamais des questions touchant aux droits et à l'intérêt d'un État tiers ne seraient abordées par elles en conférence sans que le gouvernemont intéressé n'eût été prié d'y prendre part.

3" La mort du sultan Mahmoud étant proche, et les dangers que courait l'empire ottoman «yant augmenté par une singulière complication d'événements, chHCuoe des grandes puissances déclara son intention ferme et solennelle de conserver à cet empira son indépendance sous la dynastie régnante, et qu'aucune d'elles ne chercherait dans l'état actuel des choses à obtenir plus de territoire ou une influence exclusive.

Cette négociation fut enfin terminée par la signature de la convention du 1S juillet i8i0, entre quatre des grandes puissances de l'Europe, l'Autriche, l'Angleterre, la Prusse et la Russie, à laquelle la Porte ottomane a accédé. Par suite de cette convention Méhémet-AU hit contraint d'évacuer toutes les provinces occupées par loi excepté l'Egypte dont le pachahk héréditaire lui fut confirmé aux mêmes conditions que celles conlenues dans l'acte séparé de la convention ^.

L'intervention des cinq grandes puissances de l'Europe grûidM représentées par la conférence de Londres, dans la révo- ' " lution belge de 1830, nous donne un exemple de l'application de ce droit pour conserver la paix générale, et pour adapter le nouvel ordre de choses aux stipulations des traités de Paris et de Vienne qui avaient fondé le royaume des Pays-Bas, Nous avons rendu compte dans un autre ouvrage de la longue et épineuse négociation relative à la séparation de la Belgique et de la Hollande, qui a pris

' Wbkatom, Histoire dw droit des gens, t. U, p. Kt i leo.

InisTveatian

KT D'iRD&PEIfDAHCE. 93

tantôt le caractère de médiaUoii, tantdt ceini d'arbitrage forcé ou d'interveoUoD armée, solvant les phases diverses de la lutte. Elle a été enfin terminée par une transaction entre les deux principes qui ont été si longtemps en présence et qui ont menacé l'ordre établi de l'Europe et ta paix générale. La révolution belge a été reconnue comme • un fait accompli, mais ses conséquences ont été renfermées dans les bornes les plus restreintes, en lui refusant les attributs du droit de conquête et de postliminie, et en • privant la Belgique d'une grande partie de la province de Luxembourg, de la rive gauche de l'Escaut et de la rivie droite de la Meuse. Les cinq grandes puissances représentant l'Europe ont consenti à la séparation de la Belf^que d'avec la Hollande, et elles ont admis la Belgique au nombre des États indépendants, sous des conditions qu'elle a acceptées et qui sont devenues les bases de son droit public. Ces conditions ont été ensuite incorporées dans un traité définitif signé en 1839 entre la Belgique et la Hollande, par lequel l'indépendance de la première fut reconnue par la dernière ^

Chaque État, en sa qualité d'être moral distinct et indé- S <^ pendant de tous les autres États, peut exercer tous ses ^ûîquîiDf droits souverains, pourvu qu'en les exerçant il ne nuise *," pas aux droits semblables des autres États. Parmi ces droits se trouve celui d'établir, de changer et d'abolir la constitution du gouvernement de l'État. Aucun État étranger n'a le droit de s'opposer k l'exercice de ce droit, è moins que cette intervention ne soit autorisée par quelque convention spéciale ou par la nécessité de prévenir des événements qui compromettraient son indépendance et sa sécurité. La non-intervention est la règle générale, et les seules exceptions à cette règle sont fondées sur la nécessité absolue.

■ Whuton. Bittoire du droit dtt genê, t. Il, p. 319 à »S.

d'un ÈM.

94 DU DROIT DB CONSnTATION

H«^ià^aa l''u9age approuvé des nations autorise la proposition gamênTdéi P^^ <"> ^^^ ^^ ^s boDS ofSces OU de sa médiation pour uepsiDDi j'grraQgement des dissensions intérienres d'un auti% État Si cette offre de médiation est acceptée, ce fait seul justifie l'intervention.

Le droit de médiation peut élre aussi fondé sur des conventions positives, telles que des traités de médiation • et de garantie. Telle fut, par exemple, la garantie par la France et la Suède de la conslitation germanique, k la pax de Westphalie en 1648, et le résultat de la guerre de trente ans entreprise par les princes et villes libres de l'Allemagne pour défendre leurs libertés civiles et religieuses contre les envahissements de la maison d'Autriche.

La république de Genève était autrefois liée par one ancienne alliance avec les cantons suisses de Berne et de Zurich, par suite de laquelle ces cantons se sont unis à la France en 1738, pour offrir la médiation des trois puissances aux parties contendantes dont les dissension» avaient troublé la paix de cette république. Le résultat de cette médiation fut l'étabhssemeut d'une constitution, qui donna lieu à de nouvelles disputes en 1768, disputes qui furent terminées par l'intervention des puissances médiabices. En 1 782 la France s'unit à ces cantons et à la cour de Sarda^ne pour imposer leur médiation collective aux partis aristocratique et démocratique de Genève; mais il parait fort douteux que ces transactions, et surtout la dernière, puissent être conciliées avec le respect qui est dû aux droits et k l'indépendance même des plus petits États ^

La constitution actuelle de la Confédération sinsse fut arrangée en 1813 par la médiation des grandes puissances alliées, et ensuite reconnae par elles au congrès de Vienne comme la base du pacte fédéral de la Suisse. Par

. V, p. 78;- 1. VII,

ET n'iKDÉPIintANCI. 95

le mâoie acte, les cantons unis garantissent à chaque canton one constitution et un gouvernement locaP.

D'après les lois fondamentales de la Confédération germanique, la Diète peut garantir la constitution locale établie dans un État de la Confédération, sur la demande qui lui en aura été faite par cet État. La Diète acquiert par cette garantie le droit de soutenir la constitution sur la demande de l'one ou l'autjv des parties intéressées, et de terminer les différends qu'on peut soulever sur son interprétation ou son exécution, soit par médiation, soit par arbitrage, à moins que les constitutions n'assignent d'autres moyens de terminer de semblables différends^.

La constitution fédérale des États-Unis d'Amérique ga> rantit à chaque Étal de l'Union une forme de gouvernement répiU)Iicaine , et l'autorité fédérale est engagée à protéger tous les États contre l'invasion étrangère et contre la révolte intérieure, sur la demande de l'État dont la sécurité est

L'indépendance politique de chaque État souverain s'étend i^tpianon-seulement à la forme de son gouvernement, mais ^ûraniim aussi au choix de son chef suprême et des autorités '"gs'^'^beh.* subordonnées. Dans les gonvemements héréditaires, la succession étant réglée par les lois fondamentales de l'État, la décision de toutes les questions concernant cette succession appartient à la nation seule, indépendamment de l'intervention ou ilu contrôle des puissances étrangères. Dans les gouvernements électifs, le chois du chef de l'État et des autres autorités doit être librement fait de la manière prescrite par la constitution de l'État, sans l'intervention d'aucune autorité ou influence éti^ngère*.

1 Acte final du Congrèi de Vienne, art. H.

* Wimttr SelUuatiule vom IB Mai ISSO, Art 6t. > Constitulion de» Étata-Vnit, ait. S.

* Vattel, Droit de* gens, liv. I, chap. v, g 68 et 67.

96 DU DBOIT DE COKSESrjlTION

Eicepuôiu ^^^ seules exceptions à ces règles générales sont celles 'dccon-' 1<û résultent des traités d'alliance, de garantie et demé- /pïcMLcs. dialion, auxquels l'État dont les affaires sont eu question est partie contractante, ou des traités conclus par d'autres États par suite de l'exercice d'un droit supposé dlutervention fondée sur la nécessité de leur propre conservation, ou snr un danger éventuel menaçant la sécurité générale des puissances. Telles furent, entre autres, les guerres relatives à la succession d'Espagne au commencement du dix-huitiéme siècle, et de la succession de l'Autriche et de la Bavière plus tard dans le même siècle. L'histoire de l'Earope moderne offre encore d'autres exemples de l'interventioD des puissances étrangères dans le choix du souverain ou chef de l'Éiat, où ce choix a dépendu de l'élection populaire et d'une Diète nationale ou conseil, tels que les cas du choix de l'empereur d'Allemagne, du roi de Pologne et du Pape. Cependant on ne peut pas tirer de ces faits un argument sur lequel on puisse fonder un droit d'intervention. Dans le seul cas du Pape, qui est en même temps le pontife suprême de l'Église catholique et un souverain temporel, l'empereur d'Autriche et les rois de France et d'Espagne, d'après un ancien usage, ont chacun le droit d'exclure un candidat '.

Trtiîl'iio ^^ traité de quadruple alliance conclu en 1834 entre ^™P'" l'Angleterre, la France, l'Espagne et le Portugal, donne un emr«^r%- exemple fort remarquable d'intervention dans les questions i« France, relatives à la succession à la couronne dans ces deux

l'Espagno el ,

la PDrtDgit derniers royaumes.

Le droit d'intervention dans ce cas a été basé sur la nécessité de maintenir la paix dans ces royaumes, aussi bien que la paix générale de l'Europe, par l'expulsion des deux prétendants, don Carlos et dom Miguel, de la péninsule. Ayant déjè expliqué dans un autre ouvrage les

ET D'iNDtPEHDAHCB. 97

circonstances qui ont amené la conclusion du traité de la quadruple alliance, aussi bien que ces stipulations, il est seulement nécessaire de récapituler ici les principes les plus importants qu'on peut recueillir dans les discussions du parlement anglais de 4835 sur les mesures adoptées par le gouvernement anglais pour exécuter le traité.

i" La légalité de l'ordre du conseil qui permit aux sujets anglais de s'enrAler pour le service militaire de la reine d'Espagne, en les exemptant de l'efiet général de l'acte du Parlement de i819, qui prohibait de pareils enrôlements pour le service militaire d'une puissance étrangère, n'était pas contestée par sir Robert Peel et les autres membres de l'opposition. L'obligation de fournir des armes et d'assister la reine au moyen d'une force navale était également incontestable d'après les stipulations du traité. Cependant les principes du droit des gens en rendaient l'accomplissement extrêmement difficile. À moins d'une déclaration de guerre, l'obligation spéciale d'un secours naval ne pouvait être exécutée sans violer directement les lois généralement reconnues entre les nations. Quels que fussent les engagements particuliers du gouvernement anglais, ils ne pouvaient pas lui donner le droit d'empêcher une nation neutre de recevoir des armes pour son usage ou d'en faire le trafic. Sans une déclaration de guerre bien positive, on n'avait aucun droit d'arrêter sur mer les vaisseaux d'un pays neuLre.

1" On objectait que la suspension de la loi générale contre des enrôlements pour le service d'une puissance étrangère était équivalente à une intervention armée dans les affaires intérieures d'un autre pays. Le principe général suivi jusqu'à présent par l'Angleterre, était celui de la non-intervention. Sir Robert Peel admettait cependant qu'il pouvait y avoir des exceptions dans des cas particuliers, soit à cause du voisinage immédiat, soit à cause des cir~ constances d'une nature particulière et d'un intérêt urgent

Hais venir dire qae pour la protection et le développement des intérêts anglais, il faut coopérer activement à l'établissement ou au maintien d'une forme quelconque de gouvernement dans an pays situé comme TËspagne, ce serait détraire la règle générale de non-intervenlion et mettre l'indépendance de chaque Étal faible à la merci de ses voisins puissanla. H demandait ce qui, dans ce cas, empêcherait les piussances du Nord, sons le prétexte de leurs intérêts à défendre, d'intervenir de même à main armée? On dirait peut-être que l'expédition sanctionnée par le gouvernement anglais n'était pas une intervention directe dans les aSaires intérieures de l'Espagne. Hais comment poarrait-on nier que ta pennission accordée à des sujets anglais d'entrer au service militaire d'une puissance étrangère et de s'organiser en Angleterre, était une intervention armée pour aider cette puissance contre une insurrection de ses propres sujets? Pendant la discussion du bill des enraiements étrangers on objectait contre la clause qui autorisait le roi à suspendre l'exécntion de la loi par ordre du conseil, que s'il n'y avait pas de pareille loi; les sujets seraient libres de s'enrêler au service militaire d'un pays étranger, sans donner lieu h des plaintes, de la part du gouvernement anglais; tandis que si la couronne était autorisée à suspendre l'exécution de la loi à l'égard d'une nation belligérante quelconque, le gouvernement pouvait être censé avoir envoyé lui-même l'expédition en question. Lord Palmerston, dans sa réplique, disait:

1" Que l'objet immédiat du traité de quadruple alliance, comme il est énoncé dans le préambule, était le rétablissement de la paix partout dans la Péninsule; et le moyen d'atteindre cet objet fut déclaré être l'expulsion des infants don Carlos et dom Miguel do royaume de Portugal. Lors du retour de don Carlos en Espagne, on jugea nécessaire de rédiger dos «rticles additionnels au traité pour répondre è ce nouvel incident. D'après un de ces articles le gouvei^

BT D'mtfiPBnDAHCI. 99

nenaent angUiB s'engageait à fournir fr la r^e d'Ëspagoe toDS les secours d'armes et de munitàons de guerre qn'^e pourrait réclamer, et en outre à l'assister de farces navales si cela d'evenait nécessaire. Tous les pnblicisles étaieot d'accord sur le principe, qu'un gouvernement qui s'engageait de cette manière à fournir les armes à un autre était censé prendre une part active à la lutte dans laquelle ce dernier se trouvait engagé; et la stipulation d'aider la reine d'Espagne avec des forces navales démontrait encore plus fortement ce même principe. Si donc on objectait que Tordre du conseil identifiait le gouvernement anglais avec la cause du gouvernement actuel de l'Espagne, il répondait que cet effet avait déjà été produit par les articles additionnels du quadruple traité.

2" Quant à ce qu'on avait allégué du danger d'établir un précédent pour justiQer l'intervention d'autres puissances, il ferait seulement observer que l'intervention de l'Angleterre était fondée sur un traité destiné à soutenir les droits d'une souveraine reconnue par les autorités compétentes du pays qu'elle gouvernait. Dans le cas d'une guerre civile provenant d'une succession contestée, ou d'une révolte d'une longue durée, nul publiciste ne niait le droit des autres puissances de s'allier è une des parties belligérantes suivant leur convenance. Sans doute l'exercice de ce droit doit dépendre des circonstances. Mais ie droit était général pour tous les États qui voulaient l'exercer. Un État pouvait soutenir une des parties belligérantes, un autre État pouvait s'adjoindre à la partie opposée, et tous les deux devaient agir en pleine connaissance des suites possibles de leurs déterminations. Il soutenait donc que la mesure en question n'était établie sur aucun principe nouveau, et qu'elle n'entraînait aucun danger comme précédent. Chaque cas devait être déterminé d'après les considérations de prudence qiu lui étaient

100 BU DKOn DS COMBKTATION ET D'iIfDtPBNDAHCB.

applicables. Dans le cas actuel, il maiDleoait seulemeat qae la mesore en question était parfaitémeat d'accord avec ' l'esprit des engagements que le goaTemement anglais avait contractés, qu'elle n'était fondée sur aacune innovation dans les priodpes, et qu'elle était justifiée par le droit des gens généralement reconnu*.

* Wbeaton, Bistoir» du droit <l«t gent, t. II, p. 106 i 319.

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