CHAPITRE n
DROtTS DE LËGISLiTIOM CIVILE ET CRIHINELLL
Chaque État indépeDdaut possède le pouvoir exclusif p|g,*^„ de législation quant aux droits personnels de ses citoyens ff^'^H,''^ et quant aux biens mobiliers et immobiliers situés dans le "^•" territoire de l'État, et appartenant à ses citoyens ou à des étrangers. Hais il arrive souvent qu'un iodivida possède des biens dans un État antre que celui de son domicile, ou qu'y fait des actes, tels que des contrats ou des testaments, dans un autre territoire, ou que dans ces territoires des successions ab iiUestat auxquelles il peut être intéressé sont ouvertes; dans ces cas il peut se trouver à la fois soumis à deux ou trois pouvoirs souverains: à celui de sa pato-ie ou de son domicile, à celui du lieu où sont situés les biens en question, ou bien à celui du lieu où les actes ont été faits. La soumission au pouvoir souverain de sa patrie existe depuis la naissance de l'individu, et continue tant qu'il ne change pas de nationalité. Dans les deux autres cas 11 est considéré comme sujet des lois, mais d'une manière restreinte seulementi dans les pays étrangers où Il possède des biens, on l'appelle sujet forain, dans ceux où il passe des actes, ny'rf passager. Comme en général chacim de ces différents territoires est régi par une législation distincte, il s'élève fréquemment des conflits entre ces différentes lois, c'est-à-dire que la question se présente souvent de déterminer laquelle des législations est applicable au sujet de la contestation. L'ensemble des règles ^^u'J,^Jf'" d'après lesquelles se jugent les conflits entre les lois civiles p"'*'
102 DROITS DB lÉfiISLATION CITILB ET CRIMtRBLLE.
OU crimiDelles de divers pays «st appelé droit international privé, pour le distinguer d'avec le droit international public, qui règle les rapports de nation à naUon*.
Le premier principe gânéral en cette matière, résulte immédiatement du fait de l'indépendance des nations. Chaque nation possède et exerce seule et exclusivement la souveraineté et la /uridiction dans toute l'étendue de son territoire. De ce principe il résulte que les lois de chaque État affectent, obligent et régissent, de plein droit, toutes les propriétés immobilières et mobilières qui se trouvent dans son territoire, comme aussi toutes les per7 Bonnes qui habitent oe territoire, qu'elles y soient nées ou non; enfin, que ces lob afiectent et régissent tous les contrats passés, tous les actes consentis dans les limites de ce même terr^ire.
£n «ooséquenee « chaque Él«t a . le pouvoir de régler les condUioDs sons lesquelles les propriétés immobilières, existant dans les liinites de son territoire, peuvent être possédées ou transmises, comme aussi de déterminer l'état et La capacité des personnes qui s'y trouvent, ainsi que la validité des contrats et autres actes qui y ont pris naissance, et les droits et obligations qui en résultent; enfin, les conditions sous lesquelles les actions peuvent être intentées et suivies dans les limites de ce territoire.*
Le second principe général, c'est « qu'aucun État ne peut, par ses lois, affecter directement, lier ou r^ler les objets qui se trouvent hors de son territoiro, ou affecter et obliger les personnes qui n'y résident pas, qu'elles lui soient soumises par le fait de leur naissance ou non. C'est Ik une conséquence du premier principe général : te système contraire, qui reconnaîtrait à chaque État le pouvoir de régler les personnes ou les choses qui se trouvait hors de 80D territoire, exclurait l'égalité des droits entre les divers
Fomt, DroU intemathtMl, g. 9.
DBOITS DB LlGISLATIOn GHaS BT CllHENBLLB. 103
États, et la souveraineté exclusive qui apparti«Dl à chaouD d'eux *.»
Des deux priudpes que nous veoeos d'énoDCer découle une conséquence importaole, c'est que tous les effets que les lois Atrangèrea peuvent produire daos le territoire d'uQ État dépendent absolument du éonsentement exprès ou tacite de cet État. Un État n'éant point obligé d'admettre dans son territoire l'application et les effets des lois étrangères, il peut indubitablement leur refuser tout effet dans ce territoire : il peut prononcer cette prohibition à l'égard de quelques-uus seulement, et permettre que d'autres produisent leurs effets en tout ou en partie. Si la législation de l'État est positive sous l'un oo l'autre de ces peints de vue, les tribunaux doivent nécessairement s'y conformer. Eu cas de silence, et alors seulement, les tribunaux peuvent apprétaer , dans les espèces particulières, jusqu'à quel point il y a lieu à suivre les lois étrangères et à en appliquer les dispositions. Le consentement exprès de l'État à l'application des lois étrangères dans son territoire résulte, soit des lois rendues par son pouvoir législatif, soit de traités conclus avec d'autres États. Le consentement tacite se manifeste par les décisions des autorités judiciaires et administratives, ainsi que par les travaux des auteurs.
Les législateurs, les autorités publiques et les auteurs, en admettant rapplication des lois étrangères, se dirigent, non pas d'après im devoir de nécessité, d'après une obligation dont l'exécution peut être exigée, mais uniquement d'après des considérations d'utilité et de convenance réciproque entre les États: eœ comtate, ob reciprocam ut^atem. La nécessité du bien public et général des nations a fait accorder, dans chaque État, aux lois étrangères des effets plus on moins étendus. Chaque nation a trouvé son avan-
' FoBLtx, Droit international privi.
lOi BHOITS DB LtaiSLATIOn CITILE ET CIIKnniI.LE.
tage dans ce mode de procéder. Les sujets de chaque Étal ont des rapports moitipliés avec ceux des autres États; ils sont intéressés dans des affaires traitées et dans des biens situés à l'étranger. De là découle la nécessité ou du moins l'utilité pour chacpie État, et dans le propre intérêt de ses stijets, d'accorder certains effets aux lois étrangères, et de reconnaître la validité des actes passés dans les pays étrangers, afin que ses sujets trouvent dans les mêmes pays une protection rédproqne de leurs intérêts. C'est ainsi qu'U s'est formé entre les nations une convention tacite sur l'application des lois étrangères, fondée sur les besoins réciproques. Cette convention n'est pas la même partout: quelques Étals ont adopté le principe de la réciprocité complète, en traitant les étrangers de la même manière que leurs sujets sont traités dans la patrie de ces étrangers. D'autres États regardent certains droits comme inhérents absolument à la qualité de citoyen, de manière à en exclure les étrangers; ou bien Us attachent une telle importance à quelques-unes de leurs institutions, qu'ils refusent l'application de toute loi étrangère incompatible avec l'esprit de ces institutions. Hais ce qu'il y a de certain, c'est qu'aujourd'hui tous les Étals ont adopté en principe l'application dans leurs territoires des lois étrangères, sauf toutefois les restrictions exigées par le droit de souveraineté et l'intérêt de leurs propres st^ets. C'est là la doctrine professée par tous les auteurs qui ont écrit sur la matière.
«Avant toutes choses,» dit le président Bofaier, '«il faut se souvenir qu'encore que la règle étroite soit pour la restriction des coutumes dans leurs limites, l'extension en a néanmoins été admise en faveur de l'uUlilé publique, ' et souvent même par une espèce de nécessité. Ainsi, quand les peuples voisins ont souffert cette extension, ce n'est point qu'ils se soient vus soumis h un statut étranger; c'est seulement parce qu'ils y ont trouvé leur intérêt par-
DBOITS DE lÉQISLATION CITILB ET CRntNELLE. 105
ticuiier, en ce qu'en pareil cas leurs coutumes ont le même avantage dans les pays voisins. On peut donc dire que cette extension est fondée sur une espèce de droit des gens et de bienséance, en vertu duquel les différents peuples sont lacitemeot demeurés d'accord de souffrir cette exten- Bion de coutume à coutume, toutes tes fois que l'équité et l'utilité commune le demanderait; à moins que celle où l'extension serait demandée ne contint en ce cas une disposition prohibitive.»
Un des auteurs les plus célèbres sur le conflit des lois a posé les principes suivants comme applicables à cette matière.
i" Les lois de chaque État régissent toutes les personnes et les choses situées dans le& limites de son territoire.
S** Toutes les personnes habitant dans les limites du territoire de l'État sont considérées comme sujets de cet État même, si leur résidence' est seulement temporaire.
3° La convenance réciproque des nations leur a conseillé de consentir à ce que les lois qui sont mises à exécution dans les limites d'un État, auront le même effet partout, pourvu que cela ne porte point préjudice aux autres États et à leurs citoyens^.
De ces maximes générales ElQber déduit le corollaire suivant comme suffisant pour déterminer toutes les questions du conflit des lois de divers Étals quant aux droits des personnes et de propriété:
Tous les actes passés et tous les contrats faits, qui sont d&menl et régulièrement faits d'après les lois du pays où ils ont été faits, sont valables même dans un autre pays régi par des lois différentes, d'après lesquelles ces actes
' Redores imperiornm îd comiter agiint, ut jura cujusque popull inira termiDos ejus eiercila, teneaDt ubique suam vim, quatenus nihil potestati aut juri alterius imperantis ejusque civiuni pra^udicitur. (Hdiebcs, Prœ/wh'onM, t. Il, lib, i, tit. 8, de Conflietu hgum.)
bvGoOQlc
106 mOITS DE LtfllSUTION CITILfi BT CRDUKBLLB.
et ces contrats ne seraient pas valables s'ils avaient été faits dans ce dernier pays. D'un autre otHé, les actes et contrats faits d'une manière contraire aux lois du pays où ils ont été faits, comme ils ne sont pas valables dans leur origine, ne sauraient le devenir par la suite. Ceci s'applique non-seulement aux actes et aux contrats faits par des pereonues qui ont un domicile fixe dans le lieu où ces actes et ces contrats ont été ïaits, mais aussi à celles dont la résidence n'est que temporaire, avec cette exception seulemeni, que si en donnant effet à ces actes ou contrats, préjudice était fait à tout État autre que celui où le contrat a été fait, cet État n'est pas tenu de donner effet à ces actes ou de les considérer comme valables dans les limites de sa juridiction^.
Par suite de cette exception, les dispositions des lois étrangères ne sont pas applicables aux immeubles situés dans le territoire de l'État. Ces immeubles ne dépendent pas de la volonté libre des particuliers; ils ont de certaines qualités indélébiles imprimées par les lois du pays, qualités qui ne peuvent être changées, par les lois d'un autre État ou par les actes de ses citoyens, sans une grande confusion et lésion des intérêts de l'État où ces biens sont situés. s'ensuit que les immeubles sont exclusivement régis par les lois de l'État où ils sont situés quant à la L ou aliénation de ces biens^.
' HuBEMS. Prœlectiones, t. ir, lib. i. lit. 3, de Confliclu legwn.
' Fundamentutn universaa hiijus doclrioae diximus e^s subjectionem hominum infra leges cujusque territorti, quamdiu illuc sgunt, qax facit ut aclus ab initio validus aut niitlas, alibi quoque valere sut non valere non ntjqueat. Sed hsec ratio DOnconveDÎt rébus immobilibus, quando illse spedantur, nou ul dependentes a libéra dispositione CMjusque patrisfamilîas, verum qualenus cerUe notas lege cujusque reipublica) ubi silïB sunl, mis impressœ reperiuntur; hœ notœ manent indelibiles in isla republica, quidquid alîarumcivitatum teges, oui privaloniin dispositionee, secus ant contra stalnant; aec enim sine magno prFejadicio confiisioneque reipublicse ubi sitffi sunt ras soli, leges de itiis latte, dispos! lionibus istis mutari possant. (HnBEnce, lib. i, tit. 3, de Conflictu legum, §. 15,}
I»OITB HZ LÉfilSUTION dTUB El CRNUIIBLU. 407
Cette règle est appliquée par la jurisprudence internationale des États-Unis d'Amérique et de la Grande-Bretagne aux actes relatif à l'aliéiiation des immeubles, nonseulement entre des États indépendants les uns des antres, mais aussi entre les diverses parties de la même confédération ou «npire. D'après ce principe, un contrat de vente ou testament concernant des immeubles, fait dans un pays étranger, ou dans un autre État de l'Union, doit être soumis aux formalités requises par les lois de l'État où les immeubles sont situés*.
Cependant cette application de la règle est limitée à la jurisprudence internationale suivie par l'Amérique et l'Angleterre. D'après le droit international privé reconnu par les diverses nations du continent de l'Europe, un acte de vente, donation, ou testament, fait avec les formalités requises par les lois du pays oii l'acte est passé, est valide, non-seulement quant aux meubles, mais aussi quant aux immeubles, n'importe dans quel pays ces derniers sont situés, pourvu que, d'après les lois de ce pays, les biens immobiliers puissent être aliénés par acte inter vivos ou par testament; en en exceptant toutefois les cas où ces lois prescrivent des formalités qu'on ne peut observer que dans les lieux où les biens sont situés, tel que l'enregistrement d'un contrat de vente, donation, ou testament^.
D'après le principe antisocial qui subsistait encore au moyen âge parmi les nations de l'Europe, et qui, à moins ' d'un pacte spécial, regardait les étrangers comme ennemis, ceux-ci étaient exclus de tout droit de succession aux biens situés dans le territoire d'un autre État; ils ne pouvaient léguer leurs propres biens situés dans un autre pays, et même ces biens étaient confisqués au profit du souverain du lieu lorsqu'ils mouraient dans son territoire. De celte
' FoBLB, Droit intematiotat privé, %. ÏS.
1D8 DROITS DB LfifiIBLATIOIf CITILB IT CiniIfBLLB.
manière le droit d'aubaine (jus aUrinagH) fut établi à l'exclusion des droits des héritiers par testament ou par succession*. Ce droit Itit encore confirmé par les progrès du système féodal, qoi ne permettait pas aux étrangers d'acquérir des bieus-fonds sans devenir les vassaux du souverain du pays où ces immeubles étaient situés. Ce droit barbare et inhospitalier a été graduellement aboli, ou par des améliorations dans la législation de chaque pays, ou par des traités de réciprocité entre divers États.
Avant la révolution française de 1789, le droit d'aubaine existant en France avait été aboli on modifié par des convenlions avec tes puissances étrangères. Il fut entièrement abrogé par un décret de l'assemblée constituante en 1791, sans exceptions de nation et sans réciprocité. Celte concession gratuite fiit rétractée, et l'ancien principe de réciprocité rétabli par le Code Napoléon en 1803; mais cette partie du Code civil fut elle-même abrogée par l'ordonnance du 1i juillet 1819, qui accordait aux étrangers le droit de posséder des biens mobiliers eu France et d'hériter par succession et par testament comme des régnicoles *.
L'usage analogue du droit de détrmlion ou droU de retraite (jus detractus), par lequel un impAt était prélevé sur les fonds acquis par succession ou par testament, dans un État et transportés dans un autre, a été aboli dans la plupart des États civilisés par des conventions réciproques.
Les stipulations contenues dans les traités de 1778 et
' Dtr Cange {Glossarium Medii j€vi, voce Albinagium et AlbaniJ lait dériver le terme du mot advenm. D'autres étyn)oJogisles le font veolr â'alibi natus. Pendant le moyen-ége les Écossais, canme les antres (étrangers, étaient appelés en France Atbani; el comme le mot gothique Albanach est encore appliqué par les montagnards de l'Ecosse à leur race, il se peut qu'il ait été transféré par les nations du continent à tous les Étrangers.
' KOTTECK el Welceer, Slaats - Lexicon , Art. Gattrechi, Bd. VI, % 861, — Vos Uaver. Corpui juris canfœderationis germankcs, l. II, p. 17. — Merlin, Répertoire, tit Ju6oin«. ^Vaitel, liv. H, chap.viii, 8 lit— tu. — ELtMER, Droit de» gent. part, l, tit. I, chap. ii, g 31 et 3).
DBOITS BB LÉaiSLlTIOH CtVtU IT CimraBLLB. 109
de 1801 entre les États-Unis d'Amérique et la France, pour l'aboUtioD mutuelle du droit d'aubaine, ont expiré avec ces traités; et la stipulation dans le traité de 17di entre les États-Unis et l'Angleterre, d'après laquelle les citoyens et sujets des deux pays possédant des terres dans leurs territoires respectifs devaient continuer à les posséder suivant leurs litres primitifs, est limitée aux droits déjà acquis, et doit bientâl cesser par le laps du temps ^ Un grand nombre de conventions entre les États-Unis d'Amérique et diverses puissances de l'Europe et de l'Amérique ont stipulé que les étrangers, béritant d'immeubles situés dans le territoire des États-Unis par succession ou par testament, auront la faculté de vendre ces biens dans un délai convenable, et d'en retirer les fonds provenant de la vente, sans payer aucun droit de détraction'.
La loi du domioile du propriétaire des biens mobiliers ^ est préférée à la loi du pays où ces biens sont situés ■''*''**■ qnant à la règle de succession: JUobilia ossibus inhérent, personom sequuntur. De cette manière la loi du pays où le propriétaire des biens mobiliers était domicilié lors de son décès, régit la succession à ses biens, n'importe où ils . sont situés*. 11 a été cependant mis en quesUon jusqu'à quel point xm s^jet de la Grande-Bretagne, en cbangeant son domicile de naissance pour un autre domicile bors de l'empire britannique, pouvait cbanger la règle de succession à ses biens mobiliers; quoiqu'il fût admis qu'un cbangement de domicile dans les limites de l'empire même, comme par exemple de l'Angleterre en Ecosse, aurait cet
' Keft'b Commfittaries on American Lato, vol. II, p. 67—69. Btb Edit 'Traité de 4838 eatre les États-Unis et la Prusse, art. H. —
EiLioT's American diplomatie code, vol. 1, p. 388.
'HtFB£ROB, PrmUetionea, t. II. lib. i, tit 3, de Conflictu legvm,
8 1* et 15. — BiHEEHSBOEi, Q-aœstionwn juris publici lib. I, cap. xyt.
Voyez aossi une conaultation doouée par Grotius comme jurisconsulte,
en 1G1I, Hkhhi's Foreign lato, Append. p. 1S6. — Hehlin, R^er-
to&e, lit. Loi, g 6, n" 8.
110 DROITS DE LËfiISLATION CIVILS ET CRUIHSLLB.
effet*. Hais ce doute a été dissipé par une décision récente d'uo tribunal anglais, portant que le domioile actuel d'un sujet britannique en pays étranger doit régir exclu sivenieot les dispositions testamentaires de ses biens mobiliers, conune dans le cas du sujet d'un pays étranger^.
La loi du pays où un acte quelconque relatif aux biens mobiliers est passé, par un individu domicilié dans ce lieu, régit, quant à la forme extérieure, l'interprétation et l'effet de l'acte: Locus régit actum. De cette manière un testament relatif à des biens mobiliers, s'U est fait dans les formes exigées par la loi du pays où il est passé, et où le testateur était domicilié lors de l'acte, est valide par^ tout, et il doit être interprété et recevoir s«n effet snivaDt la loi de ce pays.
Ce principe posé par tous les écrivains, a été reconnu par les tribunaux anglais dans un cas où un natif de l'Ecosse, domicilié aux Grandes-Indes, qui possédait des biens mobiliers en Ecosse, avait fait ^n testament dans le lieu de son domidie.. La validité d'uo legs faitpar le testateur ayant été contestée devant les tribunaux d'Ecosse, la cause fut portée par appel devant la cbambre des pairs, et le lard cbancelier Broagham, en posant ses condusiona, déclara que l'interprétation du testament et les suites légales de cette interprétation devaient être réglées par la loi du pays où il était fait et où le testateur avait sou domicile, c'est-à-dire par la loi d'Angleterre étabUe dans ce pays, cfuoiqu'il fût devenu un objet de contestation devant les tribunaux d'Éoosse, puisque ces tribunaux étaient aussi tenus à prononcer suivant la loi du pays où le testament avait été fait^.
'Haggarb, Ecoles. Reports, vol. III, p. 393 — 465; vol. IV, 346—354.
*WiL»oK and Shaw's fteports, vol. III, p. 407—414.
DROITS SB LtfilSUTIOn GIVILB BT CintlHBLU. 111
Le pouvoir soaverain de législation dvile règle aussi g^,^„ les droits personnels des citoyens ou sujets de l'État, et p^i^""""tout ce qui a rapport à leur état civil.
U s'étend, avec certaines exceptions, à le police suprême sur toutes les personnes habitant le territoire de l'État, citoyens ou étrangers, et à tous les délits criminels commis par eux dans les limites du territoire'.
Quelques-unes de ces exceptions ont pris leur origine dans le droit des gêna positif, d'autres soui l'effet de conventions spéciales.
11 y a aussi certains cas où les lois de l'État, civiles et criminelles, opb^nt au deU de la juridictioa territoriale. Tels sont :
I. Les lois concernant l'état el la capacité des per- j^n'er^ni sonnes '^'"' " '*
En général, les lois de l'État concernant la condition ^p"n"enV' dvile et la capacité personnelle des citoyens leur sont "âîiiZ^ applicables, même quand ils résident en pays étranger. lariaie.
Telles sont les qualités personnelles universelles qui commencent, dès la naissance, même telle que la qualité de citoyen, la légitimité et la non-légitimité; à une époque déterminée après la naissance, telle que la minorité et la majorité; ou à une époque indéterminée après la naissance, telle qne l'imbécillité ou la démence, la banqueroute, le mariage et le divorce constaté par la sentence d'un tribunal compétent. Les lois de l'État concernant toutes les qualités personnelles universelles de ses citoyens les suivent partout et s'attachent h eux, n'importe dans quel pays ils résident'.
' Leges «jusque imperil vîm babeni întra (erminos ejusdem reipublieœ, omnosque ei suhjcclos obliganl, nec «lira. Pro sub- }eclis imperio habendi sunt omnes, qui inlra termines ejasdern reperiuntur, sive In perpetuum, sive ad lempas ibi commorentur. (HoiERns, de Conflictu legwn, § i.)
' Qualilates personales certo loco alicul jure impressas, ubique circuonferri el personam comitari, cuni boc effectu, ut ubivis loconim
112 DIOITS DB LËGISLATIOn CniLI BT CRWtnBLLB.
* Cependant cette règle générale est soumise aux exceptions suivantes ;
^** Au droit de chaque État indépendaDt de nataraliser les étrangers et de leur conférer les privilèges de leur domicile acquis.
En supposant même que le sujet natif d'un pays ne ptùsse pas renoncer à son caractère national primitif, de manière à cesser d'être responsable pour ses actes criminels contre les lois de son pays natal, il a été reconnu par les autorités judiciaires aux États-Unis d'Amérique et en Angleterre, qu'une telle personne peut jouir de tous les droits civils et privilèges de commerce dans le pays étranger oii il est domicilié et naturalisé. Tel iiit l'arrêt de la cour du Banc du roi concernant l'interprétation du traité de 179t entra l'Angleterre et les États-Unis qui a ouvert le commerce des pays au delà du cap de Bonne- Espérance, dans les limites de la charte dp la compagnie des Indes, aux citoyens américains, commerce qui était' en même temps prohibé aux sujets britanniques. La cour jugea qu'un sujet natif de l'Angleterre pourrait devenir citoyen des États-Unis, et jouir de tous les avantages commerciaux concédés par le traité au pays étranger où il avait été naturalisé, et que la circonstance de son retour dans son pays natal pour un objet purement temporaire, ne devait pas le priver de ces avantages^.
%'* Le droit souverain qu'a chaque État indépendant de
' régler les propriétés situées dans tes limites de son territoire, forme une autre exception à la règle générale, que
' les lois concernant l'état des personnes sont applicables
, aux citoyens même résidant en pays étranger.
eojare quo (aies persoiue alibi gaudeni vel subjeoli sunt, Iruuiitur et Bubjiciunlur. (Hdbebdb, de ConfUcttt legum, g 12 el 13.) — P«u>bseds, Droit commercial, part. VI, lit. vu, chap. n, §1. — Foim, Droit internaiional privé, § 31.
' Tei-m Reports, vol. VIII, p. 31. — BotMQOtt elPuLiBB'* ReporU, vol I, p. (3.
DIOITB DB LÉQISLATIOn UVILB ET CaUINBLLI. 113
De cette manière )a capacité personnelle de contracter un mariage, tel que l'âge et le consentement des parents, etc., est réglée par les lois de l'État auquel la personne est soumise} mais les effets d'un contrat de 'mariage sur des biens immobiliers situés dans on autre pays doivent être déterminés par les lois de ce pays. . ElUber soutient une doctrine contraire, qu'il fait reposer sur le principe que la loi étrangère dans ce cas n'affecte pas le territoire immédiatement, mais seulement d'une manière accidentelle, et cela par le consentement tacite du souverain pour l'avantage de ses sqjets et sans préjudicier à leurs droits ou aux siens. Cependant l'usage des nadons est certainement différent, et par conséquent, on ne peut supposer un consentement tacite de renoncer à la loi du pays qui a imprimé certaines qualités indélébiles sur les iouneubles situés dans le territoire de l'État *.
Quant aux biens mobiliers, la lex lod contraetus, ou la lex domictUi, peut être préférée, dans certains cas, à la loi du pays où les biens sont situés. KlElber prétend que non-seulement le contrat de mariage, dûment célébré dans un lieu quelconque, est valide en tout autre lieu, mais que les droits et les effets du contrat, comme dépendant de la leœ loei, sont également valables partout'. Si cette règle est entendue comme étant limitée aux biens mobiliers, elle se trouve confirmée par l'autorité unanime des publicistes, qui tous confirment la doctrine, que les iuddents et les effets du mariage sur les biens des parties contractantes, n'importe où ces biens sont situés, doivent être réfps d'après la loi du domicile mabimonial, dans
' Kekt, Commtntariw on Americim law, vcl, II, p. <81, Dole.
* Porro, Don taDtum ipsi contraetus ipsaeqne nnpUte certis locû rite celebratœ, ubique projuBtis el validis habeotori sed ellatn jura et efFecta CODiracluuin Duptiarumque, in iia locis recepla, ubiqae Tim suam obtinebunt. (Hdseiids, de Connut legum, g 9.)
14( DROITS Dl leOISLjlTIOT) CIVILE ET CBIUniFLLE.
l'absence de stipulations contraires insérées dans le contrat de mariage \
D'après le -droit interaationat privé de l'Europe et de l'Amérique, le certificat de décharge ou concordat, obtenu par un débiteur qui a fait faillite daus le pays où ses dettes ont été contractées, est obligatoire pour les créanciers dans tout autre pays. Mais les opinions des légistes et la pratique des nations sont très-diverses sur la question de savoir jusqu'à quel point le titre des syndics d'un banqueroutier dans un pays peut opérer sur ses biens mobiliers situés dans un autre pays, de manière à empêcher la distribution de ces biens conformément aux lois du pays où ils sont situés. Suivant la règle reconnue par la plupart des États de l'Europe, la procédure commence dans le pays où celui qui a fait faillite est domicilié, est r^ardée comme entraînant le droit exclusif de distribuer ses biens, qui par une fiction légale sont considérés comme étant tous situés dans le pays de son domicile. Mais, d'après ta jurisprudence des États-Unis d'Amérique, la lex lad rei sitœ est préférée à la lex domicila par rapport aux créanciers, et on n'accorde pas aux lois d'un pays étranger un effet extraterritorial au préjudice de l'autorité, des droits et des intérêts du pays. C'est conformément à ce princqM que la cour suprême des États-Unis a jugé que des créanciers américains qui avaient saisi les biens de leur débiteur étranger situés dans le pays, devaimt être préférés aux syndics réclamant en faveur de la masse des créanciers, en vertu des lois du pays étranger où le débiteur était domicilié *.
i< 3" La règle générale quant à l'application des statuts ' personnels est soumise, dans quelques cas, à l'opération de la lex loci contractus.
' EoELEi, Droit iittemational privé, g 66.
' Bell's Comtaeniaries on the law of ScoÛtmd,vcA. II, p. S84 et
6â7, — Kent's Commentarie» on American taw, vol. II, p. 393 — tOt,
408, *I9, — WaeiTON's, Reporls. vol. XII, p. )SS — 163.
DROITS DK LfiGlSUnON CITILB ET CBINIHBLLI. 145
Le concordat d'tm banqueroutier obtenu en vertu des lois de son propre pays ne peut pas avoir l'effet de le libérer des dettes qu'il a coutractées avec des étrangers en pays étranger. La capacité personnelle de contracter un mariage, telle que le consentement des parents quant à l'âge, etc., est généralement réglée par la loi de l'État dont les parties sont citoyens, mais les formalités du mariage sont toqjours réglées par la loi du Ueu où il est célébré. Si le mariage est valide dans ce lieu, il est considéré comme valide partout, sauf les cas où le contrat est fait pour éviter frauduleusement les lois du pays dont las parties sont sujets domidliés.
n. Les lois civiles d'un État peuvent opérer bors de la juridiction territoriale de cet État, dans les cas où des contrats faits dans les limites de l'État deviennent l'objet de contestations devant les tribunaux d'un pays étranger.
Un contrat valide d'après les lois du lieu où il se fait est en génér9l valide partout. L'utilité et la convenance générales des nations ont établi la règle que la lex lod contractus détermine tout ce qui regarde la forme, Tinterprétation, l'obligation et l'effet du contrat.
De celt« règle générale sont exceptés les cas où l'auto- ,| rite, les droits et les intérêts d'antres États, ou de leurs citoyens, sont préjudiciés '.
i" Elle ne peut èlre appliquée à des cas qui sont proprement régis par la lex lod rei siUe, tel, par exemple, que l'effet d'un contrat de mariage sur les immeubles situés dans un autre pays, ou par lus lois d'un autre État relatives à l'état des personnes el des capacités de ses àtoyens.
' Rectores imperiortim id eomiter agunt, ut j^ra cujnsque popuU i«tni Mrminos q'us exercita («néant ablque suem vim, qual^nus nihil potMtati Bof juri attemi* imperantis ejnsqoe civiuin praejudicitur. (Hranns, lie Qmfiictn tegtan, $ î.) — Effecla conlractaum, cerio loco initomiD, pro jare foci lllius alibi quoqne observanlor, si nullnm inde civibos alienis creelur prxjudicium, injure sibi qansito. {fbid, § If.)
116 DROITS DE ItGISI.ATlON CITILE BT CHIHIHELLE.
3'^ Elle ne saurait être appliquée dans des cas 0(1 elle pourrait se trouver en conflit avec les lois d'un outre État relatives à la police, la santé publique, les revenus de cet État et en général son autorité souveraine et les droits et inléréla de ses citoyens.
De cette manière, si des marchandises sont vendues dans un lieu où elles ne sont pas probibées, pour être livrées dans un autre pays oii elles sont prohibées, le prix ne peut pas être exigé dans ce dernier pays dont les tribunaux ne doivent pas accorder leur sanction à un contrat fait en violatiou de ses lois. Hais les tribunaux d'un pays ne reconnaissent pas et ne donnent pas leur effet aux règlements commerciaux et âscaux d'un autre pays ; par conséquent l'assurance des marcbandisea prohibées dans un pays peut devenir la matière d'une action devant les tribimaux d'un autre pays où elles ne sont pas probibées \ D.e> Huber enseigne la doctrine que le contrat de mariage
Tp"jt' *^*''* ^""^ ^^B\^ d'après les lois du pays où le mariage est nagaa. célébré, oxcepté dans le cas où le mariage est contracté dans le but d'éluder Trauduleusement les lois de l'État auquel les parties contractantes appartiennent '. Tels sont les
' Pakdessus, Droit commercial, pie. V(. tit. vu, chap. n. 8 3. — EnÉRiGoii, Traité d'asiurance, l. I, p. îlî— aie. — Pabre on Insurance, p. 34), 6' édit. L'équitë morale de c-etle règle a été conlesl6e par Bynkershoek et Potbier.
' Si licilum ett eo loco ubi conlractum et celebralum est, ubjqne validam orit, effeclumque habebit, sub eadem eiceptioné prsejDdiuii aliis non creandi. (Hdbehds, de Conflictu legum, % 8,) — Il cite comme un exempte de cette exception le cas de mineurs allant d'un État à un autre pour contracter mariage sans le consentement des curateurs exigé par la loi de leur propre pays. uSaepe ât, ut adolescentes sub curatoribus agcntes, furtivos amores nuptiis congluliaare cupienteg, abuant in Frïsiam Orienlalem, aliave loca, in quibus curatorum consensus ad matrimonium non requiretur, jnitn leges Romanas, quœ apud nos bac parte cessant. Célébrant ibi matrimonium, et mox reduunt.in patriam, ^ Ego lia eiislimo, banc rem manifeste pertioere ad evergioaem juris noslri; et ideo noQ esse magistralus, hnic obligaloa, e jure genlium, ejusmodi nuptias agnoscere et ratas habere. Hultoque magis slatuendum est, eos contra jus gentium facere vlderi, qui civibus alieni jmperii sua facililate, jus pa^s legibus conlrarinm, scienles, volentes, impertiuntur. » {Ibid. g tîS.]
DROITS Dl LeSlStATION CIVILE ST CBIHInBLLE. 117
mariages contractés en pays étranger, d'après les lois de > ce pays, par des personnes mineares où autrement incapables de contracter un mariage conformément aux lois de leur propre pays. Gepeadaut la jurisprudence anglaise a '"JlJf"'établi comme règle, pour les diverses parties de l'empire '"^'"^ britannique, que les mariages clandestins célébrés en Ecosse ■°*'^'"par des personnes domiciliées eu Angleterre, dont les lois exigent le oonsenteroeut des parents ou des curateurs, tandis que les lois de l'Ecosse ne l'exigent pas, sont valables dans le pays où les parties cootractantes ont leur domicile fixe. Cette jurisprudence a été adoptée pour éviter la confusion qui pourrait s'ensuivre par rapport aux successions, aux questions de légitimité et à toutes antres questions de persoDues et de propriété, si la validité du contrat de mariage n'était pas déterminée par la loi du pays où il est célébré. Le même prindpe a été reconnu entre les divers États de l'Union américaine, et motivé par les mêmes raisons de convenance et de politique *.
Suivant la jurisprudence française, au contraire, t'àge Jurt»prude consentement au mariage exigé par le Gode civil est ^ofii^ regardé comme une qualité personnelle des Français, qui les suit partout où ils vont; et par conséquent un mariage contracté en pays étranger par un Français «qui n'a pas encore atteint l'âge requis par les lois françaises, ne sera pas regardé comme valable par les tribunaux français, quoique la partie contractante ait atteint l'Age requis par les lois du pays où le mariage a été célébré '.
3"^ Dans tous les cas où, d'après la nature du contrat lui-même, ou d'après la loi du pays où il a été fait, ou d'après l'intention expresse des parties, le contrat doit être exécuté dans un autre pays, tout ce qui regarde son
■ [Iiggahd's, Consiatori Report», vol. Il, p. 43S— 433. — Kurir'a Commentariei, vol. Il, p. 93.
'Heuin, Béperioire, tit. Loi % t. — Toullier, Droit français,
118 nilOITS DK LËGISLATION UVIU IT CUMUlItLLB.
exécution doit être déterminé par la loi de ce pays. Les écrivains qui affirment que cette exception s'étend à tout ce quire garde la nature, la validité te l'interprétation du contrat, semblent avoir été induits en erreur en supposant que les autorités sont en désaccord sur cette, question. Un examen critique de ces autorités Tera ressortir la distinction qui existe entre ce qui regarde la validité et llnterprétatioQ, et ce qui regarde l'exécation du contrat. Par l'usage approuvé des nations, ces premiers incidents doivent être déterminés par la leœ loà contractus, tandis que l'exécution du contrat dépend de la loi du pays' où il doit être exécuté K ij^^nri. ^^ Comme chaque État souverain possède le droit exclusif de régler la procédure dans ses tribunaux, la leœ loà contractus d'un autre pays ne peut pas s'appliquer aux contestations qiù doivent être déterminées par la lecc fort de l'État oil les tribunaux sont appelés k prononcer sur le contrat.
Si un contrat fait dans un pays devient l'objet d'un procès devant les tribunaux d'un autre paya, tout ce qui regarde les formalités de procédure, les preuves judiciaires et les règles de prescription, doit être déterminé par les lois «de l'État où le procès est intenté, et non pas par celles du pays où le contrat a été fait^.
m. Les lois civiles et criminelles d'un État peuvent
aussi opérer hors de la juridiction ■terriloriaie dans les cas
suivants.
}9. 1" D'après l'usage général et la oonvenanoe des nations,
«innger, la personne d'un souverain étranger allant dans le terri'
baaaedcun toire d'uu autre État est exempte de la juridiction locale.
âmrMid™ ^^P''^^^'''^'** l*' pouvoir, la dignité et tous I«s attributs
imitoriiiVti souverains de sa nation, et allant dans le territoire d'un
■nug''ltai. autre État en vertu de la permission tacite accordée en
DROITS DB UQISLATION GIV11.B Bt CRIllDKiXB. H 9
temps de paix par le fait mâme de l'abseace d'une prohl-bition positive, il n'est pas soumis à la juridiction civile ou criminelle du pays où il réside temporairement K
2** La personne d'un ambassadeur, ou autre ministre public, résidant dans le territoire de l'État auprès duquel il est ac<»'édîté, est exempte de la juridiclion du pays. Sa résidence est regardée comme une résidence permanente dans sou propre pays, et il garde son caractère national, sans se confondre avec les sujets du pays où il réside*.
3" Une armée ou une flotte appartenant à une puissance étrangère, et traversant ou stationnant dans les limites du territoire d!un autre État, en amitié avec celte puissance, sont également exemptes de la juridiction civile et criminelle du pays. '.
Il s'ensuit que les personnes et les choses qui, dans ces trois cas, se trouvent dans les limites du territoire d'un État étranger, restent soumises à la juridiction de l'État auquel elles appartiennent, comme si elles étaient encore sur son territoire.
S'il n'y a pas de prohibition expresse, les porls d'un État sont regardés comme étant ouvei-ts aux uavfres de guerre d'une autre nation avec laquelle ctl État est en paix et amitié. Ces navires entrés dans les porls étrangers, soit en vertn de l'absence d'une prohibition, soit en vertu d'une autorisation expresse, stipulée par traité, sont exempts de la juridiction des tribunaux et des autorités du lieu.
Les bâtiments marchands d'un État quelconque, entrés dans les ports d'un autre État, ne sont pas exempts de
' BiNBEfisaoEK, de Foro legatorum, cap. m, g 13; cap il. § 10.
* Vide infra, part. III, chap, I.
^ Exceptis tamcD Jucibus et generalibus alicuiiis exercitus, vel classls Diaritinii, vel ductoribus alicujus navis militarls, nam isli in bhob milites, geotcm et oaves, libère juridiclionem sive voluntoriain, give contentjosam, sive civilem, sive criminalem , quod occapant tanqoam in sqo proprio, exercere posaunt, etc. (Casaregis, Disc. p. 416, 17«.j
130 DkOITS DB lÉfllSUTION CIVILK IT CIIMINELLE.
la juridiction locale, à moins d'tme conveatioD expresse;
et ils le soDt seulement pour ce qui a été prévu par une
teUe conventioD.
de iB^cÂur Ces principes du droit des gens maritime ont été cons-
*^uu^uni(' tatés par la cour suprême des États-Unis d'Amérique dans
dnti le cw ,, , .
d'ua DBijra l'affaire d'un batmient qui avait appartenu onginairement
"ï'&iîo^''' ^ ^^ citoyen américain, mais qui avait été saisi, confisqué,
pal'^or'dfo^s et converti en bâtiment de guerre à Saint-Sébastien en
Nipoiéon. Espagne, par ordre de l'empereur Napoléon, en <810. Le
bâtiment ayant été armé et envoyé en course sous le
pavillon français, fut réclamé par le propriétaire américain
dans le port de Philadelphie oti il avait fait relâche.
En prononçant ses conclusions dans ce cas, le président de la cour, Harchall, posa le principe: que la juridiction des tribunaux de justice était une branche de celle possédée par la nation comme puissance souveraine et indépendante. La juridiction de la nation dans les limites de son territoire est nécessairement exclusive et absolue. Cette juridiction ne peut être limitée que par le consentement de la nation elle-même.
Ce consentement peut être ou exprès ou tacite. Dans le dernier cas, il est moins déterminé et plus exposé aux incertitudes de l'interprétation; mais s'il est bien constaté, il n'en est pas moins obligatoire.
Le monde étant composé de souverainetés distinctes, possédant des droits égaux et une indépendance égale, dont l'avantage mutuel est avancé par des communications entre elles et par un échange de ces bons offices que l'humanité exige, tous les souverains ont consenti à un relâchement dans certaines circonstances, de cette juridiction absolue et complète dans leur territoire, qui leur est attribuée par la souveraineté même.
Ce consentement peut résulter de l'usage général, et de l'opinion générale des nations fondée sur cet usage. Une nation qui exercerait subitement et sans notification
BIOITS SB LfiaiSLATlOH CITILI BT CRHfflELLB. 121
préalable sa jaridiotion territoriale d'une manière qui ne serait pas conforme aux usages et aux obligations du monde civilisé, peut être justement accusée de violer la loi publique.
Cette égalité parfaite, cette indépendance absolue des souverains, et cet intérêt commun qui les engage à des relations et à de bons offices mutuels, a donné lieu à des cas exceptionnels, où le souverain est supposé renoncer à une portion de cette juridiction exclusive qui appartient h toutes les nations. Parmi ces exceptions nous remarquerons les suivantes:
**• La personne do souverain est exempte d'arrestation ^^•"îj*"'
ou de détention dans un pays étranger. '"îonierain "
S'il entre dans le territoire d'un autre État avec la con- d« Fa . jurilioîop
naissance et la permission du souveram de cet Etat, cette <iu fjt. permission, quoiqu'elle ne contienne pas de stipulation expresse que sa personne sera exempte d'arrestation, est généralement entendue comme renfermant un engagement tacite à cet effet.
Pourquoi tout le monde civilisé est-îl d'accord sur cette interprétation? La réponse à cette question est qu'un souverain étranger ne doit pas être supposé avoir l'intention de se soumettre è une juridiction incompatible avec sa propre dignité et la dignité de la nation qu'il représente, et c'est pour éviter cette soumission que la permission a été obtenue. Le caractère de la personne à laquelle cette permission est accordée et sod objet demandent également qu'elle soit interprétée de manière à donner pleine sécurité à cette personne. Il n'est pas cependant nécessaire d'exprimer cette sécurité, il suffit qu'elle soit sous-entendue d'après les circonstances du cas.
Si un souverain entre dans le territoire d'un autre sans son consentement exprès ou tacite, une question se présentera qui ne paraît pas avoir été parfaitement résolue par les pnblicistes. Si le souverain étranger , dans le cas
122 DKOIIS SE L&GISLATlOn UTILE ET
supposé, oe tombe pas sous la juridiction du souverain sur le territoire duquel il entre sans permission, cela doit être parce que tous les souverains s'engagent tacitement à ne j)as abuser sur la personne d'un égal du pouvoir qu'une confiance romanesque aurait pu leur donner.
I i" L'exemption accordée pas tous les peuples civilisés '< aux ministres étrangers de la juridiction du pays où ils résident, dépend du même piincipe.
Cette exemption a été fondée sur la supposîUon que le ministre public doit jouir des mêmes immunités qui sont accordées dans le pays étranger au souverain qu'il représente, ou bien sur la ficUou d'exterritorialité qui le suppose résidant toujours dans son propre pays. Dans Tune ou l'autre supposition, l'exemptiou est accordée par te gouvernement de l'État auprès duquel le minislj-e est accrédité. Cette fiction d'exterritorialité ne peut pas être érigée et maintenue contre la volonté du souverain du territoire. 11 est supposé avoir donné son asseatiment à l'exemption fondée sur l'une ou sur l'autre supposition.
Cet assentiment n'est pas en général constaté par une déclaration expresse. Il est vrai que dans quelques pays, et entre autres les États-Uais d'Amérique, des lois ont été faites pour exempter les ministres étrangers de la juridiction des tribunaux du pays. Mais ces lois sont évidemment destinées à punir la violation des privilèges qui existent déjà par le droit des gens. L'assentiment du souverain à l'exemption des ministres étrangers de la juridiction territoriale est tacite ; il est dérivé de la considération que sans cette exemption le souverain étranger pourrait compromettre sa dignité en accréditant un ministre pour le représenter à l'étranger. Autrement le ministre deviendrait le sujet de l'État auprès duquel il serait accrédité, et il ne pourrait pas remplir librement les fonctions de sa mission. Un souverain qui confie les intérêts de sa nation, par rapport à une autre puissance, à une personae qu'il
DROITS DE LS«IBL4TI0n UVILB BT CRIMINELLE. 123
a choisie pour cet objet, ne doit pas étr« eeosé avoir l'inteDtion de soumettre sou envoyé à la juridîclion de cette puissance; et par conséquent le crasentemeat de le recevoir implique la concession des privilèges dont son souverain veut qu'il jouisse comme essentiels à l'accomplissement de sa mission.
S'il y a des cas où le ministre public peut être puni par les autorités du pays où il réside pour des délits contre la sûreté publique, c'est parce qu'eu violant les conditions sous lesquelles il a été reçu, il est censé renoncer aux privilèges accordés sous ces conditions , par le consentement du souverain.
3" On peut citer un troisième cas où le souverain du EiompUon pays est censé céder une partie de sa juridiction terri- uj",',^"i toriale, c'est-à-dire où il permet aux troupes d'un prince ""'"'"■ étranger de traverser son territoire.
Dans ce cas, et, sans une déclaration expresse renonçant à l'exercice de cette juridiction sur l'armée étrangère à laquelle on a concédé un passage, le souverain du pays en l'exerçant pourrait être accusé de mauvaise foi. L'objet pour lequel le passage libre est accordé pourrait être entièrement faussé , si la direction et la police de cette armée étaient retirées de ses propres officiers pour être exercées par les autorités locales. La concession d'un passage libre implique donc la renonciation de toute juridiction sur les troupes étrangères, pendant le passage, et permet au général étranger d'exercer exclusivement sur son armée la discipline militaire et de punir les offenses commises par ses soldats.
Sans aucun doute une force militaire étrangère, en entrant sur le territoire d'un prince étranger, contre sa volonté, ne peut jamais acquérir d'immunités et de droits autres que ceux que la gueire donne à un ennemi. Hais si son consentement, au lieu d'être exprimé par une permission spéciale, est énoncé par une déclaration géoê-
ISi DROITS DE LËGISLATIOIt CITILE ET CRIHINELLB.
raie qne des troapes élraDgôres peuvent passer par une certaine étendue de son territoire, on ne peut apercevoir aucune distinction entre une telle permis^on générale et une permission spéciale. Il parait raisonnable d'admettre que toutes les immunités qui sont accordées par une permission spéciale sont également attachées à une permission
Le passage d'une armée étrangère sur le territoire d'un autre souverain, entraîne toujours des inconvénients, et peut même devenir dangereux à l'État neutre. Un tel passage peut détruire toutes les distinctions entre la guerre et la paix, et réduire une nation à la nécessité de résister par la guerre contre un acte qui n'est pas tout à fait un acte d'hostilité, ou bien de s'exposer aux stratagèmes d'une puissance qui peut entrer dans le pays sous de faux prétextes. C'est pour ces raisons que la permission accordée aux étrangers en général d'entrer n'est jamais comprise comme s'étendant à des forces militaires ; et une armée étrangère entrant dans te territoire d'un autre souverain, sans la permission spéciale, peut être regardée comme coupable d'un acte d'hostilité, et quand même on ne lui oppose pas la force, elle n'acquiert aucun privilège ou immunité par sa conduite violente et irrégulière. Exemption x,^ règle applicable aux années n'est pas également le*!'^'^ applicable aux bâtiments de guerre entrant dans les ports mm^d"n> d'une autre nation. L'admission des bâtiments de guerre d'une nation étrangère dans les ports d'une autre nation n'entraîne pas les mêmes dangers et les mêmes inconvénients que le passage d'une armée étrangère à travers le territoire d'une autre nation. Si, pour des raisons d'État, les ports d'une nation quelconque sont fermés, contre les bâtiments de guerre de toutes les nations étrangères , ou contre ceux de quelque naUon, une pareille résolution est ordinairement annoncée d'avance. S'il n'y a pas de prohibition, les ports d'une nation sont regardés comme étant
DROITS DX UGISLATION crVILB XT CKniHBLLB. 126
ouverts aux bAtiments de guerre d'une autre nation avec laquelle la première est en paix et amitié. Ces bàUments sont supposés entrer dans ces ports el y rester pendant qn'il leur est permis de faire reUche sous la protection du gouvernement du lieu.
Les traités entre les nations civilisées contiennent souvent une pareille stipulation en faveur des bâtiments de guerre qui sont forcés de cbercher un asile dans les ports d'une nation amie, par suite d'une tempête ou autre nécessité urgente. Dans ce cas, le souverain est obUgé, par suite de ces conventions, de permettre l'entrée de ses ports aux navires des puissances avec lesquelles la convention est faite, permission qu'il ne peut pas rétracter.
S'il n'y a pas de convention expresse applicable au cas, et si le souverain juge à propos de laisser l'entrée de ses ports libre aux bâlimeuts de guerre des puissances étrangères, il parait évident qu'ils y entrent par son consentement, et alors il n'y a ancune différence entre ce consentement tacite et un consentement formel.
Toutes les raisons sur lesquelles est établi le principe de l'exemption de la personne du souverain et de son ministre s'appliquent également en faveur des bâtiments de guerre dans l'espèce actuelle.
npour toutes ces raisons, il est impossible de concevoir que l'intention du prince qui envoie un ambassadeur, 9u tout autre ministre, soit de le soumettre à l'autorité d'une puissance étrangère. C'est ici une nouvelle raison, qui achève d'établir l'indépendance du ministre public. Si on ne peut raisonnablement présumer que son maître veuille le soumettre à l'autorité du souverain à qui il l'envoie, ce souverain, en recevant le ministre, consent de l'admettre sur ce pied d'indépendance: et voilà, entre les deux princes, une convention tadte qui donne une nouvelle force à l'obligation natwelle '■>
' ViTTEL, Droil de* geni, liï.\IV, chap. tii, g 8î.
1S6 DtOITS DE LtaiSUTIOK CIVILE IT ciumnEUi.
n est également impossible de concevoir qu'un p^ioce qui stipule pour le passage de ses troupes, ou pour ud asile pour ses bâtiments de guerre, dans les limites du territoire d'un autre souverain, ait l'intention de soumettre son armée ou sa marine à la juridiction d'un État étranger. Et si on ne peut pas concevoir cela, le souverain du port doit être considéré comme ayant fait la concession da privilège dans toute l'étendae de la demande. ' Suivant l'arrêt de ta cour suprême, dans les cas ob, sans aucune convention spéciale, les ports d'une nation sont ouverts aux bâtiments de guerre et de commerce d'une puissance amie, dont les sujets ont en même temps la libre entrée dans le pays , pour leurs affaires ou leur plaisir, sans une permission spéciale, il y a une distinction h établir quant aux droits accordés aux individus ou aux bâtiments marchands, et ceux accordés aux bâtiments de guerre formant une portion des forces militaires de la nation. Quand les Individus d'une nation se répandent parmi les habitants d'un autre pays pour leurs affaires ou selon leur caprice, et quand les bâtiments marchands d'une nation entrent dans les ports d'une antre pour faire le commerce, ils ne pourraient pas être exempts de la juridiction du pays sans danger pour le bon ordre de la société et pour la dignité du gouvernement. Le souverain étranger n'a pas même d'intérêt à une pareille exemption en faveur de ses sujets et de leur propriété. Ses sujets allant en pays étrangers ne sont pas employés par lui, ils ne sont pas engagés dans des affaires publiques. Par conséquent il y a des raisons puissantes pour ne pas exempter de telles personnes de la juridiction du pays où ils se trouvent, et point de motifs pour demander une telle exemption. La permission tacite accordant leur libre entrée ne peut donc être interprétée comme concédant ooe telle exemption.
Mais te cas d'un bâtiment de guerre appartenant à
DROITS DS LtGISLATION CITILE IT CIIMINIIII. tST
l'État est tout à fait différent. Un tel bàliment constitue une partie des forces militaires de la nation à laquelle il appartient; il agit sous les ordres immédiats et directs du souverain; il est employé par lui pour des objets nationaux. Ce souverain a donc de puissants motifs pour em- ' pécher que ces objets ne soient pas entravés par l'interventioD d'un État étranger. Une pareille interventian ne pourrait avoir lieu sans affecter sérieusement sa puissance et sa dignité. La permission tacite accordant l'entrée d'un port étranger aux bâtiments de guerre d'une autre nation, doit donc être interprétée comme contenant une exemption de la juridiction de l'État dont il réclame les droits de l'hospitalité.
Suivant ces principes et d'après le consentement unanime des nations, un étranger résidant ou séjournant dans un pays est soumis aux lois de ce pays; mais on ne trouve pas d'exemple de l'exercice de cette juridiction sur les bAtiments de guerre d'un souverain étranger entrant dans les ports qui leur ont été ouverts.
Bynkershoek a en effet soutenu la doctrine que les biens d'un souverain ne pourraient pas être distingués, Eous ce rapport, de ceux d'un simple particulier, et il cite plusieurs cas ob les tribunaux de son pays avaient exercé leur juridiction dans des circonstances où un souverain était partie défenderesse.
Sans prononcer sur cette question, on peut affirmer qu'il y a une distinction manifeste entre les biens privés d'une personne princière, et cette force militaire qui soutient la piùssance souveraine et maintient la dignité et l'indépendance de la nation. Un prince souverain, en faisant l'acquisition de biens privés en pays étrangers, peut être considéré comme soumettant ces biens à la juridiction de ce pays; il peut être regardé sous ce rapport comme dérogeant à son caractère de prince, et prenant celui d'un particulier; mais il ne peut pas être présumé avoir agi de
zecbvGoogIc
H8 Diorra n LtaisLATion citili n aniHiLLE.
oette manière qnaal à une portion qnoloonque de ceU« force armée qui soutient sa couronne et la nation qu'il gouverne.
Le seul cas contraire cité par Bynkershoek est celiû de certains bAtiments de guerre appartenaDts au roi d'Espagne, et saisis en 1668 dans le port de Flessiugue pour des dettes de ce roL Dans ce cas les États-Généraux sont intervenus, et il y a raison de croire, d'après la manière dont il raconte l'affaire, que les bÂtiments ont été rel&ohés, ou par l'intervention du gouvernement, ou par la décision du tribunal ^.
Ce cas des bâtiments espagnols doit être regardé comme le seul exemple fourni par l'histoire de la saisie des vaisseaux armés d'une nation étrangère , pour répondre à une réclamation contre son souverain, et cette procédure, arrêtée par le gouvernement d'un pays qui a permis la saisie des bieos privés d'un prince étranger pow* ses dettes, semble fournir un argument très-fort en faveur de l'universalité de l'opinion qui accorde l'exemption des bâtiments de guerre en pareil cas. La distinction établie par les lois des États-Unis d'Amérique entre les bâtiments publics et privés semble aussi être fondée sur la même opinion générale.
Sans doute le souverain du pays peut retirer le consentement tacite qu'il a accordé à l'entrée des bâtiments de guerre d'une autre nation dans ses ports. Il peut réclamer et exercer la juridiction sur ces bâtiments, ou par l'emploi de la force, ou en les soumettaul aux tribunaux
' AnDO 166S, privflti quidam régis hispanici credilorea très ejm regDi naveB belliCBS, quie portum FJessingensem subiverant, arresto delinuerunl, ul iode ipsis satisâeret, rege bispanico ad certum diem per epistotant ia jus vocalo ad }Udic«3 Flessingenses , sed ad legati hispaaici expostuletiones Ordines Générales 43. Dec. <66S, decre- TeruQt, Zelandis Ordioes curare vellent, naves illce contînuo dimitterentur libérée, admonerelur tamen per lileras Hispaniœ regina, ipsa curare vellet, ut illis credîioribus, in causa jaslisuoia saOsfieret, n« repressa lias , quas imploraveruni , largtri tenerentur. ( Btnkeiirhoei, de Foro legatorum, cap. v».)
DROITS SB Lifit8Li.TI0n CIVILE ET CKIWIfBLLB. 439
ordinaires. Mais Jusqu'à ce que ce pouvoir soit exercé d'une manière qui n'admette pas de doute, le souverain ne doit pas être regardé comme ayant conféré à ses tribunaux une juridiction qu'il ne peut exercer sans une violation de la foi publique. Les lois civiles qui donnent à un individu qui a été privé de ses biens par la violence, le droit de les réclamer devant les tribunaux de son pays, ne doivent donc pas être interprétées comme leur accordant une juridiction dans un cas où le pouvoir souverain a tacitement consenti à ne- pas l'exercer.
La cour a donc conclu que le bèlùneot en question étant un bâtiment armé au service d'un souverain étranger, avec lequel les États-Unis étaient en paix, et étant entré dans un de leurs ports sous les mêmes conditions qui sont généralement accordées aux bâtiments de guerre étrangers dans les ports d'un autre État, devait être considéré comme étant entré dans les limites du territoire américain, en vertu de la convention tacite, que pendant son séjour il serait exempté de la juridiction du pays *.
La jurisprudence maritime reconnue en France par lontprurapport aux bâtiments marchands étrangers entrant dans 'Jîl'mi'l les ports français ne parait pas s'accorder avec les prin- '"""/""'' cipes établis par l'arrêt de la cour suprême des États-Unis mâre'hBn'iri que nous venons de citer, ou, pour parler plus correcte- jundicuon méat, la législation française, en exemptant ces b&liments de l'exercice de la juridiction du pays, leur accorde de plus grandes immunités que celles exigées par les pràicipes généraux du droit international. Comme il dépend de la volonté d'une nation de faire telle condition qu'elle juge convenable à l'admission des bâtiments étrangers dans ses ports, de même elle peut étendre aussi loin qu'elle le juge convenable les immunités accordées â ces bâtiments entrant dans ses ports en vertu d'un consentement
> CkiNca's SeporU, vol. II, p. UB —
t3l) DROITS DE LEGISLATION CIVILE BT CRIHIHELLB.
tacile, d'après le droit des gens et l'usage général des nations.
La jurisprodoice française établit, quant aux faits qui se passent à bord des navires de commerce, dans' ua port ou dans une rade en pays étranger, une distinction entre: 1*^ d'une part, les actes de pure disc^>line intérieare du navire, de même les crimes ou déHls commis par un homme de l'équipage contre un autre homme du même éqiùpage, lorsque la tranquillité du port d'od est pas compromise; ot 'i", d'autre part, les crimes ou délits commis même à bord, contre des personnes étrangères à l'équipage ou par tout autre que par on homme de l'équipage, ou même ceux commis par les gens de l'équipage entre eux, si la tranquillité du port en est compromise.
A l'égard des faits de la première classe, la jnnspmdence française déclare que tes droits de la puissance à laquelle appartient le navire doivent être respectés; que l'autorité locale, par conséquent, ne doit pas s'ingérer dans . ces faits, à moins que son secours ne soit réclamé. Ces faits restent donc sous la police et sous la juridiction de l'État auquel appartient le navire.
Quant aux faits de la seconde classe, la jarispradenoe française pose le principe, que la protection accordée aux navires marchands étrangers dans les ports ne saurait dessaisir la juridiction territoriale pour tout ce qui touche aux intérêts de l'État; qu'ainsi le navire admis dans un port de l'État est do plein droit soumis aux lois de police du lieu où il est reçu; et que les gens de son équipage sont justiciables des tribunaux du pays pour les délits commis même à bord contre des personnes étrangères à l'équipage, ainsi que pour les conventions civSes qu'ils pourraient faire avec elles; en un mot que la juridiction teiritoriale, pour celte seconde classe de faits, est hors do doute.
C'est d'après ces prineipes que les autorités ot les juri-