DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CBIHIHSLIB
dictions se coDdaiseDt ea France, à l'égard des navires marchands étrangers, monillés dans ses eaox.
Ainsi, en 1806, un navire de commerce américain le Newton étant dans le port d'Anvers, ane rixe eut lien dans un canot de ce navire, entre deux matelots de son équipage, rixe au si^et de laquelle un conflit de juridictitm s'éleva entre les autorités jadiciaires du Bea et le oonsul américain, qui en réclama la connaissance exclusive. Un fait semblable qui se passa, h la même époque, dans le port de Marseille, an sujet d'un autre navire américain, la Sally, donna lieu à nne réclamation pareille de la part du consul américain. Il s'agissait, dans cette seconde affaire, d'une blessure grave, faite par le capitaine en second de la Saibff à l'un de ses matelots, qui avait disposé du canot sans son ordre. Le ot»iseil d'État, chargé de se 'prononcer sur la manière de régler ce conflit, rendit un avis portant qu'il y avait lieu d'accueillir la- réclamation des consuls, et d'interdire aux tribunaux français la connaissance de ces doux affaires.
Voici les termes de cet avis :
«Considérant qu'un vaisseau neutre ne peut être indéfiniment considéré comme lien neutre, et que la protection qui lui est accordée dans les ports français ne saurait dessaisir la juridiction territoriale, pour tout ce qui touche aux intérêts de l'État; qu'ainsi le vaisseau neutre admis dans un port de l'État, est de plein droit soumis aux lois de police qui régissent le lieu où il est reçu ; que les gens de son équipage sont également justiciables des tribunaux du pays pour les délits qu'ils y commettraient, même à bord, envers des personnes étrangères à l'équipage, ainsi que pour les conventions civiles qu'ils pourraient faire avec elles; mais que si jusque-là, )a juridiction territoriale est hors de doute, il n'en est pas ainsi à l'égard des délits qui se commettent à bord du vaisseau neutre, de la part d'un homme de l'équipage neutre envers un autre honuue
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13S DIOITS Dl LÉGISUTIOn CIVILB ET CKIMINELLB.
du mime équipage; qu'en ce cas, les droits de la puissance neutre doivent dire respectés, comme s'agissant de la discipline intérieure du vaisseau, dans laquelle l'autorité locale ne doit pas s'ingérer, toutes les fois que son secours n'est pas réclamé, ou que la tranquillité du port n'est pas compromise;
« Est d'avis que cette distinction, indiquée par le rapport du grand-juge, et conforme à l'usage, est la seule règle qu'il convient de suivre en cette matière; et appliquant cette doctrine aux deux espèces particulières pour lesquelles les consuls des États-Unis ont réclamé; considérant que dans l'une de ces affaires il s'agit d'une rixe passée dans le canot du navire aménoain le Nmoion, entre deux matelots du même navire, et dans l'autre d'une blessure grave, faite par le capitaine eu second du navire la Sully, à l'un de ses matelots, pour avoir fait usage du canot sans son ordre;
«Est d'avis qu'il y a lien d'accueillir la réclamation et d'interdire aux tribunaux français la connaissance des deux aOaires précitées *. »
Uu"de3 Quelle que soit la nature et l'étendue de l'exemption «iraDge»'de ^^^ bâtiments étrangers de la juridiction du pays dont ils ifiiS"p''Bï"nï occupent une partie des eaux territoriales, il est évii jaMi^r" dent que cette exemption ne peut être invoquée qu'en d'aErcssivn faveur dos uavires observant et respectant eux-mêmes le droit des gens. Car si un navire, soit de guerre , soit de commerce, venait, dans le port, dans la rade ou dans la mer territoriale d'un Étal étranger, commettre lui-même des actes d'hostilité contre cet État ou de violence publique contre ses habitants, il s'agirait, non plus de juridiction, mais bien de défense légitime, et l'État attaqué aurait le droit de prendre toutes les mesures nécessaires à cette défense.
' OkTOLAN, Règles internationales de la mer, t. I, p. 19S — 19B; Appendice, annexe H, p. 441.
DBOirS DE LÉGISLATION CIVILE ET CBIMINBLLE. 133
Ce principe juste et salutaire a été reconnu par la cour de cassation à Paris, en statuant sur l'afiaire du Carlo Alberto, navire de commerce sarde, qui était venu en 1832 débarquer clandestinement, sur la plage de Marseille, la duchesse de Berri et plusieurs de ses partisans, pour l'exécution d'un complot de guerre civile formé par eux. Un des considérants de cet arrêt est ainsi conçu: c Attendu que le privilège établi par le droit des gens en faveur des navires amis ou neutres, cesse dès que ces navires, au mépris de l'alliance ou de la neutralité du pavUlon qu'ils portent, commettent des actes d'hostilité; que, dans ce cas, ils deviennent ennemis, et doivent subir toutes les conséquences de l'acte d'agression dans lequel ils se ,sont placés ^
L'exemption des navires de guerre étrangers, entrant dans les ports d'un État neutre, de la juridiction de cet État, ne doit pas s'étendre aux marchandises ou bâtiments saisis par ces navires en violation des droit souverains de cet État neutre.
Tel ftit l'arrêt de la cour suprême des États-Unis d'Amérique dans le cas du bâtiment espagnol la SatUissima-Trinidad, doùt la cargaison avait été saisie en mer par des navires illégalement armés dans les ports des États-Unis, et faisant la course sous le pavillon de la république de Buenos-Ayres. La permission tacite en vertu de laquelle les navires de guerre d'une puissance amie sont exemptés de la juridiction du pays, ne pouvait pas être interprétée de manière à les autoriser à violer les droits de souveraineté de l'État, en commettant des actes d'hostilité contre les antres nations, avec an armement équipé dans les ports où ils ont cherché un asile. Conformément à' ce principe, la cour a ordonné la restitution des marchan-
' SiBEr , Recueil général de juriiprudence , p. iJa.
134 DIOITS DE U&I8LATI0N CITILK BT GBIMIUBUB.
dises réclamées par les propriétaires espagnols comme
leur ayant été iDjustement enlevées. K
jandictioD 4*^ Los bàtimeDts, soit de guerre, soit de commerce, de
HurdcB diaqne .nation en pleine mer, et hors des limites territo-
''4«ch7mii' rù'^ d'une aatre nation, sont soumis à la juridiction de
"'nt^r'"' l'État auquel ils appartiennent
Vattel dît que «le domaine d'une nation s'étend à font ce qu'elle possède à juste titre. Ce domaine comprend ses possessions, et par ses possessions il ne faut pas seulement entendre ses terres, mais tons tes droits dont elle jouit. B 11 regarde aussi les bâtiments d'une nation « comme des portions de son territoire, surtout quand ils voguent sur une mer libre '. >
Grotius prétend qu'une nation peut acquérir la souveraineté sur une portion de la mer ratione pertonanan, ut si classis, qui marùimut est exereitus, aUquo m loco maris se habeat '. Hais comme l'observe très-bien un de ses commentateurs Rutherfortli, quoiqu'il n'y ait pas de doute quant à la juridiction exclusive d'une nation sur ses flottes en pidne mer, il ne s'ensuit pas que la nation possède la souveraineté sur cette partie de la mer occupée par ces flottes. Ce n'est pas un droit de propriété permanent qu'elle acquiert dans un lieu qui appartient en commun i tous les hommes et dont ils peuvent tous se servir successivement *.
La juridiction qu'une nation peut exercer sur ces bâtiments, soit de guerre, soit de commerce, en pleine mer, est exclusive pour ce qui r^arde les offenses commises contre ses propres lois. La piraterie, et d'autres offenses contre le droit des gens, peuvent être jugées par les tribn-
' Wbbaton's Reports, voL VII, p. BBÏ.
* Vattel, Drml des jeu», liv. H, chap. t
DB01T8 DE LÉfiISLATION CIVILE ET CRUI1NU.LB. 135
nanx du pays où les accusés se trouveal, quoiqu'dles aient été commises à bord d'un bâtiment d'nne autre nation en pleine mer K
Chaque État souverain a le droit incontestable de réclamer les services de tous ses membres pour la défense nationale, mais U ne peut mettre à exécution ce droit que par des moyens licites. Son droit de réclamer les services militaires de ses citoyens ne peut être exercé que dans un lieu qui n'est pas soumis à la juridiclioa d'une autre naUon. L'Océan est an tel lieu, et uu État peut y exercer, à bord de ses propres bâtiments, le droit d'exiger les services militaire et naval de ses sujets. Mais peut-il exercer le même droit par rapport aux bâtiments d'une autre nation?
L'exemption des bâtiments de guerre d'une nation de l'exercice de tout droit de visite, en temps de guerre et en temps de paix, est généralement reconnue. Le droit de visiter tes bfttimenla de commerce des autres nations en pleine mer, pour y rechercher des déserteurs ou d'autres persfHmes engagées au service militaire ou naval, a été constamment soutenu par la Grande-Bretagne et aussi constamment nié par les Ëtals-Uois. Cette controverse entre deux nations qui, par l'identité de leur origine et de leur langue, sont les plus intéressées dans la question, est devenue un des prindpaux motifs de la dernière guerre entre elles. Cette même question est souvent devenue la matière de négodations entre les gouvernements américain et anglais; et notamment, dans la négooiation qui a été terminée par le traité de Washington en 1842, le gouvernement américain a insisté de nouveau sur le principe que le pavillon national couvre toutes les personnes naviguant à bord du bâtiment qui porte ce pavillon '.
136 DKorrs de lAgislition citils et CRiMirreLLE.
ï 11. IV. Les lois civfles d'an État quelconque peuvent opérer
coDiuuira. au delà des limites de son propre territoire et dans le territoire d'au autre État, en vertu des conventions spéciales entre les deux États.
Tels sont les traités qui autorisent les consuls et autres agents de commerce d'une nation à exercer une juridiction sur leurs compatriotes dans le territoire de la nation où ils résident. La nature et l'étendue de cette juridiction dépendent des stipulations que renferment les traités entre les deux États. Entre les nations chrétiennes elle est en général limitée à ta décision des litiges en matières civiles enb-e les négodants, les matelots et autres citoyens de l'État résidants en pays étranger; à l'enrégistement des testaments, des contrats et autres actes passés devant le consul, et à la conservation des biens de leurs compatriotes décédés dans le ressort du consulat. Les consuls des piûssances chrétiennes résidants en Turquie et dans les autres pays du Levant exercent une juridiction civile et criminelle sur leurs compatriotes, à l'exclusion des magistrats et tribunaux du pays étranger. Cette juridiction est ordinairement soumise, dans des cas civils, à un appel aux tribunaux. La juridiction criminelle est, en général, limitée au pouvoir d'infliger une amende pécuniaire, et dans le cas d'antres délits plus graves, le consul exerce les fonctions d'un juge d'instruction. D recneille les documents et autres preuves du délit, pour les envoyer avec les accusés dans la patrie pour y être jugés \ iaS«peTi- Chaque État souverain est indépendant de tous les rtilii"qua"ni autres États dans l'exercice tie son pouvoir judiciaire. jodiSlïrT' f-c principe général doit être modifié par les exceptions à son application créées par des conventions spéciales avec les États étrangers, et par des actes de confédération avec
'Dé Stick, Essai sur les consuls, sect, VU, g SO— *0, — Pab- DES»us, Droit commercial, part. VI, tit. vi, cbap. ii, % î; cbap. i», g I— S. — Uivitn, Manuel des connilj, t. II, part. Il, p. 11)2, ISS,
DKOITS D8 LÉGISLATION CITtLB IT CSlKlnBLLB. 137
d'autres États souverains pour certaios objets d'un iatérét commun. Par les stipulations de ces conventions ou de ces actes, l'Ëlat eo question peut céder une porUon de son pouvoir judiciaire, ou il peut modifier son exercice pour atteindre te but du traité ou acte de confédération.
Avec ces exceptions, le pouvoir judiciaire de chaque Étal est aussi étendu que son pouvoir législatif. Cepeudaat il n'embrasse pas )ea cas où les lois cixiles d'une autre nation peuvent opérer dans les limites territoriales de l'État. Tels sont les cas que nous avons déjà énumérés d'un souverain étranger, de son ambassadeur, de sa Hotte ou de son armée, entrant dans les limites territoriales d'un autre État, où ils sont en général exemptés de la juridiction du pays.
I. A ces exceptions près, le pouvoir judiciaire de chaque ^ '^ État indépendant s'étend:
4" A la poursuite à les lois de l'État dans ses limites territoriales, quel que soit l'auteur de ces offenses K
2" A la poursuite de toutes les offenses contre les lois de l'État- commises à bord de ses bâtiments de guerre ou de commerce en pleine mer, et à bord de ses bâtiments de guerre dans les ports d'nn pays étranger, quel que soit l'auteur de ces offenses ^.
3*^ Â la poursuite de toutes les offenses contre les lois de l'État commises par ses citoyens, dans quelque lieu qu'elles aient été commises.
i" A la poursmte du crime de piraterie et d'autres offenses contre le droit des gens, quel que soit l'auteur de ces offenses, et quel que soit le Ueu où elles ont été commises '.
Il est évident qu'un État n'a pas le droit de poursuivre
' Vide sopra, g S.
*Vide sapra, § 9 — 10, »Vide Intra, g IS.
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438 DKorriJ vi législation citilb et cbihinelle.
devant ses tiîbnnaux une offense contre ses lois commise dans les limites territorïales d'an autre État, à moins qu'^ ' n'ait pas été commise par ses propres citoyens. Il ne peot pas faire arrêter les personnes et saisir les biens des ooupables Bor le territoire étranger ; mais il peut faire arrêter ses propres dloyens dans un lieu qui n'est pas sonmis à la juridiction d'une autre natioD, tel qoe la pleine mer, et les punir pour des offenses commises dans un tel lieu ou dans les limites territoriales d'un autre État.
D'après la jurisprudence reconnue par les États-Unis d'Amérique et la Grande-Bretagne, la justice pénale de chaque pays est regardée comme territoriale, et elle dint rester étrangère à la répression de tout délit commis hors de ce territoire. Cependant ce principe a été souvent écarté par la législation pénale de ces deux pays, en ordonnant la poursuite, devant leurs propres Iribunaiu, des offenses contre leurs propres lois commises par leurs citoyens dans les limites territoriales d'un pays étranger. La plupart des codes de l'Europe n'admettent pas le principe que la justice pénale est lerriloriale. Plusieurs États, par leur législation criminelle, punissent leurs nationaux pour crimes commis par eux en pays étrangers. En France, ce principe forme la règle générale, et ne souffre que de légères exceptions. Des exceptions consistent en ce que certains taimes publics oontrc la sûreté on la fortune de l'État sont déclarés passibles de la juridiction française, bien qu'ils aient été commis hors du territoire, soit par des Français,,soit par des étrangers '.
RAgismenu Les loîs concernant le commerce et la navigation d'un Mï'iMiS'oD ^ ^^^ "® peuvent pas être appliquées aux étrangers hors des limites du territoire, mais elles sont partout applicables aux citoyens de l'ÉtaL Les offenses contre les lois de prohibition de certains genres de trafic commises par
' FoBLiTZ, Droit international privé, g 510 — fiSS.
DROITS DB LÉfilU^TION CinUE ET CUaiNELLE. 139
Jes citoyens peuvent être poursuivies devant les tribunaux de l'État, quel que soit le lieu où elles ont été commises. Mais si ces offenses imt été commises par des étrangers, elles ne peuvent pas être poursuivies devant ces tribunaux, à moins qu'elles n'aient pas été commises dams les limites territoriales de l'Étal, ou à bord de ses bâtiments de guerre ou de commerce, dans un lieu hors de la juridiction de tout autre État
Les opinions des publicistes sont divisées sur la ques- ' Uon de savoir si l'extradition des personnes accusées de ' crimes commis dans les limites territoriales d'un État, est obligatoire ponr l'État où ces personnes ont cbercbé un refuge. Quelques-uns de ces écrivains soutiennent que l'extradition dans ce cas est obligatoire pour les nations, même indépendamment de toute convention spéciale. Telle est l'opinion de Grolîus, Burlamaqui, Vattel, Rutherfortb, Scbmeizîng et KçiA ^.
D'un autre cdté, suivant Puffeodorf, Voet, Hartens, KlUber, Leyser, Klmt, Saalfeld, Scbmaitz, Mittermaier et Hefller, il faut une convention spéciale pour qu'un État soit formellement tenu d'accorder l'extradition que lui demande un autre État; sinon l'extradition reste toqjonrs soumise à l'appréciation et aux convenances de l'État à qui elle est demandée^. Et le savant Mittermaier regarde le fait même de l'existence de tant de traités spéciava concernant
< GnoinJB, de Jure belli ac paeis, lib. II, cap. xt, g 3 — G. — Heineccius, Prmkctioties in Grotio, j. t. — BtiBLAWAQtii, Droil naturel, t. l\, part. IV, chap. iir, g 88— J9. — Vatte£,, liv. Il, chap. yi, % 78 et 77.— 'Bdtbbrforth , Institules of nalurcà law, vol. Il, ch. ii, p. 13 — ScHHELziKG, sj/'lBiaotischer Grundrias des praktisehen efiropSiachen VôlkerreolUt, g ai, — Ken's Commentaries on American la*v, vol. I, p. 36 et 37.
' PDFPeNDORP, Etementa, lib. Vin, cap. m, g Î3 et 2t — Voei, de Stat; §41, cap. 1, n' e. — Martenb, Droit des gens, liv. III, cbap. m, g im, — KlUbu, Droit dei gens, part, ii, tit 1, chap, ii, g 66. — Lbyses, Medilationes ad Panaeetaa, Med. .10. — Kj.dlt. de Deditione profugaruta, g 1, p. 7. — Sialfeld, Bandbvch dsspositiven VàikerrechU. g *0, ~ ScBHUTZ, europaisches V/ilkerrecht, p. 1^0. — MiTTEuiAiGB, das deulsehe Strafverf^ren, ThI. 1. § 59, p., 3U— 319.
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Eff«i d'une crnnlD^e
140 DROITS DE LEGISLATION CITILK ET CBIMINELLB.
cette matière comme uoe preuve coDcluante qu'il a'y a pas d'usage général parmi les nations à cet effet qui constitue une obligation parfaite, et qui ait la force de droit international proprement dit. Héme sous des systèmes d'États confédérés, tels que la Confédération germanique et l'Union de l'Amérique du Nord, cette obligation est limitée aux conditions stipulées dans les pactes fédéraux.
En formant les traités stipulant l'extradition des personnes poursuivies ou condamnées pour des crimes dé- , signés, certaines règles sont assez généralement suivies, et surtout par les gouvernements constitutionnels. Les principales de ces règles sont: que l'État ne doitjamab accorder l'eitradition de ses propres nationaux, ni celte des personnes condamnées ou poursuivies pour crimes politiques ou purement locaux, ni pour des délits légers; mais seulement celles des réfugiés qui sont sous le coup de condamnations ou de poursuites pour crimes graves et de droit commun K
L'extradition par un État, de déserteurs militaires appartenant au service d'un autre, dépend également des conventions spéciales entre les deux États '.
Une sentence criminelle prononcée par les tribunaux d'un État ne peut avoir aucun eCfet direct dans un autre État. Si c'est une sentence de condamnation, elle ne peut pas être exécutée hors des limites territoriales de l'État où elle a été prononcée, ni sur la personne ni sur les biens .du coupable; et s'il est convaincu d'avoir commis un crime qui emporte une peine infamante ou la privation des droits civils dans son propre pays, une telle sentence ne peut produire aucun effet légal dans un autre État ■-
> Obtolati, Régies intemationaiea de la mer, t. i, p. 340 et 3*1.
■Btnxeshoee, QwBStiomim juris pubUci lib. I, cap. ix.
' Maitess, Droit des gens, liv. III, chap. m, g 36. — Rluber, Droit des gens, part. II, tit. 1, chap. il, g 64 et 6S. — FoBLDi, Droit intm'national privé, % S65.
zecbvGoOgIc
DROITS DB LfiSKLATION CIVILE ET CRIlinBLLB. 141
Cependant une seuleace, ou de condanmalion ou d'aoquittemenl, prononcée par les tribunaui: d'un État, peut avoir certains effets indirects dans d'autres États. Si la sentence a ét^ prononcée par les tribiioaux de l'État où le crime a été commis, ou contre ses citoyens, la senlence de condamnation ou d'acquittement formerait une exception péremptoire {eœ<xptio m judicaUe) contre une poursuite devant les tribunaux d'un autre Étal. Si la sentence a été prononcée par les tribunaux d'un État autre que celui où l'offense a été commise, ou auquel le coupable était soumis comme dtoyen, la sentence serait entièrement nulle et de nul effet pour le proléger contre une poursmte devant les tribunaux d'un autre État ayant juridiction de l'offense.
Le pouvoir judiciaire de chaque État souverain s'étend ^^JJ; à la poursuite de certains crimes contre le droit des gens ''^d^prtg' et entre autres le crime de piraterie. d» sau
Les pirates sont ceux qui courent les mers, de leur propre autorité, pour y commettre des actes de déprédation, pillant à main-armée, soit en temps de paix, soit en temps de guerre, les navires de toutes les nations, sans faire d'autre distinction que celle qui leur convient ' pour assurer l'impunité de leurs méfaits; les actes commis par de tels malfaiteurs constituent le crime de piraterie '.
Les officiers et l'équipage d'un navire armé et muni d'une commission contre une nation ennemie, et commettaut des actes de déprédation contre des nations amies, ne peuvent pas être poursuivis comme pirates. L'État qui a accordé la commission, étant responsable envers les autres nations pour ce qui est fait par ses bâtiments
■Qui aulem niiUîus prtnclpis auctoritale , sive mari, sive terra, rspiont , piratanim prsedonumque vocabulo intelJlguntur. Unde, ut piratse poniunlur, qui sd hoslem depraedaodnm eDavIganl sine mandato prtefecti matis, et non pnestitis. qun porro prEestari d«sid«niiit. (BTMinSHOEi, QuetUonum juris pubUei Ut. i, cap. ivii.)
142 BlOm M ltfilM.ArtON GITaB KT CIQiniHI.LB.
annés en guerre, est seul joge compétent des actes faits sons couleur de son antorité K
Les déprédations commises par des annateara mnnis de eotnmissioDS de deux souverains en guerre l'un avec l'autre, sont qualifiées de crime de piraterie, puisque l'autorité conférée par l'un est en conflit avec l'autre; mais OD a douté si on peut faire la course sous des commissions émanant de divers souverains alliés contre un ennemi commim. L'opinion la plus généralement accréditée paraît r^arder cette pratique comme étant illégale et irrégulière, puisque les deux oobelligérants peuvent avoir adopté des règlements divers ou pris des engagements différents aivers les neutres, qui sont souvent inconnus de ceux autorisés à faire la course^.
Les pirates sont les ennemis du genre humain tout entier; ils sont hors du droit des gens; il est permis et ordonné à chacun de leur courir sus et de s'en emparer par tous les moyms possibles; ils peuvent être arrêtés sur les mers piu' les bâtiments de tout État, et conduits dans ses limites territoriales pour élre jugé9~par ses tribunaux.
Hais il faut faire une distinction entre là fàraterie suivant le droit des gens et celle suivant la toi particulière d'un État. La [Hraterie d'après le droit des gens peut être jugée par les tribunaux du pays où les accusés se trouvent, quoique l'acte de piraterie ait été commis à bord d'un b&timent ou par un équipage originaire d'une autre nation. 11 est certains actes qui sont qualifiés actes de piraterie par les lois intérieures d'une nation, auxquels le droit des gens n'attai^e pas la même signification. Ce n'est pas en vertu
' BtHEERsaoEs , Quœstionum juris publici lib. l, cap. ivii. — Butherfokth's Irutitutes, vol. II, p. 59S.
* BINKBRsBoEK, Qutestîonum juris publici lib. I, cap. ïtii. — Vali», Commentaire tvr Vordre de la marine, I. Il, p. 386. — «The lav dIstinguiBhes belween a pirate wbo U a highiraymaB wid sets up For robbJDg, eltlier taving no commission al ail or stie hath two or (hree, and a lairTul man oi wor that exceeds Ihs commission.' (Sir L, Jemkih's woricE, Yol. U, p. m.)
DKOITS DK LSfitSLATION CITILB IT CBIMIIfBLLB. 143
da droit intemational que les auteurs de ces ac4es sont jugés et puois, mais seulement eu vertu des lois spéciales qui les assinûlcnt aux pirates, lois qm ne peuvent être appliquées que par l'État qui les a rendues, et seulemeol à l'égard des propres sujets de cet État ou dtns les lieux dépendant de sa juridiction.
Ainsi les lois particulières de l'Aikgleterre et des États- Unis d'Amérique assimilent aux pirates les individus qui se ' livrent à la traite des nègres. Il en est de même en Autriche, en Prusse et m Russie, depuis le traité de 1841 , condu par ces tnns puissances avec l'Angleterre, pour l'abolition de la traite. Il ne s'ensuit pas que la traite, qui est d'ailleurs prohibée aqjourd'hui par toutes les nations oivilisées, constitue le crime de piraterie suivant le droit des gens.
Les crimes de meurtre et de vol commis individuellement à bord d'un bâtiment en pleine mer, ne sont justiciables que des tribunaux du pays auquel appartient le bâtiment; mais si ces crimes ont été commis à bord d'un navire tombé en la possession d'un équipage révolté, qui s'est affranchi de tonte obéissance et qui agit umtre toutes les lois, ce navire, dès lors dénationalisé, a perdu le droit d'être protégé par un pavillon quelconque; de tels crimes peuvent être rangés dans la classe de ceux de la piraterie suivant le droit des gens, et leurs auteurs sont justiciables des tribunaux de l'État qui en a fait la capture '.
n. Le pouvoir judiciaire de tdtaque État s'étend à toute ■ le. procédure civile m rem relative aux biens mobiliers et da pamoir immobiliers situés dans les limites territoriales de l'État <is i'ëmi
Le principe, dans son a^pHcation aux immeubles, est '"^^^'j'"^' une conséquence de la régie déjà expliquée quant i l'ap- dâlcrNu^e. plieation de la ^ foct rti sitœ. Gomme toute chose relative à l'aliéaation rt au titre de propriété des immeubles est réglée par les lois du pays où ces biens sont situés,
Wheaton's Reports, vol, V, p. Ut— 184.
44i DROITS DE LSeiSLATIOK CITILB ET ClIMINBLLB.
i! s'ensuit qaa la procédure coacernaot ces biens, tels que les preuves judiciaires et les règles de prescription, doivent être réglées par [es mêmes lois K f"v La même règle s'applique à loDto procédure civile in
S^^ira ''^"^ coDcernaDt des biens mobiliers situés dans les limites " '*"' territoriales de l'Étal, avec cette exception cependant que les lois étrangères peuvent donner la règle de décision pour le fond, pendant que les formes de la procédure, les preuves judiciaires et les règles de prescription sont déterminées par la lex fort. La lecc doimcUu est la loi applicable à un testament de biens mobiliers et à la succession a6 inte^at de ces biens, si le testament est lait ou si les bériliers ab intestat résident dans nn pays étranger; tandisq ue la lex fort de l'État où la procédure est inteïLtée, doit déterminer ses formes aussi bieu que les preuves judiciaires et les règles de prescription.
Quoique les formalités à observer dans des testaments faits en pays étranger soient réglées par les lois du pays, de tels testaments ne pourront être exécutés sur les biens situés dans un autre pays, sans être enregistrés aus bureaux ou homologués par les tribunaux de ce dernier pays '.
EflL'^e» ^^^ jugements ou sentences d'un tribunal étranger de ^'rnii'ues juridiction compétente, tels que les sentences d'une cour îinngBrs. d'amirauté in rem, sont regardés comme étant des preuves concluantes ou droit de propriété des choses dont il s'agit, lorsque ce droit de propriété est mis en question dans les tribunaux d'un autre pays.
Etenitiis III. Le pouvoir judiciaire de chaqne État peut être judicioiro étendu h tous les litiges regardant les droits personnels ÎS'idSn" *' ^^ propriété de toutes les personnes résidantes sur le i« lïrîlioir» territoire de l'État, quoique le litige ait pris son origine en de lËiïi. pgyg étrûRger *.
DHOITS DE LfiQISLlTION CIVILE ET CRIMINELLE. t i5
Ce principe général est entièrement indépendant de la règle de décision qui doit guider le tribunal. Cette règle peut être la loi du pays où siège le tribunal, ou bien la loi d'un pays étranger dans certains cas; mais cela n'affecte pas la juridiction des tribunaux, qui peut être exercée sur toutes les personnes résidant même temporairement dans le pays. Cependant cette juridiction,' fondée sur le droit international, peut être limitée par les lois civiles de l'État, et il n'y a pas d'usage constant et nuiforme parmi les nations pour l'exercice de cette juridiction. Un État souverain peut refuser, à sa discrétion, de prendre connaissance des controverses entre les étrangers. Toutes les actions réelles ou possessoires doivent être nécessairement intentées dans le lieu Où les biens en question sont situés, et la jurisprudence anglaise et américaine considère tontes les actions personnelles, ex deUcto ou ex eontractu, comme transitoires, et les attribue au for domestique, n'importe dans quel pays ces actions ont pris ori^ne, et ^'importe qui sont les pariies litigantes. Celte règle est basée sur une fiction légale qui suppose que l'injure a été infligée, ou que le contrat a été fait dans les limites de la juridiction locale. Dans les pays dont la jurisprudence est fondée sur le droit romain on suit, en général, la maxime, actor forum rei sequitur; et il faut que les actions personnelles soient intentées devant les tribunaux du pays où le défendeur a acquis un domicile fixe.
D'après la loi française, l'étranger qui a été admis par l'autorisation du roi à établir son domicile en France, y jouit de tous les droits civils, et entre autres de celui de plaider devant les tribunaux du pays. Dans d'autres circonstances, la juridiction sur les étrangers est attribuée à ces tribunaux dans les cas suivants:
{*> Dans les cas où l'obligation est contractée en France, ou en pays étranger, entre des étrangers et des Français.
2<* Dans les afl'aires de commerce, où l'obligation est
146 DBOITS DE LËGISLATION CIVILE BT CRiHIKELLl
ooDtractée en France, et les parties cootractantes y ont élu un domicile, ou expressément ou par implication résultant nécessairement des termes de l'obligation.
3" Dans le cas où les étrangers soumettent volontairement leurs litiges à la décision des tribunaux français'.
Dans tous les autres cas ob les étrangers non domii^liés en France par autorisation du roi sont intéressés, les tribunaux français refusent d'exercer leur juridiction sur les étrangers, même si l'obligation est contractée en France.
Un savant auteur qui a traité du droit international privé considère cette jurisprudence, qui refuse à l'étranger non domicUié en France la faculté d'intenter un procès contre un autre étranger, comme étant en contradiction avec le droit international européen. Le droit romain a reconnu le principe que tous les contrats les plus ordinaires parmi les hommes tirent leur origine du droit des gens, eœ jure gentium, ou, en d'autres termes, que ces contrats sont valides, qu'ils soient faits entre des étrangers et les citoyens, ou entre les citoyens du même État. Ce principe a été incorporé dans le droit des gens moderne, qui reconnaît aux étrangers le droit de contracter des obligations dans les limil<^s territoriales d'un autre État. De ce droit découle nécessairement, pour les tribunaux du pays, celui de contraindre les parties contractautes, qu'elles soient citoyens ou étrangers, à remplir ces obligations ^.
La règle de décision en matière de contrat doit nécessairement être la loi applicable au cas, qu'elle soit ie code e civil du pays ou un code étranger, mais la règle de prot cédure est en général déterminée par la Ux fort du pays ob le procès est intenté. Cependant il n'est pas toujours facile de distinguer la règle de décision de la règle de pro-
'P*SDE8Bus, Droit commercial, part. VI, lit. i PoTBiEB, Procédure civile, part. I, chsp. i, p. î. ■ Code civil, t. I, p. fB.
' PoELix, Droit inlernatiotial privé, § t£S-r123
DROITS DB LÉGISLATION CITU.R ET CBIMIIIBLLB. 4^7
cédure. On peut arfirmer ea général que tout ce qui regarde l'obligation du contrat doit être réglé d'après la loi du . domicile des parties contractantes, ou du pays où le contrat a été fait, tandis que tout ce qui regarde les moyens de contrainte à l'exécution doit être réglé par la leœ fort.
Si le tribunal est appelé à appliquer au cas la loi du pays où il siège, entre des personnes domiciliées dans le pays, il n'y a nulle difBculté. Gomme l'obligation du contrat et les moyens de contraindre les parties contractantes à son exécution , la règle de décision et ia règle de procédure doit être cbercbée dans le même ci^de. Dans d'autres cas il faut soigneusement distinguer entre l'obligation et les moyens de contrainte.
L'obligation du contrat consiste dans les éléments suivants:
4*' La capacité persomielle de contracter.
S" La volonté des parties contractantes esprimée quant aux termes et conditions du contrat.
3" La forme extérieure du contrat.
La capacité personnelle des parties contractantes dépend de ces qualités personnelles qui sont inhérentes à leur état,tivil d'après les lois de leur propre pays. C'est seulement ces qualités universelles personnelles qui, d'après les lois civiles de toutes les nations, soot essentielles à la capacité de contracter, qui sont exclusivement réglées par . la lex domicila. Telles sont les qualités de majeur et de mineur, de femme mariée ou non mariée, etc.
L'interprétation des termes et conditions expresses du contrat, ainsi que les conditions tacites qui sont annexées au contrat par l'usage et les lois du pays où il est fait, dépendent nécessairement de la lex loci contractus.
La forme extérieure du contrat doit être réglée par la
lesc loci contractus, qui détermine s'il doit être écrit et passé
avec certaines formalités. L'omission de ces formalités
annule le contrat ab imtio, et étant nul d'après la loiulu
U8 DBOITS DB LBaiSLATIOn CIVILE ET CHIMINHLE.
pays où il est fait, le contrat ne peut pas être exécnté par
les tribunaux d'un autre pays. Mais les règlements fiscaux
d'un État n'ont point d'effet exterritorial, et par conséquent
le défaut de timbre exigé par la lesc lod cotOractus ne peut
pas être allégué devant les tribunaux d'un autre pays.
s il. C'est un principe généralement reconnu parmi les
s«ni«i>cei nations, que toute sentence dé6nitive prononcée par le
iiran""ra"« tribunal Compétent d'un État, doit être respectée et tenue
penonam. ^Qj^me déânîtive par les tribunaux d'un autre État où la
sentence est invoquée comme eaxepHo rei judicatœ \
Mais nul État souverain n'est tenu, à moins d'une convention spéciale, à prêter la main à l'exécution dans les limites de son territoire des sentences d'un tribunal étranger. Cependant la convenance et l'utilité mutuelle des États ont établi parmi la plupart des nations l'usage d'accorder réciproquement l'exécution des sentences définitives des tribunaux étrangers sous certaines conditions qui diffèrent dans divers pays.
D'après la jurisprudence anglaise, la sentence définitive d'un tribunal étranger est regardée comme prouvant l'existence d'une dette, à moins que le défendeur ne puisse attaquer la sentence comme étant rendue irrégulièrement. Dans le cas contraire, une nouvelle sentence est rendue par le tribunal anglais, qui confirme la première et la déclare exécutoire contre le débiteur. Hais s'il est constaté par la procédure que la sentence a été prononcée sans une citation personnelle du défendeur, ou qu'elle est fondée sur de fausses présomptions et motivée par des raisons insuffisantes de fait et de droit, l'exécution ne sera pas accordée par les tribunaux anglais.
La même jurisprudence est suivie aux États-Unis d'Amérique quant aux sentences des tribunaux étrangers à l'Union même. Entre les Éta^ composant l'Union, une sentence
' VATtEL, Droit des gens, liv. II, chap. vu, § 8* et 8S. — Hartehs. Droit des gens, g 93— 9B.