DROITS DE LEGISLATION CIVILE ET CRIHINELLB
prononcée par les trU)UDaux d'un Étal est regardée comme définitive et exécutoire par tous les autres États.
La jurisprudence française ne regarde pas les sentences rendues contre des Français devant les tribunaux étrangers comme définitives. Et même si un Français commence un procès devant un tribunal étranger, et est débouté de sa demande, la sentence ne peut pas être alléguée comme une lis fnita par le dérendeur dans un nouveau procès commencé pour la même cause. Hais si la sentence a été prononcée contre un étranger, elle forme une exception rei jvdicatœ contre une nouvelle demande intentée devant les tribunaux français. Dans d'autres cas les jugements prononcés en pays étranger sont examinés de nouveau par les tribunaux français avant qu'ils soient déclarés exécutoires en France^.
'Pardeesds, Droit commercial, part. VI, tit. vil ctiap. ii, g 1, n" ItSS, — Heultr, Répertoire, t. VI, tit. JugemetU. — Qwestiom de droit, til. Jiigemenl.