‹ Éléments du droit internationalChapitre 18 sur 28 · DES DROITS D'EGALITE · texte numérisé non relu

DES DROITS D'EGALITE

L'égalité natarelle des États souverains peut être mo-

' di6ée par uû contrat positif ou par ud coosentemenl sup-

' posé fondé sur l'usage, de manière à donner à un État

une supériorité sur d'autres pour ce qui regarde certains

objets particuliers, tels que le rang, les titres, el d'autres

distinctions relatives au cérémonial.

C'est ainsi que le droit international de l'Europe a attribué à certains États des honneurs 7-oyat/œ. Tous les empires et royaumes de l'Europe, ainsi que les Étals du Pape, grands-duchés allemands et les Confédérations germanique et suisse, jouissent maintenant de ces honneurs. Us étaient autrefois accordés aussi à l'emiùre d'Allemagne et aux grandes répubUques, telles que les Provinces-Uaies et la république de Venise.

Ces honneurs royaux donnent aux États auxquels ils sont accordés droit de préséance sur tous les États qui n'ont pas le même rang, avec le droit exclusif d'envoyer aux autres États des ministres pubUcs du premier rang, tels que des ambassadeurs, et avec d'autres titres distincUfs '.

' Vaiiel. Droit des gens, t. I, liv. 11, chap, m, g 38. — Martems,

Précis du droit des gens moderne, liv, I[I, cbap. u, g 1î9. — KlObeb, " Droit des gens moderne, part. U. tit. I, chap. tu, g 91 el 9S. — HKFFtB», ffnj europàisehe VSlkerreehl, %. Î8,

zecbvGoogIc

DES DROITS d'Ë61LITÉ. 1 1S1

Parmi les princes qui jouissent de ces honneurs, les pr4^g„„ puissances catholiques accordent la préséance au Pape ou ■«g'^^cca souverain-pontife; mais la Russie et les États protestants /duissrni 3eî de l'Enrope le considèrent seulement comme évéque de roram. Rome et comme prince souverain en Italie, et ceux de ces États qui jouissent des honneurs royaux lui refusent par conséquent la préséance.

Sous l'ancienne constitution de l'Empire germanique, l'empereur, comme héritier do Charlemagne et des Césars dans l'empire d'Occident, avait droit de préséance sur tous les autres princes temporels; mais depuis les changements introduits dans cette constitution, et la renonciation qu'a faite l'empereur d'Autriche de ses titres et prérogatives comme chef de la Confédération, le droit de préséance de ce prince sur d'autres princes ayant le même rang peut être regardé comme douteux *.

Les différentes disputes qui ont eu lieu entre des létes couronnées pour le droit de préséance fourniraient matière à des recherches historiques des. plus curieuses, puisqu'elles serviraient à faire connaître les mœurs des cours européennes à des époques différentes; mais l'importance pratique de ces discussions a été singulièrement diminuée par les progrès de la civilisation, qui ne permettent plus que les intérêts sérieux de l'humanité soient sacri&és à d'aussi vaines prétentions.

Les publîcistes ont ordinairement attribué aux grandes '^t^^âaa. républiqtées, qui avaient droit aux honneurs royaux, un rang un peu inférieur à celui des têtes couronnées de la même classe; et il est de fait qu'autrefois les Provinces -Unies, Venise et la Suisse laissaient la préséance aux empereurs et aux rois régnants, quoiqu'ils la refusassent aux électeurs et aux autres princes qui avaient droit aux honneurs royaux. Hais des disputes de cette sorte ont ordinairement

' IflmTEne, g 131. — KLt1BEH, § 95,

^6i DES DROITS D'ÉGALITE.

été pluU^t réglées par la puissance relative des deux parties intéressées que par des règles générales tirées de la forme même du gouvernement. Cromwell savait faire respecter par les têtes couronnées de l'Europe la dignité et l'égalité de la république d'Angleterre, et dans les divers traités entre la république française et les autres, puissances de l'Europe, il a été expressément stipulé qu'à l'égard du rang et de l'étiquette, le cérémonial entre ces puissances et la république serùt le même que celui observé avant la révolution '.

Les souverains qui ne comptent pas parmi les têtes couronnées, mais qui jouissent des honneurs royaux (comme l'électeur de Hesse] cèdent le pas en toute occasion aux empereurs et aux rois.

Les souverains, au contraire, qui n'ont pas droit aux honneurs royaux, cèdent toujours le pas à ceux qui jouissent de ces honneurs.

Les Étals mi-souverains ou dépendants' ont rang après les États souverains ^

Il va sans dire que les États mi-souverains et ceux qui se trouvent sous la protection ou la souveraineté d'un État souverain, cèdent toujours le pas à l'Éat dont ils relèvenL Hais dans le cas où un tiers est intéressé, leurs rapports doivent être réglés par d'autres considérations, et ils peuvent même, comme cela est arrivé pour les électeurs sous l'ancienne constitution germanique, prendre le pas sur d'autres États qui ne jouissent pas des honneurs royaux'.

Les questions relatives au rang qu'ont les sonverainset les États entre eux, n'ont jamais été résolues par des règlements positifs ou par des conventions internationales ; elles reposent plutêt sur l'usage et sur le consentement général

Traité de Campo Formio, art. as.— Trotté de LunécUle, art. 17. — Trailé de Bdle avec l'Espagne el la Prusse. — Scrokll, Bittoiro de» traites de paix. I. I. p. 610.

' KlO»eb, g 9S.

'Hefftkr, § 3R, n" 111.

DES DROITS D'fiQALITË. 1 S3

des nations. Au congrès de Vienne on fit un effort infructueux pour classer l«s dlv^s États de l'Europe afin de déterminer leur rang. À la séance du 10 décembre 181 (, les plénipotentiaires des huit puissances qui signèrent le traité de Paris nommèrent une commission devant laquelle on devait porter cette question. A la séance du 9 février 1815, le rapport de la commission, qui proposait d'établir trois classes de puissances, fut discuté; mais des doutes s'étant élevés au sujet de cette classification, et surtout à l'égard du rang assigné aux grandes républiques, la question fut indéfiniment ajournée, et l'on se contenta de déterminer le rang respectif des divers agents diplomatiques des têtes couronnées'.

Lorsque le rang de deus États est égal ou indéterminé, p,^.^,,, on a recours à divers moyens pour éviter toute con- ^^ ''■"»™»>testation et pour réserver les droits et les prétentions des deux parties. C'est ainsi que l'on fait souvent usage de ce que l'on nomme Paitemat, par lequd le rang et la place des diverses puissances sont changés, soit par un ordre régulier, soit par le sort Ainsi dans la rédaction des traités, l'usage de certaines puissances est de se servir de ce moyen, c'est-à-dire de faire en sorte que dans les divers exemplaires du traité, chacune des puissances qui y prennent part occupe à son tour la première place. D'après les règlements du congrès de Vienne, dont nous avons fait mention plus haut, l'ordre à observer doit se régler par le sort*.

On a souvent aussi adopté, pour régler cet ordre, l'alphabet français, c'est-à-dire' que les ministres des différentes puissances doivent signer dans l'ordre que cet alphabet assigne aux noms des puissances qu'ils représentent'.

' KlObeh, Acten des Wiener Congrettea, t. VIII, p, 9S, 1,03, 108, 11 S. ' Annexe â VAcle du congrès de Vmme, >trt. T. ' KlCbeb, Vebersicht der diplomatisehen Verhandtungen des Wiener Congreiies, S IS4.

«Triiî

15i ses DROITS d'ëgalitS.

,, L'égalité naturelle de toates les oatioDs autorise cbacuoe * d'elles à faire usage de sa propre langue dans les actes diplomatiques, et ce droit a été exercé dans certains pays. Mais OD trouva de bonne heure uo grand avantage à se servir dans les relations internationales d'une même langue. La langue latine fut donc d'abord adoptée. Mais vers la fin du 15' siècle la prépondérance politique de l'Espagne fit adopter la langue de ce pays pour toutes le correspondances politiques. Enfin l'usage de cette langue a fait place à celui du français, qui depuis le règne de Louis XIV est devenu la langue diplomatique du monde civilisé. Dans les États où l'on ne se sert pas de cette langue, on a pour habitude de joindre au texte du document que l'on veut communiquer une traduction dans la langue de l'État auquel on envoie le document. Tel est l'usage de la Confédération germanique, de l'Espagne et des cours d'Italie. Les États qui ont une langue commune s'en servent ordinairement dans leurs relations entre elles. C'est ainsi que cela a lieu pour les États de la Confédération germanique 'et pour ceux de l'Italie dans leurs rapports entre eux, et pour les relations internationales de la Grande-Bretagne et des États-Dnis d'Amérique.

Tout prince souverain ou tout État peut prendre tel ! titre qu'il lui plaît et exiger de ses propres sujets tels hon- ' neurs qu'il veut. Mais la reconnaissance de ces titres par d'autres ne s'ensuit pas du tout, surtout dans le cas ob un souverain ou un État prend des titres plus élevés que ceux qu'il possédait déjà. C'est ainsi que le titre de roi de Prusse que prit Frédéric i" en <701 ne fut d'abord reconnu que par l'empereur d'Allemagne, et seulement plus tard par les autres princes de l'Europe. Ce ne fut qu'en 1786, sous le règne de Frédéric-Guillaume II, que le Pape reconnut ce titre, et qu'en 1792 que l'ordre teutonique renonça à ses prétendus droits au duché de

DBS DIOITS d'éGALItB. 1S5

Prusse K C'est ainsi également que le titre d'emp»ereur de '

toutes les Rassies, qui fut pris par Pierre-le-6rand en 1701, fut successivement reconnu par la Prusse, les Provinces-Unies et la Suède en ili'i, par la Danemark en 1732, par la Turquie eu 1739, par, l'empereur d'Allemagne en 174S, par la Confédération germanique en 1746, par la France en 1745, par l'Espagne en 17l}9 et par la république de Pologne en 1764. Dans la reconnaissance que ât la Fr<ince de ce titre, il fut expressément stipulé que ce changement de titre n'aurait aucun effet sur les relations de cérémonial entre les deux cours. A l'avénement de l'impéralrice Catherine en 1762, cette princesse refusa de renouveler sous la même forme cette stipulation, mais déclara que le titre impérial ne changerait rien aux cérémonies à observer entre les deux pays. La cour de Versailles répandit à cette déclaration par une contredéclaration renouvelant la reconnaissance de ce litre, mais à la condition expresse que si la cour de Saint-Pétersbourg venait à changer quelque chose au cérémonial établi - entre les deus cours , le gouvernement français cesserait de lui accorder le^titre impérial'.

Le titre d'empereur, en égard aux souvenirs historiques qui y ont été attachés, a toujours été considéré comme le premier et le plus important de tous les titres souverains; pourtant ce titre, excepté dans le cas de l'empereur d'Allemagne, n'a jamais été regardé comme donnant à ceux qui le portaient des prérogatives ou des droits de préséance sur d'autres têtes couronnées.

L'usage a établi parmi les nations un certain cérémonial ^''■ à observer soit sur l'Océan ou sur les parties de l'Océan "^""^e sur lesquelles un État particulier a droit de suprématie.

' Wabd's History of the law of nationa, vol. 11, p, 845—848, — KlOber, Droit des gens, pari, II, lil. I, chap. il, % 4 07, noie c.

'Flassan, Histoire rfn là diplomatie fraiiçaiie, t. VI, liv, III, p. 3ÏS— se4.

156 DBS DROITS d'ÊGALITS.

Dans ce cérémonial est compris le salut des navires de gaerre entre eux, salut qui consiste à amener ou à ferler le pavillon, ou à amener les voiles hautes, ou bien à tirer un certain nombre de coups de canon à l'approche d'une flotte ou d'un simple bèliment de gueire ou bien à l'entrée d'un port fortifié.

Chaque État souverain a le droit exclusif, en vertu de son indépendance et de son égalité, de régler le cérémonial maritime à observer par ses propres vaisseaus entre eux ou envers ceux d'une autre nation, soit en pleine mer ou dans les hmiles maritimes de cet État. Il a également le droit de régler le cérémonial à observer sur cette partie de la mer qui se trouve sous sa juridiction territoriale, soit par les navires étrangers entre eux, soit envers ses propres forteresses et bâtiments de guerre, et les honneurs à rendre par ces derniers aux bâtiments étrangers. Ce cérémonial est réglé par ses propres ordonnances ou par des traités réciproques avec d'autres puissances maritimes'.

Lorsque la juridicUon réclamée par un État est contestée par des nations étrangères, comme cela arrive pour la suprématie que s'attribue la Grande-Bretagne dans les mers dîtes Britanniques, les honneurs à rendre au pavillon de cet État sont aussi sujets à conlestalioD. Les disputes sur cette question ont souvent donné lieu à des guerres entre la puissance qui s'attribuait celte suprématie et celles qui la lui refusent. Les honneurs maritimes réclamés par le Danemark, par suite de la suprématie que cette puissance réclame sur le Sund et les deux Belts à l'entrée de la mer Baltique, ont été réglés par divers traités avec d'autres puissances, et notamment par la convention du 15 janvier 1829, signée entre la Russie et le Danemark.

'Btnkershobk, de Domino maris, cap. ii, iv. — Hartens. Précii du droit des gens moderne de l'Europe, liv. IV, chap. it, § 189. — KlObeb. Droit des gens moderne de l'Europe, part. Il, tit. I, chap. m, g in— 1ÎÏ.

DES DttOITS D'ÉSALlIfi. 157

Cette convention doit demeorer en vigueur jusqu'à ce que, selon le protocole du congrès d'Aix-la-Chapelle, signé le 3 novembre 1818, un règlement général aura pu être établi entre toutes les puissances maritimes an sujet da salut de mer'.

M. H. W. ScBLEGEL, Staatirecht des Kônigreichs Danemark, TbI. 1, p, 448, — Hihtens, Nouveau Recueil, t. VIII, p. 73, — Obiol*», Diplomatie de ta mer, t. 1, liv. II, chap. it.

CBAPITRE IV,

DES DROITS DE PROPRIÉTÉ

Le droit exclusif de chaque État iadépendant à son territoire et à ses autres biens, est fondé sur le litre originairement établi par l'occupation, la conquête on la cession, et postérieurement confirmé par la présomption qui résulte du laps d'un long espace de temps, ou par des traités et d'autres contrats avec des États étrangers.

Ce droit exclusif comprend les biens publics ou domaine de l'Étal, et tous les biens qui appartiennent à des particuliers et qui se trouvent incorporés dans le territoire de l'État.

Les droits de l'Étal aux biens publics ou à son domaine sont absolus, et excluent ceux de ses propres sujets ainsi que ceux des nalions étrangères. Le droit de propriété nationale, à l'égard des biens qui appartiennent ï des particuliers ou à des corporations, et qui se trouvent dans son territoire, est absolu pour ce qui regarde les natioDS étrangères, puisqu'il exclut tous leurs droits, tandis qu'à l'égard des sujets de l'État ce droit se réduit à ce que l'on nomme domaine éminent. c'est-à-dire le droit, en cas de nécessité ou pour le salut public, de disposer de tout bien renfermé dans les limites de l'État'.

Les auteurs sont très-partages sur la question de savoir jusqu'à quel point la présomption qui résulte de la longueur

' Vattel, Droit des gens, liv. 1, chap. xx, g Ï3S— î**, — RiitberroRTB's InstUulions of national law, vol. Il, chap. ix, g 6. •— Hfffter, dos europUische VOlkerrechl, § 6i, 89. 70.

DES DBOITS DE PHOPRItTË. 159

du temps écoulé, et que l'on Domme prescription, peut avoir lieu ^tre les nations; mais l'usage constant et approuvé des nations montre que, quel que soit le nom que l'on donne à ce droit, la possession non interrompue par un État d'un territoire ou de tout autre bien pendant un certain laps de temps exclut les droits de tout autre État à cet égard, de même que le droit naturel et civil de toutes les nations civilisées, assure h un particulier la propriété exclusive d'un bien qu'il a possédé pendant un certain temps sans que personne ait prétendu y avoir des droits. Cette règle est fondée sur la supposition, confirmée par l'expérience, que toute personne cherche à jouir de ce qui lui appartient, et que du silence de cette personne on peut naturellement conclure que ses titres à la propriété étaient peu valides, ou bien qu'elle y a renoncé ^

Les litres de presque toutes les nations européennes ^^ aux territoires possédés par elles en Europe sont tirés, ""e^dos*' dans l'origine, des conquêtes postérieurement confirmées cDoarin^'eT par une longue possession , et par des relations interna- de lempa tionale^ auxquelles toutes les nations européennes ont successivement pris part. Leurs droits sur les biens possédés par elles dans le Nouveau-Uoude découvert par Christophe Colomb et d'autres aventuriers, et aux territoires qu'ils occupent en Asie et en Afrique, furent originairement tirés de la découverte, de la conquête ou de la colonisation, et ont été depuis confirmés par des contrats positifs. Indépendamment de ces sources du droit de propriété, le consentement général des hommes a établi le principe qu'une possession longue et non interrompue d'un terri-

' Gkotids, de Jure belli ac pacis, lib. II, cap. iv. — Pdffendobf, de Jure nalurœ et genliam, lib. IV. cap. iii. — Vaitel, Droit des gens, t. I, liv. II, chap. it. — RuTHERFoitTB's Inslittttions of national lau), vol, 1, chap. vin; vol. II, chap. a, g 8, 6.

Sic qui rem suam ab alio teneri scit, nec qnicquam coniradicit muilo tempore, ia aisi causa alia manifeste appareat, non viddur id alio fecisse animo, quam qiiod rem illam iD suarum rerum numéro esse nollet. (Gbotius in loc cit.)

160 BBS DROITS DB PBOPMÉTfi.

toire par nue nation, exdui les droils de toute autre nation à ce territoire. Soit que l'on considère ce consentement général comme un contrat tacite ou comme un droit posKir, toutes les na^ons n'en sont pas moins obligées de s'y conformer, puisque toutes les nations ont pris part à ce consentement, puisque aucune nation ne peut refuser de s'y conformer sans pour cela ébranler ses propres titres À la poss^ession de ses biens, et puisque enfin il est fondé sur l'utilité réciproque des nations, et qu'il tend à avancer les intérêts généraux de l'humanité.

Les Espagnols et les Portugais se sont mis à la tête de l'Europe dans les belles découvertes maritimes qui ont été faites pendant les quinzième et seizième siècles. D'après les idées reçues en Europe à cette époque, les nations païennes qui habitaient les contrées nouvellement découvertes étaient considérées comme appartenant légitimement aux conquérants de ces contrées. Dans le cas où s'élevaient quelques disputes au sujet du droit de possession dans ces contrées, le Pape, comme chef suprême de la chrétienté, était l'arbitre souverain de ces disputes. De là, la fameuse bulle publiée en 1 493 par le pape Alexandre VI, laquelle accordait aux couronnes unies de Castille et d'Arragon toutes les terres découvertes et à découvrir, au delà d'une ligne imaginaire tracée d'un pAle à l'autre à cent lieues à l'ouest des Iles Açores. Ce fut en se fondant sur cette bulle que les Espagnols prétendirent jouir seuls de la propriété de toutes les terres et mers situées à l'ouest de cette ligne dans le Nouveau-Monde. Cependant cette concession du Pape n'était pas le seul appui sur lequel se fondaient les nations qui avaient des possessions dans le Nouveau-Monde; elles faisaient reposer leurs droits à la propriété de ces pays sur la priorité de découverte. L'Espagne même n'a jamais fondé tous ses droits sur la bulle d'Alexandre Y!. Le Portugal prétendait faire reposer ses droits à une partie de l'Amérique du Sud sur une dé-

fbï.Googlc

DBS DIOITS SB PSOPlItTS. 161

oouTerte e( conquête; c«tÉtat avait pourtant totgours soin de se tenir à l'est de la ligne tracée dans la balle du Pape. Qaant à l'ÂDgleterre, la France et la Hollande, sans faire attention anx concessioDS faites par le Pape, elles poussèrent leurs découvertes, leurs oonquMes et même leurs colonies jasque dans les Indes occidentales, et occasionnèrent ainsi de longues guerres avec l'Espagne et le Portugal, qui semblaient s'être partagé entre eux la terre. Il y avait cependant un point sur lequel toutes ces nations paraissateut s'entendre; à savoir siu- le mépris complet des droits des peuples de ces contrées. C'est ainsi que la bulle du pape Alexandre VI accordait à l'Espagne toutes les terres ayant déjà été occupées par des nattons chreHennes ; et les lettres patentes données par Henri YU d'Angleterre à Jean Cabot et à ses 61s les autorisaient «à chercher et à découvrir toutes les lies, pays on provinces quelconques appartenant à des .patens et à des infidèles, et d'assujettir et d'occuper ces territoires comme ses vassaux et lieutenants. » C'est ainsi que la reine Ëlisabeth donna également à Sir Humphrey Gilbert, l'autorisation de découvrir toutes les contrées païennes et barbare^ non possédées par des princes ou des peuples chrétiens, et de les occuper. Subordonner les droits des sauvages indigènes à ceux du premier conquérant chrétien, devint ainsi une maxime de politique et de droit Dans toutes les guerres, traités et négociations auxquels les prétentions rivales des différents États de l'Europe à des territoires sur le continent américain ont donné Heu, les droits des Indiens ont été complètement laissés de GÔté, ou bien abandonnés an bon plaisir des États auxquels les conventions des différentes puissances européennes les avaient livrés. Leurs titres â leur propre territoire se sont ainsi trouvés presque complètement abolis par la force des armes ou bien par des contrats, à mesure que les progrès de leurs ennemis forçaient les pauvres

Ifâ DXa DROITS DE FEOPSOTC.

sauvages à ae retirer de plus en plus des pays oocopés par ceux-ci

Daus las discustions qui s'élevèrent en 1790 entre la Grande-Bretagne et- l'Espagne au siget de Nostka-Snnd, cette denùÀre puissance réclama toutes les cAtes uordouesl de l'Amérique jusqu'au détroit du Prince William, en se basant sur une priorité de découverte et sur une longue possession confirniées par l'article 8 du traité d'Utreoht. Le gouvernement anglais s'opposa à cette prétention, ea déclarant que la terre étant l'héritage coomimi de tous les hommes, chaque individu et diaque nation a le droit de s'en approprier une poition en la ooltivant et en l'occupanL Cette discussion se termina par une convention entre les deux, puissances, dans laquelle il fiit stipulé que leurs siyets respectifs pourraient librement naviguer et pécher dans l'Océan Paciâque et dans la mer du Sud, et aborder sur les rivages de ces mers afin de faire le commerce avec les indigènes et pour s'y établir, en se soumettant toutefois aux conditions suivantes:

i" Que la navigation et la pèche des sq'ets de la Gronde- Bretagne dans ces mers ne devaient pAs servir de prétexte à un commerce UUcite avec les établissements espagnols, et qu'ils ne pourraient naviguer ou pè<jier à une distance de moins de dix lieues marines des oAtes déjà occupées par les Espagnols.

i" Que dans tontes les parties des cAtes nord-ouest de l'Amérique septentrionale où l'une ou l'autre.des deux puissances aurait établi des colonies à partir du mois d'avril 17S9, les S4jets de l'autre auraient libre accès et poai^ raient y faire leur commerce en toute sûreté.

3° 'Qu'à l'égard des cAtes est et ouest de l'Amériqae méridionale, aucun établissement ne pourrait être formé par les sujets des deux États dans la partie de ces cAtes située au midi des établissements déjà formés par les Espagnols; mais que les sujets respectifs des deux puis-

DIS MtOlTS DI PIOPlIfiTl. 463

sances coDtànaeraient h avoir le droit d'aborder sur ees côtes pour la pAcfae, et qu'ils auraient même le droit d'y établir des cabanes ou d'autres haUtatious temporaires pour les besoins de la pèche *.

Par on ukase de l'empereur Alexandre de Hossie en ''^^°°' date du 4/<6 s^tembre tSH , le gouvernement russe „^g"j[J^8" déclara avoir un droit territorial exclusif à la céte nord- 'ïolï'cew' ouest de l'Amérique, depuis le détroit de Bering jusqu'au 51* degré de laUtude, et aux Iles Aléoutes sur la cAte orientale de la Sibérie, et dans les Iles Kouriles depuis le même détroit jusqu'au cap Sud dans l'Ile d'Oozoop, au 15** 61' de latitude nord. La navigation et la pèche étaient défendues à toute autre nation dans les lies et ports contenns dans les Umites susdites. H était également défendu à tout vaisseau étranger d'aborder dans les établissements russes ou d'en approcher à 100 lieues italiennes, sous peine de confiscation de leurs marchandises. Les droits de la Bussie à ce territoire reposaient, selon le décret, sur les trois principes sur lesquels, d'après le droit des gens, repose tout droit de propriété, à savoir: sur la priorité de découverte; sur la priorité d'occupation, et enfin sur une possession paisible et incontestée pendant près d'un deijd-siècle. H y était de plus dit que toutes les conditions qui s'appliquent aux mers fermées, devaient s'étendre aux mers qui baignaient les possessions russes sur les continents de l'Asie et de l'Amérique, et que par suite le gouvernement russe pourrait exercer dans ces mers les droits de la souveraineté, et surtout celui de les interdire entièrement aux étrangers. H se contenterait cependant de l'exert^ce de ses droits essentiels, pour empêcher la contrebande dans les limites de la compagnie russo-américaine.

^Annuat Regiiler, an. 4TB0; State Papen, p. ISS — 30E;itn. 1791,

p. tOS— tu, 3Ï2— 3i7.

bvGoogIc

164 DBS DKOITS M PtOPBItTt.

Toos ces principes furent contestés par le gouvernement des Ëtal8-Unb, tant en fait qu'en droiL Le secrétaire d'État pour les affaires étrangères, H. John Quincy Âdams, dans sa réponse à la communication du ministre russe à Washington, déclarait que depuis que les États-Unis existaient comme nattoa indépendante, leurs vaisseaux avaient librement navigué dans ces mers, et qne le droit d'y naviguer leur était accordé par cette indépendance même, ainsi que le droit de leurs citoyens de trafiquer avec les natifs du pays qui ne se trouvaient pas soumis à la juridiction territoriale d'une autre nation. 11 niait que les Russes eussent droit à aucune portion de l'Amérique au midi du 56" degré de latitude, en se fondant sur ce qun dans la charte de la société russo-américaine cette ligne était la limite méridionale des découvertes faites par les Husses en Amérique jusqu'en 1799, et que depuis cette époque ils n'avaient fait aucune nouvelle découverte. A l'égard de la prétention du gouvernement russe à considérer les mers comprises entre les possessions' en Amérique et en Asie comme une mer fermée {mare elamum], M. Adams se borne k faire observer que la distance entre ces deux continents sur la parallèle du SI" n'était pas moindre que de quatre mille mUes; M. Adams -terminait sa dépêche en «flcprioiant l'espérance que les citoyens des États-Uois pourraient continuer paisiblement à se livrer au commerce *.

Les négociations sur ce sujet se terminèrent par une convention signée à Saint-Pétersbourg le 5/17 avril 1824, contenant les stipulations suivantes : que dans toutes les parties de l'Océan Pacifique les citoyens des États-Unis et les sujets de la Hussie pourront naviguer librement et exercer la pèche, mais toutefois avec les restrictions suivantes, à savoir: que les citoyens des États-Unis ne poor-

DBS ITROITS DE PHOPlItTS. 165

ront aborder dans on établissement russe sans la permission du gouverneur ou commandant de cet établîssemeat, et que pareillement les sujets russes ne pourront se rendre sans permission dans aucun établissement américain sur les c6tes nord-ouest. U fut de plus stipulé qu'il ne serait formé aucun établissement des États-Unis au nord du 5(0 40' de latitude, et aucun établissement russe au midi de cette ligne. Enfin, il fut convenu que pendant dix ans, à compter de la signature de la convention, les vaisseaux des deux puissances pourraient naviguer et exercer la pé<die librement, dans toutes les mers comprises entre ces côtes.

La Grande-Bretagne avait aussi de son côté protesté ^''îffi'"'''" contre les principes exposés dans l'ukase russe de <821 È'g^'^f'j, dès qu'il eut été promulgué, et de nouveau au congrès de '^ Ruesie, yéroue. Les discussions qui s'élevèrent entre les deux gouvernements â ce si^et furent terminées par la conven- Uon signée è Saint-Pétersbourg le 16/918 février 1825, qui établit une frontière définitive entre les possessions de ces deux puissances sur le continent de l'Amérique septentrionale. La ligne de frontière devait commencer à l'extrémité méridionale de 111e du Prince de Galles , à 5i<' 10' et jusqu'au détroit de Portland, 56" de latitude, de là le long des cétes, jusqu'au mont Saiot-Élie, et de ]k vers le nord, suivant.le 141" de longitude, d'après le méridien de Greenwich, jusqu'à l'Océan glacial.

La convention entre la Russie et les États-Unis a expiré en 1834, et n'a pas été renouvelée depuis cette époque.

Les prétentions des États-Unis au territoire situé entre Jj*"",;'^"* les Bocky-Mountains et l'Océan Pacifique et le 42* degré "l^'^V" et le 54* degré 40' de latitude nord, reposent sur les con- Jj fo^g«" sidérations et faits suivants:

1" La première découverte de la rivière Colombie par le capitaine Gray, de Boston, en 17991; la première découverte de la source de cette rivière, et l'exploration de son

166 BU DB0IT8 DB PIOPUAtI.

ooon jasqa'è ta mer par les capitaines Lewis et Glarke en 4805 — 1S06, et enfin roccopation première des ports de ce territoire par des (âtoyens des États-Unis.

3" La reconoaissanoe tadte des titres des États-Unis, par le goavemement britanniqae, au moyen de la restitnlion de l'élablissament d'ÂMoria ou du fort Georges, à l'emboodiure de la Colombie, après la dernière guerre entre la Grande-Bretagne et tas États-Unis.

3° L'acquisition par les États-Unis de tous les titres de l'Espagne à ce territoire, titres qui étaient fondés sur U découverte de ce paya par des s^ets espagaols avant qu'il n'eût été connu d'aucun autre peuple. Cette acquisition fut bite en vertu du traité de 1819 signé entre l'Espagne et les États-Unis.

Le gouveroement anglais opposait à ces raisons les objections suivantes: ,

1* Que la Colombie n'avait pas été découverte par le capitaine Gray, mais bien par le lientenant Meases, de la marine anglaise, et que l'exploration du cours de la rivière par ies capltsines Clarke et Lewia n'était d'aucune importance, puisque le gouvernement anglais avait, la même année, établi des agents sur le cours de celte rivière.

2° Que la restitution d'Astoria avait eu lieu moyennant certaines restrictions au siget des droits dn gouvernement anglais à ce territoire.

3" Que les litt^s dérivés de l'Espagne par te traité de 1819 assuraient seulement aux États-Unis les mêmes droits que ceux accordés à l'Espagne par la convention, c'est-à-dire les droits de s'étabU/ dans toutes les portions du territoire, de oaviguer et depAcher dans tes mers qui l'avoisinent et de 'trafiquer avec les indigènes.

Pendant les négociations qui eurent lien en 1837, les plénipotentiaires anglais, MM. Huskinsonet Adâington, présentèrent dans un mémoire les titres de leur gouvernement au territoire de l'Orégon. Voici les points principaux d»-

DIS BKOITS DI PKMIitT*. 467

ce mémoirei « Le gouvememeDt anf^ds d« rédamatt aucune portion da territoire eatre les 49' et 49* degrés de latitude. Ses prétontiooB se bornaient à demander le droit d'occaper le territoire en commun aveo d'autres nations, laissaol' tout à fait de ebié le droit de domination exclu* sive; elles ne cousistaieut donc que dans le maintien de ses droits en opposition aux prëtenUons exclusives du' gouTOmement américain. Les droits de la Grande-Bretagne avaient été indiqués et définis dans la conventioD de 1790; ils com[»^unent celui de naviguer dans toutes les eaux de ce territoire, de s'y établir et de trafiquer avec les hidigènes on avec les autres nations qui y ont des possessions. Ces droits ont été exercés paisiblement par la Grande-Bretagne depuis l'époque de la signature de la convention, c'est-à-dire pendant près de quarante ans. Le gouvernement anglais admet qae les États-Unis possèdent des droits semblables, quoiqu'ils n'aient été exercés qu'en une seule occasion, mais qu'au delà de ces droits ils n'en possèdent aucun. Les spjets de la Grande-Bretagne ont en depuis plusieurs «nuées des établissements dans le territoire de l'Orégon; le gonvernement anglais doit protection à ces établissements, et elle leur sera accordée ainsi que la liberté du commerce et de la navigation. Le gouvernement anglais veillera aussi à ce que les droits semblables des États-Unis ne soient pas lésés, le désir du gouvernement anglais étant de régler ses propres obligations sur celles des auti-es États qui ont des possessions sur ce territoire, tant que subsistera l'occupation en commun >. > ^

Les conventions de 1618 et de 1837 entre les gouvernements anglais et américain stipulèrent toutes deux que tout le territoire réclamé par les deux gouvernements

t68 OIB DIOITB DE PSOPUtTÉ.

sar la cAte nord-oaest de l'Amérique, à l'ouest des montagnes Rocheuses, restera onTerl peadant l'espace de dix an^ aux deux puissaDces. 11 était d'ailleurs bien entendu que cet arrangement ne devait en rien faire tort aux prétentions des deux puissances , chacune des deux parties contractantes pouvait du reste faire cesser cette stipulation au moyen d'une notiâcatioa faite un an d'avance. GeUe notification ayant été donnée par le gouvernement amérioaiD, de nouvelles discussions eurent lieu entre les deux gouvernements. Ces discussions furent terminées par un traité signé à Washington en I8i6. Par l'article i" de ce traité il fut stipulé que la limite actuelle entre le territoire possédé par chacun des deux gouvernements serait continuée sur la parallèle du 49* degré de latitude nord vers l'occident, jusqu'au milieu du canal qui sépare le continent de l'Ile de Vancouver, et de là vers le midi du même canal et du détroit de Puca, jusqu'à l'Océan Pacifique, à condition que la navigation dudit canal serait libre aux liâtiments des deux puissances contractantes. L'article 3 stipulait la libre navigation de la rivière Colombie par la compagnie de la baie d'Hudson et les sujets anglais faisant le commerce avec cette compagnie, depuis le 19' degré de lati- ' tude nord jusqu'à son embouchure. Le 3" article enfin garantissait les droits de possession déjà acquis par la compagnie et par d'autres sujets anglais dans le territoire au midi de la parallèle du 49* degré de laUtude nord *. Le territoire maritime de tout État s'étend aux ports, aux rades, aux baies, aux golfos, embouchures des fleuves, et à certaines mers resserrées dans les terres, qu'on appelle mers enclavées. L'usage général des nations a ajouté à cette étendue de la juridiction maritime d'un État, les parties de la mer voisines des côtes jusqu'à une distance d'une lieue marine, ou bien aussi loin que peut porter un

' Congrets doeumtnts.

DES DIOITS BB PROPKIEtË. 169

coap de caDon tiré du rivage. Dans ces limites les droits de propriété et de juridiction territoriale sont absolus et etdueDt ceux de toutes les autres nations K

Les expressions o6tes et rivages comprennent les par- £,^1^'^^ ^ ties de terre qui s'élèvent au-dessus de la mer quand Jj^^Y^Ji^ même elles ne sont pas assez fermes pour pouvoir être " ''^'^ habitues, mais ne s'étendent nullement aux parties de terre qui sont perpétuellement couvertes d'eau, quoique ces parties de terres puissent être considérées comme un prolongement des cdtes. La règle du droit des gens à cet ^ard est celle-ci : terrœ poteslats /initw ubi finitur ormorum vis. Depuis que l'on se sert d'armes à feu, cette distance a ordinairement été considérée comme de trois milles, n est entendu que cette dislance ne commence à compter que depuis le point où la mer est navigable'.

Dans une cause soumise à sir W. Scott (lord Stowell), juge de la cour d'amirauté d'Angleterre, au sujet de la légalité d'une prise faite sur le territoire neutre des États-Unis à l'embouoliure du Hississipi, la question s'est élevée de savoir quel était le rivage à l'embouchure du Çeuve, puisqu'il se trouve à cet endroit une foule de petites lies formées de boue et de troncs d'arbres, qui '

'Gbotids, de Jure beUi ac pacis, Mb. (I. cap. m, § 10. — BiNKEBBBOEK, QucBitionuBi jurtt publiei lib. i, cap. viii. — Idem, de Dominio maris, cap. il. — Vatiel, liv. 1, chap. ïïui, g S89, — Valih, Commentaire *ar Fordotmance de la marine, tiv. V, tit. I. -^ AzDNi, Diritto maritlimo, pt. I, cap. ii, erl, 3, § 15. — Galiahi, det Doveri dei principi neulraii in tempo di guerra, liv. 1. — Life and Works of Sir L. Jenkins, vol. ii, p. 7B0.

* Unce dom in il) m maris proiimi non ullra concedimus, quam e terra ilJi imperari polesl, et taïuen e.o usque; nulla siquidem sit ralio, cur mare, quod in elicujus iinperio est et poteslate, minus ejusdem

esse dicamus, quam (ossam in ejus terrilorio Qaare omnioo vide-

lur rectius, eo poteslatem lerr» exlendi, quousque tormenU eiploduntur eal«nus quippe cum imperare, tum possidere videmur. Loquor autem de his temporibus, quibus illis macbinis atimtir: alioquin generaliler dicendum esset, potestalem lerrsB liniri, ubi flnilur armorum vis; etenim biec, ut diiimus, posaessioneœ luetur. (Btnekhshoei, de Dominio maris, cap. ii.] — Vide Obtolah, Diplomatie de ta mer. liv H., chap. vtii.

470 DBS DROITS DB PlOmÉTS.

semblent faire partie àe la terre ferme. H fut prétendu que ces portions de territoire ne faisaient pas partie du codtinent américain, et qu'elles n'a[iparteaaieQt à persoDoe, qu'elles n'étaient d'ailleurs pas assez solides pour pouvoir être habitées, et que l'on ne s'y rendait que pour prendre des nids d'oiseaux. Il fut de plus prétendu que le territoire américain ne commençait qu'à la Balise, fort qui avait ëlé élevé sur la terre ferme à l'entrée du fleuve, par les Espagnols. Lord Stowell décida cependant que ces portions de terre étaient sous la juridiction du territoire américaiiii puisqu'elles se formaient de fragments de la terre fenoe elle-même. C'était sur le principe du droit romain. Quoi' vis ftumims de tuo prœiUo àetraxerit, et vieino prœdio attulerit, palam ttaan remanet, que le savant magistrat basait sa décision ^.

La juridiction territoriale de la couronne brilanuiqne s'est de temps immémorial étendue à ces baies qiù se trouvent le long de la cûte de la Grande-Bretagne, et qui sont connues sous le nom de King's Chambers. Le gouTernement des États-Unis prétend avoir droit à une juridictioB semblable sur la baie de Delaware et sur d'autres baies qui font partie de son territoire. D'après sir L. Jenkins, il parait que pendant les règnes de Jacques I" et de Charles 11, l'approche des vaisseaux étrangers des cAtes de l'Angleterre, de manière à entraver le commerce angla'Si était défendue, et que ai des prises étaient faites par des vaisseaux étrangers dans les limites des King's Cftom^w'^ la cour d'amirauté exigeait leur restitution. Par uo acte adopté en 1736 (9 Geo. II. cap. 35), il fut décidé que '» juridiction territoriale s'étendrait jusqu'à une distance de quatre lieues marines des cAtes, pour ce qui regarde les lois de navigation el de douane. Une semblable disposition se trouve dans les règlements de douane aux Ëtats-

' BoBiHson's Admiraiii/ fleport», vol. V, p. 886.

DBS DIOITB Dl PHOPHlfiTt. 171

Unis, et dans les deux pays ces dispositions ont été reconnues conformes au droit des gens '.

Le droit de pèche dans les eaux voisines des cAtes d'an l s. État appartient exclusivement aux sujets de cet État. d« p*^*- L'exerdce de ce droit entre U France et l'Angleterre a été réglé par une convention faite en 1S39. L'article 9 de cette convenlioa porte que: «Les sujets de S. M. le roi des Français jouiront du droit exclusif de pèche dans le rayon de 3 milles, à parUr de la laisse de basse mer, le long de toute l'étendue des cétes de France, et les sujets de S. H. Britannique jouiront du droit exclusif de pèche dans un rayon de 3 nulles de la laisse de basse mer, le long de toDte l'étendue des cAtes des lies Britanniques.

« Bien entendu que, sur cette partie des cfrtes de France qui se trouve entre le cap Carteret et la pointe de Honga, le droit exclusif de pèche n'appartiendra qu'aux sujets français en dedans des limites mentionnées en l'artide i" de la convention.

>I1 est également entendu que le rayon de 3 milles, fixant la limite générale du droit exclusif de pècbe sur les cAtes des deux pays, sera mesuré, pour les baies dont l'ouverture n'excédera pas 10 milles, à partir d'une ligne droite allant d'un cap à l'autre *. »

Par l'article 1" de la convention faite en 1818 entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, certaines limites furent assignées à la pèche des citoyens des États-Unis sur les cètes des possessions britanniques en Amérique; hors de ces limites il était défendu auxdiU (ùtoyens de pèdier dans un rayon de 3 milles de ces cAtes \

'lAfeand worki of Sir l. Jenktns, vol. H, p. 737, 7î8, 780. — Opinion of tite United-Statta Attomey-General on the capture of IheBritUh Mp Grange in the Detaware bay, ^^9S, — Waite's American StaiB papers vol. I, p. 7S. — Dodson's Âdmiralty reports, vol. n, p. 3tB. l* Louis. — Cbancb's Reports, vol. U, p. 187. — Vattel; Droit des gens; liv. I, chap. u, § îsi.

* Annales maritime» et coloniales, 18S9, )*" partie, p. SS1.

' Elllot's Diplomatie code, vol. 1, p, îSi.

17S DU nsoiTE Di rROPufirt.

jf^o^oQ, Outre les baies, les golfes, les emboacfaures de fleuves * p'/ÎS'e** ^* 1^3 détroits qui se trouvent sur les cAtes d'un État, cer- \ni^t'' taines nations ocrt prétendu avoir droit à une juridiction prttcripiJoD. sur certaines parties de la mer, en se fondant pour cela sur un long usage. Telle était, par exemple, la souveraineté que réclamait la république de Venise snr la mer Adriatique. La suprématie maritime réclamée par la Grande- Bretagne sur les mers qui baignent leurs cfttes {Narrow seas) a seulement consisté à demander certains honneurs pour le pavillon anglais dans ces mers. Cette suprématie n'a du reste Jamais été généralement reconnue K

Si la navigntioD de deux mers, unies par un détroit, est libre, la navigaliou de ce détroit doit l'être aussi. Quand même les deux rivages du déb-oit sont formés par le territoire d'un même souverain, et que le détroit est si peu large, qu'il soit à portée de canon des deux rives, la juridiction territoriale absolue du souverain sur ce détroit est limitée par le droit qu'ont d'autres nations de communiquer librement d'une mer à l'autre. Ce droit peut cependant être modifié par une convention spéciale dans les ras où le passage libre dans un détroit mettrait en danger la sûreté de l'État dans lequel il se trouve. C'est ainsi que le passage du détroit peut rester libre aux bâtiments marchands des nations ayant droit de naviguer dans les mers entre lesquelles il sert de voie de communication, tandis qu'il peut rester fermé aux bâtiments de guerre en temps de paix, i^ . Tant que les rivages de la mer Noire étaient exdusive-

Miés'î)»" '"*°* soumis à la Turquie, cette mer pouvait à bon droit daD«u«a. g(pg appelée mare clausvm, et la Porte ottomane avait donc le droit incontestable d'empêcher les bâtiments étrangers de passer par le détroit qui la lie à la mer Héditer-

' Vàttel, Droit de» gen3,\i\. I, chap. iim, g 199. — Maktems, Précis du droit de* gens moderne de l' Europe, liv. Il, cbap. i, § (1. — Edinburgh Revietv, vol. XI, art. i, p. 4 7 — 19.

DES DROITS DE PBOPBIËTÉ. 173

raoée. Mais depuis les aoquisitiODS territoriales faites par la Russie et les établissements de commerce formés par elle dans ces contrées, cet empire, ainsi que d'autres puissances européennes, ont acquis le droit de naviguer librement dans les Dardanelles et le Bosphore. Ce droit fut expressément reconnu dans le 7" article du traité d'Andrinople signé en 1839, entre la Russie et la Porte, tant à l'égard des bâtiments russes qu'à l'égard de ceux des autres puissances en paix avec la Porte *.

Le droit qu'ont les bâtiments étrangers de naviguer dans ces mers ne s'ét«Qd pas aux bâtiments de guerre. L'ancienne règle de l'empire ottoman qui défend l'entrée du Bosphore et des Dardanelles aux bâtiments de guerre étrangers lut expressément indiquée dans lo traité sigflé à Londres le 13 juillet 1841, entre les cinq grandes puissances.

L'article i" de cette convention déclarait, d'une part, la résolution du sultan de maintenir à l'avenir celte règle de l'empire ottoman, et de ne permettre, en temps de paix, à aucun bâtiment de guerre d'entrer dans les deux détroits, et, d'autre part, l'engagement que prenaient les cinq, grandes puissances de respecter la détermination du sultan et de se conformer au principe ci-dessus indiqué.

L'article 2 stipulait que, tout en déclarant l'inviolabilité de cette anciemie règle de son empire, le sultan se réservait le droit d'accorder des firmans pour l'entrée des détroits aux petits navires armés qui se trouvaient au service des légations des puissances amies de la Porte *.

La suprématie réclamée par le roi de Danemark sur le Deté''dD'°r

orïptîon sanctionnée par une longue succession de traités avec d'autres puissances. Selon ces écrivains, la prétention

174 DIS niOITS M PBOFKlËTt.

h la soaveraineté soutenue par le roi de Danemark a été exercée depuis les temps les plus reoolés pour \a iHxitectiOQ du commerce contre les pirates et d'autres ennemis, au moyen de bâtiments armés sur les c^tes, et contre les dangers de la mer par rétablissement de phares. Les Danois demeurèrent pendant plusieurs siècles maîtres des deux rives du Suud, la province de Scanie n'ayant été cédée à la Suède que par le traité de Boeskild en 1658, traité confirmé par celui de 1660, dans leqn^ il lut de plus stipulé que la Suède ne devait jamais réclamer les droits du Sund, mais se contenter d'une compensation pour le maintien des phares sur les cAtes de la Scanie. Le droit exclusif do Danemark fut reconnu dès 1368, par un traité entre cet État et les villes anséatiques , et par celui de 1 490 avec Henri VII, roi d'Angleterre, dans lequel il était défendu aux bâtiments anglais de passer dans le grand Bell et le Sund, sauf dans des cas de nécessité absolue, et dans ces cas même ils devaient payer les droits h Wiborg, comme s'ils avaient passé le Sund à Ëlseneur. Le traité coAclu à Spire eu 1544 avec l'empereur Gbarles- Quint, et qui est ordinairement considéré comme le premier acte reconnaissant le droit du Danemark à lever cet impât sur le Sund, stipule seulement que les négociants flamands passant par le Sund payeront le même droit que par le passé.

Le traité signé en 1645, à Ghristianople, entre les Pays- Bas, est la convention la plus ancienne qui indique d'une manière certaine le tarif des droits à prélever sur les bàUmenls hollandais passant par le Sund et le grand Belt. Ce tarif fixait aussi les droits à payer sur chaque objet indiqué dans la liste, et ordonnait que «les marchandises non énumérées devaient payer suivant l'usage du coaunerce et ce qui avait été pratiqué depuis les temps anciens K •

I jaUigar Bealand

DKS DBOITS DE PIOPBIAtS. 475

Ed 1701 un traité fut conclu entre les deux États, pour éolaircir l'obscurité du traité de Chrislianople à l'égard des marchandises doq énumérées dans le tarif. D'après l'article 3 da nouveau traité, il fut déclaré qne quant aux objets non spécifiés dans le premier traité «les droits du Sund seront payés d'après leur valeur, c'est-à-^ire d'après les lieux d'où ils viennent, et il sera payé un droit fixe d'un pour cent de leur valeur K »

Dès lors les deux traités de 16i5 et da 1701 constituèrent la loi conventionnelle sur les droits du Suud. Ils sont constamment cités dans les traités postérieurs entre le Danemark et d'autres puissances, comme établissant l'échelle normale d'après laquelle ces droits doivent être réglés à l'égard des nations privilégiées. Celles qui no le sont pas payent l'anden droit sur les articles énumérés, et un quart pour cent de la valeur des marchandises non énumérées *.

Une révision de l'ancien tarif des droits du Sund de '^SS'S^'"' 1645 à eu lieu par suite des conventions conclues à Londres et à Elseneur eu 1841, entre le Danemark et la Grande-Bretagne. D'après cet arrangement, les droits sur les marchandises aon-énumérées furent fixés, et ceux sur les autres réduits; quelques abus qui s'étaient introduits dans la manière de lever ces droits furent rectifiés '.

La mer Baltique est considérée par les puissances tnari- ta m«r , , Biliiqne

bmes qui ont des possessions sur les cdles, comme une c>i-«iie ua«

mer fermée, en temps de guerre, à toutes les puissances

qui n'y ont pas de possessions. Ce prindpe fut énoncé

dans les traités de-neutralité armée de 17S0 et de 1800,

et par le traité de 1794 entre le Danemark et la Suède.

' ScMHEB, der SundzoU, etc., § SOB.

' ScBLieiL, SHuOêreela dei KiMgreicht Dàiumark, ThI. I, Cap. vu,

' ScBEBEK, der SundioU, etc., Beilage, Nr. g — 9. — Wbeatoh, Biiioire du droit de» gem, t. I, p. SOS— lis.

bvGoo^(^lc

176 MtS DIOITS DK PtOPlIÉTfi.

Lors de ta âéclaration de j^erre en 4807, de la Rassie contre la Grande-Bretagne, l'inviolabililé de la mer Baltique et les garanties réciproques faites par les puissances baltiques furent regardées par la Russie comme aggravant les torts de la Grande-Bretagne lors de l'entrée de ses vaisseaux dans le Sund et le bombardement de Copenhague. Le gouvernement anglais, de son cAlé, niait qu'il eût jamais admis les principes sur lesquels on fait reposer l'inviolabilité de la mer Baltique, quoique dans certaines circonstances il avait pu sembler les reconnaître. La question de la souveraineté des mers, qui, à vrai la dire, n'en est pas une aujonrd'buij a été traitée par les pu- - blicistes les plus distingués. Grotius, dans son traité sur les lois de la paix et de la guerre, n'admet guère que la possibilité de s'approprier les eaux voisines du territoire, quoiqu'il cite une foule d'auleurs anciens, pour prouver qu'une souveraineté plus étendue a souvent été sanctionnée par l'usage et par l'opinion. Hais Gtotius a toujours limité cette souveraineté à des bornes restreintes; aussi arle-t-i) toujours à ce sujet de partie de la mer (pars maris}, et jamais de l'Océan tout entier '. Dans son ouvrage de Mare libero, publié en 1609, Q avait déjà soutenu le droit commun des hommes à la libre navigation , au commerce et à la pèche dans l'Atlantique et dans la mer Pacifique contre les prétentions exclusives de l'Espagne et du Portugal, fondées sur la priorité de découverte. La prétention à la souveraineté des mers qui avoisinent les Iles Britanniques, soutenue par le souverain de ces lies, fut défendue pas Âlbericus Gentilis dans son Advocatio Atspanica, pubhée en 4613. Dans l'ouvrage intitulé Mare daasum, pubhé par Selden en 1635, les principes généraux adoptés par Grotius furent mis en question, et les prétentions de l'Angleterre furent encore plus fortement défen-

' Qbotidb, de Jure belii ac pacis, lie. II, cap, ui, g 8 — 18,

DBS DROITS DE PBOPSlSTt. 177

dues 'que par Gentilis. Fra Paoli Sarpi, le célèbre historien du concile de Trenle, écrivit également une défense des prétentions de la république de Venise à la souveraioeté de la mer Adriatique K Bynkershoek a examiné la question dans un de ses premiers ouvrages, avec cette clarté et cette vigueur qui caractérisent tous les ouvrages de cet illustre publictste. Il admet que des parties de la mer peuvent être soumises à une souveraineté exclusive, quoiqu'il nie la validité des prétentions du souverain de l'Angleterre à la souveraineté des mers qui entourent cet État, parce que, dit-il, ces mers n'ont pas été soumises sans interruption à cette domination ^. Puffendorf pose en principe que dans une petite mer la souveraineté appartient au souverain du pays qui l'entoure, ou bien est partagée, s'il y a plusieurs souverains habitant sur ses cAtes, comme cela arrive dans le cas d'un lac sur les bords duquel résident plusieurs propriétaires. Quant à l'idée que la pleine mer puisse jamais devenir propriété, il la repousse avec indignation '. On pourrait regarder l'autorité de Vattel comme explicite dans le même sens, s'il ne t'avait affaiblie en admettant que quoique le droit de pêche ne puisse pas être réclamé par un État sous le prétexte d'un usage immémorial, ni perdu pour les autres en vertu du principe

■ Paolo Saipi, Del Dominio del mare Adrialieo e n« reggioni per il iuaheUl délia serenitsimarepubUca di Ventzia. Venet. <e76. In-IS.

• De dominio maris. Opero mlDora. Diasert. V. Publié pour la première fois en ITOK.

Nibil aôào, quam sententiie nostr» hanc conjeclionem : Oceanus, qua palet, totus impeiio subjici non potest; pars potest, possunt et maria ineditcrranea, quotquot sunt, omoia. Nullum lamen mare mediterraneum, neque ulla pars Oceani dilione alicujus principis tenetur, nisi quB in conlinentis sil imperio, Pronunciamus mare liberwn, quod non possidetur vel univeraum possideri nequil, elavswn, quoi post justaai occupHliooem navi uoa pluribusve olim possessum fuit, et si est io falis, possidebilur poslhac; nuilum equidem nuuc agnoscimus subditum, cum non sufGciat id sfTectasse , quin vel aiiquando occupasse et possedisse , nisi eliamnum duret pessessio , qus gentium bodie est nullibi; ita liberlalem et impprium, quse haud facile uiscenlur, una sede locamus. {Ibid., cap. tic ad flnem.)

' De Jure nalurœ et gentium, lib, IV, cap. y. g T.

178 Des UHOITS l>E l>aOPBIËTË.

de prescripVion ou par le oon-usage; cependant cela peut arriver lorsque le non-usage revêt la oalure d'un consentement, et devient ainsi un titre an faveur d'une naUon envers une autre K

Les raisonnements dont on s'est servi de part et d'autre dans cette discussion sont souvent vagues et peu eoncluants. C'est qu'en effet il n'y a que deux raisons décisives dans la question. La première, qui est toute physique, suftirait à elle seule; si donc on y ajoute la seconde, qui esl d'une nature morale, toute la question sera décidée.

L Une chose ne peut devenir la propriété d'un homme à moins de passer en sa possession. Pour que la mer pût devenir la propriété d'une nation, il faudrait donc que cette nation put en prendre possession et la conserver. Cela n'est pas possible pour la mer.

11. En second lieu, la mer est un élément qui appartient également à tous les hommes de même que l'air. Aucune nation n'a donc le droit de s'en approprier, quand même cela lui serait physiquement possible.

Il est donc démontré que la mer est libre, et que par suite l'usage de la mer reste ouvert et commun à tous '.

Nous avons déjà vu que, par l'usage général des nations, qui forme la base du droit international, le territoire marilime de chaque État s'étend:

1^ Aux porls, aux havres, aux baies, aux embouchures de fleuves et aux parties de mer réservées daus le territoire de cet État

2** A une étendue d'une lieue marine des eûtes ou bien aussi loin que peut porter un coup de canon.

3° Aux détroits qui lient deux mers, et qui sont à portée de canon des deux rives K

' ViTiEL, Droit des gens, liv. I, cbap, « • OnTOLiN, Règles inleraationales de la ti 'Vide supra, g 6 — S.

DES DROITS DE PROPRIETE. 179

Les coDsidérations qiri font qu'aacun État ne peut s'attribuer un droit do propriété absolue sur la pleine mer ne sauraient s'appliquer aux parties de mer comprises dans l'éaumé ration précédente.

1** Ainsi, par rapport aux ports, aux havres, aux baies, aux embouchures de fleuves, le droit de propriété exclusif d'un État peut être maintenu, sans que pour cela les deux principes énoncés au sujet de la liberté de la pleine mer soient ébranlés. En effet l'État dont le territoire est baigné par ces eaux a le pouvoir' physique d'agir perpétuellemeut sur elles, et en même temps le droit d'en exclure tout autre État, deux choses qui, comme nous l'avons déjà vu, constituent la possession. Ces eaux ne peuvent être regardées comme appartenant au genre humain en général, pas plus que le territoire qui les avoisine. Tout État possède donc le droit d'exclure tout autre État de ces eaux; ce droit peut cependant être modifié par des conventions, soit tacites, soit expresses, mais son existence est fondée sur l'indépendance réciproque des nations, qui autorise chaque État à juger par lui-même de la manière dont ce droit doit être exercé.

S** 11 peut sembler au premier abord que ces considérations ne s'appliquent pas également aux parties de la mer qui baignent les côtes d'un État. Le pouvoir physique d'exercer un droit de propriété exclusive dans ces limites existe dans une certaine mesure; mais le pouvoir moral semble ne s'étendre qu'à exclure l'action de tout autre État qui pourrait être nuisible à l'État auquel appartient ce droit. C'est en se fondant sur cette considération, que l'on est convenu d'exempter un État neutre, en temps de guerre, de tout acte d'hostilité dans les limites d'une lieue marine de ses côtes. On a quelquefois aussi étendu l'exercice de ce droit à l'exclusion des autres nations de l'usage de ces eaux, tant en temps de guerre qu'en temps de pais, comme par exemple pour la pécbe. Cette prétention est 12*

ISO DES DROITS DE PRDPIllfrTG.

consacrée taal par ('usage que par des coDventioas spéciales, et peut être regardé maintenant comme faisant parUe du droit positif des gens '.

3"* A l'égard des détroits qui servent de voie de communicatioo eQtre deux mers, le droit de propriété et de juridiction de l'État qui a des possessions sur les deux rives du détroit, peut être modifié par le droit qu'ont toutes les nations de naviguer dans les mers entre lesquelles se ti ouve le détroit. Ainsi, par exemple, si les deux rives du détroit de Gibraltar étaient soumises à une même puissance, la navigation de ce détroit n'en serait pas moins libre, puisqu'il sert de voie de communication entre l'Océan Atlantique et la mer Méditerranée. C'est ainsi que, eomme nous l'avons déjà vuj la navigation des Dardanelles et du Bospbore est libre è toutes nations, SauF qu'elles doivent se soumettre à certains réglemenis indispensables pour lé maintien de la sûreté de l'empire ottoman '.

lei âèiitei 1'^ territoire d'un État comprend les lacs, les mers et rDi»''pâriie Ics fleuves entièrement renfermés dans ses limites. Les d'un Ëui. rivières qui coulent à travers un État font aussi partie du territoire de cet État. Lorsqu'une rivière navigable forme la frontière entre deux États, le milieu du lit de cette rivière (Thalweg) est considéré comme la ligne de frontière des deux États, comme il est à présumer que la navigation est libre aux deux États limitrophes. Cependant celte présomption peut être détruite, s'il existe des preuves que l'un des États a exercé depuis fort longtemps des droits de souveraineté sur la rivière en question, liroli Des choses dont l'usage e.-t inépuisable, telles que

innocent' la mer et l'eau courante, ne peuvent appartenir en iui cooieni. propre à personne de manière à exclure 1«8 autres du

' Vattel, i>roif d«j géra. liv. I, chap. nwu, g 387. — tUsTENS, Pf éct) du droit det gens moderne de l'Europe, g IS3,

* Voir, dans mon Histoire du droit des gtns, les discussions qui eurent lieu, A ce sujet, entre la Turqi(ie et la Grande-Bretagne, t. Il, p. 356— lao.

DBS DROITS DE PROPRlSTË. 481

droit de se servir de ces choses, si touterois cet usage piùlfa^ n'incommode pas le propriétaire légitime. C'est ce que ^ifÊ'?™!,. l'on Domme l'usage innocent. C'est ainsi que nous avons vu que la juridiction d'un État sur des détroits ou sur d'autres bras de mer passant par cet État et communiquant avec un autre État ou avec des mers communes à tous les hommes, n'exclut pas d'autres nations du droit de passer librement dans ces détroits. Le même principe s'applique aux fleuves qui coulent d'un État à travers un autre État dans la mer, ou dans le territoire d'un troisième ÉtaU Le droit de naviguer, pour des objets de commerce, sur un fieuve qui coule dans le territoire de plusieurs États, est commun à toutes les nations qui habitent ses rives; mais ce droit étant un droit imparfait, son exercice peut être modifié pour la sûreté des États intéressés, et ne peut être assuré d'une manière efficace par des conventions réciproques ^.

L'exercice de K6 droit entraîne celui du droit incident y^:^ de se servir de tous les moyens nécessaires à la jouis- i'IfùjJJJ sauce du droit principal. C'est ainsi que le droit romain, dur aèuti. qui considérait les fleuves navigables comme propriété publique et commune, déclarait que le droit de se servir des rives d'un fleuve entraînait aussi celui de se servir de ses eaux, et que le droit de naviguer entraînait celui d'amarrer des bâtiments sur ses rives et de les y décharger. Les publicistes appliquent ce principe du droit romain aux relations des nations, et prétendent que ce droit est une conséquence nécessaire du droit de libre navigation ".

' Grotios, de Jure bellt ac paciê, lib. II, cap, ir, § 13 — <t; cap. m, g 7— ta, — Vaitel, Droit des gem, liv. II, chap, a , g H«— (80 ; chap. X, g 138—131, — PotpendoiiFi de Jure naliirœ et getUium, lib, m, cap, m, g 3—6.

* Ghotids, de Jwe beili ae pacit, lib, L, cap. ii, § S. — PofpsiiroRï, de Jure uaftiri» et gentium, lib. III,, cap. m, g 8. — Vaitbl, Droit deegei», liv. D, chap. h, g H9.

182 DES DIOITS DE PBOPHIËI'Ï.

ca'jriiu ^ '^'* ÏDcideot, comme le droit principal, est imparimpaJftiis f^iit de sa nalure, et l'avantage des deux parties doit être

leur nauirf. consulté pour l'exercîce de ces droits.

iKir^ncà'iioii Ceux qui sout intéressés dans l'exercice ou la jouissaoce

tu mojen'dê de ces droits, peuvent y renoncer entièrement, ou les modifier de telle manière qu'il leur plaira en vertu de conventions réciproques. Un exemple frappant d'une semblable renonciation se trouve dans le traité de Westphalie de <648, confirmé par d'autres traités postérieurs. Par ces traités la navigation de l'Escaut Tut fermée aux provinces belges en faveur des Hollandais. La violation de ces stipulations par la France lors de son intervention dans les affaires des Pays-Bas en 1792, fut un des principaux motifs de la guerre entre la France et la Grande-Bretagne et la Hollande. Les traités de Vienne placèrent la navigation de l'Escaut sur le même pied que celle du Rhin et des autres grands fleuves de l'Europe; et dans le traité de 1831, qui proclamait la séparation de la> Belgique et de la Hollande, la libre navigaUon de l'Escaut fut stipulée,, sauf certains droits à lever par la Hollande *.

■^•Jifii ^^f '^ traité de Vienne de 1815, la navigation com-

plTr rnppori merciale des fleuves qui séparent différents États ou qui oavigsiion coulcnt à travcrs leur territoire fut déclarée libre dans toute l'étendue de leur cours, à condition que la police de navigation serait observée.

Par l'annexe XVI de l'acte final du congrès de Vienne, la libre navigation du Bbin est accordée dans tout son cours, et des règlements particuliers sont faits pour ce qui regarde ce fleuve, ainsi que le Necker, lé .Mein, la Meuse et l'Escaut, qui sont tous déclaiés libres depuis l'endroit où ils commencent à devenir navigables jusqu'à leurs embouchyres. Des règlements semblables furent faits pour la navigation de l'Elbe par les États riverains de ce

' Wheaion, Histoire du 'droU de> gens, t. I, p. 345.

TEurope.

DBS DROITS DE PROPRIÉTÉ. 183

fleuve, par un acte signé à Dresde en date du 12 décembre 1831. Les stipulalîoDs par lesquelles les puissances qui y étaient intéressées garantirent la libre navigation de la Vistule et des autres fleuves de la Pologne, stipulations qui avaient été insérées dans le traité signé le 3 mai 1815 entre l'Autriche et la Russie, et dans celui signé le même jour par la Russie et la Prusse, furent confirmées aussi par l'acte final du congrès de Vienne. L'acte étend aussi les mêmes principes h la navigation du Pô '. L'interprétation de ces stipulations, relatives âi la iibri' navigation du Rbin, est devenue ensuite l'objet d'un litige entre le gouvernement des Pays-Bas et les autres États riverains intéressés dans le commerce de ce fleuve. Le gouvernement néerlandais a réclamé le droit exclusif de régler et d'imposer le commerce dans les limites de son territoire aux endroits où les diverses branches du Rhin se divisent en tombant dans la mer. Pour soutenir cetic prétention, on alléguait que l'expression, dans les traités de Paris et de Vienne, jusqt^à la mer, n'était pas synonyme du terme dans la mer; et que même si l'on intorprélait la lettre des traités dans ce sens, il fallait la restreindre au cours du véritable Rhin, qui n'était pas même navigable à son embouchure. La masse des eaux formant ce fleuve se divise près de Nimègue en trois grands canaux naturels, le Waal, le Lech, et l'Yssel : le premier descendant par Gorcam, où il prend le nom de la Meuse; le second approchant la mer à Rotterdam; et le troisième, se dirigeant vers le nord par ZUtphen et Deventer, tombe dans le Zuydersée. De ces trois canaux aucun n'est connu sous (e nom de Rbin, nom qui est conservé à un petit fleuve qui laisse le Lech à Wycle, prend son cours par Utrecht et Leyde, et dispersant peu à peu ses eaux, les perd entre les dunes de sable à Kulwyck. Le propre fleuve du Rhin

'Acte (inaldu congrès de Vienne, art. 96. H*, US.

ISi DBS DIOITS DK PBOPRierË.

devenant de cette manière sans utilité pour la navigation, le Lech y a été substitué pour cet objet, avec le consentement commun de toutes les puissaBces intéressées dans la question; et le gouvernement néerlandais a ensuite consenti à ce que le Waal fât substitué au Lech.

D'un aubre c6té, les puissances qui demandaient la libre navigation du fleuve soutinrent qne les stipulations du traité de Paris de 1814, par lesquelles la Hollande, placée sous la souveraineté de la maison d'Orange, devait recevoir on accroissement de territoire, et celles par lesquelles, en même temps, la navigation du Rhin devait être libre, du point où il devient navigable jusqu'à la mer el réciproquement, étaient essentiellement liées ensemble ddns l'intention des puissances alliées, parties contractantes de oc traité. Cette intention fut remplie par le congrès de Vienne qui réunit la Belgique à la Hollande, et qui en mémo tempp confirma la libre navigation du BMn comme une condition de l'augmentation de territoire acceptée par le gouvernement hollandais. Le droit de libre navigation sur le fleuve, disait-on, impliquait nécessairemenl le droit de faire usage des eaux diverses qui l'unissent à la mer, et l'expression Jusqu'à la mer pourrait être regardée, sous ce rapport, comme équivalent de l'expression dans la mer. La prétention donc du gouvernement hollandais de lever des droits sur les passages principaux de la rivière dans la mer rendrait parfaitement inutile aux autres États le privilège de naviguer sur le Rhin dans les limites du territoire des Pays-Bas ^.

Après une négociation prolongée, cette question fut enfin décidée par la convention conclue à Mayence, le 31 mars 1831, entre tous les États riverains du Rhin, d'après laquelle la navigation de ce fleuve fut déclarée libre depuis le point où il devient navigable jusque dans

^ Annual Begitter, 1836, vol. LXXVIII, p. 1B9-IS3.

SES DROITS DE PROPRItfiT. 183

la mer (bis m die See), en y comprenant ses deux principales embouchures dans les limites du royaume des Pays- Bas, le Lech et le Waal, comme prolongation du Rhin, en passant par Rotterdam et Briel par le premier de ces passages, et par Dordrecbt et Helvœtsluys par le dernier, avec le droit de faire usage du canal de Veerae pour communiquer avec Helvœtsluys, Dans ce traité, il est stipulé de la part du gouvernement néerlandais, que dans le cas où les passages à )a mer par Briel et Helvœtsluys deviendraient innavigables, par suite de causes naturelles ou 4'obstructions artificielles, ce gouvernement est tenu à indiquer d'autres communications aussi commodes que celles qui sont ouvertes à ses propres sujets. Cette convention contient aussi des règlements détaillés pour le maintien de la police du fleuve, et pour fixer le tarif des droits à prélever sur les vaisseaux et les marchandises passant à travers le territoire néerlandais en allant à la mer, ou en revenant, pour remonter le fleuve, comme aussi par les divers ports des États riverains du Haut-Rbin '.

Par le traité de paix signé à Paris en 1 763, entre l'An- , gleterre, la France et l'Espagne, le Canada fiit cédé à j l'Angleterre par la France et la Floride par l'Espagne; la frontière entre les possessions anglaises et françaises fut alors établie par une ligne imaginaire tracée par le milieu du Mississipi, depuis sa source jusqu'à l'IberviUe, et à travers ce dernier fleuve et les lacs Maurepas et Pontcbartrain jusqu'à la mer. Le droit de navigation du Hississipi fut accordé aux Anglais dans toute son étendue, sans qu'ils fussent soumis à aucun payement. Peu après, la Louisiane Ait cédée à l'Espagne par la France, et par le traité de Paris de 4783 la Floride fut rendue h l'Espagne. En attendant, l'indépendance des États-Unis avait été reconnue, et la navigation du Hississipi avait été permise

■Cb. db Uautehs, Recueil manuel et praligue, t. iV, p. 271.

186 DBS DROITS DE PBOPHIËTË.

à leurs citoyens par le traité conclu entre eux et l'Angleterre. Hais l'Espagne, qui possédait les dmx rives du fleuve à son embouchure, et même plus haut que sou embouchure, prétendit avoir un droit exclusif h la navigalioa depuis l'embouchure jusqu'au point où la frontière méridionale des États-llub touchait le fleuve. Les États-Unis résistèrent à cette prétention, et soutinrent leur droit de participation dans la navigation du Mississipi, se fondant pour cela sur les traités de 1763 et de 1783, aussi bien que sur le droit naturel et le droit des gens. Les discussions entre les deux gouvememeuts furent terminées par le traité de 1835, signé à San-Lorenzo et Real, qui déclara (art. 4) que la navigation du Mississipi serait libre dans toute sa largeur et dans toute sa longueur pour les citoyens des États-Unis, et dont le 22* article leur permettait de déposer des marchandises dans le port de la Nouvel le- Orléans et de les exporter de là sans payer d'autre droit que le loyer des dép6ts. L'acquisition que tirent les États-Unis, dans la suite, de la Louisiane et de la Floride ayant renfermé le fleuve tout entier dans le territoire de la république, et la stipulaUon qui assurait aux sujets de la Grande-Bretagne la navigation du Mississipi (traité de 1783) n'ayant pas été renouvelée dans le traité de Gand de 1814, le droit de navigation sur le Mississipi appartient exclusivement aux États-Unis.

Nous avons donné dans un autre ouvrage ^, une analyse de la discussion qui eut lieu entre les gouvernements américain et espagnol, relativement à la navigation du Mississipi; nous n'y reviendrons donc pas ici. Il nous suffira de rapporter que le gouvernement américain faisait surtout reposer son droit à la participation avec l'Espagne dans la navigation du &nssissipi, sur ce principe que l'Océan est ouvert à tous les hommes, et que les fleuves le sont à tous leurs riverains.

' Wheatom, Histoire du progrès du droit des gens, 1. II, p. of— (95.

DES DROITS DE PROPHIËl'Ë. t$7

La position relative des gouvernements anglais et amé- na^J^^QQ ricain, au sujet de la navigation des grands lacs et du uiu^l Saint-Laurent, était à peu près la même que celle des gouvernements espagnol et américain relativement au Uississipi. Les États-Unis possèdent les rivages du midi des grands lacs et ceux du Saint-Laurent jusqu'à l'endroit où les frontières septentrionales de la république viennent toucher le fleuve, tandis que l'Angleterre possède les rivages septentrionaux des tacs et du fleuve dans toute son étendue, ainsi que les rives méridionales depuis le 45' degré de latitude jusqu'à son embouchure. La prétention qu'avançait le gouvernement .des États-Unis à la libre navigation du fleuve, depuis sa source jusqu'à la mer, devint en 1828 le sujet de discussions diplomatiques avec le gouvememenl anglais, discussions que nous avons analysées dans notre ouvrage sur l'histoire du droit des gens >.

' Wheaton, Histoire du droit de« gens, l, U, p. 195 — (&9.

Page 1