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CHAPITRE PREMIEB

DKOITS D'AMBASSADE.

Snie ^' "'^^^ P^^ ^^ circoastance qui marque plus clairemenl

'"'dipTomii"'" l®s progrès de la civilisatiOD iboderne, que l'institutioD des maôèDieB' missîoDS diplomatiques permaneotes entre les différeats États. Les droits des ambassadeurs étaient connus et jusqu'à un certain point respectés des nations classiques de l'antiquité. Durant le moyen 4ge ils ne furent pas reconnus d'une manière aassi distincte, et ce ne fut qu'au dix-septième siècle qu'ils furent solidement établis. L'institution de légations résidentes permanentes dans toutes les cours de l'Europe s'établit après la pais de Westphatie, et devint indispensable par la part plus grande d'intérêt que les diOférents États prirent à leurs affaires respectives, intérêt qui prenait sa source dans les relations commerciales et politiques plus étendues, et aussi à cause des théories plus profondes et plus développées sur l'équilibre des puissances, qui donnèrent aux États le droit d'inspection mutuelle sur toutes les transactions qui pouvaient toucher à cet équilibre. Depuis cette époque tes droits de légation sont devenus définitivement 6xés et incorporés au code international.

Chaque État indépendant a le droit d'envoyer des minis- ^^^ 1res publics à tout autre État souverain avec lequel il dé- «^l'^'ÎIoli d sire maintenir des relations de pais et d'amitié, et d'en minisirei recAvoir de lui. Aucun État n'est, strictement parlant, obligé ^ par le droit positif des nations d'envoyer ou de recevoir des ministres publics, quoique l'usage et la politesse des nations semblent avoir établi à cet égard une sorte de devoir réciproque- D est évident cependant que ce devoir ne peut être autre chose qu'uue obligation imparfaite, et doit recevoir des modifications en raison de la nature et de l'importance des relations à maintenir entre les différents États par le moyen des rapports diplomatiques ^.

L'étendue des droits d'ambassade appartenant à des ^^q^i^ États dépendants ou mi-souverains dépend de la nature apparfien de leurs rapports particuUers avec l'État supérieur sous di^t^iioi la protection duquel ils sont placés. Ainsi, par le traité conclu h Kainardgi, en 1774, entre la Russie et la Porte, les provinces de Moldavie et de Valacbie, placées sous la protection de la première de ces puissances, ont le droit d'envoyer des chargés d'affaires de la communion grecque pour les représenter à la cour- de Constantinople ^.

Il en est de même des Étals confédérés; leur droit de s'envoyer des ministres pubUcs les uns aux autres ou h des États étrangers dépend de la nature particulière et de la constitution de l'union par laquelle ils sont liés ensemble. Sous la constitution de l'ancien empire d'Allemagne, et celle de la Confédération germanique actuelle, ce droit est réservé à ' tous les princes et à tous les États composant l'union fédérale. Telle était aussi l'ancienne constitution des provinces unies des Pays-Bas, et telle est

' ViiTEL, Droit des gens, liv. IV, cLap. v, g 55— B5. — Rutheii- FOMs'a Instilutes, vol. II. b. II, chap, n, § SO. — M.utens, Pr^'s <iu droit des gensmodeme de l'Europe, liv. VII. chap. i, % (87 — (90,

'ViTTEL, liv. IV, chap. v, g fiO. — Klûser, Droit des gens moderne de {"Eitrope, st. Il, til. H, chap. m, g 17S. — Merlin, Hépertoire, lit, Ministre public, sect. U. g 1, n* I et *.

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190 DBOiTS d'ambassade.

mainteDant cdie de la Confédération helvétique. Par la coQStitution des États-Unis d'Amérique, il est expressément défendu à chaque État d'entrer, saos le consentement du congrès, dans aucun traité d'alliance, ou confédération avec aucun autre État de l'Union' ou avec un État étranger, ni d'entrer, sans le même consentement, dans aucun accord ou convention avec un autre État, ou avec une puissance étrangère. Le pouvoir originaire d'envoyer et de recevoir des ministres publics est essentiellement modifié, s'il n'est pas entièrement supprimé, par cette prohibition *.

19 La question de savoir à qui dans un gouvernement 8 appartient le droit d'envoyer et de recevoir des mi- . nislres publics, dépend aussi de la constitution intérieure de l'État. Dans les monarchies, soit absolues, soit constitutionnelles, cette prérogative réside habituellement dans le souverain. Dans les républiques, elle repose ou sur le magistrat, chef dé l'État, ou sur un sénat ou un conseil, conjointement avec ce magistrat ou sans lui. Dans le cas de révolution, de guerre civile, ou d'autre contestation de souveraineté, quoique, strictement parlant, la nation ait le droit exclusif de déterminer en qui réside l'autorité légitime du pays, les États étrangers doivent nécessairemenl décider pour eux-mêmes s'ils reconnaîtront le gouvernement de facto, en lui envoyant des ambassadeurs et en en recevant de lui; ou s'ils continueront leurs relations diplomatiques habituelles avec le prince qu'ils considèrent comme le souverain légitime, ou s'ils suspendront également ces reladous avec la nation en question. De même aussi, pour le cas où un empire est démembré par la révolte d'une province ou d'une colonie qui proclame et maintient son indépendance, les États étrangers doivent se guider sur l'utilité pour commencer des rap-

RécepUo

DROITS d'ahB<ISS<U>E. 191

ports diplomatiques avec le nouvel État, ou pour attendre qu'il soit reconnu par le pays métropolitain \ Afin d'éviter les difficultés qui s'élèveraient d'une décision formelle et positive à ces questions, on substitue fréquemment des agents diplomatiques qui sont revêtus des pouvoirs et jouissent des immunités des ministres, quoiqu'ils ne soient ni investie du caractère représentatif, ni mis en droit de prétendre aux honneurs diplomatiques.

Comme aucun État n'est dans l'obligation parfaite de recevoir des ministres d'un autre État, il peut ajouter à "nîhe'd"' leur réception telles conditions qu'il juge convenables. Hais . une fois reçus, les ministres sont à tous autres égards admis à jouir des privilèges accordés par le droit des gens à leur caractère public. Ainsi quelques gouvernements ont établi comme règle de ne pas recevoir un de leurs propres sujets nationaux comme ministre d'une puissance étrangère; et un gouvernement peut recevoir un de ses propres sujets sous la condition expresse qu'il continuera à être justiciable des lois et de la juridiction locales. De même aussi une cour peut refuser absolument de recevoir un certain individu comme ministre d'une autre cour, eu alléguant les motifs sur lesquels un tel refus, est fondé.

Le droit des gens primitif ne fait d'autre distinction , entre les différentes classes de ministres publics que celles résultant de la nature de leurs fonctions : mais l'usage moderne de l'Europe ayant introduit dans le droit des gens volontaire certaines distinctions à cet égard, qui faute de définition exacte devinrent une source perpétuelle de controverses, le congrès de Vienne et celui d'Aix-la-Chapelle adoptèrent enfin des règles uniformes qui mirent fin à ces disputes. Par les règles ainsi étabUes, les ministres publics sont divisés en quatre classes, qui suivent:

i" Les ambassadeurs et légats du pape ou nonces.

-iO, p. 57 — 60. — Merlin,

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192 DROITS d'ambassade.

i" Les envoyés, ministres, ou autres accrédités auprès des souverains.

3" Les ministres résidents accrédités auprès des souverains.

4** Les chargés d'affaires aecrédités ' auprès des ministres chargés des affaires étrangères ^.

Les ambassadeurs et les autres minisb^s publics de première classe sont exclusivement revêtus de ce qu'on appelle le caractère représetUatif. On les considère comme représentant spécialement le souverain ou l'État qui les envoie, et ils ont droit aux mêmes honneurs qui seraient accordés à leur mandant en personne. Ceci cependant doit être pris dans un sens général, comme indiquant l'es-

'Le recez du congrès de Vienne da 19 mars tS15 arrête que:

■ Art. 1. Les employés diplomatiques sCint partagés en trois classes^ • Celle des ambassadeurs, légats ou nonces;

■ Celle des envoyés, ministres ou autres accrédités auprès des

■ Celle des chargés d'afTaires accrédités auprès des ministres rhargés des affaires étrangères.

■ Art. II. Les ambassadeurs, légats ou nonces, ont seuls le caractère représentatif.

■ Art. III. Les employés diplomatiques en mission eitraordinaîre, n'ont A ce litre aucune supériorité de rang.

«Art, IV. Les employés diplomatiques prendront rang, entre eux, dans cbaque classe , d'après la date de la notiâcatîon offlcielte de leur arrivée.

■ Le présent règlement n'apportera aucune innovation relativement aux représentants du pape.

«Art. V. 11 sera déterminé dans chaque Etat un mode uniforme pour la réception des employés diplomatiques de chaque classe.

■ Art. Tl. Les liens de parenté ou d'alliance de famille entre les cours ne donneront aucun rang à leurs employés diplomatiques.

■ Il en est de même des alliances politiques.

■ Art. Vn. Dana les actes ou traités entre plusiei qui admettent l'alternat, le sort décidera, entre les ministres, l'ordre qui devra être suivi dans les signatures.'

Le protocole du congrès d'Aii-la-Chapelle, le SI novembre (818, déclare:

■ Pour éviter les discussions désagréables qui pourraient avoir lieu à l'avenir sur un point d'étiquette diplomatique que l'annexe do recez de Vienne, par lequel les questions de rang ont été réglées, ne paraît pas avoir prévu , il est arrêté entre les cinq cours que les ministres résidents, accrédités auprès d'elles, formeront, par rapport à leur rang, une classe inlennédiaire entre les ministres du second ordre et tes chargés d'affaires."

SKorrs d'a«bas8adb. 493

pèce d'honneurs auxquels Us ont droit de prétendre ; mais le cérémonial exact à observer envers cette classe de ministres dépend de l'usage, qui a varié aux diSérenles époques de l'histoire de l'Europe.

D existe une légère différence entre les ambassadeurs ordinaires et extraordinaires. La première de ces dé^nations est exclusivement appliquée à ceux envoyés en missions permanentes, la seconde Si ceux employés dans une occasion particoliëre ou extraordinaire, quoiqu'on l'éteude aussi quelquefois aux ambassadeurs résidant dans une cour étrangère pour un temps indéterminé K

Le droit d'envoyer des ambassadeurs appartient excluùvement aux têtes couronnées, aux grandes républiques, et aux autres États jouissant des honneurs royaux *.

Tous les autres ministres publics sont dépourvus de ce caractère spécial qu'on suppose dériver de ce qu'ils représentent généralement la personne et la dignité du souverain. Us ne le représentent qu'en égard aux affaires particulières dont ils sont chargés à la cour auprès de laquelle ils sont accréditifs ".

Les ministres de seconde classe sont: les envoyés, les envoyés extraordinaires, les ministres plénipotentiaires, et les internonces du Pape *.

Tant que le rang relatif des agents diplomatiques peut être déterminé par la nature de leurs fonctions re8pe<^ves, il n'y a pas de différence essentielle entre les ministres de première classe et ceux de seconde classe. Us sont également accrédités par le souverain, ou par le pouvoir suprême exécutif de l'État, auprès d'un souverain étranger.

' Vattel, Droit des gens, liv. IV, ohap. vi, g 70—79. — Martens, Précis du droU des gens moderne de V Europe, liv. VII, chap. ix. g i 98. — Martens, Manuel diplomatique, chap. i, § 9.

'Martens, Précis, etc., liv. Vil, chap. n, g <98. — Vide ante, pi. Il, chap. 111, g i.

'HikHTEHS, Manuel diplonuUi<itte , chap. i, g 10-

• Ibid.

194 DROITS d'ahbassidb.

La distinctioD entre les ambassadeurs et les envoyas était fondée daos l'origiDe sur la suppositioQ que les premiers 80D( autorisés à traiter directement avec le souverain luimême, tandis que les seconds, quoique accrédités auprès de liù, ne peuvent traiter qu'avec le ministre des affaires étrangères ou autre chargé des pouvoirs du souverab. L'autorisation de traiter directement avec le souverain semblait comprendre an plus haut degré de confiance el mériter à la personne revêtue de cette autorisation les honneurs dus aux ministres publics du plus haut rang. Cette distinction, en tant qu'elle n'est basée sur aucune différence essentielle entre les fonctions des deux classes d'agents diplomatiques, a plus d'apparence que de réalité. L'usage de tous les temps, et surtout des temps modernes, autorise les ministres publics de toute classe à conférer, en toutes ocasious, avec le souverain à la oour duquel ils sont accrédités, sur les relations politiques entre les deux États. Mais même à l'époque oCt l'étiquette des cours de l'Europe attribuait exclusivement le privilège aux ambassadeurs, de semblables conférences verbales avec le souverain ne furent Jamais considérées comme emportsot des actes officiels. Les négociations étaient alors comme à présent conduites et conclues avec le ministre des affaires étrangères, et c'est par son canal que les déteraùnations du souverain étaient portées à la connaissance des ministres étrangers de toute classe. Si cette observation «st applicable entre États dont les constitutions permettent dans certaines circonstances à leurs souverains respectifs de conduire des négociations directement entre eux, elle s'applique encore davantage aux gouvernements représentatifs, monarchies constitutionelles ou républiques. Dans les premières le souverain n'agit, ou n'est supposé agjr que par l'intermédiaire de ses ministres responsables, et ce n'est que par eux qu'il peut Uer l'État et engager la foi de la nation. Dans les autres il est impossible de supposer

zecbvGoOgIC

DROIT d'aiuabbadb. 195

que le magistrat revêtu de la toute-puissance executive puisse avoir avec ub souverain étranger des relations exigeant ou autorisant des négociations directes entre eux ayant trait aux intérêts mutuels des deux États \

Dans la troisième classe sont compris les ministres, ministres résidents, résidents, et ministres chargés d'aSaires accrédités auprès des souverains ".

Les chargés d'affaires accrédités auprès du ministre des affaires étrangères de la cour où ils résident sont ou des chargés d'affaires ad hoc, qui sont originairement envoyés et accrédités par leurs gouvememenls, ou des chargés d'affaires par intérim qui remplacent le ministre de leurs nations respectives pendant son absence '.

D'après la règle prescrite par le congrès de Vienne, et qui depuis a été généralement adoptée, les ministres publics prennent rang entre eox dans chaque classe d'après la date de la notification officielle de leur arrivée à la cour auprès de laquelle ils sont accrédités *.

La même décision du congrès de Vienne a aussi abofi entre les ministres pubUcs toutes distinctions de rang naissant de la parenté et des relations de famille ou de politique entre leurs différentes cours ".

Un État qui a le droit d'envoyer des ministres publics de différentes classes doit détenniner lui-même le rang qu'il veut conférer à ses agents diplomatiques. Hais l'usage exige généralement que les gouvernements qui entretiennent des missions permanentes auprès les uns des autres, s'envoient et reçoivent des ministres de même rang. Un ministre peut représenter son souverain à diffé-

' PiHBEiBO-FKBEiiu, Notes à Mabtehs, Preda du droit dea gaw, . n, noies 11— 4i.

* Uartbhs, Précis, etc., liv., VU; chap. ii. g 194. 'Habtbhs, Manuel diplomatique, chap. r, g K.

* S«eea du congés de Vienne du f9 mars 181S, art. t. " Ibid., art. S.

196 DROITS d'ambassade.

rentes conrs, et un Étal peut envoyer plasieurs Diinistres à la mâme cour. Un ou plusieurs ministres peuvent aussi avoir des pleins pouvoirs pour traiter avec des gouvernements étrangers , comme à nu congrès de différentes natioDS, sans être accrédités auprès d'aucune cour particulière K

Les consuls et les autres agents commerciaux n'étant pas accrédités auprès du souverain ou du ministre des affaires étrangères, ne sont pas en général considérés comme ministres publics; mais les consuls entretenus par les puissances chrétiennes de l'Europe et de l'Amérique auprès des États Barbaresques sont accrédités et traités comme ministres publics *:

Tout agent diplomatique, pour être reçu sous ce carac- ' tère et jouir des honneurs attachés à son rang, doit être pourvu d'une lettre de créance. Dans le cas d'ambassadeur, d'envoyé ou ^ministre de l'une ou de l'autre des b'ois premières classes, cette lettre de créance est adressée par le souverain ou le magistrat chef de sau État au souverain ou à l'État auquel le ministre est envoyé. Dans le cas de chargé d'affaires, elle est adressée par le secrétaire ou ministre d'État chargé du département des affaires étrangères au ministre des affaires étrangères de l'autre gouvernement. Elle peut être sous forme de lettre de cabinet, mais elle est plus généralement sous celle de lettre de conseil. Dans le dernier cas elle est signée du souverain ou du chef de l'État et scellée du grand sceau de l'État. Le ministre est pourvu d'une copie authentique qu'il délivre au ministre des affaires étrangères pour demander audience, afin de remettre roriginal au souverain ou chef de l'État jt qui il est envoyé. La lettre de créance 6xe

' Mautens, Précis, etc., |[v. Vil, chap. ii, § 199, Î0(.

* Br»SER8B0EK, de FoTO competenti legatorum, cap. xici, § * — Martens, Manttel diplomatique, chap. i, § 43. — Vattel, Ir ebap. Il, g 9*. — WicQDEPORT, de l'Ambassadeur, l\v. i, § 1. [

DROITS D'AHBtSSjlJJE. 197

l'objet général de sa mission, et réclame foi pleine et entière à ce qu'il dira de la part de son gouvernement >.

Les pleins pouvoirs autorisant le ministre à négocier i ?■ doivent être insérés dans la lettre de créance, mais ils p»"*"!"soDt plus ordinairement dressés sous forme de letti-espatentes. En général les ministres envoyés à un congrès ne sont pas munis de lettres de créance, mais seulement de pleins pouvoirs dont ils échangent réciproquement les copies les. uns avec les autres, ou les déposent entre les mains d'une puissance médiatrice, ou d'un ministre président •-

Les instructions du minisb-e sont seulement pour sa inairucumu. direction personnelle, et ne doivent pas être communiquées au gouvernement auprès duquel il est accrédité, à moins qu'il n'ait reçu de son propre gouvernement l'ordre de les communiquer in extenso ou partiellement, à moins encore qu'à son gré il ne juge utile de faire une telle communication K

Un ministre public qui part pour sa destination en pjâ'pori. temps de paix n'a besoin d'autre protection qu'un passe- ■^ort de son gouvernement. En temps de guerre il dpit être muni d'un sauf-conduit ou passeport du gouvernement de l'État avec lequel son pays est en hostilité, pour lui permettre de traverser en sécurité le territoire ennemi *.

C'est le devoir de tout ministre public, en arrivant au .8^".poste qui lui est destiné, de notifier son arrivée au ministre ^'"""iJHi?"''' des aflaires étrangères. Si le ministre étranger est un ("ïoo'pôsie. ministre de première classe, cette notification est ordinai-

tHARTBNS, Prricii, etc., liv. Vil, chap. m, § âOa. — Wicqdepoiit,

deVAmbasiodetir, liv. 1, g 15.

^ WicQUEFORT, de l' Ambassadeur, liv. I. g 16. — UikRTENS, Préàs, etc., liv. VII, chap. in, g a04. — Manuel diplomatique, chap. H. g ie.

•MARiEN'a, Manuel diptomaiiqae, chap. ii, g 16.

» Vattel, liv, IV. chap. vu, g 8B. — MAniEiis, Manuel diplomatique, chap. II. g )9. — Flashah', Histoire de la diplomatie française, t. V, p. 34S,

198 DKOIT8 DAHIASBADE.

rement communiqaée par ou secrétaire d'ambassade ou de légation, ou par une autre personne attachée à la mismou, qui présente au ministre des affaires étrangères une copie de la lettre de créance en même temps qu'il demande une audience du souverain pour son ambassadeur. Les ministres de seconde et de troisième classe notifient généralement leur arrivée par lettre au ministre des affaires étrangères, en le requérant de prendre les ordres du souverain pour la remise de leurs lettres de créance. Les chaînés d'affaires qui ne sont pas accrédités auprès du souverain, notiSent leur arrivée de la même manière, en demandant en même temps une audience au ministre des affaires étrangères, dans le but de lui présenter leurs lettres de créance.

&aaien'c« Les ambassadours et autres ministres de première ou du.chet classe ont droit à une audience pttblique du souverain: mais cette cérémonie n'est pas nécessaire pour les mettre à même d'entrer en fonctions, et en même temps la cérémonie de l'entrée solennelle qu'on pratiquait autrerois à l'égard de cette classe de ministres est actuellement hors d'usage. Ils sont reçus en audience privée de la même manière que les autres ministres. A cette audience on présente la lettre de créance, et le ministre prononce nn discours d'apparat auquel le souverain répond. Dans les États républicains le ministre étranger est reçu de la même manière par le chef de l'État ou par le conseil chargé des affaires étrangères de la nation K

Éiîq^'iia L'usage des nations civilisées a établi une certaine étiè^^' quette que doivent observer les membres des corps diplomatiques résidant h la même cour, les uns envers les autres, et envers les membres du gouvernement auprès duquel ils sont accrédités. Les devoirs dont la bienséance réclame l'observation à cet égard appartiennent plutôt au code des mœurs qu'à celui des lois, et c'est è peine si l'on

' Uaktehs, Manuel diplomatique, chap. ly, g 88—38.

DB0IT8 d'aVBASSjIDB. 199

en peut faire l'ohjet d'un» mention positive. U y a cependant certaines règles établies qui s'y rapportent, et de la non-observation desquelles il peut résulter des inoonvénients dans l'accomplitisement de devoirs plus sérieux et plus importants. Telles sont les visites d'étiquette que le cérémonial diplomatique de l'Europe oblige les ministres publics résidant à la même cour à se faire et â se rendre réciproquement '.

Dès qu'un ministre public entre sur le territoire de l'État auquel il est envoyé, pendant le temps de sa rési- ^ dence et jusqu'à ce qu'il quitte le'pays, il jouit d'une exemption entière de la juridiction locale civile et criminelle. Représentant les droits, les intérêts et la dignité du souverain ou de I État qui l'envoie, sa personne est inviolable et sacrée. Pour donner une idée plus frappante de cette complète exemption de la juridiction locale , on a inventé la fiction de l'exterritorialité, par laquelle ou .suppose que le ministre, quoique résidant actuellement en pays étranger, demeure encore sur le territoire de son propre souverain. Il reste toujours soumis aux lois de sa patrie, lesquelles gouvernent l'état de sa personne et ses droits de propriété, qu'ils viennent de contrats, d'héritage ou de testaments. Nés en pays étranger, ses enfants sont considérés comme natifs de son pays même. Cette exemption des lois et de la juridiction locales est fondée sur l'utilité mutuelle commandée par la nécessité que les ministres publics soient entièrement Indépendants de l'autorité locale, afin de remplir les devoirs de leur mission. Le fait de l'envoi du ministre, d'un cété, et de sa réception, de l'autre, équivaut à la convention tacite entre les deux États, qu'il ne sera soumis qu'à l'autorité de sa propre nation ■.

' Maktbnb, ifantMl diplomatique, cbap. n, § 37, ' Gkoticb, de Jure beUi ac pacis, lib. Il, cap. x¥m, § (—6. — RuTHEUOBTs's InsUtute», vol. n, b. il, chap. il, § 10. — Wicqdbfokt,

800 DK01T8 D'aHBAMIDB.

Les passeports ou sauf • conduits délivrés au nunistre public par son gouveroement en temps de paix , ou en temps de guerre par le gouvernement près duquel il est envoyé, sont des preuves suffisantes de son caractère public K puign Cette immunité s'étend nou-senlemeut i la personne ^ ««dériîli*' du ministre, mais à sa famille et à sa suite, aux seOTélaires de légation et autres secrétaires, à ses domestiques, à ses meubles et à la maison où il demeure.

La personne du ministre est en général entièrement exempte de la juridiction civile et criminelle du pays où il réside. Hais cette exemption générale souffre les exceptions suivantes :

1*^ Cette exemption de la juridiction des tribunaui locaux et des autorités locales ne s'applique pas aux afTaires contentieuses que le ministre peut soumettre à ces tribunaux, en se portant volontairement lui-même partie dans un procès *.

'H" S'il est citoyen ou si^et du pays auprès duquel il est envoyé, et que ce pays n'ait pas renoncé à son autorité sur lui il reste soumis à sa juridiction '. Hais on peot se demander si sa réception comme ministre d'une aub% puissance, sans aucune réserve expresse de fidélité première, ne doit pas être considérée conrnie une renonda-

de l'Ambassadeur, liv. I, § S7. — Btmkeksboee , de Foro legatorufa, cap. V, Vii[. — Vattel, Droit des gens , liv. iv, chap, vu, § 81— 1Ï5. — Mariens, Précis, etc., liv. VEI, chap. y, g ÎH— 318- — KlIibeb, Droit de» gen» moderne de l'Europe, pt. II. tit. ii, § a03. — Foelo. Droit intertialional privé. § 18*. — Wheatoh, Ristory of Ihe law of nations, p. 237 — 243.

' Vaiiel, IIv. IV, chap. vu, g 88,

* Ghotiub, de Jure belU ae pacis, lib. XVm. § 8, 9. — Btmiem- BOEK, do Foro compétent* tegalorum, cap. un, g B; cap. iv, n. — Vattel, liv. IV, chap. vin, § 113; cbap. a, § 117—123. — UAHEm, Précis, etc., liv. VU, chap. v, g 2IB, 227; chap. n, § 23*, 287. — FoELii, § 18*- 188,

' Bthkekshoeï, cap. ivi, § 18, IS. — Vaitel, liv. IV, chap. viiJ, § m. — Mautebs, Précis, etc., liv. Vil, chap. v. § 218. — Ueilin, Sépmoire, art. Ministre public, sect. V, § 4, n" 10.

DROITS d'ahbisbade. 30t

tioD à ce droit, puisqu'une pareille r^eptioD implique entre les deux États la convention tacite qu'i! sera entièrement exempt de la jaridiclion locale '.

3*^ S'il est en même temps an service de la puissance qui le reçoit comme ministre, ainsi qu'il arrive souvent dans les cours d'Allemagne, il continue à rester soumis à la juridiction locale *.

i*^ Dans le cas d'offenses commises par des ministres publics attentant à l'existence et à la sûreté de VÉtat où ils résident, si le danger est pressant, leur personne et leurs papiers peuvent être saisis et ils peuvent être renvoyés du pays. Dans tons autres cas, il parait avoir été établi en usage parmi les nations de demander leur rappel à leur souverain. Si, sans raison plausible, ce rappel était refusé par le souverain du ministre, l'État offensé aurait . indubitalement le droit de renvoyer l'ofTenseur. Il peut y avoir d'autres cas qui dans des circonstances suffisamment graves permettent à l'État ainsi offensé de traiter un ambassadeur comme un ennemi public, ou de lui infliger personnellement un châtiment, si justice est refusée par son souverain. Hais il est dif6cile de préciser exactement les circonstances qui autoriseraient de tels procédés, et l'on ne saurait tirer de règles générales des exemples fournis par l'histoire de nations où des ministres aient dépouillé leur caractère public et attenté à la sûreté de l'État auprès duquel ils étaient accrédités. Ces exceptions anomales à la règle générale ont leur solution même dans le droit suprême de conservation personnelle et de nécessité. Grotius fait ici une distinction entre ce qui peut être fait dans le cas de défense personnelle et ce qui peut être fait dans le cas de châtiment. Quoique le droit des gens n'admette pas la mort d'un ambassadeur comme punition d'un crime commis, ce même droit cependant n'oblige pas

< BiHiEKSBOEK, Rap. u. — Vattel, liv. IV, cbap. vin, § 1<2. * Martbhb, Manuel diplomatique, chup, iti, g iS.

;.T:'/Gl.TO(^|c

SOS DB0IT8 n'AMlJtSSADB.

un État à souffrir qu'un ambassadeur usr de violence contre lui sans qu'il s'efforce de lui résister '.

fie. La femme, la famille, les domestiques, et la suite du

Ei«DpUoa

pn^nj*"* ministre parUcipent à l'inviolabilité attachée fi son caractère * " Ïm""*' piiblic. Les seorélaires d'ambassade et de légation jouissent

'i'^^iô- spécialement, comme personnes officielles, des privilèges

nn8iiquM, j^^ corps diplomatiques en ce qui touche leur exemption de la juridiction locale *. -

Les lois civiles de quelques nations, et les usages de la plupart, veulent qu'une liste ofGdelle des domestiques des ministres étrangers soit communiquée au secrétaire d'État ou au ministre des affaires étrangères, pour les Taire jouir du bénéfice de cette eiemption '.

n résulte du principe de l'esterritorialité du ministre, de sa famille et des autres personnes attachées 'i la légation ou appartenant à sa suite, et de leur exemption des lois et de la juridiction du pays où ils réaident, que lajnridiction civile et criminelle de ces personnes repose sur le ministre et doit être exercée d'après les lois ol les usages du pays de ce dernier. Pour ce qui est de la juridiction civile, à la fols contentieuse et volontaire, cette règle est suivie, à quelques exceptions près, dans la pratique ordinaire des nations. Hais quant aux crimes commis par ses domestiques, quoique strictement parlant le ministre ail le droit de les juger et de les punir, l'usage moderne l'autorise simplement à les arrêter et à les envoyer dans leur propre pays pour y être jugés. Il peut aussi, à son

' Grotius, de Jure belH ac pacis, \ïb. Il, cap. ivni, g 4. — RormroRTs's InstiluCes, vol. U, b. II, chap. a, § 20. — Btnkbkbbobi, dt Foro compelendi tegatorum, cap, lïii, iïui, m. — Vattel, liv. IV, diap. vj], § 9*— lOî. — Habtehs, Précis, etc., liv. VU, chap. v, g iH. — Warb's Hist. of laui of nation», vol. H, chap. ivii, p. Î91— 3î*. — Wheaiob's History of tbe lato of nations, p. Ï9<— Ï5(.

' Gkotics, lib. Il, cap. iviii, § 8. — Bymhehsboei, cap. iv, n. — Vattel, liv. IV, chap. iï, g lîO—ias. — Mauteh», Précis, etc., liv. vn, chap. y,. g î(9; chap. ii, § ï34, Î37. — Foelii, 18*.

' BucKSTOga'i Commenlariet, vol. l, chap. vu, — LL of tht Vmiti States, vol, i, chap. u, g ÎS.

DROITS d'aHBÂBBABB. $03

choix, les renvoyer de son service, ou les livrer aux tribunaux de l'État où il réside, de même qu'il peut renoncer à tout autre des privilèges qu'il est en droit d'attendre du droit public K

Les effets personnels on mobiliers appartenant au e,|JpÛdii ministre dans le territoire de l'État où il réside sont it 'JeTbi'ens entièrement eiempts de la juridiction locale; il en est do même de son habitation: mais toute autre propriété immobilière qu'il peut posséder sur le territoire étranger est soumise aux lois et h la juridiction de ce territoire. Il en est de même des biens mobiliers qu'il peut posséder comme négociant pour objet de commerce, ou comme investi d'un caractère judiciaire comme exécuteur testa* mentaire, etc. Ces propriétés ne sont point exemptes de la juridiction des lois locales '.

La question de savoir jusqu'à qutl point les effets per- ""en™'"° sonnels d'un ministre public sont sujets à être saisis ou '^eroanu retenus dans le but de l'obliger à remplir les engagements «î°°pt^3i'en contractés par lui dans le bail de l'habitation qu'il a loui^e, leieoipuon a'été l'objet d'une récente discussion entre les souveme- public de ib ments américain et prussien. La décision qui en est res- '"'*''■ sortie peut servir à éclaircir le sujet que nous traitons.

Le code civil prussien déclare, que «le bailleur jouit, pour sûreté du loyer et des autres obligations résultant du contrat, du droit de Pfandglâubiger sur les biens apportés par le locatairç dans la propriété louée et qui y restent jusqu'à l'expiration du bail, i

Le même code définit la nature du droit d'un créancier dont la créance est ainsi assurée. «On appelle Vnter-

' BiiiiEiiSHOEï , cap. XV— IX, — Vattei, liv. IV, chap. ii, g ^^i, — BirTDEHFOiLTH's Iitititutea., vol. II, b. 11, chap. u, § 10. — KLVIiEii, pt. It, (il. II, § 3<i— 214. — Meblin, Répertoire, tit. Ministre public, Bect, Vt.

' Vaiiel, liv. IV, chap. viii, § 1 llv. VII, chap. Tiii, g 117. — KlUi Merlin, sect. V, § i, n" 6,

304 I>BOIT§ D'iMBlSSADB.

pftmdsredU le droit réel sur une chose appartenant à une autre personne, attribué è tout individu pour sûreté d'une créance et en vertu duquel il peut exiger satisfaction de la substance de la chose même '. »

D'après cette loi, le propriétaire de la maison dans laquelle demeurait le ministre des États-Unis accrédité à la conr de Berlin, réclamait le droit de détenir les choses appartenant au ministre, trouvées dans ladite maison à l'expiratiou du bail, pour répondre du payement des dommages qu'il prétendait lui être dus à cause des dégradations faites à la maison pendant la durée du contrat. Le gouvernement prussien décida que l'exemption générale de la juridiction locale dont jouissent, d'après le droit des gens, les biens mobiliers des ministres étrangers ne s'étendait pas à ce cas. On prétendit que là le droit de détention résultait du contrat Im-méme et de l'effet légal que la loi locale lui donnait. En accordant ainsi an propriétaire les droits d'un créancier dont la créance est assurée par hypothèque (Pfandgliiubiger), non-seulement pour ce qui touche )e loyer, mais encore pour toutes autres obligations naissant du contrat, le code civil prussien lui accorde un droit réel sur tous les effets du locataire trouvés dans la maison à l'expiration du bail, et qu'il peut, d'après ce droit, retenir pour sûreté de l'accomplissement de toutes les clauses du contrat

Le ministre américain établit que cette décision plaçait les membres du corps diplomatique accrédités à la cour de Prusse sur le même pied que les sujets de ce royaume relativement au droit que le code prussien acqorde au bailleur de retenir les biens du locataire pour le forcer à accomplir les obligations du contrat. La seule raison alléguée pour justifier une telle exception au principe général de l'exemption, fut que le droit en question résultait du

' AUgemeineg Landrecht fttr ■ die preussUchen SlaoUm, pt. I, Ut. XXI. § 398; tit. XX, § 1,

D.D.t.zeabïG00glc

DROITS d'ahbass*db. 205

contrat lui-même. Od ne prétendit pas qu'une telle exception eût été émise par aucun écrivain d'autorité sur le droit des gens, et cette considération seule présentait une objection puissante contre la validité de celte exception. Il est notoire en effet que toutes les exceptions au principe général ont été soigneusement enumérées par les publicistes tes plus estimés. Non-seulement ces écrivains n'admettent pas une telle exception, mais encore ib la repoussent expressément. Ou ne pouvait pas non plus prétendre que la manière d'agir d'un seul gouvernement, dans un seul cas, pût suffire pour créer une exception au principe que les nations regardent comme inviolable, et sacré.

Assurément, selon le code prussien et les lois de la plupart des nations, le contrat de louage donne au propriétaire le droit de saisir ou de détenir les choses appartenant au locataire en cas de non-payement de loyers ou de dommages encourus pour dégradations faites à la propriété; mais la question id n'était pas de savoir quels droits les lois municipales du pays accordent au propriétaire contre le locataire st^et de ce pays, mais quels sont ces droits contre un ministre étranger dont l'habitation est un asile sacré, dont la personne et les biens sont entièrement exempts de la juridiction locale, et qui ne peut être forcé à accomplir ses obligations que par un appel à son gouvernement. Ici le contrat de louage constitue, per se, le droit en question, en ce sens seulement que la loi fournit à l'une des parties un remède spécial pour forcer l'autre à accomplir ses stipulations. Au lieu de forcer le bailleur à recourir à une action personnelle contre le locataire, il lui donne une garantie sur les biens trouvés dans la propriété louée. Celte garantie peut être employée pour obliger les sujets du pays, parce que leurs biens sont soumis à ses lois et à ses tribunaux dé justice; mais elle ne peut être employée contre les ministres étratigers rési-

806 DioiTs d'ambassadk.

daa( (laos le pays, attendu qu'ils ne dépendent ni des unes ni des antres.

Supposons que le contrat en quesliou ait été une lettre de change souscrite par le ministre, non comme aSaire de commerce, mais poar défrayer ses dépenses ordinaires. Les lois de tous les pays, en pareil cas, donnent au détenteur de la lettre le droit d'arrêter la personne de son débiteur en cas de non-payement. On pourrait dire dans le cas supposé qoe le contrat iui-méme donne le droit d'arrêter la personne, par la même raison qu'on a prétendu dans lé cas en question qu'il donnait le droit de saisir les biens du débiteur.

En somme, il n'y a pas un seni privilège dont on ne pût dépouiller un ministre public par le même mode de raisonnement dont on se servit pour le priver de l'exemption à laquelle il était en droit de prétendre pour ses effets personnels. Hais le priver de ce droit seul serait le priver de cette indépendance et de cette sécurité qui lui sont indispensablement nécessaires poar le mettre à méise de remplir les devoirs qu'il doit à son gouvernement. Si l'on peut saisir un seul article de sou mobilier, oo peut tout saisir, et le ministre ainsi que sa famille peuvent être privés par là de moyens de subsistance. Si la sainteté de sa demeure peut être violée pour cette cause, elle peut l'être pour toute autre. Si l'on peut sous ce prétexte prendre sa propriété privée, on peut sous le même prétexte prendre la propriété de son gouvernement et même les archives de la légation.

L'exemption dont jouissent les biens d'un ministre pu* blic de toute espèce de saisie pour dette est exposée par GroUus de la manière suivante:

<i Pour ce qui est des biens meubles d'un ambassadeur, et qui par conséquent sont censés autant de dépendance de sa personne, on ne peut pas non plus les saisir, ni pour payement ni pour sûreté d'une dette, soit par ordre de U

D DOITS d'ambassade. 307

justice, soit, oomme quelques-UDS le veulent, par maiD-forie du souveraio; c'est à moD avis l'opinioD la mieux fondée. Car uo ambassadeur pour jouir d'une pleine silreté, doit être à l'abri de toute contrainte, et par rapport à sa per~ sonne, et par rapport aux choses qui lui sont nécessaires. Si donc il a contracté des dettes, et que, comme c'est l'ordinaire, il n'ait point de biens immeubles (immobilia) dans le pays, il faut lui dire honnétemeot de payer, et s'il refuse, on doit alors s'adresser à son maitre K »

On voit ici que ne grand homme, lui-même à la fois nùnistre public et publiciste, était décidément d'opinioa que la propriété mobilière d'un ambassadeur ne pouvait être saisie, soit pour le payement, soit pour sûreté d'une dette; ou, selon le texte original ad solutionem debiti aut pignoris causa. Bynkershoek, dans son traité de Foro competenli legalorum, cite en l'approuvant ce passage de Grotius.

Bynkershoek lui-même, en commentant l'édit déclaraloire des États- Généraux des Provinces -Unies en 1679 qui exempte les ministres étrangers de l'arrestation de leur personne et de la saisie de leurs effets pour les dettes contractées dans le pays, remarque ce qui suit:

«La déclaration des États - Généraux ne diffère pas matériellement de l'opinion de Grotius que j'ai citée dans le précédent chapitre. Nous pouvons y ajouter, et c'est l'avis de cet auteur, que les effets d'un ambassadeur ne peuvent être saisis pour le payement ou la sûreté d'une dette, parce qu'ils sont considérés comme appartenant à sa personne. Respectant ce principe, Antoine de Horaac rapporte qu'en l'an 1 608, Henri IV, roi de France, se pn>< nonça contre la légalité d'tme saisie faite à Paris, pour non-payement de loyer, des Uens de l'ambassadeur vénitien. Cette décision a depuis été constamment observée dans tous les pays.

' GnoTiOB, (U Jure belli ac pacii, lib. Il, cap. xvii. S 9.

bvGooi^lc

808 DROITS d'ambassade.

uHais on pourrait dire qoe c'est pousser le privilège trop loiu, quisqoe )a saisie du mobilier d'un ambassadcar regarde moins la personne que le droit sur la chose ainsi saisie, droit dont le propriétaire ne peut être priyé par l'ambassadeur, n

Cet auteur avait ici anticipé l'argument du gouvernement prussien, auquel il répond eu ces termes:

• Mais loin de pousser ce principe à l'excès, par les biens dont on parle dans la déclaration de 1679, j'ai compris seulement les biens mobiliers, c'est-à-dire ceux qui servent à l'usage des ambassadeurs {id est tistensôia), comme je le montrerai dans la partie de ce traité où il faudra parler de leurs propriétés Ce sont ces biens que j'affirme n'être pas et n'avoir jamais été considérés, d'après le droit des gens, comme étant dé nature à être pris en gage pour sûreté du payement d'une dette d'un ambassadeur. Je soutiens même qu'il est illégal de les saisir, soit pour commencer une requête, soit pour exécuter une sentence judiciaire *. n

Dans soQ 16* chapitre , Bynkershoek explique ce qu'il entend par ces effets qui servent habituellement aux ambassadeurs, id est ustensiHa. Dans ce chapitre il admet que les biens mobiliers et immobiliers d'un ministre public peuvent dans quelques cas, être saisis pour le forcer à répondre à une action judiciaire intentée contre lui par ceux qui peuvent élever des prétentions contre lui: «Je dis les biens en général (bonaj, mobiliers, ou immobiliers, à moins qu'ils n'appartiennent à la personne de l'ambassadeur et qu'il ne les possède en tant qu'ambassadeur- en un mot toutes ces choses sans lesquelles il pourrait convenablement remplir les fonctions de sa charge. J'excepte donc du nombre de ces biens de l'ambassadeur qui peuvent ainsi être saisis, le blé, le vin, l'huile, les provi-

iBmxEMHOEE, de FoTO l»gotorvra, cap. n, g 9, 10.

DROITS s'ambassàds. 309

sioQS de toute espèce, les meubles, les bijoux, la toilette, les ornements, les parfums, les drogues, le linge, les tapis, les tentures, les caresses, les chevaux, les mulets, et toutes autres choses pouvant être comprises dans les tonnes du droit romain legati instrtKtt et cum mstrumento. »

Dans la section suivante il explique sa doctrine, que certains effets d'un ministre public peuvent être saisis pour commencer contre loi une action et le forcer à y défendre, en faisant voir qu'on a voulu limiter cette exception au seul cas où le ministre prend la qualité de négociant, et c'est dans ce cas unique et sous ce seul point de vae qu'on peut saisir ses biens, a Aucune de ces choses, dit-il, ne doit, selon moi, être exceptée, à moins qu'elle ne soit destinée au service de l'ambassadeur et de sa maison. Car il n'en est pas de même, par exemple, du blé, du vin, de l'huile, qu'un ambassadeur peut avoir dans ses magasins pour l'objet de son commerce, ni des chevaux et des mulets qu'il peut garder pour élever et vendre. »

Vattel est également explldte quant à l'étendue du privilège en question. La seule exception qu'il admette à la règle générale est ceQe d'un mi^stre pubUc qui contracte des engagements de commerce, auquel cas on peut saisir ses biens mobiliers pour le forcer à défendre à une action, A cette exception il joint deux conditions dont la deniiëre semble décisive dans la question présente:

«Ajoutons deux éclaircissements à ce qui vient d'être dit: 1** Dans le doute, le respect dû au caractère «xige qae l'on explique toujours les choses à l'avantage de ce même caractère; je veux dire que quand il y a lieu de douter si une chose est vér^ablement destinée h l'usage du ministre ou de sa maison, ou si elle appartient à son commerce, il faut juger à l'avantage du ministre; autrement on s'exposerait à violer ses privilèges. 2" Quand je dis qu'on peut saisir les effets du ministre qui n'ont aucun rapport à son caractère, ceux de son commerce en parti- I. U

31 DioiTs d'ambassadh.

ooliM*, cela doit s'enteadre dans la snpposition que ce ne soîl pas pour quelque sujet proTeuaDt des affaires que peut avoir le ministre en sa qualité de ministre, poor fournitures faites à «a maison, par exemple, pour le loyer de son hAtel, etc. * >

En réponse à ces arguments et k ces autorités le goavernemeol prussien déclara que si, dans le cas qui nous occupe, l'autorité prussiemie eût prétendu exercer un droit de juridiction sur la personne du ministre ou sur ses biens, la solution de la question eût assurément appartenu au droit des gens, et eût dû être résolue selon les préceptes de ce droit. Hais la seule question dans le cas présent ne pouvait être aub'e que de savoir quels sont les droits légaux établis par le contrat de bail entre le propriétaire et le locataire. Pour résoudre cette question il ne pouvait y avoir d'autre règle que fa loi civile du pays ob le contrat était fait et devait élre exécuté, c'est-à-dire, dans le cas présent, le code civil de Prusse \

Le différend ayant été terminé entre les parties par la restitution que fit le propriétaire de la maison des effets mobiliers qui avaient été retenus, après avoir reçu une indemnité raisonnable pour les dégradations faites à sa propriété, le gouvernement prussien proposa de soumettre au gouvernement américain la question suivante:

«Si un agent diplomatique étranger accrédité auprès du gouvernement des États-Unis conclut, de son propre consentement, et dans la forme prescrite, un contrat avec UD citoyen américain, et si, d'après ce contrat, les lois du pays accordent è ce moyen, dans un cas donné, un droU réel sur les biens mobiliers appartenant à cet agent, le gouvernement américain s'attribue - t-il le droit de dépouiller le citoyen américain de son droit réel, sur la simple

' Vattsi,, Droit des gens, liv. IV, chap. viit, §11*. — M. Wheabm ou baron de Werther, noie verbale, 1S niei 1S39.

* Le barim de Werther à M. Wheaton, note verbale, 1» mai 18*«-

DBOITS D'iVBASaUtS. 211

réolamatîoQ de l'agent diplomatique qui s'appuie sur son exterritorialité?»

Daos sa réponse à cette question, le goavenieineDt américain considéra l'exemple offert par le gouveraeioeDt prussien comme étant celui d'un contrat tacite dérivant des rapports de propriétaire à locataire, an moyen desquels le premier s'était, d'après tes lois civiles du pays, assuré une /u(potkèque tacite ou . gage sur les meubles de l'autre. On prit pour accordé qu'il n'y avait pas d'hypottièque expresse, et encore motos de mise en gage impliquant un transfert de possession comme moyen de sûreté d'une créance.

Cette distinction fut' regardée comme importante. D ne pouvait être douteux que, dans ce dernier cas, le préteur eût un droit complet, un droit réel, comme l'appelait ie gouvernement prussien, ou jus in re, que ne détruisaient pas le moins du monde les immunités diplomatiques. Et conséquemment c'était là la marche indiquée aux créanciers par Bynkershoek, qui leur refuse tous autres moyens de satisfaction sur les biens mobiliers d'un ministre. Il va sans dire que' ces mots étaient employés avec la restriction propre qui berne ces biens aux apparatus legaUonis, ou compris sous la description de legatus instruçtus et cum imlrumento.

Avec ces distinctions et qualifications le gouvernement américain ne doutait pas que le point de vue pris par son ministre dans cette question de privilège ne fût entièrement correct. L'opinion de ce gouvernement avait été clairement exprimée dans l'acte du congrès de 1790, qui range ce cas même de saisie-gagerie pour non-payement de loyer parmi les moyens légaux refusés aux créanciers d'uD ministre étranger.

Cette exception n'était pas particulière à la loi écrite de ce pays, mais strictement jtiris gentium, ainsi qu'il ressortait de la jurisprudence rapportée par le grand publiciste que nous venons de citer, dans son traité de Poro 14*

21 s DROITS S'aIIBASSASB.

legatorum, la grande base de cette branche du droit public •.

Outre cette autorité coocluante sur le poiut en qnestioD, Bynkersboek pose le principe (tiré de Grotius) que les biens mobiliers d'un ministre étranger ne peuvent être pris par le moyen de saisie- gager ie ou de nantissement, et il lui donne la sanction de son approbation la plus vive '. L'immense faveur accordée à ce traité devait établir ceUe doctrine même.

Hais à considérer la chose en principe, trois différentes questions s'élèveraient sur la question proposée, par le gouvernement prussien. 1** Le droit du propriétaire en pareil cas est-il un droit réel proprement dit? â** En admettant qu'il le soit, peui-on le revendiquer, d'accord avec le droit civil prussien, contre un ministre étranger qui ne s'est pas volontairement départi de sa possession, par un contrat exprès, pour sûreté de payement de loyer ou de dommages? 3** 'En supposant que la loi civile de Prusse con^-

' Quia bxc (bona) consiilerantur ut personx accessiones Et

secundum baie Mornacius lefcrt ad L, If, § 3 ije Judic, régi Galliarum placulBse, HRDO 1608, maie pro locario Paiisiis VeneltB reipubliae legati mobilîa fuisse reCenta; et coastanter tta usu est servatum deinceps ubique genttam Sed forte dicos, id nimium esse, qnia ea raobîliuni deteotio non tam fit ex causa personee, quam Jure in re, quod loeatoricompelitininvecliseliUatis,quodquejus, tege quœsilum, legatis auferre tion possit. Sed lantum abcsl, ut DÎmium dicamus, ul vel bona quorum metiiiait d. ediutuDi anni 1679, non aliter interprelemur, quam bona mobilia, id est, tislensitia, etc. tlsec ustensilja nego, ex jure gentium, pignori esse, vet unquam fuîssf, quin nec capi posse, vel ad ordienduni judicium, vel ad servandum quod nobis debelur. Tel ad exsequendam remjudieatam. Et facile assenlior Grotio, si de usteimlibus accipias, qu<£ ipse dixit ea ncmpe pignoris causa capi non posse, nec per judiciorum ordinem, nec manu regia, explosa sic dislinclione, quœ aliis olim, sed sine ralione, placuerat. (De Foro Itgatorutn, cap. i\. ) Comparez le Catalogue des biens mobiliers ainsi privilégiés, id. cap. XTi.

* Bona quoque tegali mobilia, et quae proinde habenlur person» Hccessio, pignoris causa, aut ad soluliontm debiii, capi non posse, nec per judiciorum ordinem, nec, quod quidam volant, manu regia, vertus est: nam omnis coaclio a legato abesse débet, tam quœ res ei necessarias, quam quse personam langit, quo plena ei sit securitas. [BîNKEiiSHoEK, de Koro legatorum, cap, viii. — Grotids, de Jure belli «c pacis, iib. II, cap. ivm, § 19.

DROITS D AMBASSJtDB. 213

dère le cas d'im ministre étranger, cette loi peal-elle en pareille circonstance être applicable en conséquence du droit des gens?

11 y avait, dans tous les systèmes de jurisprudence, une grande difficulté à déterminer la catégorie légale du droit du propriétaire. Le gage, quoique n'étant pas une propriété, est certainement un droit réel; mais un simple nantissement ou une hypothèque dans laquelle il n'y a aucan transfert de possession n'est pas un gage. En Angleterre et aux Ëtas-Unis le droit des propriétaires était orig^airetnent une simple garantie réductible par la saisie en un droit de gage. En Ecosse le même droit s'appelait quelquefois simple hypothèque résultant d'un contrat tacite. Sans prétendre déterminer précisément auquel des deux principes on devait reporter l'origine de ce droit (ni l'un ni . l'autre n'étant peut-être suffisant pour tous ses effets), il est considéré par les meilleurs écrivains comme un droit d'hypothèque convertible, par un certain procédé légal, en un droit de gage.

Si c'est là le point de vue propre du sujet, on pouvait assurément résoudre la question: car le procédé de conversion est autant l'exercice de la juridiction que la mise à exécution; et le ministre public est exempt de toute espèce de juridiction.

est vrai que toutes hypothèques ou privilèges sur une propriété sont classés par quelques écrivains au rang de droits réels, mais ceci ne pouvait en rien résoudre le cas en question. Dans un conflit de droits, cela pouvait donner au créancier privilégié un droit de préférence dans la distribution d'un fonds insuffisant, mais la question était de déterminer comment il doit obtenir cette préférence? est-ce par un procédé judiciaire? s'il en est ainsi, il est privé de recours contre quelqu'un non soumis à la juridiction, si ce n'est par la violence ouverte, qui, il va sans ' dire, n'est pas classée parmi les droits. Par conséquent

Sli DBom d'ambassisb.

les privilèges et les garanties, par la simple opéraUon de U loi, sont ordinairement considérés comme moyen de recours et non de droit; comme appariant à la ^ fori, et non à l'essence du contrat <.

On pent donc regarder comme doateuse, a priori, la question de savoir si, par le code prussien, le droit du propriétaire est un droit réel quant à l'effet, du moins, de le mettre sur le pied de propriété transférée par cwitrat, car c'était là l'argument-

Haia supposez que tel soit l'effet ordinaire, par l'opération de la loi, du contrat entre le propriétaire et le locataire, cet effet peut-il atteindre quelqu'un non soumis à la loi, non justiciable de la juridiction, et, d'après la fiction de la loi, uou résidant dans le pays du contrat?

Par cette supposition, c'était un iocideut de la loi des rapports entre le propriétaire et son locataire, et ce droit roulait sur un contrat tacite. On supposait que le locataire consentait à prendre la maison aux conditions ordinaires; mais qu'une de ces conditions était que s'il manquait de payer le loyer ou les indemnités dues pour dommages faits à ladite maison, le propriétaire aurait un recours par saisie-gagerie. Il fut donc conclu que ce n'était ni la loi ni ie juge, mais le locataire lui-même qui avait transféré, quasi contractu, cet intérêt sur sa propriété. Hais si ce raisonnement était correct, pourquoi ne s'appliquerait-il pas au cas de contrainte par corps et de fourniture de caution, ou à tout autre cas de saisie? Le oonsenlement pourrait être aussi bien impliqué là qu'en faveur du propriétaire. Certe la même induction pourrait raisonnablement s'étendre à toute espèce de lois, et les œiaislres étrangers pourraient être universellement soumis par contrat h la juridiction civile. La présomption impliquée dans le contrat par la toi locale, et obligeant les parties soumises

' SioiT, Conllicl ùf (aies, g 4Sa— *BB, i^ Ed.

DBOITS s'â>iabsa6b. SI 5

à la juridiction, est refwussée par l'immuaité et l'exterritorialité du ministre. Celui qui entre en contrat avec un autre conualt on doit connatire la juridiction de ce dernier. C'est l'avis d'Ulpien (1. i9, pref. D. de R. S.), et le propriétaire qui loue sa maison à un ministre étranger renonce au recours de la loi dont il sait le ministre exempt.

I^ gouvernement américain pencha donc, en l'absence de toute autorité contraire, à croire que la loi civile prussienne, convenablement interprétée, n'autorisait en fait aucune prétention semblable à celle élevée par le propriétaire dans l'exemple présent. Hais en supposant même qu'elle autorisât cette prétention, elle ne devait pas plus déroger dans ce cas au droit des gens établi que dans le cas d'une contrainte par corps. Les opinions citées plus haut semblaient au gouvernement américain entièrement concluantes sur ce point, et il Tut entièrement conforme dans cette manière de voir par l'acte du. congrès déclaratoire du droit des gens et par l'opinion des autres gouvernements. Enfin toutes les raisons revendiquées pour les immunités diplomatiques, et universellement reconnues maintenant, semblent justes comme applicables au cas de gages et d'hypothèques en favenr des propriétaires, pour les recoors de toute autre espèce. Assurément rien ne le pouvait mieux démontrer que la tentative du propriétaire dans le cas présent, par le moyen de son prétendu gage, pour forcer le ministre à payer des dommages fixés à son gré pour un détriment prouvé seulement par son allégation \

Le gouvernement prussien déclara que son opinion sur le point controversé demeurait invariable, et ne pouvait être changée par le raisonnement qui précède, et les autorités citées ë l'appui. A son point de vuo, la question

■ Dépêche de M. Legare à M. Wheaton, 9 Juin 1 8t3.

H6 DB0IT8 d'aIBASSADB.

n'était pas si le bailleur avait le droit de retenir une partie du mobilier appartenant au locataire et trouvé dans les lieux loués k l'expiration du contrat pour sûreté des dommages encourus pour leurs dégradations; mais si le bailleur en exerçant son droit de retenir les meubles avait commis une violation aux privilèges des agents diplomatiques, ou au moins un acte punissable; et si pour cette raison on pouvait le forcer sommairement, et avant la prononciation du juge compétant sur sa réclamation, à rendre les meubles ainsi retenus. Cette dernière question ayant été résolue négativement, la déclsiou de la première devait nécessairement être réservée aux tribunaux compétents.

Le privilège de l'exterritorialité consiste dans le droit de l'agent diplomatique d'être exempt de toute dépendance du pouvoir souverain du pays près le gouvernement duquel il est accrédité. Il s'ensuit que l'État ne peut exercer contre lui aucun acte quelconque de juridiction, et comme, par une conséquence naturelle de ce principe, les tribunaux du pays n'ont pas en général le droit de connaître des controverses conciirnant les ministres étrangers, ils ne sont pas non plus autorisés, dans le cas particulier d'une controverse résultant d'un contrat de louage, à ordonner la saisie du mobilier d'un ministre public.

Si donc le privilège de l'exterritorialité ne se rapporte qu'aux relations existant entre l'agent diplomatique et le souverain pouvoir du pays oii il réside, il est également évident que la violation de ce privilège ne peut être commise que par les autorités de ce pays et non par une personne privée. Les relations légales des sujets du pays ne sont, à aucun égard, directement changées par le principe de l'exterritorialité; ce n'est qu'indirectement que ce principe peut opérer sur ces relations ; de sorte que dans les différends des citoyens, le sujet n'a pas le droit d'invoquer l'intervention des autorités do son pays contre le ministre étranger contre lequel il peut avoir une réclama-

tion à faire, et s'il veut' commeDcer des poursuites contre lui, il doit s'en référer aux tribunaux da pays même du ministre. Si d'un autre côté le sujet peut se faire justice luimdme sans avoir recours aux autorités de son pays, sa position à l'égard du ministre étranger est absolument la même que si le différend se fût élevé avec un de ses compatriotes.

11 est presque inutile d'observer qu'en pareil cas la partie ne doit pas sortir des limites généralement permises. S'il employait la violence, il se rendrait coupable d'infraction à la loi, et serait punissable comme si la partie adverse était habitante du pays.

Dans la controverse en question, aucune autorité dépendant du gouvernement prussien n'avait participé, soit directement soit indirectement, à la saisie des meubles du ministre américain; le propriétaire de la maison les ayant retenus de son propre mouvement, il n'y avait donc pas de violation du privilège de l'exterritorialité. Il n'y avait aucune preuve de violence commise par lui, et le simple fait de la retenue des meubles ne pouvait être considéré comme un acte illégal.

En principe tout propriétaire d'une maison, bien qu'il l'ait louée à une autre personne, reste en possession de sa propriété. Il suit de là que les effets mobiliers apportés dans ladite maison par le locataire, peuvent être considérés à quelques égards comme en la possession du propriétaire. C'est pour cette raison que le droit civil de Prusse, de même que celui de la plupart des États de l'Europe, donne au propriétaire une garantie sur le mobilier du locataire, pour sûreté du payement du loyer. La question de savoir jusqu'à quel point ce droit fondé sur la loi positive d'un pays particulier peut être exercé contre uD ministre étranger, doit être mise bors de considération, puisque l'acte de rétention ne peut être regardé comme illégal et punissable, et en pareil cas il appartient aux tri-

SIS ' " DROITS d'aMBASSADB.

bunaux de justice de se pronoacer sur les droits que peat avoir acquis le propriétaire au moyeu de cet acte '.

La personne et les effets mobiliers du miniske ne sont pas sujets aux impAts. Il est exempt de droits d'importation sur les articles à son usage personnel et à celui d« sa famille. Hais cette dernière exemption est*maintMianl, selon l'usage de la plupart des nations, limitée à aofl somme déterminée, pendant la durée de la mission. Il est soumis au payement des droits de péage et des postes aux lettres. LtiAtel qu'il habite, quoique exempt du logement des troupes, est soumis aux impéts, ainsi que les autres propriétés foncières du pays, soit qu'il appartienne au ministre ou à son gouvernement; et bien qu'en général sa maison soit inviolable, et que les agents de la police, des douanes, ou de l'accise, n'y puissent pénétrer sans sa permission, les abus qu'entraîna ce privilège eu faisant dans certains pays un asile pour les coupables, le restreignirent de beaucoup dans l'usage moderne des nations '.

La pratique des nations a aussi étendu l'inviolabilité '' des ministres publics aux messagers et aux courriers envoyés avec des dépêches aux légations ou par les légations établies dans diBérents pays. Ils sont exempts de toute espèce de visites et de recherches en traversant les territoires des puissances amies de leur gouvernement. Pour que cette exemption ait de l'effet, ils doivent être munis de passeports de leur gouvernement, attestant lenr caractère officiel, et, dans le cas de dépêches par mer, le vaisseau, ou at>iso, doit être aussi muni d'une commission ou patente. En temps de guerre, un arrangement spédal, au moyen de cartel ou de pavillon de trêve et de

' LeXlr» du baron de Bul(yw à M. Wheaton, 5 juillet 48tt. Voyes un examen remarquable de la controverse t'i-dessus par M. Foeus, le SHYBDt éditeur de la Revue du (b-oit françaiê et étranger, t, II, p. 9).

'Vaitel, liv. IV, chap. a, g. m et H 8. — MiBTBH, iVricM, etc., liv. 11, chap. V, §îî(i. Manuel diplomalique. chap. m, § 39, SI. — Mehlih, Répertoire, tU. Ministre piAlic, Bect. v, % 5, n" 38.

DROITS d'ambassiiib. 219

patentes, non- seulement de leur propre gouvernement, mais encore du gouvernement ennemi, est nécessaire pour préserver ces vaisseaux de dépêches dlnterraption entre puissances belligérantes. Hais un ambassadeur ou autre ministre public résidant en pays neutre, à l'effet de conserver les relations de paix et d'amitié entre l'État neutre et son gouvernement, a le droit d'envoyer libre> ment ses dépécbes dans un vaisseau neutre, qui ne saurait être inquiété par les croisières d'une puissance en guerre avec son pays '.

L'opinion des publicistes semble quelque peu divisée AJ^sur la question du respect et de la prol«ction à accorder ■* "um!"'*"' à un ministre public qui traverse le territoire d'^n État 'urrfi^râ^ antre que celui auprès duquel il est accrédité. L'in viola- ^^îlire"' bilité des ambassadeurs sous l'empire du droit des gens ^■V'^'"

duquel il ta ne lie, ainsi que Grotius et Bynkershoek, entre autres, le BcuddiiA.

comprennent, que les États qui les envoient et ceux qui les reçoivent*. Wicquefort, en particulier, qui a tot^oura été considéré comme le plus courageux champion des droits des ambassadeurs, affirme que l'assassinat des ministres du roi de Franof, François 1*^ sur les (erres de l'empereur Charles-Quint, quoiqu'un meurtre ah-oce, ne portait aucune atteinte au droit des gens en ce qui touche les privilèges des ambassadeurs. On peut le regarder comme une violation du droit de passage inoffensif qu'aggravait encore la circonstance du caractère de dignité des victimes du crime; on peut même le regarder comme une iuste cause de guerre contre l'empereur, sans y comprendre la question de protection au caractère d'ambassadeur, qui résulte exclusivement d'une présomption légale.

' Vattbl, liv. !V, cbap. ii, g Iî8. — Maihkhs, Précù, elc, liv. Vil, chap. ïHl, g 850. — RoBiBsoH's AdmiraUy Reporta, vol. VI, p. *66. La Caruline.

820 DROITS d'avbassabb.

et qui ne peut exister qu'eotre le souverain qui envoie Tambassadeur et celui à qui il est envoyé '.

Vattel, d'un autre cAté, déclare qu'un ambassadeur a besoin de passeports en traversant différents territoires pour se rendre au poste qui lui est destiné, a6a de faire reconnaître son caractère public. 11 est vrai que le souverain à qui il est envoyé, est plus spécialement obligé à faire respecter les droits attachés au caractère de l'ambassadeur, mais ceiui-ci n'est pas le moins du inonde eu droit de prétendre, sur le territoire d'une puissance tierce, au respect dû h l'envoyé d'un souverain ami. II est surtout admis h jouir d'une sécurité personnelle complète; lui fair« injure et l'insulter, serait injurier et insulter son souverain et sa nation entière; l'arrêter ou commettre sur sa personne tout autre acte de violence, serait enfreindre les droits d'ambassade qui appartiennent à tout souverain. François 1'' avait donc toute justice à se plaindre de l'assassinat de ses ambassadeurs, et, sur le refus de Cbarles-Quint de donner satisfaction, à déclarer la guerre à ce prince. « Si le passage innocent est àù, même avec une entière sûreté, à un simple particulier, à plus forte raison le doit-on au ministre d'un souverain qui va exécuter les ordres de son maître, et qui voyage pour les affaires d'une nation. Je dis le passage innocent; car si le voyage du ministre est justement suspect, si un souverain a lieu de craindre qu'il n'abuse de la liberté d'entrer dans ses terres pour y tramer quelque chose contre son service, il peut refuser le passage. Mais il ne doit pas le maltraiter ni souffrir^ qu'on attente h sa personne. S'il n'a pas des raisons assez fortes pour lui refuser passage, il peut prendre des précautions contre l'abus que le ministre en pourrait faire *. »

Il limite ensuite ce droit de passage aux ambassadeurs

DROITS d'aMBASSADK. ÎH

de souverains qui soat en relations de paix et d'amitié avec l'État que ces ambassadeurs ont à traverser; et il cite, à l'appui de cette restriction du droit, le cas du maréchal de Bellisle, ambassadeur de France eu Prusse en 4744 (la France et la Grande-Brelagoe étant alors en guerre), qui, eu essayant de traverser le Hanovre, fut arrêté et conduit prisonnier en Angleterre '.

Bynkershock soutient que les ambassadeurs qui traversent le territoire d'un État autre que celui auprès duquel ils sont accrédités, soûl justiciables de la juridiction locale civile et criminelle, de la même manière que les autres étrangers qui doivent à l'État une obéissance temporaire. 11 interprète l'édit des États-Généraux, de 1679, qui exempte, de l'arrestation la personne, les domestiques et les effets des ambassadeurs, n/u'er te lande komende, residerende of passerende, » comme s'étendant seulement aux ministres publics, actuellement accrédités auprès de leur haute puissance. H considère le dernier terme mentionné passerende comme s'appliquant non pas à ceux qui, venant d'ailleurs, ne font que traverser les terres de l'État pour aller dans un autre pays, mais seulement ë ceux qui vont quitter l'État où ils ont résidé comme ministres accrédités près du gouvernement de cet État^.

Merlin regarde cette interprétation comme forcée, a Le inot passer en français et passerende en flamand n'a jamais désigné un homme qui s'en retourne, mais un homme qui étant venu ne s'arrête pas et va plus loin. 11 faut donc dire que la loi dont il s'agit attribue aux ambassadeurs qui ne font que traverser les Provinces-Unies, la même indépendance qu'à ceux qui vont y résider. On objectera sans doute avec Byn^ershoek que les États- Généraux, c'est-à-dire les auteurs do celte même loi, ont fait arrêter,

' Ch. de Hakteks, Cousis célèbres du droit des gem, I. I, p. 3 M. ' BiNKEiisHOKR, de FoTO legatorvm, cap .h. — Wheatoh, Hisl. lato of natioas, p. S(8.

223 DBOiTB d'ihbissadi.

a^ mois de terrier 1717, le baroD de Gorla, ambassadeur de Suède qui De faisait que passer parmi eax, et cela à la réqnisitîon du roi d'Angleterre, contre lequel il avait tramé une couspiralion à Londres. Hais Bynkershoek. nous fournit lui-même la réponse h cet exemple. «La seule raison (dit-il) que les Étals-Généraux ont alléguée de ce procédé, c'est que cet ambassadeur ne leur avait point présenté ses lettres de créance. * — n Cette raison [continae Merlin) était effectivement la aeute des États- Généraux; mais pour être isolée, elle n'en était pas moins solide. Quand on dit qu'un ambassadeur doit jouir dans les pays par lesquels il ne fait que passer de l'indépendance attachée à son caractère, cela s'entend, pourvu qu'il les traverse en ambassadeur, c'est-à-dire après s'être Mt annoncer, et avoir obtenu la permission de passer comme tel. Celte permission met le souverain qui l'a accordée, dans la même obligation que si c'était à lui-même que le miaistre public fût envoyé et qu'il l'eût admis. Mais aussi, sans cette permission, l'ambassadeur doit être considéré comme un voyageur ordinaire, comme un simple passager, et conséquemment rien ne s'oppose k ce qu'on l'arrête, quand il y a contre lui des causes qui seraient suffisantes pour faire arrêter un particulier '.>

A ces observations du savant jurisconsnlte MerUn, on peut ajouter que l'inviolabilité d'un ministre public, dans ce cas, repose sur le même principe que celle de son souverain venant sur le territoire d'un État ami avec la permission expresse ou tadte du gouvernement locaL Tous deux ont également droit à la protection de ce gouvernement, contre tout acte de violence et toute espè<M de contrainte incompatible avec leur caractère sacré.

Nous avons ait permission expresse ou tacite, parce qn'un ministre public, accrédité près d'un pays, et qui entre sur le territoire d'un autre pays en faisant connaître son

■ Heilin, Béperioire, tit. Ministre public, aed. V, g », d" 4, 4 S.

DROITS D AMBASSADE. XZ3

caractère officiel dans la forme ordinaire, peut se prévaloir autant de la permission que l'absence de prohibition lui accorde implicitement que pourrait le faire le souverain lui-même dans un cas semblable '.

Un ministre résidaut en pays étranger jouit du privilège t^bënë de culte religieux, dans sa chapelle privée, selon le rit de rd?ig%u" sa religion nationale, quoique cette religion puisse ne pas être généralement tolérée par les lois de l'État où il réside. Depuis l'époque de la Réforme, ce privilège a été assuré entre les nations catholiques et protestantes de l'Europe. La même jouissance est aussi accordée aux ministres publics et aux consuls des puissances chrétiennes en Turquie et dans les États Barbaresques. L'esprit croissant d'indépendance religieuse et de libéralisme a graduellement étendu ce privilège jusqu'à souffrir dans la plupart des pays l'établissement de chapelles publiques attachées aux différentes ambassades étrangères, dans lesquelles Don-seulement les étrangers de la même nation, mais même les nationaux du pays qui suivent la même religion, sont admis au libre exercice de leur culte particulier. Ceci ne s'étend pas en général aux processions publiques, à l'usage des cloches, ou autres rits extérieurs célébrés hors des murs de la chapelle *.

Les consuls ne sont pas des ministres publics. Quelque i^ protection qu'il leur soit accordée dans l'exercice de leurs "^^^^^ devoirs officiels, quelque privilège spécial que leur con- „S^"i*«« Tarent les lois locales et les usages, ou les traités inter- de'min^treî nationaux, ils ne jouissent pas, selon le droit des gens '' '^' général, des immunités particulières des ambassadeurs. Aucun État n'est forcé de souffrir chez lui des consuls étrangers, s'il n'a été par convention stipulé qu'il eO recevrait Les consuls doivent être admis par le souverain

> Vide supra, pt. II, chap. II, % 9.

'Vâttel, liv. IV, chap. vci, g lot. — Uaktkitb, Préeiê, etc., liv. VII. cbsp. Ti. % lïS— aS6. — KlUbei, Droit deigen» moderne de l'Europe, pt. II. lit. n, chap, m, § aiB, SIS.

m UROITS d'aIBASSADE.

du pays et soumis à son approbation, et s'ils se rendeDi coupables de conduite illégale ou inconveuaute, rexequatur qui leur est accordé peut être révoqué, et ils peuvent être punis par les lois de l'État où ils résident eu renvoyés dans leur pays à la discrétion du gouvememeat qu'ils ont offensé. En matière civile et criminelle ils sont soumis à la loi locale de la même manière que les autres étrangers résidant qui doivent à l'État une fidélité temporaire '. Fin'rrî'ne Lf mission d'un minbtre étranger accrédité à une cour dipiomi- étrangère, ou à un congrès d'ambassadeurs, peut se terminer pendant sa vie de l'une des manières suivantes.

1*^ Par l'expiration de la période fixée pour la durée de la mission; ou, quand le ministre est constitué seulement par intérim, par le retour à son poste du minislre ordinaire. Dans l'un ou ['autre de ces cas, un rappel formel n'est pas nécessaire.

2** Quand l'objet de la mission est rempli, comme pour le cas d'ambassade de pure cérémonie ; ou quand la mission est spéciale, et que le but de la négociation est attùat ou manqué.

3** Par le rappel du ministre.

4" Par la mort ou l'abdication de son souverain ou du souverain auprès duquel il est accrédité. Dans l'un ou l'autre de ces cas, il est nécessaire que les lettres de créance soient renouvelées; ce qui a quelquefois lieu dans le premier cas dans la lettre de notification écrite par le successeur du souverain décédé au prince à la cour duquel le ministre réside. Dans le second cas il est pourvu de nouvelles lettres de créance; mais quand il y a lieu de croire que la mission ne sera suspendue que pour peu de temps, une négociation déjà entamée peut être continuée avec le môme ministre confidentiellement sub spe rafi.

' WiCQDEFOBT, de l' Ambassadeur , liv. I, g 6. — BïKKEiSHoti, cap. X. — Màrtehs, Préeà, elc, liv. IV, chap, [ii, g 1(8. — Kem's Comm. on AmeHcain lavi, vol. I, p, *3, 4S. 5lh edit. — Foelu, Droit international privé, g (91.

DROITS d'aMBABSADB. 225

5" Quand le miDÎstre, ea raison de quelque violation du droit des gens, ou de quelque incident important survenu dans le cours de sa négociation, prend sur lui la responsabilité de déclarer sa mission terminée.

6** Quand pour cause de l'inconduite du ministre on des mesures de son gouvernement, la cour près de laquelle il réside juge à propos de le renvoyer sans attendre son rappel.

7" Par un changement dans le rang diplomatique du ministre.

Quand par quelqu'une des circonstances ci-dessus mentionnées le ministre est suspendu de ses fonctions, et de quelque manière que sa mission soit terminée, il demeure toi^ours en possession de tous les privilèges attachés à son caractère public jusqu'à son retour dans son pays'.

Une lettre formelle de rappel doit être envoyée au ministre par son gouvernement: 1* quand l'objet do sa mission est accompli ou manqué; i" quand il est rappelé pour des motifs qui ne touchent pas les relations amicales des deui pays.

Dans ces deux cas on observe à peu près les mêmes formalités qu'à l'arrivée du ministre. Il délivre une copie de sa lettre de rappel au ministre des affaires étrangères, et demande une audience du souverain pour prendre congé de lui. A cette audience le ministre délivre au souverain l'original de sa lettre de rappel, en lui adressant un discours d'apparat adapté à la circonstance.

Si le ministre est rappelé à cause des mésintelligences entre les deux gouvernements, les circonstances particulières de ces cas doivent déterminer si une lettre formelle de rappel lui sera envoyée, ou s'il doit quitter la résidence sans l'attendre; si le ministre doit demander une audience de congé, et si le souverain doit la lui accorder.

' Habtehs, Manuel diplomatique, chap. vu, g 5B; chap. il, § 15. — Précis, etc., liv. VU, chap. a, § 239. — Vattel, liv. IV, chap. iï, S iï6.

226 ' DBOiTs d'ambassade.

QuaDd le raag diplomatique du ministre est élevé ou abaissé, comme dans le cas où un envoyé deviflot ambassadeur, ou dans celui où un ambassadeur a rempli ses fonctions comme tel, et va rester ministre de seconde ou , de troisième classe, il présente la lettre de rappel et une lettre de créance pour son nouveau caractère.

Quand la mission se termme par suite de la mort du ministre, son corps doit être enterré décemment ou envoyé chez lui pour l'enterrement; mais les cérémonies religieuses extérieures à observer en celte occasion dépendent des lois et des usages des lieux. Le secrétaire de légation, ou, s'il n'y a pas de secrétaire, le ministre de quelque puissance alliée doit poser les scellés sur ses effets, et les autorités locales n'ont aucun droit d'intervention à moins d'un cas de nécessité. Toutes questions relatives à la succession ob trUestat des biens mobiliers du ministre, ou à la validité de son testament, doivent être déterminées par les lois de son pays. Ses effets peuvent être enlevés ou pays où il rendait sans payement d'aucun droit d'aubaine ou de détractàon.

Quoique, rigoureusement, les privilèges personnels du ministre expirent avec la mission à laquelle son décès d mis fin, la coutume des nations donne droit à la veuve et à (a famille du ministre décédé, ainsi qu'à leurs domestiques, aux mêmes immunités pour un temps limité que celles dont ils jouissaient pendant sa vie.

C'est l'usage de certaines cours de donner des présents aux ministres étrangers à leur rappel et dans d'autres occasions spéciales. Quelques gouvernements défendent à leurs ministres de recevoir de semblables présents. Telle était autrefois la règle observée par la république de Venise, et telle est maintenant la loi des États-Unis d'Amérique ^ (0— 3t5. Manuel

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