CHAPITRE H
DROITS ÙR NËCOaATION ET DK 'TOAITËS.
Le pouvoir de négocier et de contacter des traités fi i. publics de nation à nation est en pleine vieueur dans tout deconincur État souverain qui n'a pas cédé cette portion de sa sou- ,J*,''eJ''^[,", veraineté, ou consenti à en modifier l'exercice par con- fieai'ons. ventions avec d'autres Étals.
Les États mi-souverains ou dépendants n'ont en général qu'une faculté limitée de contracter de cette manièreet même des États souverains ou indépendants peuvent restreindre ou modifier cette faculté par des traités d'alliance ou de confédération avec d'autres États. Ainsi les nombreux États de l'Union de l'Amérique septentrionale ont défense expresse d'entrer dans aucun traité avec des puissances étrangères, ou les uns avec les autres, sans le consentement du congrès; tandis que les membres souverains de la Confédération germanique conservent le pouvoir de conclure des traités d'alliance et de commerce noQ-ÎDcompatibles avec les lois fondamentales de la Confédération ',
La constitution ou loi fondamentale de tout État particulier doit déterminer en qui repose le pouvoir de négocier el de contracter des traités avec les puissances étruQgères. Dans les monarchies absolues et même constitutio DD elles , ce pouvoir est ordinairement attribué au souverain régnant. Dans les républiques, le chef de l'État,
' Voyez première partie, chap, ii, § B— Î6, p. 35-75. i5*