‹ Éléments du droit internationalChapitre 21 sur 28 · S2S DROITS DE HËGOCIÀTIO» ET DR TRAITES · texte numérisé non relu

S2S DROITS DE HËGOCIÀTIO» ET DR TRAITES

le sénat, ou le conseil exécutif est investi de l'exercice de ce pouvoir souverain.

Aucune forme particulière de mois n'est essentielle à la conclusion et à la validité d'un traité entre nations. Le consentement mutuel des parties contractantes peut être donné expressément ou tacitement; dans le premier cas il est ou verbal on écrit. Il peut être exprimé par un acte signé des plénipotentiaires des deux parties, ou par une déclaration et contre- déclaration, ou en forme de lettres ou de notes échangées entre eux- Mais l'usage moderne exige que les consentements verbaux soient aussitôt que possible convertis en consentements écrits, afin d'éviter les conteslations ; et toutes communications purement verbales qui précèdent la signature définitive d'une convention écrite sont considérées comme renfermées dans l'acte lui-même. Le consentement des parties peut être donné tacitemeol, dans le cas d'un accord fait sous une autorisation imparfaite, en agissant d'après lui comme dûment conclus ^ Il y a certains traités entre nations qui sont conclus . non pas en vertu d'aucun pouvoir spécial , mais dans l'exercice d'un pouvoir général implicitement confié à certains agents publics comme accidentellement attaché à leur rang' officiel. Tels sont les actes officiels des généraux ou des amiraux, qui suspendent ou limitent l'exercice des hostilités dans la sphère de leurs commandements respectifs de terre ou de mer, au moyen de permissions

' Mastrns, Préci», etc., liv. II, chap. ir, % ta, 51, 65. — Heffter, g 87.

Les jurisconsultes romains rangeaient tous les conlrata internationaux en (rois classeï; i" Pacliones, 3° sponsiones, 3° fœdera. Les derniers étaient regardés comme les plus solennels, et Gaius, dans les fragments de ses Institutes récemment découverts, dit en parlant de la supposition d'un traité de paix conclu dans la simple forme d'une pure paetio; aDicilur uno casu lioc verbo (spondes ne? spondeo): peregrinuiD quoque obligari posse vclut si imperator nosler prlocipem alicujus peregrïni populi de p ace ila înlerrogelur: guod nimium subtmter dictum est, quia si quid adversus paclîonem ttat, non ex stipulatu agitur, sed jure belli vindicalur.* (Comm.ïll, §94.)

OBOITS DE nfiGOClATIOH ET DB TKllTËS. SS9

spéciales de commerce, de cartels d'échange de prisonniers, d'armistices, ou de capitulations de forteresse, de ville, ou de province. Ces conventions n'ont pas besoin, en général, de la ratification du pouvoir suprême de l'État, à moins que cette ratification ne soit expressément réservée dans l'acte lui-même *.

De tels actes ou engagements, quand ils sont faits sans ^ S f autorisation, ou quand ils excédent l'autorisation dont ils ont besoin pour être faits, se nomment sponsions. Il faut que ces conventions soient confirmées par ratification expresse ou tacite. La première est donnée en termes positifs et dans les formes usuelles ; l'autre est impliquée dans le fait même d'agir sous l'empire de la convention comme si l'on y était obligé par ses stipulations. Le simple silence ne suffit pas pour emporter ratification de l'une ou de l'autre des parties, quoique la bonne foi exige que la partie qui refuse doive notifier sa détermination à l'autre partie, afin d'empêcher cette dernière d'exécuter sa part du consenlement. Si cependant cette exécution a eu lieu d'une manière totale ou partielle, par l'une ou l'autre des parties, agissant de bonne foi, dans la supposition que l'agent était dament autorisé, la partie qai agit ainsi a le droit d'être indemnisée, ou replacée dans sa situation première *.

Quant aux 'autres traités publics , pour qu'un ministre ^|^^ public ou autre agent diplomatique soit apte à conclure ^^^i^ii^f^ et à signer un traité avec le gouvernement auprès duquel il est accrédité, il faut qu'il soit muni d'un plein pouvoir indépendant de sa lettre de créance générale.

Grotius, et après lui PufTendoif, considèrent les traités et les conventions ainsi négociés et signés comme obli-

' Gbdtids, de Jure betti ac pacis, lib. III, chap. xiii, g 6, 8. — Vaiikl, Droit des gens, liv. 11, chap. xit, § ÎÛ7.

' Gkoteus, de Jure betti ac paeti, lib. n, cap. xy, § 16; lib. HT, cap. ixiT, g 1—3. -— Vatiel, Droit des gens, liv. Il, chap. xiv, g SOS — ïlî. — RDTUBKFonifl'B Ittgtit., b. U, chap. ix. g 2<.

SOff DtOITS DE IftGOGUTIOn BI DB TBUTiS.

géant le souverain au nom duquel ils sont conclus, de la même manière qoe tout aolre contrat, fait par un agent dûment autorisé, oblige son mandant selon les règles générales de la jurisprudence civile. Grotius fait one distinction entre la procuration communiquée à l'autre partie contractante, et les instructions connues seulement du mandant et de son agent. Selon lui, le souverain est obligé par les actes de son ambassadeur dans les limites de son plein pouvoir officiel, quoique celui-ci puisse avoir excédé ou violé ses instructions secrètes K

Cette opinion des premiers publicistes, fondée sur les analogies du droit romain relatif au contrat de mandat ou de commission, a été contestée par les écrivains plus récents.

Bynkershoek expose les vrais principes applicables à ce siy'et avec cette clarté et cette précision pratique qui distinguent les écrits de ce grand publiciste. Dans le second livre de ses Qu{8Stionea juris pvblki (cap. vu) il propose la question de savoir si le souverain est obligé par les actes de son ministre contraires à ses instructions secrètes. Selon lui, à résoudre la question par les règles ordinaires du droit civil, il est certain que le mandant n'est pas obligé quand l'agent excède ses pouvoirs. Hais dans te cas d'un ambassadeur il faut distinguer entre plein pouvoir général qu'il exhibe au souverain près duquel il est accrédité, et ses instructions spéciales qu'il peut conserver et qu'il conserve généralement, comme un secret entre son souverain et lui. 11 déduit de l'opinion d'Albericus Gentilis de Jure peiU,

' Et in generali priepositione accldere potegt ut nos obtigel qui pr^eposilus esl, agendo contra voluntatem nostram sibi soli aignificatam: quia bi dUlincti sunt acius votendi: unus quo nos obligamus ralum habiluros quicquid ille in tati negoliorum génère fecerit; alter, quo illum nobis obligamus, ut non Hgat niai ex praeacripto, sibi non aliis uognito. Quod notandum est ad ea quis Icgatis promitlunt pro regibus ex vi instrumenti , procurelorii, excedendo arcana mandata. (Gaotitrs, de Jure beUi ac pacis, lib. D, cap. ir, § H. — Pufmndo»». rfe Jure naturœ et genliim, lib, III, cap, ix, g ï.)

DBOITB DB NÉGOQlTIOIt ET DB TRAITÉS. S31

lib. III, cap. XI»), et de ceUe de Grotius précitée, que si le miDistre n'a pas excédé le pouvoir à lui donné dans ses lettres de créaDce ofâcielles, le souverain est obligé à ratifier, quoique le ministre puisse avoir dévié de ses instructions secrètes. Bynkershoek admet que si tes lettres de créance sont spéciales, et décrivent les pouvoirs particuliers conférés au ministre, le souverain est forcé 'de ratifier tout ce qui est conclu conformément à ces pouvoirs. Hais les lettres de créance données aux plénipotentiaires sont rarement spéciales, plus rarement encore les instructions secrètes sont contradictoires avec le plein pouvoir public, et le plus rarement de tout, un ministre enfreint ses instructions secrètes ^. Hais qu'arriverait-il s'il les enfreignait? Le souverain est-il obligé à ratifier en conséquence de la promesse contenue dans le plein pouvoir? Selon Bynkershoek, l'usage des nations, au temps où U écrivait, exigeait la ratification du souverain pour valider les traités conclus par son minisire, en toute circonstance, excepté dans le cas très-rare où les instructions étaient en entier contenues dans le plein pouvoir public. Il discute la doctrine de Wicquefort {l'Ambassadeur et ses fonctions, liv. i, § IS), condamnant la conduite de ces princes qui ont refusé de ratifier les actes de leurs ministres, sous prétexte de leur contravention avec leurs instructions secrètes. Les analogies du droit romain et les usages du peuple romain ne devaient pas être considérés comme un guide infaillible en cette matière, depuis que le temps avait amené graduellement un changement dans l'usage des nations, ce qui constitue le droit des gens. Wicquefort lui-même, dans un autre passage, avait admis la nécessité d'une ratification pour valider les actes d'un ministre faits d'après son plein

' Sed rarum est quod publiCB mandata sint apecialia, rarlus quod arcanum maDdatum publico Bit cootrarium, rarissimuio vero, quod legatas arcanum posterius spemat et ei publico priori rem agat. {BiRKEas&oEK, Qucettiottum jurit publiai lib. U, cap. vu.)

332 DROITS BB NtOOCIATION ET DE TSAITes.

pouvoir *. Bynkeraboek ne nie cependaDt pas qui si le ministre a agi précisément eu conformité de son plein pouvoir officiel, qui peut être spécial, ou de ses instructions secrètes, qui sont toujours spéciales, le souvei'aîn ne soit obligé à ratifier ses actes et ne se soumette luimême à une imputation de mauvaise foi s'il refuse. Mais si le ministre excède son autorisation, ou entreprend de traiter des points non-contenus dans son plein pouvoir et ses instructions, le souverain est pleinement Justifié à ajourner ou même à refuser sa ratification. Les circonstances particuQères à chaque cas spécial doivent déterminer si la règle ou l'exception doit être appliquée °.

Vatlel considère le souverain comme obligé par les actes de son ministre dans les limites de ses lettres de créance, à moins que le pouvoir de ratifier ne soit expressément réservé, d'après l'usage établi déjà au temps où il écrivait.

«Les souverains traitent ensemble par le ministère de leurs procureurs ou mandataires, revêtus de pouvoirs suf-

' Sed quod ollra oblinuit, duoc noD oblinet, ul mores gentium saepe solenl mutari, nam poatquam ralibabitianem usus invaluil, inter génies tantum non umnes receplura est, ne tœdera et pacta, a tegatis inila, valuerint, nisi ea probaverînt principes, quorum res agitur. Ipse Wicquefori (eodem opère, 1. I, sect. 16) necessitatem ratib&bitationnm satis agnoscit hisce verbia : que les pouvoirs, quelque amples el absolus qu'ils soient, aient toujours quelque relation aux ordres secrets qu'on leur donne, qui peuvent Ëlre changés et altérés, et qui le sont souvent, selon les coitjonctures el les révolutions des affaires. (Bïmbeiishoek, Qaœstionura jwris publia lib. H, cap. vn.)

* Non tanien negaverîm , si legatas publicum mandatum , quod forte spéciale est, vel arcanuni. (|uod seniper est spéciale, examussim sequutus, fœdera et pacta ineal, jusli principis esse ea probare,'et, nisi probaverit, mala) Gdei reum esse, simulque legatum ludibrio ; sin aulera mandalum excesserit, vel fœderibus el paclis nova qu%daia sint inserta, de quibus nihil mandatuni erat, optimo jure poterit princ«p3 vel dilTorro ratihabilionem, vel plane negare. Secunduni hsc damnavcrim vel probaverim negat.is rntihabïtiones, de quibus prolixe agit Wicquerort [d. L. Il, soct. 1S). In singulis causis, quas ipse ibi recMisel, ego nolirn judei sodere, nam plurlinum fecli habent, quod me tatel, et forte ipsum latuit. Non immerito aulem nunc gentibus placuil ralibiabitio, cum mandata pubUca, ut modo diccbam, vix unquam sinl speclalia, et arcana legalus in scriniis suis servaro soient, neque adeo de his quicquam resclri* pos.«înt, quibusL-um aclum est. (Ibid.)

DSOITS DB «ËGOCIATIOH ET DE TRAITÉS. 333

âsants, que l'on appelle communément plénipotentiaires. On peut appliquer ici toutes les règles du droit naturel sur les choses qui se font par commission. Les droits du mandataire se définissent par le mandat qui lui est donné. Il ne doit point s'en écarter; mais tout ce qu'il promet dans les termes de sa commission, et suivant l'étendue de ses pouvoirs, lie son constituant.

« Âi^ourd'hui, four éviter tous dangers et toutes difficultés, les princes se réservent de ratifier tout ce qui a été conclu en leur nom par leurs ministres. Le plein pouvoir n'est autre cbose qu'une procuraUon cum Ubera. Si cette procuration devait avoir son plein efi'et, on ne saurait être trop circonspect à la donner. Hais les princes ne pouvant être contraints autrement qae par les armes à remplir leurs engagements, on s'est accoutumé à ne faire fonds sur leurs traités qu'autant qu'ils les ont agréés et ratifiés. Tout ce qu'a conclu le ministre demeurant sans force jusqu'à la ratification du prince, il y a moins de danger à lui donner un plein pouvoir. Mais pour refuser avec honneur de ratifier ce qui a été conclu en vertu d'un plein pouvoir, il faut que le souverain en ait de fortes et solides raisons, et qu'il fasse voir en particulier que son ministre s'est écarté de ses instructions ^»,

La moindre réflexion suffira pour montrer combien est grande la différence qui existe entre le pouvoir donné par les souverains à leurs ministres de négocier des traités relatifs à des intérêts nalionanx vastes et compliqués, et celui donné par un individu à son agent ou mandataire de contracter avec un autre en son nom sur de simples aflaires privées. Les actes des ministres publics conclus avec de pareils pleins pouvoirs ont été considérés depuis des temps très-reculés comme sujets à ratification *.

' Vaitbl, Dro« dei gen», liv. 1!, chap. xii, g 156. ' Un des premiers exemples connus de celte pratique se présenla (jans Ip traiie de paix conclu, en 651, par l'empereur romain Justinien

iSi DROITS DE HtGOClATIOH IT DE IUITCB.

La raisoD sur laquelle est foodé cet usage est clairemeni expliquée par un vieux diplomate non moins recommandable par ses talents qae par une longue expéiience. a Les formes dans lesquelles un État traite avec un autre, n dit sir Robert Adaùff « exigeant, dans l'intérêt de l'affatre elle-même, que les pouvoirs de la négocier soient aussi étendus et géoéraux que les mots peuvent les rendre, il est d'ordinaire de les disposer même sous promeste de ratification; bien que dans l'usage la ooa-ratificatioo des préliminaires ne soit jamais considérée comme contravention au droit des gens. La raison en est simple. Un ambassadeur, pour obtenir auprès d'un État le même crédit que son maître, doit être investi des pouvoirs de faire et de consentir tout ce que son maître lui-même pourrait faire et consentir, même d'aliéner la plus grande partie de son territmre. Hais l'exercîre de ces vastes pouvoirs sous le conlrêle sous-entendu de non-ratification est régularisé par ses instructions '. *

L'exposition de la pratique approuvée des nations, d'où l'on peut seulement déduire le droit des gens applicable à cette matière, montre d'une manière concluante qu'uD plein pouvoir, quoique général, et même s'étendant à la promesse de ratification, ne comprend pas l'obligation de ratifier dans le cas où le plénipotentiaire a dévié de ses instructions. Cependant la doctrine contraire, tirée, comme nous l'avons vu, par les premiers publicistes, des analo-

avec Cogroes f, roi de Perae. Les préliminaires et le traité definillf, signés par les pléDipotenlia ires respectifs, (iirenl ultérieurement ratiliés par les deux monarques, et des ratifications furent fOnnelleoieDt écliaDgées. (Bahietkac, histoire des anciens traités, pt. 11.]

On a observé très-jiidicieusement que cet exemple d'échange de rstilîcatioDB formelles à une époque comme celle de Justinien, qui n'inventa rien, mais ne fit que réunir et suivre les précédents de» siècles antérieurs, montre d'une manière concluante que cette sanction était alors jugée nécessaire, par l'usage général des natioDS, pour valider les traités conclus en vertu de pleins pouvoirs, (Wvu, die Ratification von SiaMsvertragen, deutsche Vierieijahrs-Schrift, Nr. i».

' Ada», JUisaion à la cour de Vienne, p. B*.

zecbvGoOgIC

DROITS SE NtGOCIATIOn ET DE TBAITËS. S35

gies du droit dvil relatif à l'obligation des contrats conclus par procuration, est soutenue par un écrivaiD moderne de grand mérite. ElUber affirme que aies b-aités publics ne peuvent être valablement conclus que par le représm- ' tant de l'Élat envers l'étranger (d'ordinaire le gouvernant), soit immédiatement par lui, sqit par l'entremise de plénipotentiaires, ainsi que d'une mamère conforme aux lois canstitutionneîles de l'État. Le traité passé par un plénipotentiaire est valable, si celui-ci n'a point ap tiers de ses pleins pouvoirs ostensibles; et une ratification postérieure n'est requise que dans le cas où elle aurait été expressément réservée dans les pleins pouvoirs, ou bien stipulée dans le traité même, comme cela se fait ordinairement atiioard'hui dans toutes les conventions qui, telles que les arrangements militaires, ne sont point ifficessilées par l'exigenoe du moment La ratification donnée par l'une des parties contractantes, n'oblige point l'autre partie à donner également la sienne. Quant au commencement de la validité du traité, c'est du moment de sa signature, et non de celte des ratifications qui l'ont suivie, que datent ses efiets, sauf toutefois les stipulations particulières. Une simple aponsion, un engagement formé pour l'État par qui que ce soit, fAt-ce même par le représentant de l'État ou par son mandataire, sans qu'ils y aient été autorisés, n'est obligatoire qu'autant qu'il est ratifié par l'État. La question de savoir si un traité passé au nom de l'État entre le gouvernant et l'ennemi, pendant que le premier se trouve prisonnier de guerre, et si jusqu'à quel point un tel traité est obligatoire pour l'État, ou s'il peut être regardé au plus comme une sponsion, a été le sujet de grandes contestations *. "

Hartens s'accorde avec KlUber jusqu'à admettre que «ce que promet un mandataire, ministre, etc., en restant

' KlUbeb, Droit de» gens moderne de l'Europe, % US.

236 DKOITS DB nËGOCUTlON ET DK TtlIIÉS.

dans les bornes du pouvoir qui lui a été donaé et sur la foi duque] la Dation élraugëre est entrée on négociation avec lui, est obligatoire pour l'État qui l'a autorisé, quand méoie il se serait écarté des règles de sou iustruclioD secrète. Le droit des gens n'eiige pas h cet effet une ralilicalion particulière, a Hais il ajoute très-judicieusement que icependaut, vu la nécessité de donner aux négociateurs des pleins pouvoirs fort étendus, le droit des gens positif a introduit la nécessité d'une ratification particulière, pour ne pas exposer l'État è des préjudices irréparables que l'inadvertance ou la mauvaise foi du subalterne pourrait lui causer; de sorte qu'on ne compte plus sur les traités qu'en tant qu'ils ont été ratifiés. Hais le motif de cet usage, qui remonte jusq^u'aux temps les plus reculés, indique asseï que si l'une des deux parties offre dûment sa ratificatioo, l'autre ne peut refuser la sienne qu'en tant que son maodataire s'est écarté des bornes de son instruction , et par conséquent est punissable; et qu'au moins dans la règle il ne dépend pas du libre arbitre d'une nation de refuser sa ratification par de simples motifs de convenance*.»

Uartens remarque, dans une note de la 3' édition de son ouvrage, publiée après l'apparition de celui de KlUber. que ce dernier est d'une opinion contraire quant à l'obligation par une partie d'échanger les ratifications quanti l'autre le propose; net comme il (KlUber) ne regarde la ratification comme nécessaire qu'en taut qu'elle a été réservée dans le plein pouvoir, ou dans le traité [ce qu'on n'omet guère aujourd'hui), il semble que cet auteur fasse découler de cette réserve le droit de refuser la ratification à son gré, ce dont je doute ". »

Cette observation de Hartens parait être fondée sur un malentendu de ce que veut dire KlUber, malentendu dans lequel nous étions uous-méme tombé par inadver-

DROITS DE KtGOCIATION ET DE TRAITES. 237

tance daos la première édition anglaise de cet ouvrage. Quoique peut-être il n'ait pas entouré sa pensée de pré- - cautions suffisantes, un examen plus approfondi nous a convaincu qui ni Kluber ni auctin autre publiciste n'avait émis un principe aussi large, que la ratification d'un traité conclu couforméoient au plein pouvoir, pAt être refusée selon le simple caprice de l'une des parties contractantes, et sans appuyer un tel refus de poissantes et solides raisons.

Les expressions de Vattel: «Pour refuser avec honneur de ratifier ce qui a été conclu en vertu d'un plein pouvoir, il faut que le souverain en ait de fortes et solides raisons, et qu'il fasse voir en particuUer que son ministre s'est écarté de ses instructions,» semblent impliquer qu'il considère l'énonciation d'nne telle déviation comme l'une des plus puissantes et des plus solides raisons & alléguer pour refuser la ratification. Hais on peut énumérer plusieurs classes et cas, où l'on conçoit qu'un pareU refus soit justifié, même quand le ministre n'a pas outre-passé ou violé ses instructions. Dans le nombre on peut mentionner les suivants:

1** On peut repousser les traités, même subséquents à la ratification, en se fondant sur l'impossibilité, physique ou morale, d'en remplir les stipulations. L'impossibilité physique a lieu quand la partie qui fait la stipulation n'est pas apte à la remplir, faute des moyens physiques nécessaires dépendant d'elle. L'impossibilité morale a lieu quand l'exécution de l'engagement entamerait injustement les droits de parties tierces. Dans ces deux cas, U s'ensuit que si Timpossibilité de remplir le traité s'élève ou est découverte avant l'échange des ratifications, cet échange peut être refusé sur ce fondement.

2** En se fondant sur l'erreur mutuelle des parties relativement à un point de fait qui, s'il avait été connu dans ses véritables circonstances, eùtemjtéché la conclusion du

238 DROITS Di Ntfloa&non bt db tbaitAs.

traité. Là aussi, si l'erreur est découverte avant la raliâcatioD, on peut s'en abstenir d'après ce fondement.

3** Dans le cas d'un changement de circonstances dont doit dépendre la validité du traité, soit par une stipulation expresse (clataula rébus sic itan^us), soit par la nature même du traité. Un pareil changement de circonstance ferait rompre le traité mâme après ratilicaljon ; ainsi s'il arrive avant la ratiâcaUon, il ap*portera une raison forte et solide pour refuser cette sanction.

Tout traité oblige les parties contractantes du jour de sa signature, à moins qu'il ne contienne une stipulation expresse du contraire. L'échange des ratifications a an effet rétroactif, confirmant le traité du jour de sa date K

La récente intervention de quatre des grandes puissances de l'Europe dans les affaires intérieures de l'empire ottoman, offre un exemple remarquable d'un traité qui ne iiit pas seulement regardé comme obligeant complètement les parties contractantes, mais dont l'exécution fut au moment même commencée avant l'échange des ratifications. Tel fut le cas de la convention du 15 juillet 1840 entre l'Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse, la Russie et la Turquie. Dans le protocole secret annexé au traité, il fut arrêté qu'à cause de la distance qui séparait les cours respectives les unes des autres, des intérêts de l'humanité, et des puissantes considérations de la politique européenne, les plénipotentiaires, en vertu de leurs pleins pouvoirs, étaient convenus ique les mesures préliminaires seraient immédiatement mises à exécution et sans attendre l'échange des ratifications, consentant formellement par le présent acte, et avec l'assentiment de leurs cours, l'exécution immédiate de ces mesures'.»

Ce cas anomal peut, à première vue, sembler contra-

* M&RTENS, Précis, etc., g 4S. Essai concernant les armateurs, etc., g ts. — KLiiBEii, Droit det gens moderne de VEv/rope, % i8. — HBFFrn, das europUiseke VUlkerreclit, g 87,

* HuRHARD, nouveau Recueil général, t. T, p. 163.

DROITS Dl NËflOCIATION BT PB THÂItfiS. 239

(lictoire avec les principes ci-dessus établis, de la nécessité d'une ratificatioD postérieure ponr donner un effet complet à un traité conclu par des plénipotentiaires. Hais une réflexion plus profonde fera voir la distinction sensible qui existe entre une déclaration des plénipotentiaires, autorisés par les instructions de leurs cours respectives, se dispensant par consenlement mutuel de la ratification postérieure, et une demande de l'une des parties contractante que le traité soit mis à exécution sans attendre la ratification de l'autre partie.

La constitution civile de chaque État particulier déter- I » ,

' ' Le pomoit

mine en qui réside le pouvoir de ratifier les traités nége- ^^ jjjr» ^

ciés et conclus avec les puissances étrangères, et de les '^.tf'Q^ti'liufaa rendre ainsi obligatoires pour ta nation. Dans les monar- chi^l lui. chies absolues, c'est la prérogative du souverain lui-même de confirmer l'acte de son plénipotentiaire par sa sanction délÎDilJve. Dans certaines monarchies limitées ou constitutionnelles, le consentement du pouvoir législatif de la nation est dans quelques circonstances exigé pour ce cas. Dans quelques républiques, comme dans celle des Ëtals-Ums d'Amérique, l'avis et le consentement du sénat sont essentiels pour rendre le chef exécutif de l'État apte à engager la foi nationale dans cette fonne. Dans tous ces cas c'est conséquemment une condition implicite en négociant avec •

des puissances étrangères, que les traités conclus par te gouvernement exécutif seront soumis à la ratification de la manière prescrite par les lois fondamentales de l'État. iCelui qui contracte avec un antre,» dit Ulpien, «connaît ou doit connaître sa condition.» Qui cum alio contrabit, vel est, vel débet esse non ignams conditionis ejus (1. 19, D de div. R. î. 50, 47.) Mais en pratique les pleins pouvoirs donnés par le gouvernement des États-Unis à leurs plénipotentiaires contiennent toujours réserve expresse de rati6cation des traités par eux conclus, par le président, avec l'avis et le consentement du sénat.

240 DIOITS DE NiGOCUTION ET DE THtlTfiS.

Le traité aiosi ratifié est obligatoire pour les États cod- . tractants, indépendamment des mesures auxilaires législa- . (ives qui peuvent être nécessaires de la part de cliacim t d'eux pour lui donner un effet complet. De sorte que, - quani une pareille législation devient nécessaire, en conséquence de quelque limite au pouvoir de traiter exprimée dans les lois fondamentales de l'État, ou résultant nécessairement de la distribution de ses pouvoirs constitutionnels — telle, par exemple, la prohibition d'aliéner le domaine national — le traité doit être alors considéré comme imparfait dans son effet obligatoire, jusqu'à ce que le consentement de la nation soit donné dans les formes requises par la constitution civile. Un pouvoir général de faire des* traités de paix implique nécessairement le pouvoir de décider les termes dans lesquels ils doivent être faits, et parmi eux on peut à juste titre comprendre la cession du territoire public ou autre propriété, aussi bien que celle de la propriété privée renfermée dans le domaine éminent annexé à la souveraineté nationale. S'il n'existe pas de limite exprimée dans les lois fondamentales de l'État, ou résultant nécessairement de la distribution de ses pouvoirs constitutionnels sur l'autorisation de conclure des traités à cet égard, cette autorisation s'étend nécessairement à l'aliénation du domaine public et privé, quand elle est jugée nécessaire ou indispensable \

Les traités de commerce qui ont l'effet d'altérer les lois existantes de commerce et de navigation des parties contractantes peuvent nécessiter la sanction du pouvoir législatif de chaque État pour leur exécution. Ainsi le traité de commerce d'Utrechl, entre la France et la Grande-Bretagne, qui plaça le commerce des deux pays sur le pied de réciprocité, n'obtint jamais d'effet, à cause du rejet que

' Groiius, de Jure belh ac pacis, lib. III, cap. iï, § 7. — Vaitei., Droit des gens, liv. I, chep, ii, g 244 ; chap. ii, g S62— S6S. — Kcnt's Commenlariea on American law, vol, I, p. 164, ith éd.

DROITS DE NÉGOGtATION ET DB TRAITAS. 241

fit le parlemeul anglais du bill proposé poar modifier les lois existantes de commerce et de navigation, et de cette manière les adapter aux stipulations du traité K Dans les traités qui demandent l'appropriation de sommes d'argent à leur exécution, il est de la pratique habituelle du gouvernement anglais de stipuler que le roi recommandera au parlement d'octroyer le consentement nécessaire à cet effet. D'après la constitution des États-Unis, par laquelle les traités faits et ratifiés par le président, avec l'avis et le consentement du sénat, sont déclarés être «la loi suprême du pays,» on semble comprendre que le congrès est obligé de dégager la foi nalioDate ainsi engagée, et d'adopter les lois nécessaires i l'exécution du traité^.

Dans les principes de jurisprudence dvile reconnus par Libiru de la plupart des pays civilisés, si ce n'est par tous, un contrat meni; obtenu par la violence est nul. La Uberté de consentement v'i po'i» est nécessaire h la vaUdilé de tout engagement, et les i''f,''"||'j4i'i contrats obtenus par la force sont nuls, parce que le bien- i"" "»"*»■ être général de la société exige qu'il on soit ainsi. S'ils étaient obligatoires, les faibles seraient constamment forcés, par les menaces ou la violence, à se départir de leurs justes droits. La notoriété de la règle que de tels engagements sont nuls, range les efforts pour les extorquer parmi les crimes les plus rares de l'humanité. D'un autre tsàté, la conservation de la société veut que les engagements consentis par une nation sous l'empire de la force qu'impliquent la destruction de ses forces mifilaîres, la détresse de son peuple, l'occupation de son territoire par l'ennemi, soient tenus pour obligatoires. En effet, s'il n'en était ainsi, les guerres ne pourraient se terminer que par la soumission et la ruine totales du parti le plus faible, et l'imperfection des considérations, ou l'inégalité des conditions d'un

' Lord Harok, HiUory of England from the peace of Vlreeht,

vol. I, p, ih.

' Krht's Cammtntaries , vol. I, p, 285, 6th éd.

îi'i DEOITS DK NlOnCIATION BT DR TBtlTlS.

traité entre naUons, qui suffiraient pour faire rompre un contrat entre particullera sons prétexte d'une grossière inégalité ou de lésion énorme, n'entraînent pas une raison suffisante pour refuser l'exécution d'un traité ^. CHtsaùont Les Conventions générales entre nations peuvent se dip»rfé<ae"t\ viser en ce qu'on appelle convetitions transitoires et traités ■•iDH. proprement dits. Les premières sont perpétuelles de leur nature, de sorte qu'une fois mises è exécution elles subsistent indépendamment de tout changement dans la souveraineté et dans la forme de goavemrment des parties contractantes; et quoique leur opération puisse en quelques circonstances être nuspendue pendant la guerre, elles revivent au retour de la paix sans aucune stipulation expresse. Tels sont les traités de cession, de limites, ou d'écbange de territoire, ou ceux qui créent une servitude permanente en faveur d'une nation sur le territoire d'une autre*.

Ainsi le traité de paix de 1783, entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, par lequel l'indépendance de ces derniers fut reconnue, empêcha les confiscitions futures de propriétés; et le traité de 179i, entre les mêmes parties, confirma les titres des sujets anglais sur leurs propriétés dans les Ëtats-Unis, et ceux des citoyens américains . sur leurs propriétés en Angleterre, qui autrement eussent pu être confisquées pour être aliénées. D'après ces stipulations la cour suprême des États-Unis arrêta qne les titres des sujets anglais et ceux des corporations afant des propriétés en Amérique, étaient protégés par le traité de paix et confirmés par le traité de 1794, de sorte qu'ils ne pourraient être enlevés par aucun acte législatif intermédiaire ou autre forme de confiscation. En supposant même que les traités eussent été abrogés par la guerre qui éclata

' Senior, Edinbitrgh Beview, n^cLvi, art. f. — Haktbnb, Précit, etc., Uv. U, chap. lu, g SB, i%. — Grotics, de Jure belli ae pacte, 11b. II. sect, xre, g *— U.

* Vattel, Droit de* gens. liv. U, chap. m, g 191. — HAETiRa, Préeii. elc, Hv. 11, chap, ii, g Ï8.

DBOITS DE HAaOCUtrOn BT DB TIAITÉB. HZ

entre les deu( pays en 1842, U ne s'ensuivrait pas que les droits de propriété déjè accordés pal ces traités pussmt être abrogés par les hostilités sarvenantes. L'extinction des traités n'éteindrait pas plus les titres à lue propriété foncière acquis ou assurés par leurs stipulations, que l» rappel d'one loi civile n'affecterait les droits de propriété établis par elle. Hais indépendamment de ce principe incontestable sur lequel repose la sécurité de toute propriété, la oour n'étaU pas disposée à admettre la doctrine que les traités demeurent, par la guerre entre les parties contractantes, éteints tjDSo facto, s'ils ne ^out ravivés par un renouvellement exprès ou tacite au retour de la pais. Quelle que soit la latitude de doctrine exposée par les écrivains élémentaires du droit des gens qui traitait en termes généraui ce qui est relatif à notre sujet, on accorda que la doctrine soutenue n'était pas universellement reconnue. Il peut y avoir des traités de nature telle, quant à leur objet et leur importance, que la guerre y mette nécessairement fin; mais quand des traités sont considérés comme arrangement permanent de territoire ou autres droits nationaux , ou renferment dans leurs termes la prévision du cas de guerre survenante, il serait contre tout principe de juste interprétation de les regarder comme éteints par la guerre. Si telle était U loi, le traité même de 1783, en tant qu'il fixe les limites des États-Unis et reconnaît leur indépendance, serait éteint, et ils auraient encore eu à débattre les principes originaires de la révolution. Une telle interprétation ne fot jamais avancée, et elle serait si monstrueuse, qu'elle renverserait tout raisonnement- La cour conclut donc que les traités stipulant des droits permanents et des arrangements généraux, et visant évidemment à une durée perpétuelle , pour en agir aussi bien en temps de guerre qu'en temps de paix, ne cessaient pas pour cause de guerre, mais étaient tout au plus seulement suspendus pendant qu'elle durait; et à

244 DROITS DE NËGOCUTtOn ET DE TRIITËS.

moins que les parties n'y renoncent, ou ne fassent des stipulations nouvelles et contradictoires, les traités sont remis en vigueur an retour de la paix K ^ÏÏ1«Ï?S- P^r l'article 3 du traité de paix de 1783, entrp les 7mériî"n" ÉlaU-Unis et la Grande-Bretagne, il fut convenu «que le reÎDÎiîfratni peuple des États-Unis continuerait à jouir, sans être inp«Fbf8urie8 quiété, du droit de pécher toute espèce de poissons sur

possçuioni le Grand- Baoc, et sur tous les autres bancs de Terrean |iai9*9 '

i-Amîîiquo N^"^®' ^^ même que dans le golfe Saint -Laurent, el '"^''iStk"°' <^*°^ ^u^ autres endroits de la mer où les habitants des deux pays avaient auparavant l'habitude de pécher; et qu'aussi les. habitants des États-Unis seraient libres de pécher du poisson de toute espèce sur toute la cAte de Terre-Neuve oii le feraient les pécheurs anglais (mais non pas de faire sécher ou d'apprêter ce poisson sur cette lie), et sur les cétes, dans les baies et criques de toutes tes autres possessions de S. H. britannique en Amérique; que lés pécheurs américains auraient la liberté de Taire sécher et d'apprêter le poisson dans tontes les baies, havres et criques dans les établissements de la Nouvelle-Ecosse, des Iles Madeleine et du Labrador, tant que ces endroits resteraient vacants; mais qu'aussitét qu'il y aurait des établissements, soit dans tous ces endroits, soit dans l'un d'eux, il ne serait plus permis aux susdits pécheurs d'y faire sécher ou apprêter le poisson sans le consentement préalable à cet effet des habitants, propriétaires ou possesseurs du sol.*

Pendant les négociations à Gand, en fSli, les plénipotentiaires anglais donnèrenl avis que leur gouvernement «n'avait pas l'intention d'accorder gratuitement auxÉtats-

' Wheatom'» Reparti, vol. Vm, p. ^U. — The society for tbe Propagation of Ihe Gospel in Foreign Parts, v. Ihe Town ot New Uaven. Le niAme' principe hit soutenu par la cour de la chancellerie anglaise à l'égard des citoyens aniéri<;ains ayant des terres dans la Grande- Bretagne, d'après le traité de 1794. In Sutton v. Sulton, Russetl and Milne Rep., p. 663,

bBOlTS DE NÉGOCIATION BT DB TRAItIS. S(5 .

Unis les privilèges aDtérieurement octroyés à ceux-ci de pécher dans les limites de la souveraineté britannique, et d'en user sur les cAtes des possessions anglaises affectées à la pèche anglaise.» En réponse à cette déclaration, les plénipotentiaires américains établirent «qu'ils n'étaient pas autorisés à mettre en discussion les droits et les libertés dont les États-Unis avaient joui auparavant relativement à ce fait; que par la nature «t le caractère particulier du traité de 1783, qui les avait reconnus, aucune stipulation ultérieure n'avait été jugée nécessaire par te gouvernement des États-Unis pour lui donner droit à la pleine et entière jouissance de toutes ces libertés.»

Le traité de pai\ conclu à Gand, en 1814, ne contint donc aucune stipulation sur ce sujet, et le gouvernement anglais manifesta ensuite ses intentions d'exclure les bâtiments de pèche américains de la liberté de pécher en dedans de la distance d'une lieue marine des c6tes des possessions anglaises dans l'Amérique du Nord, et de celle de faire sécher et apprêter leur poisson sur les parties vacantes de ces possessions, et avec le consentement des habitants, sur celles de ces parties où s'étaient formés des établissements depuis la paix de 1783.

En discutant cette question, le minisire américain à Londres, H. J. Q. Adams, exposa que depuis le temps où fut fait dans l'Amérique septentrionale l'établissement constituant les États-Unis, jusqu'à leur séparation de la Grande- Bretagne et lem» érection en souverainetés distinctes, ils avaient joui de ces libertés de pécher, de sécher, d'apprêter le poisson en commun avec les autres si^ets de l'empire britannique. En principe ils avaient éminemment droit à cette jouissance; et eu point de fait ils en avaient joui plus que toute autre partie de l'empire. En effet leur établissement dans le pays voisin avait amené naturellement la découverte et le progrès de ces pèches, et leur proximité des lieux où elles se poursmvaient les

S4S DIOIT* M NtSOGUTIOK IT DB TI&ITiH.

avait conduits à découvrir les bancs de pdche les plus avantageai, et leur donnait la facilité de poursuivre leur occupation dans ces régions que ne pouvaient posséder les parties éloignées de l'empire. On pourrait ajouter qu'ils avaient concouru pour leur bonne part, et plus que pour leur part, à mettre A l'abri des conquêtes de la France les provinces sur les cétes desquelles étaient situées ces pêcheries. U était certain que, d'après de pareilles eonsidératîons, une stipulation expresse fut insérée dans le traité de i 783 , reconnaissant les droits et les libertés dont avaient toujours joui les peuples des États-Unis dans ces pèches, et déclarant qu'ils continueraient à jouir du droit de pécher sur le Grand-Banc et autres lieux de juridiction commune, et qu'ils auraient la liberté de pécher, de sécher, et d'apprêter leur poisson dans l'intérieur de la juridiction anglaise sur les cAtes de l'Amérique- du Nord, ce à quoi ils avalent été habitués quand ils faisaient partie de ta nation anglaise. Cette stipulatiou était une partie du traité par lequel S. H. britannique reconnaissait les États-Unis comme États libns, souverains et indépendants, et qu'eUe traitait avec eux comme tels.

D serait inutile de prouver que ce traité n'était pas dans son contenu général de ceux qui , selon le jugement commun et l'usage des nations civilisées, sont considérés comme annulés par une guerre subséquente entre les mémos parties. Supposer que cela est, impliquerait ta contradiction et l'absurdité d'nn État souverain et indépendant exposé h perdre son droit de souveraineté en l'exerçant pour une déclaration de guerre. Hais les termes mêmes du traité attestent que la souveraineté et l'indépendance des États-Unis n'ont pas été considérées comme une concession de la pari de S. M. britannique. Elles ont été regardées et exprimées comme existant avant la conclusion du traité , et comme d'abord formellement reconnues seulement alors par la Grande-Bretagne.

DIOITS t>B NtOOCUTIon ET DB TUITÉ8. St7

Telle était précisément la nature des droits et des libertés de pèche. Ce a'était en aucune manière une concession du roi d'Angleterre aux États-Unis; mais la reconnaissance qu'on en faisait comme droits et libertés dont la jouis-' sance était antérieure à la séparation des deux pays, — jouissance qui continuant de consentement mutuel sous les relations nouyellea qui allaient s'établir entre eux, — constituait l'essence de l'article concernant la pèche. La particularité même de la stipulation était une preuve évidente qu'elle n'était ni d'un celé ni de l'autre considérée ou comprise comme une concession d'un État souverain à un autre. L'eût-on comprise ainsi, les États-Unis n'auraient pas pu réclamer, et la Grande-Bretagne n'aurait voulu accorder gratuitement aucune concession semblable. It n'y avait rien dans l'état des choses ni dans la dispositioD des parties qui put avoir amené une telle stipulation de la part de la Grande-Bretagne, considérée par elle comme une concession sans équivalent.

Si la stipulation du traité de 1 783 était une des conditions par lesquelles Sa Majesté reconnaissait la souveraineté et l'indépendance des États-Unis; si c'était la simple reconnaissance de droits et de libertés déjà existants et en possession de jouissance, ce n'était pas an privilège gratuitement octroyé et susceptible d'être détruit par la simple existence d'une guerre subséquente. S'il n'était pas détruit par la guerre, il ne pouvait pas non plus être altéré par la déclaration de la Grande-Bretagne, à Gand, qu'elle n'entendait pas renouveler la concession. Là où il n'y avait point eu de concession gratuite il ne pouvait y avoir de renouvellement. Les droits et libertés des États-Unis ne pouvaient être restreints par la déclaration des intmtions de l'Angleterre. Bien ne pouvait les abroger qu'une renonciation des États-Unis eux-mêmes'.

248 DROITS DB NiGOCUTlOH BT DE TBaITËS.

Dans ta réponse du gouvernem«it anglais à cette commuDication, il fui exposé que la Grande-Bretagne avait tottjours considéré la liberté dont jouissaient aacieoDement les États-Unis de pécher dans les limites aDgIaîses , et de se servir du territoire anglais, comme résultant de l'article 3 da traité de 1783, et de cela seulement; et que la prétention d'un État indépendant d'occuper et de se servir à son gré d'une portion quelconque du territoire d'un autre, sans compensation ou tolérance réciproques, ne pouvait reposer sur aucun anl^e fondement qu'une stipulation conventionnelle. 11 était inutile de s'informer des motifs qiù avaient pu originairement influencer la Grande-Bretagne à concéder de telles libertés aux États-Unis, ou de chercher si d'autres articles du traité leur oBi-aient ou n'offraient pas d'équivalent, parce que toutes les stipulations sont regardées comme basées sur un avantage réciproque et une oonveoauce mutuelle. Si les États-Unis faisaient dériver de ce traité des privilèges dont étaient exclues les nations indépendantes non admises par traité à en jouir, la durée des privilèges devait dépendre de la durée de l'acte qui les concédait; et si la guerre abrogeait le traité, elle mettait fin aux privilèges. 11 avait été mis en avant, à la vérité, par les États-Unis, que le traité de 1783 avait un caractère particulier, et que par la raison qu'il contenait reconnaissance de l'in dépendance américaiDe, il ne pouvait être abrogé par une guerre subséquente entre les parties. La Grande-Bretagne ne pouvait consentir h une position de cette nouvelle nature. Elle ne connaissait aucune exception à cette règle, que tout traité est annulé par une guerre subséquen]^ entre les parties contractantes. Elle ne pouvait donc pas consentir h donner è ses relations diplomatiques avec UD État un degré de durée différent de celui sur lequel reposaient ses rapports avec tous les aulreâ États. Elle ne pouvait pas non plus admettre la liberté à un État d'attribuer à un traité conclu avec elle, une particularité

DROITS DE KAGOCIAriOH ET DE TRAnÉS. 249

de caractère telle, que ce traité deviendrait, quant à sa durée, une exception à tous les autres, dans le but de fonder sur une particularité ainsi adoptée un Utre irrévocable è des tolérances ayant toute l'apparence de concessions temporaires.

Il n'était pas du tout hors d'usage pour les traités contenant reconnaissance de titres de nature d'obligation perpétuelle, de renrermer pareillement des concessions de privilèges susceptibles de révocation. Le traité de 1 783 , comme tant d'autres , contenait des obligations de différents caractères, quelques-tmes irrévocables dans leur nature et d'autres purement temporaires. Si l'on concluait de là qu'attendu que certains avantages spécifiés dans ce traité n'auraient pu être détruits par la guerre, tous les autres avantages devaient être également reconnus permanents, il fallait montrer d'abord que les avantages étaient de même nature ou au moins de nature semblable. En effet la nature d'un avantage reconnu ou concédé par traité peut n'avoir aucun rapport avec la nature d'un autre, quoique concédé par le même acte, à moins qu'il n'existe uue stricte et nécessaire connexion entre les avantages eus -mêmes. Hais quelle connexion pouvaitr-il y avoir entre un droit d'indépendance et la liberté de pécher dans les limites de la juridiction anglaise ou de se servir du territoire anglais? Ces libertés dans les limites anglaises pouvaient tout aussi bien être exercées par un État dépendant que par un État indépendant, et ne pouvaient donc pas être la conséquence de l'indépendance.

On ne saurait dire correctement que l'indépendance d'un État est concédée, mais qu'elle est reconnue par un traité. Dans le traité de 1783, llndépendanue des États- Unis fut assurément reconnue , non pas simplement par le consentement de conclure le traité, mais par le consentement préalable de passer acte des articles provisionnels exécutés en 1782. Leur indépendance aurait pu être

S50 DIOITC DB HiflOCUTlOR IT DB TllIllS.

reconnue saDS le traité oa sans les articles provisionnels; mais de quelqiis mamère qu'elle fAt faite, cette reconnaissance était irrévocable dans sa nature. Le pouvoir de la révoquer ou de la modifier eAt été un pouvoir destructif pour la chose elle-même; et alors on renonça nécessairement è un t«l pouvoir dès que la reconnaissance fiit faite. La guerre ne pouvait y mettre fin, par la raison, justement citée par le ministre américain, qu'une nation ne pouvait perdre sa souveraineté par l'exercice même de cette souveraineté, et par la raison plus forte que la Grande- Bretagne, en déclarant la guerre aux États-Unis, leur avait par cet acte même donné une reconnaissance nouvelle de leur indépendance.

Les droit$ reconnus par le traité de 1783 étaient nonseulement distincts des libertés concédées par le même traité, sur lesquelles ils étaient fondés, mais encore on en fit soigneusement la distinction dans la rédaction du traité. Dans le premier article, la Grande-Bretagne reconnut une indépendance déjà expressément reconnue par les autres puissances de l'Europe, et par elle-même dans son consentement de -passer les articles provisionnels de 1782. Dans le 3*= article, la Grande-Bretagne reconnaît le droit des États-Unis de pécber sur les bancs de Terre-Neuve et antres endroits ofi la Grande-Bretagne n'avait aucun droit d'empêcber toute autre nation indépendante de le faire. Hais ils auraient la tiberté de préparer et sécher lenr poisson dans certains lieux vacants du territoire britannique. Si les libertés ainsi accordées eussent dA devenir perpétuelles et irrévocables comme les droits préalablement reconnus, il était difficile de concevoir que les plémpotentiaires américains eussent admis une difi'érence de langage si propre à produire une impression difiérente; et pardessus tout qu'ils eussent admis une restriction à un droit perpétuel et irrévocable aussi étrange que celle renfermée dans l'article, et qui laisse un droit regardé comme si pra-

DROITS DB N&fiOCUTIOR BT D> TIAITtS. S84

tîcable et si avantageux, dépendant de la volonté des sujets anglais, propriétaires ou possesseurs du sol quant au pouvoir d'en empêcher l'exercice.

Il était donc assurément évident que le mot droit était dans tout le traité employé comme applicable è toat ce dont devaient jouir les Étals-Unis en vertu d'une indépendance reconnue; et le mot ^erï^ comme applicable à tout ce dont ils devaient jouir comme concession sbiclement dépendante du traité lui-même^.

Le ministre américain, dans sa réponse h cet argument, désavoua toute prétention à réclamer, pour les relations diplomatiques entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, un degré de durée différent de celui des mêmes relations entre l'une ou l'antre des parties et toutes les antres puissances. 11 ne prétendait point vouloir attribuer à quelque traité que ce fût entre les deux nations aucune particularité non fondée sur la nature du traité lui-même. Hais il soumettait à la franchise du gouvernement anglais la question de B&voir si le traité de 1783 n'était pas un traité spédal, et par la nature même de son objet, et par les relations préalablement existantes entre les deux parties; si ce traité aurait pu être conclu entre la Grande-Bretagne et toute autre nation; et si, dans le cas où il n'aurait pu l'être, le but et l'objet tout entier de ses stipulations n'étaient pas expressément d'établir entre les deux pays un état nouveau et permanent de relations diplomatiques qui ne • devait et ne pouvait être annulé par le simple fait d'une guerre subséquente. Et il faisait cet appel avec d'autant plus de confiance, que la note du gouvernement anglais admettait que souvent les traités contenaient des reconnai^ances de nature d'obligation perpétuelle, et qu'elle admettait encore implicitement que c'était là le caractère de tout le traité de 1783, à l'exception de l'article con-

3K2 1)10118 DB HAflOGUTIOM IT DE TRAITÉS.

cernant ta navigation du Mississipi et d'une peUte partie de l'article concernant la péclie.

Le fondement sur lequel on s'appuyait en disant « que la Grande-Bretagne ne connaissait pas d'exception à la règle que tout traité est annulé par une guerre subséquente,» paraissait an ministre américain non -seulement nouveau mais encore en désaccord avec toutes les autorités reconnues sur le droit des gens; dépourvu de la sanction de la pratique et des usages des États souverains; propre dans ses tendances à multiplier les cas de guerre et à relâcber les liens de la paix entre les nations indépendantes, et peu (a(»le à concilier avec te point admis que les traités contenaient quelquefois, avec des articles de nature temporaire, susceptibles de révocation, «des reconnaissances et des concessions ayant caractère d'obligatiou perpétuelle, d

La reconnaissance ou l'admission d'un titre stipulé par convention faisait aussi bien partie du traité que tout autre article ; et si la guerre abrogeait tous les traités, les reconnaissances et les concessions qu'ils contiendraient deviendraient nécessairement nulles et sans valeur aussi bien que toute autre partie du traité.

S'il n'y avait pas d'exception à la règle que la guerre met fin à tous les traités entre les parties belligérantes, à quoi serviraient et que signifieraient ces articles que dans tous les traités de commerce on insère expressément pour le cas de guerre , et qui pendant la paix sont sans effet? ■ Par exemple, l'article 10 du traité de 1794 entre les États- Unis et la Grande-Bretagne stipula que «ni les dettes conta-actées par des individus de l'une des deux nations envers des individus de l'autre, ni les parts ni les sommes qu'ils pourraient avoir dans les fonds publics ou dans les banques publiques ou privées, ne seraient jamais, à tout événement de guerre ou de différends nationaux, séquestrées ou confisquées.» Si la guerre mettait fin à tous traités, quelle

DROITS DB HËGOCIATION ET DE TKAITÉS. 253

pourrait être dons cet engagemetit l'iotentiou des parties en en faisant un article du traité? D'après le principe exposé dans la note anglaise, excluant toute eiceptiou, du moment où la guerre éclatait entre les deux pays, cette stipulation devenait une lettre mOrte, et l'on ou l'autre des deux États aurait pu séquestrer ou confisquer ces propriétés spéci6ées, sans aucune violation de convention entre les deux nations.

Le niinislj'e américain croyait qu'il y avait beaucoup d'exceptions à la règle par laquelle les traités entre nations sont mutuellement considérés comme rompus par l'intervention d'une guerre; que les exceptions s'étendaient à tous les engagements contractés avec la pensée qu'ils devaient avoir leur efiet en temps de guerre comme en temps de paix, ou exclusivement pendant la guerre; à tous les engagements par lesquels les parties ajoutaient la sanction d'une convention ^rmelle aux principes dictés . par les lois éternelles de la morale et de l'humanité; et enfin à tous les engagements qui, selon les expressions mêmes de la note anglaise, ont le caractère (tobUgation perpétuelle. On peut ranger dans la 1™ et la 2* classe l'article 10 du traité de 1794, et tous les traités ou articles de traités stipulant l'abolition de la traite des esclaves. Le traité de paix de 1783 appartient à la 3* classe.

Le raisonnement de la note anglaise semblait restreindre cette durée perpétuelle d'obligation aux reconnaissances et concessions de titres, et considérer son caractère perpétuel comme résultant de l'objet du contrat et non de l'engagement du contractant. Quand la Grande-Bretagne laissait les Étals-Unis jouir sans conteste de tous les avantages, droits et libertés , stipulés en leur faveur dans le traité de 1783, il importait peu qu'elle basdt sa conduite sur le simple fait que les États Unis sont en possession de ces droits, on qu'elle se laissât gouverner par la bonne foi et le respect de ses propres engagements. Hais si elle con-

254 DROITS Dl KËflOCUnOH ET DB TKAITtB.

testait quelqu'un de ses droits, c'était à ses engagemeote seulement que les États-Unis en pouvaient appeler comme la règle pour la solution de la question de droit. Si cet appel était rejeté, ce n'était plus une question de droit; et cette observation s'appliquait avec autant de Justesse et de force à la reconnaissance d'indépendance et aux limites, dans le traité de 1783, qu'à la pèche, n fut, à la vérité, observé dans la note .inglaise que dans ce traité l'indépendance des Étals -Unis ne fut pas accordée mais reconnue; et il y fut iyonté qu'elle aurait pu être reconnue sans aucun traité, et que la reconnaissance, quel qu'en soit le mode, aurait été irrévocable. Hais l'indépendance des États-Unis était précisément la question sur laquelle une guerre antérieure avait été engagée entre eux et la Grande- Bretagne. D'autres nations pouvaient sans traité reconoaltre l'indépendance de ces derniers, parce qu'elles n'avaient aucun droit à réclamer po^ la contester; mais cette reconnaissance, pour obliger la Grande-Bretagne, n'aurait pu être faite que par traité, parce qu'elle renfermait la dissolution d'un contrat social entre les parties aussi bien que la formaiion d'un autre contrat. La paix ne pouvait exister entre les deux nations que par leur foi mutuelle aux nouvelles relations sociales établies entre elles. 11 résultait de là que les stipulations de ce traité avaient le caraotëre d'obligation perpétuelle et n'étaient pas susceptibles d'être détruites par une guerre si^séquente ou quelque déclaration que ce soit de la volonté de l'une des parties sans l'assentiment de l'autre '.

L'analyse ci-dessus de la correspondance qui eut lieu à ce sujet a été insérée ici comme édaircissanl la question générale de savoir jusqu'à quel point les traités sont abrogés par la guerre entre les parties qui les ont contractés. Quant à la controverse particulière elle-même, elle fut

i\e. American SiaU

SROITS DB NESOCUTION BT DE TKAITCS. S55

définitivement lermiaée entre les deux pays, sur la base d'au compromis, par la coDventioD de 1818, dans laquelle la liberté revendiquée par les États-Unis relativement à la pèche dans la juridiction et le territoire anglais fut restreinte à certaines limites géographiques'.

Les traitét proprement dits, ou fœdera, sont ceux d'ami- j%l^. tié et d'alliance, de commerce, et de navigation. Bien que "'i'""^* perpétuels ' dans leurs termes, ils expirent naturellement: ceruES^w.

I'' Dans le cas où l'une ou l'autre des parties contractantes perd son existence comme État indépendant.

i" Quand la constitution intérieure de l'un ou de l'autre des Étals est tellement changée, qu'elle rende le traité inapplicable dans des circonstances différentes de celles en vue desquelles il a été conclu.

Ici la distinction exposée par les publicistes entre les traités réels et persotmeh devient importante. Les premiers obUgent les parties contractantes indépendamment de tout changement dans la souveraineté, ou des chefs de l'État. Par les autres on entend seulement les traités de pure alliance personnelle, expressément faits en vue de la personi ement l'État, ou du souverain

régnant it l'État pendant l'existence de

celte p par sa mort ou sa connexion

publiqu

3** En cas de guerre entre les parties contractantes; à moins que de telles stipulations ne soient faites expressément en vue d'une rupture, comme la période accordée aux sujets respectifs de se retirer avec leurs effets, ou autre limitation aux droits généraux de la guerre. Telle est la stipulation contenue dans l'article 1 du traité de 179i entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, établis^ gant que les créances privées, les pa'rts on les gommes d'ai^ent dans les fonds publics on dans les banques pu*

< vide «ipra, pt. U, cbap. n, g B, p. m.

* Vide aiil«, pt. 1, ohap. ii, % U, p. 6t.

ligueur

256 DBOITS DB NtGOCUTlOn ET DB TRAITÉS.

bliques ou particulières, apparteuanl h des individus privés, ne devraient jamais en cas de guerre être séquestrées ou confisquées. II n'est pas douteux que l'obligation de cet article ne saurait être altérée par l'intervention d'une guerre, circonstance même à laquelle on a voulu pourvoir, et qu'il resterait en pleine vigueur jusqu'à ce qu'il plaise mutuellement atix parties de l'annuler*.

i" Les traités expirent par leur propre limitation, s'ils ne sont renouvelés par un accord exprès, ou quand leurs stipulations sont remplies par les parties respectives, , ou bien quand un changement total de circonstances ne les rend pas plus longtemps obligatoires.

'n&ar«inis ^^ plupart des Conventions internationales, et spérâale- ■I ment les traités de paix, ont un caractère mixte et renferment des articles de deux sortes. Ce caractère les rend souvent difficiles à distinguer de ces stipulations perpétuelles de leur nature et de celles qui s'éteignent par la guerre entre les parties contractantes ou par un changement de circonstances touchant à l'existence de l'une des parties, et rendant par là le traité inapplicable au nouvel état de choses. C'est pour cette raison ef par abondance de précautions qu'on insère souvent dans des traités de paix des stipulations qui remettent en vigueur et confirment expresséiâent des traités antérieurement existants entre les parties contractantes, et contenant des stipulations de caractère permanent, ou qui repoussent de quelque autre manière l'intention que pourrait avoir l'une ou l'autre des parties de ne pas exécuter les obUgatioUs contenues dans de pareils traités antérieurs. Les confirmations réitérées des traités de Westphalie et d'Utrecht dans'presqne tons les traités snbséquents de paix ou de commerce entre les mêmes parties, constituèrent une sorte de code écrit de droit public par lequel la distribution des territoires parmi

DKOITB DK NBGOCIATION BT DI TXAITÉ8. S&7

les principaux États de l'Europe fat établie d'une maniëre permanenle jusqu'au moment où elle fut violemment rompue par le partage de la Pologne et les guerres de la révolution française. Les arrangements de territoire et de relations politiques substitués par les traités de Vienne à l'ancienae loi conventionnelle de l'Europe, et établis sans aucun doute sous le même caractère de pennaneDce, ont déjà subi, en conséquence des révolutions de 1831) de la France, de la Pologne, et de la Belgique, de très-importantes modifications, dont nous avons rendu compte dans un autre ouvrage K

Le traité de garantie est ua des contrats intemationanx les plus usuels. C'est tin engagement par lequel un État promet d'en aider un autre si cet autre est interrompu on menacé d'être troublé dans la jouissance paisible de ses droits par une troisième puissance. D est applicable à toute espèce de droit et d'obligalion pouvant exister entre nations; à la possession et aux limites des territoires; à la souveraineté de l'État; à la constitution de son gouvernement; aux droits de succession, etc.; mais on l'applique le plus communément aux traités de paix. La garantie peut aussi être contenue dans une convention distincte et séparée, on comprise dans les stipulations annexées an traité principal qu'on vent garantir. Elle devient alors une obligation accessoire *.

La garantie peut être stipulée par une troisième puissance qui n'est point partie dans le traité principal , par Tune des parties contractantes en faveur d'une autre, ou muluflllement entre toutes les parties. Ainsi dans le traité de paix conda à Âix-la-Chapelle en 4748, les huit grandes parties contractantes se sont mutuellement garanti les unes aux autres toutes les stipulations do traité.

' Wbbatoh. Histoire du droit des gens, t. Il, p. 111, H9.

■Yattgl, Droit des gens, liv, JI, chap. xvi, §SaS— 139. — KlUbei, Droit des gent moderne de l'Europe, pi. Q, til. H, 8«ct. i, cbap. U, g 1ST et 158. — HkitTEHS, Précis, etc., § «3.

S58 ornons de nifloeuTion it di tiaitIb.

La partie qui garantit n'est obligée à rien autre chose qu'a prêter l'assistaDce 8tq>uLée. Si celle-ci est prouvée insuffisante, la partie susdite n'est pas obligée à indèmnisar la puissance à laquelle elle a promis son aide. Elle n'est pas obligée non pins ë s'interposer au préjudice des justes droits d'une partie tierce ou en violation d'un traité antérieur rendant la garantie inapplicable dans un cas particulier. Les garanties s'appliquent seulement aux droit') et aux posses^oQS e^ïistant an moment où elles sont stipulées. Ce fut sur ce fondement que Louis XV se déclara, en ilii, en faveur de l'électeur de Bavière contre Harie- Thérese, l'héritière de l'empereur Charies VI, quoique la oour de France eût antérieurement garanti la pragmatique sanction de cet empereur réglant la succession à ses États héréditaires. Ce fut encore sur un pareil fondement que la France refusa de remplir le traité d'alliance de 4756 avec l'Autriche, relativement aux prétentions de cette dernière puissance sur la Bavière en 1778, qui menaçaient d'amener une guerre avec la Russie. Quelques doutes qui puissent naître quant à l'api^ication de ces principes aux CBS que nous venons de citer, il ne peut y en avoir aucun relaUvemeat aux principes eux-mêmes, qui sont textuetlemeut reconnus par tous les publicistes '.

Ces écrivains fout une distinction enU'e une caution et un (garant. Ainsi Vatlel expose que quand l'objet se rapporte à des choses qu'un autre peut faire ou donner aussi bien que celui qui a fait la promesse originelle, comme, par exemple, le payement d'une somme d'argent, il est plus sûr de demander une caution qu'un garant. Car la caution remplit la promesse à défaut du promettant, tandis que le garant est seulement obligé de faire tous ses efforts pour obtenir l'exécutionde la promesse de celui qui l'a faite'.

■ ViTTEL, liv. 0, chap. xTi. § itg. — Fluuh, Hittoire ds ladiplomaUt frartçaiie, t. VU. p. les.

' ViiTU., § ÎSB.

MoiTs Di HteoeuTioR n ni TRArrts. t69

Les traitéi d'alliance peuvent être ou défeiui& ou offan- ^^j^ tàîa. Dans le premier cas les eogagememiB de l'alfié ne ' 'X^""' H'étendeDt qu'à une guerre réellemeat et véritablement dérensive; à une guerre d'a^ession déjà oommeaoée, en point de fa^ contre l'autre partie contractante. Dans le second cas l'allié s'engage généraiement & coopérer am hostilités contre une puissance déterminée oa contre toute puissance centre laquelle l'autre partie peut engager une guerre.

Une alliance peut aussi être à la fois offensive et défensive.

Il faut distingner les alUanees g^iérales des traités de QjJtigJùon secours et de subsides déterminés, Quand un État sti- "JuiMca* pule de fournir à un autre un secours limité de troupes, ^t?n*i<^' de vaisseaux de guerre, d argent, ou de provisions sans i du aucune promesse ayant trait à un engagement éventuel •>• dM dans les hostilités générales, un pareil traité ne rend pas nécessairement !a partie qui fournit ce secours limité, Tennemie de la puissance belligérante opposée. Elle ne le devient qu'à l'égard des troupes auxiliaires ainsi fournies; à tous autres égards elle raste neutre. Telles ont été, par exemple, pendant longtemps, les relations accoutumées des cantons de la Confédération suisse aveo les autres puissances de l'Europe \

Grotius, et les autres poblicistes, soutiennent que le ^^ catus faderii d'une alliance défensive ne s'applique pas d'iuimc* au cas d'une guerre manifestament injuste, c'est-à-dire d'une guerre d'agression de la part de la puissance qui réclame le bénéfice de l'alliance. On dit même que c'est U une condition tacite de tout traité f^t en temps de paix, stipulant on prêt de secours en temps de guerre; que oette stipulation n'est applicable qu'au cas d'une juste guerre. Promettre assistance dans une guerre injuste serait s'obli-

> ViniL, Droit d«i getu, liv. III, cbap. *i, g 79— IS,

860 DBOITS DB IlCfiOCIATIOn BT DI TB4IT1S.

ger à commettre aoe injustice, et qd pareil contrat ne saarait âtre vaKde. Hais on ajoate que celte restriction tacite aux tnmes d'une alliance générale ne peut s'appliquer qu'au cas évident d'agression injuste de la part de l'autre partie contractante, et ne peut être employée comme prétexte pour éluder l'accompliBsemenl d'un engagement positif et non-équivoque , sans exposer l'allié, à une juste imputation de mauvaise foi. Dans le cas douteux, la présomption doit plut&t s'élever en faveur de l'allié et de la justice de sa cause '.

L'application de ces principes généraux doit dépendre de la nature et des termes des garanties particulières contenues dans le traité en question. Des exemples appropriés à ce qui précède en rendront l'intelligence plus facile.

"mr'a" ^^^ États -Généraux de Hollande étaient, avant la guerre i^iTa'^t de 1756 entre la France et l'Angleterre, engagés dans ' trois différentes garanties et traités d'alliance défensive avec cette dernière puissance. Le premier traité értait l'alliance défensive originaire formant la base de tous, les contrats subséquents entre les deux pays, conclae à Westminster en 1 678. Dans le [H'éambule de ce traité on exposait que son but était la conservation des possessions de chacune des parties; et il y était stipulé une garantie mutuelle de tout ce dont elles jouissaient déjà ou qu'elles pourraient acquérir ensuite par des traités de paix, «en Europe seulement.» En outre, les deux États garantissaient tous les traités faits h cette époque ou qui pourraient être faits par la suite conjointement entre eux avec toute antre puissance. Ils stipulaient encore de se défendre et se maintenir l'un l'autre en possession de toutes les villes et forteresses qui appartenaient à cette époque ou appartien-

' ÛHOTiDl, de Jure belti ae pads, lih. U, cap. iv, g 1 3 ; cap. «v, § (- — Bykibhsboei, Quasationum juris publiai Uh. I, cap. ii. — Vittel, Droit des getu, tiv. II. chap. ni, g <SS{ liv. Ul, chap. vi, g SB — S6.

DIOITB DI NtfiOCUTlOIf ET DK TBAlTlB. ifH

draieDt par la suite à chacun d'eux; et à cet effet, qufmd l'une des deux nations serait attaquée ou inquiétée, l'autre devrait immédiatement lui pr^r le secours d'un certain nombre de troupes et de vaisseaux, et serait obligée de rompre avec l'agresseur dans les deux mois qui suivraient la demande qu'en ferait la partie déjà en guerre, pour agir ensuite conjointement avec toutes leurs forces dans le but d'amener l'ennemi commun à un accommodement raisonnable.

La deuxième alliance défensive alors existante entre la Grande-Bretagne et la Hollande était celle stipulée par les traités de limites et de succession de 1709 et 1713, par lesquels la frontière hollandaise du cAté de la Flandre était garantie d'une part, et la snccession protestante à la couronne d'Angleterre, de l'antre. Il y était stipulé réciproquement que dans le cas oCi l'une des parties serait attaquée, l'autre devrait fournir, à la réquisition de la partie offensée, certains secours spécifiés; et si le danger devenait tel qu'une plus grande force fût nécessaire, l'autre allié serait obligé d'augmenter ses secours et en dernier lien d'agir de tout son pouvoir en guerre ouverte contre l'agresseur.

La troisième et dernière alliance défensive entre les mêmes puissances était le traité conclu à la Haye en 1717, dans lequel la France était aussi partie. L'objet de ce traité fut déclaré être la défense mutuelle rédproque l'une ' de l'autre, et la possession de leurs territoires comme l'établissait le traité d'Utrecht. Les parties contractantes stipulaient de défendre tous et chacun des articles dudit ta'aité en ce qu'ils se rapportaient aux parties contractantes respectivement, ou à chacune d'elles en particulier; et elles garantissaient tous les royaumes, provinces. États, droits et avantages que possédait chacune d'elles lors de la signature de ce traité, restreignant cette garantie à l'Europe seulement. Les secours stipulés par ce traité étaient

Mt nom Di RlsoUiTioii » &i nirrti.

les mâmes qae oeaz mentioimés ci-dessna: d'abwd l'interposilÏDn de bons offices, ensohe on certain nombre de forces, et enfin déclaration de guerre.- Ce traité fat renon- Telé par la quadruple alliance de 1718, et par le traité d'Aix-la-CbapeUe de 474S.

D (bt allégué de la part de l'Angleterre que les États- Généraux avaient refasé de remplir les termes de ces traités, quoique Hinorque, possession ten Europe,» assurée k la Grande-Bretagne par le traité d'Ulrecht, eût été attaquée par la France.

Deux réponses furent rendues par le gouvernement boUandais, sur la demande des secours stipolés, savoir: 1* Que la Grande-Bsetagne était l'agresseur dans la guerre, et qu'A moins qu'elle n'eAt été d'abord attaquée par la France, le cants fœderis, ne pouvait naître.

30 Qu'en admettant que la France fAt agresseur en Europe, ce n'était qu'en conséquence des hostilités commencées auparavant en Amérique, ce qui était expressément excepté des termes des traités.

La réponse sans réplique que fit lord Liverpool à la première de ces objections, fat que bien que les traités contenant ces garanties fussent appelés traités seulement défensifs, leurs termes et particulièrement ceux da traité de 1678, base de tous les autres, n'ex|Himaieat en aucune manière le point clairement dans le sens de l'objection, puisqu'ils garantissaient «tous les droits et possessions «des deux parties contractantes, contre «toos rois, princes, républiques et États;» de sorte que si Tune d'elles «était attaquée on inquiétée par un acte hostile ou une guerre ouverte, ou troublée de quelque antre manière que ce fût dcUis la posessi<Hi de ses États, territoires, droits, immunités, et liberté de commerce, » il était déterminé ce qu'aurait à faire pour la défense do ces choses, objets de la garanUe, l'allié qui n'était pas en guerre. Hais nulle part on ne mentionna comme néoes-

meiTB DE nlsocuinon tr di TEtirtt. 263

saire qoe l'attaque de ces droite dût être la prenière attaque ou la première offeose. «El, ■ oontioue lord liverpool, «celte façon large d'ezpressioD ne parait pas avw été le résultat d'une omission ou d'iute in^actitude. Ceux qui ont ré^é ces garanties ont assurémest oùeux aimé laisser cette question, sans autre explicatioD, à la bonne foi qui doit décider en dernier ressort sur tons les contrats entre les États souv^'ains. 11 n'^t pas présumable qu'Us aient voulu dire par là que l'ane ou l'aub'e partie serait obligée de soutenir tous les actes de violence ou d'injustice que son alliée pourrait être disposée h commettre dans des vues d'intérêt ou d'ambition; mais d'an autre cAté ils ont pris garde de fournir de trop fréquentes occasions de prétendre que le cas de garantie n'existait pas, et d'éluder ainsi l'intention principale de l'alliance. On devait éviter également ces deux inconvénients, et ils ont jugé convenable de se tenir en garde contre l'un autant que contre l'autre. Ils savaient que dans toute guerre entre nations civilisées chaque partie cherchait à rejeter sur l'autre l'odieax et le crime du premier acte de provocation et d'agression , et que la pire des causes avait tot^ours son excuse. Us prévirent que cela seul donnerait inévitablement une occasion suffisante à des chicanes et à des disputes interminables, toutes les fois que l'infidélité d'un allié le pousserait k s'en servir. Avoir donc limité le cas de garantie par une description plus minutieuse et de jduB étroites restrictions de forme, aurait exposé à une incertitude plus grande un point qui par la nature de la chose elle-même était d^à trop sqjet au doute. Os savaient que les cas varieraient à l'infini; que les motifs de défense personnelle, quoique justes, pourraient n'être pas toujours apparents ; qu'un ennemi adroit pourrait déguiser les préparatifs les plus alarmants, et qu'une nation offensée pourrait se trouver dans la nécesùté même d'entamer les hostilités avant que le danger qui causerait une telle mesure

Sfil DIOITS VB nftflOCUTIOR BT DE TIAITÉS.

pût Mre publiquement connn. Sur âe teHes considératioDS ces négociateurs pensèrent sagement qu'il était convenable de donner la pins grande laUtade à cette question, et de la laisser à l'interprétation juste et fraocbe qu'on devait attendre d'amis dont ces traités étaient supposés avoir uni les intérêts pour toajoars^

La réponse do même lord à la seconde objection, que les hostilités commencées par la France en Europe n'étaient que la conséquence d'hostilités commencées auparavant en Amérique, semble également satisfaisante, et servira à démontrer la bonne foi qui doit présider à l'interprétation de ces traités. «Si l'on admettait le raisonnement sur lequel cette objection est fondée, il suffirait seul ponr détruire les effets de toute garantie et pour étouffer la confiance que les nations placent mutuellement l'une dans l'autre sur la foi des alliances défensives: il indique à l'ennemi ane certaine méthode pour éviter les inconvénients d'one pareille alliance; il lui montre quand il doit commencer son attaque. Laissez l'ennemi faire le premier efi'ort sur quelque point non compris dans la garantie, et il peut après cela poursuivre ses vues dans le but qu'il s'est proposé, sans aucune appréhension de la conséquence qui en résultera. Laissez la France attaquer la première quelque petit coin appartenant à la Hollande en Amérique, et ses frontières ne seront plus garanties. Raisonner de cette manière, c'est se jouer des engagements les plus solennels. Le but propre des garanties est de conserver quelque pays particulier, à quelque puissance particulière. Les traités ci-dessus mentionnés promettent de défendre les territoires de chacune des parties en Europe, d'une manière simple et absolue, toutes les fois qu'ils seront attaqués ou inquiétés. Si dans la présente guerre la pre-

SB0IT8 DE NtfiOCUTIOM ET DB TIAITËS, 365

mière attaque Ait faite hors de TEurope, il est constant que longtemps auparavant une attaque avait été faite en Europe, et c'est là sans aucun doute le cas de ces garanties.

Essayons c^endant de découvrir quelle a été une fois déjà l'opinion de la Hollande sur un point de cette nature. On a déjà remarqué que le traité d'alliance défensive entre l'Angleterre et la Hollande de 1678, n'est qu'une cepie des douze premiers articles du traité français de 1662. Peu après que la Hollande eut conclu cette alliance avec la France elle devint engagée dans une guerre avec l'Angleterre. L'attaque commença alors, comme dans le cas présent, hors de l'Europe, sur les oAtes de Guinée; et la cause de la guerre était aussi la même : un droit contesté à de certaines possessions extra-européennes, les unes en Afrique, les autres dans les Indes orientales. Les hostilités, «près avoir continué quelque temps de ce cftté, commencèrent alors aussi en Europe. Immédiatement, sur ce fait, la Hollande déclara que le cas de cette garantie existait, et demanda à la France les secours stipulés. Je n'ai pas besoin de produire les mémoires de ses ministres pour prouver ce point: l'histoire nous apprend suffisamment que la France reconnut la demande, accorda les secours, et entra même en guerre ouverte pour défendre son alliée, ici nous avons l'opinion de la Hollande sur le même article et dans an cas absolument semblable. La conduite de la France plaide aussi en faveur de la même opinion, bien qu'en cédant à cet égard, elle réprima à cette époque le premier coup d'essai de l'ambition de son jeune monarque, ajourna pour quelques mois son entrée dans les provinces espagnoles, et lui attira la haine de l'Angleterre \»

La nature et l'étendue des obUgatioos contractées par les traités d'allianoe défensive et de garantie seront dé- '

> LiTBirooL's Ditcourst, p. 8t.

1166 DIOITS DB Ht&OCUTlOB IT Dl TBAITiS.

Braïune M montrées idus clairemeot encore par le cas des traités existants entre la Grande-Bretagne et le Portugal, auxquels nous avons fait allusion plus haut pour un autre objet *. Le ta'ailé d'alliance originairement conclu entre ces deux puissances en 1642, immédialement après la révolte de la nation portugaise contre l'Espagne et l'établissement de la maison deBragance sur le trftne, fat renouvelé en 4654 par le protecteur Cromwell, et con&rmé de nouveau, par le traité de 1661, entre Charries U et Alphonse VI pour le mariage du premier de ces princes avec Catherine de Braganoe. Ce dernier traité fixe le secours à donner, et déclare qne la Grande-Bretagne assistera le Portugal «dans u>utes»les occasions où le pays sera attaqué. • Par on artide secret, Charles U, en considération de la cession de Tanger et de Bombay, s'oblige là défendre les colonies et conquêtes du Portugal contre tous ennemis présents on futurs.» En 1603 un autre traité d'allianee défensive et perpétuelle fut conclu à Lisbonne entre la Grande-Bretagne et les États-Généraux d'une part, et le roi de Portogal de l'autre. Les garanties que contenait ce traité ftirent encore confirmées par les traités de paix d'Utrecht, entre le Portugal et la France, en 1713, et entre le Portugal et l'Espagne, en 17lS. A. l'émigration de la famille royale portugaise au Brésil en 1807 , une convention fnt conclue entre la Grande-Bretagne et le Portugal, par laquelle ce dernier royaume est garanti k l'héritier légitime de la maison de Bragance, et le gouvernement britannique promet de ne jamais reconnaître d'autre prince. Par le traité plus récent, conclu en 1810 è Rio-Janeiro, il fut déclaré «que les deux puissances ont consenti une alliance pour la défense et la garantie réciproque contre toute attaque hostile, conformément aux traités déjà existants entr« elles, dont les stipulations resteront en pleiue vigueur et sont

'Vide ante, pi. Il, cbap. i, g 9, p. II».

BKOnS DB NtGOCUTIOH BT DE THAITM. 367

renouvelées par le présent traité d«nB leur interprétation la plus complète et la plus large, n Ce traité confirme la stipulation de la Grande-Bretagne de ne reconnaître aucun aotre souverain de Portugal que l'héritier de la maison de firagance. Le traité de Vienne du 22 janvier 1816, entre la Grande-Bretagne et le Portugal, contient l'artide suivant: «Le traité d'alliance de Rio-Janeiro du 19 février 1810 étant fondé sur des circonstances temporaires qoi ont heureusement cessé d'exister, ledit traité est, par les présentes, déclaré sans effet; sans [»^judice cependant des anciens traités d'alliance, d'amitié et de garantie qui ont à longtemps et si heureusement subsisté entre les deux oourwines, et qui sont, par les présentes, renouvelés par les parties contractantes et reconnus de pleine force et effet.* Telle était la nature des traités d'alliance et de garantie subsistants entre la Grande-Bretagne et le Portugal au n[ioment où l'intervention de l'Espagne dans les affaires de ce dernier royaume força le gouTernement britannique è intervenir, poiir la proIecHoo de la nation portugaise, contre les dessrâns hostiles de la cour espagnole. En outre des raisons alléguées dans le parlement anglais poar jastlfier cette intervention, il fat exposé, dans un article trèsremarquable sur les affaires de Portugal publié à cette époque dans l'Edinbwgh Review, que bien qu'en général une alliance défensive et de garantie n'impose aucune obUgalion et ne donne même aucun droit d'intervenir dans les divisions intestines, les circonsiances particulières de ce cas constituaient le auus fœderis dont s'étaient occupés les traités en question. Une alliance défensive est un contrat entre plasieors États, par lequel ils conviennent de s'entr'aider daus leurs guerres défensives (ou en d'autans termes dans leurs justes guerres) contre d'autres États. Moralement parlant, aucune autre espèce d'alliance n'est juste parce qu'aucune autre espèce de gnerre ne peut être juste. Le cas le plus simple de gnerre défensive est quand l'allié

S68 BSOITfl DB NfiQOClATION BT DB TIAITÉS.

est ouvertemeDt envahi par les forces militaires d'une autre puissance à laquelle il n'a donné aucun juste motif de guerre. Si la France ou l'Espagne, par exemple, avait dirigé une armée en Portugal pour renverser son gouvernement constitutionnel, le devoir de l'Angleterre eût été trop évident pour en rendre l'exposition nécessaire. Hais ce n'était pas le seul cas auquel les traités fussent applicables. Si des troupes avaient été réunies et des préparatifs faits, avec l'intention manifeste d'agression contre l'allié; que ses sujets eussent été poussés à la révolte, et ses soldats à la rëbellioti; que des insurgés sur son territoire eussent été approvisionnés d'argent, d'armes et de munitions de guerre; qu'en même temps son autorité eût été trmtée comme une usurpation, et que toute participation à la protection accordée aux autres étrangers e&t été refusée à la partie bien intentionnée de ses sujets, tandis que ceux qui proclamaient leur hostilité au gouvernement de cet aUié eussent été reçus comme les étrangers les plus favorisés; dans ime telle combinaison de circonstances on ne pouvait douter que le cas prévu d'alliance défensive ne se présentât, et que cet allié n'eût le droit de réclamer le secours général ou spécial stipulé par ses dliaoces. Le préjudice aurait été aussi complet et le danger aussi grand que si son territoire eât été envahi par une force étrangère. Le mode choisi par son ennemi aurait même eu plus d'effet et aurait été certainement plus destructif que la guerre ouverte. Que l'attaque fût ouverte ou secrète, si elle est également injuste et l'expose aux mimes périls, il est également autorisé à demander aide. Tous les contrats, d'après le droit des gens, sont interprétés comme s'étendant à tous les cas évidemment et certainement analogues à ceux auxquels ils pourvoient en termes exprès. Dans cette loi, qui n'a d'autre tribunal que la conscienco du genre humain, il n'y a pas de distinction entre éluder et vioter le contrat. Elle exige assistance autant contre

DROITS »B nÉflOCIlTIOH BT Dl TRilTSS. 269

l'ii\justioe déguisée qu'avouée, et ne tombe pas dans une absurdité assez lourde pour rendre oette obligation de secourir moindre quand le danger est plus grand. La seule règle à suivre pour l'interprélation des alliances défensives parait être que tout préjudice qui donne à un allié uno juste cause de guerre le met en droit d'être secouru par l'autre allié. Le droit de secours est un droit secondaire, qui se rattache à celui de repousser l'injustice par la force. Toutes les fois qu'un allié peut moralement employer sa propre force à cet effet, il peut avec raison demander la force auxiliaire de son allié ^. La fraude ne peut ni donner ni enlever aucun droit. Si la France en 4745 avait rénni ses escadres dans ses ports, ses troupes sur ses cAtes; si elle avait dicté et distribué des écrits contre le gouvernement légitime de George 1''; si elle avait reçu, les armes à la main, les bataillons qui désertaient l'armée de ce prince, et fourni l'armée du comte de Mar d'argent et d'armes quand il proclamait le prétendant; la Grande-Bretagne, après une demande de réparation suivie de refus, aurait eu un droit parfait de déclarer la guerre à la France, et conséquemmeot un droit non moins complet aux secours que les États-Générauz étaient obligés de fournir par leurs traités d'alliance et de garantie de la succession de la maison de Hanovre, comme si le prétendant Jacques m eût marché sur Londres à la tête de l'armée française. La guerre serait également défensive de la part de l'Angleterre, et la prestation de secours également obligatoire pour la Hollande. Ce serait mal nous comprendre que de confondre, comme il arrive souvent, une guerre défensive dans ses principes, avec une guerre défensive dans ses opérations. Quand l'attaque est le meilleur moyeu de pourvoir

' Le raisonnement de Vattel est encore ptas concinant dans un cas de garantie: ■ Si l'alliance déleDsive porle une garantie de toutes les terres que l'allié possède adoelleinent; le ca»ut (aderia se dâplole toutes les fois que ces terres sont envahies ou menacées ifinvasioa.* (Liv. m, diap. VI, % H.)

t70 HORS DM niooGuTion n di Tuiris.

à la défense d'un État, la guerre est défensive en principe, quoique les opérations soient offensives. Qnand la gaerre n'est pas nécessaire à la sûreté, son caractère offensif n'est point altéré parce qae l'auteur du dommage est rédnit à une guerre défensive. Ainsi un État contre lequel on médite évidemment un préjudice dangereux peut le prévenir en frappant le premier coup, sans par là engager one guerre offensive dans son prindpe. Par conséquent tonte attaque faite contre un État ne lui donnera pas droit indifféremment anx secours stipulés dans une alliance défensive ; car si cet État a fourni une juste cause de guerre A son envahisseur, la guerre ne sera pas de sa part défensive en principe^, oulis'pour L'exécution d'un traité est quelquefois assurée par des du uai'ifi! otages donnés par une partie à l'antre partie. Le plus récent et le plus remarquable exemple de cette coutume arriva i la paix d'Aix-la-Chapelle, en 1784, où la restitution du cap Breton dans l'Amérique du Nord, par la Grande- Bretagne à la France, fut garantie par plusieurs pair* d'Angleterre envoyés comme otages à Paiis'.

i! ^?iu- ^^^ traités pubUcs doivent être interprétés comme les iet'uittéi ^ii^és lois et contrats. Telles sont l'inévitable imperfection et Tambignité de tout langage humain, que les simples mots seuls d'un écrit expliqués littéralement, suffisent à peine pour en interpréter le sens. Certaines rè^es techniques d'interprétation ont donc été adoptées par les moralistes et les pubUcistes pour expliquer le sens des traités internationaux, en cas de doute. Ces règles sont |deinement déroulées par Grotios et ses commentateurs, et nous renvoyons ^écialement le lecteur aux principes exposés

' Deos uoe' alliance défensive, le eastts fmdtris v'etiste pM font de suite quand notre allié est atlaqoé. Il faut \oa s'il n'a point donné i ■on ennemi un Juste sujet de lui faire la guerre. S'il est dans le tort, il faut l'engager î donner une satisfaction raisonnable. (Vattkl, llv. U, chap. VI, g 90.)

> Vattbl, tiv. II, Dhap. xvi, S !iS— Ifll.

IWOtTS DK nlOOCUTIOn RT DB TBlITtS. 871

pw VaU«l et Ratiierforth, comme oonteDant les vues les plus complètes de cet important sujet*.

Les négociations sont quelquefois conduites sous la J.^^. médiation d'une troisième puissance, qui oflre spontanément ses bons offices à cet effet, ou à la demande d'une ou des deux parties en contestation, ou en vertu d'une sUpulation antérieure pour cet objet. Si la médiation est offerte spontanément par chaque partie, mais si c'est le résultat d'un accord préalable entre les deux parties, elle ne peut être refasée sans manquer à la bonne foi. Quand elle est acceptée par les deux parties, it est du devoir do la puissance médiatrice d'interposer ses avis dans le but de concilier leur différend. Elle devient alors partie k la négociation, mais elle n'a aucun droit de contraindre l'une ou l'antre partie à adopter son opinion. Elle n'est pas non plus obligée à se porter garante de l'accomplissement du traité colcIu sous sa médiation, quoiqu'on point de fait il •D arrive souvent ainsi".

L'art de la négociation semble par sa nature même pou Hi>ioir«daia susceptible d'être ramené à une science systématique. Il '^ **"'*''*' dépend essentiellement du caractère et des qualités de la personne, unis à la connaissance du monde et à l'expérience des affaires. Ces talents doivent être soutenus par l'élude de l'histoire, et spécialement de l'histoire des négociations diplomatiques; mais leur absence se remplace difficilement par le savoir puisé seulmnent dans les livres. Un des premiers ouvrages de ce genre est celui connu sons le nom du Parfait ambassadeur, originairement publié en Espagne par don Antonio de Vera, longtemps ambassadeur d'Espagne à Venise, mort en 1658. Q fut ensuite publié par l'auteur on latin, et différentes ^aductions parurent en italien et en français. Le livre de Wicquefort,

' Ghotids, de Jura btlH ac paci», lib. IT, cap. in. — Vittei , liv. H, cbap. ivii. — Bdtbbivouh'b Inttitta., b. Il, chap. tii^

* EiOan, Droit dw g«nt moderne de l'Europe, pt. II, tit. II, chap. u, 8 4«».

S7i DB0IT8 Dl irtOOCUTIOH KT DB THAITtS.

publié, en 167d, sous le titre de L'aabassadew et set fonctions, bleu qu'ayant pour objet principal de traiter des droits d'ambassade, contient des connaissances nombrenses et estimables sur l'aride négocier. Calliëres, l'un des plénipotentiaires français an traité de Ryswick, publia, en 1716, un ouvrage intitulé De la matàèr& de négockr avec les souoerains, qui obtint une réputation considérable. L'abbé Hably essaya aussi de traiter ce sujet d'une manière systématique, dans un essai intitulé Principes des négociations, qui est communément adapté comme introduction à ^son Droit pvbUc de l'Europe, dans les différentes éditions des ouvrages de cet auteur. Le catalogue des différentes histoires qui ont paru des négooiations particulières serait presque interminable. Mais parmi elles toutes celles qui ont de la valeur se trouvent réunies dans l'«soellent ouvrage de M. Flassan, intitulé Histoire de h diplomatie fr<atçmse. La dernière compilation du comte de Ségur des papiers de Pavier, l'un des principaux agents secrets employés dans la double diplomatie de Louis XV, intitulée Politique de tous les cabinets de VEurope pendant les règnes de Louis XV et de Louis XVI, avec les noies de l'éditeur savant et expérimenté, est un ouvrage qui jette aussi une grande lumière sur l'histoire de la diplomatie française. Une histoire des traités depuis les temps les plus reculés jusqu'à l'empereur Cbarlemagne, recueillis dans les anciens auteurs latius et grecs et les autres monuments de l'antiquité , fut publiée par Barbeyrac en 1739^. Cet ouvrage a été précédé de l'immense collection de Dumont, embrassant tons les traités pubUcs de l'Europe depuis les temps de Charlemagne jusqu'au commencement du xTiii^ siècle^. Les meilleures coilectioiis

' Histoire det aneieru traitéi, par Barbetiiag, formant le 5* volume du SDpplément au Corps diplomaHque de Duiont.

' Corps universel diplomaHque du irait des gens , etc., 8 volumes in-fot. Amsterd. 47SG — 1T9I. — Supplément au Corps utUverael iUplomalique, S volumes io-fol. 1739,

DIOITS DE nCooci&tion bt db tkàitCs. 273

des traités plus moderaes de l'Europe, sont celles publiées, à différeates époques, par le professeur Hartens de Gœttingue, renfermant les actes publics les plus importants sur lesquels est basée la loi conventioimelle actuelle de l'Europe. On peut y ajouter l'Histoire abrégée des traités de paix depuis la ptàœ de WestphaUe, de Koch, continuée par Scholl. Une collection complète des actes du congrès de Vienne a ét^ aussi publiée en allemand par Klfiber \

QDATRIEIE PARTIE.

DROrTS INTERNATIONAUX DES ÉTATS DANS LEURS RELATIONS HOSTILES.

Page 1