‹ Éléments du droit internationalChapitre 22 sur 28 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

COHMEHCEIIENT DE GDBRRB. ET SES EFFETS IHHËDUTS.

HïV'iioa ^^* sociétés indépendantes d'hommes appelées États «("'"nipiol "^ reconnaissent ni arbitre commun ni Juge, excepté ceux de II força, ^^j ^^^^ constitués par convention spéciale. La loi qui les gouverne, ou qu'ils reconnaissent comme telle, manque de ces sanctions positives qui sont annexées au code civil de chaque société distincte. Chaque État a donc le droit de recourir à la force comme étant le seul moyen de réparation pour les offenses à lui faites par les autres, de 1& même manière que les particuliers auraient le droit d'employer ce remède, s'ils n'étaient soumis aux lois de la société civile. Chaque État a aussi le droit de juger pour lui-même de la nature et de l'étendue des offenses qui peuvent justifier de pareils moyens de réparation.

Parmi les divers modes de terminer les différends entre nations par l'emploi de la force, avant d'en venir à la guerre actuelle, sont les suivants:

i^ Mettre l'embargo ou le séquestre sur les navires el sur les biens et autres propriétés de la nation offensante trouvés sur le territoire de l'État offensé.

'■ D.D.t.zeabïG00glc

COKKBNCBHENT DI GUEMIt, ST SU EFms IMIIÉDIATS. 975

%" Prendre possession efficace de la cbose controversée, eD s'assurant par )a force el en refusant à l'autre nation la puissance dn droit en queslloo.

3° Exercer le droit de rétorsion de fait (retorsio fadi), ou de rétorsion de droit; dernier moyen qui permet à l'une des nations d'adopter dans ses transactions vis-à-vis de l'autre la même ràgle de conduite que cette autre natiiM) suivra dans des circonstances analogues.

40 Faire des représailles sur les personnes et les choses appartenant ë la nation off«isante, jusqu'à ce que 'réparation soit faite de l'offense alléguée ^

Ces représailles semblent comprendre tous les moyens |i,p^j^;iij, possibles de se faire faire réparation avant d'en venir à la guerre, et renfermer, bien entendu, tons ceux que nous venons d'énumérer. Les représailles sont négativei quand un État refuse de remplir une obligation qu'if a contractée, OQ de permettre' à une autre nation de jouir d'un droit qu'elle réclame. Elles sont poràtvej quand elles' consistent à saisir les personnes et les biens appartenant à l'autre nation afin d'obtenir satisfaction *.

Les représailles sont aussi ou généralet ou apédalu. Elles sont générales quand un État qui a reçu ou qui est supposé avoir reçu une offense d'une autre nation, donne pouvoir à ses ofSciers et sujets de s'emparer des personnes et des propriétés de l'autre nation partout où on les pourra trouver. C'est, d'après l'usage présent, la première mesure prise ordinairement au commencement d'une guerre publique, et qui peut être considérée comme entraînant une dédaration d'hostilités, à moins que satisfaction ne soit donnée par l'État qui a commis l'offense. Les représailles spéciales ont lieu quand, en temps de paix, on accorde des lettres de marque à certains individus qui

■ ViTTBL, liv. U, cbap.iviii. — KlOm», I>roit des geai modem* de l'Europe, g 2)4.

' KLtBKii, § Ï5*, note (c).

276 COMEKEHBNT DR GUBBBB,

ont aoafferl une offense du gouvernmteDt ou des svyets d'uue antre nation ^

On ne doit accorder de représailles qu'au cas d'un déni de justice clair et manifeste. Le droit de les accorder appartient au souverain ou au pouvoir suprême de l'État. n était anciennement réglé par les traités et les ordonnances municipales ({es différentes nations. Ainsi en Angleterre, les statuts 4, hen. V, cap. 7, déclarent vqne si des sujets du royaume sont opprimés en temps de paix par des étrangers, le roi accordera des lettres de marque en due (orme à tous ceux qui auront eu à soufirir.s Cette / forme est indiquée et son observation réglée dans ces statuts. De même, en France, la célèbre ordonnance sur la marine de Louis XIV, de 1681, prescrit les formes à observer pour obtenir des letta^à de marque spéciales, pour les suje'ts 'français , contre ceux des autres nations. Hais ces représailles particulières, en temps de paix, sont presque tombées en désuétude^

Certains de ces actes de représailles ou recours aux "■ moyens violents de réparation entre natioDS peuvent revêtir le caractère de guerre daus le cas oi*! une juste satisfaction (!st refusée par l'État offensant. «Les représailles,» dit Vattel, «sont usitées de nation à nation ponr se faire justice soi-même, quand on no peut pas l'obtenir autrement. Si une nation s'est emparée de ce qui appartient à. une autre, si «Ile refuse de payer uhe dette, de réparer une injure, ou d'en donner une juste satisfaction, celie-ci peut se saisir de quelque chose appartenant à la première, et l'appliquer à son profit jusqu'à cbnourrence de ce qui lui est dû, avec dommages et intérêts, on retenir le gage

' BiHEBUHOEi, Qumitionum juris pubtiei lib. 1. Traduction de SuFOHCEAD, p. iSi, note.

' Vattel, Droit du gens, liv. Il, chap. irm, g Ha— 4*6. t— BTNSGsaBOEi , Qumstionum jurii publie* tib. i, cap, an. — Martens, Précis du droit des gent moderne de l'Europe, liv. VIfl, chap. ir, S *60. — Uaitgns, &sai concernant les armaleurt, § 4.

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